économie mixte locale (7)
Un article récemment publié dans un quotidien du soir fait état de la préparation d'un projet de loi du gouvernement fédéral allemand modifiant la « loi Volkswagen », qu'un arrêt de la CJCE avait remise en cause. Cette loi du 21 juillet 1960 avait pour objet le transfert au secteur privé des parts de la société Volkswagenwerk GmbH, qui était alors transformée en société anonyme (Aktiengesellschaft). La privatisation était organisée de façon à protéger le groupe d'une prise de contrôle.
La Commission, considérant que ces dispositions constituent des restrictions à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement garanties respectivement par les articles 56 CE et 43 CE, avait saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes. Celle-ci a rendu son arrêt le 23 octobre 2007 (aff. C-112/05, Commission c/ République fédérale d'Allemagne) mais elle ne s'est prononcée que sur la compatibilité de ces règles avec l'article 56 CE, la Commission n'ayant pas motivé son recours au regard de l'article 43 CE.
Notamment, le droit de vote est en principe proportionnel à la quotité du capital (Aktiengesetz, loi sur les sociétés anonymes du 6 septembre 1965, art. 134 § 1), sous réserve d'une limitation du droit de vote par la fixation d'un plafond dans les statuts des sociétés non cotées.
L'article 2 § 1 de la loi du 21 juillet 1960 prévoit une telle limitation. Aucun actionnaire, quelle que soit sa participation au capital de la société, ne peut exercer plus de droits de vote que ceux conférés à un actionnaire détenant un cinquième du capital social. L'article 3 § 5 confirme ce principe. Nul ne peut, lors de l'assemblée générale, exercer de droit de vote correspondant à un montant d'actions supérieur au cinquième du capital social.
Or, l'article 4 § 3 dispose que l'adoption de décisions qui nécessitent en principe, en vertu de la loi allemande sur les sociétés anonymes, une majorité d'au moins trois quarts du capital social représenté (modification des statuts, du capital ou des structures financières de la société ...) requièrent, au sein de la société Volkswagen, une majorité de plus des quatre cinquièmes du capital social. Ainsi, tout actionnaire détenant un cinquième des droits de vote dispose d'une minorité de blocage lors de l'adoption de telles décisions.
Une telle réglementation vise évidemment à limiter le risque qu'un actionnaire ne prenne le contrôle de la société, d'autant que l'Etat fédéral et le Land de Basse-Saxe détenaient justement chacun 20 % du capital de la société au moment de l'adoption de la loi ! (le Land détient encore 20,8 % du capital de l'entreprise).
Sur ce point, la CJCE a d'abord rappelé sa jurisprudence qui qualifie de restrictions au sens de l'article 56 § 1 CE des mesures nationales qui sont susceptibles d'empêcher ou de limiter l'acquisition d'actions dans les entreprises concernées ou qui sont susceptibles de dissuader les investisseurs des autres États membres d'investir dans le capital de celles-ci (CJCE, 4 juin 2002, Commission c/ Portugal, aff. C 367/98 : Rec. CJCE, I, p. 4731, point 45).
Or, selon la Cour, « l'article 4, paragraphe 3, de la loi VW crée ainsi un instrument qui permet aux acteurs publics de se réserver, avec un investissement plus réduit que ne l'exigerait le droit commun des sociétés, une minorité de blocage leur permettant de s'opposer à des décisions importantes » (point 50). Une telle mesure « est susceptible de dissuader des investisseurs directs d'autres États membres » (point 52).
La Cour reprend ainsi la distinction qu'elle fait habituellement entre les investisseurs directs, qui participent au capital d'une société « en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables et directs avec celle-ci permettant une participation effective à sa gestion ou à son contrôle » et les investisseurs de portefeuille, « lesquels sont effectués dans la seule intention de réaliser un placement financier » (point 54.- CJCE, 28 septembre 2006, Commission c/ Pays-Bas, aff. C- 282 et 283/04, point 19, Rec. CJCE, I, p. 9141).
La Cour conclut que « la combinaison des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, de la loi VW constitue une restriction aux mouvements de capitaux au sens de l'article 56, paragraphe 1, CE » (point 56).
Une autre dispositions de la loi du 21 juillet 1960 déroge au droit commun allemand des sociétés anonymes. L'article 101 § 2 de la loi sur les sociétés anonymes réserve le droit de désigner certains représentants au conseil de surveillance à certains actionnaires ou aux titulaires de certaines actions. Ces représentants ne doivent pas dépasser le tiers des membres du conseil de surveillance représentant les actionnaires.
L'article 4 § 1 de la loi du 21 juillet 1960 dispose que la République fédérale d'Allemagne et le Land de Basse-Saxe (site historique de Wolfsburg) désignent chacun deux membres du conseil de surveillance, dès lors qu'ils sont actionnaires de la société. Or, les actionnaires de la société ne peuvent désigner que 10 des 20 membres du conseil de surveillance de la société. L'Etat fédéral et le Land de Basse-Saxe nomment ainsi plus du tiers des membres du conseil de surveillance désignés par les actionnaires, contrairement au droit commun allemand des sociétés anonymes.
Selon la CJCE, l'article 4 § 1 de la loi du 21 juillet 1960 permet aux actionnaires publics d'être surreprésentés au conseil de surveillance et donc d'exercer une influence que leur investissement ne justifie pas.
La Cour rejette l'argument fondé sur les pouvoirs du conseil de surveillance. Bien qu'il s'agisse essentiellement d'un organe de contrôle de la gestion de la société, il est titulaire de compétences importantes, notamment celles de nommer et révoquer les membres du directoire et d'approuver de nombreuses opérations (telles que la création de succursales, l'achat et la vente de biens fonciers, les investissements et le rachat d'autres entreprises...).
Cette réglementation est également susceptible de dissuader les investisseurs directs d'autres Etats membres d'investir dans le capital de cette société (point 66).
Ces dispositions auraient pu être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, « pour autant qu'il n'existe pas de mesure communautaire d'harmonisation prévoyant des mesures nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts » et dans le respect du principe de proportionnalité, « qui exige que les mesures adoptées soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint » (CJCE, 4 juin 2002, Commission c/ Portugal, aff. C-367/98, point 49, Rec. CJCE, I, p. 4731).
Cependant, la CJCE écarte ce raisonnement et reproche à la République fédérale d'Allemagne de ne pas établir suffisamment que ces règles seraient justifiées afin de tenir compte des intérêts des salariés de Volkswagen et de protéger les actionnaires minoritaires de celle-ci.
C'est dans ce sens qu'irait le projet de loi en préparation. Il ne semble plus possible, à la suite de cet arrêt, de maintenir la position des actionnaires publics. En revanche, c'est la position des salariés qui pourrait être améliorée. Ceux-ci seraient en effet consultés, avec droit de veto, sur les projets de construction ou de délocalisation d'usines. C'est une évolution intéressante à suivre où la protection d'un grand groupe industriel privatisé n'est pas liée à des droits particuliers conférés aux pouvoirs publics mais à des prérogatives attribuées aux salariés. Il est vrai que l'Allemagne est présentée comme le modèle de la cogestion.
La cession, décidée cet automne, d'une part du capital de la SEMMARIS, société qui exploite depuis 1965 le marché d'intérêt national de Rungis, par l'Etat a été rapidement présentée comme une privatisation.
En réalité, si l'Etat perd le contrôle de cette société, celle-ci reste une entreprise du secteur public, dans la mesure où la participation publique (Etat, conseil général du Val-de-Marne, ville de Paris, Caisse des dépôts et consignations) reste majoritaire. Le décret n° 2006-953 du 1er août 2006 n'avait autorisé le transfert au secteur privé que d'une participation minoritaire de la société.
Cette ouverture du capital s'inscrit dans un programme de développement à l'international de la SEMMARIS qui pourrait apporter ses conseils et son expérience à d'autres marchés à l'étranger (notamment en Chine, où la SEMMARIS devrait concevoir le nouveau marché de Shanghaï) ou jouer un rôle de gestionnaire d'infrastructures.
La SEMMARIS n'est plus ce que l'on appelle fréquemment une entreprise publique de premier rang. Sa (future) privatisation sera plus facile à mettre en œuvre : une loi ne sera pas nécessaire pour l'autoriser.
L'Etat conserve une participation proche du tiers du capital, comme la société cessionnaire des actions, Altarea, spécialisée dans la gestion de centres commerciaux (notamment Bercy village). Deux actionnaires de la société auront ainsi, peu ou prou, une minorité de blocage leur permettant de s'opposer, sans abus, à l'adoption d'une décision en assemblée générale extraordinaire.
Plus largement, cette ouverture du capital rappelle également d'autres opérations touchant les entreprises du secteur public. (Trop) souvent - par exemple, l'article 39 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie dispose que l'Etat détient plus du tiers du capital de Gaz de France -, le prétexte du maintien d'une minorité de blocage est invoqué pour adoucir les effets sur les personnels et l'opinion publique d'une privatisation.
Si une telle participation permet à un actionnaire de bloquer l'adoption d'une résolution en assemblée générale extraordinaire, il convient de nuancer l'étendue de ce pouvoir. D'une part, la jurisprudence sanctionne l'usage du droit de vote contraire à l'intérêt social dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés (Cass. com., 15 juillet 1992 : Bull. civ. IV, n° 279). D'autre part, ce n'est pas nécessairement en assemblée générale extraordinaire, où l'on vote la modification des statuts, que sont prises les décisions les plus importantes d'une société anonyme.
D'ailleurs, dans Gaz de France, plus que la minorité de blocage, c'est l'action spécifique accordée à l'Etat qui me semble importante. Or, dans la SEMMARIS, d'action spécifique il n'y a pas : peut-être après sa future privatisation ?
La fin de l'année approche et des résolutions pour 2008 doivent être prises !
Je n'ai pas pu maintenir l'activité de ce blog ces derniers temps mais 2008 sera marquée par le retour des billets sur l'économie mixte. Pour redémarrer, en douceur, je vous propose aujourd'hui le premier billet d'une nouvelle rubrique sur mes conseils de lecture. J'y distillerai quelques mots sur des thèses, livres, articles ou notes, que j'aurai lus, ayant un lien avec le droit de l'économie mixte. Aujourd'hui, j'ai retenu un article, une note d'arrêt et une thèse.
Tout d'abord, je vous conseille l'excellent article du Professeur Pontier, publié à la Revue française de droit administratif 2007, page 979. Le titre est une invitation à la découverte de la physique fondamentale : "La personnalité publique, notion anisotrope". Enfin une réflexion récente sur la notion de personne publique. L'article rappelle les grandes évolutions de cette notion et l'auteur n'hésite pas à présenter sa propre conception de l'actualité de cette notion. Il est difficile de résumer en quelques lignes une pensée aussi riche, aussi je vous renvoie à la lecture de l'article !
Dans l'AJDA du 15 octobre 2007 (p. 1933), le Professeur Clamour commente un arrêt intéressant sur l'intervention d'une SEML dans une activité complémentaire à celle de son objet social (CAA Nancy, 14 juin 2007, SAEM Reims Champagne Congrès Expo).
En l'espèce, une SEML, notamment chargée par voie d'affermage de la gestion d'un centre des congrès, avait obtenu une autorisation préfectorale lui permettant d'organiser et de vendre des séjours touristiques, en complément de son activité principale. Le syndicat national des agents de voyage avait attaqué la décision du préfet devant le TA de Châlons-en-Champagne. Dans un jugement en date du 21 septembre 2006, le TA de Châlons-en-Champagne avait accueilli la requête du syndicat en considérant que l'extension d'activité de la SEML était contraire au principe de liberté du commerce et de l'industrie, à défaut de carence de l'initiative privée.
La Cour administrative d'appel de Nancy annule le jugement à la suite d'un raisonnement que l'on peut scinder en deux temps :
- tout d'abord, la Cour administrative d'appel de Nancy retient que les activités principales de la SEML sont conformes à l'intérêt public local, en ce qu'elles "contribuent fortement au développement touristique et économique de Reims et de sa région". Les activités complémentaires, autorisées par le préfet, constituent "un complément normal à l'activité principale (...) et par suite un prolongement de sa mission d'intérêt général". Ce n'est qu'au surplus que la Cour administrative d'appel de Nancy a ajouté que l'initiative privée "n'était pas susceptible de répondre de façon satisfaisante aux besoins spécifiques d'offre globale des congressistes de passage à Reims". Sur le principe de l'intervention de la SEML, la Cour administrative d'appel de Nancy applique une jurisprudence, récemment précisée et bienvenue, qui distingue l'insuffisance ou la carence de l'initiative privée et l'intérêt public local.
- ensuite, la Cour administrative d'appel de Nancy a vérifié si le statut de la SEML, sa position particulière ou les moyens et ressources dont elle dispose dans le cadre de sa mission de service public, lui donnent un avantage anti-concurrentiel au détriment des autres opérateurs sur ce marché. Elle a conclu, sur ce point, à l'absence d'avantage particulier.
C'est un arrêt très intéressant qui mériterait d'amples commentaires (ceux du Professeur Clamour sont excellents). On ne peut qu'approuver que le critère de la carence ou de l'insuffisance de l'initiative privée ne soit plus déterminant. On peut en effet s'étonner qu'on l'oppose à une société anonyme. A la suite de cet arrêt, on peut se demander si la même solution s'appliquerait à une SEML spécialement créée pour organiser et vendre ce type de prestations. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy ne vaut-il que pour l'hypothèse de l'adjonction d'une activité complémentaire ?
Enfin, pour démarrer l'année 2008 avec une lecture indispensable (et surtout une acquisition nécessaire !), je ne saurais trop vous recommander l'excellente thèse d'un petit jeune sur la participation des collectivités territoriales au capital des sociétés (PUAM, 2007). Plus sérieusement, je suis très heureux de la publication de ce travail élaboré sous la direction du Professeur Le Cannu. La conciliation délicate du droit privé et du droit public dans ces sociétés m'a occupé pendant près de 5 ans en tant que doctorant et je continue de m'y intéresser de près. Mille mercis au Professeur Le Cannu, à Michel Garcin et à Béatrice qui a dû supporter la vision de mon seul dos pendant les périodes de rédaction intense devant mon clavier.
Promis, en 2008, je reprends ma plume !
Un article publié dans Les Echos du 26 juin 2007 expose les difficultés que rencontre le conseil général de Seine-Maritime à céder ses actions d'une société de droit anglais, Newhaven Port Properties.
L'ouverture du tunnel sous la Manche a notamment eu pour conséquence de réduire le trafic maritime entre la France et l'Angleterre. Le port de Dieppe en a souffert et, dans un département déjà lourdement touché par le chômage, le Conseil général de Seine-Maritime a décidé de se porter acquéreur du port de Newhaven pour exploiter la ligne Dieppe-Newhaven.
Le port du Newhaven a été acquis grâce à un montage particulier :
- Le conseil général, associé à d'autres collectivités et établissements publics minoritaires, a créé un syndicat mixte ;
- Ce syndicat mixte détient 79 % du capital d'une société d'économie mixte locale ;
- Cette société d'économie mixte locale a acquis 98 % des actions de la société de droit anglais Newhaven Port Properties.
Ce montage appelle quelques remarques au regard du droit de l'économie mixte locale.
La première tient à l'objet de la société d'économie mixte locale qui, en réalité, n'a été créée que pour porter les titres de la société de droit anglais. Elle tient ainsi un simple rôle de holding. Il n'est pas certain que cette activité soit conforme à l'objet d'une société d'économie mixte locale, tel qu'il est défini par l'article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales : aménagement, construction, exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général. La doctrine, tant universitaire qu'administrative, considère traditionnellement que la seule détention de titres ne caractérise pas une mission d'intérêt général. La société d'économie mixte locale est ici utilisée comme un moyen de contourner une autre particularité du droit de l'économie mixte locale.
Les collectivités territoriales française sont autorisées à participer au capital de sociétés de droit étranger. Cette autorisation est cependant soumise à de nombreuses conditions (CGCT, art. L. 1115-4) :
- Cette participation est limitée par les compétences des collectivités associées et le respect des engagements internationaux de la France ;
- Parmi les autres associés doit figurer au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- La participation au capital doit être autorisée par arrêté du préfet de région ;
- Une convention entre les collectivités territoriales françaises et étrangères doit déterminer la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette participation ;
- Enfin, le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.
On notera qu'il est paradoxalement plus simple à une collectivité territoriale française de participer au capital d'une société de droit étranger qu'à une société de droit français. Dans le premier cas, une autorisation par arrêté du préfet de région suffit. Dans le second cas, il faut soit une autorisation par la loi, comme pour la participation au capital d'une société d'économie mixte locale, soit une autorisation par décret en Conseil d'Etat.
L'interposition du syndicat mixte et de la société d'économie mixte locale permet au Conseil Général de Seine-Maritime de ne pas détenir une participation directe supérieure à 50 % du capital de la société de droit anglais.
Le montage paraît habile. Cependant, il a été critiqué par la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2003.
Un changement de majorité plus tard et, constatant l'ampleur des investissements nécessaires à l'exploitation d'un port outre Manche, le Conseil général de Seine-Maritime a souhaité céder ses parts. Des investisseurs britanniques se sont montré intéressés, en vue notamment du développement d'un programme de logements et d'activités.
Il semble cependant que l'engagement de reconstruction d'un terminal transmanche dont le Conseil général aurait l'usage exclusif pour vingt-cinq ou trente ans a fait capoter l'affaire. Dans cette négociation, le cédant a des exigences qui ne coïncident pas forcément avec les intentions d'acquéreurs potentiels. C'est tout l'enjeu de l'économie mixte : comment concilier intérêt général et intérêt pécuniaire.
La Fédération des SEM a rendu public le résultat du concours 2007 des SEM d'or qui vise à mettre en valeur la performance économique sociale et environnementale des SEM au service des collectivités locales :
- La Société d'aménagement du Bas-Limousin est sacrée dans la catégorie « habitat et développement urbain » pour son action de renouvellement urbain du centre-ville de Tulle ;
- Normandie Aménagement a été sacrée dans la catégorie « développement économique » ;
- La SEMIACS a été sacrée dans la catégorie « services au public », grâce à son opération « 45 minutes de franchise dans les parcs autos niçois ».
La SAEM Loire et Nohain a été citée au palmarès pour l'originalité de son financement. Elle aurait en effet été constituée par appel à l'épargne publique. Peu de SEM ont recours à ce type de financement qui n'est pourtant pas expressément interdit, dès lors que les règles de composition de l'actionnariat sont respectées.
Les collectivités territoriales sont par ailleurs autorisées à participer au capital de sociétés locales d'épargne qui peuvent faire appel public à l'épargne (C. monét. fin., art. L. 512-1, L. 512-93 et L. 512-105).
Dans une décision du 8 décembre 2006, le TA de Nice a été saisi de la légalité d'une délibération autorisant la participation d'une commune au capital d'une SEML dont l'un des associés est une société contrôlée par le maire et un adjoint (TA Nice, 1ère ch., 8 décembre 2006, Commune de Sainte-Maxime : BJCL n° 1/2007, p. 10, concl. F. Dieu).
La juridiction niçoise a annulé cette délibération manifestement contraire à l'article 432-12 du Code pénal qui réprime la prise illégale d'intérêt. Les délibérations des collectivités territoriales peuvent en effet être annulées sur le fondement d'une atteinte aux règles du Code pénal (CE, 9 novembre 1984, Mme Laborde-Casteix : Rec. CE, p. 356). Le maire et son adjoint, titulaires de mandats électifs, avaient un "intérêt personnel propre à la participation de la commune à la création" de la SEML.
La motivation de l'arrêt est très brève. Il semble à la lecture de l'arrêt que la société actionnaire de la SEML ait trois associés, le maire, son fils et son adjoint, ces deux derniers étant cogérants. Aucune précision n'est apportée quant à la répartition des pouvoirs dans cette société. L'arrêt ne dit rien non plus de la composition du capital de la SEML. D'après le commissaire du gouvernement, la commune déteindrait 68 % du capital et la société actionnaire, seulement 3 %.
Une telle concision dans la démonstration tend donc à démontrer qu'en toute hypothèse, une collectivité territoriale ne saurait participer au capital d'une société dont l'un des associés est soit un élu local, soit une société ayant elle-même pour associé un élu local.
Le plan « Power 8 » de réorganisation industrielle d'Airbus, filiale d'EADS, prévoit la suppression de 10 000 emplois. Cette nouvelle a suscité une réelle émotion jusqu'aux exécutifs des conseils régionaux. Huit présidents de régions ont écrit au Premier ministre pour l'informer de leur volonté d'entrer au capital d'EADS à hauteur de 5 à 10 %. Leur argument semble empreint de bon sens. Des Länder allemands participent déjà au capital de la société. Des régions françaises devraient pouvoir en faire autant. Puisque « l'Etat ne peut pas tout », peut-être les collectivités territoriales peuvent-elles faire quelque chose.
La réalité juridique n'est cependant pas aussi simple. Les collectivités territoriales françaises ne disposent pas de la même liberté que les collectivités territoriales allemandes en la matière. Celles-ci sont en effet des actionnaires traditionnels de l'économie allemande. Certaines grandes entreprises sont nées d'initiatives locales : BMW, AEG, Lufthansa.... Aujourd'hui des Länder sont actionnaires d'entreprises comme Volkswagen et donc EADS.
La France, elle, est beaucoup plus hostile à la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés. Le droit français reste, en ce domaine, influencé par une jurisprudence du Conseil d'Etat qui limite l'intervention économique des collectivités territoriales à l'hypothèse de la carence ou de l'insuffisance de l'initiative privée. Ainsi s'est fondé un principe : la participation d'une collectivité territoriale au capital d'une société est exclue.
Ce principe connaît des exceptions. Des lois, de plus en plus nombreuses, ont créé des régimes particuliers de sociétés pour accueillir les collectivités territoriales. L'exemple le plus connu est celui de la société d'économie mixte locale. Des décrets en Conseil d'Etat, moins nombreux, ont autorisé individuellement des collectivités territoriales à participer au capital de sociétés désignées. C'est notamment sur ce fondement que le département de la Seine-Saint-Denis et la commune de Saint-Denis ont été autorisées à participer au capital de la société exploitant le Stade de France.
La participation de collectivités territoriales au capital d'EADS ne serait ainsi possible que si elle rentre dans l'un des cadres prévus par la loi ou si elle est autorisée par un décret en Conseil d'Etat.
A ce jour, aucune loi ne pourrait fonder la participation de collectivités territoriales au capital d'EADS. Sauf à imaginer qu'EADS devienne une société d'économie mixte locale, c'est-à-dire une société contrôlée par des collectivités territoriales françaises. Cette solution n'est ni envisagée, ni envisageable. Par conséquent, si des collectivités territoriales souhaitent participer au capital d'EADS, elles devront obtenir une autorisation par décret en Conseil d'Etat.
Autoriser la participation de collectivités territoriales au capital d'EADS serait finalement une application fidèle du fondement des règles relatives à la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés. Il s'agirait bien de pallier la défaillance de l'initiative privée.
Voici une société qui a développé un véritable savoir-faire de premier plan qui a remis en cause la puissance des constructeurs américains, notamment Boeing. C'est grâce à ce savoir-faire qu'a été élaboré le projet de construction du gros porteur A 380. Mais c'est à cause d'une coordination insuffisante ou absente entre les usines françaises et allemandes que ce projet prend un retard considérable au point d'entamer sérieusement la trésorerie de l'entreprise.
EADS présente en effet la particularité d'être un projet européen qui ne parvient pas à se détacher des intérêts nationaux. Le génie de la complexité semble guider la gestion d'EADS. Les postes sont répartis en fonction de la nationalité, plus que de la compétence. Un curieux principe de parité est à l'origine d'un organigramme où un binôme franco-allemand est nommé à chaque poste. Chaque responsable français doit rapporter à un responsable allemand et réciproquement.
Les capitaux d'origine française et allemande sont également répartis. Malheureusement, EADS ne semble plus être un investissement essentiel pour les actionnaires principaux, Lagardère et Daimler Chrysler, qui s'intéressent plus aux média et au sport pour le premier, à l'automobile pour le second. L'aéronautique n'est plus leur priorité. L'intérêt social souffre nécessairement de ces spécificités.
La participation de colectivités territoriales au capital d'EADS pourrait-elle être un remède aux difficultés de la société ? L'objectif des régions françaises serait moins de financer l'activité ou de participer à la gestion de la société que d'avoir un accès plus rapide à l'information du groupe. Est-ce un motif suffisant pour qu'une région participe au capital d'une société en apportant entre 15 et 30 millions d'euros ? Cette information ne pourrait-elle pas être donnée à ces régions dans d'autres cadres que la participation au capital d'EADS ?
C'est en répondant à ces questions que l'on pourra envisager la participation de collectivités territoriales au capital d'EADS. Pour un tel projet européen, peut-être devrait-on s'inspirer tout simplement des règles communautaires de participation des autorités publiques au capital de sociétés. A cet égard, la Commission et la Cour de justice des communautés européennes ont développé le critère de l'investisseur privé en économie de marché. La participation d'une collectivité territoriale au capital d'une société n'est admissible que si un investisseur privé aurait agi de même. Or, on peut douter que le « modèle » actuel de gestion d'EADS soit susceptible d'attirer des investisseurs. Il faut donc d'abord repenser le projet EADS avant d'envisager que des collectivités territoriales participent à son capital.
