permis de conduire (6)
Arrêt interessant en matière de permis de conduire.
Un arrêt de la cour de cassation rappelle que le montant des amendes applicable aux personnes morales n'est pas applicable aux personnes physiques.
Il faut rappeler que le montant de l'amende applicable aux personnes morales peut être le quintuple de celui prévu pour une personne physique.
Dès lors, une personne tenue pécuniairement responsable en sa qualité de gérant d'une entreprise ne peut être condamnée à une amende dont le montant dépasse la limite légale applicable pour les personnes physiques.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 mai 2010
N° de pourvoi: 10-80031
Publié au bulletin Cassation
M. Louvel, président
M. Pometan, conseiller rapporteur
M. Robert, avocat général
________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt n° 796 de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 1 300 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 janvier 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 décembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Mais sur le moyen d'ordre public relevé d'office, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, ensemble l'article 131-13 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, par le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, en application des deux premiers de ces textes, ne peut excéder le montant maximum édicté par les deux derniers textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 juin 2008, un véhicule appartenant à la société STIMM dont François X... est le représentant légal, a été contrôlé alors que sa vitesse dépassait de moins de 20 km/heure la vitesse maximale autorisée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de la juridiction de proximité et déclarer, en application des dispositions de l'article 131-41 du code pénal, François X... pécuniairement redevable d'une amende de 1 300 euros, l'arrêt énonce qu'il est poursuivi en qualité de gérant de la société et qu'il encourt une amende de 2 250 euros ;
Mais attendu qu'en condamnant une personne physique déclarée pécuniairement redevable, à une amende applicable aux seules personnes morales déclarées coupables d'une contravention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans du 14 décembre 2009
Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal seul redevable - Montant de l'amende encourue - Détermination
Le montant de l'amende encourue par le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées est celui défini par les articles R. 413-14 du code de la route et 131-13 du code pénal.
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le représentant légal à une peine d'amende encourue, en application de l'article 131-41 du code pénal, par les seules personnes morales
Textes appliqués :
articles L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route ; articles 131-13 et 131-41 du code pénal
Sébastien Salles
Avocat marseille.
Délits routiers et tribunal correctionnel.
En cas de délit commis au volant (conduite en état d'ivresse, conduite sous l'emprise de stupéfiants) votre permis peut faire l'objet d'une suspension administrative de 6 mois maximum avant l'audience devant le tribunal correctionnel.
Cette audience peut amener à la suspension judiciaire de votre permis, son annulation, voire à une condamnation à une peine d'amende ou de prison.
Contravention et tribunal de police.
Pour conserver son permis de conduite, il est souvent plus efficace de contester une amende devant le tribunal de police dans le but de garder ces points que devant le tribunal d'administratif où les procédures sont longues, couteuses et souvent incertaines.
Attention aux fausses illusions. Si votre permis a été annulé, vous n'avez pas le droit de conduire votre véhicule, même si vous contestez cette décision d'annulation devant le tribunal administratif, à moins d'en obtenir l'autorisation en référé.
C'est pour cela qu'une contestation de l'amende peut parfois s'avérer beaucoup plus éfficace. Notamment si vous avez été flashés par un radar en excès de vitesse.
Le permis de conduire est bien précieux et fragile, n'hésitez pas à contacter un avocat pour le conserver.
Maître Salles plaide régulièrement devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel pour ce type de dossiers où une maîtrise du droit pénal et de la procédure pénale est indispensable.
13006 marseille
Délits routiers et tribunal correctionnel.
En cas de délit commis au volant (conduite en état d'ivresse, conduite sous l'emprise de stupéfiants) votre permis peut faire l'objet d'une suspension administrative de 6 mois maximum avant l'audience devant le tribunal correctionnel.
Cette audience peut amener à la suspension judiciaire de votre permis, son annulation, voire à une condamnation à une peine d'amende ou de prison.
Contravention et tribunal de police.
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C'est pour cela qu'une contestation de l'amende peut parfois s'avérer beaucoup plus éfficace. Notamment si vous avez été flashés par un radar en excès de vitesse.
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Maître Sébastien SALLES, avocat à Marseille, intervient régulièrement en droit pénal devant les juridictions répressives de la région PACA : Tribunal Correctionnel à Marseille, Avignon, Draguignan... ; la Cour d'Assise à Aix En Provence ; le Tribunal de Police...
L'intervention devant un juge d'instruction la Cour d'assise, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police nécessitent une maîtrise de la procédure pénale.
Cour d'Assises :
C'est la juridiction devant laquelle sont jugées les infractions les plus graves : les crimes.
Le travail de l'avocat consiste à défendre l'accusé devant le juge d'instruction, puis devant les jurés de la Cour d'assise.
Tribunal Correctionnel :
Le tribunal correctionnel juge les délits.
Les interventions d'un avocat devant le tribunal correctionnel peuvent s'effectuer de plusieurs façons : renvoi après clôture d'une instruction ; convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ; comparution immédiate ; citation directe par la partie civile.
L'intervention de l'avocat n'est pas obligatoire. Chaque personne peut décider de se défendre seule. L'expérience montre toutefois que l'assistance d'un avocat est indispensable. Il domine, en sa qualité de professionnel, les arguments de fonds et de droits.
Tribunal de Police :
Les infractions à caractères contraventionnelles son renvoyées devant cette juridiction. Ce tribunal appréhende ainsi les plus petits litiges qui peuvent toutefois entraîner des conséquences importantes, notamment en matière de permis de conduire.
Les avocats à Marseille peuvent s'enorgueillir d'une longue et belle tradition d'avocats pénalistes. Un avocat pénaliste, est un technicien, spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale. N'hésitez pas à vous rapprochez d'un avocat pénaliste pour prendre conseils. Ils seront souvent judicieux et vous permettront parfois d'évitez de lourdes désillusions.
Maître Sébastien SALLES
Avocat.
13006 Mareille
Maître Sébastien SALLES, avocat à Marseille, intervient régulièrement en droit pénal devant les juridictions répressives de la région PACA : Tribunal Correctionnel à Marseille, Avignon, Draguignan... ; la Cour d'Assise à Aix En Provence ; le Tribunal de Police...
L'intervention devant un juge d'instruction la Cour d'assise, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police nécessitent une maîtrise de la procédure pénale.
Cour d'Assises :
C'est la juridiction devant laquelle sont jugées les infractions les plus graves : les crimes.
Le travail de l'avocat consiste à défendre l'accusé devant le juge d'instruction, puis devant les jurés de la Cour d'assise.
Tribunal Correctionnel :
Le tribunal correctionnel juge les délits.
Les interventions d'un avocat devant le tribunal correctionnel peuvent s'effectuer de plusieurs façons : renvoi après clôture d'une instruction ; convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ; comparution immédiate ; citation directe par la partie civile.
L'intervention de l'avocat n'est pas obligatoire. Chaque personne peut décider de se défendre seule. L'expérience montre toutefois que l'assistance d'un avocat est indispensable. Il domine, en sa qualité de professionnel, les arguments de fonds et de droits.
Tribunal de Police :
Les infractions à caractères contraventionnel son renvoyées devant cette juridiction. Ce tribunal appréhende ainsi les plus petits litiges qui peuvent toutefois entraîner des conséquences importantes, notamment en matière de permis de conduire.
Les avocats à Marseille peuvent s'enorgueillir d'une longue et belle tradition d'avocats pénalistes. Un avocat pénaliste, est un technicien, spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale. N'hésitez pas à vous rapprochez d'un avocat pénaliste pour prendre conseils. Ils seront souvent judicieux et vous permettront parfois d'évitez de lourdes désillusions.
Maître Sébastien SALLES
Avocat
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 23 octobre 2007 par le tribunal correctionnel d'Auxerre, reçue le 25 juin 2008 et rédigée ainsi :
"Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant, lors de la constatation de l'infraction, une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification implique-t-il l'illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l'autorité administrative ?
L'absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l'article L. 223-6 du code de la route, ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points n'est plus nul, entraîne-t-elle l'illégalité de la décision administrative qui constate l'invalidation du permis de conduire par perte de la totalité des points ?"
Avis de la Cour de cassation
Sur la première question :
EST D'AVIS QUE :
- L'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
Sur la seconde question :
La seconde question n'étant pas nouvelle,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Source : Cour de cassation
