Un article publié dans Les Echos du 26 juin 2007 expose les difficultés que rencontre le conseil général de Seine-Maritime à céder ses actions d'une société de droit anglais, Newhaven Port Properties.
L'ouverture du tunnel sous la Manche a notamment eu pour conséquence de réduire le trafic maritime entre la France et l'Angleterre. Le port de Dieppe en a souffert et, dans un département déjà lourdement touché par le chômage, le Conseil général de Seine-Maritime a décidé de se porter acquéreur du port de Newhaven pour exploiter la ligne Dieppe-Newhaven.
Le port du Newhaven a été acquis grâce à un montage particulier :
- Le conseil général, associé à d'autres collectivités et établissements publics minoritaires, a créé un syndicat mixte ;
- Ce syndicat mixte détient 79 % du capital d'une société d'économie mixte locale ;
- Cette société d'économie mixte locale a acquis 98 % des actions de la société de droit anglais Newhaven Port Properties.
Ce montage appelle quelques remarques au regard du droit de l'économie mixte locale.
La première tient à l'objet de la société d'économie mixte locale qui, en réalité, n'a été créée que pour porter les titres de la société de droit anglais. Elle tient ainsi un simple rôle de holding. Il n'est pas certain que cette activité soit conforme à l'objet d'une société d'économie mixte locale, tel qu'il est défini par l'article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales : aménagement, construction, exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général. La doctrine, tant universitaire qu'administrative, considère traditionnellement que la seule détention de titres ne caractérise pas une mission d'intérêt général. La société d'économie mixte locale est ici utilisée comme un moyen de contourner une autre particularité du droit de l'économie mixte locale.
Les collectivités territoriales française sont autorisées à participer au capital de sociétés de droit étranger. Cette autorisation est cependant soumise à de nombreuses conditions (CGCT, art. L. 1115-4) :
- Cette participation est limitée par les compétences des collectivités associées et le respect des engagements internationaux de la France ;
- Parmi les autres associés doit figurer au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- La participation au capital doit être autorisée par arrêté du préfet de région ;
- Une convention entre les collectivités territoriales françaises et étrangères doit déterminer la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette participation ;
- Enfin, le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.
On notera qu'il est paradoxalement plus simple à une collectivité territoriale française de participer au capital d'une société de droit étranger qu'à une société de droit français. Dans le premier cas, une autorisation par arrêté du préfet de région suffit. Dans le second cas, il faut soit une autorisation par la loi, comme pour la participation au capital d'une société d'économie mixte locale, soit une autorisation par décret en Conseil d'Etat.
L'interposition du syndicat mixte et de la société d'économie mixte locale permet au Conseil Général de Seine-Maritime de ne pas détenir une participation directe supérieure à 50 % du capital de la société de droit anglais.
Le montage paraît habile. Cependant, il a été critiqué par la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2003.
Un changement de majorité plus tard et, constatant l'ampleur des investissements nécessaires à l'exploitation d'un port outre Manche, le Conseil général de Seine-Maritime a souhaité céder ses parts. Des investisseurs britanniques se sont montré intéressés, en vue notamment du développement d'un programme de logements et d'activités.
Il semble cependant que l'engagement de reconstruction d'un terminal transmanche dont le Conseil général aurait l'usage exclusif pour vingt-cinq ou trente ans a fait capoter l'affaire. Dans cette négociation, le cédant a des exigences qui ne coïncident pas forcément avec les intentions d'acquéreurs potentiels. C'est tout l'enjeu de l'économie mixte : comment concilier intérêt général et intérêt pécuniaire.

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