garde à vue (8)

sept.
23

Garde à vue et infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS)

  • Par sebastien.salles le


Le Conseil Consitutionnel juge que l'article 706-88 du Code de Procédure pénale n'est pas contraire à la Constitution.

L'article 706-88 du Code de procédure pénale permet notamment en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants de prolonger de 48 heures supplémentaires une garde à vue qui a déjà duré 48h.


La décision du Conseil constitutionnel est publiée dans la revue "les annonces de la Seine" daté du septembre 2010.


Conseil constitutionnel - 22 septembre 2010 - décision n° 2010-31 QPC

Après examen de l'article 706-88 du Code de procédure pénale relatif au régime de garde à vue dérogatoire en matière

de criminalité et de délinquance organisée, le Conseil a conclu que les alinéas 7 à 10 ajoutés par la loi n° 2006-64 du

23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et qui définissent les conditions dans lesquelles le juge des libertés

peut autoriser une prolongation de la garde à vue jusqu'à une durée maximale de six jours, ne portent atteinte à aucun

droit ou liberté que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel,

- Sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du Code de procédure pénale : 1.Considérant que par sa décision susvisée du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l'article 63-4 du même code ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces articles ;

- Sur l'article 706-88 du Code de procédure pénale :

2.Considérant qu'aux termes de l'article 706-88 du code de procédure pénale : « Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarantehuitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure. « S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue ellemême qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

« À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure » ;

3.Considérant que les six premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ont pour origine l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que ses quatre derniers alinéas ont été ajoutés par l'article 17 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée ;

. En ce qui concerne les alinéas 1er à 6 de l'article 706-88 du code de procédure pénale :

4.Considérant que, dans les considérants 21 à 27 de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 706-88 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 ; qu'il a jugé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que, par suite, les six premiers alinéas de l'article 706-88 ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;

. En ce qui concerne les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale :

5.Considérant que, dans sa décision du 19 janvier 2006 susvisée, le Conseil constitutionnel n'a pas examiné les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 qui permettent que, par une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures renouvelable une fois, la durée totale de la garde à vue puisse être portée à six jours pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'une telle dérogation ne peut être autorisée que pour permettre d'empêcher la réalisation d'une action terroriste en France ou à l'étranger dont l'imminence a été établie soit grâce aux éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ou de la garde à vue elle-même, soit dans le cadre de la coopération internationale ; qu'ainsi, elle ne peut être mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée ; qu'elle est décidée par le juge des libertés à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies ; que, dans ces conditions et compte tenu des garanties fixées par le législateur, ces dispositions respectent le principe, découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, et de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle ; que ces dispositions ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

Décide :

Article 1er - Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation et portant sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale, ainsi que sur les alinéas 1er à 6 de son article 706-88. Article 2. - Les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du même code sont conformes à la Constitution.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2010, où siégeaient : Jean-Louis Debré, Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint


Sébastien Salles

Avocat Marseille.

Marc, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

sept.
15

Avocat à Marseillle, Garde à Vue et Conseil Constitutionnel

  • Par sebastien.salles le

Avocat à Marseille, j'ai plaidé pendant des mois devant le tribunal correctionnel, avec force conclusions, la nullité des gardes à vue, au motif qu'elles ne respectaient pas la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Avec l'avènement de la question prioritaire de constitutionnalité(QPC), il s'ouvrait une nouvelle procédure pour contester la légalité de la garde à vue. Nous avons été de nombreux confrères à croire une décision sanctionnant le cadre législatif entourant aujourd'hui la mesure de garde à vue et nous avions raison.


Le conseil constitutionnel établit l'inconstitutionnalité de cette mesure, mais laisse un an au législateur afin d'effectuer les modifications nécessaires. Toutefois, il me semble que la mesure de Garde à vue reste toujours anti conventionnelle.


Voici la décision du conseil consitutionnel:


M. Daniel W. et autres [Garde à vue]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Daniel W., Laurent D., Eddy et Driss G., Hamza F., Antonio M. et Ferat A., Mme Elena L., MM. Alexander Z., Ahmed B., Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I., Grégory B. Ahmed K., Kossi H., Willy P. et John C., Mme Virginie P., MM. Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar A., Valentin F. et Nabil et Sophiane S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.


Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. et David L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu le code de procédure pénale ;


Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, notamment son article 2 ;


Vu la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative a la police judiciaire, notamment son article 1er ;


Vu la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;


Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 2 ;


Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;


Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;


Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;


Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 8 ;


Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;


Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 16 ;


Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour MM. D. et W., enregistrées le 17 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Mmes L. et P. et MM. Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S. et Z., enregistrées le 17 juin 2010 ;


Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour MM. M., A., S., G., S. et F., enregistrées le 18 juin 2010 ;


Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 24 juin 2010 ;


Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, pour M. R., enregistrées le 20 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. M., enregistrées le 23 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. C., enregistrées le 24 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juin 2010 ;


Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;


Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. G., enregistrées le 2 juillet 2010 ;

a

Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, pour M. A., enregistrées le 2 juillet 2010 ;


Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 16 juillet 2010 ;


Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;


Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 20 juillet 2010 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;


3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;


4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;


5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;


6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

« Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;


7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;

« 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

« 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;

« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;


8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;


9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;


10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en cause ;


11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;


- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :


12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;


13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : " De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées " » et comportait l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14 dont résulte le septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;


- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :


14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n'a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l'objet ;


15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvreont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;


16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvrede l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;


17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;


18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;


. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :


19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;


20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvredans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;


. En ce qui concerne les autres griefs :


21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;


22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. ° L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;


23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;


24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;


25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;


26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;


27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;


28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;


29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;


- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :


30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

DÉCIDE :


Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.


Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.


Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.


Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.



Rendu public le 30 juillet 2010.

Journal officiel du 31 juillet 2010, p. 14198 (@ 105)


févr.
25

nullité des gardes à vues selon la jurisprudence européenne: théorie et pratique

  • Par sebastien.salles le

La Cour Européenne des droits de l'Homme a par trois arrêts (SALDUZ, 27 novembre 2008, DAYANAN, 13 octobre 2009 et SAVAS, 8 décembre 2009) précisé avec force sa conception du respect du procès équitable dans le cadre d'une mesure de contrainte telle que la garde à vue.


Au regard de cette jurisprudence, le bâtonnier de PARIS, Maître Christian Charrière-Bournazel, déclarait fin 2009 que Toutes les procédures de garde à vue étaient illégales",


Nous sommes quelques uns en France à partager son avis. Le ministère de la justice ne le contredit que très mollement et préfère se concentrer sur la rédaction d'une nouvelle loi changeant les règles de la garde à vue.


Les procureurs ont reçus pour ordre par leur hiérarchie de soutenir mordicus que les mesures de gardes à vue étaient toujours légales. Je les plaints sincèrement.


Les juges du siège suivent pour l'instant dans leur immense majorité l'argumentation développée par les ministères. Ils ne veulent pas prendre le risque d'annuler toutes les procédures qui leur seraient soumises dans lesquelles une mesures de garde à vue a été effectuée soit 95 % des procédures si ce n'est plus.


Les magistrats du siège sont indépendants mais pas téméraires. Ils attendent avec impatience que la Cour de cassation tranche ce débat pour pouvoir s'y engager de manière plus prononcée, peut être.


Je salue donc les magistrats du siège qui ont annulé certaines gardes à vues pour le non respect des principes dégagés par la Cour Européenne des droits de l'homme. Ils ont fait preuve de courage et d'indépendance.


Devant le tribunal correctionnel de Marseille, je soulève systématiquement dans les procédures dans lesquelles j'interviens la nullité des gardes à vues : que la personne avoue ou nie ; que les faits soient établis où contestés, je soulève la nullité. Je ne sais pas quelle est la position des autres avocats à Marseille et combien adoptent la même attitude.


Pour l'instant les juridictions refusent d'appliquer la jurisprudence européenne, mais elles n'ont pas véritablement envie de motiver ce refus. Conséquence, les peines prononcées sont largement moins fortes. C'est ce que j'ai encore pu vérifier dernièrement.


Les juridictions essaient ainsi d'éviter l'appel de la décision qui les obligerait à répondre à l'argumentation soulevée dans les conclusions de nullités et fondées sur la jurisprudence européenne.


Le gouvernement français qui prend son temps pour changer la loi et la mettre en conformité avec les exigences européennes met dans l'embarras tous les acteurs du système judiciaire français : les services de police qui ne peuvent qu'appliquer le code de procédure pénal, les parquets qui ne peuvent que suivre les ordres de la chancellerie, les magistrats du sièges qui ont peur de se lancer dans l'application du droit européen, et qui ne savent que trop faire face à des conclusions de nullité qui ne leur semblent pas dénuées de bon sens.


Le 1er mars prochain rentre en vigueur la question prioritaire de constitutionnalité qui permettra peut être au conseil constitutionnel de trancher le débat judiciaire qui demeure extrêmement politique.

févr.
22

Droit pénal : Cour d'assise, Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police

  • Par sebastien.salles le



Affronter la justice des Hommes est une épreuve. Plus l'épreuve est grande, plus l'assistance d'un avocat est nécessaire.


Maître Sébastien SALLES assiste et conseille toutes les personnes qui font face à la justice pénale : que ce soit en garde à vue, devant un juge d'instruction, une Cour d'assises, un tribunal correctionnel, ou même un tribunal de police. Maître Sébastien Salles se place à vos côtés afin de mettre à votre service son expertise, son énergie et sa conviction.


La justice répressive peut parfois être effrayante et brutale. Une garde à vue peut être immédiatement suivie d'une comparution immédiate. L'urgence commande ces procédures qui peuvent déstabiliser la vie d'une personne ou d'une famille entière.


C'est donc avec la plus grande disponibilité que Maître Sébastien Salles, avocat à Marseille, vous soutiendra et vous accompagnera. Membre depuis plusieurs années de la liste de défense pénale d'urgence, Maître Sébastien Salles mettra à votre service son expérience dans ce type d'intervention.


Avec l'actuelle réforme de la garde à vue, l'avocat peut désormais assister à toutes les auditions et confrontation de la personne mise en garde à vue. Face aux services de police, l'avocat peut désormais être à vos côtés pour vous aider et vous conseiller.


L'avocat pénaliste est un technicien du droit. Il vous apportera sa maîtrise des textes de lois et de la procédure pénale. Il vérifiera que les droits de la défense ont été respectés et que des irrégularités, des nullités, n'entachent pas la procédure.


Premier lauréat du Concours de la Conférence (prestigieux concours de plaidoirie organisé dans tous les barreaux de France), Maître Sébastien Salles portera votre parole avec force devant toutes les tribunaux de France et particulièrement devant le Tribunal de grande instance de Marseille, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence et la Cour d'Assises des Bouches du Rhône.


La justice est terriblement humaine : elle est source d'erreur judiciaire. L'avocat vous accompagne pour éviter que vous soyez victime d'une erreur judiciaire. Si vous avez malheureusement subi une détention provisoire, alors que vous êtes innocent et que vous avez bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement. Si vous avez perdu votre emploi, votre logement, votre famille à cause d'une erreur judiciaire, Maître Sébastien Salles vous accompagne pour obtenir l'indemnisation de votre préjudice.




Maître Sébastien SALLES, avocat à Marseille, intervient régulièrement en droit pénal devant les juridictions répressives de la région PACA : Tribunal Correctionnel à Marseille, Avignon, Draguignan... ; la Cour d'Assise à Aix En Provence ; le Tribunal de Police...


L'intervention devant un juge d'instruction la Cour d'assise, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police nécessitent une maîtrise de la procédure pénale.


Cour d'Assises :


C'est la juridiction devant laquelle sont jugées les infractions les plus graves : les crimes.

Le travail de l'avocat consiste à défendre l'accusé devant le juge d'instruction, puis devant les jurés de la Cour d'assise.


Tribunal Correctionnel :


Le tribunal correctionnel juge les délits.


Les interventions d'un avocat devant le tribunal correctionnel peuvent s'effectuer de plusieurs façons : renvoi après clôture d'une instruction ; convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ; comparution immédiate ; citation directe par la partie civile.


L'intervention de l'avocat n'est pas obligatoire. Chaque personne peut décider de se défendre seule. L'expérience montre toutefois que l'assistance d'un avocat est indispensable. Il domine, en sa qualité de professionnel, les arguments de fonds et de droits.


Tribunal de Police :


Les infractions à caractères contraventionnelles son renvoyées devant cette juridiction. Ce tribunal appréhende ainsi les plus petits litiges qui peuvent toutefois entraîner des conséquences importantes, notamment en matière de permis de conduire.


Les avocats à Marseille peuvent s'enorgueillir d'une longue et belle tradition d'avocats pénalistes. Un avocat pénaliste, est un technicien, spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale. N'hésitez pas à vous rapprochez d'un avocat pénaliste pour prendre conseils. Ils seront souvent judicieux et vous permettront parfois d'évitez de lourdes désillusions.


Maître Sébastien SALLES

Avocat.

40 rue Montgrand
13006 Mareille

nov.
25

GARDE A VUE et BATONNIER DE PARIS

  • Par sebastien.salles le
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Voici le texte publié le 20 Novembre 2009, par le bâtonnier de l'ordre de PARIS.

Tout avocat de france ne peut que s'associer à ce texte.



"Garde à vue : mensonges et forfaiture

Notre combat contre les conditions de la garde à vue ne date pas d'hier. Personnellement, voici déjà plusieurs années, j'avais défendu un avocat placé en garde à vue lui-même alors qu'il visitait un client en garde à vue. Séquestré arbitrairement pour avoir exercé son métier de manière irréprochable, il attend toujours que la justice ait le courage de juger les policiers coupables.

Depuis ma prise de fonctions, à maintes reprises, j'ai demandé que notre législation s'aligne sur celle de nos voisins européens et se conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : l'Espagne revenue du franquisme et les pays de l'Est libérés du stalinisme ont imposé la présence de l'avocat dès la première minute de la garde à vue.

Au moment où nous en débattions à l'Assemblée nationale sous la présidence de Monsieur André Vallini, député, ancien président de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, une garde à vue indigne et dégradante, une de plus, se déroulait à Meaux. Une avocate en fut la victime.

Elle avait fait l'objet d'une convocation par la police pour se rendre à une audition, sans plus de précision. Elle n'avait pu obtenir le nom du policier, signataire de la convocation. J'avais alors écrit au directeur régional de la police judiciaire de Meaux pour lui rappeler qu'en tant qu'avocate notre consoeur était astreinte au secret le plus absolu et que, si elle était convoquée en rapport avec un dossier dont elle avait la charge, elle ne défèrerait pas à la convocation ; mais qu'en revanche, s'il s'agissait d'une question qui lui était personnelle, elle accepterait d'être entendue comme tout citoyen. Copie de cette lettre fut adressée par mes soins au procureur de la République de Meaux.

Je reçus alors deux lettres, l'une de Monsieur Jean-Jacques Venera, commandant de police, m'écrivant :

« Il est bien évident que Maître W... n'aurait jamais été convoquée au service si cette convocation avait eu un rapport avec un dossier dont elle a la charge. S'agissant d'une question personnelle, je suis sûr que comme tout bon citoyen, Maître W... déférera à cette convocation. »

La lettre du procureur de la République Christian Girard m'indiquait :

« L'audition de Madame W..., avocat, envisagée par les enquêteurs de l'antenne du SRPJ de Meaux, est effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire actuellement diligentée, à ma demande, à l'encontre de votre consoeur pour des faits qui lui sont personnellement imputables et qui ne relèvent pas de son secret professionnel. »

étant ainsi rassuré, je lui conseillai de se rendre au commissariat. Elle y fut placée en garde à vue, forcée de se dévêtir entièrement pour une fouille intime, photographiée comme un criminel, de face et de profil, et contrainte de tremper ses mains dans de l'encre pour le relevé de ses empreintes. Elle dut attendre près d'une heure pour qu'on lui donne du papier afin de se nettoyer les mains. Elle fut enfermée dans un cachot misérable, sentant l'urine. On lui remit une couverture si sale qu'elle la poussa du bout de son pied dans un coin. Entourée de plusieurs policiers, on prétendit la menotter et l'asseoir sur un petit bout de banc à côté d'une tâche de sang encore fraîche sur le mur.

C'est ainsi que la découvrit notre confrère qui l'assistait pour la première demi-heure autorisée. Elle avait refusé de répondre et refusa tout le temps de sa séquestration. Déférée à un juge d'instruction, sans avoir rien déclaré à la police, elle fut mise en examen sous le prétexte qu'elle aurait violé son secret professionnel, et ce à partir d'une écoute téléphonique relative à l'un de ses clients. La convocation par la police était donc en rapport direct avec son métier. La garde à vue non seulement indigne mais illégitime, était destinée à lui faire violer son secret auprès de la police alors même qu'elle n'avait le statut ni de mise en examen ni de témoin assisté, condition nécessaire pour être affranchie de son secret aux fins de sa propre défense.

J'accuse Monsieur Jean-Jacques Venera, officier de police judiciaire, de m'avoir menti. J'accuse Monsieur le procureur de la République Christian Girard de m'avoir donné une information inexacte. J'accuse la police judiciaire de Meaux d'avoir pratiqué à l'égard de cette personne, des traitements inhumains et dégradants, sans justification et sans proportion avec ce qui pouvait être en cause.

Pour parfaire le tout, le syndicat Synergie-Officiers a commis un communiqué intitulé « Campagne publicitaire des avocats ! » où l'on peut lire que les policiers sont « des femmes et des hommes qui n'ont pas de leçons d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux (sic !) dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles au montant des honoraires perçus ! »

Le même communiqué, en caractères gras, comporte la formule suivante :

« Rappelons-le, les avocats ne sont pas les garants des libertés publiques, ils ne sont que les représentants des intérêts particuliers de leurs clients ! »

Il se termine par la phrase suivante :

« Tant pis pour les victimes... »

J'accuse le syndicat Synergie-Officiers de diffamation publique envers la profession d'avocat.

J'en appelle à chacune et à chacun de mes confrères pour alerter l'opinion publique, les parlementaires et les consciences éclairées afin que soit mis immédiatement un terme à la dérive de notre justice et aux excès de certains corps de policiers.

Je renouvelle notre exigence démocratique, conforme aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, de rendre effective la présence de l'avocat en garde à vue pour s'assurer notamment, comme le dit l'arrêt du 13 octobre 2009, des conditions dans lesquelles sont traitées les personnes humaines dans les lieux de rétention. Je suis prêt à répondre devant n'importe quelle juridiction des propos que je tiens, comme devront répondre de leurs actes et de leurs paroles ceux qui résistent à une culture de la liberté et ignorent le respect dû à leurs concitoyens".

Christian Charrière-Bournazel

Bâtonnier de l'Ordre de Paris

nov.
24

GARDE A VUE, QUAND TU NOUS TIENS

  • Par sebastien.salles le
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Comment repenser la garde à vue ? le Monde.fr se pose la question ce matin à partir de 11h00 sur un chat organisé sur son site. Les avocats sont régulièrement témoins de l'utilisation abusive de la garde à vue ; la presse commence à s'en faire l'écho.


La mesure de garde à vue est un des nombreux scandales de la justice en Française actuelle. Mesure créée pour assurer le cours d'une enquête, elle est devenue une mesure de pression et de répression.


On se doutait que les services de polices utilisaient parfois la garde à vue comme un moyen de pression permettant des aveux plus faciles. Mais la garde à vue est devenue un moyen de répression contre toutes les personnes qui semblent avoir commis un petit délit : « une ou deux petites nuits en garde à vue et çà va le calmer... ». Voir l'article très instructif dans le canard enchaîné du 18 Novembre 2009, où l'on voit comment peut être utilisée une mesure de garde à vue.


Plus fort que toutes les mesures de jugements éclairs (la comparution immédiate, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité- CRPC), la garde à vue est la punition en dehors de toute juridiction. Le procureur juge de la mesure, la mesure punit.



« La garde à vue, un Roman Français ». Fréderic Beigbeder aurait pu intituler son dernier livre de la sorte, lui qui décrit avec talent l'expérience de la garde à vue.


Petits ou grands, la garde à vue vous attend. 577 000 personnes placées en garde à vue en 2008, et les chiffres sont en hausses pour 2009. A ce rythme, toute personne majeure aura passé au moins une nuit en garde à vue avant la fin de sa vie !


Qui sait, ces petits mots me vaudront-t-ils une petite nuit en garde à vue.



Maître Sébastien SALLES,

Avocat inscrit au barreau de Marseille.

févr.
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avocat, garde à vue et information du procureur de la république.

  • Par sebastien.salles le
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La Garde à Vue et La culture du Soupçon.


La garde à vue est une mesure de rétention prise lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une personne qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.


Article 63 du Code de Procédure Pénale :


« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République ».


Les conditions de placement en garde à vue sont si larges que tout le monde peut être mis en garde à vue pour une raison ou pour une autre, et les forces de l'ordre ne s'en privent pas.


La Garde à vue et hypothétique information du Procureur de la République.


Cette mesure est dangereuse pour les libertés si elle n'est pas encadrée. C'est ce que le législateur a essayé de faire en précisant que le procureur de la république (magistrat protecteur des libertés individuelles) devait être informé dès le début de la mesure de garde à vue, et ce à peine de nullité.


Article 802 du Code de Procédure Pénale :


« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».


Une circulaire du 4 décembre 2000 d'application de la loi du 15 juin 2000 («renforçant la protection et la présomption d'innocence ») disposait même dans un article 1.1.2 intitulé (information immédiate de l'autorité judiciaire que :


« En pratique, les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue, en précisant à quelle heure cette information a été effectuée, ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été le destinataire


Mais les textes ont été dévoyés et la pratique des parquets est stupéfiante.

En pratique les services de polices remplissent des formulaires prè-remplis ou l'ont trouve une phrase type:

« Monsieur le procureur a été informé immédiatement, de la mesure de garde à vue à l'encontre de... ».


Il suffit pour l'officier de police judiciaire de compléter l'espace par le nom du gardé à vue et la messe est dite.


Comment savoir si le procureur a été effectivement informé ? On ne le peut pas. La jurisprudence considère que cette simple mention suffit pour prouver que l'officier de police a bien informé le procureur.


La liberté gardée à vue


Le laxisme des parquets et des forces de l'ordre à l'égard de la mesure de garde à vue est dangereux pour les libertés individuelles.


Tout est mis en oeuvre pour éviter que les avocats ne fassent annuler des procédures et des enquêtes en montrant que les règles relatives à la garde à vue n'aient pas été respectées.


Des procédures peuvent ainsi perdurer malgré le viol des libertés individuelles.


Un article du journal le monde a récemment souligné qu'en 2008, 1% de la population française avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue. Ce chiffre est énorme est montre les dérive de l'utilisation de la mesure de garde à vue.


Tout le monde peut un jour se retrouver en garde à vue. C'est une mesure violente, déstabilisante, traumatisante et dangereuse pour les personnes fragiles, qui est utilisée trop souvent par commodité.


Quand un pays voit ses libertés gardés à vue, il peu commencer à trembler.


Maître Sébastien SALLES,

Avocat à Marseille


http://www.salles-avocat-marseille.com/



janv.
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MA VISION DU METIER D’AVOCAT

  • Par sebastien.salles le
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Si les valeurs fondamentales du métier d'avocat (dignité, conscience, indépendance, probité, humanité) demeurent, la pratique et l'exercice de ce métier ont connu une grande évolution.

L'avocat serré dans sa robe poussiéreuse, éloigné de ses clients, parlant beaucoup sauf pour préciser le calcul de ses honoraires, ne fait plus recette.

L'avocat doit savoir aujourd'hui être dynamique, proche de ses clients, pédagogue afin de leur expliquer le droit, l'exercice du droit, et le coût que cela peut entraîner.


AVOCAT, INFORMATION ET CONSEIL


Les règles déontologiques de la profession d'avocat interdisent toute forme de publicité. Cependant les évolutions techniques intervenues les 30 dernières années permettent aujourd'hui à l'avocat d'informer plus facilement les personnes sur leurs droits.


Le développement du monde médiatique, avec l'explosion d'internet (blog, sites internets, facebook...), a totalement bousculé la profession d'avocat.


Maître Gilbert COLLARD, mon confrère Marseillais, a été un précurseur très critiqué dans ce domaine. S'il a usé, et peut-être parfois abusé des médias, il est certain qu'il a su porter à la connaissance du plus grand nombre l'étendue de son talent et de son dynamisme.


Le blog de Maître EOLAS est également un exemple brillant de ce que l'avocat peut apporter à tout citoyen par l'utilisation des moyens modernes de communication.


L'avocat occupe une place particulière dans la société. Il est, par l'exercice de son métier, un témoin privilégié des évolutions législatives, réglementaires et sociales de la France. Il a le devoir d'informer, et d'essayer d'éclairer ses concitoyens sur les dangers de certaines mesures.


AVOCAT ET HONORAIRE


L'honoraire d'un avocat ne doit pas être une barrière et ne doit pas décourager ceux qui auraient besoin des services d'un avocat : il doit être juste et proportionné aux revenus du client et à l'importance du litige.


Premier rendez vous gratuit


Avocat à Marseille, je considère que le premier rendez vous, est une prise de contact entre l'avocat et son client.

La personne qui vient me voir pour la première fois expose brièvement le problème juridique auquel elle est confrontée.

Je lui explique à première vue ce qui me semble possible de faire. Je m'explique également sur ma méthode de travail, et le coût de ma prestation.


Pour ce premier rendez-vous, je ne demande aucun honoraire et je laisse la personne repartir avec les informations suffisantes et nécessaires pour qu'elle puisse décider tranquillement chez elle, si elle veut utiliser les services d'un avocat, et si elle souhaite que je sois cet avocat.


Disponibilité


En contrepartie de l'honoraire, l'avocat doit offrir une compétence mais également une disponibilité au quotidien.

Mes domaines d'intervention sont principalement le droit pénal, la procédure pénale, le droit du travail, et le droit des contrats civils et commerciaux.

Il est tout à fait normal, qu'une personne qui comparaît devant une Cour d'assise, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ; qui est placée en garde à vue ; qui a subi un licenciement... demande de son avocat une entière disponibilité.


Le travail acharné sur les dossiers confiés à l'avocat, les heures et les jours passés à étudier ces dossiers, à accompagner son client dans sa lutte judiciaire, ont nécessairement un coût.


Mais l'avocat qui justifie de ses efforts auprès de son client n'aura jamais de mal à se faire payer, et à rencontrer la satisfaction de son client.


Maître Sébastien Salles

AVOCAT


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