La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées vient d'officialiser en son article 3 une création de la pratique professionnelle et de lui donner un véritable statut " à valeur ajoutée".
Ce qui change concrètement ?
La rédaction d'acte par les avocats a toujours existé, qu'il s'agisse de conventions parentales destinées à régler les modalités de l'autorité parentale entre parents séparés en vue de son homologation par un juge, d'une transaction en matière prud'hommale ou commerciale, d'une cession de droits, de baux commerciaux etc...
Les obligations de l'avocat en sa qualité de rédacteur d'acte étaient définies par le Réglement intérieur national de la profession (repris par décret) et la jurisprudence de la cour de cassation ( très stricte en matière de devoir de conseil).
Les articles 7 et suivants du RIN (L. art. 54, 55 ; D. 12 juill. 2005, art. 9) prévoyaient :
Définition du rédacteur
7.1 A la qualité de rédacteur, l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
Obligations du rédacteur
7.2 L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties.Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
Contestations
7.3 L'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d'un acte n'est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
Il n'est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu'il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.
La déontologie et la garantie de ce professionnel du droit en tant que rédacteur d'acte étaient donc déjà engagées envers les parties dès avant l'intervention de la loi de 2011.
Ces obligations provenaient de la déontologie et n'étaient pas attachées à l'acte d'avocat lui même. Les actes d'avocats étaient en effet assimilés à des actes sous-seing privés ordinaire et ne bénéficiait pas d'un véritable statut.
Extrait :
Article 3 : Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :« Chapitre Ier bis
« Le contreseing de l'avocat
« Art. 66-3-1. - En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
« Art. 66-3-2.-L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
« Art. 66-3-3.-L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
En bref :
Entre l'acte sous-seing privé "classique" et l'acte authentique, l'acte d'avocat permet aux parties de bénéficier d'une valeur ajoutée consistant en :
- la certification de l'identité des parties,
- la fixataion d'une date certaine pour la convention,
- la garantie que chaque partie a été conseillée en vue de la signature de l'acte et de son efficacité,
- la possibilité d'une signature électronique (gage d'efficacité et de rapidité)
- la conservation de l'acte par l'avocat qui en est l'auteur ou sa structure (telle les "minutes" conservées chez les notaires, ces actes donneront lieu par ailleurs à consignation sur un registre spécial tenu à cet effet par l'avocat. La conservation pourra être électronique)
Un sceau "acte d'avocat" garantissant le bénéfice du statut créé par la loi du 28 mars 2011 (et donc des avantages ci-dessus) sera apposé sur chaque acte rédigé dans les conditions requises.
Ci-joint le dépliant en PDF
Nom : 4p_acte_d_avocat.pdf
Taille : 3 Mo

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