pénal (6)

sept.
23

Décision de la Cour d'appel de grenoble dans l'affaire du casino d'uriage

  • Par sebastien.salles le

Un modèle de décision, comme on en voit peu... et si la pression médiatique avait du bon finalement..drôle de justice.


COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre de l'Instruction

2010/00361

N° 2010/00

Audience de la cour d'Appel de GRENOBLE, chambre de l'Instruction, tenue en audience publique le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL DIX, délibéré du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX


(...)



SUR QUOI, LA COUR :


Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'il est donc recevable ;


Attendu que l'article 137 du code de procédure pénale pose le principe de la présomption d'innocence de toute personne mise en examen, qui, à ce titre, reste libre ; que le contrôle judiciaire peut toutefois être ordonné en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, il est permis d'envisager, à titre exceptionnel, un placement en détention provisoire ;


Que dans ce cas la détention ne peut être ordonnée, ou prolongée, que par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du même code ;


Que l'article 144 du code de procédure pénale dispose en outre que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à sept objectifs qu'elle définit limitativement, et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;


Que cependant, l'appréciation du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ainsi que des objectifs que seule la détention provisoire permettrait d'atteindre, ne peut se faire sans référence aux éléments objectifs du dossier ; qu'il convient d'ailleurs de relever à cet égard que lors de l'audience, tant le ministère public que la défense ont longuement évoqué ces éléments ;


Qu'il importe donc, au vu de ces considérations, d'examiner les différents objectifs spécifiés par l'article 144, étant précisé que ces critères doivent être appréciés, non au jour des faits ni au jour auquel le juge des libertés et de la détention a statué, mais au jour de la présente décision :


► conserver les preuves et indices :


Attendu que les enquêteurs ont pris le soin, tant au moment des constatations que par la suite, lors de l'accomplissement des différents actes de la procédure, de recueillir scrupuleusement tous les indices matériels pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ils ont notamment, dès le début de l'enquête, saisi et placé sous scellés les armes utilisées, le véhicule des malfaiteurs, le produit du vol ; qu'ils ont, à l'occasion des interrogatoires de plusieurs personnes pouvant intéresser l'enquête, procédé à des prélèvements ;




Que la situation est donc figée à cet égard ; que ce critère sera écarté ;


► empêcher les pressions sur les témoins et les victimes :


Attendu qu'au terme d'une enquête judiciaire sérieuse, approfondie et minutieuse, mais handicapée par le manque de temps et les pressantes incitations à interpeller rapidement le complice en fuite, les policiers n'ont pu recueillir aucune mise en cause expresse de Moncif G. ; que les témoins directs des différentes scènes relatives aux faits ont été entendus (employés et clients du Casino d'URIAGE LES BAINS, policiers) ; que leurs versions concordent et sont par ailleurs corroborées par d'autres éléments de l'enquête (enregistrements de vidéo-surveillance, constatations matérielles) ;


Que les différentes personnes entendues au cours de la procédure, soit “spontanément”, soit sur initiative des enquêteurs, ont pour la plupart réitéré leurs déclarations, même si des petites divergences subsistent ;


Que si les magistrats instructeurs doivent procéder à des auditions, voire des confrontations, pour vérifier les alibis fournis par certains témoins, le risque de pression peut être sérieusement écarté dans la mesure où, entre la date des faits et l'interpellation du mis en examen, plus de six semaines se sont écoulées pendant lesquelles, ce dernier, pratiquement toujours dans la région, a eu la possibilité d'entrer en contact avec les témoins, sans qu'il soit allégué ou qu'il ait été observé qu'il l'ait fait ;


► empêcher une concertation frauduleuse :


Attendu que tous les éléments de l'enquête permettent d'établir que le vol à main armée et les tentatives d'homicide sur les forces de l'ordre ont été commis par deux personnes, aucune complicité n'ayant été évoquée ; que dans la mesure où l'un des auteurs est décédé, il ne peut y avoir risque de concertation ;


► protéger la personne mise en examen :


Attendu que cet objectif n'a jamais été évoqué et que, de toute évidence, il n'est absolument pas pertinent en l'espèce ;


► garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice :


Attendu que les documents produits par le conseil de Moncif G. permettent d'établir qu'il s'est présenté à une convocation du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de GRENOBLE le 22 juillet 2010, ainsi qu'à une consultation auprès de son médecin pour renouveler son traitement le 18 août 2010, ce qui n'est pas l'attitude d'un délinquant “en cavale” ;


Que depuis son placement sous contrôle judiciaire, il n'a pas cherché à fuir et qu'il s'est effectivement présenté à l'audience de la chambre d'instruction à laquelle il était convoqué ;


Que sa représentation en justice paraît dès lors suffisamment garantie par une mesure de contrôle judiciaire ;


► prévenir le renouvellement de l'infraction :


Attendu que le casier judiciaire de Moncif G. fait état de 7 condamnations antérieures, dont une prononcée le 18 juin 2008 par une Cour d'assises pour des faits de vols avec arme commis début 2006 ; que dans le cadre de cette dernière condamnation, il se trouve sous le régime de la mise à l'épreuve depuis le jour de sa libération, soit le 12 septembre 2009 ;


Qu'il a régulièrement répondu aux convocations du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation ; qu'un incident a été cependant noté puisqu'il a été intercepté à l'aéroport de ROISSY, en mars 2010, alors qu'il partait pour un séjour de vacances au Mexique sans avoir sollicité l'autorisation de sortir du territoire national ; que cet incident a donné lieu à une convocation devant le Juge de l'Application des Peines le 13 avril 2010 ; que lors de cet entretien, le contenu de ses obligations lui était rappelé, ainsi que le risque de révocation du sursis en cas de nouvel incident ; qu'aucun incident ultérieur à ce rappel à l'ordre n'apparaît au dossier ;


Que le soutien mis en place par sa famille dont il bénéficie, renforcé encore depuis son interpellation et par la pression que représentent les accusations portées sur lui, paraît suffisant en l'état pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;


► mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public :


Attendu que, comme le précise l'article 144 7° du code de procédure pénale, le trouble à l'ordre public ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire, quand bien même aurait-il, comme en l'espèce, été largement entretenu, voire même amplifié, par les différentes prises de position rapportées dans les médias ;


Qu'il ne peut être contesté en l'espèce que les faits, ayant été commis à l'aide d'armes de guerre, utilisées contre des policiers, personnes dépositaires de l'autorité publique, ont, par leur nature, gravement porté atteinte à l'ordre public ; que ce trouble a persisté puisque de véritables émeutes ont soulevé le quartier de la Villeneuve au cours des trois jours qui ont suivi, nécessitant l'intervention de nombreuses forces de police pour rétablir l'ordre ;


Attendu toutefois qu'il convient, par ailleurs, d'observer que les éléments matériels réunis lors de l'enquête approfondie ne permettent pas d'identifier indiscutablement le co-auteur de Karim BOUDOUDA, les expertises réalisées par le LIPSADON ne pouvant être considérées comme des preuves scientifiques absolument fiables et déterminantes ; que si un faisceau de coïncidences troublantes permet de penser que Moncif G. pourrait avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, il ne peut, en l'état du dossier, donner lieu à une certitude ou à une quasi-certitude quant à sa participation aux faits ; que dès lors, et compte tenu des incertitudes qui demeurent au dossier, le placement en détention de Moncif G. n'apparaît pas de nature à apaiser le trouble à l'ordre public qui résulte des faits ;Attendu qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les critères légaux permettant le recours à la détention provisoire ne sont pas suffisamment établis et que le contrôle judiciaire strict, tel que mis en place par le juge des libertés et de la détention, s'avère toujours suffisant au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ;


Attendu par conséquent que les ordonnances frappées d'appel seront confirmées ;




PAR CES MOTIFS :


La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de GRENOBLE, siégeant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Vu les articles 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du Code de procédure pénale,


En la forme, reçoit le Ministère Public en son appel,




Au fond, confirme les ordonnances déférées (...).


Sébastien salles

Avocat marseille.

avr.
15

les pôles de l'instruction renaissent de leurs cendres

  • Par sebastien.salles le

Quand les pôles de l'instruction renaissent de leurs cendres :

Décret. n° 2009-313, 20 mars 2009 : JO 22 mars 2009, p. 5188





Le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 : JO 22 mars 2009, p. 5188 vient régulariser l'existence des pôles de l'instruction. Il fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 qui avait prononcé la nullité du décret 16 janvier 2008 qui avait créé les pôles de l'instruction.


Le décret du 20 mars 2009 remplace l'article D. 15-4-4 du Code de procédure pénale par un nouvel article qui énumère, dans les mêmes termes, les TGI dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles.


Pris en application de la loi du 5 mars 2007 (L. n° 2007-291 : JO 6 mars 2007 ; JCP G 2008, I, 121 ; Dr. pén. 2007, étude 5), le décret crée 91 pôles de l'instruction dans certains TGI, dans lesquels l'instruction des affaires pénales les plus graves ou les plus complexes est confiée à plusieurs juges.



RAPPEL : Création des pôles d'instructions : décret 16 janvier 2008


Le décret N° 2008-54 du 16 Janvier 2008, a entraîné la création de pôles d'instruction afin de permettre une formation collégiale de juges d'instruction.


Ce décret s'intègre dans la réforme de la carte judiciaire et est une réplique au scandale d'OUTREAU. L'entrée en vigueur de ce décret est intervenue le 1er mars 2008.


Ainsi, dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence six pôles d'instruction ont été créés depuis le 1er mars 2008 au sein des tribunaux de Grande Instance d'Aix En Provence, Marseille, Draguignan, Toulon, Grasse et Nice.


mars
19

DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION : REFORME JUDICIAIRE OU REDUCTION DES COUTS ?

  • Par sebastien.salles le

Tout avocat Marseillais, a au moins une fois traversé la place MONTHYON où se trouve le PALAIS DE JUSTICE ; tout avocat marseillais est passé au moins une fois devant les marchands de légumes, la fontaine surplomblée par deux angelots... Tout avocat Marseillais est passé au moins une fois devant la plaque commémorative du juge MICHEL, premier juge d'instruction à Marseille, mort assassiné.


Le juge d'instruction est-il réellement le monstre froid que l'on nous présente, le « petit pois le plus puissant de France », un procureur déguisé dont il faudrait faire tomber le masque ?


Le Juge BURGAUD a-t-il définitivement remplacé le juge MICHEL, le juge d'instruction est-il devenu si noir, si lâche... si seul et désespéré ? Pourquoi le juge d'instruction devrait-il disparaitre et pour le remplacer par quoi ?

Le juge d'instruction est-il l'anomalie judiciaire qu'il faut éliminer, où le fonctionnaire de trop qui fera les frais d'une réduction budgétaire, d'une diminution des coûts?


Le juge d'instruction devrait instruire à charge et à décharge


Disons sans ambages qu'un juge d'instruction ne peut pas instruire à charge et à décharge. Du moins, il ne peut pas instruire autant à décharge qu'à charge.


Le juge d'instruction instruit sur les éléments d'enquête fournis par les services de police qui auront déjà entendus les personnes mises en cause.


Il aura pris connaissance de ces éléments lors de l'interrogatoire de premier comparution du mis en cause. Ce dernier n'aura sans doute rien de plus à rajouter que ce qu'il avait déjà dit devant les policiers.


La conviction du juge sur l'affaire est déjà très forte et elle sera essentiellement fondée sur l'enquête policière. Autant dire que dans 90 % des cas, cette impression est assez négative à l'égard de la personne mise en cause, et probable future mise en examen.


L'avocat essaiera plus tard d'introduire la contradiction, de démontrer au juge qui s'est déjà fait une idée sur le dossier que d'autres pistes sont également envisageables.



Le juge d'instruction est-il un procureur déguisé ?


Le juge d'instruction est manifestement plus proche de l'accusation que de la défense ; mais le remplacer par un procureur qui sera entièrement du côté de l'accusation est ce plus raisonnable ?


Que le juge d'instruction soit un procureur déguisé, ou le procureur un futur juge d'instruction, n'a pas véritablement d'importance à partir du moment ou la défense, l'avocat, occupe une vraie place dans le processus judiciaire en disposant des éléments juridiques et matériels pour apporter la nuance ou la contradiction à la thèse avancée par l'accusation.


Ce n'est que de l'affrontement, presque Hegelien, de ces deux thèses que naîtra la vérité judiciaire. Si une partie ne peut pleinement s'exprimer, il n'existe pas de synthèse possible, ni de jugement équilibré ou acceptable.


Le juge d'instruction est tout puissant, trop puissant.


En théorie, les décisions du juge instruction peuvent être soumises au contrôle de la chambre de l'instruction si le mis en examen ou son avocat fait appel de la décision contestée.


Malheureusement, la chambre de l'instruction confirme sans cesse les décisions du juge d'instruction alors qu'elle devrait parfois modifier ses décisions, le pousser vers d'autres pistes de recherche et d'investigation.


En agissant de la sorte, la chambre l'instruction ne remplit pas son rôle correcteur indispensable à la défense, mais également au juge d'instruction ; ne pas corriger, ne pas modifier, ou ne pas sanctionner, c'est abandonner le juge d'instruction.


Mais la chambre de l'instruction peut-elle agir autrement, possède-t-elle les moyens d'encadrer le travail du juge d'instruction ?


En effet, la chambre de l'instruction ne maîtrise pas le fond des dossiers dont elle est saisie. Ainsi, elle accordera plus facilement sa confiance au juge d'instruction et au procureur qu'à la défense.


Il est évident que le système judiciaire français, que la phase de l'instruction, doivent connaître des évolutions. Toutefois, la révolution qu'entraînerait la suppression du juge d'instruction me paraît hâtive et fondée sur des impératifs économiques et non juridiques.



La suppression du Juge d'instruction : une modification économique et un recul probable des droits de la défense.


Il me semble que la suppression du juge d'instruction est d'un intérêt plus économique que juridique.

Il n'est pas besoin d'être un observateur averti pour remarquer que depuis quelques années le pouvoir politique essaie de réduire à tout prix le nombre de fonctionnaires. La justice ne fait évidemment pas exception à la règle.


Ces dernières années le nombre de juges sortants de l'Ecole Normale de la Magistrature a dramatiquement diminué. Aujourd'hui, 80 magistrats composent en moyenne les promotions de l'ENM.


La suppression du juge d'instruction permettrait aux pouvoirs publics de supprimer un échelon du monde judiciaire et de transférer sur le justiciable le coût d'une défense qui était prise en charge, en partie, par le juge d'instruction.


Par exemple, au lieu d'ordonner au juge d'instruction d'effectuer certaines mesures d'expertise on laissera aux justiciables « la liberté » de choisir, et de payer, lui-même un expert afin d'effectuer cette mesure.

En réalité, les seules mesures d'investigations qui resteront à charge de l'État seront les mesures exigées par l'accusation, c'est-à-dire par le ministère public : quelle est donc l'évolution des droits de la défense dans un tel système ?


Les pouvoirs publics utilisent avec brio la rancœur et l'aveuglement de l'opinion publique, des avocats, pour éliminer un juge qui coûte trop cher.


Le Lundi 16 mars 2009, Dans un « Chat » sur le Monde.fr, Monsieur LEGER, président du comité de réflexion sur la justice pénale a déclaré que :


« les membres du comité ont considéré de manière majoritaire que dès lors que le juge d'instruction n'intervient plus que pour à peine 5% des affaires pénales jugées par la juridiction, cela manifestait le signe que cette institution n'est plus adaptée à notre époque ».


Circulez, il n'y a plus rien à voir.


L'argumentation ne manque pas de piquant. Il est vrai que le juge d'instruction n'intervient que dans 5% des affaires jugées, mais 5 % des affaires les plus graves.


Dès lors, conclure en se fondant sur cette statistique, que le juge d'instruction n'est plus de notre époque et qu'il doit disparaître, reviendrai à demander la suppression des chirurgiens spécialiste des problèmes cardiaques parce qu'ils n'opèrent que 5 % des malades.


En réalité, la suppression du juge d'instruction ne résoudra en aucune manière les problèmes que rencontre la justice française ; elle permettra seulement d'éliminer un problème économique.


Je ne peux m'empêcher de penser à ce Procureur d'Aix-en-Provence qui se félicitait avec des magistrats instructeurs, il y a encore quelques semaines, de garder une partie des dossiers habituellement transmis à l'instruction pour pouvoir soulager les magistrats instructeurs de l'accablant travail auquel ils étaient soumis.

A défaut d'augmenter le nombre de juges on diminuait le nombre de dossiers leur incombant. Les juges d'instruction étaient heureux de pouvoir passer plus de temps sur chaque dossier et d'être plus efficaces.


Je serai cynique, je soupçonnerai ce procureur de savoir que cette diminution des dossiers envoyés à l'instruction préparait déjà la suppression du juge d'instruction, et que dans un élan de générosité, il offrait en réalité aux juges d'instruction le baiser de la mort.


Maître Sébastien SALLES,

Avocat





DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION : REFORME JUDICIAIRE OU REDUCTION DES COUTS ?


Tout avocat Marseillais, a au moins une fois traversé la place MONTHYON où se trouve le PALAIS DE JUSTICE ; tout avocat marseillais est passé au moins une fois devant les marchands de légumes, la fontaine surplomblée par deux angelots… Tout avocat Marseillais est passé au moins une fois devant la plaque commémorative du juge MICHEL, premier juge d’instruction à Marseille, mort assassiné.


Le juge d’instruction est-il réellement le monstre froid que l’on nous présente, le « petit pois le plus puissant de France », un procureur déguisé dont il faudrait faire tomber le masque ?


Le Juge BURGAUD a-t-il définitivement remplacé le juge MICHEL, le juge d’instruction est-il devenu si noir, si lâche… si seul et désespéré ? Pourquoi le juge d’instruction devrait-il disparaitre et pour le remplacer par quoi ?


Le juge d’instruction est-il l’anomalie judiciaire qu’il faut éliminer, où le fonctionnaire de trop qui fera les frais d’une réduction budgétaire, d’une diminution des coûts?


Le juge d’instruction devrait instruire à charge et à décharge


Disons sans ambages qu’un juge d’instruction ne peut pas instruire à charge et à décharge. Du moins, il ne peut pas instruire autant à décharge qu’à charge.


Le juge d'instruction instruit sur les éléments d’enquête fournis par les services de police qui auront déjà entendus les personnes mises en cause.


Il aura pris connaissance de ces éléments lors de l’interrogatoire de premier comparution du mis en cause. Ce dernier n’aura sans doute rien de plus à rajouter que ce qu’il avait déjà dit devant les policiers.


La conviction du juge sur l’affaire est déjà très forte et elle sera essentiellement fondée sur l’enquête policière. Autant dire que dans 90 % des cas, cette impression est assez négative à l’égard de la personne mise en cause, et probable future mise en examen.


L’avocat essaiera plus tard d’introduire la contradiction, de démontrer au juge qui s’est déjà fait une idée sur le dossier que d’autres pistes sont également envisageables.




Le juge d’instruction est-il un procureur déguisé ?


Le juge d’instruction est manifestement plus proche de l’accusation que de la défense ; mais le remplacer par un procureur qui sera entièrement du côté de l’accusation est ce plus raisonnable ?


Que le juge d’instruction soit un procureur déguisé, ou le procureur un futur juge d’instruction, n’a pas véritablement d’importance à partir du moment ou la défense, l’avocat, occupe une vraie place dans le processus judiciaire en disposant des éléments juridiques et matériels pour apporter la nuance ou la contradiction à la thèse avancée par l’accusation.


Ce n’est que de l’affrontement, presque Hegelien, de ces deux thèses que naîtra la vérité judiciaire. Si une partie ne peut pleinement s’exprimer, il n’existe pas de synthèse possible, ni de jugement équilibré ou acceptable.


Le juge d’instruction est tout puissant, trop puissant !


En théorie, les décisions du juge instruction peuvent être soumises au contrôle de la chambre de l'instruction si le mis en examen ou son avocat fait appel de la décision contestée.


Malheureusement, la chambre de l'instruction confirme sans cesse les décisions du juge d'instruction alors qu'elle devrait parfois modifier ses décisions, le pousser vers d'autres pistes de recherche et d'investigation.


En agissant de la sorte, la chambre l'instruction ne remplit pas son rôle correcteur indispensable à la défense, mais également au juge d'instruction ; ne pas corriger, ne pas modifier, ou ne pas sanctionner, c'est abandonner le juge d'instruction.


Mais la chambre de l’instruction peut-elle agir autrement, possède-t-elle les moyens d'encadrer le travail du juge d’instruction ?

En effet, la chambre de l'instruction ne maîtrise pas le fond des dossiers dont elle est saisie. Ainsi, elle accordera plus facilement sa confiance au juge d’instruction et au procureur qu'à la défense.


Il est évident que le système judiciaire français, que la phase de l'instruction, doivent connaître des évolutions. Toutefois, la révolution qu'entraînerait la suppression du juge d'instruction me paraît hâtive et fondée sur des impératifs économiques et non juridiques.



La suppression du Juge d’instruction : une modification économique et un recul probable des droits de la défense.


Il me semble que la suppression du juge d'instruction est d'un intérêt plus économique que juridique.

Il n'est pas besoin d'être un observateur averti pour remarquer que depuis quelques années le pouvoir politique essaie de réduire à tout prix le nombre de fonctionnaires. La justice ne fait évidemment pas exception à la règle.


Ces dernières années le nombre de juges sortants de l'Ecole Normale de la Magistrature a dramatiquement diminué. Aujourd'hui, 80 magistrats composent en moyenne les promotions de l’ENM.


La suppression du juge d'instruction permettrait aux pouvoirs publics de supprimer un échelon du monde judiciaire et de transférer sur le justiciable le coût d'une défense qui était prise en charge, en partie, par le juge d'instruction.


Par exemple, au lieu d'ordonner au juge d'instruction d'effectuer certaines mesures d'expertise on laissera aux justiciables « la liberté » de choisir, et de payer, lui-même un expert afin d'effectuer cette mesure.


En réalité, les seules mesures d’investigations qui resteront à charge de l'État seront les mesures exigées par l'accusation, c'est-à-dire par le ministère public : quelle est donc l'évolution des droits de la défense dans un tel système ?


Les pouvoirs publics utilisent avec brio la rancœur et l'aveuglement de l'opinion publique, des avocats, pour éliminer un juge qui coûte trop cher.


Le Lundi 16 mars 2009, Dans un « Chat » sur le Monde.fr, Monsieur LEGER, président du comité de réflexion sur la justice pénale a déclaré que :


« les membres du comité ont considéré de manière majoritaire que dès lors que le juge d'instruction n'intervient plus que pour à peine 5% des affaires pénales jugées par la juridiction, cela manifestait le signe que cette institution n'est plus adaptée à notre époque ».


Circulez, il n’y a plus rien à voir.


L'argumentation ne manque pas de piquant. Il est vrai que le juge d'instruction n'intervient que dans 5% des affaires jugées, mais 5 % des affaires les plus graves.


Dès lors, conclure en se fondant sur cette statistique, que le juge d'instruction n'est plus de notre époque et qu'il doit disparaître, reviendrai à demander la suppression des chirurgiens spécialiste des problèmes cardiaques parce qu'ils n'opèrent que 5 % des malades.


En réalité, la suppression du juge d'instruction ne résoudra en aucune manière les problèmes que rencontre la justice française ; elle permettra seulement d'éliminer un problème économique.


Je ne peux m'empêcher de penser à ce Procureur d'Aix-en-Provence qui se félicitait avec des magistrats instructeurs, il y a encore quelques semaines, de garder une partie des dossiers habituellement transmis à l’instruction pour pouvoir soulager les magistrats instructeurs de l’accablant travail auquel ils étaient soumis.


A défaut d’augmenter le nombre de juges on diminuait le nombre de dossiers leur incombant. Les juges d’instruction étaient heureux de pouvoir passer plus de temps sur chaque dossier et d’être plus efficaces.


Je serai cynique, je soupçonnerai ce procureur de savoir que cette diminution des dossiers envoyés à l’instruction préparait déjà la suppression du juge d’instruction, et que dans un élan de générosité, il offrait en réalité aux juges d’instruction le baiser de la mort.


Maître Sébastien SALLES,

AVOCAT

févr.
23

Information préalable avant le retrait de points sur le permis

  • Par sebastien.salles le

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;


Vu la demande d'avis formulée le 23 octobre 2007 par le tribunal correctionnel d'Auxerre, reçue le 25 juin 2008 et rédigée ainsi :


"Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant, lors de la constatation de l'infraction, une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification implique-t-il l'illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l'autorité administrative ?


L'absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l'article L. 223-6 du code de la route, ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points n'est plus nul, entraîne-t-elle l'illégalité de la décision administrative qui constate l'invalidation du permis de conduire par perte de la totalité des points ?"


Avis de la Cour de cassation


Sur la première question :


EST D'AVIS QUE :


- L'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.


Sur la seconde question :


La seconde question n'étant pas nouvelle,


DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.


Source : Cour de cassation

févr.
10

avocat, garde à vue et information du procureur de la république.

  • Par sebastien.salles le
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La Garde à Vue et La culture du Soupçon.


La garde à vue est une mesure de rétention prise lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une personne qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.


Article 63 du Code de Procédure Pénale :


« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République ».


Les conditions de placement en garde à vue sont si larges que tout le monde peut être mis en garde à vue pour une raison ou pour une autre, et les forces de l'ordre ne s'en privent pas.


La Garde à vue et hypothétique information du Procureur de la République.


Cette mesure est dangereuse pour les libertés si elle n'est pas encadrée. C'est ce que le législateur a essayé de faire en précisant que le procureur de la république (magistrat protecteur des libertés individuelles) devait être informé dès le début de la mesure de garde à vue, et ce à peine de nullité.


Article 802 du Code de Procédure Pénale :


« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».


Une circulaire du 4 décembre 2000 d'application de la loi du 15 juin 2000 («renforçant la protection et la présomption d'innocence ») disposait même dans un article 1.1.2 intitulé (information immédiate de l'autorité judiciaire que :


« En pratique, les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue, en précisant à quelle heure cette information a été effectuée, ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été le destinataire


Mais les textes ont été dévoyés et la pratique des parquets est stupéfiante.

En pratique les services de polices remplissent des formulaires prè-remplis ou l'ont trouve une phrase type:

« Monsieur le procureur a été informé immédiatement, de la mesure de garde à vue à l'encontre de... ».


Il suffit pour l'officier de police judiciaire de compléter l'espace par le nom du gardé à vue et la messe est dite.


Comment savoir si le procureur a été effectivement informé ? On ne le peut pas. La jurisprudence considère que cette simple mention suffit pour prouver que l'officier de police a bien informé le procureur.


La liberté gardée à vue


Le laxisme des parquets et des forces de l'ordre à l'égard de la mesure de garde à vue est dangereux pour les libertés individuelles.


Tout est mis en oeuvre pour éviter que les avocats ne fassent annuler des procédures et des enquêtes en montrant que les règles relatives à la garde à vue n'aient pas été respectées.


Des procédures peuvent ainsi perdurer malgré le viol des libertés individuelles.


Un article du journal le monde a récemment souligné qu'en 2008, 1% de la population française avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue. Ce chiffre est énorme est montre les dérive de l'utilisation de la mesure de garde à vue.


Tout le monde peut un jour se retrouver en garde à vue. C'est une mesure violente, déstabilisante, traumatisante et dangereuse pour les personnes fragiles, qui est utilisée trop souvent par commodité.


Quand un pays voit ses libertés gardés à vue, il peu commencer à trembler.


Maître Sébastien SALLES,

Avocat à Marseille


http://www.salles-avocat-marseille.com/



févr.
5

« Slumdog millionnaire » et tribunal Correctionnel de Marseille

  • Par sebastien.salles le


Ce week-end, j'ai vu « Slum dog millionaire », film de Danny Boyle sur un garçon indien venu des taudis de Bombay qui gagne à « Qui veut gagner des millions ».


Ce film retrace sa vie, au fur et à mesure qu'il répond aux questions du jeu.

Grâce aux souvenirs de sa vie passée dans la misère, de son enfance à essayer de survivre, il répond une à une aux questions du jeu.


Aujourd'hui, devant le tribunal correctionnel de Marseille, j'ai défendu deux jeunes gens de 20 ans environs qui étaient accusés de vol de voiture, en l'état de récidive l'égal (il venait d'être condamnés trois jours avant pour des faits similaires à trois ans d'emprisonnement).


Aujourd'hui, ils ont été de nouveau condamnés à trois ans d'emprisonnement ce qui correspond à l'application de la peine plancher pour ce type d'infraction.


Ces jeunes hommes ne savaient ni lire, ni écrire, ils n'avaient reçu aucune éducation. L'un d'entre eux avait vécu dans un toit d'hôpital, où une amie lui apportait à boire et à manger.


Je crois que notre société produit également des « slum dog boys », mais eux ne sont pas millionnaires. Leur vie est faite de violence, la société est extrêmement dure avec eux, et ils le sont avec elle.


Je m'interroge sur le rôle de la justice et de l'avocat face à une inexorable peine plancher, qu'il est si facile d'appliquer devant des jeunes individus désociabilisés, qui ne font rien pour éviter le pire, embourbés dans une attitude de défiance juvénile.


Maître sébastien SALLES, Avocat au barreau de Marseille

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