LETTRE D'ACTUALITE DE PRO-BARREAU (extrait)
C.E.D.H., 13 oct. 2009, Dayanan c/ Turquie (req.7377/03)
Dans un arrêt Dayanan c/ Turquie rendu le 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme vient de rappeler que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu [lors de la garde à vue] par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable » (§ 30). Elle ajoute encore que « l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire » (§ 31).
Les faits concernaient un ressortissant turc, arrêté en janvier 2001 et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération contre le Hezbollah, mesure au cours de laquelle M. Dayanan fit usage de son droit de garder le silence. Finalement condamné en décembre 2001 à douze ans et six mois d'emprisonnement, il se pourvut en cassation. Le 18 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Cet avis ne fut communiqué ni au requérant, ni à son avocat. Par une décision prononcée le 29 mai 2002, en l'absence du requérant et de son représentant, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué. Invoquant l'article 6 § 1 et 3 c), le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.
Sur le premier point, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse, dès qu'il est privé de liberté, obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil (discussion de l'affaire, organisation de la défense, recherche des preuves, préparation des interrogatoires, soutien et contrôle des conditions de détention). Or, en l'espèce, le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Une telle restriction systématique suffit à conclure à une violation de l'article 6, même si le requérant est resté silencieux pendant sa garde à vue.
En ce qui concerne l'absence de communication au requérant de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que le droit du requérant à une procédure contradictoire, qui implique le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, a été enfreint et conclut à la violation de l'article 6 § 1.
Précédents jurisprudentiels : à rappr. de CEDH, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993 (no 277-A) ; CEDH, Demebukov c. Bulgarie, 28 février 2008 (no 68020/01).

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