procureur (6)
Vous trouverez ci-dessous une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces qui explique précisément le fonctionnement de la composition pénale.
Cette mesure alternative aux poursuites est de plus en plus utilisées.
Pour simple rappel, la composition pénale éteint les poursuites si elle est exécutée. Ce n'est pas une condamnation. Un avis de la Cour de Cassation rappelle d'ailleurs qu'elle ne peut constituer le premier terme d'une récidive au sens de l'article 132-10 du Code Pénal (Cour Cass, avis , 18 janvier 2010, n° 0090005P)
Sébastien SALLES
Avocat
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 83 (1er juillet - 30 septembre 2001)
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Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2001
Présentation des dispositions concernant la composition pénale issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et du décret du 29 janvier 2001
CRIM 2001-14 F1/11-07-2001
NOR : JUSD0130103C
Composition pénale
Procédure pénale
POUR ATTRIBUTION
Premier président de la Cour de cassation - Procureur général de ladite Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents des tribunaux supérieurs d'appel - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Présidents de tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Directeur de l'ENM - Directeur de l'ENG
- 11 juillet 2001 -
Sommaire :
I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE
1. Conditions liées à l'absence de poursuite
1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique
1.2. Absence d'extinction de l'action publique
1.3. Suspension de la prescription de l'action publique
2. Conditions liées à la nature de l'infraction
2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale
2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis
3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction
3.1. Conditions résultant de la loi
3.1.1. Majorité de l'auteur des faits
3.1.2. Reconnaissance des faits
3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure
II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE
1. Amende de composition
2. Remise d'une chose
3. Remise du permis de conduire ou de chasser
4. Travail non rémunéré
5. Réparation du préjudice
6. Retrait des points affectés au permis de conduire
III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE
1. Modalités de proposition et d'acceptation des mesures
1.1. Modalités communes à toutes les compositions pénales
1.1.1. Présentation générale
1.1.2. Précisions concernant la date à laquelle la personne est reconvoquée
1.1.3. Assistance de la personne par un avocat
1.2. Modalités applicables lorsque la victime doit être indemnisée
1.3. Dispositions particulières en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique
2. Mise en oeuvre de ces dispositions selon l'auteur de la proposition
2.1. Proposition effectuée par le procureur de la République
2.2. Proposition effectuée par un délégué ou un médiateur du procureur de la République
2.2.1. Habilitation des délégués et des médiateurs
2.2.2. Désignation des délégués et des médiateurs
2.2.3. Etendue de la mission des délégués et des médiateurs en matière de composition pénale
2.3. Proposition portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire
2.3.1. Règles applicables
2.3.2. Modalités pratiques de l'intervention des officiers de police judiciaire
IV. - VALIDATION DES MESURES
1. Magistrat compétent pour valider la composition pénale
2. Requête du procureur de la République
2.1. Contenu de la requête
2.2. Information de l'auteur des faits et de la victime de la requête
3. Audition de l'auteur des faits et de la victime
3.1. Convocation des personnes
3.2. Déroulement des auditions
4. Décision du président
4.1. Délai pour statuer
4.2. Validation de la composition pénale
4.3. Non-validation de la composition pénale
4.4. Nature de la décision
5. Notification de la décision
V. - EXÉCUTION DES MESURES
1. Modalités générales
1.1. Personnes susceptibles de suivre l'exécution des mesures
1.2. Information de la personne
1.3. Prolongation des délais d'exécution des mesures
2. Modalités propres à certaines mesures
2.1. Amende de composition
2.1.1. Amende inférieure ou égale à 5 000 F
2.1.2. Amende supérieure à 5 000 F
2.2. Dessaisissement d'une chose
2.3. Remise du permis de conduire
2.3.1. Dispositions générales
2.3.2. Dispositions applicables en cas de rétention ou de suspension administrative du permis
2.4. Remise du permis de chasser
2.5. Exécution d'un travail non rémunéré
2.6. Réparation du préjudice
VI. - EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE
1. Conséquence de l'exécution des mesures
1.1. Constatation de l'exécution des mesures et extinction de l'action publique
1.2. Information concernant la perte des points affectés au permis de conduire
1.3. Droit de la victime
2. Conséquence de la non-exécution des mesures
VII. - INDEMNITÉS DUES AUX DÉLÉGUÉS ET AUX MÉDIATEURS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE COMPOSITION PÉNALE
La procédure de composition pénale est définie par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale résultant de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Elle est précisée par les articles R. 15-33-38 à R. 15-33-60 de ce même code, issus du décret du 29 janvier 2001. Ce décret a par ailleurs consacré l'existence des délégués du procureur de la République susceptibles, de même que les médiateurs du procureur de la République, d'être associés à la mise en oeuvre de cette procédure. L'article 2 de ce décret insère en effet, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, un nouveau chapitre II consacré au ministère public, et comportant deux sections, la première sur les délégués et les médiateurs du procureur de la République, et la seconde sur la composition pénale.
La composition pénale constitue une forme originale d'alternative aux poursuites destinée à permettre à l'autorité judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance, et particulièrement à la délinquance urbaine, une réponse plus ferme que celle résultant des simples classements sous conditions, désormais consacrés par l'article 41-1 du code de procédure pénale, sans qu'il soit pour autant nécessaire de saisir une juridiction répressive.
Dans le cadre de la procédure de composition pénale, le procureur de la République peut proposer ou faire proposer à l'auteur de certains délits ou contraventions, limitativement énumérés par la loi, d'exécuter une ou plusieurs mesures présentant un caractère de sanction et également définies par le législateur.
Si la personne accepte d'exécuter ces mesures, la proposition de composition pénale doit être validée par le président du tribunal de grande instance ou son suppléant ou, en matière contraventionnelle, par le juge d'instance.
L'exécution des mesures - qui présente un caractère volontaire, ces mesures ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée - a pour conséquence l'extinction de l'action publique.
Plusieurs dispositions de la loi viennent par ailleurs garantir les droits de l'auteur des faits, qui peut notamment être assisté par un avocat. Les nouvelles dispositions garantissent également les droits de la victime, qui, si elle existe et est identifiée, et notamment lorsqu'elle n'a pas déjà été indemnisée, peut être associée à la procédure de composition pénale.
La composition pénale s'analyse ainsi en une forme particulière de transaction sur l'action publique passée entre l'auteur de l'infraction et le ministère public, transaction qui fait l'objet de deux conditions suspensives, la validation par le président du tribunal puis l'exécution des mesures.
Elle présente l'intérêt pour l'auteur de l'infraction d'éviter de comparaître devant une juridiction de jugement lors d'une audience publique et d'être condamné à une peine qui, par sa nature ou son quantum, risque d'être d'une gravité supérieure à celle des mesures de la composition pénale, qui peut par ailleurs être exécutée de façon contraignante et qui fait en outre l'objet d'une inscription à son casier judiciaire.
Pour le ministère public, cette procédure présente un double intérêt, selon la nature des faits commis. Soit elle présente l'avantage d'apporter à certaines infractions qui faisaient auparavant l'objet d'une simple alternative aux poursuites, voire d'un classement sans suite, une réponse plus rigoureuse et par là-même plus dissuasive. Soit elle permet d'éviter de saisir une juridiction de jugement de poursuites pénales qui auraient abouti au prononcé d'une peine d'une gravité équivalente à celle des mesures susceptibles d'être volontairement exécutées par la personne dans le cadre de la composition pénale. Elle permet donc de mieux traiter certaines formes de délinquance en réduisant à la fois le nombre des classements et celui des affaires audiencées devant les tribunaux correctionnels ou de police. Par ailleurs, la nécessité d'obtenir l'adhésion de l'auteur des faits à la procédure confère à celle-ci un caractère pédagogique qui est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction.
Ces nouvelles dispositions viennent ainsi élargir les possibilités d'action du ministère public à la suite de la commission d'une infraction et renforcer de ce fait l'efficacité de la procédure pénale.
La présente circulaire a pour objet de présenter la procédure de composition pénale ainsi que les dispositions du décret du 29 janvier 2001 concernant l'habilitation et la rémunération des délégués et des médiateurs du procureur de la République en matière de composition pénale.
Seront successivement examinés les conditions de la composition pénale (I), les mesures pouvant être proposées (II), les modalités de proposition et d'acceptation de ces mesures (III), leur validation (IV), les modalités de leur exécution (V), les effets de la composition pénale (VI), ainsi que l'indemnisation des délégués et des médiateurs du procureur de la République (VII).
A titre liminaire, il convient de remarquer que, en raison de l'exigence de validation par le président du tribunal de mesures proposées par le procureur de la République, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions nécessitera une concertation préalable entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet qui seront appelés à y participer. Cette concertation, qui pourra se faire entre les chefs de juridictions et à l'occasion d'assemblées générales, aura pour objet d'aboutir à un accord tant sur les critères d'utilisation de la composition pénale que sur les modalités pratiques d'application de cette procédure.
Il convient en outre de souligner que, en raison du caractère profondément novateur de la composition pénale, les modalités pratiques d'application de cette procédure qui sont préconisées par la présente circulaire, au-delà des commentaires de nature juridique des nouvelles dispositions, ne sauraient revêtir un caractère définitif. Elles pourront ainsi être revues ou précisées à l'issue des premiers temps d'application de la réforme, à partir des pratiques qui auront été suivies par les juridictions.
I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE
La procédure de composition pénale ne peut être mise en oeuvre qu'en l'absence de mise en mouvement de l'action publique et dans des conditions portant, d'une part, sur l'infraction commise et, d'autre part, sur la personne de l'auteur des faits.
1. Conditions liées à l'absence de poursuite
Le premier alinéa de l'article 41-2 prévoit que le procureur de la République peut proposer une composition pénale tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.
Inversement, et même si la loi ne le précise pas expressément, une composition pénale ne peut pas être proposée si l'action publique est éteinte. L'antépénultième alinéa de l'article 41-2 précise par ailleurs que la procédure de composition pénale suspend la prescription de l'action publique, ce qui complète logiquement les deux règles précitées.
1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique
La composition pénale ne peut être proposée qu'à la condition que l'action publique n'ait pas déjà été mise en mouvement.
Il en résulte que cette procédure n'est pas possible lorsque des poursuites ont déjà été engagées à l'initiative du ministère public ou de la victime.
Il en résulte également que si, pendant le déroulement de la procédure de composition pénale - et quel que soit le stade auquel se trouve cette procédure (y compris après la validation des mesures ou au cours de l'exécution de celles-ci) -, l'action publique est mise en mouvement par la victime, par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile, la procédure de composition pénale ne peut se poursuivre .
Il en serait de même si des poursuites étaient engagées par le parquet. Toutefois, il convient de considérer que, en pratique, le procureur de la République qui propose une composition pénale s'engage à ne pas mettre en mouvement l'action publique tant que cette procédure est en cours, sauf échec de celle-ci découlant du refus de la personne d'accepter les mesures, du refus par le président du tribunal de valider les mesures acceptées ou de la non-exécution des mesures validées.
Toutefois, en cas d'élément nouveau - et principalement en cas de commission d'une nouvelle infraction - intervenant avant la saisine du président du tribunal, rien n'interdit au procureur de revenir sur sa décision et de mettre fin à la procédure de composition pénale en ne demandant pas la validation des mesures.
Il paraîtrait en revanche contraire à l'esprit des nouvelles dispositions que le parquet renonce à cette procédure en cas de commission d'une nouvelle infraction alors que les mesures ont été validées et qu'elles sont en cours d'exécution. Dans une telle hypothèse, l'engagement de poursuites par le parquet pour la nouvelle infraction commise peut cependant, dans certains cas, conduire de facto à l'impossibilité pour la personne d'exécuter les mesures de la composition pénale (notamment si cette personne est incarcérée ou si elle est condamnée à une amende qui ne lui permettra plus de payer l'amende de composition), ce qui met alors un terme à cette procédure.
1.2. Absence d'extinction de l'action publique
Même si l'article 41-2 ne l'indique pas, la procédure de composition pénale ne peut évidemment être mise en oeuvre que si l'action publique n'est pas éteinte. Elle n'est donc pas possible dans tous les cas d'extinction de l'action publique prévus par l'article 6 du code de procédure pénale, et notamment si les infractions sont prescrites.
Il n'est toutefois pas juridiquement nécessaire, lors de la rédaction des procès-verbaux concernant cette procédure, des requêtes en validation ou des décisions de validation (cf. infra), qu'il soit expressément indiqué que les faits reprochés à la personne ont été commis "depuis temps non prescrit" ou "depuis temps n'emportant pas prescription", comme il est d'usage en matière de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement.
Par ailleurs, si un jugement rendu sur les mêmes faits et ayant l'autorité de la chose jugée interdit évidemment de recourir à une composition pénale, de même du reste qu'une précédente composition pénale dont les mesures auraient été exécutées, l'existence d'une des alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 ne constitue en revanche pas un obstacle à une composition pénale, puisque cette dernière n'entraîne pas l'extinction de l'action publique. Une mesure de régularisation ou de réparation prévue par le 3 ou le 4 de l'article 41 peut ainsi être suivie d'une composition pénale.
1.3. Suspension de la prescription de l'action publique
Le douzième ou antépénultième alinéa de l'article 41-2 indique que la prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.
Cette suspension de la prescription a principalement pour objet d'éviter, en cas d'échec de la procédure de composition pénale, qu'il ne soit alors plus possible de mettre l'action publique en mouvement.
Mais elle permet également que des poursuites soient engagées pendant la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale et avant l'achèvement de celle-ci, soit par la partie civile, soit, en cas de commission d'une nouvelle infraction, par le ministère public comme cela a été indiqué précédemment.
2. Conditions liées à la nature de l'infraction
Outre les conditions posées par la loi, qui limite la possibilité de recourir à la procédure de composition pénale pour certaines infractions (I.2.1), la nature même de la procédure implique que les faits reprochés à la personne doivent revêtir une gravité qui ne justifie pas l'engagement de poursuites (I.2.2).
2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale
La procédure de composition pénale n'est possible que pour certains délits ou contraventions limitativement énumérés par les articles 41-2 et 41-3. Pour l'essentiel, ces infractions correspondent à la délinquance urbaine, qu'il s'agisse de violences contre les personnes ou d'atteintes aux biens. Le législateur n'a toutefois pas retenu de délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, la procédure de composition pénale ne devant concerner, de par sa nature, que des infractions d'une gravité relative.
Il s'agit tout d'abord de certains délits portant atteinte aux personnes prévus par le livre II du code pénal :
- violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, prévues par l'article 222-11 du code pénal ; il convient de noter que ces violences commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ne peuvent faire l'objet de la procédure de composition pénale, du moins dans le cas où le parquet retient l'existence de ces circonstances ;
- violences aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, prévues par l'article 222-13 (1 à 10 ) du code pénal ; il convient également de noter que la procédure n'est pas applicable si est retenu le cumul de plusieurs circonstances aggravantes, prévu par le dernier alinéa de l'article 222-13 ;
- appels téléphoniques malveillants, prévus par l'article 222-16 du code pénal ;
- menaces, avec ou sans condition, prévues par les articles 222-17 et 222-18 (1er alinéa) du code pénal, à l'exception des menaces de mort sous condition ;
- abandons de famille (art. 227-3 et 227-4) ;
- non-représentation d'enfant et autres atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, à l'exception de la soustraction de mineur commise par un tiers à la famille (art. 227-5 à 227-7).
Il s'agit ensuite de plusieurs délits portant atteinte aux biens prévus par le livre III du code pénal : vol simple (art. 311-3), filouterie (art. 313-5), détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6), destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui (art. 322-1), destruction, dégradation ou détérioration de biens publics (art. 322-2), menaces de destruction et fausses alertes (art. 322-12 à 322-14).
La composition pénale est également possible pour les délits d'outrage (art. 433-5 du code pénal) et de rébellion (art. 433-6 et 433-7 du code pénal).
Elle est enfin possible pour les délits suivants :
- sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (art. 521-1 du code pénal) ;
- détention, cession ou port sans autorisation d'armes des 1re et 4e catégories (art. 28 et 32 (2o) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions) ;
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (art. L. 1er du code de la route - qui est devenu l'art. L. 234-1 à compter du 1er juin 2001 en application de l'ordonnance n 2000-930 du 22 septembre 2000) et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage (dernier alinéa du I de l'article L. 1er, devenu l'article L. 234-8). Les travaux parlementaires montrent clairement que le renvoi à l'article L. 1er du code de la route opéré par l'article 41-2 du code de procédure pénale doit se comprendre comme un renvoi à l'article L. 1er, I et II, et n'implique nullement que la procédure de composition pénale serait possible pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dont la répression est aggravée par le III de l'article L. 1er, de tels faits présentant une trop grande gravité pour faire l'objet de cette procédure (qui n'est au demeurant pas non plus possible pour les homicides et les blessures involontaires de droit commun) ;
- usage de stupéfiants (art. L. 628 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3421-1 de ce code depuis l'ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000).
Bien évidemment, même si l'article 41-2 ne le précise pas, la composition pénale est possible en cas de tentative de ces infractions, dans les cas où cette tentative est réprimée, et elle est possible que la personne soit l'auteur ou le complice du délit.
La procédure de la composition pénale peut en outre être utilisée en matière contraventionnelle pour les violences et les dégradations légères prévues par les articles R. 624-1, R. 625-1 et R. 635-1 du code pénal, en vertu des dispositions de l'article 41-3 du code de procédure pénale.
Comme l'indiquent les articles 41-2 et 41-3, la composition pénale est possible lorsqu'il est reproché à la personne plusieurs des infractions mentionnées ci-dessus. Il peut s'agir non seulement de plusieurs infractions, de même nature ou non, constatées dans le cadre d'une même procédure d'enquête, mais également d'infractions ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes, qui sont ensuite regroupées afin qu'il soit procédé à une composition pénale unique pour l'ensemble de ces faits.
Rien n'interdit par ailleurs au parquet, si la personne a commis plusieurs infractions dont certaines ne sont pas visées par les articles 41-2 et 41-3, de classer sans suite la procédure en ce qui concerne les infractions non visées par ces dispositions - s'il estime ce classement opportun - et de proposer une composition pénale pour les autres faits.
Il est également juridiquement possible que certains faits fassent l'objet de poursuites et d'autres de la procédure de composition pénale, mais l'intérêt d'une telle dissociation des procédures paraît limité.
Enfin, il convient de considérer que, si la personne a commis un des délits visés par l'article 41-2 et une contravention prévue par l'article 41-3, la composition pénale est possible, pour l'ensemble de ces infractions, selon la procédure prévue par l'article 41-2, en étant validée par le président du tribunal de grande instance, et non par le juge d'instance. Les dispositions de l'article 132-7 du code pénal relatif au cumul des peines contraventionnelles ne sont évidemment pas applicables, la personne ne pourra donc pas se voir proposer deux amendes de composition, l'une pour les faits délictuels et l'autre pour les faits contraventionnels . La réussite de la procédure entraînera l'extinction de l'action publique pour l'ensemble des infractions.
2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis
La nature même de la composition pénale commande de réserver cette procédure à des faits qui, indépendamment de leur qualification juridique, présentent une gravité ne justifiant pas l'engagement de poursuites pénales.
L'appréciation de la gravité des faits, qui résulte en pratique principalement de l'importance du trouble à l'ordre public qui en est résulté et de l'importance du préjudice causé, doit évidemment être faite par le ministère public, à qui il appartient de décider de recourir à cette procédure.
Toutefois, dans la mesure où la composition pénale doit être validée par le président du tribunal, celui-ci doit nécessairement partager cette appréciation. Il convient donc que la concertation préalable entre magistrats du siège et du parquet permette d'aboutir à l'élaboration de critères généraux, pour tout ou partie des infractions visées aux articles 43-1 et 43-2, rendant opportun ou inopportun le recours à la procédure de composition pénale.
Il peut ainsi être décidé que la composition pénale sera systématiquement exclue en matière de violences volontaires lorsque l'ITT a dépassé une certaine durée ou en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang excède un certain seuil (sur ce dernier point, il convient de se reporter aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière, circulaire NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).
Bien évidemment, ce critère de gravité des faits doit se combiner avec celui de la personnalité de l'auteur de l'infraction (cf. infra, I.3.2).
3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction
Comme en ce qui concerne les faits, ces conditions résultent tant de la loi que de la nature de la procédure.
3.1. Conditions résultant de la loi
3.1.1. Majorité de l'auteur des faits
La composition pénale n'est applicable qu'aux personnes majeures, la majorité devant s'apprécier à la date de commission des faits. Les mineurs ne sont donc pas susceptibles de se voir proposer une composition pénale, et ils ne peuvent faire l'objet que des mesures générales d'alternative aux poursuites désormais consacrées par l'article 41-1, ou des mesures de réparation médiation qui leur sont spécifiquement applicables.
En cas de pluralité d'auteurs, dont certains sont mineurs et d'autres majeurs, seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une composition pénale.
3.1.2. Reconnaissance des faits
Aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2, la procédure de composition pénale exige que la personne reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible si la personne conteste sa culpabilité.
En pratique, cette condition impose que soit clairement mentionné dans le procès-verbal d'audition de la personne que celle-ci reconnaît avoir commis les faits reprochés, afin de permettre au président du tribunal saisi pour validation d'apprécier le respect des dispositions légales. Il n'est toutefois juridiquement pas nécessaire de préciser si la personne reconnaît avoir commis les faits comme auteur principal ou comme complice.
Si la personne ne reconnaît que certaines infractions, la composition pénale ne pourra être proposée que pour ces faits, le parquet pouvant s'il estime opportun classer sans suite la procédure en ce qu'elle concerne les infractions non reconnues (l'exécution de la composition pénale n'aura alors pas pour effet d'éteindre l'action publique en ce qui concerne ces infractions). A défaut, seules des poursuites pourront être engagées pour l'ensemble des faits reprochés à la personne.
Enfin, en cas de pluralité d'auteurs, seuls ceux qui ont reconnu les faits peuvent faire l'objet d'une composition pénale, les autres devant en principe être poursuivis (ou faire l'objet d'un classement sans suite ou d'une autre forme d'alternative aux poursuites si leur participation aux faits est moindre que celle des auteurs ayant reconnu l'infraction). Même si le fait de scinder la procédure présente nécessairement une certaine complexité qui peut rendre cette solution inopportune, la non-applicabilité de la procédure de composition pénale à certains auteurs ne saurait, d'un point de vue juridique, empêcher de proposer une composition aux personnes à l'égard desquelles sont remplies tant les conditions prévues par la loi que celles résultant de la nature de la procédure.
3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure
De par sa nature, la procédure de composition n'est en pratique envisageable que si sont remplies certaines autres conditions concernant l'auteur des faits, même si celles-ci ne sont pas expressément prévues par les textes.
En premier lieu, il est nécessaire non seulement que la personne reconnaisse sa culpabilité, mais également qu'elle accepte le principe même d'une sanction. Il n'y aurait en effet aucun intérêt pratique à engager une procédure de composition pénale a l'égard d'une personne qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention, mais dont il apparaît qu'elle refuse de s'acquitter volontairement des mesures qui pourront lui être proposées, car une telle procédure serait nécessairement vouée à l'échec. Dans un tel cas, seules sont envisageables des poursuites pénales aboutissant à une condamnation dont la mise à exécution pourra être faite sans l'accord de l'intéressé.
En second lieu, il paraît a priori souhaitable de n'utiliser la composition pénale qu'à l'égard de personnes qui n'ont pas déjà fait l'objet - spécialement pour les mêmes faits - de poursuites pénales ayant abouti à leur condamnation, bien que la loi n'interdit pas de recourir à cette procédure contre des personnes déjà condamnées, voire contre des récidivistes.
De même, si la personne a déjà fait l'objet par le passé d'une procédure de composition pénale (cette information ne peut toutefois être connue qu'au vu de l'examen des précédents enregistrés au bureau d'ordre de la juridiction, puisque la composition pénale ne fait pas l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire national, cf. infra), il conviendra d'apprécier soigneusement l'opportunité de recourir à nouveau à cette procédure.
Le recours à cette procédure contre une personne ayant fait précédemment l'objet d'une procédure alternative aux poursuites prévue par l'article 41-1 peut en revanche s'avérer opportun, la composition pénale constituant un degré de plus dans la répression ; il conviendra toutefois dans un tel cas d'apprécier avec soin la probabilité de réussite de la procédure, compte tenu du fait que la personne a déjà réitéré malgré une première intervention de l'autorité judiciaire.
Ces différents critères devront donc être pris en compte par les magistrats du parquet avant de décider de recourir à la procédure de composition pénale, après concertation avec les magistrats du siège appelés à se prononcer sur la validation des mesures.
Cette concertation préalable peut ainsi conduire à distinguer, selon la nature des infractions, si la procédure de composition pénale peut être ou non proposée à des personnes déjà condamnées ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une procédure de composition pénale.
Il en résulte que le dossier de procédure qui sera transmis au président du tribunal pour validation (cf. infra) devra évidemment comporter un extrait du bulletin n 1 du casier judiciaire de la personne. En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il pourra également comporter le relevé intégral des mentions relatives à son permis de conduire prévue par l'article L. 34 (devenant l'article L. 225-4) du code de la route.
Par ailleurs, au moment où la composition pénale sera proposée à l'intéressé, il conviendra que ce dernier soit interrogé sur le point de savoir s'il a déjà été condamné ou s'il fait l'objet de poursuites pénales (questions qui auront déjà dû lui être posées lors de l'enquête, puisque c'est au vu des réponses qui y auront été données que le magistrat du parquet aura pu envisager de recourir à la procédure de composition). S'il advient que, postérieurement à la proposition de composition pénale et à son acceptation, le parquet découvre, au vu de la consultation du bulletin du casier judiciaire ou du bureau d'ordre, que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, la personne a déjà été pénalement condamnée ou fait l'objet de poursuites, il pourra décider de renoncer à la procédure de composition et de ne pas saisir le juge du siège pour validation.
II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE
L'auteur de l'infraction peut se voir proposer une ou plusieurs des cinq mesures suivantes : paiement d'une amende de composition (1 de l'article 41-2), remise d'une chose (2), remise de son permis de conduire ou de chasser (3), réalisation d'un travail non rémunéré (4), réparation du préjudice (alinéa 6 de l'article 41-2), mesures qu'il convient de présenter successivement, avant d'examiner la question du retrait des points du permis de conduire qui peut également résulter de la composition pénale.
Une seule ou plusieurs de ces mesures, voire la totalité d'entre elles, peuvent être proposées à la personne. La mesure de réparation accompagne toutefois nécessairement une ou plusieurs des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2 et elle ne peut consister en la seule mesure proposée dans le cadre d'une composition pénale.
1. Amende de composition
L'auteur de l'infraction peut se voir proposer de verser une amende de composition au Trésor public. Cette mesure, dont les modalités d'exécution (cf. infra) sont d'une particulière simplicité, semble celle qui pourra être le plus fréquemment proposée, dès lors que l'auteur des faits dispose de certains revenus.
Le montant maximum de cette amende de composition fait l'objet d'un double plafond.
En premier lieu, l'amende de composition ne peut excéder 25 000 F pour les délits ou 5 000 F pour les contraventions, soit 3 750 ou 750 euros à compter du 1er janvier 2002 (ces montants en euros correspondant à ceux prévus par le tableau de conversion annexé à l'ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, qui sont légèrement inférieurs en valeur aux sommes exprimées en francs).
En second lieu, l'amende ne doit pas excéder la moitié du maximum de l'amende encourue pour l'infraction considérée (ou pour la plus gravement réprimée des infractions, s'il est reproché à la personne plusieurs délits ou contraventions). Compte tenu des montants maximaux déjà prévus, cette règle n'a de conséquence que pour les délits punis de moins de 50 000 F (7 500 euros) d'amende ou les contraventions punies de moins de
10 000 F (1 500 euros) d'amende.
L'amende de composition ne peut donc excéder 12 500 F (1 875 euros) pour les délits d'usage de stupéfiants, de détention ou de port d'arme illicite (punis de 25 000 F - 3 750 euros - d'amende) ni excéder 15 000 F (2 250 euros) pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (puni de 30 000 F - 4 500 euros - d'amende).
Elle ne peut excéder 2 500 F (375 euros) pour la contravention de violences n'ayant entraîné aucune ITT, prévue par l'article R. 624-1 du code pénal (qui constitue une contravention de la quatrième classe punie de
5 000 F - 750 euros - d'amende).
L'article 41-2 prévoit que le montant de l'amende de composition doit être fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne, règle déjà prévue par l'article 132-24 du code pénal pour les amendes prononcées à titre de peine. Le versement de l'amende de composition peut d'ailleurs être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an, afin de tenir compte des facultés de paiement de la personne.
En pratique, les procureurs de la République devront veiller à ce que les enquêteurs demandent systématiquement aux personnes en cause des informations sur leurs ressources et sur leurs charges afin que ces renseignements figurent dans la procédure, cette obligation de nature générale présentant une importance toute particulière dans les enquêtes concernant des infractions susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale. Les enquêteurs ne sont toutefois pas tenus de procéder à la vérification des informations données par la personne, le procureur de la République ayant par ailleurs la possibilité d'ordonner dès le stade de l'enquête la vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 41.
Le choix de la somme qui pourra être proposée devra bien évidemment être fait en fonction des décisions habituellement prononcées par la juridiction répressive en cas de poursuites dans des affaires similaires et pour des personnes se trouvant dans une situation comparable.
Cette somme devra normalement être sensiblement inférieure à celle qui aurait pu être prononcée à titre de peine, parce qu'elle résultera de l'acceptation préalable de la personne et devra donner lieu à un paiement volontaire, et que ce comportement de l'intéressé doit être pris en compte. Au demeurant, si l'amende de composition était d'un même montant que celle susceptible d'être prononcée comme peine, l'intérêt pour la personne d'accepter cette procédure s'en trouverait considérablement limité. Par ailleurs, il faut également prendre en considération le fait que l'amende de composition suppose un paiement effectif et ne peut par nature être assortie du sursis, à la différence d'une peine d'amende.
Rien n'interdira donc de fixer, pour les personnes disposant de faibles revenus, une amende de composition relativement faible, de quelques centaines de francs, dont le paiement volontaire mais effectif garantira le caractère dissuasif et exemplaire du recours à la procédure de composition pénale.
2. Remise d'une chose
Le 2° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, mesure qui s'apparente évidemment à la peine de confiscation.
En pratique, cette mesure pourra être proposée non seulement pour les délits de port d'arme, ou pour les délits de vol ou de recel d'objets dont les propriétaires n'ont pu être identifiés, mais également à chaque fois qu'un objet a été utilisé pour commettre l'infraction.
Elle concernera principalement les objets saisis au cours de l'enquête et placés sous scellés par les enquêteurs. D'une manière générale, cette mesure ne devrait en pratique concerner que les objets dont l'auteur de l'infraction est le propriétaire, au moins apparent, ou qui sont sans propriétaire connu, afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.
3. Remise du permis de conduire ou de chasser
Le 3° de l'article 41-2 ainsi que l'article 41-3 prévoient qu'il peut être proposé à la personne de remettre au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance son permis de conduire ou de chasser pendant quatre mois au plus en cas de commission d'un délit et deux mois au plus en cas de commission d'une contravention.
L'article R. 15-33-41 précise les conséquences de cette mesure, dont la loi ne met en évidence que l'aspect matériel. En effet, il ne s'agit pas à proprement parler d'une suspension ou de retrait du permis de conduire ou de chasser puisque la mesure, même acceptée et validée, n'est jamais contraignante (et sa non-exécution ne constitue pas les infractions de conduite ou de chasse sans permis).
Cet article indique ainsi que la remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
Il précise en outre que, lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal. La possibilité de moduler les conséquences de la mesure (limitée aux activités extra-professionnelles ou à certains véhicules) est ainsi prévue, comme pour la peine de suspension du permis de conduire.
4. Travail non rémunéré
Le 4° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction d'effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. En matière contraventionnelle, la durée de ce travail ne peut excéder trente heures.
Directement inspirée de la peine de travail d'intérêt général, cette mesure est précisée par l'article R. 15-33-42, qui renvoie d'ailleurs à certaines dispositions du code pénal relatives à cette peine. Cet article précise ainsi que cette mesure consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
5. Réparation du préjudice
A la différence des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2, la réparation du préjudice présente un caractère obligatoire dès lors que la victime est identifiée et que l'auteur des faits ne justifie pas que celle-ci a déjà été indemnisée.
Dans cette hypothèse, le procureur de la République est tenu de proposer également à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
A défaut, la composition pénale ne pourra donc être validée.
Dès lors, ce n'est que dans les cas où l'infraction n'a pas causé de victime (par exemple en cas de port d'arme ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique), ou lorsque la victime n'est pas identifiée (ainsi en cas de recel d'objet appartenant à une personne inconnue), ou si l'indemnisation a déjà été réalisée par l'auteur des faits (situation qui devra alors clairement apparaître dans la procédure) que peuvent être seulement proposées une ou plusieurs des mesures prévues aux 1 à 4 de l'article 41-2.
Toutefois, dans l'hypothèse où la victime a été indemnisée par une autre personne que l'auteur des faits (par exemple par son assurance ou par le FGTI), et dans la mesure où l'article 41-2 ne prévoit pas expressément cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de proposer à la personne, dans le cadre d'une composition pénale, d'indemniser les personnes subrogées dans les droits de la victime.
Par ailleurs, rien n'interdit au parquet, pour éviter que la réparation du préjudice ne fasse partie des mesures de la composition pénale et simplifier ainsi le déroulement de cette procédure, de subordonner sa mise en oeuvre à l'indemnisation préalable de la victime par l'auteur des faits, dans le cadre des dispositions de l'article 41-1.
Il peut être observé que la loi ne précise pas les modalités de la réparation du préjudice.
Cette réparation peut ainsi se faire en nature et consister par exemple dans l'engagement de nettoyer un mur dégradé. Dans une telle hypothèse, il est toutefois souhaitable que la victime y consente expressément, faute de quoi il semble difficile que la réparation puisse être effectuée, même si, de façon générale, il n'est pas nécessaire que la victime donne son accord à la composition pénale (cf. infra).
S'agissant de la question de la restitution à la victime des objets lui appartenant, celle-ci peut intervenir dès la phase de l'enquête. Cette restitution n'a donc pas à faire partie de la mesure de réparation proposée dans le cadre de la composition pénale.
En pratique, il convient que dans le cadre de l'enquête, il soit demandé à la victime d'évaluer aussi précisément que possible ses différents chefs de préjudice et de formuler sa demande de dommages-et-intérêts pour permettre ensuite, par le procureur de la République ou son délégué, la fixation du montant de la réparation qui sera proposée au titre de la composition pénale. A défaut de ces précisions dans la procédure, il ne pourra pas être recouru à une composition pénale.
Cette procédure ne peut donc pas être mise en oeuvre dans les affaires où la question de la réparation du préjudice causé à la victime soulève des difficultés particulières (et notamment lorsqu'une expertise est nécessaire). En tout état de cause, la composition pénale semble de même ne pas pouvoir être utilisée lorsque l'importance du préjudice devant être réparé est telle qu'il paraît évident que l'auteur de l'infraction, même s'il déclare accepter les propositions qui lui sont faites, ne sera pas en mesure de rembourser effectivement et intégralement la victime, dans un délai de six mois.
Toutefois, même s'il est évidemment souhaitable que la réparation du dommage consiste en une réparation de l'intégralité du préjudice subi par la victime, il ne semble pas que les dispositions de l'article 41-2 interdisent que cette réparation présente un caractère provisionnel, dans les cas où il n'est pas possible de fixer de façon définitive l'ampleur du préjudice. La victime a en effet toujours la possibilité, si la composition pénale est menée jusqu'à son terme et entraîne l'extinction de l'action publique, de demander ultérieurement, y compris devant le juge pénal, une réparation intégrale (cf. infra VI.1.3).
Dans l'hypothèse d'une infraction commise par plusieurs auteurs à qui il serait proposé une composition pénale, les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale prévoyant que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-et-intérêts ne sont par nature pas applicables. Le montant de la réparation proposée à chacun des auteurs ne devra donc correspondre qu'à une partie et non à l'intégralité du préjudice subi par la victime, de manière à éviter que l'exécution des différentes compositions pénales n'aboutisse au versement à cette dernière de dommages-et-intérêts plus importants que ce qui lui est dû.
6. Retrait des points affectés au permis de conduire
Lorsque la composition pénale concerne le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le retrait des points affectés au permis de conduire résulte automatiquement de l'exécution des mesures, comme il résulte d'une condamnation définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire (articles L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route, devenus, à compter du 1er juin 2001, les articles L. 223-1, L. 225-1 et L. 225-2 de ce code).
Le législateur a en effet estimé que le recours à la procédure de composition pénale ne devait pas venir affaiblir l'efficacité du dispositif du permis à points pour ce type d'infraction.
Bien que le retrait des points du permis de conduire ne constitue pas une des mesures proposées à la personne et que cette dernière déclare ou non accepter, il fait toutefois partie des conséquences de la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale, et c'est pourquoi le décret du 29 janvier 2001 prévoit que la personne devra en être informée (cf. infra).
Le nombre des points retirés du permis de conduire est identique à celui retiré en cas de condamnation, soit 6 points.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article L. 223-6) que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans (dits "conducteurs novices") à qui il aura été retiré 6 points de leur permis de conduire à la suite de l'exécution d'une composition pénale seront tenus d'effectuer à leurs frais un stage de sensibilisation aux accidents de la route (cette obligation leur étant notifiée par les services du ministère de l'intérieur en même temps que le retrait des points du permis). Il peut être observé que les dispositions de l'article L. 11-6 (L. 223-6) prévoyant que ce stage "se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction" ne sont applicables qu'en cas de condamnation à une peine d'amende et non en cas de paiement volontaire d'une amende de composition. La personne ayant effectué le stage ne pourra donc demander le remboursement de l'amende de composition si une telle amende a été proposée et acceptée.
Il est dès lors souhaitable que la personne soit également informée de cette conséquence de la composition pénale (cf. infra), même si le décret ne l'impose pas. Il convient par ailleurs que le procureur de la République prenne en compte cette obligation de stage lorsqu'il fixe le montant de l'amende de composition proposé à la personne, sauf à ce qu'il ne propose aucune amende, conformément aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière (circ. NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).
III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE
En application des dispositions de l'article 41-2, que précisent sur ce point les dispositions de l'article R. 15-33-38, les mesures de composition pénale peuvent être proposées à l'auteur des faits, soit directement par le procureur de la République, soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à savoir un délégué ou un médiateur mandaté à cette fin par le procureur, soit par le truchement d'un officier de police judiciaire. Bien évidemment, ces personne
Voici le texte publié le 20 Novembre 2009, par le bâtonnier de l'ordre de PARIS.
Tout avocat de france ne peut que s'associer à ce texte.
"Garde à vue : mensonges et forfaiture
Notre combat contre les conditions de la garde à vue ne date pas d'hier. Personnellement, voici déjà plusieurs années, j'avais défendu un avocat placé en garde à vue lui-même alors qu'il visitait un client en garde à vue. Séquestré arbitrairement pour avoir exercé son métier de manière irréprochable, il attend toujours que la justice ait le courage de juger les policiers coupables.
Depuis ma prise de fonctions, à maintes reprises, j'ai demandé que notre législation s'aligne sur celle de nos voisins européens et se conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : l'Espagne revenue du franquisme et les pays de l'Est libérés du stalinisme ont imposé la présence de l'avocat dès la première minute de la garde à vue.
Au moment où nous en débattions à l'Assemblée nationale sous la présidence de Monsieur André Vallini, député, ancien président de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, une garde à vue indigne et dégradante, une de plus, se déroulait à Meaux. Une avocate en fut la victime.
Elle avait fait l'objet d'une convocation par la police pour se rendre à une audition, sans plus de précision. Elle n'avait pu obtenir le nom du policier, signataire de la convocation. J'avais alors écrit au directeur régional de la police judiciaire de Meaux pour lui rappeler qu'en tant qu'avocate notre consoeur était astreinte au secret le plus absolu et que, si elle était convoquée en rapport avec un dossier dont elle avait la charge, elle ne défèrerait pas à la convocation ; mais qu'en revanche, s'il s'agissait d'une question qui lui était personnelle, elle accepterait d'être entendue comme tout citoyen. Copie de cette lettre fut adressée par mes soins au procureur de la République de Meaux.
Je reçus alors deux lettres, l'une de Monsieur Jean-Jacques Venera, commandant de police, m'écrivant :
« Il est bien évident que Maître W... n'aurait jamais été convoquée au service si cette convocation avait eu un rapport avec un dossier dont elle a la charge. S'agissant d'une question personnelle, je suis sûr que comme tout bon citoyen, Maître W... déférera à cette convocation. »
La lettre du procureur de la République Christian Girard m'indiquait :
« L'audition de Madame W..., avocat, envisagée par les enquêteurs de l'antenne du SRPJ de Meaux, est effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire actuellement diligentée, à ma demande, à l'encontre de votre consoeur pour des faits qui lui sont personnellement imputables et qui ne relèvent pas de son secret professionnel. »
étant ainsi rassuré, je lui conseillai de se rendre au commissariat. Elle y fut placée en garde à vue, forcée de se dévêtir entièrement pour une fouille intime, photographiée comme un criminel, de face et de profil, et contrainte de tremper ses mains dans de l'encre pour le relevé de ses empreintes. Elle dut attendre près d'une heure pour qu'on lui donne du papier afin de se nettoyer les mains. Elle fut enfermée dans un cachot misérable, sentant l'urine. On lui remit une couverture si sale qu'elle la poussa du bout de son pied dans un coin. Entourée de plusieurs policiers, on prétendit la menotter et l'asseoir sur un petit bout de banc à côté d'une tâche de sang encore fraîche sur le mur.
C'est ainsi que la découvrit notre confrère qui l'assistait pour la première demi-heure autorisée. Elle avait refusé de répondre et refusa tout le temps de sa séquestration. Déférée à un juge d'instruction, sans avoir rien déclaré à la police, elle fut mise en examen sous le prétexte qu'elle aurait violé son secret professionnel, et ce à partir d'une écoute téléphonique relative à l'un de ses clients. La convocation par la police était donc en rapport direct avec son métier. La garde à vue non seulement indigne mais illégitime, était destinée à lui faire violer son secret auprès de la police alors même qu'elle n'avait le statut ni de mise en examen ni de témoin assisté, condition nécessaire pour être affranchie de son secret aux fins de sa propre défense.
J'accuse Monsieur Jean-Jacques Venera, officier de police judiciaire, de m'avoir menti. J'accuse Monsieur le procureur de la République Christian Girard de m'avoir donné une information inexacte. J'accuse la police judiciaire de Meaux d'avoir pratiqué à l'égard de cette personne, des traitements inhumains et dégradants, sans justification et sans proportion avec ce qui pouvait être en cause.
Pour parfaire le tout, le syndicat Synergie-Officiers a commis un communiqué intitulé « Campagne publicitaire des avocats ! » où l'on peut lire que les policiers sont « des femmes et des hommes qui n'ont pas de leçons d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux (sic !) dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles au montant des honoraires perçus ! »
Le même communiqué, en caractères gras, comporte la formule suivante :
« Rappelons-le, les avocats ne sont pas les garants des libertés publiques, ils ne sont que les représentants des intérêts particuliers de leurs clients ! »
Il se termine par la phrase suivante :
« Tant pis pour les victimes... »
J'accuse le syndicat Synergie-Officiers de diffamation publique envers la profession d'avocat.
J'en appelle à chacune et à chacun de mes confrères pour alerter l'opinion publique, les parlementaires et les consciences éclairées afin que soit mis immédiatement un terme à la dérive de notre justice et aux excès de certains corps de policiers.
Je renouvelle notre exigence démocratique, conforme aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, de rendre effective la présence de l'avocat en garde à vue pour s'assurer notamment, comme le dit l'arrêt du 13 octobre 2009, des conditions dans lesquelles sont traitées les personnes humaines dans les lieux de rétention. Je suis prêt à répondre devant n'importe quelle juridiction des propos que je tiens, comme devront répondre de leurs actes et de leurs paroles ceux qui résistent à une culture de la liberté et ignorent le respect dû à leurs concitoyens".
Christian Charrière-Bournazel
Bâtonnier de l'Ordre de Paris
Comment repenser la garde à vue ? le Monde.fr se pose la question ce matin à partir de 11h00 sur un chat organisé sur son site. Les avocats sont régulièrement témoins de l'utilisation abusive de la garde à vue ; la presse commence à s'en faire l'écho.
La mesure de garde à vue est un des nombreux scandales de la justice en Française actuelle. Mesure créée pour assurer le cours d'une enquête, elle est devenue une mesure de pression et de répression.
On se doutait que les services de polices utilisaient parfois la garde à vue comme un moyen de pression permettant des aveux plus faciles. Mais la garde à vue est devenue un moyen de répression contre toutes les personnes qui semblent avoir commis un petit délit : « une ou deux petites nuits en garde à vue et çà va le calmer... ». Voir l'article très instructif dans le canard enchaîné du 18 Novembre 2009, où l'on voit comment peut être utilisée une mesure de garde à vue.
Plus fort que toutes les mesures de jugements éclairs (la comparution immédiate, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité- CRPC), la garde à vue est la punition en dehors de toute juridiction. Le procureur juge de la mesure, la mesure punit.
« La garde à vue, un Roman Français ». Fréderic Beigbeder aurait pu intituler son dernier livre de la sorte, lui qui décrit avec talent l'expérience de la garde à vue.
Petits ou grands, la garde à vue vous attend. 577 000 personnes placées en garde à vue en 2008, et les chiffres sont en hausses pour 2009. A ce rythme, toute personne majeure aura passé au moins une nuit en garde à vue avant la fin de sa vie !
Qui sait, ces petits mots me vaudront-t-ils une petite nuit en garde à vue.
Maître Sébastien SALLES,
Avocat inscrit au barreau de Marseille.
Tout avocat Marseillais, a au moins une fois traversé la place MONTHYON où se trouve le PALAIS DE JUSTICE ; tout avocat marseillais est passé au moins une fois devant les marchands de légumes, la fontaine surplomblée par deux angelots... Tout avocat Marseillais est passé au moins une fois devant la plaque commémorative du juge MICHEL, premier juge d'instruction à Marseille, mort assassiné.
Le juge d'instruction est-il réellement le monstre froid que l'on nous présente, le « petit pois le plus puissant de France », un procureur déguisé dont il faudrait faire tomber le masque ?
Le Juge BURGAUD a-t-il définitivement remplacé le juge MICHEL, le juge d'instruction est-il devenu si noir, si lâche... si seul et désespéré ? Pourquoi le juge d'instruction devrait-il disparaitre et pour le remplacer par quoi ?
Le juge d'instruction est-il l'anomalie judiciaire qu'il faut éliminer, où le fonctionnaire de trop qui fera les frais d'une réduction budgétaire, d'une diminution des coûts?
Le juge d'instruction devrait instruire à charge et à décharge
Disons sans ambages qu'un juge d'instruction ne peut pas instruire à charge et à décharge. Du moins, il ne peut pas instruire autant à décharge qu'à charge.
Le juge d'instruction instruit sur les éléments d'enquête fournis par les services de police qui auront déjà entendus les personnes mises en cause.
Il aura pris connaissance de ces éléments lors de l'interrogatoire de premier comparution du mis en cause. Ce dernier n'aura sans doute rien de plus à rajouter que ce qu'il avait déjà dit devant les policiers.
La conviction du juge sur l'affaire est déjà très forte et elle sera essentiellement fondée sur l'enquête policière. Autant dire que dans 90 % des cas, cette impression est assez négative à l'égard de la personne mise en cause, et probable future mise en examen.
L'avocat essaiera plus tard d'introduire la contradiction, de démontrer au juge qui s'est déjà fait une idée sur le dossier que d'autres pistes sont également envisageables.
Le juge d'instruction est-il un procureur déguisé ?
Le juge d'instruction est manifestement plus proche de l'accusation que de la défense ; mais le remplacer par un procureur qui sera entièrement du côté de l'accusation est ce plus raisonnable ?
Que le juge d'instruction soit un procureur déguisé, ou le procureur un futur juge d'instruction, n'a pas véritablement d'importance à partir du moment ou la défense, l'avocat, occupe une vraie place dans le processus judiciaire en disposant des éléments juridiques et matériels pour apporter la nuance ou la contradiction à la thèse avancée par l'accusation.
Ce n'est que de l'affrontement, presque Hegelien, de ces deux thèses que naîtra la vérité judiciaire. Si une partie ne peut pleinement s'exprimer, il n'existe pas de synthèse possible, ni de jugement équilibré ou acceptable.
Le juge d'instruction est tout puissant, trop puissant.
En théorie, les décisions du juge instruction peuvent être soumises au contrôle de la chambre de l'instruction si le mis en examen ou son avocat fait appel de la décision contestée.
Malheureusement, la chambre de l'instruction confirme sans cesse les décisions du juge d'instruction alors qu'elle devrait parfois modifier ses décisions, le pousser vers d'autres pistes de recherche et d'investigation.
En agissant de la sorte, la chambre l'instruction ne remplit pas son rôle correcteur indispensable à la défense, mais également au juge d'instruction ; ne pas corriger, ne pas modifier, ou ne pas sanctionner, c'est abandonner le juge d'instruction.
Mais la chambre de l'instruction peut-elle agir autrement, possède-t-elle les moyens d'encadrer le travail du juge d'instruction ?
En effet, la chambre de l'instruction ne maîtrise pas le fond des dossiers dont elle est saisie. Ainsi, elle accordera plus facilement sa confiance au juge d'instruction et au procureur qu'à la défense.
Il est évident que le système judiciaire français, que la phase de l'instruction, doivent connaître des évolutions. Toutefois, la révolution qu'entraînerait la suppression du juge d'instruction me paraît hâtive et fondée sur des impératifs économiques et non juridiques.
La suppression du Juge d'instruction : une modification économique et un recul probable des droits de la défense.
Il me semble que la suppression du juge d'instruction est d'un intérêt plus économique que juridique.
Il n'est pas besoin d'être un observateur averti pour remarquer que depuis quelques années le pouvoir politique essaie de réduire à tout prix le nombre de fonctionnaires. La justice ne fait évidemment pas exception à la règle.
Ces dernières années le nombre de juges sortants de l'Ecole Normale de la Magistrature a dramatiquement diminué. Aujourd'hui, 80 magistrats composent en moyenne les promotions de l'ENM.
La suppression du juge d'instruction permettrait aux pouvoirs publics de supprimer un échelon du monde judiciaire et de transférer sur le justiciable le coût d'une défense qui était prise en charge, en partie, par le juge d'instruction.
Par exemple, au lieu d'ordonner au juge d'instruction d'effectuer certaines mesures d'expertise on laissera aux justiciables « la liberté » de choisir, et de payer, lui-même un expert afin d'effectuer cette mesure.
En réalité, les seules mesures d'investigations qui resteront à charge de l'État seront les mesures exigées par l'accusation, c'est-à-dire par le ministère public : quelle est donc l'évolution des droits de la défense dans un tel système ?
Les pouvoirs publics utilisent avec brio la rancœur et l'aveuglement de l'opinion publique, des avocats, pour éliminer un juge qui coûte trop cher.
Le Lundi 16 mars 2009, Dans un « Chat » sur le Monde.fr, Monsieur LEGER, président du comité de réflexion sur la justice pénale a déclaré que :
« les membres du comité ont considéré de manière majoritaire que dès lors que le juge d'instruction n'intervient plus que pour à peine 5% des affaires pénales jugées par la juridiction, cela manifestait le signe que cette institution n'est plus adaptée à notre époque ».
Circulez, il n'y a plus rien à voir.
L'argumentation ne manque pas de piquant. Il est vrai que le juge d'instruction n'intervient que dans 5% des affaires jugées, mais 5 % des affaires les plus graves.
Dès lors, conclure en se fondant sur cette statistique, que le juge d'instruction n'est plus de notre époque et qu'il doit disparaître, reviendrai à demander la suppression des chirurgiens spécialiste des problèmes cardiaques parce qu'ils n'opèrent que 5 % des malades.
En réalité, la suppression du juge d'instruction ne résoudra en aucune manière les problèmes que rencontre la justice française ; elle permettra seulement d'éliminer un problème économique.
Je ne peux m'empêcher de penser à ce Procureur d'Aix-en-Provence qui se félicitait avec des magistrats instructeurs, il y a encore quelques semaines, de garder une partie des dossiers habituellement transmis à l'instruction pour pouvoir soulager les magistrats instructeurs de l'accablant travail auquel ils étaient soumis.
A défaut d'augmenter le nombre de juges on diminuait le nombre de dossiers leur incombant. Les juges d'instruction étaient heureux de pouvoir passer plus de temps sur chaque dossier et d'être plus efficaces.
Je serai cynique, je soupçonnerai ce procureur de savoir que cette diminution des dossiers envoyés à l'instruction préparait déjà la suppression du juge d'instruction, et que dans un élan de générosité, il offrait en réalité aux juges d'instruction le baiser de la mort.
Maître Sébastien SALLES,
Avocat
DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION : REFORME JUDICIAIRE OU REDUCTION DES COUTS ?
Tout avocat Marseillais, a au moins une fois traversé la place MONTHYON où se trouve le PALAIS DE JUSTICE ; tout avocat marseillais est passé au moins une fois devant les marchands de légumes, la fontaine surplomblée par deux angelots… Tout avocat Marseillais est passé au moins une fois devant la plaque commémorative du juge MICHEL, premier juge d’instruction à Marseille, mort assassiné.
Le juge d’instruction est-il réellement le monstre froid que l’on nous présente, le « petit pois le plus puissant de France », un procureur déguisé dont il faudrait faire tomber le masque ?
Le Juge BURGAUD a-t-il définitivement remplacé le juge MICHEL, le juge d’instruction est-il devenu si noir, si lâche… si seul et désespéré ? Pourquoi le juge d’instruction devrait-il disparaitre et pour le remplacer par quoi ?
Le juge d’instruction est-il l’anomalie judiciaire qu’il faut éliminer, où le fonctionnaire de trop qui fera les frais d’une réduction budgétaire, d’une diminution des coûts?
Le juge d’instruction devrait instruire à charge et à décharge
Disons sans ambages qu’un juge d’instruction ne peut pas instruire à charge et à décharge. Du moins, il ne peut pas instruire autant à décharge qu’à charge.
Le juge d'instruction instruit sur les éléments d’enquête fournis par les services de police qui auront déjà entendus les personnes mises en cause.
Il aura pris connaissance de ces éléments lors de l’interrogatoire de premier comparution du mis en cause. Ce dernier n’aura sans doute rien de plus à rajouter que ce qu’il avait déjà dit devant les policiers.
La conviction du juge sur l’affaire est déjà très forte et elle sera essentiellement fondée sur l’enquête policière. Autant dire que dans 90 % des cas, cette impression est assez négative à l’égard de la personne mise en cause, et probable future mise en examen.
L’avocat essaiera plus tard d’introduire la contradiction, de démontrer au juge qui s’est déjà fait une idée sur le dossier que d’autres pistes sont également envisageables.
Le juge d’instruction est-il un procureur déguisé ?
Le juge d’instruction est manifestement plus proche de l’accusation que de la défense ; mais le remplacer par un procureur qui sera entièrement du côté de l’accusation est ce plus raisonnable ?
Que le juge d’instruction soit un procureur déguisé, ou le procureur un futur juge d’instruction, n’a pas véritablement d’importance à partir du moment ou la défense, l’avocat, occupe une vraie place dans le processus judiciaire en disposant des éléments juridiques et matériels pour apporter la nuance ou la contradiction à la thèse avancée par l’accusation.
Ce n’est que de l’affrontement, presque Hegelien, de ces deux thèses que naîtra la vérité judiciaire. Si une partie ne peut pleinement s’exprimer, il n’existe pas de synthèse possible, ni de jugement équilibré ou acceptable.
Le juge d’instruction est tout puissant, trop puissant !
En théorie, les décisions du juge instruction peuvent être soumises au contrôle de la chambre de l'instruction si le mis en examen ou son avocat fait appel de la décision contestée.
Malheureusement, la chambre de l'instruction confirme sans cesse les décisions du juge d'instruction alors qu'elle devrait parfois modifier ses décisions, le pousser vers d'autres pistes de recherche et d'investigation.
En agissant de la sorte, la chambre l'instruction ne remplit pas son rôle correcteur indispensable à la défense, mais également au juge d'instruction ; ne pas corriger, ne pas modifier, ou ne pas sanctionner, c'est abandonner le juge d'instruction.
Mais la chambre de l’instruction peut-elle agir autrement, possède-t-elle les moyens d'encadrer le travail du juge d’instruction ?
En effet, la chambre de l'instruction ne maîtrise pas le fond des dossiers dont elle est saisie. Ainsi, elle accordera plus facilement sa confiance au juge d’instruction et au procureur qu'à la défense.
Il est évident que le système judiciaire français, que la phase de l'instruction, doivent connaître des évolutions. Toutefois, la révolution qu'entraînerait la suppression du juge d'instruction me paraît hâtive et fondée sur des impératifs économiques et non juridiques.
La suppression du Juge d’instruction : une modification économique et un recul probable des droits de la défense.
Il me semble que la suppression du juge d'instruction est d'un intérêt plus économique que juridique.
Il n'est pas besoin d'être un observateur averti pour remarquer que depuis quelques années le pouvoir politique essaie de réduire à tout prix le nombre de fonctionnaires. La justice ne fait évidemment pas exception à la règle.
Ces dernières années le nombre de juges sortants de l'Ecole Normale de la Magistrature a dramatiquement diminué. Aujourd'hui, 80 magistrats composent en moyenne les promotions de l’ENM.
La suppression du juge d'instruction permettrait aux pouvoirs publics de supprimer un échelon du monde judiciaire et de transférer sur le justiciable le coût d'une défense qui était prise en charge, en partie, par le juge d'instruction.
Par exemple, au lieu d'ordonner au juge d'instruction d'effectuer certaines mesures d'expertise on laissera aux justiciables « la liberté » de choisir, et de payer, lui-même un expert afin d'effectuer cette mesure.
En réalité, les seules mesures d’investigations qui resteront à charge de l'État seront les mesures exigées par l'accusation, c'est-à-dire par le ministère public : quelle est donc l'évolution des droits de la défense dans un tel système ?
Les pouvoirs publics utilisent avec brio la rancœur et l'aveuglement de l'opinion publique, des avocats, pour éliminer un juge qui coûte trop cher.
Le Lundi 16 mars 2009, Dans un « Chat » sur le Monde.fr, Monsieur LEGER, président du comité de réflexion sur la justice pénale a déclaré que :
« les membres du comité ont considéré de manière majoritaire que dès lors que le juge d'instruction n'intervient plus que pour à peine 5% des affaires pénales jugées par la juridiction, cela manifestait le signe que cette institution n'est plus adaptée à notre époque ».
Circulez, il n’y a plus rien à voir.
L'argumentation ne manque pas de piquant. Il est vrai que le juge d'instruction n'intervient que dans 5% des affaires jugées, mais 5 % des affaires les plus graves.
Dès lors, conclure en se fondant sur cette statistique, que le juge d'instruction n'est plus de notre époque et qu'il doit disparaître, reviendrai à demander la suppression des chirurgiens spécialiste des problèmes cardiaques parce qu'ils n'opèrent que 5 % des malades.
En réalité, la suppression du juge d'instruction ne résoudra en aucune manière les problèmes que rencontre la justice française ; elle permettra seulement d'éliminer un problème économique.
Je ne peux m'empêcher de penser à ce Procureur d'Aix-en-Provence qui se félicitait avec des magistrats instructeurs, il y a encore quelques semaines, de garder une partie des dossiers habituellement transmis à l’instruction pour pouvoir soulager les magistrats instructeurs de l’accablant travail auquel ils étaient soumis.
A défaut d’augmenter le nombre de juges on diminuait le nombre de dossiers leur incombant. Les juges d’instruction étaient heureux de pouvoir passer plus de temps sur chaque dossier et d’être plus efficaces.
Je serai cynique, je soupçonnerai ce procureur de savoir que cette diminution des dossiers envoyés à l’instruction préparait déjà la suppression du juge d’instruction, et que dans un élan de générosité, il offrait en réalité aux juges d’instruction le baiser de la mort.
Maître Sébastien SALLES,
AVOCAT
La Garde à Vue et La culture du Soupçon.
La garde à vue est une mesure de rétention prise lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une personne qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Article 63 du Code de Procédure Pénale :
« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République ».
Les conditions de placement en garde à vue sont si larges que tout le monde peut être mis en garde à vue pour une raison ou pour une autre, et les forces de l'ordre ne s'en privent pas.
La Garde à vue et hypothétique information du Procureur de la République.
Cette mesure est dangereuse pour les libertés si elle n'est pas encadrée. C'est ce que le législateur a essayé de faire en précisant que le procureur de la république (magistrat protecteur des libertés individuelles) devait être informé dès le début de la mesure de garde à vue, et ce à peine de nullité.
Article 802 du Code de Procédure Pénale :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
Une circulaire du 4 décembre 2000 d'application de la loi du 15 juin 2000 («renforçant la protection et la présomption d'innocence ») disposait même dans un article 1.1.2 intitulé (information immédiate de l'autorité judiciaire que :
« En pratique, les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue, en précisant à quelle heure cette information a été effectuée, ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été le destinataire.»
Mais les textes ont été dévoyés et la pratique des parquets est stupéfiante.
En pratique les services de polices remplissent des formulaires prè-remplis ou l'ont trouve une phrase type:
« Monsieur le procureur a été informé immédiatement, de la mesure de garde à vue à l'encontre de... ».
Il suffit pour l'officier de police judiciaire de compléter l'espace par le nom du gardé à vue et la messe est dite.
Comment savoir si le procureur a été effectivement informé ? On ne le peut pas. La jurisprudence considère que cette simple mention suffit pour prouver que l'officier de police a bien informé le procureur.
La liberté gardée à vue
Le laxisme des parquets et des forces de l'ordre à l'égard de la mesure de garde à vue est dangereux pour les libertés individuelles.
Tout est mis en oeuvre pour éviter que les avocats ne fassent annuler des procédures et des enquêtes en montrant que les règles relatives à la garde à vue n'aient pas été respectées.
Des procédures peuvent ainsi perdurer malgré le viol des libertés individuelles.
Un article du journal le monde a récemment souligné qu'en 2008, 1% de la population française avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue. Ce chiffre est énorme est montre les dérive de l'utilisation de la mesure de garde à vue.
Tout le monde peut un jour se retrouver en garde à vue. C'est une mesure violente, déstabilisante, traumatisante et dangereuse pour les personnes fragiles, qui est utilisée trop souvent par commodité.
Quand un pays voit ses libertés gardés à vue, il peu commencer à trembler.
Maître Sébastien SALLES,
Avocat à Marseille
http://www.salles-avocat-marseille.com/
La suppression du juge d'instruction, espérée, rêvée par certains, crainte par d'autres, est aujourd'hui annoncée avec pertes et fracas.
Le monde politique lance une idée, avant même de penser à la réforme ;lLe monde médiatique la saisie au vol, et le monde judiciaire tremble de peur et d'excitation. Nicolas SARKOZY aura-t-il la possibilité, si ce n'est le courage, d'opérer cette révolution copernicienne au sein de la procédure pénale française fondée en grande partie sur l'équilibre précaire entre la procédure inquisitoriale et la procédure accusatoire.
La disparition du juge d'instruction marquerait sans aucun doute le basculement de la procédure pénale française vers le système accusatoire anglo-saxon.
Le juge instruction envolé, resterait un face-à-face avocat-procureur : le choc de la défense et de l'accusation.
Mais pour qu'un système accusatoire, protecteur des droits de la défens, puisse être mis en œuvre de manière efficace, il faut que le procureur devienne indépendant et que l'avocat ait la possibilité d'assister son client dès le début de l'enquête et qu'il ait le droit d'obliger les services de police et le procureur à procéder à certains actes d'investigations.
Pour qu'il existe un équilibre entre l'accusation et la défense, pour que le combat soit loyal, il doit exister entre les deux parties une égalité des armes.
Bibliographie :
« le prince, le juge, et le bourreau », Le monde, 16 janvier 2009
« un juge obsolète », Le monde, 16 janvier 2009, p9, par hervé LEHMAN
« la communauté judiciaire réduite aux laquais », Le monde, 23 janvier 2009, p18par Dominique Barell
« Les procureurs ne manqueront pas d'instructions », le canard enchaîné, p4, 14 janvier 2009
Maître Sébastien SALLES, Avocat à Marseille, le 29 janvier 2009
