justice (6)

févr.
19

Question prioritaire de constitutionnalité (règlement intérieur)

  • Par sebastien.salles le


Vient d'être publié au journal officiel, la décision du Conseil Constitutionnel portant surle réglement intérieur sur la procédure suivie devant le Consiel constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.


Vous trouverez cette décision, reproduite ci-dessous, sur le site du Conseil Constitutionnel, à l'adresse suivante:


http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/reglement-interieur-qpc/decision-reglement-interieur-qpc-du-04-fevrier-2010.47904.html



Décision portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;


Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, ensemble la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 ;


Vu le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel ;


Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel,

D É C I D E :


Article 1er. - La décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui saisit le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Ce dernier en avise les parties à l'instance ou, le cas échéant, leurs représentants.


Le Président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat en sont également avisés ainsi que, s'il y a lieu, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.


Cet avis mentionne la date avant laquelle les parties ou les autorités précitées peuvent présenter des observations écrites et, le cas échéant, produire des pièces au soutien de celles-ci. Ces observations et pièces sont adressées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 2. Les observations et pièces adressées postérieurement à cette date, laquelle ne peut être reportée, ne sont pas versées à la procédure.


Une copie de ces premières observations et, le cas échéant, des pièces produites à leur soutien, est notifiée aux parties et autorités précitées qui peuvent, dans les mêmes conditions, présenter des observations avant la date qui leur est fixée. Ces secondes observations ne peuvent avoir d'autre objet que de répondre aux premières. Une copie en est également notifiée aux parties et autorités précitées.


Article 2. - L'accomplissement de tout acte de procédure ainsi que la réception de tout document et de toute pièce sont mentionnés au registre du secrétariat général du Conseil constitutionnel.


Article 3. - Au cours de l'instruction, les actes et pièces de procédure ainsi que les avertissements ou convocations sont notifiés par voie électronique. Ils font l'objet d'un avis de réception également adressé par voie électronique. À cette fin, toute partie communique au secrétariat général du Conseil constitutionnel l'adresse électronique à laquelle ces notifications lui sont valablement faites.


En tant que de besoin et pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut recourir à tout autre moyen de communication.


Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter ces notifications sont faites à son représentant.


Article 4. - Tout membre du Conseil constitutionnel qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.


Une partie ou son représentant muni à cette fin d'un pouvoir spécial peut demander la récusation d'un membre du Conseil constitutionnel par un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier. La demande n'est recevable que si elle est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la date fixée pour la réception des premières observations.


La demande est communiquée au membre du Conseil constitutionnel qui en fait l'objet. Ce dernier fait connaître s'il acquiesce à la récusation. Dans le cas contraire, la demande est examinée sans la participation de celui des membres dont la récusation est demandée.


Le seul fait qu'un membre du Conseil constitutionnel a participé à l'élaboration de la disposition législative faisant l'objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation.


Article 5. - Le président inscrit l'affaire à l'ordre du jour du Conseil et fixe la date de l'audience. Il en informe les parties et autorités mentionnées à l'article 1er.


Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil constitutionnel.


Article 6. - Lorsque, pour les besoins de l'instruction, le Conseil décide de recourir à une audition, les parties et les autorités mentionnées à l'article 1er sont invitées à y assister. Il leur est ensuite imparti un délai pour présenter leurs observations.


Article 7. - Les griefs susceptibles d'être relevés d'office sont communiqués aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er pour qu'elles puissent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti.


Article 8. - Le président assure la police de l'audience. Il veille à son bon déroulement et dirige les débats.


L'audience fait l'objet d'une retransmission audiovisuelle diffusée en direct dans une salle ouverte au public dans l'enceinte du Conseil constitutionnel.


Le président peut, à la demande d'une partie ou d'office, restreindre la publicité de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des personnes l'exigent. Il ne peut ordonner le huis clos des débats qu'à titre exceptionnel et pour ces seuls motifs.


Article 9. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image, autre que ceux nécessaires à la retransmission citée à l'article précédent, est interdit dans la salle d'audience comme dans la salle ouverte au public.


Le président peut toutefois, après avoir recueilli l'avis des parties présentes, ordonner la diffusion de l'audience sur le site internet du Conseil constitutionnel.


Il peut aussi en ordonner la conservation si elle présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques du Conseil constitutionnel.


Article 10. - À l'audience, il est donné lecture de la question prioritaire de constitutionnalité et d'un rappel des étapes de la procédure.


Les représentants des parties, s'ils sont avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou avocats et, le cas échéant, les agents désignés par les autorités visées à l'article 1er, sont ensuite invités à présenter leurs éventuelles observations orales.


Article 11. - Seuls les membres du Conseil constitutionnel qui ont assisté à l'audience peuvent participer à la délibération.


Sans préjudice de l'application de l'article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, cette délibération n'est pas publique.


Article 12. - Les décisions du Conseil constitutionnel comportent le nom des parties et de leurs représentants, les visas des textes applicables et des observations communiquées, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. Elles indiquent le nom du rapporteur. Elles mentionnent le nom des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises.


Elles sont signées par le président, le secrétaire général et le rapporteur et sont communiquées, notifiées et publiées conformément à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Article 13. - Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office, après avoir provoqué les explications des parties et des autorités mentionnées à l'article 1er. Les parties et les autorités mentionnées à l'article 1er peuvent, dans les vingt jours de la publication de la décision au Journal officiel, saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.


Article 14. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 février 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 18 février 2010, p. 2986 (@ 74)

Recueil, p. (en attente de publication)


févr.
19

Avocat Pénaliste, Technicien du droit

  • Par sebastien.salles le

Un avocat pénaliste est un technicien.


La profession d'avocat est profondément attachée à la société : elle s'adapte à ses évolutions, ses exigences.


La société moderne, démocratique, du XXI siècle est presque étrangère à celle du XIX et même du XX siècle.


Le XX siècle s'est sans doute terminé avec l'invention des nouvelles technologies et des nouveaux médias, comme le XIX s'est terminé avec l'électricité et l'ampoule de Thomas Edison.


La télévision et internet ont révolutionné la société mais également la pratique du métier d'avocat.


L'image de l'avocat plaideur, faisant exploser la vérité et son talent lors de l'audience de jugement est aujourd'hui en voie de disparition.


Le temps des « mots et pas perdus » (1) de Jean-Denis BREDIN ont passés leur temps, car aujourd'hui, même en matière pénale, l'avocat n'a plus de temps à perdre.


C'est pendant l'enquête et l'instruction que le travail de l'avocat devient le plus efficace. IL va pouvoir analyser, critiquer les thèses avancées par l'accusation. Il va pouvoir poser des demandes d'actes.


L'avocat est devenu un acteur actif de l'enquête et se rôle ne fera que se renforcer comme le prédisent déjà de nombreux professionnels avertis (2).


Sans avocat, le danger est grand.


On commettrait une erreur en croyant que l'avocat, en matière pénale, peut se contenter d'intervenir au dernier moment à la barre, pour convaincre les juges de la bonne foi de son client.


La défense nécessite un travail important. Analyser un dossier, travailler ce dossier avec son client est indispensable pour une bonne défense.


Mon expérience d'avocat à Marseille, pouvant intervenir dans tous les tribunaux de France (Tribunal correctionnel, tribunal de police, Cour d'Assises), me démontre chaque jour l'efficacité de ce travail.


Essayer de se passer d'avocat, ou choisir un avocat au dernier moment, représente un grand danger pour le justiciable qui joue alors avec sa liberté et son honneur.


La Justice est une grande machine, où l'erreur est toujours possible et dont on peut très facilement devenir une victime.



Maître Sébastien SALLES

Avocat



(1) Mots et Pas Perdus ; Jean-denis BREDIN ; PLON, 2004.

(2) Avocat de la Défense ; François Saint Pierre, Odile Jacob, 2009

avr.
29

Une belle image du métier d'avocat

  • Par sebastien.salles le


C'est avec talent et lucidité que Maurice GARCON, avocat du milieu du XX siècle, décrit dans ce texte sa belle vision du métier d'avocat et de son exercice.


A lire et à savourer



11 Juillet 1947.REMISE DE L' EPEE D'ACADEMICIEN A MAURICE GARCON.

Réponse de MAURICE GARCON au discours de Marcel Poignard (extraits)


"Toute ma vie s'est écoulée dans ce Palais. C'est ici que j'ai trouvé mes joies les plus pures et, par un détour plein de délicatesse, vous me remettez le prix de tant d'années d'efforts, dans la même salle où j'ai fait mes premiers essais. Quel lieu est plus propre à nous faire méditer? C'est ici même que, tous, nous sommes venus, le coeur battant, nous soumettre au jugement les uns des autres. Que d'espoirs représente l'accès du petit pupitre de la Conférence lorsque le chef de notre Ordre nous donne, pour la première fois, la parole. Le silence qui se fait autour de nous inspire brusquement le sentiment d'un isolement qui nous accompagnera toute notre vie.

Ce jour-là nous comprenons - quelle leçon! - que nous ne devrons compter que sur nous-mêmes, qu'il nous incombera la charge redoutable de prendre seuls nos risques, qu'il nous faudra, par notre seule fermeté, braver parfois l'opinion pour faire triompher ce qui nous paraît Juste et savoir nous contenter de la satisfaction intérieure que procure le sentiment du devoir obscurément accompli.

Dès notre prestation de serment, nous portons la même robe que le Bâtonnier pour bien marquer que l'âge et le rang ne sont rien dans notre profession., que nous sommes égaux au départ, que nous ne devrons attendre notre succès que de notre mérite et que nous sommes les seuls artisans de notre réussite.

La jeunesse est pleine d«illusions. Rappelez-vous toutes les espérances dont nous nous sommes nourris en entrant dans cette bibliothèque. Chacun d'entre nous pensait tout conquérir. Souvent une certaine facilité nous portait à croire que nous étions aptes à tout, alors que cependant nous avions tout à apprendre. Dans cette conjoncture, qui nous fut commune, combien nous furent profitables les premières déceptions! Alors que nous pensions que nos premiers éclats devaient nous conduire vers des cimes que nous estimions facilement accessibles, nos confrères mêmes nous ont marqué la juste mesure de notre talent et c'est souvent leur sévérité jalouse qui nous a révélé combien nous étions loin du but. Notre Ordre n'est pas une association coopérative d'admiration réciproque à capital variable.

Lorsque, revenant en arrière, je me reporte par le souvenir à mes premières tentatives, je voue une grande reconnaissance à ceux qui ont su m'empêcher de m'abandonner à un orgueil qui m'eût perdu. C'est dans la surveillance continuelle qu'exerce la confraternité et dans la crainte de ses justes critiques que j'ai puisé ma résolution de corriger mes erreurs et d'améliorer mes qualités. Au vrai, le secret de notre art réside en une longue patience et dans une perpétuelle continuité de travail.

Je ne crois plus beaucoup à l'enthousiasme, seul révélateur du -génie. L'improvisation la plus instantanée est toujours fille de quelque préparation, et je suis bien ému lorsque j'entends les jeunes manifester l'assurance que procure un talent précoce. Ils sont nombreux. A les entendre, je comprends qu'il ne faut jamais se laisser engourdir par le prétendu succès : c'est plus par eux que je me sens intimidé que par ceux de ma génération ou ceux plus anciens que moi avec lesquels je me suis déjà mesuré.

Au contraire de tant d'autres professions où l'autorité s'acquiert à l'ancienneté, la valeur fait chez nous le mérite : l'âge et l'expérience servent moins à donner de la réputation qu'à améliorer le talent.

Que d'espoirs les jeunes gens apportent chaque année dans notre maison! Avec quelle flamme ils arrivent! Dès qu'ils ont prêté serment, la plupart montrent qu'ils veulent être dignes de la longue tradition d'honneur et de générosité créée par ceux qui les ont précédés et ils sont impatients de montrer un courage qui n'a rien à envier à celui de leurs anciens.

Rappelez-vous pendant les années sombres de l'occupation comme tous les stagiaires commis d'office se pressaient avec désintéressement devant les affreuses juridictions d'exception qu' on nous avait imposées. Ils tentaient l'impossible pour sauver des malheureux qu'une comédie de justice voulait assassiner, et leur jeune fermeté a parfois fait reculer des juges que rien cependant ne semblait devoir toucher.

Nous avons tous connu ces départs ambitieux pour la vie incertaine et nous sommes contents quand, les voyant agir, nous croyons nous reconnaître en eux. Excusez ce détour qui m'a conduit parmi ceux auxquels nous passerons le flambeau. J'y ai été mené par le souvenir de mes ambitions de stagiaire.

Pour moi, débutant sans doute malhabile, c'est de ce temps d'apprentissage que j'ai tiré le désir fervent de me faire une place honorable dans la profession la plus belle qui soit, parce qu'elle permet de ne dépendre de personne, qu'elle exige une grande probité de conscience, qu'elle fournit l'occasion de faire du bien et qu'elle laisse à celui qui l'exerce une liberté d'exprimer son opinion qui n'a pour limite que le respect de la liberté des autres.

J'ai connu comme vous tous des années laborieuses, consacrées à un travail souvent obscur et de perfectionnement constant, pendant lesquelles mes seules raisons d'orgueil sont venues de la certitude où j'étais de défendre ce que je croyais juste. Si nous plaidions sans foi, notre profession ne serait que bassesse. Chargés d'aider à faire triompher le droit, nous ne mériterions pas d'estime si nous consentions, comme faisaient les mauvais rhéteurs antiques, à justifier n'importe quelle opinion et à considérer que l'art peut suppléer aux qualités morales.

Je suis moins fier d'avoir plaidé quelques causes retentissantes que de savoir que j'ai secouru des infortunes inconnues de la foule mais qui méritaient qu'on leur vînt en aide.

Je me suis consacré entièrement à notre vie professionnelle. La politique a été sans attrait pour moi, non que je la méprise, mais parce que je n'ai jamais pu me résoudre à aliéner ma liberté en m'inscrivant dans un parti. J'ai produit quelques ouvrages . ceux auxquels j'attache le plus de prix sont ceux qui ont rapport à l'exercice de notre profession. D'années en années, j'ai suivi mon chemin et voilà qu'il m'est venu une récompense qui m'a comblé."


Maurice Garçon


avr.
28

Justice de proximité ou de promiscuité?

  • Par sebastien.salles le


La Chancellerie est favorable à la suppression de la juridiction de proximité


Dans une réponse ministérielle du 7 avril 2009, le ministre de la Justice a indiqué que la Chancellerie entend donner suite à la préconisation de la Commission présidée par Serge Guinchard sur la répartition des contentieux visant à supprimer la juridiction de proximité, et ce dans le cadre d'un projet qui sera soumis au parlement.


Les tribunaux d'instance se verraient récupérer le contentieux des juridictions de proximité.

Du point de vue juridique, les conséquences seront limitées ; du point de vue pratique cela permettra de diminuer le nombre de juges dans les tribunaux, et du point de vue symbolique cela montrera avec qu'elle déconcertante facilitée on peut envisager la suppression du juge de proximité.


La justice de proximité n'a en réalité jamais existé. Il n'existe pas de petit litige et on retrouve toujours deux parties avec des points de vue opposés qu'arbitre un juge.


La justice de proximité, ce n'est que la justice des pauvres : des pauvres magistrats, des pauvres concitoyens que l'on noie lors d'audiences aussi longues, qu'inaudibles.


Seule la présence de l'avocat permet à ce système ubuesque de fonctionner. Seul l'avocat peut permettre aux citoyens d'exprimer avec force leurs droits.


Que celui qui en doute, se rende au tribunal d'instance de Marseille le jeudi après midi, et sa conviction sera faite.


Dans la justice d'aujourd'hui l'avocat n'est pas nécessaire et pourtant il reste indispensable.



Source

Rép. min. n° 23799 : JOAN Q, 7 avr. 2009, p. 3305

CNB, 22 avr. 2009, communiqué

mars
19

DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION : REFORME JUDICIAIRE OU REDUCTION DES COUTS ?

  • Par sebastien.salles le

Tout avocat Marseillais, a au moins une fois traversé la place MONTHYON où se trouve le PALAIS DE JUSTICE ; tout avocat marseillais est passé au moins une fois devant les marchands de légumes, la fontaine surplomblée par deux angelots... Tout avocat Marseillais est passé au moins une fois devant la plaque commémorative du juge MICHEL, premier juge d'instruction à Marseille, mort assassiné.


Le juge d'instruction est-il réellement le monstre froid que l'on nous présente, le « petit pois le plus puissant de France », un procureur déguisé dont il faudrait faire tomber le masque ?


Le Juge BURGAUD a-t-il définitivement remplacé le juge MICHEL, le juge d'instruction est-il devenu si noir, si lâche... si seul et désespéré ? Pourquoi le juge d'instruction devrait-il disparaitre et pour le remplacer par quoi ?

Le juge d'instruction est-il l'anomalie judiciaire qu'il faut éliminer, où le fonctionnaire de trop qui fera les frais d'une réduction budgétaire, d'une diminution des coûts?


Le juge d'instruction devrait instruire à charge et à décharge


Disons sans ambages qu'un juge d'instruction ne peut pas instruire à charge et à décharge. Du moins, il ne peut pas instruire autant à décharge qu'à charge.


Le juge d'instruction instruit sur les éléments d'enquête fournis par les services de police qui auront déjà entendus les personnes mises en cause.


Il aura pris connaissance de ces éléments lors de l'interrogatoire de premier comparution du mis en cause. Ce dernier n'aura sans doute rien de plus à rajouter que ce qu'il avait déjà dit devant les policiers.


La conviction du juge sur l'affaire est déjà très forte et elle sera essentiellement fondée sur l'enquête policière. Autant dire que dans 90 % des cas, cette impression est assez négative à l'égard de la personne mise en cause, et probable future mise en examen.


L'avocat essaiera plus tard d'introduire la contradiction, de démontrer au juge qui s'est déjà fait une idée sur le dossier que d'autres pistes sont également envisageables.



Le juge d'instruction est-il un procureur déguisé ?


Le juge d'instruction est manifestement plus proche de l'accusation que de la défense ; mais le remplacer par un procureur qui sera entièrement du côté de l'accusation est ce plus raisonnable ?


Que le juge d'instruction soit un procureur déguisé, ou le procureur un futur juge d'instruction, n'a pas véritablement d'importance à partir du moment ou la défense, l'avocat, occupe une vraie place dans le processus judiciaire en disposant des éléments juridiques et matériels pour apporter la nuance ou la contradiction à la thèse avancée par l'accusation.


Ce n'est que de l'affrontement, presque Hegelien, de ces deux thèses que naîtra la vérité judiciaire. Si une partie ne peut pleinement s'exprimer, il n'existe pas de synthèse possible, ni de jugement équilibré ou acceptable.


Le juge d'instruction est tout puissant, trop puissant.


En théorie, les décisions du juge instruction peuvent être soumises au contrôle de la chambre de l'instruction si le mis en examen ou son avocat fait appel de la décision contestée.


Malheureusement, la chambre de l'instruction confirme sans cesse les décisions du juge d'instruction alors qu'elle devrait parfois modifier ses décisions, le pousser vers d'autres pistes de recherche et d'investigation.


En agissant de la sorte, la chambre l'instruction ne remplit pas son rôle correcteur indispensable à la défense, mais également au juge d'instruction ; ne pas corriger, ne pas modifier, ou ne pas sanctionner, c'est abandonner le juge d'instruction.


Mais la chambre de l'instruction peut-elle agir autrement, possède-t-elle les moyens d'encadrer le travail du juge d'instruction ?


En effet, la chambre de l'instruction ne maîtrise pas le fond des dossiers dont elle est saisie. Ainsi, elle accordera plus facilement sa confiance au juge d'instruction et au procureur qu'à la défense.


Il est évident que le système judiciaire français, que la phase de l'instruction, doivent connaître des évolutions. Toutefois, la révolution qu'entraînerait la suppression du juge d'instruction me paraît hâtive et fondée sur des impératifs économiques et non juridiques.



La suppression du Juge d'instruction : une modification économique et un recul probable des droits de la défense.


Il me semble que la suppression du juge d'instruction est d'un intérêt plus économique que juridique.

Il n'est pas besoin d'être un observateur averti pour remarquer que depuis quelques années le pouvoir politique essaie de réduire à tout prix le nombre de fonctionnaires. La justice ne fait évidemment pas exception à la règle.


Ces dernières années le nombre de juges sortants de l'Ecole Normale de la Magistrature a dramatiquement diminué. Aujourd'hui, 80 magistrats composent en moyenne les promotions de l'ENM.


La suppression du juge d'instruction permettrait aux pouvoirs publics de supprimer un échelon du monde judiciaire et de transférer sur le justiciable le coût d'une défense qui était prise en charge, en partie, par le juge d'instruction.


Par exemple, au lieu d'ordonner au juge d'instruction d'effectuer certaines mesures d'expertise on laissera aux justiciables « la liberté » de choisir, et de payer, lui-même un expert afin d'effectuer cette mesure.

En réalité, les seules mesures d'investigations qui resteront à charge de l'État seront les mesures exigées par l'accusation, c'est-à-dire par le ministère public : quelle est donc l'évolution des droits de la défense dans un tel système ?


Les pouvoirs publics utilisent avec brio la rancœur et l'aveuglement de l'opinion publique, des avocats, pour éliminer un juge qui coûte trop cher.


Le Lundi 16 mars 2009, Dans un « Chat » sur le Monde.fr, Monsieur LEGER, président du comité de réflexion sur la justice pénale a déclaré que :


« les membres du comité ont considéré de manière majoritaire que dès lors que le juge d'instruction n'intervient plus que pour à peine 5% des affaires pénales jugées par la juridiction, cela manifestait le signe que cette institution n'est plus adaptée à notre époque ».


Circulez, il n'y a plus rien à voir.


L'argumentation ne manque pas de piquant. Il est vrai que le juge d'instruction n'intervient que dans 5% des affaires jugées, mais 5 % des affaires les plus graves.


Dès lors, conclure en se fondant sur cette statistique, que le juge d'instruction n'est plus de notre époque et qu'il doit disparaître, reviendrai à demander la suppression des chirurgiens spécialiste des problèmes cardiaques parce qu'ils n'opèrent que 5 % des malades.


En réalité, la suppression du juge d'instruction ne résoudra en aucune manière les problèmes que rencontre la justice française ; elle permettra seulement d'éliminer un problème économique.


Je ne peux m'empêcher de penser à ce Procureur d'Aix-en-Provence qui se félicitait avec des magistrats instructeurs, il y a encore quelques semaines, de garder une partie des dossiers habituellement transmis à l'instruction pour pouvoir soulager les magistrats instructeurs de l'accablant travail auquel ils étaient soumis.

A défaut d'augmenter le nombre de juges on diminuait le nombre de dossiers leur incombant. Les juges d'instruction étaient heureux de pouvoir passer plus de temps sur chaque dossier et d'être plus efficaces.


Je serai cynique, je soupçonnerai ce procureur de savoir que cette diminution des dossiers envoyés à l'instruction préparait déjà la suppression du juge d'instruction, et que dans un élan de générosité, il offrait en réalité aux juges d'instruction le baiser de la mort.


Maître Sébastien SALLES,

Avocat





DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION : REFORME JUDICIAIRE OU REDUCTION DES COUTS ?


Tout avocat Marseillais, a au moins une fois traversé la place MONTHYON où se trouve le PALAIS DE JUSTICE ; tout avocat marseillais est passé au moins une fois devant les marchands de légumes, la fontaine surplomblée par deux angelots… Tout avocat Marseillais est passé au moins une fois devant la plaque commémorative du juge MICHEL, premier juge d’instruction à Marseille, mort assassiné.


Le juge d’instruction est-il réellement le monstre froid que l’on nous présente, le « petit pois le plus puissant de France », un procureur déguisé dont il faudrait faire tomber le masque ?


Le Juge BURGAUD a-t-il définitivement remplacé le juge MICHEL, le juge d’instruction est-il devenu si noir, si lâche… si seul et désespéré ? Pourquoi le juge d’instruction devrait-il disparaitre et pour le remplacer par quoi ?


Le juge d’instruction est-il l’anomalie judiciaire qu’il faut éliminer, où le fonctionnaire de trop qui fera les frais d’une réduction budgétaire, d’une diminution des coûts?


Le juge d’instruction devrait instruire à charge et à décharge


Disons sans ambages qu’un juge d’instruction ne peut pas instruire à charge et à décharge. Du moins, il ne peut pas instruire autant à décharge qu’à charge.


Le juge d'instruction instruit sur les éléments d’enquête fournis par les services de police qui auront déjà entendus les personnes mises en cause.


Il aura pris connaissance de ces éléments lors de l’interrogatoire de premier comparution du mis en cause. Ce dernier n’aura sans doute rien de plus à rajouter que ce qu’il avait déjà dit devant les policiers.


La conviction du juge sur l’affaire est déjà très forte et elle sera essentiellement fondée sur l’enquête policière. Autant dire que dans 90 % des cas, cette impression est assez négative à l’égard de la personne mise en cause, et probable future mise en examen.


L’avocat essaiera plus tard d’introduire la contradiction, de démontrer au juge qui s’est déjà fait une idée sur le dossier que d’autres pistes sont également envisageables.




Le juge d’instruction est-il un procureur déguisé ?


Le juge d’instruction est manifestement plus proche de l’accusation que de la défense ; mais le remplacer par un procureur qui sera entièrement du côté de l’accusation est ce plus raisonnable ?


Que le juge d’instruction soit un procureur déguisé, ou le procureur un futur juge d’instruction, n’a pas véritablement d’importance à partir du moment ou la défense, l’avocat, occupe une vraie place dans le processus judiciaire en disposant des éléments juridiques et matériels pour apporter la nuance ou la contradiction à la thèse avancée par l’accusation.


Ce n’est que de l’affrontement, presque Hegelien, de ces deux thèses que naîtra la vérité judiciaire. Si une partie ne peut pleinement s’exprimer, il n’existe pas de synthèse possible, ni de jugement équilibré ou acceptable.


Le juge d’instruction est tout puissant, trop puissant !


En théorie, les décisions du juge instruction peuvent être soumises au contrôle de la chambre de l'instruction si le mis en examen ou son avocat fait appel de la décision contestée.


Malheureusement, la chambre de l'instruction confirme sans cesse les décisions du juge d'instruction alors qu'elle devrait parfois modifier ses décisions, le pousser vers d'autres pistes de recherche et d'investigation.


En agissant de la sorte, la chambre l'instruction ne remplit pas son rôle correcteur indispensable à la défense, mais également au juge d'instruction ; ne pas corriger, ne pas modifier, ou ne pas sanctionner, c'est abandonner le juge d'instruction.


Mais la chambre de l’instruction peut-elle agir autrement, possède-t-elle les moyens d'encadrer le travail du juge d’instruction ?

En effet, la chambre de l'instruction ne maîtrise pas le fond des dossiers dont elle est saisie. Ainsi, elle accordera plus facilement sa confiance au juge d’instruction et au procureur qu'à la défense.


Il est évident que le système judiciaire français, que la phase de l'instruction, doivent connaître des évolutions. Toutefois, la révolution qu'entraînerait la suppression du juge d'instruction me paraît hâtive et fondée sur des impératifs économiques et non juridiques.



La suppression du Juge d’instruction : une modification économique et un recul probable des droits de la défense.


Il me semble que la suppression du juge d'instruction est d'un intérêt plus économique que juridique.

Il n'est pas besoin d'être un observateur averti pour remarquer que depuis quelques années le pouvoir politique essaie de réduire à tout prix le nombre de fonctionnaires. La justice ne fait évidemment pas exception à la règle.


Ces dernières années le nombre de juges sortants de l'Ecole Normale de la Magistrature a dramatiquement diminué. Aujourd'hui, 80 magistrats composent en moyenne les promotions de l’ENM.


La suppression du juge d'instruction permettrait aux pouvoirs publics de supprimer un échelon du monde judiciaire et de transférer sur le justiciable le coût d'une défense qui était prise en charge, en partie, par le juge d'instruction.


Par exemple, au lieu d'ordonner au juge d'instruction d'effectuer certaines mesures d'expertise on laissera aux justiciables « la liberté » de choisir, et de payer, lui-même un expert afin d'effectuer cette mesure.


En réalité, les seules mesures d’investigations qui resteront à charge de l'État seront les mesures exigées par l'accusation, c'est-à-dire par le ministère public : quelle est donc l'évolution des droits de la défense dans un tel système ?


Les pouvoirs publics utilisent avec brio la rancœur et l'aveuglement de l'opinion publique, des avocats, pour éliminer un juge qui coûte trop cher.


Le Lundi 16 mars 2009, Dans un « Chat » sur le Monde.fr, Monsieur LEGER, président du comité de réflexion sur la justice pénale a déclaré que :


« les membres du comité ont considéré de manière majoritaire que dès lors que le juge d'instruction n'intervient plus que pour à peine 5% des affaires pénales jugées par la juridiction, cela manifestait le signe que cette institution n'est plus adaptée à notre époque ».


Circulez, il n’y a plus rien à voir.


L'argumentation ne manque pas de piquant. Il est vrai que le juge d'instruction n'intervient que dans 5% des affaires jugées, mais 5 % des affaires les plus graves.


Dès lors, conclure en se fondant sur cette statistique, que le juge d'instruction n'est plus de notre époque et qu'il doit disparaître, reviendrai à demander la suppression des chirurgiens spécialiste des problèmes cardiaques parce qu'ils n'opèrent que 5 % des malades.


En réalité, la suppression du juge d'instruction ne résoudra en aucune manière les problèmes que rencontre la justice française ; elle permettra seulement d'éliminer un problème économique.


Je ne peux m'empêcher de penser à ce Procureur d'Aix-en-Provence qui se félicitait avec des magistrats instructeurs, il y a encore quelques semaines, de garder une partie des dossiers habituellement transmis à l’instruction pour pouvoir soulager les magistrats instructeurs de l’accablant travail auquel ils étaient soumis.


A défaut d’augmenter le nombre de juges on diminuait le nombre de dossiers leur incombant. Les juges d’instruction étaient heureux de pouvoir passer plus de temps sur chaque dossier et d’être plus efficaces.


Je serai cynique, je soupçonnerai ce procureur de savoir que cette diminution des dossiers envoyés à l’instruction préparait déjà la suppression du juge d’instruction, et que dans un élan de générosité, il offrait en réalité aux juges d’instruction le baiser de la mort.


Maître Sébastien SALLES,

AVOCAT

févr.
5

« Slumdog millionnaire » et tribunal Correctionnel de Marseille

  • Par sebastien.salles le


Ce week-end, j'ai vu « Slum dog millionaire », film de Danny Boyle sur un garçon indien venu des taudis de Bombay qui gagne à « Qui veut gagner des millions ».


Ce film retrace sa vie, au fur et à mesure qu'il répond aux questions du jeu.

Grâce aux souvenirs de sa vie passée dans la misère, de son enfance à essayer de survivre, il répond une à une aux questions du jeu.


Aujourd'hui, devant le tribunal correctionnel de Marseille, j'ai défendu deux jeunes gens de 20 ans environs qui étaient accusés de vol de voiture, en l'état de récidive l'égal (il venait d'être condamnés trois jours avant pour des faits similaires à trois ans d'emprisonnement).


Aujourd'hui, ils ont été de nouveau condamnés à trois ans d'emprisonnement ce qui correspond à l'application de la peine plancher pour ce type d'infraction.


Ces jeunes hommes ne savaient ni lire, ni écrire, ils n'avaient reçu aucune éducation. L'un d'entre eux avait vécu dans un toit d'hôpital, où une amie lui apportait à boire et à manger.


Je crois que notre société produit également des « slum dog boys », mais eux ne sont pas millionnaires. Leur vie est faite de violence, la société est extrêmement dure avec eux, et ils le sont avec elle.


Je m'interroge sur le rôle de la justice et de l'avocat face à une inexorable peine plancher, qu'il est si facile d'appliquer devant des jeunes individus désociabilisés, qui ne font rien pour éviter le pire, embourbés dans une attitude de défiance juvénile.


Maître sébastien SALLES, Avocat au barreau de Marseille

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté