victime (4)

juin
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NULLITE DES GARDES A VUE ANTERIEURES A LA REFORME

  • Par sevag.torossian le

A toutes fins utiles, voici les 4 arrêts rendus par la Chambre criminelle le 31 mai 2011 sur la nullité des garde à vue antérieures à la réforme.


Bonnes conclusions !


Arrêt n° 3107 du 31 mai 2011 (11-81.412) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Annulation

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Demandeur(s) : M. X...

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Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 29 mars 2010, pour les nécessités d'une enquête en flagrance pour trafic de stupéfiants ; qu'en sa présence, les policiers ont procédé à une perquisition à son domicile, à l'occasion de laquelle ils ont découvert la somme de 980 000 euros, 1,5 kg de cocaïne, 326 gr d'héroïne, 137 gr de poudre blanche, 137 gr de résine de cannabis, 11 gr d'herbe ainsi que deux armes de poing ; que suite à sa demande, M. X... a eu un entretien avec son avocat le 1er avril 2010 de 12 heures à 12 heures 20 ; que, mis en examen, il a présenté une demande d'annulation de la perquisition, des auditions réalisées pendant le déroulement de la garde à vue et des actes subséquents ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité et dit que les policiers ont pu agir légitimement dans le cadre de l'enquête de flagrance ;

“aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; que l'enquête menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant peut se poursuivre sans discontinuer pendant un délai de huit jours sous le contrôle du procureur de la République ; qu'il ressort des éléments du dossier que le trafic de stupéfiants se déroulant boulevard ... à Tremblay en France, qui avait lieu depuis plusieurs mois ainsi qu'il ressortait des investigations menées par le CSP de Villejuif dans le cadre de l'enquête numéro 2009/6188 depuis le 16 octobre 2009, s'est poursuivi les 25, 26, 27, 28 et 29 mars 2010, alors que des investigations ont été menées alors dans le cadre d'une autre procédure , menée en flagrance par le CSP de Villejuif, sous le numéro 2010/262 ; que les conditions de la flagrance étaient réunies pour mener ces nouvelles investigations, les délits se commettant actuellement et venant de se commettre ; que le fait que les policiers du CSP de Villejuif aient décidé de joindre les procédures numéros 2009/6188 et 2010/262, le 28 mars 2010 à 15 heures, n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître l'état de flagrance pour la suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un délai de huit jours et sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, ce denier ayant donné aux policiers, le 26 mars 2010, l'autorisation de procéder de manière coercitive à l'ouverture de la porte du domicile de M. X..., si d'autres éléments favorables confirmaient son éventuelle implication dans le cadre du dit trafic, notamment en qualité de personne chargée du stockage du ou des produits illicites et de procéder à son interpellation ; que les surveillances des policiers des 27 et 28 mars 2010 leurs ont permis de voir M. Y... sortir du 1, boulevard .... avec un sachet plastique et se rendre dans le hall du bâtiment au numéro 3 où se sont présentées trois personnes, l'arrivée de M. Z... et le retour de M. Y... au 1, boulevard .... ; que le lendemain, les policiers ont observé de la même façon, des allers et venues entre les 1 et 3 boulevard ..... et des ventes se dérouler dans le hall du 3 ; qu'ainsi d'autres éléments favorables ont confirmé l'éventuelle implication de M. X... dans le cadre du trafic de stupéfiants ; que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agir légitiment dans le cadre de la flagrance pour réaliser les interpellations et les perquisitions ; que les prescriptions de l'article 76 du code de procédure pénale n'avaient donc pas à être appliquées lors de la perquisition effectuée au 1, boulevard .... à Tremblay en France, domicile de M. X... ; qu'il n'y a donc pas eu de violation de cet article ;

“alors que la continuité de l'enquête de flagrance est une condition de sa validité ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que le 28 mars 2010, à 15 heures, la procédure de flagrance débutée le 25 mars 2010 a été interrompue et jointe à l'enquête préliminaire, seul cadre procédural à exister à compter de cette date ; qu'en relevant, pour juger que cette jonction n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître l'état de flagrance, que, le 26 mars 2010, le procureur de la République a donné aux policiers l'autorisation de procéder de manière coercitive à l'ouverture de la porte du domicile de M. X..., et que les surveillances des policiers des 27 et 28 mars 2010 ont permis de rassembler des éléments favorables à l'éventuelle implication de M. X... dans le trafic de stupéfiants, lorsque ces circonstances sont antérieures à l'interruption de l'enquête de flagrance, les juges ne caractérisant aucun élément postérieur à cette date de nature à justifier un nouvel état de flagrance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations” ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure par lequel le mis en examen soutenait qu'après la décision de jonction de la procédure menée en flagrance avec une procédure d'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire devaient agir selon les règles prévues par l'article 76 du code de procédure pénale et qu'en conséquence la perquisition effectuée à son domicile sans son assentiment exprès était nulle, l'arrêt énonce que les conditions de la flagrance étaient réunies pour mener ces investigations, les délits se commettant actuellement et venant de se commettre ; que les juges ajoutent que le fait que les policiers enquêteurs aient décidé de joindre les procédures, le 28 mars 2010 à 15 heures, n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître l'état de flagrance pour la suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un délai de huit jours et sous le contrôle du procureur de la République ; qu'ils en concluent que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agir légitimement selon la procédure de flagrance pour réaliser les interpellations et les perquisitions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue ;

“aux motifs que le respect des droits de la défense découle en France de l'article 1 6 de la Déclaration de 1789 et est donc, à ce titre, un principe constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la conformité des lois à la Constitution, peut être saisi avant la promulgation de toute loi, et également, depuis la dernière modification de la Constitution française, par voie d'exception des dispositions législatives promulguées, dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité ; que, saisi dans ce cadre, le Conseil constitutionnel, par décision du 30 juillet 2010, a indiqué qu'il avait déjà déclaré conforme à la Constitution les articles 63-4 alinéa 7 et 706-73 du code de procédure pénale, ce denier article renvoyant notamment à l'article 706 - 88 du code de procédure pénale prévoyant les modalités de la garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisée ; que, par ailleurs, s'agissant des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a énoncé qu'il fallait procéder à une conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et à la recherche des auteurs d'infractions, nécessaires toutes deux à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, notamment le respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et la liberté individuelle que l'article 16 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; que le Conseil constitutionnel a ensuite constaté que les articles 62, 63, 63-1, 63- 4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale ne permettaient pas à la personne interrogée alors qu'elle était retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; que cette restriction aux droits de la défense était imposée de façon générale, sans circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'ainsi, ces articles n'instituaient pas de garanties appropriées et que la conciliation entre les deux principes sus-exposés n'étaient plus garantie ; que le Conseil constitutionnel a dit qu'en conséquence, ces articles devraient être modifiés, mais que leur abrogation immédiate méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que le Conseil constitutionnel a donc fixé un délai au 1er juillet 2011 pour la modification des textes ; qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le défaut d'assistance par un avocat aux premiers stades de l'interrogatoire par la police d'une personne gardée à vue porte irréversiblement atteinte aux droits de la défense et amoindrit les chances pour elle d'être jugée équitablement car le droit pour tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'il ne faut donc pas qu'il y ait de restriction systématique de ce droit ; que des restrictions peuvent exister pour des raisons valables et si, à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle n'ont pas privé l'accusé d'un procès équitable ; que l'exception à toute jouissance de ce droit doit donc être clairement circonscrite dans son application et limitée dans le temps ; que les impératifs dégagés en matière de garde à vue et de respect des droits de la défense par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Conseil constitutionnel apparaissent analogues ; que le respect des droits de la défense n'est pas respecté par la limitation systématique apportée au droit d'une personne gardée à vue à l'assistance effective d'un avocat prévue actuellement par le code de procédure pénale dans ses articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77, mais qu'il est possible d'y prévoir des restrictions, pour des raisons particulières et valables, clairement circonscrites et qui ne privent pas la personne d'un procès équitable, à la lumière de la procédure dans son ensemble ; que la France va procéder à une modification de sa législation dans ce domaine ; qu'une suppression immédiate de tous les textes relatifs à la garde à vue méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que l'annulation systématique de toutes les gardes à vue pour non respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté s fondamentales aurait également des conséquences manifestement excessives, alors que la France est en train de prévoir des textes qui vont remédier aux insuffisances de la procédure actuelle ; que dans la présente procédure, M. X... est poursuivi pour des faits d'une particulière gravité car concernant un trafic de cocaïne menée depuis plusieurs mois par plusieurs personnes qui ont pris des précautions particulières pour que les produits illicites et l'argent recueilli soient difficilement repérables, montrant ainsi leur organisation et leur professionnalisme ; qu'il a pu s'entretenir avec son avocat pendant sa garde à vue et que, faisant l'objet d'une information, il bénéficie depuis sa première comparution de l'assistance complète de son conseil, conformément aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il a ainsi pu être interrogé le 12 juillet 2010 sur le fond des faits reprochés, en bénéficiant de l'assistance de son avocat ; que ses déclarations en garde à vue, différentes de celles faites le 12 juillet 2010, peuvent faire l'objet de critiques par son conseil ;

“alors que les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue, lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme” ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit , dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait n'avoir pas eu l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par Ies articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

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Président : M. Louvel

Rapporteur : M. Guérin, conseiller

Avocat général : Mme Magliano

Avocat(s) : Me Spinosi

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Arrêt n° 3049 du 31 mai 2011 (10-88.293) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Annulation

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Demandeur(s) : Mme X...

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Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de menaces de mort et de la contravention de dégradations légères et l'a condamnée en répression à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros ;

“aux motifs adoptés que Mme X... soutient avoir été privée de l'assistance d'un avocat contrairement aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte toutefois de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, Mme X... a pris acte qu'elle pourrait s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure de garde à vue, laquelle a commencé le 24 juillet 2009 à 14 heures 30 ; qu'elle a demandé que le bâtonnier de l'Ordre soit prévenu, ce qui fut fait à 15 heures 06 ; qu'elle a rencontré son avocat entre 15 heures 20 et 15 heures 50 ; que son audition a débuté à 16 heures 35 ; que, dans ces conditions, tant les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que celles de l'article 63-4 du code de procédure pénale ont été respectées ;

“et aux motifs propres que la garde à vue a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre ;

“1) alors que, toute personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant toute la durée de cette mesure, et notamment au cours de chacun des interrogatoires ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de Mme X... en garde à vue, que Mme X... avait rencontré son avocat le 24 juillet 2009 de 15 heures 20 à 15 heures 50, tout en constatant que Mme X... avait été entendue le même jour à 16 heures 35, ce dont il se déduisait que Mme X... n'avait pas bénéficié de l'assistant d'un avocat tout au long de sa garde à vue et en particulier lors de son audition, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

“2) alors que toute personne placée en garde à vue doit être informée du fait qu'elle dispose du droit de se taire ; qu'en déclarant Mme X... coupable du délit de menaces de mort et de la contravention de dégradations légères à l'issue d'une procédure où Mme X..., placée en garde à vue puis interrogée sous le régime de la garde à vue, n'a pas été informée du fait qu'elle disposait de la faculté de conserver le silence, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales” ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., placée en garde à vue le 24 juillet 2009 à 14 h 30, dans une enquête ouverte sur des faits de violation de domicile, menaces de mort et dégradations, a pu s'entretenir avec son avocat, de 15 h 20 à 15 h 50, avant d'être entendue à deux reprises par les enquêteurs, de 16 h 35 à 17 h 20 ; qu'il a été mis fin à la garde à vue le même jour, à 18 heures ; que le tribunal correctionnel, devant lequel Mme X... a comparu suivant la procédure prévue par l'article 394 du code de procédure pénale, a, après avoir écarté l'exception de nullité soulevée par la prévenue, relaxé celle-ci du chef de violation de domicile, l'a déclarée coupable des autres chefs de prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de Mme X..., qui faisait valoir qu'elle n'avait pu bénéficier de l'assistance de son avocat au cours de la garde à vue, notamment lorsqu'elle avait été entendue par les enquêteurs, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces auditions et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

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Président : M. Louvel

Rapporteur : M. Beauvais, conseiller

Avocat général : M. Magliano

Avocat(s) SCP Célice, Blancpain et Soltner

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Arrêt n° 2674 du 31 mai 2011 (10-80.034) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Annulation partielle

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Demandeur(s) : Mme M... X...

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Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 53, 56, 57, 76, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, 60 du code des douanes, du principe de dignité de la personne, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la palpation de sécurité effectuée sur Mme X... et de l'ensemble des actes subséquents ;

"aux motifs que, contrairement à ce qui est allégué, la découverte de la drogue sur la personne de Mme X... ne résulte pas d'une fouille à corps devant être assimilée à une perquisition irrégulière dès lors que, comme en l'espèce, à l'occasion d'un contrôle douanier régulier, une fonctionnaire des douanes s'est limitée à prendre les mesures nécessaires à sa sécurité et à celle de ses collègues ; que ce premier moyen sera par conséquent écarté ;

"1°) alors que la nécessité d'intervenir de manière sécurisée pour les agents des douanes n'autorise pas, en dehors de tout indice préalable de détention d'un objet dangereux, la palpation des parties intimes du corps dans le cadre d'une palpation administrative de sécurité ; qu'un tel indice ne résulte pas du procès verbal des douanes repris in extenso dans l'arrêt et mentionnant uniquement que, après vérification des papiers, la fonctionnaire des douanes « invite la conductrice à descendre du véhicule et procède à une palpation de sécurité, ce qui me permet de constater la présence dans son soutien-gorge d'un sachet » ; qu'en l'absence de toute nécessité dûment caractérisée d'une quelconque mesure intrusive de cette nature, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'une palpation des parties intimes du corps, en dehors de tout indice préalable de détention d'un objet dangereux, s'analyse, par son caractère intrusif, en une fouille corporelle assimilable à une perquisition irrégulière lorsqu'elle est effectuée, comme en l'espèce, fût-ce à l'occasion d'un contrôle douanier, sans le consentement de l'intéressée et en l'absence de tout indice préalable et apparent de commission d'une infraction ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par des agents des douanes, que ces derniers ont procédé, le 14 juillet 2010, à Quiévrechain, dans le rayon des douanes, dans l'exercice de leur droit de visite, au contrôle d'une automobile, des marchandises transportées et de Mme X..., la conductrice, qui a déclaré ne transporter ni capitaux ni marchandises soumises à prohibition ou restriction ; que la palpation effectuée par un fonctionnaire de même sexe sur les vêtements portés par Mme X... a révélé qu'elle y dissimulait un sachet qu'elle admettait contenir de l'héroïne et qu'elle remettait aussitôt aux agents des douanes ;

Attendu que, pour écarter la nullité de la mesure de fouille et des actes subséquents, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la fouille des vêtements, autorisée par l'article 60 du code des douanes, ne peut être assimilée à une fouille à corps, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue et des actes subséquents ;

“aux motifs qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que pour être concrète et effective cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s'exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l'espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des deux dernières gardes à vue de Mme X..., la première étant annulée pour autre cause, ainsi que des auditions et perquisitions alors effectuées ; que Mme X... fait valoir encore que le régime de la rétention douanière tel que fixé par l'article 323, alinéa 3, du code des douanes encourt les mêmes griefs que la garde à vue dans la mesure où le droit de se taire ne lui a pas été notifié et où l'intervention de l'avocat auprès de la personne retenue n'est même pas prévue ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne interpellée en flagrant délit d'infractions aux lois et règlement douaniers et retenue dans les conditions fixée par l'article 323 du code des douanes, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature de l'infraction reprochée, doit, dès le début de la rétention, être informée du droit de se taire, et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que toutefois ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une rétention douanière, conduite, comme en l'espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2010 ayant déclaré l'article 323 2° contraire à la constitution, modifier le régime de la rétention douanière ou, au plus tard, le 1 er juillet 2011 ;

"alors qu'en refusant d'appliquer immédiatement, au bénéfice de la personne qui en a directement invoqué la violation à son encontre, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de se taire et à l'assistance de l'avocat et qui avaient été méconnues tant durant la mesure de garde à vue que durant la mesure de retenue douanière, la chambre de l'instruction a violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif, et les articles 6 (par refus d'application et violation du principe de prééminence du droit), 13 (droit à un recours interne effectif), 32 et 46 (effet direct des arrêts de la Cour européenne et droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux

arrêts de la Cour européenne) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte, que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation en flagrant délit pour contrebande de stupéfiants, Mme X... a été placée en retenue douanière puis en garde à vue ;

Attendu que, pour écarter la requête en nullité de ces mesures et des actes qui en ont été la suite, prise par Mme X... de l'absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l'assistance immédiate et effective d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 novembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande en nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé

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Président : M. Louvel

Rapporteur : M. Rognon, conseiller

Avocat général : M. Sassoust

Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

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Arrêt n° 2673 du 31 mai 2011 (10-88.809) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Annulation

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Demandeur(s) : M. A...X...

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Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 706-73, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde à vue de M. X... et de l'ensemble des actes subséquents ;

"aux motifs que, par requête du 15 mars 2010, le conseil de M. X... soutient la nullité de l'ensemble des procès verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière et dans celui de la garde à vue de M. X... ainsi que de l'ensemble des actes subséquents du fait de l'application des articles 323 du code des douanes et 63 et suivants du code de procédure pénale violant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que : "Tout accusé a droit notamment à :

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge” ; que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2010, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 323 du code des douanes ; que, par une décision n° 2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3 ° de l'article 323 du code des douanes contraire à la Constitution ; que cependant, il a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1 er juillet 2011 ; que le Conseil constitutionnel a également été saisi, le 1er juin et le 11 juin 2010, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale ; que le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel déclarait les alinéas 1 à 6 de l'article 64-3 du code de procédure pénale contraires à la Constitution mais ajoutait que la déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que, dès lors, les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité ; que pour être conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants :

- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dés le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ; - la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;

- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auquel l'avocat doit pouvoir participer ; que, toutefois, ces règles ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à une bonne administration de la justice ; qu'il convient donc, en l'espèce, d'examiner la procédure au regard du droit positif actuel ;

(... )

Sur la nullité alléguée de la mesure de garde à vue : que les dispositions actuelles du code de procédure pénale consacrent le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat avec lequel elle peut s'entretenir dès le début de cette mesure (article 63-4 et 154 du code de procédure pénale), que l'effectivité de ce droit est réelle, l'avocat étant avisé de la nature et de la date des faits, cet entretien pouvant durer 30 minutes, cette faculté étant renouvelée à chaque prolongation de la mesure ; que tout manquement aux dispositions précitées, qui sont constamment jugées comme étant d'ordre public, est considéré comme portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et entraîne l'irrégularité des actes accomplis dont la garde à vue est le support nécessaire ; qu'il en résulte que le droit interne garantit le droit de la personne gardée à vue à la communication avec un avocat, contrairement à ce qui est soutenu au moyen ; que notre droit prévoit une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme, ou encore comme en l'espèce, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, toutes apportant une menace ou un trouble à l' ordre public indéniablement d'un particulière gravité ; que la participation à un trafic de stupéfiants constitue une infraction particulièrement grave de par ses conséquences, entre autres sur la santé publique, de telle sorte que les restrictions temporaires instituées poursuivent une préoccupation légitime, apparaissant proportionnées à l'objectif social, tel que voulu par la législation ; que la mesure de garde à vue de M. X... et de M. Y... a fait suite à une rétention douanière débutée le 15 septembre 2009 à 20h30, que cette garde à vue a été prolongée une première fois pour 24 heures le 16 septembre 2009 à 16 heures30 pour une prise d'effet le 16 septembre 2009 à 20H30 et, à nouveau prolongée d'un délai de 48 heures le 17 septembre à 17 heures 15, pour finalement être levée le 18 septembre 2009 à 12H45, soit avant l'expiration du délai légal de 72 heures, heure au-delà de laquelle, le droit à l'assistance d'un avocat pouvait être régulièrement exercé conformément aux dispositions des articles 63, 63-4, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de la lecture des procès-verbaux de placement en garde à vue et de prolongation de cette mesure, que les droits des gardés à vue ont été régulièrement notifiés à M. X... et à M. Y... conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale et que ceux-ci ont pu régulièrement et effectivement les exercer conformément à leurs souhaits ; qu'ils ont, notamment, fait l'objet d'un examen médical ; qu'il résulte des procès verbaux d'audition que les deux gardés à vue ont nié toute implication dans les faits qui leur sont reprochés ; qu'en l'espèce, les mises en examen de M. X... et de M. Y... sont fondées sur des indices graves ou concordants tels la découverte d'une importante quantité de stupéfiants dans une cache spécialement aménagée dans un véhicule appartenant à l'un d'eux et conduit par celui-ci, l'arrestation concomitante des deux intéressés à la frontière espagnole, l'existence d'une liaison téléphonique entre eux juste avant le passage de la frontière française ; qu'en outre, le juge d'instruction qui informe à charge et à décharge, et devant lequel la personne mise en examen dispose de la plénitude des droits de la défense, est tenu de vérifier les éléments de l'enquête, de les soumettre à la discussion des parties et de leurs avocats qui ont la faculté de demander des actes complémentaires et d'exercer des voies de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions légales ont été respectées ; que la procédure est donc régulière et qu'il convient de rejeter la requête en nullité dans son intégralité ;

“1°) alors que le droit à un recours effectif exige des juridictions nationales qu'elles apportent une réponse appropriée et efficace aux violations des dispositions conventionnelles qu'elles constatent ; qu'en reconnaissant que la garde à vue de M. X... ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable, tout en jugeant que ces règles ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de la violation du droit à un procès équitable qu'elle constatait expressément, a privé l'exposant du droit à un recours effectif et porté une atteinte disproportionné au droit au juge de ce denier, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention ;

"2°) alors que qu'en tout état de cause, voudrait-on reconnaître au juge français dans le cadre de son pouvoir de contrôle de la conventionalité d'un texte légal un tel pouvoir neutralisateur, que pour autant encore eut-il fallu qu'ait été portée une appréciation circonstanciée sur les conséquences effectives de l'application de la violation constatée des exigences de la Convention ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne se livre à aucune appréciation de la proportionnalité entre l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elle met en avant, et la violation des garanties fondamentales du requérant qu'elle constate privant ainsi sa décision de toute base légale”

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 5 § 3, 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323 §3 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière de M. X... et de l'ensemble des actes subséquents ;

"aux motifs que, par requête du 15 mars 2010, le conseil de M. X... soutient la nullité de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière et dans celui de la garde à vue de M. X... ainsi que de l'ensemble des actes subséquents du fait de l'application des articles 323 du code des douanes et 63 et suivants du code de procédure pénale violant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que "Tout accusé a droit notamment à :

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge” ; que Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2010, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 323 du code des douanes ; que par une décision n° 2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3 ° de l'article 323 du code des douanes contraire à la Constitution ; que cependant, il a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que le Conseil constitutionnel a également été saisi, le 1er juin et le 11 juin 2010, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale ; que le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel déclarait les alinéas 1 à 6 de l'article 64-3 du code de procédure pénale contraires à la Constitution mais ajoutait que la déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1 er juillet 2011 ; que, dès lors, les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité ; que, pour être conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants :

- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dés le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;

- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;

- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auquel l'avocat doit pouvoir participer ; que, toutefois, ces règles ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à une bonne administration de la justice ; qu'il convient donc, en l'espèce, d'examiner la procédure au regard du droit positif actuel ;


Sur la nullité alléguée de la retenue douanière : qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 15 septembre 2009 à 19 heures, les agents des douanes de Hendaye, en contrôle à la circulation à la plate forme autoroutière Maritxu (commune de Biriatou - département des Pyrénées-Atlantiques), procédaient au contrôle d'un véhicule Audi de type A6 immatriculé en Lituanie ECU 054 provenant d'Espagne. Le conducteur présentait une carte d'identité lituanienne au nom de M. X..., déclarait venir de Madrid et se rendre chez lui en Lituanie. Les douaniers lui indiquaient leur intention de procéder à un contrôle approfondi de son véhicule. Les agents des douanes constataient l'existence d'une épaisseur anormale dans le coffre, derrière la banquette arrière. Ils décollaient la moquette et s'apercevaient de la présence d'une plaque en acier non conforme à ce type de véhicule (Audi A6), permettant de suspecter l'aménagement d'une cache. A la suite de la découverte de cette cache aménagée, les agents des douanes faisaient le rapprochement avec un véhicule immatriculé en Lituanie avec une personne à son bord, ayant franchi leur contrôle quelques minutes auparavant. A sa recherche sur les aires de services proches de l'autoroute A63, ils localisaient, à 19h30, le dit véhicule, une Mercedes de type E 320 immatriculée CBS 225 sur l'aire d'Urrugne. A son bord M. V... Y... était appréhendé et conduit au siège de l'unité. La fouille du véhicule Mercedes se révélait négative. La découpe à la meuleuse de la plaque d'acier, dans le coffre de l'Audi A6, permettait de mettre à jour un caisson fermé par une trappe. A 20h30, l'ouverture du caisson conduisait à la découverte de paquets thermosoudés contenant de la résine de cannabis représentant un poids total de 81,840 kg. M. X... et M. Y... ont alors été informés, à 20h30, par les agents des douanes qu'ils se trouvaient placés en retenue douanière conformément à l'article 323 § 3 du code des douanes pour une circulation irrégulière de marchandises prohibées (produits stupéfiants), marchandises réputées avoir été importées en contrebande. Le procureur de la République de Bayonne était immédiatement avisé des faits et de ces mises en retenue douanière. La retenue douanière s'est achevée le 16 septembre à 9h30, heure à laquelle les intéressés ont été remis au service de police de la PJ de Bayonne et placés en garde à vue avec effet rétroactif au 15 septembre à 20h30 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le placement en retenue douanière était parfaitement justifié et conforme aux textes du code des douanes ; que les deux personnes mises en cause ne pouvaient ignorer ce qu'il leur était reproché, compte tenu de la nature et de la quantité de la marchandise découverte comme de son emplacement dans un lieu caché ; que leurs auditions ont eu lieu par le truchement d'un interprète et que la procédure est parfaitement régulière ; qu'en droit, le régime juridique de la retenue douanière pour délits de douane, prévue par l'article 323 § 3 du code des douanes, ne saurait se confondre avec celui de la garde à vue organisée par le code de procédure pénale ; qu'ainsi, si la durée de la retenue douanière s'impute sur celle de la garde à vue qui y fait éventuellement suite, cette imputation a seulement pour objet de limiter la durée maximale de privation de liberté de la personne en cause et est sans effet sur les régimes respectifs de ces mesures ; que si, à la différence de la garde à vue, aucun texte ne prévoit un droit à l'entretien avec un avocat au cours de la retenue douanière, cependant, la procédure applicable n'en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue ; qu'ainsi, une fois l'individu arrêté en flagrance, les agents des douanes doivent en informer immédiatement le procureur de la République ; que la durée de la privation de liberté est au maximum de vingt-quatre heures, mais est renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République ; que, pendant la mise en oeuvre de la mesure, le magistrat peut se transporter sur les lieux pour en vérifier les modalités d'exécution ; il peut également désigner un médecin ; qu'enfin, le déroulement de la retenue douanière (jour et heure de début et de fin, interrogatoires, repos ayant séparé ces derniers) est consigné par les agents dans un procès-verbal de constat ainsi que dans le registre spécial qu'ils tiennent dans les locaux de douane ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la retenue douanière des deux mis en cause a été strictement utilisée pour procéder aux constatations, prélèvements, tests, saisies et auditions nécessaires du 15 septembre à 20 heures 30 au 16 septembre à 9 heures 30, heure de la remise des deux intéressés à un officier de police judiciaire, soit pendant 13 heures, dans une affaire relative à un flagrant délit de circulation irrégulière de marchandises prohibées (produits stupéfiants), marchandises réputées avoir été importées en contrebande, portant sur une importante quantité de drogue ; que le procureur de la République compétent a été informé sans retard de la mesure de retenue douanière ; qu'il a été fait recours à un interprète pour permettre aux deux personnes mises en cause, dans une langue comprise par elles, de connaître, la procédure suivie et recevoir leurs explications ; que les enquêteurs ont précisé que ces personnes avaient pu se reposer, se désaltérer, se restaurer et se rendre aux toilettes à leur convenance ; qu'enfin, il y a lieu de constater que M. X... et M. Y... ont contesté toute implication dans un trafic de produits stupéfiants et ne se sont pas auto-incriminés ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 323 § 3 du code des douanes ont été respectées en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de la retenue douanière ;

"1°) alors que toute privation de liberté, quelle que soit sa nature, suppose le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en jugeant qu'à la différence de la garde à vue, aucun texte ne prévoit un droit à l'entretien avec un avocat au cours de la retenue douanière et que la procédure applicable n'en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue, lorsque l'information et le contrôle du procureur de la République prévus à l'article 323 du code des douanes sont insuffisants à garantir les droits reconnus à toute personne privée de sa liberté, serait-ce sous le régime de la retenue douanière, la chambre de l'instruction a méconnu le droit, conventionnellement garanti à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'assistance d'un avocat ;

"2°) alors que toute privation de liberté, quelle que soit sa nature, suppose la notification du droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu'en jugeant que la procédure applicable n'en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue, lorsque l'information et le contrôle du procureur de la République prévus à l'article 323 du code des douanes sont insuffisants à garantir les droits reconnus à toute personne privée de sa liberté, serait-ce sous le régime de la retenue douanière, la chambre de l'instruction a méconnu le droit, conventionnellement garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du droit de se taire ;

"3°) alors qu'en outre, toute privation de liberté, quelle qu'en soit la nature, doit être placée sous le contrôle d'un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en jugeant régulière la retenue douanière de M. X..., aux motifs que cette mesure est contrôlée par le procureur de la République, lorsque le procureur n'est pas une autorité judiciaire et ne peut ainsi valablement contrôler une mesure privative de liberté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"4°) alors qu'enfin, le constat à effet immédiat de l'incompatibilité de la rétention douanière aux droits de la défense, et en particulier, au droit de toute personne privée de liberté à l'assistance d'un avocat, ne saurait découler sur un risque d'insécurité juridique compte tenu du domaine propre de la rétention douanière, ainsi que de son nombre réduit ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de constater la nullité d'ordre public tirée de ce que le suspect n'avait pu s'entretenir avec un avocat, sans s'expliquer de façon concrète sur le prétendu risque d'atteinte à la sécurité juridique, au motif abstrait du principe de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, en créant, de la sorte, une analogie injustifiée avec la garde à vue" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l

août
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GARDE A VUE, La décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010

  • Par sevag.torossian le

Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010


M. Daniel W. et autres [Garde à vue]


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Daniel W., Laurent D., Eddy et Driss G., Hamza F., Antonio M. et Ferat A., Mme Elena L., MM. Alexander Z., Ahmed B., Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I., Grégory B. Ahmed K., Kossi H., Willy P. et John C., Mme Virginie P., MM. Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar A., Valentin F. et Nabil et Sophiane S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.


Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. et David L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, notamment son article 2 ;


Vu la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative a la police judiciaire, notamment son article 1er ;


Vu la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;


Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 2 ;


Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;


Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;


Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;


Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 8 ;


Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;


Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 16 ;


Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour MM. D. et W., enregistrées le 17 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Mmes L. et P. et MM. Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S. et Z., enregistrées le 17 juin 2010 ;


Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour MM. M., A., S., G., S. et F., enregistrées le 18 juin 2010 ;


Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 24 juin 2010 ;


Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, pour M. R., enregistrées le 20 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. M., enregistrées le 23 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. C., enregistrées le 24 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. G., enregistrées le 2 juillet 2010 ;


Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, pour M. A., enregistrées le 2 juillet 2010 ;


Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 16 juillet 2010 ;


Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;


Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 20 juillet 2010 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;


3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;


4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;


5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;


6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

« Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;


7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;

« 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

« 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;

« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;


8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;


9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;


10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en cause ;


11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;


- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :


12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;


13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : " De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées " » et comportait l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14 dont résulte le septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;


- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :


14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n'a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l'objet ;


15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvreont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;


16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvrede l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;


17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;


18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;


. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :


19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;


20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvredans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;


. En ce qui concerne les autres griefs :


21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;


22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. ° L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;


23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;


24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;


25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;


26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;


27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;


28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;


29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;


- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :


30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,


DÉCIDE :


Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.


Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.


Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.


Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.



Rendu public le 30 juillet 2010.



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juin
9

RESSUSCITE !! Les pouvoirs cachés de la partie civile

  • Par sevag.torossian le

Action publique et Appel


En matière de relaxe, la règle est bien établie : une Cour d'appel qui statue sur l'appel exclusif de la partie civile ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu, la relaxe étant devenue définitive du fait de l'absence de recours du Parquet. Mais en matière de nullité de procédure constatée par le juge du fond, qu'en est-il ? La solution dégagée par les juridictions de second degré est problématique et aboutie à attribuer à la partie civile un pouvoir que la loi ne lui donne pas : celui, par son seul appel, de ressusciter l'action public .


L'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler appartient, notamment, à la partie civile, « quant aux intérêts civils seulement ». Une jurisprudence constante fait valoir qu'à défaut d'appel du Ministère public, le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée . Elle a été récemment confirmée par un arrêt rendu le 6 janvier 2010 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation . Il est rappelé que « sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la Cour d'appel doit se borner à rechercher si le fait qui lui est déféré constitue une infraction pénale, et statuer sur l'action civile, sans pouvoir prononcer une peine contre le prévenu définitivement relaxé ».


Cette règle est donc clairement établie en matière de relaxe. Mais qu'en est-il en matière de nullité de procédure prononcée par le juge du fond ? La solution appliquée par les tribunaux depuis plus de trente ans est beaucoup plus problématique car elle aboutie à un non-sens juridique.


En effet, dans un arrêt rendu le 17 mars 1981 en matière de délit de presse, la Cour de Cassation a posé les jalons : si la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, elle a estimé que cette restriction aux effets de son appel n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite .


La Cour avait pris soin de motiver son raisonnement en faisant valoir « qu'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le jugement entrepris avait acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique ; alors que, s'agissant de poursuites concernant le délit prévu et puni par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, l'appel de la partie civile, même en l'absence d'appel du Ministère public, saisissait la Cour d'appel tant de l'action publique que de l'action civile, lesquelles ne peuvent être séparées... ».


Cette solution se comprend sans doute en matière de délit de presse, procédure formaliste à l'extrême sacralisant la liberté d'expression, mais son extension à l'ensemble du droit commun a engendré des effets pervers. Ainsi, lorsqu'un tribunal annule les conditions d'interpellation d'un prévenu renvoyé pour abus de confiance, la Cour d'appel estime que le seul l'appel de la partie civile, alors même que le Parquet n'a pas souhaité s'engager dans cette voix hasardeuse, la saisit tant de l'action publique que de l'action civile. Cette application est proprement dangereuse et sort des jalons posés par l'article 497 du Code de procédure pénal. En réalité, elle donne à la partie civile un pouvoir qu'elle n'a pas, à savoir celui de ressusciter l'action publique. N'est-ce pas plutôt une solution de facilité adoptée par les juridictions de second degré, renforcée par la sacralisation de la victime, à qui on ne veut retirer aucun pouvoir, y compris ceux qu'elle n'a pas ?


Hormis le cas particulier du délit de presse, l'extinction de l'action publique, qui ne peut être mise en mouvement que par le Ministère public, doit être acquise, pour la sécurité juridique de tous. Le pouvoir de résurrection que les Cour d'appel ont attribué à la partie civile doit être sévèrement critiqué. En réalité, la solution énoncée en 1981 n'a pas suivi l'évolution de la procédure pénale de ces dernières années. Sa remise en cause nécessiterait une disposition législative, ou pour le moins, le courage du juge.


Sévag TOROSSIAN

Avocat au Barreau de Paris


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juil.
7

Prescription pénale

  • Par sevag.torossian le

Y a-t-il un débat sur la prescription pénale ?

En mai 2009, les médias se sont émus d'un placement en garde à vue d'une personne soupçonnée de viol ayant eu lieu 29 ans auparavant.

Si la prescription est, en matière pénale, le délai au terme duquel une action en justice ne peut plus être intentée, son intérêt est parfois mal compris par Monsieur Toulemonde. En effet, comment une personne que tout accuse pourrait-elle échapper à la sanction par le seul passage du temps ?

C'est qu'en réalité, deux principes de protection s'opposent ici : d'un côté, la protection de la victime, qui doit être reconnue comme telle grâce au rituel du procès pénal ; d'un autre, la protection de la société civile toute entière, dont les membres ne peuvent vivre dans une situation d'inquiétude permanente et éternelle, comme c'est le cas... dans les dictatures.


Sévag Torossian

Avocat au Barreau de Paris

www.storossian.com



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