avocat marseille (16)
Les risques liés à la politique de référencement de l'entreprise sur Internet
Pour une entreprise, figurer parmi les premiers résultats d'une recherche sur Google ou Yahoo confère un avantage concurrentiel indéniable. Un bon référencement sur les moteurs de recherche constitue un enjeu majeur pour toute entreprise présente sur le web à travers un site Internet, qu'il s'agisse d'un simple site de présentation ou d'un site de vente en ligne.
Il existe deux types de référencements : le référencement dit « naturel » et le référencement payant. Le référencement naturel résulte de l'adéquation entre un mot de recherche saisi par l'internaute et le contenu des sites. Par exemple, en tapant le mot « lampe», l'internaute obtient une liste de sites contenant le mot « lampe » dans leur texte ou leur nom de domaine. Quant au référencement payant, il consiste pour une entreprise à acheter des mots-clés en vue de se trouver dans les premières places des listes de résultats (généralement dans un cartouche ou un lien commercial) lorsque l'internaute tape ces mots-clés.
Or une politique de référencement sur Internet présente des risques juridiques qu'il importe de signaler. Les entreprises s'exposent en effet à des actions en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale si elles utilisent certaines pratiques.
Dans le cadre du référencement payant, le fait d'acheter un mot-clé correspondant à une marque déposée constitue une contrefaçon si le mot-clé est utilisé pour une activité identique ou similaire. Dans la mesure où la jurisprudence récente rend plus difficile la mise en jeu de la responsabilité du moteur de recherche, les titulaires de marques agiront de plus en plus directement à l'encontre de l'entreprise ayant fait l'acquisition des mots-clés litigieux plutôt qu'à l'encontre du moteur de recherche, même si les mots-clés ont été suggérés par ce dernier. Il est donc impératif de porter une attention particulière au choix des mots-clés dans le cadre d'un référencement payant.
Quant au référencement naturel, certains comportements sont à proscrire. Tout d'abord, a été sanctionnée la pratique consistant à insérer la marque d'un tiers dans le code source d'un site Internet. Il s'agit de l'utilisation des « métatags », c'est-à-dire des mots n'apparaissant pas dans le texte du site mais dans son code source, et qui sont néanmoins repérés par les moteurs de recherche. Ensuite, un arrêt récent de la Cour d'appel de Douai a condamné une entreprise pour concurrence déloyale au motif que celle-ci avait déposé des noms de domaine en rapport avec son activité pour créer des liens orientant vers son site principal. Cette pratique très répandue consiste à disposer d'un maximum de pages renvoyant vers le site principal afin de s'assurer un meilleur positionnement. La Cour d'appel de Douai l'a jugée déloyale en ce qu'elle est destinée à « tromper » les moteurs de recherche. L'arrêt a été vivement critiqué dans la mesure où il est très discutable que l'emploi d'une telle technique de référencement présente un caractère déloyal vis-à-vis des autres concurrents. Il n'est pas certain que cette décision fasse jurisprudence.
Quoi qu'il en soit, pour éviter des contentieux et des frais de référencement en pure perte, la première précaution à prendre est de se faire bien conseiller afin d'éviter de se laisser trop facilement séduire par les offres alléchantes des prestataires de référencement.
Sébastien SALLES
Avocat Marseille
Résiliation de bail commercial et créanciers inscrits
Le droit au bail est un élément essentiel du fonds de commerce. Sa disparition entraîne potentiellement la disparition du fonds, ou en tout cas un amoindrissement conséquent de sa valeur. C'est la raison pour laquelle les créanciers inscrits sur le fonds doivent être avertis en cas de résiliation du bail commercial.
L'article L. 143-2 du Code de commerce prévoit ainsi que le bailleur qui souhaite demander en justice la résiliation du bail doit notifier cette demande aux créanciers inscrits. Il est précisé que le jugement ne peut intervenir qu'un mois après cette notification. La résiliation amiable est également visée par cette disposition : elle ne devient définitive qu'un mois après la notification aux créanciers inscrits.
Cette règle a pour but de permettre aux créanciers de préserver leur gage en leur offrant la possibilité, dans le délai d'un mois, d'exécuter les obligations à la place du locataire, c'est-à-dire de régler les loyers impayés afin de sauvegarder le bail.
L'obligation de notification a un champ d'application très large puisqu'elle concerne tout type de bail commercial (écrit ou verbal, initial ou renouvelé) et tout type de résiliation (amiable ou judiciaire, y compris la demande tendant à constater le jeu de la clause résolutoire).
La notification doit être faite à tous les créanciers inscrits au jour de la demande. Plus précisément, elle doit être effectuée au jour de l'assignation et au plus tard un mois avant le prononcé du jugement. Elle doit contenir toutes les informations permettant au créancier d'apprécier l'intérêt d'un règlement de la dette à la place du débiteur. Une simple publicité dans un journal d'annonces légales ne serait pas suffisante.
A défaut de notification, la résiliation est inopposable au créancier inscrit. Celui-ci pourra donc former tierce opposition pour réclamer la rétractation de la résiliation, et pourra se comporter comme si la résiliation n'était jamais intervenue. En outre, le créancier pourra réclamer des dommages et intérêts, mais à condition de démontrer un préjudice résultant du manquement du bailleur, préjudice tenant à la perte de valeur de son gage. Dans un arrêt récent du 9 novembre 2011, la Cour de cassation a précisé que le créancier inscrit n'est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts lorsque son préjudice résulte de sa propre inertie (Civ. 3e, 9 nov. 2011, n°10-20.021).
La jurisprudence relative aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code de commerce est abondante et en fait une application stricte. Il est notamment indifférent que le créancier ait eu connaissance des défaillances du locataire, ou que la notification n'ait pu avoir aucun effet quant à l'étendue du gage du créancier : à défaut de notification régulière, le créancier pourra systématiquement invoquer l'inopposabilité de la résiliation et réclamer des dommages et intérêts le cas échéant.
Dès lors, il est très important de veiller au parfait respect des dispositions de l'article L. 143-2 du Code de commerce lors de la résiliation judiciaire ou amiable du bail commercial compte tenu des conséquences graves qui peuvent résulter pour le bailleur d'un défaut de notification régulière.
Maître Sébastien Salles,
Avocat à Marseille.
mots clés: droit au bail, fonds de commerce, créanciers inscrits, résiliation du bail commercial, article L. 143-2 du Code de commerce, bailleur, gage, bail commercial, notification, tierse opposition.
Droit du travail et textes
Le droit du travail régit les relations entre employeur et salarié. Le droit du travail s'organise autour de plusieurs textes dont le code du travail, une convention collective, un accord d'entreprise, le règlement intérieur...
Litiges en droit du travail et Conseil des Prud'hommes
Tout litige lié à l'exécution d'un contrat de travail est porté devant le conseil des prud'hommes. Les principaux types de contrats sont des CDI (contrats à durée indéterminée) ou des CDD, contrat à durée déterminée.
Ces litiges peuvent notamment porter sur la durée d'une période d'essai, l'application d'une clause de confidentialité, d'une clause de non concurrence, le salaire...
Le conseil des Prud'hommes peut être saisit au fond ou en référé.
Le conseil des Prud'hommes à Marseille se situe 6 rue Rigord, 13007 Marseille. Le numéro de téléphone du conseil des prud'hommes de Marseille est le 04 91 13 62 00.
Problèmes : licenciement, respect des procédures, modification du contrat de travail
L'avocat en droit du travail intervient pour assister le salarié ou l'employeur devant le conseil des prud'hommes mais également pour apporter ses conseils avant toute phase contentieuse : rédaction de contrats de travail, lettre de convocation à un entretien préalable, vérification du respect des procédures de licenciement.
Le contrat de travail peut parfois faire l'objet de modifications relatives à la rémunération, le lieu de travail, la durée du travail, les horaires de travail. Or toutes ses modifications ne peuvent être imposées au salarié sans son consentement.
La fin du contrat de travail emporte souvent des difficultés, que ce soit une démission, un licenciement, un départ négocié.... C'est une phase très technique qui mérite souvent d'être soumise à l'analyse d'un avocat.
Le licenciement peut être fondé sur un motif personnel (exemple : licenciement pour faute grave) ou un licenciement économique lié à des difficultés économiques ou la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Conseil des Prudhommes et assistance d'un avocat
Devant le conseil des prud'hommes, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Toutefois l'expérience démontre que sans avocat les procédures sont souvent aléatoires et des demandeurs peuvent être déboutés sur de simples problèmes de procédure.
N'hésitez donc pas à vous rapprocher d'un avocat pour prendre conseil.
Sébastien SALLES
avocat marseille,
http://www.salles-avocat-marseille.com/
Il est toujours interessant de savoir qu'elle est la vision que les personnes ont des avocats et notamment en matière d'honoraires: les honoraires d'avocats sont-ils trop élevés? Comment faire pour avoir un avocat gratuit? qu'est ce qu'un avocat gratuit? existe t-il des avocats gratuits? Est ce que vous comprenez le calcul des honoraires?
Sébastien Salles
Avocat marseille
Il est toujours interessant de savoir qu'elle est la vision que les personnes ont des avocats et notamment en matière d'honoraire: les honoraires d'avocats sont-ils trop élevés? Comment faire pour avoir un avocat gratuit? qu'est ce qu'un avocat gratuit? existe t-il des avocats gratuits? Est ce que vous comprenez le calcul des honoraires?
Le licenciement est une période toujours complexe pour le salarié. Cette rupture du contrat de travail peut être fondée sur des motifs personnels ou pour un motif économique. Le licenciement peut également frapper au même moment plusieurs salariés d'une même entreprise lors d'un plan social ou d'un licenciement collectif.
Le licenciement pour faute et le licenciement économique sont les deux principaux types de licenciements.
La cause du licenciement est elle une cause réelle et sérieuse ? Les indemnités de licenciement sont elles suffisantes ? La procédure de licenciement a-t-elle été respectée ? L'entretien préalable a-t-il eu lieu ? La lettre de notification de licenciement a-t-elle était envoyée dans les délais ? Quand les documents de fins de contrats comme l'attestation pole emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte vont-il mettre donnés ?
Ce sont toutes les interrogations qu'un salariés licenciés se posera légitiment. L'avocat qui intervient en droit du travail peut répondre à ses questions et si nécessaire saisir un conseil des prud'hommes.
Sébastien Salles,
Avocat marseille
Le bail commercial est un lien entre le bailleur et le locataire d'un local commercial. Il est important pour le bailleur qui voudra s'assurer que son locataire paie régulièrement son loyer et qu'il n'y est pas de contestations lors des éventuelles augmentations de loyer.
Le bail commercial est un élément essentiel à l'activité économique du preneur. Il lui offre la sécurité de pouvoir disposer d'un local à moyen ou long terme pour son activité et d'obtenir des indemnités en cas d'éviction.
Mais surtout, le bail commercial est souvent l'élément le plus important du fonds de commerce. Perdre un bail commercial s'est souvent perdre son fonds de commerce.
Les problèmes en matière de baux commerciaux interviennent principalement lors de la épriode de renouvellement du bail. Le preneur et le bailleur ayant souvent des intérêts divergents.
Maître sébastien SALLES
Avocat marseille
http://www.salles-avocat-marseille.com/
Les règles entourant les baux commerciaux sont complexes et il est parfois difficile de connaître ses droits.
L'avocat est donc présent pour vous conseiller et vous défendre. N'hésitez pas à prendre contact avec lui.
13006 Marseille
Le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale applicable au 1er décembre 2010 dispose de nouvelles obligations en matière procédurale.
Ce décrêt établit de nouvelles obligations lors de l'assignation devant le tribunal de commerce, le tribunal d'instance ou juge de proximité et le conseil des prud'hommes.
Il est désormais exigé à peine de nullité, la jonction à l'assignation des pièces énumérées dans le bordereau annexé;
Extraits de du décret:
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L'introduction de l'instance
Sous-section I
La saisine par assignation à toutes fins
Art. 837.-L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
Art. 838.-L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Art. 839.-Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Art. 840.-En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du
Maître Sébastien SALLES
Avocat Marseille
http://www.salles-avocat-marseille.com/
Mots clés:
Procédure civile, tribunal d'instance, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes, marseille, aix en provence, nullité, bordereau de pièces, avocat marseille, avocats, assignation, procédure orale.
Quand un salarié est en arrêt maladie au titre d'un accident du travail, son contrat de travail est suspendu.
Article L.1226-9 du code du travail : au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Le contrat de travail d'un salarié en arrêt maladie ne peut être rompu que pour faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat.
Tout licenciement ou rupture du contrat prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nulle. (article L 1226-13 du Code du travail).
Dans ce cas, les indemnités dues par l'employeur ne peuvent être inférieures à 6 mois de salaires, sans préjudice des indemnités de licenciement prévues à l'article L. 1234-9 du Code du Travail.
Mâitre sébastien Salles
Avocat à Marseille
http://www.salles-avocat-marseille.com/
Thème: licenciement, contrat de travail, accident du travail, suspension du contrat de travail, licenciement nul, droit du travail.
Ce discours a été prononcé par Maître Sébastien SALLES, lors de la rentrée solennelle du barreau de Marseille en présence de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille, Les membres du conseil de l'ordre des avocats de Marseillle, les personnalités civiles et militaires de la ville de marseille, des avocats de Marseille, Aix En Provence et d'autres barreaux comme en attestait la présence de Maître Eric Dupont Moretti.
L'invité d'honneur de cette soirée était Maître Jacques Verges.
JACQUES VERGES : GRANDEUR ET DESCENDANCE
"Mesdames, Messieurs..... mon cher jacques.
Tu as écrit que tu avais plus de souvenirs que si tu avais mille ans, c'est peut être pour cela que tu as été invité aujourd'hui en qualité de témoin du monde judiciaire.
A n'en pas douter, tu es un témoin énigmatique et sulfureux à l'image troublée derrière l'épaisse fumée de tes fameux cigares, qui j'en suis certains, font l'admiration de mon cher Bâtonnier.
On t'a qualifié de stratège, de César des prétoires, mais préfèrerais tu que je te compare à Scipion qu'on disait l'africain...
Ton parcours est impressionnant : militant, résistant, écrivain, avocat, grand avocat comme les Tixier Vignancourt, Isorni, Maurice Garcon, Robert Badinter qui ont tous été autant détestés, qu'aujourd'hui ils sont admirés.
Tu as défendu des chefs d'Etat déchus, puissants d'un jour, vaincus du lendemain, sur qui s'abattait la bonne justice des vainqueurs.
Souvent tes clients n'étaient certes pas des exemples de vertu, mais étaient-ils la réincarnation du mal absolu ?
La faute de ces procès c'est d'avoir oublié qu'ils ne jugeaient que des Hommes.
Ne m'en veux pas si je te tutoie. Beaucoup d'avocats de ma génération ont grandi devant toi par écran interposé au son de ta voix, de tes procès, et quelque part nous sommes tous un peu tes enfants.
On te retrouvait sans cesse à la télévision parlant des erreurs judiciaires, de la stratégie judiciaire, de l'apartheid judiciaire..... Le soir au 20h00, tu dynamitais audiences et faux semblants... c'était Platoon au palais de justice! Quel spectacle !
Pour l'enfant que j'étais, la justice n'était qu'un jeu et je ne comprenais pas toujours tes combats.
Il me semblait complètement absurde de se battre pour Carlos, ce chanteur dont l'embonpoint, les salopettes multicolores et les lunettes psychédeliques m'émerveillaient... ce n'est que bien plus tard que j'ai compris... il était le fils de Françoise Dolto, et son cas était beaucoup plus sérieux qu'en apparence. Que veux tu jacques... l'innocence de l'enfance... pardon... la présumée innocence.
J'avoue que ce n'est pas toujours facile de t'admirer ou de vouloir t'imiter.
Un jour, la maîtresse d'école me demande ce que je veux faire plus tard.
Je lui dit : « je veux être jacques Vergès ».
Elle me regarde bizarrement : « Ah oui, jacques Vergès, l'avocat, le salaud qui défend les nazis ? »
« Oui madame, celui là ! », répondis je fièrement.
A l'époque, je ne savais, ni ce qu'était un nazi, ni même qu'un salaud pouvait être lumineux.
On t'a surnommé l'avocat de la terreur ; pour moi, tu seras à jamais la terreur des fautes d'orthographes.
Te rends tu compte que tu as traumatisé toute une génération avec ton « omar m'a tuer », nous qui n'avions rien remarqué d'anormal dans cette phrase ....jusqu'à ce que tu transformes une erreur de participe passé en erreur judiciaire.
Imagine toi notre stupeur, nous qui alignions à longueur de journée les fautes d'orthographes comme des perles, nous prenions subitement conscience que la grammaire pouvait avoir raison de l'innocence d'un homme.
J'ai suivi tes pas, je suis moi même devenu avocat.
Ma première plaidoirie : une comparution immédiate pour un clochard, voleur de produits en grande surface, multi récidiviste.
22h00 ; le tribunal fatigué ; le procureur énervé ; mon client hébété ,et pour tout public : une escorte de police. J'étais survolté, prêt à mettre en application tout ton enseignement, je me lançais dans la défense de rupture :
« Qui étions nous pour juger cet homme ; oui, qui étaient ces juges pour accabler ce malheureux ! Si nous avions connus les mêmes infortunes, aurions nous été différents ? On le qualifiait de voleur, il n'était qu'un résistant contre l'exclusion sociale... la mort !!! »
Je vois alors le Président se pencher vers son assesseur, et je l'entends murmurer à son oreille« c'est tout même une vieille plaidoirie »...
N'est pas maître Vergès qui veut, et sans procès médiatique la défense de rupture n'est rien.
Témoin privilégié de tout un siècle, tu as connu des changements majeurs depuis que tu exerces la profession.
Regarde ce que l'informatique nous permet aujourd'hui de faire en deux mouvements de doigt.... Le fameux copier coller, il fait aujourd'hui des merveilles. L'avocat trop pressé copiera son argumentation déjà développée dans un ancien dossier, et le juge d'instruction débordé fera de même du réquisitoire rédigé par le procureur.
Je sais que toi-même jacques, tu t'es très bien adapté à ces évolutions technologiques. J'en veux pour preuve ton inscription sur facebook. Fais-moi penser d'ailleurs de te demander si tu veux bien devenir mon ami.
Je ne veux pas influencer ton témoignage, mais tout même n'a tu pas remarqué que les médias s'intéressaient moins qu'auparavant au procès de la barbarie, aux crimes d'Etat, ou à l'anti colonialisme ?
Toutes ces guerres que tu as menées étaient belles, mais La mondialisation a renversé les perspectives et les échelles de valeurs.
N'en déplaise à notre ami Isorni, les grandes fortunes passionnent beaucoup plus que les grandes infortunes.
Les écrans de télévisions débordent de milliardaires, people, dirigeants de multinationales, footballeurs dont les revenus ou chiffre d'affaire dépassent parfois le PIB de certains Etats.
Je vois que certains dans la salle semblent sceptiques. Nous pourrions procéder à un sondage. Demandez autour de vous, qui connait Jérôme Kerviel et qui connait Khieu SAMPHAN (je précise que le second est un ancien dignitaire khmer rouge jugé pour crime contre l'humanité?)
Aujourd'hui, défendre Barbie, c'est bonnet 90C, botox mal placé et procès pour publicité mensongère contre son médecin.
Non, non, non, jacques fini les dictateurs, vivent les Tradeurs !
Le mal a changé de visage :BP, AREVA, Monsanto, Morgan Stanley, Mac Donald, Philips Morris...
Viendra bientôt le temps ou toutes ces personnes morales, pas si morales, seront poursuivies pour crimes contre l'humanité.
Combien de fumeurs morts de cancer du poumon ?
Combien d'obèses adeptes des fast foods morts de crise cardiaque ?
Combien d'enfants asthmatiques ?
Combien de villes polluées dans le monde ?
Prends Bernard Madoff, condamné pour escroquerie à 150 ans d'emprisonnement... si ce n'est pas une peine digne des plus grands criminels de guerre...
Tu me diras, mais plus l'accusation est lourde, plus la défense est belle. Alors la défense à encore de beaux jours devant elle, d'autant plus que tout n'a pas réellement changé depuis que tu exerces.
La justice est toujours aussi pauvre.
Regarde la, cette Vieille fille constamment bafouée, trainant ses guenilles. On lui promet la lune pour toujours la rabaisser. Les réformes se suivent et se ressemblent.
Aujourd'hui, l'air est à l'économie, et qu'importe si certains jours, honteuses de se voir si nue, elle n'arrive plus à garder les yeux ouverts. C'est dans ces moments que la justice, la démocratie a un visage obscène.
Je crois que dans cette machine judiciaire l'avocat n'est qu'un être ridicule, un moustique qu'on tolère difficilement, bruyant et irritant, empêchant de juger en paix ; mais qu'il soit timide ou turbulent, maladroit ou talentueux, l'avocat a le devoir de porter la parole de son client jusqu'à ses juges...avec sa passion de défendre cousue à sa robe.
Cette passion destructrice, jubilatoire, narcissique et dévorante, ne t'a jamais quittée, tu l'as trainée toute ta vie de palais présidentiels en palais de justices, jusqu'aux salles de théâtre. Oui, les salles de théâtre, où tu te mets en scène avec la pièce que tu as écrite. On n'est jamais mieux servi que par soi même.
Tu y livres ta vision du métier d'avocat, et peut être un peu plus.
Je fais partie de ceux qui voient dans cette pièce une forme de testament, la transmission et la défense de ton héritage judiciaire et littéraire.
Tu as certes tout l'avenir devant toi, mais peut être crains tu ta mauvaise réputation, que ta postérité te jugent mal ;
Car finalement, toi qui as vécu ta vie en contestant toute forme d'autorité, tu sais trop bien, que comme ta défense, ta descendance ne peut être qu'une descendance de rupture".
Maître sébastien salles
Avocat Marseille.
Le Conseil Consitutionnel juge que l'article 706-88 du Code de Procédure pénale n'est pas contraire à la Constitution.
L'article 706-88 du Code de procédure pénale permet notamment en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants de prolonger de 48 heures supplémentaires une garde à vue qui a déjà duré 48h.
La décision du Conseil constitutionnel est publiée dans la revue "les annonces de la Seine" daté du septembre 2010.
Conseil constitutionnel - 22 septembre 2010 - décision n° 2010-31 QPC
Après examen de l'article 706-88 du Code de procédure pénale relatif au régime de garde à vue dérogatoire en matière
de criminalité et de délinquance organisée, le Conseil a conclu que les alinéas 7 à 10 ajoutés par la loi n° 2006-64 du
23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et qui définissent les conditions dans lesquelles le juge des libertés
peut autoriser une prolongation de la garde à vue jusqu'à une durée maximale de six jours, ne portent atteinte à aucun
droit ou liberté que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel,
- Sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du Code de procédure pénale : 1.Considérant que par sa décision susvisée du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l'article 63-4 du même code ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces articles ;
- Sur l'article 706-88 du Code de procédure pénale :
2.Considérant qu'aux termes de l'article 706-88 du code de procédure pénale : « Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarantehuitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure. « S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue ellemême qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
« À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure » ;
3.Considérant que les six premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ont pour origine l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que ses quatre derniers alinéas ont été ajoutés par l'article 17 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée ;
. En ce qui concerne les alinéas 1er à 6 de l'article 706-88 du code de procédure pénale :
4.Considérant que, dans les considérants 21 à 27 de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 706-88 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 ; qu'il a jugé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que, par suite, les six premiers alinéas de l'article 706-88 ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
. En ce qui concerne les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale :
5.Considérant que, dans sa décision du 19 janvier 2006 susvisée, le Conseil constitutionnel n'a pas examiné les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 qui permettent que, par une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures renouvelable une fois, la durée totale de la garde à vue puisse être portée à six jours pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'une telle dérogation ne peut être autorisée que pour permettre d'empêcher la réalisation d'une action terroriste en France ou à l'étranger dont l'imminence a été établie soit grâce aux éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ou de la garde à vue elle-même, soit dans le cadre de la coopération internationale ; qu'ainsi, elle ne peut être mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée ; qu'elle est décidée par le juge des libertés à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies ; que, dans ces conditions et compte tenu des garanties fixées par le législateur, ces dispositions respectent le principe, découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, et de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle ; que ces dispositions ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :
Article 1er - Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation et portant sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale, ainsi que sur les alinéas 1er à 6 de son article 706-88. Article 2. - Les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du même code sont conformes à la Constitution.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2010, où siégeaient : Jean-Louis Debré, Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint
Sébastien Salles
Avocat Marseille.
Marc, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.
Un modèle de décision, comme on en voit peu... et si la pression médiatique avait du bon finalement..drôle de justice.
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre de l'Instruction
2010/00361
N° 2010/00
Audience de la cour d'Appel de GRENOBLE, chambre de l'Instruction, tenue en audience publique le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL DIX, délibéré du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX
(...)
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'il est donc recevable ;
Attendu que l'article 137 du code de procédure pénale pose le principe de la présomption d'innocence de toute personne mise en examen, qui, à ce titre, reste libre ; que le contrôle judiciaire peut toutefois être ordonné en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, il est permis d'envisager, à titre exceptionnel, un placement en détention provisoire ;
Que dans ce cas la détention ne peut être ordonnée, ou prolongée, que par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du même code ;
Que l'article 144 du code de procédure pénale dispose en outre que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à sept objectifs qu'elle définit limitativement, et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;
Que cependant, l'appréciation du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ainsi que des objectifs que seule la détention provisoire permettrait d'atteindre, ne peut se faire sans référence aux éléments objectifs du dossier ; qu'il convient d'ailleurs de relever à cet égard que lors de l'audience, tant le ministère public que la défense ont longuement évoqué ces éléments ;
Qu'il importe donc, au vu de ces considérations, d'examiner les différents objectifs spécifiés par l'article 144, étant précisé que ces critères doivent être appréciés, non au jour des faits ni au jour auquel le juge des libertés et de la détention a statué, mais au jour de la présente décision :
► conserver les preuves et indices :
Attendu que les enquêteurs ont pris le soin, tant au moment des constatations que par la suite, lors de l'accomplissement des différents actes de la procédure, de recueillir scrupuleusement tous les indices matériels pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ils ont notamment, dès le début de l'enquête, saisi et placé sous scellés les armes utilisées, le véhicule des malfaiteurs, le produit du vol ; qu'ils ont, à l'occasion des interrogatoires de plusieurs personnes pouvant intéresser l'enquête, procédé à des prélèvements ;
Que la situation est donc figée à cet égard ; que ce critère sera écarté ;
► empêcher les pressions sur les témoins et les victimes :
Attendu qu'au terme d'une enquête judiciaire sérieuse, approfondie et minutieuse, mais handicapée par le manque de temps et les pressantes incitations à interpeller rapidement le complice en fuite, les policiers n'ont pu recueillir aucune mise en cause expresse de Moncif G. ; que les témoins directs des différentes scènes relatives aux faits ont été entendus (employés et clients du Casino d'URIAGE LES BAINS, policiers) ; que leurs versions concordent et sont par ailleurs corroborées par d'autres éléments de l'enquête (enregistrements de vidéo-surveillance, constatations matérielles) ;
Que les différentes personnes entendues au cours de la procédure, soit “spontanément”, soit sur initiative des enquêteurs, ont pour la plupart réitéré leurs déclarations, même si des petites divergences subsistent ;
Que si les magistrats instructeurs doivent procéder à des auditions, voire des confrontations, pour vérifier les alibis fournis par certains témoins, le risque de pression peut être sérieusement écarté dans la mesure où, entre la date des faits et l'interpellation du mis en examen, plus de six semaines se sont écoulées pendant lesquelles, ce dernier, pratiquement toujours dans la région, a eu la possibilité d'entrer en contact avec les témoins, sans qu'il soit allégué ou qu'il ait été observé qu'il l'ait fait ;
► empêcher une concertation frauduleuse :
Attendu que tous les éléments de l'enquête permettent d'établir que le vol à main armée et les tentatives d'homicide sur les forces de l'ordre ont été commis par deux personnes, aucune complicité n'ayant été évoquée ; que dans la mesure où l'un des auteurs est décédé, il ne peut y avoir risque de concertation ;
► protéger la personne mise en examen :
Attendu que cet objectif n'a jamais été évoqué et que, de toute évidence, il n'est absolument pas pertinent en l'espèce ;
► garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice :
Attendu que les documents produits par le conseil de Moncif G. permettent d'établir qu'il s'est présenté à une convocation du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de GRENOBLE le 22 juillet 2010, ainsi qu'à une consultation auprès de son médecin pour renouveler son traitement le 18 août 2010, ce qui n'est pas l'attitude d'un délinquant “en cavale” ;
Que depuis son placement sous contrôle judiciaire, il n'a pas cherché à fuir et qu'il s'est effectivement présenté à l'audience de la chambre d'instruction à laquelle il était convoqué ;
Que sa représentation en justice paraît dès lors suffisamment garantie par une mesure de contrôle judiciaire ;
► prévenir le renouvellement de l'infraction :
Attendu que le casier judiciaire de Moncif G. fait état de 7 condamnations antérieures, dont une prononcée le 18 juin 2008 par une Cour d'assises pour des faits de vols avec arme commis début 2006 ; que dans le cadre de cette dernière condamnation, il se trouve sous le régime de la mise à l'épreuve depuis le jour de sa libération, soit le 12 septembre 2009 ;
Qu'il a régulièrement répondu aux convocations du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation ; qu'un incident a été cependant noté puisqu'il a été intercepté à l'aéroport de ROISSY, en mars 2010, alors qu'il partait pour un séjour de vacances au Mexique sans avoir sollicité l'autorisation de sortir du territoire national ; que cet incident a donné lieu à une convocation devant le Juge de l'Application des Peines le 13 avril 2010 ; que lors de cet entretien, le contenu de ses obligations lui était rappelé, ainsi que le risque de révocation du sursis en cas de nouvel incident ; qu'aucun incident ultérieur à ce rappel à l'ordre n'apparaît au dossier ;
Que le soutien mis en place par sa famille dont il bénéficie, renforcé encore depuis son interpellation et par la pression que représentent les accusations portées sur lui, paraît suffisant en l'état pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
► mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public :
Attendu que, comme le précise l'article 144 7° du code de procédure pénale, le trouble à l'ordre public ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire, quand bien même aurait-il, comme en l'espèce, été largement entretenu, voire même amplifié, par les différentes prises de position rapportées dans les médias ;
Qu'il ne peut être contesté en l'espèce que les faits, ayant été commis à l'aide d'armes de guerre, utilisées contre des policiers, personnes dépositaires de l'autorité publique, ont, par leur nature, gravement porté atteinte à l'ordre public ; que ce trouble a persisté puisque de véritables émeutes ont soulevé le quartier de la Villeneuve au cours des trois jours qui ont suivi, nécessitant l'intervention de nombreuses forces de police pour rétablir l'ordre ;
Attendu toutefois qu'il convient, par ailleurs, d'observer que les éléments matériels réunis lors de l'enquête approfondie ne permettent pas d'identifier indiscutablement le co-auteur de Karim BOUDOUDA, les expertises réalisées par le LIPSADON ne pouvant être considérées comme des preuves scientifiques absolument fiables et déterminantes ; que si un faisceau de coïncidences troublantes permet de penser que Moncif G. pourrait avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, il ne peut, en l'état du dossier, donner lieu à une certitude ou à une quasi-certitude quant à sa participation aux faits ; que dès lors, et compte tenu des incertitudes qui demeurent au dossier, le placement en détention de Moncif G. n'apparaît pas de nature à apaiser le trouble à l'ordre public qui résulte des faits ;Attendu qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les critères légaux permettant le recours à la détention provisoire ne sont pas suffisamment établis et que le contrôle judiciaire strict, tel que mis en place par le juge des libertés et de la détention, s'avère toujours suffisant au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ;
Attendu par conséquent que les ordonnances frappées d'appel seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de GRENOBLE, siégeant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du Code de procédure pénale,
En la forme, reçoit le Ministère Public en son appel,
Au fond, confirme les ordonnances déférées (...).
Sébastien salles
Avocat marseille.
Arrêt interessant en matière de permis de conduire.
Un arrêt de la cour de cassation rappelle que le montant des amendes applicable aux personnes morales n'est pas applicable aux personnes physiques.
Il faut rappeler que le montant de l'amende applicable aux personnes morales peut être le quintuple de celui prévu pour une personne physique.
Dès lors, une personne tenue pécuniairement responsable en sa qualité de gérant d'une entreprise ne peut être condamnée à une amende dont le montant dépasse la limite légale applicable pour les personnes physiques.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 mai 2010
N° de pourvoi: 10-80031
Publié au bulletin Cassation
M. Louvel, président
M. Pometan, conseiller rapporteur
M. Robert, avocat général
________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt n° 796 de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 1 300 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 janvier 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 décembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Mais sur le moyen d'ordre public relevé d'office, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, ensemble l'article 131-13 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, par le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, en application des deux premiers de ces textes, ne peut excéder le montant maximum édicté par les deux derniers textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 juin 2008, un véhicule appartenant à la société STIMM dont François X... est le représentant légal, a été contrôlé alors que sa vitesse dépassait de moins de 20 km/heure la vitesse maximale autorisée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de la juridiction de proximité et déclarer, en application des dispositions de l'article 131-41 du code pénal, François X... pécuniairement redevable d'une amende de 1 300 euros, l'arrêt énonce qu'il est poursuivi en qualité de gérant de la société et qu'il encourt une amende de 2 250 euros ;
Mais attendu qu'en condamnant une personne physique déclarée pécuniairement redevable, à une amende applicable aux seules personnes morales déclarées coupables d'une contravention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
________________________________________
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans du 14 décembre 2009
Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal seul redevable - Montant de l'amende encourue - Détermination
Le montant de l'amende encourue par le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées est celui défini par les articles R. 413-14 du code de la route et 131-13 du code pénal.
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le représentant légal à une peine d'amende encourue, en application de l'article 131-41 du code pénal, par les seules personnes morales
Textes appliqués :
articles L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route ; articles 131-13 et 131-41 du code pénal
Sébastien Salles
Avocat marseille.
Droit du travail et textes
Le droit du travail régit les relations entre employeur et salarié. Le droit du travail s'organise autour de plusieurs textes dont le code du travail, une convention collective, un accord d'entreprise, le règlement intérieur...
Litiges en droit du travail et Conseil des Prud'hommes
Tout litige lié à l'exécution d'un contrat de travail est porté devant le conseil des prud'hommes. Les principaux types de contrats sont des CDI (contrats à durée indéterminée) ou des CDD, contrat à durée déterminée.
Ces litiges peuvent notamment porter sur la durée d'une période d'essai, l'application d'une clause de confidentialité, d'une clause de non concurrence, le salaire...
Le conseil des Prud'hommes peut être saisit au fond ou en référé.
Le conseil des Prud'hommes à Marseille se situe 6 rue Rigord, 13007 Marseille. Le numéro de téléphone du conseil des prud'hommes de Marseille est le 04 91 13 62 00.
Problèmes : licenciement, respect des procédures, modification du contrat de travail
L'avocat en droit du travail intervient pour assister le salarié ou l'employeur devant le conseil des prud'hommes mais également pour apporter ses conseils avant toute phase contentieuse : rédaction de contrats de travail, lettre de convocation à un entretien préalable, vérification du respect des procédures de licenciement.
Le contrat de travail peut parfois faire l'objet de modifications relatives à la rémunération, le lieu de travail, la durée du travail, les horaires de travail. Or toutes ses modifications ne peuvent être imposées au salarié sans son consentement.
La fin du contrat de travail emporte souvent des difficultés, que ce soit une démission, un licenciement, un départ négocié.... C'est une phase très technique qui mérite souvent d'être soumise à l'analyse d'un avocat.
Le licenciement peut être fondé sur un motif personnel (exemple : licenciement pour faute grave) ou un licenciement économique lié à des difficultés économiques ou la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Conseil des Prudhommes et assistance d'un avocat
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Sébastien SALLES
avocat marseille,
http://www.salles-avocat-marseille.com/
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L'intervention devant un juge d'instruction la Cour d'assise, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police nécessitent une maîtrise de la procédure pénale.
Cour d'Assises :
C'est la juridiction devant laquelle sont jugées les infractions les plus graves : les crimes.
Le travail de l'avocat consiste à défendre l'accusé devant le juge d'instruction, puis devant les jurés de la Cour d'assise.
Tribunal Correctionnel :
Le tribunal correctionnel juge les délits.
Les interventions d'un avocat devant le tribunal correctionnel peuvent s'effectuer de plusieurs façons : renvoi après clôture d'une instruction ; convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ; comparution immédiate ; citation directe par la partie civile.
L'intervention de l'avocat n'est pas obligatoire. Chaque personne peut décider de se défendre seule. L'expérience montre toutefois que l'assistance d'un avocat est indispensable. Il domine, en sa qualité de professionnel, les arguments de fonds et de droits.
Tribunal de Police :
Les infractions à caractères contraventionnelles son renvoyées devant cette juridiction. Ce tribunal appréhende ainsi les plus petits litiges qui peuvent toutefois entraîner des conséquences importantes, notamment en matière de permis de conduire.
Les avocats à Marseille peuvent s'enorgueillir d'une longue et belle tradition d'avocats pénalistes. Un avocat pénaliste, est un technicien, spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale. N'hésitez pas à vous rapprochez d'un avocat pénaliste pour prendre conseils. Ils seront souvent judicieux et vous permettront parfois d'évitez de lourdes désillusions.
Maître Sébastien SALLES
Avocat.
13006 Mareille
Dans le quotidien le monde, daté du 16 janvier 2009, on peut lire un article étonnant sur un homme, François Korber, détenu qui a décidé d'utiliser la loi pour faire respecter les droits des personnes emprisonnées.
Il est surnommé en prison, "l'avocat" ou "le robin des lois". Cet article pose une lumière intéressante sur le milieu pénitentiaire, sa dureté et son opacité.
« Le droit contre les barreaux », le monde, vendredi 16 janvier 2009, par Alain SALLES
