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COMPOSITION PENALE

  • Par sebastien.salles le

Vous trouverez ci-dessous une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces qui explique précisément le fonctionnement de la composition pénale.


Cette mesure alternative aux poursuites est de plus en plus utilisées.


Pour simple rappel, la composition pénale éteint les poursuites si elle est exécutée. Ce n'est pas une condamnation. Un avis de la Cour de Cassation rappelle d'ailleurs qu'elle ne peut constituer le premier terme d'une récidive au sens de l'article 132-10 du Code Pénal (Cour Cass, avis , 18 janvier 2010, n° 0090005P)


Sébastien SALLES

Avocat





BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

n° 83 (1er juillet - 30 septembre 2001)

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Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces

Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2001


Présentation des dispositions concernant la composition pénale issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et du décret du 29 janvier 2001

CRIM 2001-14 F1/11-07-2001

NOR : JUSD0130103C

Composition pénale

Procédure pénale


POUR ATTRIBUTION

Premier président de la Cour de cassation - Procureur général de ladite Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents des tribunaux supérieurs d'appel - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Présidents de tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Directeur de l'ENM - Directeur de l'ENG


- 11 juillet 2001 -


Sommaire :

I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Conditions liées à l'absence de poursuite

1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique

1.2. Absence d'extinction de l'action publique

1.3. Suspension de la prescription de l'action publique

2. Conditions liées à la nature de l'infraction

2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale

2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis

3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction

3.1. Conditions résultant de la loi

3.1.1. Majorité de l'auteur des faits

3.1.2. Reconnaissance des faits

3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure

II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Amende de composition

2. Remise d'une chose

3. Remise du permis de conduire ou de chasser

4. Travail non rémunéré

5. Réparation du préjudice

6. Retrait des points affectés au permis de conduire

III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE

1. Modalités de proposition et d'acceptation des mesures

1.1. Modalités communes à toutes les compositions pénales

1.1.1. Présentation générale

1.1.2. Précisions concernant la date à laquelle la personne est reconvoquée

1.1.3. Assistance de la personne par un avocat

1.2. Modalités applicables lorsque la victime doit être indemnisée

1.3. Dispositions particulières en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique

2. Mise en oeuvre de ces dispositions selon l'auteur de la proposition

2.1. Proposition effectuée par le procureur de la République

2.2. Proposition effectuée par un délégué ou un médiateur du procureur de la République

2.2.1. Habilitation des délégués et des médiateurs

2.2.2. Désignation des délégués et des médiateurs

2.2.3. Etendue de la mission des délégués et des médiateurs en matière de composition pénale

2.3. Proposition portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire

2.3.1. Règles applicables

2.3.2. Modalités pratiques de l'intervention des officiers de police judiciaire

IV. - VALIDATION DES MESURES

1. Magistrat compétent pour valider la composition pénale

2. Requête du procureur de la République

2.1. Contenu de la requête

2.2. Information de l'auteur des faits et de la victime de la requête

3. Audition de l'auteur des faits et de la victime

3.1. Convocation des personnes

3.2. Déroulement des auditions

4. Décision du président

4.1. Délai pour statuer

4.2. Validation de la composition pénale

4.3. Non-validation de la composition pénale

4.4. Nature de la décision

5. Notification de la décision

V. - EXÉCUTION DES MESURES

1. Modalités générales

1.1. Personnes susceptibles de suivre l'exécution des mesures

1.2. Information de la personne

1.3. Prolongation des délais d'exécution des mesures

2. Modalités propres à certaines mesures

2.1. Amende de composition

2.1.1. Amende inférieure ou égale à 5 000 F

2.1.2. Amende supérieure à 5 000 F

2.2. Dessaisissement d'une chose

2.3. Remise du permis de conduire

2.3.1. Dispositions générales

2.3.2. Dispositions applicables en cas de rétention ou de suspension administrative du permis

2.4. Remise du permis de chasser

2.5. Exécution d'un travail non rémunéré

2.6. Réparation du préjudice

VI. - EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Conséquence de l'exécution des mesures

1.1. Constatation de l'exécution des mesures et extinction de l'action publique

1.2. Information concernant la perte des points affectés au permis de conduire

1.3. Droit de la victime

2. Conséquence de la non-exécution des mesures

VII. - INDEMNITÉS DUES AUX DÉLÉGUÉS ET AUX MÉDIATEURS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE COMPOSITION PÉNALE




La procédure de composition pénale est définie par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale résultant de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Elle est précisée par les articles R. 15-33-38 à R. 15-33-60 de ce même code, issus du décret du 29 janvier 2001. Ce décret a par ailleurs consacré l'existence des délégués du procureur de la République susceptibles, de même que les médiateurs du procureur de la République, d'être associés à la mise en oeuvre de cette procédure. L'article 2 de ce décret insère en effet, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, un nouveau chapitre II consacré au ministère public, et comportant deux sections, la première sur les délégués et les médiateurs du procureur de la République, et la seconde sur la composition pénale.


La composition pénale constitue une forme originale d'alternative aux poursuites destinée à permettre à l'autorité judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance, et particulièrement à la délinquance urbaine, une réponse plus ferme que celle résultant des simples classements sous conditions, désormais consacrés par l'article 41-1 du code de procédure pénale, sans qu'il soit pour autant nécessaire de saisir une juridiction répressive.


Dans le cadre de la procédure de composition pénale, le procureur de la République peut proposer ou faire proposer à l'auteur de certains délits ou contraventions, limitativement énumérés par la loi, d'exécuter une ou plusieurs mesures présentant un caractère de sanction et également définies par le législateur.


Si la personne accepte d'exécuter ces mesures, la proposition de composition pénale doit être validée par le président du tribunal de grande instance ou son suppléant ou, en matière contraventionnelle, par le juge d'instance.


L'exécution des mesures - qui présente un caractère volontaire, ces mesures ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée - a pour conséquence l'extinction de l'action publique.

Plusieurs dispositions de la loi viennent par ailleurs garantir les droits de l'auteur des faits, qui peut notamment être assisté par un avocat. Les nouvelles dispositions garantissent également les droits de la victime, qui, si elle existe et est identifiée, et notamment lorsqu'elle n'a pas déjà été indemnisée, peut être associée à la procédure de composition pénale.


La composition pénale s'analyse ainsi en une forme particulière de transaction sur l'action publique passée entre l'auteur de l'infraction et le ministère public, transaction qui fait l'objet de deux conditions suspensives, la validation par le président du tribunal puis l'exécution des mesures.


Elle présente l'intérêt pour l'auteur de l'infraction d'éviter de comparaître devant une juridiction de jugement lors d'une audience publique et d'être condamné à une peine qui, par sa nature ou son quantum, risque d'être d'une gravité supérieure à celle des mesures de la composition pénale, qui peut par ailleurs être exécutée de façon contraignante et qui fait en outre l'objet d'une inscription à son casier judiciaire.


Pour le ministère public, cette procédure présente un double intérêt, selon la nature des faits commis. Soit elle présente l'avantage d'apporter à certaines infractions qui faisaient auparavant l'objet d'une simple alternative aux poursuites, voire d'un classement sans suite, une réponse plus rigoureuse et par là-même plus dissuasive. Soit elle permet d'éviter de saisir une juridiction de jugement de poursuites pénales qui auraient abouti au prononcé d'une peine d'une gravité équivalente à celle des mesures susceptibles d'être volontairement exécutées par la personne dans le cadre de la composition pénale. Elle permet donc de mieux traiter certaines formes de délinquance en réduisant à la fois le nombre des classements et celui des affaires audiencées devant les tribunaux correctionnels ou de police. Par ailleurs, la nécessité d'obtenir l'adhésion de l'auteur des faits à la procédure confère à celle-ci un caractère pédagogique qui est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction.


Ces nouvelles dispositions viennent ainsi élargir les possibilités d'action du ministère public à la suite de la commission d'une infraction et renforcer de ce fait l'efficacité de la procédure pénale.


La présente circulaire a pour objet de présenter la procédure de composition pénale ainsi que les dispositions du décret du 29 janvier 2001 concernant l'habilitation et la rémunération des délégués et des médiateurs du procureur de la République en matière de composition pénale.

Seront successivement examinés les conditions de la composition pénale (I), les mesures pouvant être proposées (II), les modalités de proposition et d'acceptation de ces mesures (III), leur validation (IV), les modalités de leur exécution (V), les effets de la composition pénale (VI), ainsi que l'indemnisation des délégués et des médiateurs du procureur de la République (VII).


A titre liminaire, il convient de remarquer que, en raison de l'exigence de validation par le président du tribunal de mesures proposées par le procureur de la République, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions nécessitera une concertation préalable entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet qui seront appelés à y participer. Cette concertation, qui pourra se faire entre les chefs de juridictions et à l'occasion d'assemblées générales, aura pour objet d'aboutir à un accord tant sur les critères d'utilisation de la composition pénale que sur les modalités pratiques d'application de cette procédure.


Il convient en outre de souligner que, en raison du caractère profondément novateur de la composition pénale, les modalités pratiques d'application de cette procédure qui sont préconisées par la présente circulaire, au-delà des commentaires de nature juridique des nouvelles dispositions, ne sauraient revêtir un caractère définitif. Elles pourront ainsi être revues ou précisées à l'issue des premiers temps d'application de la réforme, à partir des pratiques qui auront été suivies par les juridictions.


I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE

La procédure de composition pénale ne peut être mise en oeuvre qu'en l'absence de mise en mouvement de l'action publique et dans des conditions portant, d'une part, sur l'infraction commise et, d'autre part, sur la personne de l'auteur des faits.

1. Conditions liées à l'absence de poursuite

Le premier alinéa de l'article 41-2 prévoit que le procureur de la République peut proposer une composition pénale tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.

Inversement, et même si la loi ne le précise pas expressément, une composition pénale ne peut pas être proposée si l'action publique est éteinte. L'antépénultième alinéa de l'article 41-2 précise par ailleurs que la procédure de composition pénale suspend la prescription de l'action publique, ce qui complète logiquement les deux règles précitées.

1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique

La composition pénale ne peut être proposée qu'à la condition que l'action publique n'ait pas déjà été mise en mouvement.


Il en résulte que cette procédure n'est pas possible lorsque des poursuites ont déjà été engagées à l'initiative du ministère public ou de la victime.


Il en résulte également que si, pendant le déroulement de la procédure de composition pénale - et quel que soit le stade auquel se trouve cette procédure (y compris après la validation des mesures ou au cours de l'exécution de celles-ci) -, l'action publique est mise en mouvement par la victime, par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile, la procédure de composition pénale ne peut se poursuivre .


Il en serait de même si des poursuites étaient engagées par le parquet. Toutefois, il convient de considérer que, en pratique, le procureur de la République qui propose une composition pénale s'engage à ne pas mettre en mouvement l'action publique tant que cette procédure est en cours, sauf échec de celle-ci découlant du refus de la personne d'accepter les mesures, du refus par le président du tribunal de valider les mesures acceptées ou de la non-exécution des mesures validées.


Toutefois, en cas d'élément nouveau - et principalement en cas de commission d'une nouvelle infraction - intervenant avant la saisine du président du tribunal, rien n'interdit au procureur de revenir sur sa décision et de mettre fin à la procédure de composition pénale en ne demandant pas la validation des mesures.


Il paraîtrait en revanche contraire à l'esprit des nouvelles dispositions que le parquet renonce à cette procédure en cas de commission d'une nouvelle infraction alors que les mesures ont été validées et qu'elles sont en cours d'exécution. Dans une telle hypothèse, l'engagement de poursuites par le parquet pour la nouvelle infraction commise peut cependant, dans certains cas, conduire de facto à l'impossibilité pour la personne d'exécuter les mesures de la composition pénale (notamment si cette personne est incarcérée ou si elle est condamnée à une amende qui ne lui permettra plus de payer l'amende de composition), ce qui met alors un terme à cette procédure.

1.2. Absence d'extinction de l'action publique


Même si l'article 41-2 ne l'indique pas, la procédure de composition pénale ne peut évidemment être mise en oeuvre que si l'action publique n'est pas éteinte. Elle n'est donc pas possible dans tous les cas d'extinction de l'action publique prévus par l'article 6 du code de procédure pénale, et notamment si les infractions sont prescrites.


Il n'est toutefois pas juridiquement nécessaire, lors de la rédaction des procès-verbaux concernant cette procédure, des requêtes en validation ou des décisions de validation (cf. infra), qu'il soit expressément indiqué que les faits reprochés à la personne ont été commis "depuis temps non prescrit" ou "depuis temps n'emportant pas prescription", comme il est d'usage en matière de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement.


Par ailleurs, si un jugement rendu sur les mêmes faits et ayant l'autorité de la chose jugée interdit évidemment de recourir à une composition pénale, de même du reste qu'une précédente composition pénale dont les mesures auraient été exécutées, l'existence d'une des alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 ne constitue en revanche pas un obstacle à une composition pénale, puisque cette dernière n'entraîne pas l'extinction de l'action publique. Une mesure de régularisation ou de réparation prévue par le 3 ou le 4 de l'article 41 peut ainsi être suivie d'une composition pénale.

1.3. Suspension de la prescription de l'action publique

Le douzième ou antépénultième alinéa de l'article 41-2 indique que la prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.


Cette suspension de la prescription a principalement pour objet d'éviter, en cas d'échec de la procédure de composition pénale, qu'il ne soit alors plus possible de mettre l'action publique en mouvement.


Mais elle permet également que des poursuites soient engagées pendant la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale et avant l'achèvement de celle-ci, soit par la partie civile, soit, en cas de commission d'une nouvelle infraction, par le ministère public comme cela a été indiqué précédemment.

2. Conditions liées à la nature de l'infraction

Outre les conditions posées par la loi, qui limite la possibilité de recourir à la procédure de composition pénale pour certaines infractions (I.2.1), la nature même de la procédure implique que les faits reprochés à la personne doivent revêtir une gravité qui ne justifie pas l'engagement de poursuites (I.2.2).

2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale

La procédure de composition pénale n'est possible que pour certains délits ou contraventions limitativement énumérés par les articles 41-2 et 41-3. Pour l'essentiel, ces infractions correspondent à la délinquance urbaine, qu'il s'agisse de violences contre les personnes ou d'atteintes aux biens. Le législateur n'a toutefois pas retenu de délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, la procédure de composition pénale ne devant concerner, de par sa nature, que des infractions d'une gravité relative.

Il s'agit tout d'abord de certains délits portant atteinte aux personnes prévus par le livre II du code pénal :

- violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, prévues par l'article 222-11 du code pénal ; il convient de noter que ces violences commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ne peuvent faire l'objet de la procédure de composition pénale, du moins dans le cas où le parquet retient l'existence de ces circonstances ;

- violences aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, prévues par l'article 222-13 (1 à 10 ) du code pénal ; il convient également de noter que la procédure n'est pas applicable si est retenu le cumul de plusieurs circonstances aggravantes, prévu par le dernier alinéa de l'article 222-13 ;

- appels téléphoniques malveillants, prévus par l'article 222-16 du code pénal ;

- menaces, avec ou sans condition, prévues par les articles 222-17 et 222-18 (1er alinéa) du code pénal, à l'exception des menaces de mort sous condition ;

- abandons de famille (art. 227-3 et 227-4) ;

- non-représentation d'enfant et autres atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, à l'exception de la soustraction de mineur commise par un tiers à la famille (art. 227-5 à 227-7).

Il s'agit ensuite de plusieurs délits portant atteinte aux biens prévus par le livre III du code pénal : vol simple (art. 311-3), filouterie (art. 313-5), détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6), destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui (art. 322-1), destruction, dégradation ou détérioration de biens publics (art. 322-2), menaces de destruction et fausses alertes (art. 322-12 à 322-14).

La composition pénale est également possible pour les délits d'outrage (art. 433-5 du code pénal) et de rébellion (art. 433-6 et 433-7 du code pénal).

Elle est enfin possible pour les délits suivants :

- sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (art. 521-1 du code pénal) ;

- détention, cession ou port sans autorisation d'armes des 1re et 4e catégories (art. 28 et 32 (2o) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions) ;

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (art. L. 1er du code de la route - qui est devenu l'art. L. 234-1 à compter du 1er juin 2001 en application de l'ordonnance n 2000-930 du 22 septembre 2000) et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage (dernier alinéa du I de l'article L. 1er, devenu l'article L. 234-8). Les travaux parlementaires montrent clairement que le renvoi à l'article L. 1er du code de la route opéré par l'article 41-2 du code de procédure pénale doit se comprendre comme un renvoi à l'article L. 1er, I et II, et n'implique nullement que la procédure de composition pénale serait possible pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dont la répression est aggravée par le III de l'article L. 1er, de tels faits présentant une trop grande gravité pour faire l'objet de cette procédure (qui n'est au demeurant pas non plus possible pour les homicides et les blessures involontaires de droit commun) ;

- usage de stupéfiants (art. L. 628 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3421-1 de ce code depuis l'ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000).

Bien évidemment, même si l'article 41-2 ne le précise pas, la composition pénale est possible en cas de tentative de ces infractions, dans les cas où cette tentative est réprimée, et elle est possible que la personne soit l'auteur ou le complice du délit.

La procédure de la composition pénale peut en outre être utilisée en matière contraventionnelle pour les violences et les dégradations légères prévues par les articles R. 624-1, R. 625-1 et R. 635-1 du code pénal, en vertu des dispositions de l'article 41-3 du code de procédure pénale.


Comme l'indiquent les articles 41-2 et 41-3, la composition pénale est possible lorsqu'il est reproché à la personne plusieurs des infractions mentionnées ci-dessus. Il peut s'agir non seulement de plusieurs infractions, de même nature ou non, constatées dans le cadre d'une même procédure d'enquête, mais également d'infractions ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes, qui sont ensuite regroupées afin qu'il soit procédé à une composition pénale unique pour l'ensemble de ces faits.


Rien n'interdit par ailleurs au parquet, si la personne a commis plusieurs infractions dont certaines ne sont pas visées par les articles 41-2 et 41-3, de classer sans suite la procédure en ce qui concerne les infractions non visées par ces dispositions - s'il estime ce classement opportun - et de proposer une composition pénale pour les autres faits.

Il est également juridiquement possible que certains faits fassent l'objet de poursuites et d'autres de la procédure de composition pénale, mais l'intérêt d'une telle dissociation des procédures paraît limité.


Enfin, il convient de considérer que, si la personne a commis un des délits visés par l'article 41-2 et une contravention prévue par l'article 41-3, la composition pénale est possible, pour l'ensemble de ces infractions, selon la procédure prévue par l'article 41-2, en étant validée par le président du tribunal de grande instance, et non par le juge d'instance. Les dispositions de l'article 132-7 du code pénal relatif au cumul des peines contraventionnelles ne sont évidemment pas applicables, la personne ne pourra donc pas se voir proposer deux amendes de composition, l'une pour les faits délictuels et l'autre pour les faits contraventionnels . La réussite de la procédure entraînera l'extinction de l'action publique pour l'ensemble des infractions.

2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis


La nature même de la composition pénale commande de réserver cette procédure à des faits qui, indépendamment de leur qualification juridique, présentent une gravité ne justifiant pas l'engagement de poursuites pénales.


L'appréciation de la gravité des faits, qui résulte en pratique principalement de l'importance du trouble à l'ordre public qui en est résulté et de l'importance du préjudice causé, doit évidemment être faite par le ministère public, à qui il appartient de décider de recourir à cette procédure.


Toutefois, dans la mesure où la composition pénale doit être validée par le président du tribunal, celui-ci doit nécessairement partager cette appréciation. Il convient donc que la concertation préalable entre magistrats du siège et du parquet permette d'aboutir à l'élaboration de critères généraux, pour tout ou partie des infractions visées aux articles 43-1 et 43-2, rendant opportun ou inopportun le recours à la procédure de composition pénale.

Il peut ainsi être décidé que la composition pénale sera systématiquement exclue en matière de violences volontaires lorsque l'ITT a dépassé une certaine durée ou en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang excède un certain seuil (sur ce dernier point, il convient de se reporter aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière, circulaire NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).

Bien évidemment, ce critère de gravité des faits doit se combiner avec celui de la personnalité de l'auteur de l'infraction (cf. infra, I.3.2).

3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction

Comme en ce qui concerne les faits, ces conditions résultent tant de la loi que de la nature de la procédure.

3.1. Conditions résultant de la loi


3.1.1. Majorité de l'auteur des faits

La composition pénale n'est applicable qu'aux personnes majeures, la majorité devant s'apprécier à la date de commission des faits. Les mineurs ne sont donc pas susceptibles de se voir proposer une composition pénale, et ils ne peuvent faire l'objet que des mesures générales d'alternative aux poursuites désormais consacrées par l'article 41-1, ou des mesures de réparation médiation qui leur sont spécifiquement applicables.

En cas de pluralité d'auteurs, dont certains sont mineurs et d'autres majeurs, seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une composition pénale.

3.1.2. Reconnaissance des faits

Aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2, la procédure de composition pénale exige que la personne reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible si la personne conteste sa culpabilité.


En pratique, cette condition impose que soit clairement mentionné dans le procès-verbal d'audition de la personne que celle-ci reconnaît avoir commis les faits reprochés, afin de permettre au président du tribunal saisi pour validation d'apprécier le respect des dispositions légales. Il n'est toutefois juridiquement pas nécessaire de préciser si la personne reconnaît avoir commis les faits comme auteur principal ou comme complice.


Si la personne ne reconnaît que certaines infractions, la composition pénale ne pourra être proposée que pour ces faits, le parquet pouvant s'il estime opportun classer sans suite la procédure en ce qu'elle concerne les infractions non reconnues (l'exécution de la composition pénale n'aura alors pas pour effet d'éteindre l'action publique en ce qui concerne ces infractions). A défaut, seules des poursuites pourront être engagées pour l'ensemble des faits reprochés à la personne.


Enfin, en cas de pluralité d'auteurs, seuls ceux qui ont reconnu les faits peuvent faire l'objet d'une composition pénale, les autres devant en principe être poursuivis (ou faire l'objet d'un classement sans suite ou d'une autre forme d'alternative aux poursuites si leur participation aux faits est moindre que celle des auteurs ayant reconnu l'infraction). Même si le fait de scinder la procédure présente nécessairement une certaine complexité qui peut rendre cette solution inopportune, la non-applicabilité de la procédure de composition pénale à certains auteurs ne saurait, d'un point de vue juridique, empêcher de proposer une composition aux personnes à l'égard desquelles sont remplies tant les conditions prévues par la loi que celles résultant de la nature de la procédure.

3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure

De par sa nature, la procédure de composition n'est en pratique envisageable que si sont remplies certaines autres conditions concernant l'auteur des faits, même si celles-ci ne sont pas expressément prévues par les textes.


En premier lieu, il est nécessaire non seulement que la personne reconnaisse sa culpabilité, mais également qu'elle accepte le principe même d'une sanction. Il n'y aurait en effet aucun intérêt pratique à engager une procédure de composition pénale a l'égard d'une personne qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention, mais dont il apparaît qu'elle refuse de s'acquitter volontairement des mesures qui pourront lui être proposées, car une telle procédure serait nécessairement vouée à l'échec. Dans un tel cas, seules sont envisageables des poursuites pénales aboutissant à une condamnation dont la mise à exécution pourra être faite sans l'accord de l'intéressé.


En second lieu, il paraît a priori souhaitable de n'utiliser la composition pénale qu'à l'égard de personnes qui n'ont pas déjà fait l'objet - spécialement pour les mêmes faits - de poursuites pénales ayant abouti à leur condamnation, bien que la loi n'interdit pas de recourir à cette procédure contre des personnes déjà condamnées, voire contre des récidivistes.


De même, si la personne a déjà fait l'objet par le passé d'une procédure de composition pénale (cette information ne peut toutefois être connue qu'au vu de l'examen des précédents enregistrés au bureau d'ordre de la juridiction, puisque la composition pénale ne fait pas l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire national, cf. infra), il conviendra d'apprécier soigneusement l'opportunité de recourir à nouveau à cette procédure.


Le recours à cette procédure contre une personne ayant fait précédemment l'objet d'une procédure alternative aux poursuites prévue par l'article 41-1 peut en revanche s'avérer opportun, la composition pénale constituant un degré de plus dans la répression ; il conviendra toutefois dans un tel cas d'apprécier avec soin la probabilité de réussite de la procédure, compte tenu du fait que la personne a déjà réitéré malgré une première intervention de l'autorité judiciaire.


Ces différents critères devront donc être pris en compte par les magistrats du parquet avant de décider de recourir à la procédure de composition pénale, après concertation avec les magistrats du siège appelés à se prononcer sur la validation des mesures.


Cette concertation préalable peut ainsi conduire à distinguer, selon la nature des infractions, si la procédure de composition pénale peut être ou non proposée à des personnes déjà condamnées ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une procédure de composition pénale.


Il en résulte que le dossier de procédure qui sera transmis au président du tribunal pour validation (cf. infra) devra évidemment comporter un extrait du bulletin n 1 du casier judiciaire de la personne. En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il pourra également comporter le relevé intégral des mentions relatives à son permis de conduire prévue par l'article L. 34 (devenant l'article L. 225-4) du code de la route.


Par ailleurs, au moment où la composition pénale sera proposée à l'intéressé, il conviendra que ce dernier soit interrogé sur le point de savoir s'il a déjà été condamné ou s'il fait l'objet de poursuites pénales (questions qui auront déjà dû lui être posées lors de l'enquête, puisque c'est au vu des réponses qui y auront été données que le magistrat du parquet aura pu envisager de recourir à la procédure de composition). S'il advient que, postérieurement à la proposition de composition pénale et à son acceptation, le parquet découvre, au vu de la consultation du bulletin du casier judiciaire ou du bureau d'ordre, que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, la personne a déjà été pénalement condamnée ou fait l'objet de poursuites, il pourra décider de renoncer à la procédure de composition et de ne pas saisir le juge du siège pour validation.

II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE

L'auteur de l'infraction peut se voir proposer une ou plusieurs des cinq mesures suivantes : paiement d'une amende de composition (1 de l'article 41-2), remise d'une chose (2), remise de son permis de conduire ou de chasser (3), réalisation d'un travail non rémunéré (4), réparation du préjudice (alinéa 6 de l'article 41-2), mesures qu'il convient de présenter successivement, avant d'examiner la question du retrait des points du permis de conduire qui peut également résulter de la composition pénale.

Une seule ou plusieurs de ces mesures, voire la totalité d'entre elles, peuvent être proposées à la personne. La mesure de réparation accompagne toutefois nécessairement une ou plusieurs des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2 et elle ne peut consister en la seule mesure proposée dans le cadre d'une composition pénale.

1. Amende de composition

L'auteur de l'infraction peut se voir proposer de verser une amende de composition au Trésor public. Cette mesure, dont les modalités d'exécution (cf. infra) sont d'une particulière simplicité, semble celle qui pourra être le plus fréquemment proposée, dès lors que l'auteur des faits dispose de certains revenus.


Le montant maximum de cette amende de composition fait l'objet d'un double plafond.

En premier lieu, l'amende de composition ne peut excéder 25 000 F pour les délits ou 5 000 F pour les contraventions, soit 3 750 ou 750 euros à compter du 1er janvier 2002 (ces montants en euros correspondant à ceux prévus par le tableau de conversion annexé à l'ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, qui sont légèrement inférieurs en valeur aux sommes exprimées en francs).


En second lieu, l'amende ne doit pas excéder la moitié du maximum de l'amende encourue pour l'infraction considérée (ou pour la plus gravement réprimée des infractions, s'il est reproché à la personne plusieurs délits ou contraventions). Compte tenu des montants maximaux déjà prévus, cette règle n'a de conséquence que pour les délits punis de moins de 50 000 F (7 500 euros) d'amende ou les contraventions punies de moins de

10 000 F (1 500 euros) d'amende.


L'amende de composition ne peut donc excéder 12 500 F (1 875 euros) pour les délits d'usage de stupéfiants, de détention ou de port d'arme illicite (punis de 25 000 F - 3 750 euros - d'amende) ni excéder 15 000 F (2 250 euros) pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (puni de 30 000 F - 4 500 euros - d'amende).

Elle ne peut excéder 2 500 F (375 euros) pour la contravention de violences n'ayant entraîné aucune ITT, prévue par l'article R. 624-1 du code pénal (qui constitue une contravention de la quatrième classe punie de

5 000 F - 750 euros - d'amende).


L'article 41-2 prévoit que le montant de l'amende de composition doit être fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne, règle déjà prévue par l'article 132-24 du code pénal pour les amendes prononcées à titre de peine. Le versement de l'amende de composition peut d'ailleurs être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an, afin de tenir compte des facultés de paiement de la personne.


En pratique, les procureurs de la République devront veiller à ce que les enquêteurs demandent systématiquement aux personnes en cause des informations sur leurs ressources et sur leurs charges afin que ces renseignements figurent dans la procédure, cette obligation de nature générale présentant une importance toute particulière dans les enquêtes concernant des infractions susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale. Les enquêteurs ne sont toutefois pas tenus de procéder à la vérification des informations données par la personne, le procureur de la République ayant par ailleurs la possibilité d'ordonner dès le stade de l'enquête la vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 41.


Le choix de la somme qui pourra être proposée devra bien évidemment être fait en fonction des décisions habituellement prononcées par la juridiction répressive en cas de poursuites dans des affaires similaires et pour des personnes se trouvant dans une situation comparable.


Cette somme devra normalement être sensiblement inférieure à celle qui aurait pu être prononcée à titre de peine, parce qu'elle résultera de l'acceptation préalable de la personne et devra donner lieu à un paiement volontaire, et que ce comportement de l'intéressé doit être pris en compte. Au demeurant, si l'amende de composition était d'un même montant que celle susceptible d'être prononcée comme peine, l'intérêt pour la personne d'accepter cette procédure s'en trouverait considérablement limité. Par ailleurs, il faut également prendre en considération le fait que l'amende de composition suppose un paiement effectif et ne peut par nature être assortie du sursis, à la différence d'une peine d'amende.


Rien n'interdira donc de fixer, pour les personnes disposant de faibles revenus, une amende de composition relativement faible, de quelques centaines de francs, dont le paiement volontaire mais effectif garantira le caractère dissuasif et exemplaire du recours à la procédure de composition pénale.

2. Remise d'une chose

Le 2° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, mesure qui s'apparente évidemment à la peine de confiscation.

En pratique, cette mesure pourra être proposée non seulement pour les délits de port d'arme, ou pour les délits de vol ou de recel d'objets dont les propriétaires n'ont pu être identifiés, mais également à chaque fois qu'un objet a été utilisé pour commettre l'infraction.

Elle concernera principalement les objets saisis au cours de l'enquête et placés sous scellés par les enquêteurs. D'une manière générale, cette mesure ne devrait en pratique concerner que les objets dont l'auteur de l'infraction est le propriétaire, au moins apparent, ou qui sont sans propriétaire connu, afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

3. Remise du permis de conduire ou de chasser

Le 3° de l'article 41-2 ainsi que l'article 41-3 prévoient qu'il peut être proposé à la personne de remettre au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance son permis de conduire ou de chasser pendant quatre mois au plus en cas de commission d'un délit et deux mois au plus en cas de commission d'une contravention.


L'article R. 15-33-41 précise les conséquences de cette mesure, dont la loi ne met en évidence que l'aspect matériel. En effet, il ne s'agit pas à proprement parler d'une suspension ou de retrait du permis de conduire ou de chasser puisque la mesure, même acceptée et validée, n'est jamais contraignante (et sa non-exécution ne constitue pas les infractions de conduite ou de chasse sans permis).


Cet article indique ainsi que la remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

Il précise en outre que, lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal. La possibilité de moduler les conséquences de la mesure (limitée aux activités extra-professionnelles ou à certains véhicules) est ainsi prévue, comme pour la peine de suspension du permis de conduire.

4. Travail non rémunéré


Le 4° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction d'effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. En matière contraventionnelle, la durée de ce travail ne peut excéder trente heures.

Directement inspirée de la peine de travail d'intérêt général, cette mesure est précisée par l'article R. 15-33-42, qui renvoie d'ailleurs à certaines dispositions du code pénal relatives à cette peine. Cet article précise ainsi que cette mesure consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

5. Réparation du préjudice

A la différence des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2, la réparation du préjudice présente un caractère obligatoire dès lors que la victime est identifiée et que l'auteur des faits ne justifie pas que celle-ci a déjà été indemnisée.

Dans cette hypothèse, le procureur de la République est tenu de proposer également à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

A défaut, la composition pénale ne pourra donc être validée.


Dès lors, ce n'est que dans les cas où l'infraction n'a pas causé de victime (par exemple en cas de port d'arme ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique), ou lorsque la victime n'est pas identifiée (ainsi en cas de recel d'objet appartenant à une personne inconnue), ou si l'indemnisation a déjà été réalisée par l'auteur des faits (situation qui devra alors clairement apparaître dans la procédure) que peuvent être seulement proposées une ou plusieurs des mesures prévues aux 1 à 4 de l'article 41-2.


Toutefois, dans l'hypothèse où la victime a été indemnisée par une autre personne que l'auteur des faits (par exemple par son assurance ou par le FGTI), et dans la mesure où l'article 41-2 ne prévoit pas expressément cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de proposer à la personne, dans le cadre d'une composition pénale, d'indemniser les personnes subrogées dans les droits de la victime.


Par ailleurs, rien n'interdit au parquet, pour éviter que la réparation du préjudice ne fasse partie des mesures de la composition pénale et simplifier ainsi le déroulement de cette procédure, de subordonner sa mise en oeuvre à l'indemnisation préalable de la victime par l'auteur des faits, dans le cadre des dispositions de l'article 41-1.

Il peut être observé que la loi ne précise pas les modalités de la réparation du préjudice.


Cette réparation peut ainsi se faire en nature et consister par exemple dans l'engagement de nettoyer un mur dégradé. Dans une telle hypothèse, il est toutefois souhaitable que la victime y consente expressément, faute de quoi il semble difficile que la réparation puisse être effectuée, même si, de façon générale, il n'est pas nécessaire que la victime donne son accord à la composition pénale (cf. infra).


S'agissant de la question de la restitution à la victime des objets lui appartenant, celle-ci peut intervenir dès la phase de l'enquête. Cette restitution n'a donc pas à faire partie de la mesure de réparation proposée dans le cadre de la composition pénale.


En pratique, il convient que dans le cadre de l'enquête, il soit demandé à la victime d'évaluer aussi précisément que possible ses différents chefs de préjudice et de formuler sa demande de dommages-et-intérêts pour permettre ensuite, par le procureur de la République ou son délégué, la fixation du montant de la réparation qui sera proposée au titre de la composition pénale. A défaut de ces précisions dans la procédure, il ne pourra pas être recouru à une composition pénale.


Cette procédure ne peut donc pas être mise en oeuvre dans les affaires où la question de la réparation du préjudice causé à la victime soulève des difficultés particulières (et notamment lorsqu'une expertise est nécessaire). En tout état de cause, la composition pénale semble de même ne pas pouvoir être utilisée lorsque l'importance du préjudice devant être réparé est telle qu'il paraît évident que l'auteur de l'infraction, même s'il déclare accepter les propositions qui lui sont faites, ne sera pas en mesure de rembourser effectivement et intégralement la victime, dans un délai de six mois.


Toutefois, même s'il est évidemment souhaitable que la réparation du dommage consiste en une réparation de l'intégralité du préjudice subi par la victime, il ne semble pas que les dispositions de l'article 41-2 interdisent que cette réparation présente un caractère provisionnel, dans les cas où il n'est pas possible de fixer de façon définitive l'ampleur du préjudice. La victime a en effet toujours la possibilité, si la composition pénale est menée jusqu'à son terme et entraîne l'extinction de l'action publique, de demander ultérieurement, y compris devant le juge pénal, une réparation intégrale (cf. infra VI.1.3).

Dans l'hypothèse d'une infraction commise par plusieurs auteurs à qui il serait proposé une composition pénale, les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale prévoyant que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-et-intérêts ne sont par nature pas applicables. Le montant de la réparation proposée à chacun des auteurs ne devra donc correspondre qu'à une partie et non à l'intégralité du préjudice subi par la victime, de manière à éviter que l'exécution des différentes compositions pénales n'aboutisse au versement à cette dernière de dommages-et-intérêts plus importants que ce qui lui est dû.

6. Retrait des points affectés au permis de conduire

Lorsque la composition pénale concerne le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le retrait des points affectés au permis de conduire résulte automatiquement de l'exécution des mesures, comme il résulte d'une condamnation définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire (articles L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route, devenus, à compter du 1er juin 2001, les articles L. 223-1, L. 225-1 et L. 225-2 de ce code).


Le législateur a en effet estimé que le recours à la procédure de composition pénale ne devait pas venir affaiblir l'efficacité du dispositif du permis à points pour ce type d'infraction.

Bien que le retrait des points du permis de conduire ne constitue pas une des mesures proposées à la personne et que cette dernière déclare ou non accepter, il fait toutefois partie des conséquences de la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale, et c'est pourquoi le décret du 29 janvier 2001 prévoit que la personne devra en être informée (cf. infra).

Le nombre des points retirés du permis de conduire est identique à celui retiré en cas de condamnation, soit 6 points.


Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article L. 223-6) que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans (dits "conducteurs novices") à qui il aura été retiré 6 points de leur permis de conduire à la suite de l'exécution d'une composition pénale seront tenus d'effectuer à leurs frais un stage de sensibilisation aux accidents de la route (cette obligation leur étant notifiée par les services du ministère de l'intérieur en même temps que le retrait des points du permis). Il peut être observé que les dispositions de l'article L. 11-6 (L. 223-6) prévoyant que ce stage "se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction" ne sont applicables qu'en cas de condamnation à une peine d'amende et non en cas de paiement volontaire d'une amende de composition. La personne ayant effectué le stage ne pourra donc demander le remboursement de l'amende de composition si une telle amende a été proposée et acceptée.

Il est dès lors souhaitable que la personne soit également informée de cette conséquence de la composition pénale (cf. infra), même si le décret ne l'impose pas. Il convient par ailleurs que le procureur de la République prenne en compte cette obligation de stage lorsqu'il fixe le montant de l'amende de composition proposé à la personne, sauf à ce qu'il ne propose aucune amende, conformément aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière (circ. NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).

III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE

En application des dispositions de l'article 41-2, que précisent sur ce point les dispositions de l'article R. 15-33-38, les mesures de composition pénale peuvent être proposées à l'auteur des faits, soit directement par le procureur de la République, soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à savoir un délégué ou un médiateur mandaté à cette fin par le procureur, soit par le truchement d'un officier de police judiciaire. Bien évidemment, ces personne

févr.
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Droit pénal : Cour d'assise, Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police

  • Par sebastien.salles le



Affronter la justice des Hommes est une épreuve. Plus l'épreuve est grande, plus l'assistance d'un avocat est nécessaire.


Maître Sébastien SALLES assiste et conseille toutes les personnes qui font face à la justice pénale : que ce soit en garde à vue, devant un juge d'instruction, une Cour d'assises, un tribunal correctionnel, ou même un tribunal de police. Maître Sébastien Salles se place à vos côtés afin de mettre à votre service son expertise, son énergie et sa conviction.


La justice répressive peut parfois être effrayante et brutale. Une garde à vue peut être immédiatement suivie d'une comparution immédiate. L'urgence commande ces procédures qui peuvent déstabiliser la vie d'une personne ou d'une famille entière.


C'est donc avec la plus grande disponibilité que Maître Sébastien Salles, avocat à Marseille, vous soutiendra et vous accompagnera. Membre depuis plusieurs années de la liste de défense pénale d'urgence, Maître Sébastien Salles mettra à votre service son expérience dans ce type d'intervention.


Avec l'actuelle réforme de la garde à vue, l'avocat peut désormais assister à toutes les auditions et confrontation de la personne mise en garde à vue. Face aux services de police, l'avocat peut désormais être à vos côtés pour vous aider et vous conseiller.


L'avocat pénaliste est un technicien du droit. Il vous apportera sa maîtrise des textes de lois et de la procédure pénale. Il vérifiera que les droits de la défense ont été respectés et que des irrégularités, des nullités, n'entachent pas la procédure.


Premier lauréat du Concours de la Conférence (prestigieux concours de plaidoirie organisé dans tous les barreaux de France), Maître Sébastien Salles portera votre parole avec force devant toutes les tribunaux de France et particulièrement devant le Tribunal de grande instance de Marseille, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence et la Cour d'Assises des Bouches du Rhône.


La justice est terriblement humaine : elle est source d'erreur judiciaire. L'avocat vous accompagne pour éviter que vous soyez victime d'une erreur judiciaire. Si vous avez malheureusement subi une détention provisoire, alors que vous êtes innocent et que vous avez bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement. Si vous avez perdu votre emploi, votre logement, votre famille à cause d'une erreur judiciaire, Maître Sébastien Salles vous accompagne pour obtenir l'indemnisation de votre préjudice.




Maître Sébastien SALLES, avocat à Marseille, intervient régulièrement en droit pénal devant les juridictions répressives de la région PACA : Tribunal Correctionnel à Marseille, Avignon, Draguignan... ; la Cour d'Assise à Aix En Provence ; le Tribunal de Police...


L'intervention devant un juge d'instruction la Cour d'assise, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police nécessitent une maîtrise de la procédure pénale.


Cour d'Assises :


C'est la juridiction devant laquelle sont jugées les infractions les plus graves : les crimes.

Le travail de l'avocat consiste à défendre l'accusé devant le juge d'instruction, puis devant les jurés de la Cour d'assise.


Tribunal Correctionnel :


Le tribunal correctionnel juge les délits.


Les interventions d'un avocat devant le tribunal correctionnel peuvent s'effectuer de plusieurs façons : renvoi après clôture d'une instruction ; convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ; comparution immédiate ; citation directe par la partie civile.


L'intervention de l'avocat n'est pas obligatoire. Chaque personne peut décider de se défendre seule. L'expérience montre toutefois que l'assistance d'un avocat est indispensable. Il domine, en sa qualité de professionnel, les arguments de fonds et de droits.


Tribunal de Police :


Les infractions à caractères contraventionnelles son renvoyées devant cette juridiction. Ce tribunal appréhende ainsi les plus petits litiges qui peuvent toutefois entraîner des conséquences importantes, notamment en matière de permis de conduire.


Les avocats à Marseille peuvent s'enorgueillir d'une longue et belle tradition d'avocats pénalistes. Un avocat pénaliste, est un technicien, spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale. N'hésitez pas à vous rapprochez d'un avocat pénaliste pour prendre conseils. Ils seront souvent judicieux et vous permettront parfois d'évitez de lourdes désillusions.


Maître Sébastien SALLES

Avocat.

40 rue Montgrand
13006 Mareille

févr.
23

Information préalable avant le retrait de points sur le permis

  • Par sebastien.salles le

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;


Vu la demande d'avis formulée le 23 octobre 2007 par le tribunal correctionnel d'Auxerre, reçue le 25 juin 2008 et rédigée ainsi :


"Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant, lors de la constatation de l'infraction, une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification implique-t-il l'illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l'autorité administrative ?


L'absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l'article L. 223-6 du code de la route, ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points n'est plus nul, entraîne-t-elle l'illégalité de la décision administrative qui constate l'invalidation du permis de conduire par perte de la totalité des points ?"


Avis de la Cour de cassation


Sur la première question :


EST D'AVIS QUE :


- L'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.


Sur la seconde question :


La seconde question n'étant pas nouvelle,


DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.


Source : Cour de cassation

janv.
23

SITUATION ALARMANTE DANS LES PRISONS

  • Par sebastien.salles le

Un détenu sur 5 tente de mettre fin à ses jours.


En 2008, le nombre de suicides dans les prisons a connu une augmentation de 20 % par rapport à 2007. Le nombre de suicides est donc passé de 96 à 115.


Le pourcentage de personnes incarcérées ( en détention provisoire ou condamnées) avoisine les 20 %.

Concrètement cela signifie qu'une personne mise en détention sur cinq tentera de mettre fin à ses jours.

Pour les professionnels du droit (magistrat, avocat...) Le constat ne peut être que terrible.


Toute personne qui a pu assister à des audiences devant le tribunal correctionnel a remarqué que les peines d'emprisonnement, qu'elles soient fermes ou assorties d'un sursis, sont distribués comme des petits pains.


Un manque de moyens financiers empêchant le prononcé de mesures alternatives à la peine d'emprisonnement


Face à l'incurie de l'État, et au manque de moyens financiers, les magistrats se trouvent dans l'impossibilité de pouvoir offrir des peines alternatives. L'avocat, qui utilise les moyens de droit que lui propose le code de procédure pénale afin de trouver des solutions de substitution à une peine d'emprisonnement, se voit démuni quand un juge de l'explique qu'il ne peut que prononcer une peined'emprisonnement, le manque de moyens financiers ne permettant pas l'application d'autres mesures.


Une Augmentation de la délinquance à prévisible.


Les problèmes économiques s'aggravant, la délinquance deviendra plus importante ; le nombre de détenus en prison augmentera (il a déjà augmenté de 7.6 % en deux ans) ; les conditions d'emprisonnement se dégraderont augurant une augmentation certaine du nombre de suicides.

Cette période de crise économique ne fera qu'accentuer les problèmes rencontrés par le monde judiciaire et pénitentiaire.


La prison, un milieu producteur de criminalité.


Certains détenus à la prison des Baumettes à Marseille m'ont raconté que le bruit incessant, la violence quotidienne, la peur, les faisaient dériver vers la folie.


Quand je vois des personnes condamnées à effectuer une peine d'emprisonnement, je ne peux m'empêcher de penser qu'une sur cinq tentera de mettre fin à ses jours, et que pour les autres le milieu carcéral ne fera que les rendent plus agressives et plus instables.


La prison quand elle crée plus de criminalité qu'elle ne protège le citoyen devient un problème sérieux pour la société qui devrait s'inquiété du sort réservé aux personnes emprisonnée.



Bibliographie

-Le monde, 16 janvier 2009, p3

-Marianne, 10 au 16 janvier 2009, p49, article de Laurence Dequay


janv.
16

MA VISION DU METIER D’AVOCAT

  • Par sebastien.salles le
  • Dernier commentaire ajouté

Si les valeurs fondamentales du métier d'avocat (dignité, conscience, indépendance, probité, humanité) demeurent, la pratique et l'exercice de ce métier ont connu une grande évolution.

L'avocat serré dans sa robe poussiéreuse, éloigné de ses clients, parlant beaucoup sauf pour préciser le calcul de ses honoraires, ne fait plus recette.

L'avocat doit savoir aujourd'hui être dynamique, proche de ses clients, pédagogue afin de leur expliquer le droit, l'exercice du droit, et le coût que cela peut entraîner.


AVOCAT, INFORMATION ET CONSEIL


Les règles déontologiques de la profession d'avocat interdisent toute forme de publicité. Cependant les évolutions techniques intervenues les 30 dernières années permettent aujourd'hui à l'avocat d'informer plus facilement les personnes sur leurs droits.


Le développement du monde médiatique, avec l'explosion d'internet (blog, sites internets, facebook...), a totalement bousculé la profession d'avocat.


Maître Gilbert COLLARD, mon confrère Marseillais, a été un précurseur très critiqué dans ce domaine. S'il a usé, et peut-être parfois abusé des médias, il est certain qu'il a su porter à la connaissance du plus grand nombre l'étendue de son talent et de son dynamisme.


Le blog de Maître EOLAS est également un exemple brillant de ce que l'avocat peut apporter à tout citoyen par l'utilisation des moyens modernes de communication.


L'avocat occupe une place particulière dans la société. Il est, par l'exercice de son métier, un témoin privilégié des évolutions législatives, réglementaires et sociales de la France. Il a le devoir d'informer, et d'essayer d'éclairer ses concitoyens sur les dangers de certaines mesures.


AVOCAT ET HONORAIRE


L'honoraire d'un avocat ne doit pas être une barrière et ne doit pas décourager ceux qui auraient besoin des services d'un avocat : il doit être juste et proportionné aux revenus du client et à l'importance du litige.


Premier rendez vous gratuit


Avocat à Marseille, je considère que le premier rendez vous, est une prise de contact entre l'avocat et son client.

La personne qui vient me voir pour la première fois expose brièvement le problème juridique auquel elle est confrontée.

Je lui explique à première vue ce qui me semble possible de faire. Je m'explique également sur ma méthode de travail, et le coût de ma prestation.


Pour ce premier rendez-vous, je ne demande aucun honoraire et je laisse la personne repartir avec les informations suffisantes et nécessaires pour qu'elle puisse décider tranquillement chez elle, si elle veut utiliser les services d'un avocat, et si elle souhaite que je sois cet avocat.


Disponibilité


En contrepartie de l'honoraire, l'avocat doit offrir une compétence mais également une disponibilité au quotidien.

Mes domaines d'intervention sont principalement le droit pénal, la procédure pénale, le droit du travail, et le droit des contrats civils et commerciaux.

Il est tout à fait normal, qu'une personne qui comparaît devant une Cour d'assise, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ; qui est placée en garde à vue ; qui a subi un licenciement... demande de son avocat une entière disponibilité.


Le travail acharné sur les dossiers confiés à l'avocat, les heures et les jours passés à étudier ces dossiers, à accompagner son client dans sa lutte judiciaire, ont nécessairement un coût.


Mais l'avocat qui justifie de ses efforts auprès de son client n'aura jamais de mal à se faire payer, et à rencontrer la satisfaction de son client.


Maître Sébastien Salles

AVOCAT


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