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RESSUSCITE !! Les pouvoirs cachés de la partie civile

  • Par sevag.torossian le
    (mis à jour le )

Action publique et Appel


En matière de relaxe, la règle est bien établie : une Cour d'appel qui statue sur l'appel exclusif de la partie civile ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu, la relaxe étant devenue définitive du fait de l'absence de recours du Parquet. Mais en matière de nullité de procédure constatée par le juge du fond, qu'en est-il ? La solution dégagée par les juridictions de second degré est problématique et aboutie à attribuer à la partie civile un pouvoir que la loi ne lui donne pas : celui, par son seul appel, de ressusciter l'action public .


L'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler appartient, notamment, à la partie civile, « quant aux intérêts civils seulement ». Une jurisprudence constante fait valoir qu'à défaut d'appel du Ministère public, le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée . Elle a été récemment confirmée par un arrêt rendu le 6 janvier 2010 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation . Il est rappelé que « sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la Cour d'appel doit se borner à rechercher si le fait qui lui est déféré constitue une infraction pénale, et statuer sur l'action civile, sans pouvoir prononcer une peine contre le prévenu définitivement relaxé ».


Cette règle est donc clairement établie en matière de relaxe. Mais qu'en est-il en matière de nullité de procédure prononcée par le juge du fond ? La solution appliquée par les tribunaux depuis plus de trente ans est beaucoup plus problématique car elle aboutie à un non-sens juridique.


En effet, dans un arrêt rendu le 17 mars 1981 en matière de délit de presse, la Cour de Cassation a posé les jalons : si la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, elle a estimé que cette restriction aux effets de son appel n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite .


La Cour avait pris soin de motiver son raisonnement en faisant valoir « qu'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le jugement entrepris avait acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique ; alors que, s'agissant de poursuites concernant le délit prévu et puni par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, l'appel de la partie civile, même en l'absence d'appel du Ministère public, saisissait la Cour d'appel tant de l'action publique que de l'action civile, lesquelles ne peuvent être séparées... ».


Cette solution se comprend sans doute en matière de délit de presse, procédure formaliste à l'extrême sacralisant la liberté d'expression, mais son extension à l'ensemble du droit commun a engendré des effets pervers. Ainsi, lorsqu'un tribunal annule les conditions d'interpellation d'un prévenu renvoyé pour abus de confiance, la Cour d'appel estime que le seul l'appel de la partie civile, alors même que le Parquet n'a pas souhaité s'engager dans cette voix hasardeuse, la saisit tant de l'action publique que de l'action civile. Cette application est proprement dangereuse et sort des jalons posés par l'article 497 du Code de procédure pénal. En réalité, elle donne à la partie civile un pouvoir qu'elle n'a pas, à savoir celui de ressusciter l'action publique. N'est-ce pas plutôt une solution de facilité adoptée par les juridictions de second degré, renforcée par la sacralisation de la victime, à qui on ne veut retirer aucun pouvoir, y compris ceux qu'elle n'a pas ?


Hormis le cas particulier du délit de presse, l'extinction de l'action publique, qui ne peut être mise en mouvement que par le Ministère public, doit être acquise, pour la sécurité juridique de tous. Le pouvoir de résurrection que les Cour d'appel ont attribué à la partie civile doit être sévèrement critiqué. En réalité, la solution énoncée en 1981 n'a pas suivi l'évolution de la procédure pénale de ces dernières années. Sa remise en cause nécessiterait une disposition législative, ou pour le moins, le courage du juge.


Sévag TOROSSIAN

Avocat au Barreau de Paris


www.storossian.com


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