procédure pénale (6)

sept.
23

Décision de la Cour d'appel de grenoble dans l'affaire du casino d'uriage

  • Par sebastien.salles le

Un modèle de décision, comme on en voit peu... et si la pression médiatique avait du bon finalement..drôle de justice.


COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre de l'Instruction

2010/00361

N° 2010/00

Audience de la cour d'Appel de GRENOBLE, chambre de l'Instruction, tenue en audience publique le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL DIX, délibéré du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX


(...)



SUR QUOI, LA COUR :


Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'il est donc recevable ;


Attendu que l'article 137 du code de procédure pénale pose le principe de la présomption d'innocence de toute personne mise en examen, qui, à ce titre, reste libre ; que le contrôle judiciaire peut toutefois être ordonné en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, il est permis d'envisager, à titre exceptionnel, un placement en détention provisoire ;


Que dans ce cas la détention ne peut être ordonnée, ou prolongée, que par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du même code ;


Que l'article 144 du code de procédure pénale dispose en outre que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à sept objectifs qu'elle définit limitativement, et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;


Que cependant, l'appréciation du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ainsi que des objectifs que seule la détention provisoire permettrait d'atteindre, ne peut se faire sans référence aux éléments objectifs du dossier ; qu'il convient d'ailleurs de relever à cet égard que lors de l'audience, tant le ministère public que la défense ont longuement évoqué ces éléments ;


Qu'il importe donc, au vu de ces considérations, d'examiner les différents objectifs spécifiés par l'article 144, étant précisé que ces critères doivent être appréciés, non au jour des faits ni au jour auquel le juge des libertés et de la détention a statué, mais au jour de la présente décision :


► conserver les preuves et indices :


Attendu que les enquêteurs ont pris le soin, tant au moment des constatations que par la suite, lors de l'accomplissement des différents actes de la procédure, de recueillir scrupuleusement tous les indices matériels pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ils ont notamment, dès le début de l'enquête, saisi et placé sous scellés les armes utilisées, le véhicule des malfaiteurs, le produit du vol ; qu'ils ont, à l'occasion des interrogatoires de plusieurs personnes pouvant intéresser l'enquête, procédé à des prélèvements ;




Que la situation est donc figée à cet égard ; que ce critère sera écarté ;


► empêcher les pressions sur les témoins et les victimes :


Attendu qu'au terme d'une enquête judiciaire sérieuse, approfondie et minutieuse, mais handicapée par le manque de temps et les pressantes incitations à interpeller rapidement le complice en fuite, les policiers n'ont pu recueillir aucune mise en cause expresse de Moncif G. ; que les témoins directs des différentes scènes relatives aux faits ont été entendus (employés et clients du Casino d'URIAGE LES BAINS, policiers) ; que leurs versions concordent et sont par ailleurs corroborées par d'autres éléments de l'enquête (enregistrements de vidéo-surveillance, constatations matérielles) ;


Que les différentes personnes entendues au cours de la procédure, soit “spontanément”, soit sur initiative des enquêteurs, ont pour la plupart réitéré leurs déclarations, même si des petites divergences subsistent ;


Que si les magistrats instructeurs doivent procéder à des auditions, voire des confrontations, pour vérifier les alibis fournis par certains témoins, le risque de pression peut être sérieusement écarté dans la mesure où, entre la date des faits et l'interpellation du mis en examen, plus de six semaines se sont écoulées pendant lesquelles, ce dernier, pratiquement toujours dans la région, a eu la possibilité d'entrer en contact avec les témoins, sans qu'il soit allégué ou qu'il ait été observé qu'il l'ait fait ;


► empêcher une concertation frauduleuse :


Attendu que tous les éléments de l'enquête permettent d'établir que le vol à main armée et les tentatives d'homicide sur les forces de l'ordre ont été commis par deux personnes, aucune complicité n'ayant été évoquée ; que dans la mesure où l'un des auteurs est décédé, il ne peut y avoir risque de concertation ;


► protéger la personne mise en examen :


Attendu que cet objectif n'a jamais été évoqué et que, de toute évidence, il n'est absolument pas pertinent en l'espèce ;


► garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice :


Attendu que les documents produits par le conseil de Moncif G. permettent d'établir qu'il s'est présenté à une convocation du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de GRENOBLE le 22 juillet 2010, ainsi qu'à une consultation auprès de son médecin pour renouveler son traitement le 18 août 2010, ce qui n'est pas l'attitude d'un délinquant “en cavale” ;


Que depuis son placement sous contrôle judiciaire, il n'a pas cherché à fuir et qu'il s'est effectivement présenté à l'audience de la chambre d'instruction à laquelle il était convoqué ;


Que sa représentation en justice paraît dès lors suffisamment garantie par une mesure de contrôle judiciaire ;


► prévenir le renouvellement de l'infraction :


Attendu que le casier judiciaire de Moncif G. fait état de 7 condamnations antérieures, dont une prononcée le 18 juin 2008 par une Cour d'assises pour des faits de vols avec arme commis début 2006 ; que dans le cadre de cette dernière condamnation, il se trouve sous le régime de la mise à l'épreuve depuis le jour de sa libération, soit le 12 septembre 2009 ;


Qu'il a régulièrement répondu aux convocations du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation ; qu'un incident a été cependant noté puisqu'il a été intercepté à l'aéroport de ROISSY, en mars 2010, alors qu'il partait pour un séjour de vacances au Mexique sans avoir sollicité l'autorisation de sortir du territoire national ; que cet incident a donné lieu à une convocation devant le Juge de l'Application des Peines le 13 avril 2010 ; que lors de cet entretien, le contenu de ses obligations lui était rappelé, ainsi que le risque de révocation du sursis en cas de nouvel incident ; qu'aucun incident ultérieur à ce rappel à l'ordre n'apparaît au dossier ;


Que le soutien mis en place par sa famille dont il bénéficie, renforcé encore depuis son interpellation et par la pression que représentent les accusations portées sur lui, paraît suffisant en l'état pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;


► mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public :


Attendu que, comme le précise l'article 144 7° du code de procédure pénale, le trouble à l'ordre public ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire, quand bien même aurait-il, comme en l'espèce, été largement entretenu, voire même amplifié, par les différentes prises de position rapportées dans les médias ;


Qu'il ne peut être contesté en l'espèce que les faits, ayant été commis à l'aide d'armes de guerre, utilisées contre des policiers, personnes dépositaires de l'autorité publique, ont, par leur nature, gravement porté atteinte à l'ordre public ; que ce trouble a persisté puisque de véritables émeutes ont soulevé le quartier de la Villeneuve au cours des trois jours qui ont suivi, nécessitant l'intervention de nombreuses forces de police pour rétablir l'ordre ;


Attendu toutefois qu'il convient, par ailleurs, d'observer que les éléments matériels réunis lors de l'enquête approfondie ne permettent pas d'identifier indiscutablement le co-auteur de Karim BOUDOUDA, les expertises réalisées par le LIPSADON ne pouvant être considérées comme des preuves scientifiques absolument fiables et déterminantes ; que si un faisceau de coïncidences troublantes permet de penser que Moncif G. pourrait avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, il ne peut, en l'état du dossier, donner lieu à une certitude ou à une quasi-certitude quant à sa participation aux faits ; que dès lors, et compte tenu des incertitudes qui demeurent au dossier, le placement en détention de Moncif G. n'apparaît pas de nature à apaiser le trouble à l'ordre public qui résulte des faits ;Attendu qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les critères légaux permettant le recours à la détention provisoire ne sont pas suffisamment établis et que le contrôle judiciaire strict, tel que mis en place par le juge des libertés et de la détention, s'avère toujours suffisant au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ;


Attendu par conséquent que les ordonnances frappées d'appel seront confirmées ;




PAR CES MOTIFS :


La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de GRENOBLE, siégeant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Vu les articles 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du Code de procédure pénale,


En la forme, reçoit le Ministère Public en son appel,




Au fond, confirme les ordonnances déférées (...).


Sébastien salles

Avocat marseille.

sept.
15

Avocat à Marseillle, Garde à Vue et Conseil Constitutionnel

  • Par sebastien.salles le

Avocat à Marseille, j'ai plaidé pendant des mois devant le tribunal correctionnel, avec force conclusions, la nullité des gardes à vue, au motif qu'elles ne respectaient pas la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Avec l'avènement de la question prioritaire de constitutionnalité(QPC), il s'ouvrait une nouvelle procédure pour contester la légalité de la garde à vue. Nous avons été de nombreux confrères à croire une décision sanctionnant le cadre législatif entourant aujourd'hui la mesure de garde à vue et nous avions raison.


Le conseil constitutionnel établit l'inconstitutionnalité de cette mesure, mais laisse un an au législateur afin d'effectuer les modifications nécessaires. Toutefois, il me semble que la mesure de Garde à vue reste toujours anti conventionnelle.


Voici la décision du conseil consitutionnel:


M. Daniel W. et autres [Garde à vue]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Daniel W., Laurent D., Eddy et Driss G., Hamza F., Antonio M. et Ferat A., Mme Elena L., MM. Alexander Z., Ahmed B., Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I., Grégory B. Ahmed K., Kossi H., Willy P. et John C., Mme Virginie P., MM. Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar A., Valentin F. et Nabil et Sophiane S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.


Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. et David L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, notamment son article 2 ;


Vu la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative a la police judiciaire, notamment son article 1er ;


Vu la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;


Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 2 ;


Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;


Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;


Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;


Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 8 ;


Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;


Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 16 ;


Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour MM. D. et W., enregistrées le 17 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Mmes L. et P. et MM. Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S. et Z., enregistrées le 17 juin 2010 ;


Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour MM. M., A., S., G., S. et F., enregistrées le 18 juin 2010 ;


Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 24 juin 2010 ;


Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, pour M. R., enregistrées le 20 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. M., enregistrées le 23 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. C., enregistrées le 24 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. G., enregistrées le 2 juillet 2010 ;

a

Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, pour M. A., enregistrées le 2 juillet 2010 ;


Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 16 juillet 2010 ;


Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;


Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 20 juillet 2010 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;


3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;


4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;


5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;


6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

« Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;


7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;

« 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

« 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;

« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;


8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;


9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;


10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en cause ;


11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;


- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :


12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;


13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : " De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées " » et comportait l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14 dont résulte le septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;


- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :


14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n'a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l'objet ;


15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvreont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;


16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvrede l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;


17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;


18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;


. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :


19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;


20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvredans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;


. En ce qui concerne les autres griefs :


21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;


22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. ° L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;


23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;


24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;


25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;


26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;


27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;


28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;


29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;


- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :


30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

DÉCIDE :


Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.


Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.


Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.


Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.



Rendu public le 30 juillet 2010.

Journal officiel du 31 juillet 2010, p. 14198 (@ 105)


févr.
22

COMPOSITION PENALE

  • Par sebastien.salles le

Vous trouverez ci-dessous une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces qui explique précisément le fonctionnement de la composition pénale.


Cette mesure alternative aux poursuites est de plus en plus utilisées.


Pour simple rappel, la composition pénale éteint les poursuites si elle est exécutée. Ce n'est pas une condamnation. Un avis de la Cour de Cassation rappelle d'ailleurs qu'elle ne peut constituer le premier terme d'une récidive au sens de l'article 132-10 du Code Pénal (Cour Cass, avis , 18 janvier 2010, n° 0090005P)


Sébastien SALLES

Avocat





BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

n° 83 (1er juillet - 30 septembre 2001)

3

Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces

Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2001


Présentation des dispositions concernant la composition pénale issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et du décret du 29 janvier 2001

CRIM 2001-14 F1/11-07-2001

NOR : JUSD0130103C

Composition pénale

Procédure pénale


POUR ATTRIBUTION

Premier président de la Cour de cassation - Procureur général de ladite Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents des tribunaux supérieurs d'appel - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Présidents de tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Directeur de l'ENM - Directeur de l'ENG


- 11 juillet 2001 -


Sommaire :

I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Conditions liées à l'absence de poursuite

1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique

1.2. Absence d'extinction de l'action publique

1.3. Suspension de la prescription de l'action publique

2. Conditions liées à la nature de l'infraction

2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale

2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis

3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction

3.1. Conditions résultant de la loi

3.1.1. Majorité de l'auteur des faits

3.1.2. Reconnaissance des faits

3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure

II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Amende de composition

2. Remise d'une chose

3. Remise du permis de conduire ou de chasser

4. Travail non rémunéré

5. Réparation du préjudice

6. Retrait des points affectés au permis de conduire

III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE

1. Modalités de proposition et d'acceptation des mesures

1.1. Modalités communes à toutes les compositions pénales

1.1.1. Présentation générale

1.1.2. Précisions concernant la date à laquelle la personne est reconvoquée

1.1.3. Assistance de la personne par un avocat

1.2. Modalités applicables lorsque la victime doit être indemnisée

1.3. Dispositions particulières en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique

2. Mise en oeuvre de ces dispositions selon l'auteur de la proposition

2.1. Proposition effectuée par le procureur de la République

2.2. Proposition effectuée par un délégué ou un médiateur du procureur de la République

2.2.1. Habilitation des délégués et des médiateurs

2.2.2. Désignation des délégués et des médiateurs

2.2.3. Etendue de la mission des délégués et des médiateurs en matière de composition pénale

2.3. Proposition portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire

2.3.1. Règles applicables

2.3.2. Modalités pratiques de l'intervention des officiers de police judiciaire

IV. - VALIDATION DES MESURES

1. Magistrat compétent pour valider la composition pénale

2. Requête du procureur de la République

2.1. Contenu de la requête

2.2. Information de l'auteur des faits et de la victime de la requête

3. Audition de l'auteur des faits et de la victime

3.1. Convocation des personnes

3.2. Déroulement des auditions

4. Décision du président

4.1. Délai pour statuer

4.2. Validation de la composition pénale

4.3. Non-validation de la composition pénale

4.4. Nature de la décision

5. Notification de la décision

V. - EXÉCUTION DES MESURES

1. Modalités générales

1.1. Personnes susceptibles de suivre l'exécution des mesures

1.2. Information de la personne

1.3. Prolongation des délais d'exécution des mesures

2. Modalités propres à certaines mesures

2.1. Amende de composition

2.1.1. Amende inférieure ou égale à 5 000 F

2.1.2. Amende supérieure à 5 000 F

2.2. Dessaisissement d'une chose

2.3. Remise du permis de conduire

2.3.1. Dispositions générales

2.3.2. Dispositions applicables en cas de rétention ou de suspension administrative du permis

2.4. Remise du permis de chasser

2.5. Exécution d'un travail non rémunéré

2.6. Réparation du préjudice

VI. - EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Conséquence de l'exécution des mesures

1.1. Constatation de l'exécution des mesures et extinction de l'action publique

1.2. Information concernant la perte des points affectés au permis de conduire

1.3. Droit de la victime

2. Conséquence de la non-exécution des mesures

VII. - INDEMNITÉS DUES AUX DÉLÉGUÉS ET AUX MÉDIATEURS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE COMPOSITION PÉNALE




La procédure de composition pénale est définie par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale résultant de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Elle est précisée par les articles R. 15-33-38 à R. 15-33-60 de ce même code, issus du décret du 29 janvier 2001. Ce décret a par ailleurs consacré l'existence des délégués du procureur de la République susceptibles, de même que les médiateurs du procureur de la République, d'être associés à la mise en oeuvre de cette procédure. L'article 2 de ce décret insère en effet, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, un nouveau chapitre II consacré au ministère public, et comportant deux sections, la première sur les délégués et les médiateurs du procureur de la République, et la seconde sur la composition pénale.


La composition pénale constitue une forme originale d'alternative aux poursuites destinée à permettre à l'autorité judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance, et particulièrement à la délinquance urbaine, une réponse plus ferme que celle résultant des simples classements sous conditions, désormais consacrés par l'article 41-1 du code de procédure pénale, sans qu'il soit pour autant nécessaire de saisir une juridiction répressive.


Dans le cadre de la procédure de composition pénale, le procureur de la République peut proposer ou faire proposer à l'auteur de certains délits ou contraventions, limitativement énumérés par la loi, d'exécuter une ou plusieurs mesures présentant un caractère de sanction et également définies par le législateur.


Si la personne accepte d'exécuter ces mesures, la proposition de composition pénale doit être validée par le président du tribunal de grande instance ou son suppléant ou, en matière contraventionnelle, par le juge d'instance.


L'exécution des mesures - qui présente un caractère volontaire, ces mesures ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée - a pour conséquence l'extinction de l'action publique.

Plusieurs dispositions de la loi viennent par ailleurs garantir les droits de l'auteur des faits, qui peut notamment être assisté par un avocat. Les nouvelles dispositions garantissent également les droits de la victime, qui, si elle existe et est identifiée, et notamment lorsqu'elle n'a pas déjà été indemnisée, peut être associée à la procédure de composition pénale.


La composition pénale s'analyse ainsi en une forme particulière de transaction sur l'action publique passée entre l'auteur de l'infraction et le ministère public, transaction qui fait l'objet de deux conditions suspensives, la validation par le président du tribunal puis l'exécution des mesures.


Elle présente l'intérêt pour l'auteur de l'infraction d'éviter de comparaître devant une juridiction de jugement lors d'une audience publique et d'être condamné à une peine qui, par sa nature ou son quantum, risque d'être d'une gravité supérieure à celle des mesures de la composition pénale, qui peut par ailleurs être exécutée de façon contraignante et qui fait en outre l'objet d'une inscription à son casier judiciaire.


Pour le ministère public, cette procédure présente un double intérêt, selon la nature des faits commis. Soit elle présente l'avantage d'apporter à certaines infractions qui faisaient auparavant l'objet d'une simple alternative aux poursuites, voire d'un classement sans suite, une réponse plus rigoureuse et par là-même plus dissuasive. Soit elle permet d'éviter de saisir une juridiction de jugement de poursuites pénales qui auraient abouti au prononcé d'une peine d'une gravité équivalente à celle des mesures susceptibles d'être volontairement exécutées par la personne dans le cadre de la composition pénale. Elle permet donc de mieux traiter certaines formes de délinquance en réduisant à la fois le nombre des classements et celui des affaires audiencées devant les tribunaux correctionnels ou de police. Par ailleurs, la nécessité d'obtenir l'adhésion de l'auteur des faits à la procédure confère à celle-ci un caractère pédagogique qui est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction.


Ces nouvelles dispositions viennent ainsi élargir les possibilités d'action du ministère public à la suite de la commission d'une infraction et renforcer de ce fait l'efficacité de la procédure pénale.


La présente circulaire a pour objet de présenter la procédure de composition pénale ainsi que les dispositions du décret du 29 janvier 2001 concernant l'habilitation et la rémunération des délégués et des médiateurs du procureur de la République en matière de composition pénale.

Seront successivement examinés les conditions de la composition pénale (I), les mesures pouvant être proposées (II), les modalités de proposition et d'acceptation de ces mesures (III), leur validation (IV), les modalités de leur exécution (V), les effets de la composition pénale (VI), ainsi que l'indemnisation des délégués et des médiateurs du procureur de la République (VII).


A titre liminaire, il convient de remarquer que, en raison de l'exigence de validation par le président du tribunal de mesures proposées par le procureur de la République, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions nécessitera une concertation préalable entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet qui seront appelés à y participer. Cette concertation, qui pourra se faire entre les chefs de juridictions et à l'occasion d'assemblées générales, aura pour objet d'aboutir à un accord tant sur les critères d'utilisation de la composition pénale que sur les modalités pratiques d'application de cette procédure.


Il convient en outre de souligner que, en raison du caractère profondément novateur de la composition pénale, les modalités pratiques d'application de cette procédure qui sont préconisées par la présente circulaire, au-delà des commentaires de nature juridique des nouvelles dispositions, ne sauraient revêtir un caractère définitif. Elles pourront ainsi être revues ou précisées à l'issue des premiers temps d'application de la réforme, à partir des pratiques qui auront été suivies par les juridictions.


I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE

La procédure de composition pénale ne peut être mise en oeuvre qu'en l'absence de mise en mouvement de l'action publique et dans des conditions portant, d'une part, sur l'infraction commise et, d'autre part, sur la personne de l'auteur des faits.

1. Conditions liées à l'absence de poursuite

Le premier alinéa de l'article 41-2 prévoit que le procureur de la République peut proposer une composition pénale tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.

Inversement, et même si la loi ne le précise pas expressément, une composition pénale ne peut pas être proposée si l'action publique est éteinte. L'antépénultième alinéa de l'article 41-2 précise par ailleurs que la procédure de composition pénale suspend la prescription de l'action publique, ce qui complète logiquement les deux règles précitées.

1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique

La composition pénale ne peut être proposée qu'à la condition que l'action publique n'ait pas déjà été mise en mouvement.


Il en résulte que cette procédure n'est pas possible lorsque des poursuites ont déjà été engagées à l'initiative du ministère public ou de la victime.


Il en résulte également que si, pendant le déroulement de la procédure de composition pénale - et quel que soit le stade auquel se trouve cette procédure (y compris après la validation des mesures ou au cours de l'exécution de celles-ci) -, l'action publique est mise en mouvement par la victime, par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile, la procédure de composition pénale ne peut se poursuivre .


Il en serait de même si des poursuites étaient engagées par le parquet. Toutefois, il convient de considérer que, en pratique, le procureur de la République qui propose une composition pénale s'engage à ne pas mettre en mouvement l'action publique tant que cette procédure est en cours, sauf échec de celle-ci découlant du refus de la personne d'accepter les mesures, du refus par le président du tribunal de valider les mesures acceptées ou de la non-exécution des mesures validées.


Toutefois, en cas d'élément nouveau - et principalement en cas de commission d'une nouvelle infraction - intervenant avant la saisine du président du tribunal, rien n'interdit au procureur de revenir sur sa décision et de mettre fin à la procédure de composition pénale en ne demandant pas la validation des mesures.


Il paraîtrait en revanche contraire à l'esprit des nouvelles dispositions que le parquet renonce à cette procédure en cas de commission d'une nouvelle infraction alors que les mesures ont été validées et qu'elles sont en cours d'exécution. Dans une telle hypothèse, l'engagement de poursuites par le parquet pour la nouvelle infraction commise peut cependant, dans certains cas, conduire de facto à l'impossibilité pour la personne d'exécuter les mesures de la composition pénale (notamment si cette personne est incarcérée ou si elle est condamnée à une amende qui ne lui permettra plus de payer l'amende de composition), ce qui met alors un terme à cette procédure.

1.2. Absence d'extinction de l'action publique


Même si l'article 41-2 ne l'indique pas, la procédure de composition pénale ne peut évidemment être mise en oeuvre que si l'action publique n'est pas éteinte. Elle n'est donc pas possible dans tous les cas d'extinction de l'action publique prévus par l'article 6 du code de procédure pénale, et notamment si les infractions sont prescrites.


Il n'est toutefois pas juridiquement nécessaire, lors de la rédaction des procès-verbaux concernant cette procédure, des requêtes en validation ou des décisions de validation (cf. infra), qu'il soit expressément indiqué que les faits reprochés à la personne ont été commis "depuis temps non prescrit" ou "depuis temps n'emportant pas prescription", comme il est d'usage en matière de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement.


Par ailleurs, si un jugement rendu sur les mêmes faits et ayant l'autorité de la chose jugée interdit évidemment de recourir à une composition pénale, de même du reste qu'une précédente composition pénale dont les mesures auraient été exécutées, l'existence d'une des alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 ne constitue en revanche pas un obstacle à une composition pénale, puisque cette dernière n'entraîne pas l'extinction de l'action publique. Une mesure de régularisation ou de réparation prévue par le 3 ou le 4 de l'article 41 peut ainsi être suivie d'une composition pénale.

1.3. Suspension de la prescription de l'action publique

Le douzième ou antépénultième alinéa de l'article 41-2 indique que la prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.


Cette suspension de la prescription a principalement pour objet d'éviter, en cas d'échec de la procédure de composition pénale, qu'il ne soit alors plus possible de mettre l'action publique en mouvement.


Mais elle permet également que des poursuites soient engagées pendant la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale et avant l'achèvement de celle-ci, soit par la partie civile, soit, en cas de commission d'une nouvelle infraction, par le ministère public comme cela a été indiqué précédemment.

2. Conditions liées à la nature de l'infraction

Outre les conditions posées par la loi, qui limite la possibilité de recourir à la procédure de composition pénale pour certaines infractions (I.2.1), la nature même de la procédure implique que les faits reprochés à la personne doivent revêtir une gravité qui ne justifie pas l'engagement de poursuites (I.2.2).

2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale

La procédure de composition pénale n'est possible que pour certains délits ou contraventions limitativement énumérés par les articles 41-2 et 41-3. Pour l'essentiel, ces infractions correspondent à la délinquance urbaine, qu'il s'agisse de violences contre les personnes ou d'atteintes aux biens. Le législateur n'a toutefois pas retenu de délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, la procédure de composition pénale ne devant concerner, de par sa nature, que des infractions d'une gravité relative.

Il s'agit tout d'abord de certains délits portant atteinte aux personnes prévus par le livre II du code pénal :

- violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, prévues par l'article 222-11 du code pénal ; il convient de noter que ces violences commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ne peuvent faire l'objet de la procédure de composition pénale, du moins dans le cas où le parquet retient l'existence de ces circonstances ;

- violences aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, prévues par l'article 222-13 (1 à 10 ) du code pénal ; il convient également de noter que la procédure n'est pas applicable si est retenu le cumul de plusieurs circonstances aggravantes, prévu par le dernier alinéa de l'article 222-13 ;

- appels téléphoniques malveillants, prévus par l'article 222-16 du code pénal ;

- menaces, avec ou sans condition, prévues par les articles 222-17 et 222-18 (1er alinéa) du code pénal, à l'exception des menaces de mort sous condition ;

- abandons de famille (art. 227-3 et 227-4) ;

- non-représentation d'enfant et autres atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, à l'exception de la soustraction de mineur commise par un tiers à la famille (art. 227-5 à 227-7).

Il s'agit ensuite de plusieurs délits portant atteinte aux biens prévus par le livre III du code pénal : vol simple (art. 311-3), filouterie (art. 313-5), détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6), destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui (art. 322-1), destruction, dégradation ou détérioration de biens publics (art. 322-2), menaces de destruction et fausses alertes (art. 322-12 à 322-14).

La composition pénale est également possible pour les délits d'outrage (art. 433-5 du code pénal) et de rébellion (art. 433-6 et 433-7 du code pénal).

Elle est enfin possible pour les délits suivants :

- sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (art. 521-1 du code pénal) ;

- détention, cession ou port sans autorisation d'armes des 1re et 4e catégories (art. 28 et 32 (2o) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions) ;

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (art. L. 1er du code de la route - qui est devenu l'art. L. 234-1 à compter du 1er juin 2001 en application de l'ordonnance n 2000-930 du 22 septembre 2000) et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage (dernier alinéa du I de l'article L. 1er, devenu l'article L. 234-8). Les travaux parlementaires montrent clairement que le renvoi à l'article L. 1er du code de la route opéré par l'article 41-2 du code de procédure pénale doit se comprendre comme un renvoi à l'article L. 1er, I et II, et n'implique nullement que la procédure de composition pénale serait possible pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dont la répression est aggravée par le III de l'article L. 1er, de tels faits présentant une trop grande gravité pour faire l'objet de cette procédure (qui n'est au demeurant pas non plus possible pour les homicides et les blessures involontaires de droit commun) ;

- usage de stupéfiants (art. L. 628 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3421-1 de ce code depuis l'ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000).

Bien évidemment, même si l'article 41-2 ne le précise pas, la composition pénale est possible en cas de tentative de ces infractions, dans les cas où cette tentative est réprimée, et elle est possible que la personne soit l'auteur ou le complice du délit.

La procédure de la composition pénale peut en outre être utilisée en matière contraventionnelle pour les violences et les dégradations légères prévues par les articles R. 624-1, R. 625-1 et R. 635-1 du code pénal, en vertu des dispositions de l'article 41-3 du code de procédure pénale.


Comme l'indiquent les articles 41-2 et 41-3, la composition pénale est possible lorsqu'il est reproché à la personne plusieurs des infractions mentionnées ci-dessus. Il peut s'agir non seulement de plusieurs infractions, de même nature ou non, constatées dans le cadre d'une même procédure d'enquête, mais également d'infractions ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes, qui sont ensuite regroupées afin qu'il soit procédé à une composition pénale unique pour l'ensemble de ces faits.


Rien n'interdit par ailleurs au parquet, si la personne a commis plusieurs infractions dont certaines ne sont pas visées par les articles 41-2 et 41-3, de classer sans suite la procédure en ce qui concerne les infractions non visées par ces dispositions - s'il estime ce classement opportun - et de proposer une composition pénale pour les autres faits.

Il est également juridiquement possible que certains faits fassent l'objet de poursuites et d'autres de la procédure de composition pénale, mais l'intérêt d'une telle dissociation des procédures paraît limité.


Enfin, il convient de considérer que, si la personne a commis un des délits visés par l'article 41-2 et une contravention prévue par l'article 41-3, la composition pénale est possible, pour l'ensemble de ces infractions, selon la procédure prévue par l'article 41-2, en étant validée par le président du tribunal de grande instance, et non par le juge d'instance. Les dispositions de l'article 132-7 du code pénal relatif au cumul des peines contraventionnelles ne sont évidemment pas applicables, la personne ne pourra donc pas se voir proposer deux amendes de composition, l'une pour les faits délictuels et l'autre pour les faits contraventionnels . La réussite de la procédure entraînera l'extinction de l'action publique pour l'ensemble des infractions.

2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis


La nature même de la composition pénale commande de réserver cette procédure à des faits qui, indépendamment de leur qualification juridique, présentent une gravité ne justifiant pas l'engagement de poursuites pénales.


L'appréciation de la gravité des faits, qui résulte en pratique principalement de l'importance du trouble à l'ordre public qui en est résulté et de l'importance du préjudice causé, doit évidemment être faite par le ministère public, à qui il appartient de décider de recourir à cette procédure.


Toutefois, dans la mesure où la composition pénale doit être validée par le président du tribunal, celui-ci doit nécessairement partager cette appréciation. Il convient donc que la concertation préalable entre magistrats du siège et du parquet permette d'aboutir à l'élaboration de critères généraux, pour tout ou partie des infractions visées aux articles 43-1 et 43-2, rendant opportun ou inopportun le recours à la procédure de composition pénale.

Il peut ainsi être décidé que la composition pénale sera systématiquement exclue en matière de violences volontaires lorsque l'ITT a dépassé une certaine durée ou en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang excède un certain seuil (sur ce dernier point, il convient de se reporter aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière, circulaire NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).

Bien évidemment, ce critère de gravité des faits doit se combiner avec celui de la personnalité de l'auteur de l'infraction (cf. infra, I.3.2).

3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction

Comme en ce qui concerne les faits, ces conditions résultent tant de la loi que de la nature de la procédure.

3.1. Conditions résultant de la loi


3.1.1. Majorité de l'auteur des faits

La composition pénale n'est applicable qu'aux personnes majeures, la majorité devant s'apprécier à la date de commission des faits. Les mineurs ne sont donc pas susceptibles de se voir proposer une composition pénale, et ils ne peuvent faire l'objet que des mesures générales d'alternative aux poursuites désormais consacrées par l'article 41-1, ou des mesures de réparation médiation qui leur sont spécifiquement applicables.

En cas de pluralité d'auteurs, dont certains sont mineurs et d'autres majeurs, seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une composition pénale.

3.1.2. Reconnaissance des faits

Aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2, la procédure de composition pénale exige que la personne reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible si la personne conteste sa culpabilité.


En pratique, cette condition impose que soit clairement mentionné dans le procès-verbal d'audition de la personne que celle-ci reconnaît avoir commis les faits reprochés, afin de permettre au président du tribunal saisi pour validation d'apprécier le respect des dispositions légales. Il n'est toutefois juridiquement pas nécessaire de préciser si la personne reconnaît avoir commis les faits comme auteur principal ou comme complice.


Si la personne ne reconnaît que certaines infractions, la composition pénale ne pourra être proposée que pour ces faits, le parquet pouvant s'il estime opportun classer sans suite la procédure en ce qu'elle concerne les infractions non reconnues (l'exécution de la composition pénale n'aura alors pas pour effet d'éteindre l'action publique en ce qui concerne ces infractions). A défaut, seules des poursuites pourront être engagées pour l'ensemble des faits reprochés à la personne.


Enfin, en cas de pluralité d'auteurs, seuls ceux qui ont reconnu les faits peuvent faire l'objet d'une composition pénale, les autres devant en principe être poursuivis (ou faire l'objet d'un classement sans suite ou d'une autre forme d'alternative aux poursuites si leur participation aux faits est moindre que celle des auteurs ayant reconnu l'infraction). Même si le fait de scinder la procédure présente nécessairement une certaine complexité qui peut rendre cette solution inopportune, la non-applicabilité de la procédure de composition pénale à certains auteurs ne saurait, d'un point de vue juridique, empêcher de proposer une composition aux personnes à l'égard desquelles sont remplies tant les conditions prévues par la loi que celles résultant de la nature de la procédure.

3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure

De par sa nature, la procédure de composition n'est en pratique envisageable que si sont remplies certaines autres conditions concernant l'auteur des faits, même si celles-ci ne sont pas expressément prévues par les textes.


En premier lieu, il est nécessaire non seulement que la personne reconnaisse sa culpabilité, mais également qu'elle accepte le principe même d'une sanction. Il n'y aurait en effet aucun intérêt pratique à engager une procédure de composition pénale a l'égard d'une personne qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention, mais dont il apparaît qu'elle refuse de s'acquitter volontairement des mesures qui pourront lui être proposées, car une telle procédure serait nécessairement vouée à l'échec. Dans un tel cas, seules sont envisageables des poursuites pénales aboutissant à une condamnation dont la mise à exécution pourra être faite sans l'accord de l'intéressé.


En second lieu, il paraît a priori souhaitable de n'utiliser la composition pénale qu'à l'égard de personnes qui n'ont pas déjà fait l'objet - spécialement pour les mêmes faits - de poursuites pénales ayant abouti à leur condamnation, bien que la loi n'interdit pas de recourir à cette procédure contre des personnes déjà condamnées, voire contre des récidivistes.


De même, si la personne a déjà fait l'objet par le passé d'une procédure de composition pénale (cette information ne peut toutefois être connue qu'au vu de l'examen des précédents enregistrés au bureau d'ordre de la juridiction, puisque la composition pénale ne fait pas l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire national, cf. infra), il conviendra d'apprécier soigneusement l'opportunité de recourir à nouveau à cette procédure.


Le recours à cette procédure contre une personne ayant fait précédemment l'objet d'une procédure alternative aux poursuites prévue par l'article 41-1 peut en revanche s'avérer opportun, la composition pénale constituant un degré de plus dans la répression ; il conviendra toutefois dans un tel cas d'apprécier avec soin la probabilité de réussite de la procédure, compte tenu du fait que la personne a déjà réitéré malgré une première intervention de l'autorité judiciaire.


Ces différents critères devront donc être pris en compte par les magistrats du parquet avant de décider de recourir à la procédure de composition pénale, après concertation avec les magistrats du siège appelés à se prononcer sur la validation des mesures.


Cette concertation préalable peut ainsi conduire à distinguer, selon la nature des infractions, si la procédure de composition pénale peut être ou non proposée à des personnes déjà condamnées ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une procédure de composition pénale.


Il en résulte que le dossier de procédure qui sera transmis au président du tribunal pour validation (cf. infra) devra évidemment comporter un extrait du bulletin n 1 du casier judiciaire de la personne. En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il pourra également comporter le relevé intégral des mentions relatives à son permis de conduire prévue par l'article L. 34 (devenant l'article L. 225-4) du code de la route.


Par ailleurs, au moment où la composition pénale sera proposée à l'intéressé, il conviendra que ce dernier soit interrogé sur le point de savoir s'il a déjà été condamné ou s'il fait l'objet de poursuites pénales (questions qui auront déjà dû lui être posées lors de l'enquête, puisque c'est au vu des réponses qui y auront été données que le magistrat du parquet aura pu envisager de recourir à la procédure de composition). S'il advient que, postérieurement à la proposition de composition pénale et à son acceptation, le parquet découvre, au vu de la consultation du bulletin du casier judiciaire ou du bureau d'ordre, que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, la personne a déjà été pénalement condamnée ou fait l'objet de poursuites, il pourra décider de renoncer à la procédure de composition et de ne pas saisir le juge du siège pour validation.

II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE

L'auteur de l'infraction peut se voir proposer une ou plusieurs des cinq mesures suivantes : paiement d'une amende de composition (1 de l'article 41-2), remise d'une chose (2), remise de son permis de conduire ou de chasser (3), réalisation d'un travail non rémunéré (4), réparation du préjudice (alinéa 6 de l'article 41-2), mesures qu'il convient de présenter successivement, avant d'examiner la question du retrait des points du permis de conduire qui peut également résulter de la composition pénale.

Une seule ou plusieurs de ces mesures, voire la totalité d'entre elles, peuvent être proposées à la personne. La mesure de réparation accompagne toutefois nécessairement une ou plusieurs des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2 et elle ne peut consister en la seule mesure proposée dans le cadre d'une composition pénale.

1. Amende de composition

L'auteur de l'infraction peut se voir proposer de verser une amende de composition au Trésor public. Cette mesure, dont les modalités d'exécution (cf. infra) sont d'une particulière simplicité, semble celle qui pourra être le plus fréquemment proposée, dès lors que l'auteur des faits dispose de certains revenus.


Le montant maximum de cette amende de composition fait l'objet d'un double plafond.

En premier lieu, l'amende de composition ne peut excéder 25 000 F pour les délits ou 5 000 F pour les contraventions, soit 3 750 ou 750 euros à compter du 1er janvier 2002 (ces montants en euros correspondant à ceux prévus par le tableau de conversion annexé à l'ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, qui sont légèrement inférieurs en valeur aux sommes exprimées en francs).


En second lieu, l'amende ne doit pas excéder la moitié du maximum de l'amende encourue pour l'infraction considérée (ou pour la plus gravement réprimée des infractions, s'il est reproché à la personne plusieurs délits ou contraventions). Compte tenu des montants maximaux déjà prévus, cette règle n'a de conséquence que pour les délits punis de moins de 50 000 F (7 500 euros) d'amende ou les contraventions punies de moins de

10 000 F (1 500 euros) d'amende.


L'amende de composition ne peut donc excéder 12 500 F (1 875 euros) pour les délits d'usage de stupéfiants, de détention ou de port d'arme illicite (punis de 25 000 F - 3 750 euros - d'amende) ni excéder 15 000 F (2 250 euros) pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (puni de 30 000 F - 4 500 euros - d'amende).

Elle ne peut excéder 2 500 F (375 euros) pour la contravention de violences n'ayant entraîné aucune ITT, prévue par l'article R. 624-1 du code pénal (qui constitue une contravention de la quatrième classe punie de

5 000 F - 750 euros - d'amende).


L'article 41-2 prévoit que le montant de l'amende de composition doit être fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne, règle déjà prévue par l'article 132-24 du code pénal pour les amendes prononcées à titre de peine. Le versement de l'amende de composition peut d'ailleurs être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an, afin de tenir compte des facultés de paiement de la personne.


En pratique, les procureurs de la République devront veiller à ce que les enquêteurs demandent systématiquement aux personnes en cause des informations sur leurs ressources et sur leurs charges afin que ces renseignements figurent dans la procédure, cette obligation de nature générale présentant une importance toute particulière dans les enquêtes concernant des infractions susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale. Les enquêteurs ne sont toutefois pas tenus de procéder à la vérification des informations données par la personne, le procureur de la République ayant par ailleurs la possibilité d'ordonner dès le stade de l'enquête la vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 41.


Le choix de la somme qui pourra être proposée devra bien évidemment être fait en fonction des décisions habituellement prononcées par la juridiction répressive en cas de poursuites dans des affaires similaires et pour des personnes se trouvant dans une situation comparable.


Cette somme devra normalement être sensiblement inférieure à celle qui aurait pu être prononcée à titre de peine, parce qu'elle résultera de l'acceptation préalable de la personne et devra donner lieu à un paiement volontaire, et que ce comportement de l'intéressé doit être pris en compte. Au demeurant, si l'amende de composition était d'un même montant que celle susceptible d'être prononcée comme peine, l'intérêt pour la personne d'accepter cette procédure s'en trouverait considérablement limité. Par ailleurs, il faut également prendre en considération le fait que l'amende de composition suppose un paiement effectif et ne peut par nature être assortie du sursis, à la différence d'une peine d'amende.


Rien n'interdira donc de fixer, pour les personnes disposant de faibles revenus, une amende de composition relativement faible, de quelques centaines de francs, dont le paiement volontaire mais effectif garantira le caractère dissuasif et exemplaire du recours à la procédure de composition pénale.

2. Remise d'une chose

Le 2° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, mesure qui s'apparente évidemment à la peine de confiscation.

En pratique, cette mesure pourra être proposée non seulement pour les délits de port d'arme, ou pour les délits de vol ou de recel d'objets dont les propriétaires n'ont pu être identifiés, mais également à chaque fois qu'un objet a été utilisé pour commettre l'infraction.

Elle concernera principalement les objets saisis au cours de l'enquête et placés sous scellés par les enquêteurs. D'une manière générale, cette mesure ne devrait en pratique concerner que les objets dont l'auteur de l'infraction est le propriétaire, au moins apparent, ou qui sont sans propriétaire connu, afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

3. Remise du permis de conduire ou de chasser

Le 3° de l'article 41-2 ainsi que l'article 41-3 prévoient qu'il peut être proposé à la personne de remettre au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance son permis de conduire ou de chasser pendant quatre mois au plus en cas de commission d'un délit et deux mois au plus en cas de commission d'une contravention.


L'article R. 15-33-41 précise les conséquences de cette mesure, dont la loi ne met en évidence que l'aspect matériel. En effet, il ne s'agit pas à proprement parler d'une suspension ou de retrait du permis de conduire ou de chasser puisque la mesure, même acceptée et validée, n'est jamais contraignante (et sa non-exécution ne constitue pas les infractions de conduite ou de chasse sans permis).


Cet article indique ainsi que la remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

Il précise en outre que, lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal. La possibilité de moduler les conséquences de la mesure (limitée aux activités extra-professionnelles ou à certains véhicules) est ainsi prévue, comme pour la peine de suspension du permis de conduire.

4. Travail non rémunéré


Le 4° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction d'effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. En matière contraventionnelle, la durée de ce travail ne peut excéder trente heures.

Directement inspirée de la peine de travail d'intérêt général, cette mesure est précisée par l'article R. 15-33-42, qui renvoie d'ailleurs à certaines dispositions du code pénal relatives à cette peine. Cet article précise ainsi que cette mesure consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

5. Réparation du préjudice

A la différence des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2, la réparation du préjudice présente un caractère obligatoire dès lors que la victime est identifiée et que l'auteur des faits ne justifie pas que celle-ci a déjà été indemnisée.

Dans cette hypothèse, le procureur de la République est tenu de proposer également à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

A défaut, la composition pénale ne pourra donc être validée.


Dès lors, ce n'est que dans les cas où l'infraction n'a pas causé de victime (par exemple en cas de port d'arme ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique), ou lorsque la victime n'est pas identifiée (ainsi en cas de recel d'objet appartenant à une personne inconnue), ou si l'indemnisation a déjà été réalisée par l'auteur des faits (situation qui devra alors clairement apparaître dans la procédure) que peuvent être seulement proposées une ou plusieurs des mesures prévues aux 1 à 4 de l'article 41-2.


Toutefois, dans l'hypothèse où la victime a été indemnisée par une autre personne que l'auteur des faits (par exemple par son assurance ou par le FGTI), et dans la mesure où l'article 41-2 ne prévoit pas expressément cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de proposer à la personne, dans le cadre d'une composition pénale, d'indemniser les personnes subrogées dans les droits de la victime.


Par ailleurs, rien n'interdit au parquet, pour éviter que la réparation du préjudice ne fasse partie des mesures de la composition pénale et simplifier ainsi le déroulement de cette procédure, de subordonner sa mise en oeuvre à l'indemnisation préalable de la victime par l'auteur des faits, dans le cadre des dispositions de l'article 41-1.

Il peut être observé que la loi ne précise pas les modalités de la réparation du préjudice.


Cette réparation peut ainsi se faire en nature et consister par exemple dans l'engagement de nettoyer un mur dégradé. Dans une telle hypothèse, il est toutefois souhaitable que la victime y consente expressément, faute de quoi il semble difficile que la réparation puisse être effectuée, même si, de façon générale, il n'est pas nécessaire que la victime donne son accord à la composition pénale (cf. infra).


S'agissant de la question de la restitution à la victime des objets lui appartenant, celle-ci peut intervenir dès la phase de l'enquête. Cette restitution n'a donc pas à faire partie de la mesure de réparation proposée dans le cadre de la composition pénale.


En pratique, il convient que dans le cadre de l'enquête, il soit demandé à la victime d'évaluer aussi précisément que possible ses différents chefs de préjudice et de formuler sa demande de dommages-et-intérêts pour permettre ensuite, par le procureur de la République ou son délégué, la fixation du montant de la réparation qui sera proposée au titre de la composition pénale. A défaut de ces précisions dans la procédure, il ne pourra pas être recouru à une composition pénale.


Cette procédure ne peut donc pas être mise en oeuvre dans les affaires où la question de la réparation du préjudice causé à la victime soulève des difficultés particulières (et notamment lorsqu'une expertise est nécessaire). En tout état de cause, la composition pénale semble de même ne pas pouvoir être utilisée lorsque l'importance du préjudice devant être réparé est telle qu'il paraît évident que l'auteur de l'infraction, même s'il déclare accepter les propositions qui lui sont faites, ne sera pas en mesure de rembourser effectivement et intégralement la victime, dans un délai de six mois.


Toutefois, même s'il est évidemment souhaitable que la réparation du dommage consiste en une réparation de l'intégralité du préjudice subi par la victime, il ne semble pas que les dispositions de l'article 41-2 interdisent que cette réparation présente un caractère provisionnel, dans les cas où il n'est pas possible de fixer de façon définitive l'ampleur du préjudice. La victime a en effet toujours la possibilité, si la composition pénale est menée jusqu'à son terme et entraîne l'extinction de l'action publique, de demander ultérieurement, y compris devant le juge pénal, une réparation intégrale (cf. infra VI.1.3).

Dans l'hypothèse d'une infraction commise par plusieurs auteurs à qui il serait proposé une composition pénale, les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale prévoyant que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-et-intérêts ne sont par nature pas applicables. Le montant de la réparation proposée à chacun des auteurs ne devra donc correspondre qu'à une partie et non à l'intégralité du préjudice subi par la victime, de manière à éviter que l'exécution des différentes compositions pénales n'aboutisse au versement à cette dernière de dommages-et-intérêts plus importants que ce qui lui est dû.

6. Retrait des points affectés au permis de conduire

Lorsque la composition pénale concerne le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le retrait des points affectés au permis de conduire résulte automatiquement de l'exécution des mesures, comme il résulte d'une condamnation définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire (articles L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route, devenus, à compter du 1er juin 2001, les articles L. 223-1, L. 225-1 et L. 225-2 de ce code).


Le législateur a en effet estimé que le recours à la procédure de composition pénale ne devait pas venir affaiblir l'efficacité du dispositif du permis à points pour ce type d'infraction.

Bien que le retrait des points du permis de conduire ne constitue pas une des mesures proposées à la personne et que cette dernière déclare ou non accepter, il fait toutefois partie des conséquences de la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale, et c'est pourquoi le décret du 29 janvier 2001 prévoit que la personne devra en être informée (cf. infra).

Le nombre des points retirés du permis de conduire est identique à celui retiré en cas de condamnation, soit 6 points.


Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article L. 223-6) que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans (dits "conducteurs novices") à qui il aura été retiré 6 points de leur permis de conduire à la suite de l'exécution d'une composition pénale seront tenus d'effectuer à leurs frais un stage de sensibilisation aux accidents de la route (cette obligation leur étant notifiée par les services du ministère de l'intérieur en même temps que le retrait des points du permis). Il peut être observé que les dispositions de l'article L. 11-6 (L. 223-6) prévoyant que ce stage "se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction" ne sont applicables qu'en cas de condamnation à une peine d'amende et non en cas de paiement volontaire d'une amende de composition. La personne ayant effectué le stage ne pourra donc demander le remboursement de l'amende de composition si une telle amende a été proposée et acceptée.

Il est dès lors souhaitable que la personne soit également informée de cette conséquence de la composition pénale (cf. infra), même si le décret ne l'impose pas. Il convient par ailleurs que le procureur de la République prenne en compte cette obligation de stage lorsqu'il fixe le montant de l'amende de composition proposé à la personne, sauf à ce qu'il ne propose aucune amende, conformément aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière (circ. NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).

III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE

En application des dispositions de l'article 41-2, que précisent sur ce point les dispositions de l'article R. 15-33-38, les mesures de composition pénale peuvent être proposées à l'auteur des faits, soit directement par le procureur de la République, soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à savoir un délégué ou un médiateur mandaté à cette fin par le procureur, soit par le truchement d'un officier de police judiciaire. Bien évidemment, ces personne

nov.
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GARDE A VUE et BATONNIER DE PARIS

  • Par sebastien.salles le
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Voici le texte publié le 20 Novembre 2009, par le bâtonnier de l'ordre de PARIS.

Tout avocat de france ne peut que s'associer à ce texte.



"Garde à vue : mensonges et forfaiture

Notre combat contre les conditions de la garde à vue ne date pas d'hier. Personnellement, voici déjà plusieurs années, j'avais défendu un avocat placé en garde à vue lui-même alors qu'il visitait un client en garde à vue. Séquestré arbitrairement pour avoir exercé son métier de manière irréprochable, il attend toujours que la justice ait le courage de juger les policiers coupables.

Depuis ma prise de fonctions, à maintes reprises, j'ai demandé que notre législation s'aligne sur celle de nos voisins européens et se conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : l'Espagne revenue du franquisme et les pays de l'Est libérés du stalinisme ont imposé la présence de l'avocat dès la première minute de la garde à vue.

Au moment où nous en débattions à l'Assemblée nationale sous la présidence de Monsieur André Vallini, député, ancien président de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, une garde à vue indigne et dégradante, une de plus, se déroulait à Meaux. Une avocate en fut la victime.

Elle avait fait l'objet d'une convocation par la police pour se rendre à une audition, sans plus de précision. Elle n'avait pu obtenir le nom du policier, signataire de la convocation. J'avais alors écrit au directeur régional de la police judiciaire de Meaux pour lui rappeler qu'en tant qu'avocate notre consoeur était astreinte au secret le plus absolu et que, si elle était convoquée en rapport avec un dossier dont elle avait la charge, elle ne défèrerait pas à la convocation ; mais qu'en revanche, s'il s'agissait d'une question qui lui était personnelle, elle accepterait d'être entendue comme tout citoyen. Copie de cette lettre fut adressée par mes soins au procureur de la République de Meaux.

Je reçus alors deux lettres, l'une de Monsieur Jean-Jacques Venera, commandant de police, m'écrivant :

« Il est bien évident que Maître W... n'aurait jamais été convoquée au service si cette convocation avait eu un rapport avec un dossier dont elle a la charge. S'agissant d'une question personnelle, je suis sûr que comme tout bon citoyen, Maître W... déférera à cette convocation. »

La lettre du procureur de la République Christian Girard m'indiquait :

« L'audition de Madame W..., avocat, envisagée par les enquêteurs de l'antenne du SRPJ de Meaux, est effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire actuellement diligentée, à ma demande, à l'encontre de votre consoeur pour des faits qui lui sont personnellement imputables et qui ne relèvent pas de son secret professionnel. »

étant ainsi rassuré, je lui conseillai de se rendre au commissariat. Elle y fut placée en garde à vue, forcée de se dévêtir entièrement pour une fouille intime, photographiée comme un criminel, de face et de profil, et contrainte de tremper ses mains dans de l'encre pour le relevé de ses empreintes. Elle dut attendre près d'une heure pour qu'on lui donne du papier afin de se nettoyer les mains. Elle fut enfermée dans un cachot misérable, sentant l'urine. On lui remit une couverture si sale qu'elle la poussa du bout de son pied dans un coin. Entourée de plusieurs policiers, on prétendit la menotter et l'asseoir sur un petit bout de banc à côté d'une tâche de sang encore fraîche sur le mur.

C'est ainsi que la découvrit notre confrère qui l'assistait pour la première demi-heure autorisée. Elle avait refusé de répondre et refusa tout le temps de sa séquestration. Déférée à un juge d'instruction, sans avoir rien déclaré à la police, elle fut mise en examen sous le prétexte qu'elle aurait violé son secret professionnel, et ce à partir d'une écoute téléphonique relative à l'un de ses clients. La convocation par la police était donc en rapport direct avec son métier. La garde à vue non seulement indigne mais illégitime, était destinée à lui faire violer son secret auprès de la police alors même qu'elle n'avait le statut ni de mise en examen ni de témoin assisté, condition nécessaire pour être affranchie de son secret aux fins de sa propre défense.

J'accuse Monsieur Jean-Jacques Venera, officier de police judiciaire, de m'avoir menti. J'accuse Monsieur le procureur de la République Christian Girard de m'avoir donné une information inexacte. J'accuse la police judiciaire de Meaux d'avoir pratiqué à l'égard de cette personne, des traitements inhumains et dégradants, sans justification et sans proportion avec ce qui pouvait être en cause.

Pour parfaire le tout, le syndicat Synergie-Officiers a commis un communiqué intitulé « Campagne publicitaire des avocats ! » où l'on peut lire que les policiers sont « des femmes et des hommes qui n'ont pas de leçons d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux (sic !) dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles au montant des honoraires perçus ! »

Le même communiqué, en caractères gras, comporte la formule suivante :

« Rappelons-le, les avocats ne sont pas les garants des libertés publiques, ils ne sont que les représentants des intérêts particuliers de leurs clients ! »

Il se termine par la phrase suivante :

« Tant pis pour les victimes... »

J'accuse le syndicat Synergie-Officiers de diffamation publique envers la profession d'avocat.

J'en appelle à chacune et à chacun de mes confrères pour alerter l'opinion publique, les parlementaires et les consciences éclairées afin que soit mis immédiatement un terme à la dérive de notre justice et aux excès de certains corps de policiers.

Je renouvelle notre exigence démocratique, conforme aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, de rendre effective la présence de l'avocat en garde à vue pour s'assurer notamment, comme le dit l'arrêt du 13 octobre 2009, des conditions dans lesquelles sont traitées les personnes humaines dans les lieux de rétention. Je suis prêt à répondre devant n'importe quelle juridiction des propos que je tiens, comme devront répondre de leurs actes et de leurs paroles ceux qui résistent à une culture de la liberté et ignorent le respect dû à leurs concitoyens".

Christian Charrière-Bournazel

Bâtonnier de l'Ordre de Paris

avr.
15

les pôles de l'instruction renaissent de leurs cendres

  • Par sebastien.salles le

Quand les pôles de l'instruction renaissent de leurs cendres :

Décret. n° 2009-313, 20 mars 2009 : JO 22 mars 2009, p. 5188





Le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 : JO 22 mars 2009, p. 5188 vient régulariser l'existence des pôles de l'instruction. Il fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 qui avait prononcé la nullité du décret 16 janvier 2008 qui avait créé les pôles de l'instruction.


Le décret du 20 mars 2009 remplace l'article D. 15-4-4 du Code de procédure pénale par un nouvel article qui énumère, dans les mêmes termes, les TGI dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles.


Pris en application de la loi du 5 mars 2007 (L. n° 2007-291 : JO 6 mars 2007 ; JCP G 2008, I, 121 ; Dr. pén. 2007, étude 5), le décret crée 91 pôles de l'instruction dans certains TGI, dans lesquels l'instruction des affaires pénales les plus graves ou les plus complexes est confiée à plusieurs juges.



RAPPEL : Création des pôles d'instructions : décret 16 janvier 2008


Le décret N° 2008-54 du 16 Janvier 2008, a entraîné la création de pôles d'instruction afin de permettre une formation collégiale de juges d'instruction.


Ce décret s'intègre dans la réforme de la carte judiciaire et est une réplique au scandale d'OUTREAU. L'entrée en vigueur de ce décret est intervenue le 1er mars 2008.


Ainsi, dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence six pôles d'instruction ont été créés depuis le 1er mars 2008 au sein des tribunaux de Grande Instance d'Aix En Provence, Marseille, Draguignan, Toulon, Grasse et Nice.


janv.
29

DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION, UNE REVOLUTION COPERNICIENNE !

  • Par sebastien.salles le
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La suppression du juge d'instruction, espérée, rêvée par certains, crainte par d'autres, est aujourd'hui annoncée avec pertes et fracas.


Le monde politique lance une idée, avant même de penser à la réforme ;lLe monde médiatique la saisie au vol, et le monde judiciaire tremble de peur et d'excitation. Nicolas SARKOZY aura-t-il la possibilité, si ce n'est le courage, d'opérer cette révolution copernicienne au sein de la procédure pénale française fondée en grande partie sur l'équilibre précaire entre la procédure inquisitoriale et la procédure accusatoire.

La disparition du juge d'instruction marquerait sans aucun doute le basculement de la procédure pénale française vers le système accusatoire anglo-saxon.


Le juge instruction envolé, resterait un face-à-face avocat-procureur : le choc de la défense et de l'accusation.

Mais pour qu'un système accusatoire, protecteur des droits de la défens, puisse être mis en œuvre de manière efficace, il faut que le procureur devienne indépendant et que l'avocat ait la possibilité d'assister son client dès le début de l'enquête et qu'il ait le droit d'obliger les services de police et le procureur à procéder à certains actes d'investigations.


Pour qu'il existe un équilibre entre l'accusation et la défense, pour que le combat soit loyal, il doit exister entre les deux parties une égalité des armes.


Bibliographie :

« le prince, le juge, et le bourreau », Le monde, 16 janvier 2009

« un juge obsolète », Le monde, 16 janvier 2009, p9, par hervé LEHMAN

« la communauté judiciaire réduite aux laquais », Le monde, 23 janvier 2009, p18par Dominique Barell

« Les procureurs ne manqueront pas d'instructions », le canard enchaîné, p4, 14 janvier 2009



Maître Sébastien SALLES, Avocat à Marseille, le 29 janvier 2009


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