avocat (22)

janv.
1

Ordre national

  • Par sebastien.salles le

Dans "les annonces de la seine" du 8 décembre 2011, portant sur la prise de fonction de Maître Christiane Féarl-Schuhl comme bâtonnier de Paris, a été publié un référendum du 7 décembre 2011 (je suppose passé parmi le barreaux parisien) qui fait apparaître que 74,20% des votants étaient favorables à l'instauration d'un Ordre national au lieu et place du Conseil national des barreaux.


La proportion me parait énorme.


Ce petit sondage permettra d'éclaircir mes idées. Et vous êtes vous favorables à la création d'un Ordre national?

déc.
17

avocat et honoraire

  • Par sebastien.salles le





Il est toujours interessant de savoir qu'elle est la vision que les personnes ont des avocats et notamment en matière d'honoraires: les honoraires d'avocats sont-ils trop élevés? Comment faire pour avoir un avocat gratuit? qu'est ce qu'un avocat gratuit? existe t-il des avocats gratuits? Est ce que vous comprenez le calcul des honoraires?


Sébastien Salles

Avocat marseille

déc.
17

consultation d'un avocat à marseille?

  • Par sebastien.salles le


Il est toujours interessant de savoir qu'elle est la vision que les personnes ont des avocats et notamment en matière d'honoraire: les honoraires d'avocats sont-ils trop élevés? Comment faire pour avoir un avocat gratuit? qu'est ce qu'un avocat gratuit? existe t-il des avocats gratuits? Est ce que vous comprenez le calcul des honoraires?


déc.
2

assignation Conseil des Prud'hommes, Tribunal d'instance et Tribunal de Commerce

  • Par sebastien.salles le

Le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale applicable au 1er décembre 2010 dispose de nouvelles obligations en matière procédurale.


Ce décrêt établit de nouvelles obligations lors de l'assignation devant le tribunal de commerce, le tribunal d'instance ou juge de proximité et le conseil des prud'hommes.


Il est désormais exigé à peine de nullité, la jonction à l'assignation des pièces énumérées dans le bordereau annexé;


Extraits de du décret:

.

L'introduction de l'instance

Sous-section I

La saisine par assignation à toutes fins

Art. 837.-L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.


L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.


L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.


Art. 838.-L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.


Art. 839.-Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.


Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Art. 840.-En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du


Maître Sébastien SALLES

Avocat Marseille


http://www.salles-avocat-marseille.com/



Mots clés:

Procédure civile, tribunal d'instance, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes, marseille, aix en provence, nullité, bordereau de pièces, avocat marseille, avocats, assignation, procédure orale.

févr.
22

COMPOSITION PENALE

  • Par sebastien.salles le

Vous trouverez ci-dessous une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces qui explique précisément le fonctionnement de la composition pénale.


Cette mesure alternative aux poursuites est de plus en plus utilisées.


Pour simple rappel, la composition pénale éteint les poursuites si elle est exécutée. Ce n'est pas une condamnation. Un avis de la Cour de Cassation rappelle d'ailleurs qu'elle ne peut constituer le premier terme d'une récidive au sens de l'article 132-10 du Code Pénal (Cour Cass, avis , 18 janvier 2010, n° 0090005P)


Sébastien SALLES

Avocat





BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

n° 83 (1er juillet - 30 septembre 2001)

3

Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces

Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2001


Présentation des dispositions concernant la composition pénale issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et du décret du 29 janvier 2001

CRIM 2001-14 F1/11-07-2001

NOR : JUSD0130103C

Composition pénale

Procédure pénale


POUR ATTRIBUTION

Premier président de la Cour de cassation - Procureur général de ladite Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents des tribunaux supérieurs d'appel - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Présidents de tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Directeur de l'ENM - Directeur de l'ENG


- 11 juillet 2001 -


Sommaire :

I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Conditions liées à l'absence de poursuite

1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique

1.2. Absence d'extinction de l'action publique

1.3. Suspension de la prescription de l'action publique

2. Conditions liées à la nature de l'infraction

2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale

2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis

3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction

3.1. Conditions résultant de la loi

3.1.1. Majorité de l'auteur des faits

3.1.2. Reconnaissance des faits

3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure

II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Amende de composition

2. Remise d'une chose

3. Remise du permis de conduire ou de chasser

4. Travail non rémunéré

5. Réparation du préjudice

6. Retrait des points affectés au permis de conduire

III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE

1. Modalités de proposition et d'acceptation des mesures

1.1. Modalités communes à toutes les compositions pénales

1.1.1. Présentation générale

1.1.2. Précisions concernant la date à laquelle la personne est reconvoquée

1.1.3. Assistance de la personne par un avocat

1.2. Modalités applicables lorsque la victime doit être indemnisée

1.3. Dispositions particulières en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique

2. Mise en oeuvre de ces dispositions selon l'auteur de la proposition

2.1. Proposition effectuée par le procureur de la République

2.2. Proposition effectuée par un délégué ou un médiateur du procureur de la République

2.2.1. Habilitation des délégués et des médiateurs

2.2.2. Désignation des délégués et des médiateurs

2.2.3. Etendue de la mission des délégués et des médiateurs en matière de composition pénale

2.3. Proposition portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire

2.3.1. Règles applicables

2.3.2. Modalités pratiques de l'intervention des officiers de police judiciaire

IV. - VALIDATION DES MESURES

1. Magistrat compétent pour valider la composition pénale

2. Requête du procureur de la République

2.1. Contenu de la requête

2.2. Information de l'auteur des faits et de la victime de la requête

3. Audition de l'auteur des faits et de la victime

3.1. Convocation des personnes

3.2. Déroulement des auditions

4. Décision du président

4.1. Délai pour statuer

4.2. Validation de la composition pénale

4.3. Non-validation de la composition pénale

4.4. Nature de la décision

5. Notification de la décision

V. - EXÉCUTION DES MESURES

1. Modalités générales

1.1. Personnes susceptibles de suivre l'exécution des mesures

1.2. Information de la personne

1.3. Prolongation des délais d'exécution des mesures

2. Modalités propres à certaines mesures

2.1. Amende de composition

2.1.1. Amende inférieure ou égale à 5 000 F

2.1.2. Amende supérieure à 5 000 F

2.2. Dessaisissement d'une chose

2.3. Remise du permis de conduire

2.3.1. Dispositions générales

2.3.2. Dispositions applicables en cas de rétention ou de suspension administrative du permis

2.4. Remise du permis de chasser

2.5. Exécution d'un travail non rémunéré

2.6. Réparation du préjudice

VI. - EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE

1. Conséquence de l'exécution des mesures

1.1. Constatation de l'exécution des mesures et extinction de l'action publique

1.2. Information concernant la perte des points affectés au permis de conduire

1.3. Droit de la victime

2. Conséquence de la non-exécution des mesures

VII. - INDEMNITÉS DUES AUX DÉLÉGUÉS ET AUX MÉDIATEURS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE COMPOSITION PÉNALE




La procédure de composition pénale est définie par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale résultant de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Elle est précisée par les articles R. 15-33-38 à R. 15-33-60 de ce même code, issus du décret du 29 janvier 2001. Ce décret a par ailleurs consacré l'existence des délégués du procureur de la République susceptibles, de même que les médiateurs du procureur de la République, d'être associés à la mise en oeuvre de cette procédure. L'article 2 de ce décret insère en effet, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, un nouveau chapitre II consacré au ministère public, et comportant deux sections, la première sur les délégués et les médiateurs du procureur de la République, et la seconde sur la composition pénale.


La composition pénale constitue une forme originale d'alternative aux poursuites destinée à permettre à l'autorité judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance, et particulièrement à la délinquance urbaine, une réponse plus ferme que celle résultant des simples classements sous conditions, désormais consacrés par l'article 41-1 du code de procédure pénale, sans qu'il soit pour autant nécessaire de saisir une juridiction répressive.


Dans le cadre de la procédure de composition pénale, le procureur de la République peut proposer ou faire proposer à l'auteur de certains délits ou contraventions, limitativement énumérés par la loi, d'exécuter une ou plusieurs mesures présentant un caractère de sanction et également définies par le législateur.


Si la personne accepte d'exécuter ces mesures, la proposition de composition pénale doit être validée par le président du tribunal de grande instance ou son suppléant ou, en matière contraventionnelle, par le juge d'instance.


L'exécution des mesures - qui présente un caractère volontaire, ces mesures ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée - a pour conséquence l'extinction de l'action publique.

Plusieurs dispositions de la loi viennent par ailleurs garantir les droits de l'auteur des faits, qui peut notamment être assisté par un avocat. Les nouvelles dispositions garantissent également les droits de la victime, qui, si elle existe et est identifiée, et notamment lorsqu'elle n'a pas déjà été indemnisée, peut être associée à la procédure de composition pénale.


La composition pénale s'analyse ainsi en une forme particulière de transaction sur l'action publique passée entre l'auteur de l'infraction et le ministère public, transaction qui fait l'objet de deux conditions suspensives, la validation par le président du tribunal puis l'exécution des mesures.


Elle présente l'intérêt pour l'auteur de l'infraction d'éviter de comparaître devant une juridiction de jugement lors d'une audience publique et d'être condamné à une peine qui, par sa nature ou son quantum, risque d'être d'une gravité supérieure à celle des mesures de la composition pénale, qui peut par ailleurs être exécutée de façon contraignante et qui fait en outre l'objet d'une inscription à son casier judiciaire.


Pour le ministère public, cette procédure présente un double intérêt, selon la nature des faits commis. Soit elle présente l'avantage d'apporter à certaines infractions qui faisaient auparavant l'objet d'une simple alternative aux poursuites, voire d'un classement sans suite, une réponse plus rigoureuse et par là-même plus dissuasive. Soit elle permet d'éviter de saisir une juridiction de jugement de poursuites pénales qui auraient abouti au prononcé d'une peine d'une gravité équivalente à celle des mesures susceptibles d'être volontairement exécutées par la personne dans le cadre de la composition pénale. Elle permet donc de mieux traiter certaines formes de délinquance en réduisant à la fois le nombre des classements et celui des affaires audiencées devant les tribunaux correctionnels ou de police. Par ailleurs, la nécessité d'obtenir l'adhésion de l'auteur des faits à la procédure confère à celle-ci un caractère pédagogique qui est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction.


Ces nouvelles dispositions viennent ainsi élargir les possibilités d'action du ministère public à la suite de la commission d'une infraction et renforcer de ce fait l'efficacité de la procédure pénale.


La présente circulaire a pour objet de présenter la procédure de composition pénale ainsi que les dispositions du décret du 29 janvier 2001 concernant l'habilitation et la rémunération des délégués et des médiateurs du procureur de la République en matière de composition pénale.

Seront successivement examinés les conditions de la composition pénale (I), les mesures pouvant être proposées (II), les modalités de proposition et d'acceptation de ces mesures (III), leur validation (IV), les modalités de leur exécution (V), les effets de la composition pénale (VI), ainsi que l'indemnisation des délégués et des médiateurs du procureur de la République (VII).


A titre liminaire, il convient de remarquer que, en raison de l'exigence de validation par le président du tribunal de mesures proposées par le procureur de la République, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions nécessitera une concertation préalable entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet qui seront appelés à y participer. Cette concertation, qui pourra se faire entre les chefs de juridictions et à l'occasion d'assemblées générales, aura pour objet d'aboutir à un accord tant sur les critères d'utilisation de la composition pénale que sur les modalités pratiques d'application de cette procédure.


Il convient en outre de souligner que, en raison du caractère profondément novateur de la composition pénale, les modalités pratiques d'application de cette procédure qui sont préconisées par la présente circulaire, au-delà des commentaires de nature juridique des nouvelles dispositions, ne sauraient revêtir un caractère définitif. Elles pourront ainsi être revues ou précisées à l'issue des premiers temps d'application de la réforme, à partir des pratiques qui auront été suivies par les juridictions.


I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE

La procédure de composition pénale ne peut être mise en oeuvre qu'en l'absence de mise en mouvement de l'action publique et dans des conditions portant, d'une part, sur l'infraction commise et, d'autre part, sur la personne de l'auteur des faits.

1. Conditions liées à l'absence de poursuite

Le premier alinéa de l'article 41-2 prévoit que le procureur de la République peut proposer une composition pénale tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.

Inversement, et même si la loi ne le précise pas expressément, une composition pénale ne peut pas être proposée si l'action publique est éteinte. L'antépénultième alinéa de l'article 41-2 précise par ailleurs que la procédure de composition pénale suspend la prescription de l'action publique, ce qui complète logiquement les deux règles précitées.

1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique

La composition pénale ne peut être proposée qu'à la condition que l'action publique n'ait pas déjà été mise en mouvement.


Il en résulte que cette procédure n'est pas possible lorsque des poursuites ont déjà été engagées à l'initiative du ministère public ou de la victime.


Il en résulte également que si, pendant le déroulement de la procédure de composition pénale - et quel que soit le stade auquel se trouve cette procédure (y compris après la validation des mesures ou au cours de l'exécution de celles-ci) -, l'action publique est mise en mouvement par la victime, par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile, la procédure de composition pénale ne peut se poursuivre .


Il en serait de même si des poursuites étaient engagées par le parquet. Toutefois, il convient de considérer que, en pratique, le procureur de la République qui propose une composition pénale s'engage à ne pas mettre en mouvement l'action publique tant que cette procédure est en cours, sauf échec de celle-ci découlant du refus de la personne d'accepter les mesures, du refus par le président du tribunal de valider les mesures acceptées ou de la non-exécution des mesures validées.


Toutefois, en cas d'élément nouveau - et principalement en cas de commission d'une nouvelle infraction - intervenant avant la saisine du président du tribunal, rien n'interdit au procureur de revenir sur sa décision et de mettre fin à la procédure de composition pénale en ne demandant pas la validation des mesures.


Il paraîtrait en revanche contraire à l'esprit des nouvelles dispositions que le parquet renonce à cette procédure en cas de commission d'une nouvelle infraction alors que les mesures ont été validées et qu'elles sont en cours d'exécution. Dans une telle hypothèse, l'engagement de poursuites par le parquet pour la nouvelle infraction commise peut cependant, dans certains cas, conduire de facto à l'impossibilité pour la personne d'exécuter les mesures de la composition pénale (notamment si cette personne est incarcérée ou si elle est condamnée à une amende qui ne lui permettra plus de payer l'amende de composition), ce qui met alors un terme à cette procédure.

1.2. Absence d'extinction de l'action publique


Même si l'article 41-2 ne l'indique pas, la procédure de composition pénale ne peut évidemment être mise en oeuvre que si l'action publique n'est pas éteinte. Elle n'est donc pas possible dans tous les cas d'extinction de l'action publique prévus par l'article 6 du code de procédure pénale, et notamment si les infractions sont prescrites.


Il n'est toutefois pas juridiquement nécessaire, lors de la rédaction des procès-verbaux concernant cette procédure, des requêtes en validation ou des décisions de validation (cf. infra), qu'il soit expressément indiqué que les faits reprochés à la personne ont été commis "depuis temps non prescrit" ou "depuis temps n'emportant pas prescription", comme il est d'usage en matière de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement.


Par ailleurs, si un jugement rendu sur les mêmes faits et ayant l'autorité de la chose jugée interdit évidemment de recourir à une composition pénale, de même du reste qu'une précédente composition pénale dont les mesures auraient été exécutées, l'existence d'une des alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 ne constitue en revanche pas un obstacle à une composition pénale, puisque cette dernière n'entraîne pas l'extinction de l'action publique. Une mesure de régularisation ou de réparation prévue par le 3 ou le 4 de l'article 41 peut ainsi être suivie d'une composition pénale.

1.3. Suspension de la prescription de l'action publique

Le douzième ou antépénultième alinéa de l'article 41-2 indique que la prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.


Cette suspension de la prescription a principalement pour objet d'éviter, en cas d'échec de la procédure de composition pénale, qu'il ne soit alors plus possible de mettre l'action publique en mouvement.


Mais elle permet également que des poursuites soient engagées pendant la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale et avant l'achèvement de celle-ci, soit par la partie civile, soit, en cas de commission d'une nouvelle infraction, par le ministère public comme cela a été indiqué précédemment.

2. Conditions liées à la nature de l'infraction

Outre les conditions posées par la loi, qui limite la possibilité de recourir à la procédure de composition pénale pour certaines infractions (I.2.1), la nature même de la procédure implique que les faits reprochés à la personne doivent revêtir une gravité qui ne justifie pas l'engagement de poursuites (I.2.2).

2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale

La procédure de composition pénale n'est possible que pour certains délits ou contraventions limitativement énumérés par les articles 41-2 et 41-3. Pour l'essentiel, ces infractions correspondent à la délinquance urbaine, qu'il s'agisse de violences contre les personnes ou d'atteintes aux biens. Le législateur n'a toutefois pas retenu de délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, la procédure de composition pénale ne devant concerner, de par sa nature, que des infractions d'une gravité relative.

Il s'agit tout d'abord de certains délits portant atteinte aux personnes prévus par le livre II du code pénal :

- violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, prévues par l'article 222-11 du code pénal ; il convient de noter que ces violences commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ne peuvent faire l'objet de la procédure de composition pénale, du moins dans le cas où le parquet retient l'existence de ces circonstances ;

- violences aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, prévues par l'article 222-13 (1 à 10 ) du code pénal ; il convient également de noter que la procédure n'est pas applicable si est retenu le cumul de plusieurs circonstances aggravantes, prévu par le dernier alinéa de l'article 222-13 ;

- appels téléphoniques malveillants, prévus par l'article 222-16 du code pénal ;

- menaces, avec ou sans condition, prévues par les articles 222-17 et 222-18 (1er alinéa) du code pénal, à l'exception des menaces de mort sous condition ;

- abandons de famille (art. 227-3 et 227-4) ;

- non-représentation d'enfant et autres atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, à l'exception de la soustraction de mineur commise par un tiers à la famille (art. 227-5 à 227-7).

Il s'agit ensuite de plusieurs délits portant atteinte aux biens prévus par le livre III du code pénal : vol simple (art. 311-3), filouterie (art. 313-5), détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6), destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui (art. 322-1), destruction, dégradation ou détérioration de biens publics (art. 322-2), menaces de destruction et fausses alertes (art. 322-12 à 322-14).

La composition pénale est également possible pour les délits d'outrage (art. 433-5 du code pénal) et de rébellion (art. 433-6 et 433-7 du code pénal).

Elle est enfin possible pour les délits suivants :

- sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (art. 521-1 du code pénal) ;

- détention, cession ou port sans autorisation d'armes des 1re et 4e catégories (art. 28 et 32 (2o) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions) ;

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (art. L. 1er du code de la route - qui est devenu l'art. L. 234-1 à compter du 1er juin 2001 en application de l'ordonnance n 2000-930 du 22 septembre 2000) et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage (dernier alinéa du I de l'article L. 1er, devenu l'article L. 234-8). Les travaux parlementaires montrent clairement que le renvoi à l'article L. 1er du code de la route opéré par l'article 41-2 du code de procédure pénale doit se comprendre comme un renvoi à l'article L. 1er, I et II, et n'implique nullement que la procédure de composition pénale serait possible pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dont la répression est aggravée par le III de l'article L. 1er, de tels faits présentant une trop grande gravité pour faire l'objet de cette procédure (qui n'est au demeurant pas non plus possible pour les homicides et les blessures involontaires de droit commun) ;

- usage de stupéfiants (art. L. 628 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3421-1 de ce code depuis l'ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000).

Bien évidemment, même si l'article 41-2 ne le précise pas, la composition pénale est possible en cas de tentative de ces infractions, dans les cas où cette tentative est réprimée, et elle est possible que la personne soit l'auteur ou le complice du délit.

La procédure de la composition pénale peut en outre être utilisée en matière contraventionnelle pour les violences et les dégradations légères prévues par les articles R. 624-1, R. 625-1 et R. 635-1 du code pénal, en vertu des dispositions de l'article 41-3 du code de procédure pénale.


Comme l'indiquent les articles 41-2 et 41-3, la composition pénale est possible lorsqu'il est reproché à la personne plusieurs des infractions mentionnées ci-dessus. Il peut s'agir non seulement de plusieurs infractions, de même nature ou non, constatées dans le cadre d'une même procédure d'enquête, mais également d'infractions ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes, qui sont ensuite regroupées afin qu'il soit procédé à une composition pénale unique pour l'ensemble de ces faits.


Rien n'interdit par ailleurs au parquet, si la personne a commis plusieurs infractions dont certaines ne sont pas visées par les articles 41-2 et 41-3, de classer sans suite la procédure en ce qui concerne les infractions non visées par ces dispositions - s'il estime ce classement opportun - et de proposer une composition pénale pour les autres faits.

Il est également juridiquement possible que certains faits fassent l'objet de poursuites et d'autres de la procédure de composition pénale, mais l'intérêt d'une telle dissociation des procédures paraît limité.


Enfin, il convient de considérer que, si la personne a commis un des délits visés par l'article 41-2 et une contravention prévue par l'article 41-3, la composition pénale est possible, pour l'ensemble de ces infractions, selon la procédure prévue par l'article 41-2, en étant validée par le président du tribunal de grande instance, et non par le juge d'instance. Les dispositions de l'article 132-7 du code pénal relatif au cumul des peines contraventionnelles ne sont évidemment pas applicables, la personne ne pourra donc pas se voir proposer deux amendes de composition, l'une pour les faits délictuels et l'autre pour les faits contraventionnels . La réussite de la procédure entraînera l'extinction de l'action publique pour l'ensemble des infractions.

2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis


La nature même de la composition pénale commande de réserver cette procédure à des faits qui, indépendamment de leur qualification juridique, présentent une gravité ne justifiant pas l'engagement de poursuites pénales.


L'appréciation de la gravité des faits, qui résulte en pratique principalement de l'importance du trouble à l'ordre public qui en est résulté et de l'importance du préjudice causé, doit évidemment être faite par le ministère public, à qui il appartient de décider de recourir à cette procédure.


Toutefois, dans la mesure où la composition pénale doit être validée par le président du tribunal, celui-ci doit nécessairement partager cette appréciation. Il convient donc que la concertation préalable entre magistrats du siège et du parquet permette d'aboutir à l'élaboration de critères généraux, pour tout ou partie des infractions visées aux articles 43-1 et 43-2, rendant opportun ou inopportun le recours à la procédure de composition pénale.

Il peut ainsi être décidé que la composition pénale sera systématiquement exclue en matière de violences volontaires lorsque l'ITT a dépassé une certaine durée ou en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang excède un certain seuil (sur ce dernier point, il convient de se reporter aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière, circulaire NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).

Bien évidemment, ce critère de gravité des faits doit se combiner avec celui de la personnalité de l'auteur de l'infraction (cf. infra, I.3.2).

3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction

Comme en ce qui concerne les faits, ces conditions résultent tant de la loi que de la nature de la procédure.

3.1. Conditions résultant de la loi


3.1.1. Majorité de l'auteur des faits

La composition pénale n'est applicable qu'aux personnes majeures, la majorité devant s'apprécier à la date de commission des faits. Les mineurs ne sont donc pas susceptibles de se voir proposer une composition pénale, et ils ne peuvent faire l'objet que des mesures générales d'alternative aux poursuites désormais consacrées par l'article 41-1, ou des mesures de réparation médiation qui leur sont spécifiquement applicables.

En cas de pluralité d'auteurs, dont certains sont mineurs et d'autres majeurs, seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une composition pénale.

3.1.2. Reconnaissance des faits

Aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2, la procédure de composition pénale exige que la personne reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible si la personne conteste sa culpabilité.


En pratique, cette condition impose que soit clairement mentionné dans le procès-verbal d'audition de la personne que celle-ci reconnaît avoir commis les faits reprochés, afin de permettre au président du tribunal saisi pour validation d'apprécier le respect des dispositions légales. Il n'est toutefois juridiquement pas nécessaire de préciser si la personne reconnaît avoir commis les faits comme auteur principal ou comme complice.


Si la personne ne reconnaît que certaines infractions, la composition pénale ne pourra être proposée que pour ces faits, le parquet pouvant s'il estime opportun classer sans suite la procédure en ce qu'elle concerne les infractions non reconnues (l'exécution de la composition pénale n'aura alors pas pour effet d'éteindre l'action publique en ce qui concerne ces infractions). A défaut, seules des poursuites pourront être engagées pour l'ensemble des faits reprochés à la personne.


Enfin, en cas de pluralité d'auteurs, seuls ceux qui ont reconnu les faits peuvent faire l'objet d'une composition pénale, les autres devant en principe être poursuivis (ou faire l'objet d'un classement sans suite ou d'une autre forme d'alternative aux poursuites si leur participation aux faits est moindre que celle des auteurs ayant reconnu l'infraction). Même si le fait de scinder la procédure présente nécessairement une certaine complexité qui peut rendre cette solution inopportune, la non-applicabilité de la procédure de composition pénale à certains auteurs ne saurait, d'un point de vue juridique, empêcher de proposer une composition aux personnes à l'égard desquelles sont remplies tant les conditions prévues par la loi que celles résultant de la nature de la procédure.

3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure

De par sa nature, la procédure de composition n'est en pratique envisageable que si sont remplies certaines autres conditions concernant l'auteur des faits, même si celles-ci ne sont pas expressément prévues par les textes.


En premier lieu, il est nécessaire non seulement que la personne reconnaisse sa culpabilité, mais également qu'elle accepte le principe même d'une sanction. Il n'y aurait en effet aucun intérêt pratique à engager une procédure de composition pénale a l'égard d'une personne qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention, mais dont il apparaît qu'elle refuse de s'acquitter volontairement des mesures qui pourront lui être proposées, car une telle procédure serait nécessairement vouée à l'échec. Dans un tel cas, seules sont envisageables des poursuites pénales aboutissant à une condamnation dont la mise à exécution pourra être faite sans l'accord de l'intéressé.


En second lieu, il paraît a priori souhaitable de n'utiliser la composition pénale qu'à l'égard de personnes qui n'ont pas déjà fait l'objet - spécialement pour les mêmes faits - de poursuites pénales ayant abouti à leur condamnation, bien que la loi n'interdit pas de recourir à cette procédure contre des personnes déjà condamnées, voire contre des récidivistes.


De même, si la personne a déjà fait l'objet par le passé d'une procédure de composition pénale (cette information ne peut toutefois être connue qu'au vu de l'examen des précédents enregistrés au bureau d'ordre de la juridiction, puisque la composition pénale ne fait pas l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire national, cf. infra), il conviendra d'apprécier soigneusement l'opportunité de recourir à nouveau à cette procédure.


Le recours à cette procédure contre une personne ayant fait précédemment l'objet d'une procédure alternative aux poursuites prévue par l'article 41-1 peut en revanche s'avérer opportun, la composition pénale constituant un degré de plus dans la répression ; il conviendra toutefois dans un tel cas d'apprécier avec soin la probabilité de réussite de la procédure, compte tenu du fait que la personne a déjà réitéré malgré une première intervention de l'autorité judiciaire.


Ces différents critères devront donc être pris en compte par les magistrats du parquet avant de décider de recourir à la procédure de composition pénale, après concertation avec les magistrats du siège appelés à se prononcer sur la validation des mesures.


Cette concertation préalable peut ainsi conduire à distinguer, selon la nature des infractions, si la procédure de composition pénale peut être ou non proposée à des personnes déjà condamnées ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une procédure de composition pénale.


Il en résulte que le dossier de procédure qui sera transmis au président du tribunal pour validation (cf. infra) devra évidemment comporter un extrait du bulletin n 1 du casier judiciaire de la personne. En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il pourra également comporter le relevé intégral des mentions relatives à son permis de conduire prévue par l'article L. 34 (devenant l'article L. 225-4) du code de la route.


Par ailleurs, au moment où la composition pénale sera proposée à l'intéressé, il conviendra que ce dernier soit interrogé sur le point de savoir s'il a déjà été condamné ou s'il fait l'objet de poursuites pénales (questions qui auront déjà dû lui être posées lors de l'enquête, puisque c'est au vu des réponses qui y auront été données que le magistrat du parquet aura pu envisager de recourir à la procédure de composition). S'il advient que, postérieurement à la proposition de composition pénale et à son acceptation, le parquet découvre, au vu de la consultation du bulletin du casier judiciaire ou du bureau d'ordre, que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, la personne a déjà été pénalement condamnée ou fait l'objet de poursuites, il pourra décider de renoncer à la procédure de composition et de ne pas saisir le juge du siège pour validation.

II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE

L'auteur de l'infraction peut se voir proposer une ou plusieurs des cinq mesures suivantes : paiement d'une amende de composition (1 de l'article 41-2), remise d'une chose (2), remise de son permis de conduire ou de chasser (3), réalisation d'un travail non rémunéré (4), réparation du préjudice (alinéa 6 de l'article 41-2), mesures qu'il convient de présenter successivement, avant d'examiner la question du retrait des points du permis de conduire qui peut également résulter de la composition pénale.

Une seule ou plusieurs de ces mesures, voire la totalité d'entre elles, peuvent être proposées à la personne. La mesure de réparation accompagne toutefois nécessairement une ou plusieurs des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2 et elle ne peut consister en la seule mesure proposée dans le cadre d'une composition pénale.

1. Amende de composition

L'auteur de l'infraction peut se voir proposer de verser une amende de composition au Trésor public. Cette mesure, dont les modalités d'exécution (cf. infra) sont d'une particulière simplicité, semble celle qui pourra être le plus fréquemment proposée, dès lors que l'auteur des faits dispose de certains revenus.


Le montant maximum de cette amende de composition fait l'objet d'un double plafond.

En premier lieu, l'amende de composition ne peut excéder 25 000 F pour les délits ou 5 000 F pour les contraventions, soit 3 750 ou 750 euros à compter du 1er janvier 2002 (ces montants en euros correspondant à ceux prévus par le tableau de conversion annexé à l'ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, qui sont légèrement inférieurs en valeur aux sommes exprimées en francs).


En second lieu, l'amende ne doit pas excéder la moitié du maximum de l'amende encourue pour l'infraction considérée (ou pour la plus gravement réprimée des infractions, s'il est reproché à la personne plusieurs délits ou contraventions). Compte tenu des montants maximaux déjà prévus, cette règle n'a de conséquence que pour les délits punis de moins de 50 000 F (7 500 euros) d'amende ou les contraventions punies de moins de

10 000 F (1 500 euros) d'amende.


L'amende de composition ne peut donc excéder 12 500 F (1 875 euros) pour les délits d'usage de stupéfiants, de détention ou de port d'arme illicite (punis de 25 000 F - 3 750 euros - d'amende) ni excéder 15 000 F (2 250 euros) pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (puni de 30 000 F - 4 500 euros - d'amende).

Elle ne peut excéder 2 500 F (375 euros) pour la contravention de violences n'ayant entraîné aucune ITT, prévue par l'article R. 624-1 du code pénal (qui constitue une contravention de la quatrième classe punie de

5 000 F - 750 euros - d'amende).


L'article 41-2 prévoit que le montant de l'amende de composition doit être fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne, règle déjà prévue par l'article 132-24 du code pénal pour les amendes prononcées à titre de peine. Le versement de l'amende de composition peut d'ailleurs être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an, afin de tenir compte des facultés de paiement de la personne.


En pratique, les procureurs de la République devront veiller à ce que les enquêteurs demandent systématiquement aux personnes en cause des informations sur leurs ressources et sur leurs charges afin que ces renseignements figurent dans la procédure, cette obligation de nature générale présentant une importance toute particulière dans les enquêtes concernant des infractions susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale. Les enquêteurs ne sont toutefois pas tenus de procéder à la vérification des informations données par la personne, le procureur de la République ayant par ailleurs la possibilité d'ordonner dès le stade de l'enquête la vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 41.


Le choix de la somme qui pourra être proposée devra bien évidemment être fait en fonction des décisions habituellement prononcées par la juridiction répressive en cas de poursuites dans des affaires similaires et pour des personnes se trouvant dans une situation comparable.


Cette somme devra normalement être sensiblement inférieure à celle qui aurait pu être prononcée à titre de peine, parce qu'elle résultera de l'acceptation préalable de la personne et devra donner lieu à un paiement volontaire, et que ce comportement de l'intéressé doit être pris en compte. Au demeurant, si l'amende de composition était d'un même montant que celle susceptible d'être prononcée comme peine, l'intérêt pour la personne d'accepter cette procédure s'en trouverait considérablement limité. Par ailleurs, il faut également prendre en considération le fait que l'amende de composition suppose un paiement effectif et ne peut par nature être assortie du sursis, à la différence d'une peine d'amende.


Rien n'interdira donc de fixer, pour les personnes disposant de faibles revenus, une amende de composition relativement faible, de quelques centaines de francs, dont le paiement volontaire mais effectif garantira le caractère dissuasif et exemplaire du recours à la procédure de composition pénale.

2. Remise d'une chose

Le 2° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, mesure qui s'apparente évidemment à la peine de confiscation.

En pratique, cette mesure pourra être proposée non seulement pour les délits de port d'arme, ou pour les délits de vol ou de recel d'objets dont les propriétaires n'ont pu être identifiés, mais également à chaque fois qu'un objet a été utilisé pour commettre l'infraction.

Elle concernera principalement les objets saisis au cours de l'enquête et placés sous scellés par les enquêteurs. D'une manière générale, cette mesure ne devrait en pratique concerner que les objets dont l'auteur de l'infraction est le propriétaire, au moins apparent, ou qui sont sans propriétaire connu, afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

3. Remise du permis de conduire ou de chasser

Le 3° de l'article 41-2 ainsi que l'article 41-3 prévoient qu'il peut être proposé à la personne de remettre au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance son permis de conduire ou de chasser pendant quatre mois au plus en cas de commission d'un délit et deux mois au plus en cas de commission d'une contravention.


L'article R. 15-33-41 précise les conséquences de cette mesure, dont la loi ne met en évidence que l'aspect matériel. En effet, il ne s'agit pas à proprement parler d'une suspension ou de retrait du permis de conduire ou de chasser puisque la mesure, même acceptée et validée, n'est jamais contraignante (et sa non-exécution ne constitue pas les infractions de conduite ou de chasse sans permis).


Cet article indique ainsi que la remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

Il précise en outre que, lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal. La possibilité de moduler les conséquences de la mesure (limitée aux activités extra-professionnelles ou à certains véhicules) est ainsi prévue, comme pour la peine de suspension du permis de conduire.

4. Travail non rémunéré


Le 4° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction d'effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. En matière contraventionnelle, la durée de ce travail ne peut excéder trente heures.

Directement inspirée de la peine de travail d'intérêt général, cette mesure est précisée par l'article R. 15-33-42, qui renvoie d'ailleurs à certaines dispositions du code pénal relatives à cette peine. Cet article précise ainsi que cette mesure consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

5. Réparation du préjudice

A la différence des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2, la réparation du préjudice présente un caractère obligatoire dès lors que la victime est identifiée et que l'auteur des faits ne justifie pas que celle-ci a déjà été indemnisée.

Dans cette hypothèse, le procureur de la République est tenu de proposer également à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

A défaut, la composition pénale ne pourra donc être validée.


Dès lors, ce n'est que dans les cas où l'infraction n'a pas causé de victime (par exemple en cas de port d'arme ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique), ou lorsque la victime n'est pas identifiée (ainsi en cas de recel d'objet appartenant à une personne inconnue), ou si l'indemnisation a déjà été réalisée par l'auteur des faits (situation qui devra alors clairement apparaître dans la procédure) que peuvent être seulement proposées une ou plusieurs des mesures prévues aux 1 à 4 de l'article 41-2.


Toutefois, dans l'hypothèse où la victime a été indemnisée par une autre personne que l'auteur des faits (par exemple par son assurance ou par le FGTI), et dans la mesure où l'article 41-2 ne prévoit pas expressément cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de proposer à la personne, dans le cadre d'une composition pénale, d'indemniser les personnes subrogées dans les droits de la victime.


Par ailleurs, rien n'interdit au parquet, pour éviter que la réparation du préjudice ne fasse partie des mesures de la composition pénale et simplifier ainsi le déroulement de cette procédure, de subordonner sa mise en oeuvre à l'indemnisation préalable de la victime par l'auteur des faits, dans le cadre des dispositions de l'article 41-1.

Il peut être observé que la loi ne précise pas les modalités de la réparation du préjudice.


Cette réparation peut ainsi se faire en nature et consister par exemple dans l'engagement de nettoyer un mur dégradé. Dans une telle hypothèse, il est toutefois souhaitable que la victime y consente expressément, faute de quoi il semble difficile que la réparation puisse être effectuée, même si, de façon générale, il n'est pas nécessaire que la victime donne son accord à la composition pénale (cf. infra).


S'agissant de la question de la restitution à la victime des objets lui appartenant, celle-ci peut intervenir dès la phase de l'enquête. Cette restitution n'a donc pas à faire partie de la mesure de réparation proposée dans le cadre de la composition pénale.


En pratique, il convient que dans le cadre de l'enquête, il soit demandé à la victime d'évaluer aussi précisément que possible ses différents chefs de préjudice et de formuler sa demande de dommages-et-intérêts pour permettre ensuite, par le procureur de la République ou son délégué, la fixation du montant de la réparation qui sera proposée au titre de la composition pénale. A défaut de ces précisions dans la procédure, il ne pourra pas être recouru à une composition pénale.


Cette procédure ne peut donc pas être mise en oeuvre dans les affaires où la question de la réparation du préjudice causé à la victime soulève des difficultés particulières (et notamment lorsqu'une expertise est nécessaire). En tout état de cause, la composition pénale semble de même ne pas pouvoir être utilisée lorsque l'importance du préjudice devant être réparé est telle qu'il paraît évident que l'auteur de l'infraction, même s'il déclare accepter les propositions qui lui sont faites, ne sera pas en mesure de rembourser effectivement et intégralement la victime, dans un délai de six mois.


Toutefois, même s'il est évidemment souhaitable que la réparation du dommage consiste en une réparation de l'intégralité du préjudice subi par la victime, il ne semble pas que les dispositions de l'article 41-2 interdisent que cette réparation présente un caractère provisionnel, dans les cas où il n'est pas possible de fixer de façon définitive l'ampleur du préjudice. La victime a en effet toujours la possibilité, si la composition pénale est menée jusqu'à son terme et entraîne l'extinction de l'action publique, de demander ultérieurement, y compris devant le juge pénal, une réparation intégrale (cf. infra VI.1.3).

Dans l'hypothèse d'une infraction commise par plusieurs auteurs à qui il serait proposé une composition pénale, les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale prévoyant que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-et-intérêts ne sont par nature pas applicables. Le montant de la réparation proposée à chacun des auteurs ne devra donc correspondre qu'à une partie et non à l'intégralité du préjudice subi par la victime, de manière à éviter que l'exécution des différentes compositions pénales n'aboutisse au versement à cette dernière de dommages-et-intérêts plus importants que ce qui lui est dû.

6. Retrait des points affectés au permis de conduire

Lorsque la composition pénale concerne le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le retrait des points affectés au permis de conduire résulte automatiquement de l'exécution des mesures, comme il résulte d'une condamnation définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire (articles L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route, devenus, à compter du 1er juin 2001, les articles L. 223-1, L. 225-1 et L. 225-2 de ce code).


Le législateur a en effet estimé que le recours à la procédure de composition pénale ne devait pas venir affaiblir l'efficacité du dispositif du permis à points pour ce type d'infraction.

Bien que le retrait des points du permis de conduire ne constitue pas une des mesures proposées à la personne et que cette dernière déclare ou non accepter, il fait toutefois partie des conséquences de la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale, et c'est pourquoi le décret du 29 janvier 2001 prévoit que la personne devra en être informée (cf. infra).

Le nombre des points retirés du permis de conduire est identique à celui retiré en cas de condamnation, soit 6 points.


Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article L. 223-6) que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans (dits "conducteurs novices") à qui il aura été retiré 6 points de leur permis de conduire à la suite de l'exécution d'une composition pénale seront tenus d'effectuer à leurs frais un stage de sensibilisation aux accidents de la route (cette obligation leur étant notifiée par les services du ministère de l'intérieur en même temps que le retrait des points du permis). Il peut être observé que les dispositions de l'article L. 11-6 (L. 223-6) prévoyant que ce stage "se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction" ne sont applicables qu'en cas de condamnation à une peine d'amende et non en cas de paiement volontaire d'une amende de composition. La personne ayant effectué le stage ne pourra donc demander le remboursement de l'amende de composition si une telle amende a été proposée et acceptée.

Il est dès lors souhaitable que la personne soit également informée de cette conséquence de la composition pénale (cf. infra), même si le décret ne l'impose pas. Il convient par ailleurs que le procureur de la République prenne en compte cette obligation de stage lorsqu'il fixe le montant de l'amende de composition proposé à la personne, sauf à ce qu'il ne propose aucune amende, conformément aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière (circ. NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).

III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE

En application des dispositions de l'article 41-2, que précisent sur ce point les dispositions de l'article R. 15-33-38, les mesures de composition pénale peuvent être proposées à l'auteur des faits, soit directement par le procureur de la République, soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à savoir un délégué ou un médiateur mandaté à cette fin par le procureur, soit par le truchement d'un officier de police judiciaire. Bien évidemment, ces personne

févr.
22

Droit pénal : Cour d'assise, Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police

  • Par sebastien.salles le

Maître Sébastien SALLES, avocat à Marseille, intervient régulièrement en droit pénal devant les juridictions répressives de la région PACA : Tribunal Correctionnel à Marseille, Avignon, Draguignan... ; la Cour d'Assise à Aix En Provence ; le Tribunal de Police...


L'intervention devant un juge d'instruction la Cour d'assise, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police nécessitent une maîtrise de la procédure pénale.


Cour d'Assises :


C'est la juridiction devant laquelle sont jugées les infractions les plus graves : les crimes.

Le travail de l'avocat consiste à défendre l'accusé devant le juge d'instruction, puis devant les jurés de la Cour d'assise.


Tribunal Correctionnel :


Le tribunal correctionnel juge les délits.


Les interventions d'un avocat devant le tribunal correctionnel peuvent s'effectuer de plusieurs façons : renvoi après clôture d'une instruction ; convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ; comparution immédiate ; citation directe par la partie civile.


L'intervention de l'avocat n'est pas obligatoire. Chaque personne peut décider de se défendre seule. L'expérience montre toutefois que l'assistance d'un avocat est indispensable. Il domine, en sa qualité de professionnel, les arguments de fonds et de droits.


Tribunal de Police :


Les infractions à caractères contraventionnel son renvoyées devant cette juridiction. Ce tribunal appréhende ainsi les plus petits litiges qui peuvent toutefois entraîner des conséquences importantes, notamment en matière de permis de conduire.


Les avocats à Marseille peuvent s'enorgueillir d'une longue et belle tradition d'avocats pénalistes. Un avocat pénaliste, est un technicien, spécialiste du droit pénal et de la procédure pénale. N'hésitez pas à vous rapprochez d'un avocat pénaliste pour prendre conseils. Ils seront souvent judicieux et vous permettront parfois d'évitez de lourdes désillusions.


Maître Sébastien SALLES

Avocat

févr.
19

Avocat Pénaliste, Technicien du droit

  • Par sebastien.salles le

Un avocat pénaliste est un technicien.


La profession d'avocat est profondément attachée à la société : elle s'adapte à ses évolutions, ses exigences.


La société moderne, démocratique, du XXI siècle est presque étrangère à celle du XIX et même du XX siècle.


Le XX siècle s'est sans doute terminé avec l'invention des nouvelles technologies et des nouveaux médias, comme le XIX s'est terminé avec l'électricité et l'ampoule de Thomas Edison.


La télévision et internet ont révolutionné la société mais également la pratique du métier d'avocat.


L'image de l'avocat plaideur, faisant exploser la vérité et son talent lors de l'audience de jugement est aujourd'hui en voie de disparition.


Le temps des « mots et pas perdus » (1) de Jean-Denis BREDIN ont passés leur temps, car aujourd'hui, même en matière pénale, l'avocat n'a plus de temps à perdre.


C'est pendant l'enquête et l'instruction que le travail de l'avocat devient le plus efficace. IL va pouvoir analyser, critiquer les thèses avancées par l'accusation. Il va pouvoir poser des demandes d'actes.


L'avocat est devenu un acteur actif de l'enquête et se rôle ne fera que se renforcer comme le prédisent déjà de nombreux professionnels avertis (2).


Sans avocat, le danger est grand.


On commettrait une erreur en croyant que l'avocat, en matière pénale, peut se contenter d'intervenir au dernier moment à la barre, pour convaincre les juges de la bonne foi de son client.


La défense nécessite un travail important. Analyser un dossier, travailler ce dossier avec son client est indispensable pour une bonne défense.


Mon expérience d'avocat à Marseille, pouvant intervenir dans tous les tribunaux de France (Tribunal correctionnel, tribunal de police, Cour d'Assises), me démontre chaque jour l'efficacité de ce travail.


Essayer de se passer d'avocat, ou choisir un avocat au dernier moment, représente un grand danger pour le justiciable qui joue alors avec sa liberté et son honneur.


La Justice est une grande machine, où l'erreur est toujours possible et dont on peut très facilement devenir une victime.



Maître Sébastien SALLES

Avocat



(1) Mots et Pas Perdus ; Jean-denis BREDIN ; PLON, 2004.

(2) Avocat de la Défense ; François Saint Pierre, Odile Jacob, 2009

nov.
25

GARDE A VUE et BATONNIER DE PARIS

  • Par sebastien.salles le
  • Dernier commentaire ajouté

Voici le texte publié le 20 Novembre 2009, par le bâtonnier de l'ordre de PARIS.

Tout avocat de france ne peut que s'associer à ce texte.



"Garde à vue : mensonges et forfaiture

Notre combat contre les conditions de la garde à vue ne date pas d'hier. Personnellement, voici déjà plusieurs années, j'avais défendu un avocat placé en garde à vue lui-même alors qu'il visitait un client en garde à vue. Séquestré arbitrairement pour avoir exercé son métier de manière irréprochable, il attend toujours que la justice ait le courage de juger les policiers coupables.

Depuis ma prise de fonctions, à maintes reprises, j'ai demandé que notre législation s'aligne sur celle de nos voisins européens et se conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : l'Espagne revenue du franquisme et les pays de l'Est libérés du stalinisme ont imposé la présence de l'avocat dès la première minute de la garde à vue.

Au moment où nous en débattions à l'Assemblée nationale sous la présidence de Monsieur André Vallini, député, ancien président de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, une garde à vue indigne et dégradante, une de plus, se déroulait à Meaux. Une avocate en fut la victime.

Elle avait fait l'objet d'une convocation par la police pour se rendre à une audition, sans plus de précision. Elle n'avait pu obtenir le nom du policier, signataire de la convocation. J'avais alors écrit au directeur régional de la police judiciaire de Meaux pour lui rappeler qu'en tant qu'avocate notre consoeur était astreinte au secret le plus absolu et que, si elle était convoquée en rapport avec un dossier dont elle avait la charge, elle ne défèrerait pas à la convocation ; mais qu'en revanche, s'il s'agissait d'une question qui lui était personnelle, elle accepterait d'être entendue comme tout citoyen. Copie de cette lettre fut adressée par mes soins au procureur de la République de Meaux.

Je reçus alors deux lettres, l'une de Monsieur Jean-Jacques Venera, commandant de police, m'écrivant :

« Il est bien évident que Maître W... n'aurait jamais été convoquée au service si cette convocation avait eu un rapport avec un dossier dont elle a la charge. S'agissant d'une question personnelle, je suis sûr que comme tout bon citoyen, Maître W... déférera à cette convocation. »

La lettre du procureur de la République Christian Girard m'indiquait :

« L'audition de Madame W..., avocat, envisagée par les enquêteurs de l'antenne du SRPJ de Meaux, est effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire actuellement diligentée, à ma demande, à l'encontre de votre consoeur pour des faits qui lui sont personnellement imputables et qui ne relèvent pas de son secret professionnel. »

étant ainsi rassuré, je lui conseillai de se rendre au commissariat. Elle y fut placée en garde à vue, forcée de se dévêtir entièrement pour une fouille intime, photographiée comme un criminel, de face et de profil, et contrainte de tremper ses mains dans de l'encre pour le relevé de ses empreintes. Elle dut attendre près d'une heure pour qu'on lui donne du papier afin de se nettoyer les mains. Elle fut enfermée dans un cachot misérable, sentant l'urine. On lui remit une couverture si sale qu'elle la poussa du bout de son pied dans un coin. Entourée de plusieurs policiers, on prétendit la menotter et l'asseoir sur un petit bout de banc à côté d'une tâche de sang encore fraîche sur le mur.

C'est ainsi que la découvrit notre confrère qui l'assistait pour la première demi-heure autorisée. Elle avait refusé de répondre et refusa tout le temps de sa séquestration. Déférée à un juge d'instruction, sans avoir rien déclaré à la police, elle fut mise en examen sous le prétexte qu'elle aurait violé son secret professionnel, et ce à partir d'une écoute téléphonique relative à l'un de ses clients. La convocation par la police était donc en rapport direct avec son métier. La garde à vue non seulement indigne mais illégitime, était destinée à lui faire violer son secret auprès de la police alors même qu'elle n'avait le statut ni de mise en examen ni de témoin assisté, condition nécessaire pour être affranchie de son secret aux fins de sa propre défense.

J'accuse Monsieur Jean-Jacques Venera, officier de police judiciaire, de m'avoir menti. J'accuse Monsieur le procureur de la République Christian Girard de m'avoir donné une information inexacte. J'accuse la police judiciaire de Meaux d'avoir pratiqué à l'égard de cette personne, des traitements inhumains et dégradants, sans justification et sans proportion avec ce qui pouvait être en cause.

Pour parfaire le tout, le syndicat Synergie-Officiers a commis un communiqué intitulé « Campagne publicitaire des avocats ! » où l'on peut lire que les policiers sont « des femmes et des hommes qui n'ont pas de leçons d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux (sic !) dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles au montant des honoraires perçus ! »

Le même communiqué, en caractères gras, comporte la formule suivante :

« Rappelons-le, les avocats ne sont pas les garants des libertés publiques, ils ne sont que les représentants des intérêts particuliers de leurs clients ! »

Il se termine par la phrase suivante :

« Tant pis pour les victimes... »

J'accuse le syndicat Synergie-Officiers de diffamation publique envers la profession d'avocat.

J'en appelle à chacune et à chacun de mes confrères pour alerter l'opinion publique, les parlementaires et les consciences éclairées afin que soit mis immédiatement un terme à la dérive de notre justice et aux excès de certains corps de policiers.

Je renouvelle notre exigence démocratique, conforme aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, de rendre effective la présence de l'avocat en garde à vue pour s'assurer notamment, comme le dit l'arrêt du 13 octobre 2009, des conditions dans lesquelles sont traitées les personnes humaines dans les lieux de rétention. Je suis prêt à répondre devant n'importe quelle juridiction des propos que je tiens, comme devront répondre de leurs actes et de leurs paroles ceux qui résistent à une culture de la liberté et ignorent le respect dû à leurs concitoyens".

Christian Charrière-Bournazel

Bâtonnier de l'Ordre de Paris

avr.
29

Une belle image du métier d'avocat

  • Par sebastien.salles le


C'est avec talent et lucidité que Maurice GARCON, avocat du milieu du XX siècle, décrit dans ce texte sa belle vision du métier d'avocat et de son exercice.


A lire et à savourer



11 Juillet 1947.REMISE DE L' EPEE D'ACADEMICIEN A MAURICE GARCON.

Réponse de MAURICE GARCON au discours de Marcel Poignard (extraits)


"Toute ma vie s'est écoulée dans ce Palais. C'est ici que j'ai trouvé mes joies les plus pures et, par un détour plein de délicatesse, vous me remettez le prix de tant d'années d'efforts, dans la même salle où j'ai fait mes premiers essais. Quel lieu est plus propre à nous faire méditer? C'est ici même que, tous, nous sommes venus, le coeur battant, nous soumettre au jugement les uns des autres. Que d'espoirs représente l'accès du petit pupitre de la Conférence lorsque le chef de notre Ordre nous donne, pour la première fois, la parole. Le silence qui se fait autour de nous inspire brusquement le sentiment d'un isolement qui nous accompagnera toute notre vie.

Ce jour-là nous comprenons - quelle leçon! - que nous ne devrons compter que sur nous-mêmes, qu'il nous incombera la charge redoutable de prendre seuls nos risques, qu'il nous faudra, par notre seule fermeté, braver parfois l'opinion pour faire triompher ce qui nous paraît Juste et savoir nous contenter de la satisfaction intérieure que procure le sentiment du devoir obscurément accompli.

Dès notre prestation de serment, nous portons la même robe que le Bâtonnier pour bien marquer que l'âge et le rang ne sont rien dans notre profession., que nous sommes égaux au départ, que nous ne devrons attendre notre succès que de notre mérite et que nous sommes les seuls artisans de notre réussite.

La jeunesse est pleine d«illusions. Rappelez-vous toutes les espérances dont nous nous sommes nourris en entrant dans cette bibliothèque. Chacun d'entre nous pensait tout conquérir. Souvent une certaine facilité nous portait à croire que nous étions aptes à tout, alors que cependant nous avions tout à apprendre. Dans cette conjoncture, qui nous fut commune, combien nous furent profitables les premières déceptions! Alors que nous pensions que nos premiers éclats devaient nous conduire vers des cimes que nous estimions facilement accessibles, nos confrères mêmes nous ont marqué la juste mesure de notre talent et c'est souvent leur sévérité jalouse qui nous a révélé combien nous étions loin du but. Notre Ordre n'est pas une association coopérative d'admiration réciproque à capital variable.

Lorsque, revenant en arrière, je me reporte par le souvenir à mes premières tentatives, je voue une grande reconnaissance à ceux qui ont su m'empêcher de m'abandonner à un orgueil qui m'eût perdu. C'est dans la surveillance continuelle qu'exerce la confraternité et dans la crainte de ses justes critiques que j'ai puisé ma résolution de corriger mes erreurs et d'améliorer mes qualités. Au vrai, le secret de notre art réside en une longue patience et dans une perpétuelle continuité de travail.

Je ne crois plus beaucoup à l'enthousiasme, seul révélateur du -génie. L'improvisation la plus instantanée est toujours fille de quelque préparation, et je suis bien ému lorsque j'entends les jeunes manifester l'assurance que procure un talent précoce. Ils sont nombreux. A les entendre, je comprends qu'il ne faut jamais se laisser engourdir par le prétendu succès : c'est plus par eux que je me sens intimidé que par ceux de ma génération ou ceux plus anciens que moi avec lesquels je me suis déjà mesuré.

Au contraire de tant d'autres professions où l'autorité s'acquiert à l'ancienneté, la valeur fait chez nous le mérite : l'âge et l'expérience servent moins à donner de la réputation qu'à améliorer le talent.

Que d'espoirs les jeunes gens apportent chaque année dans notre maison! Avec quelle flamme ils arrivent! Dès qu'ils ont prêté serment, la plupart montrent qu'ils veulent être dignes de la longue tradition d'honneur et de générosité créée par ceux qui les ont précédés et ils sont impatients de montrer un courage qui n'a rien à envier à celui de leurs anciens.

Rappelez-vous pendant les années sombres de l'occupation comme tous les stagiaires commis d'office se pressaient avec désintéressement devant les affreuses juridictions d'exception qu' on nous avait imposées. Ils tentaient l'impossible pour sauver des malheureux qu'une comédie de justice voulait assassiner, et leur jeune fermeté a parfois fait reculer des juges que rien cependant ne semblait devoir toucher.

Nous avons tous connu ces départs ambitieux pour la vie incertaine et nous sommes contents quand, les voyant agir, nous croyons nous reconnaître en eux. Excusez ce détour qui m'a conduit parmi ceux auxquels nous passerons le flambeau. J'y ai été mené par le souvenir de mes ambitions de stagiaire.

Pour moi, débutant sans doute malhabile, c'est de ce temps d'apprentissage que j'ai tiré le désir fervent de me faire une place honorable dans la profession la plus belle qui soit, parce qu'elle permet de ne dépendre de personne, qu'elle exige une grande probité de conscience, qu'elle fournit l'occasion de faire du bien et qu'elle laisse à celui qui l'exerce une liberté d'exprimer son opinion qui n'a pour limite que le respect de la liberté des autres.

J'ai connu comme vous tous des années laborieuses, consacrées à un travail souvent obscur et de perfectionnement constant, pendant lesquelles mes seules raisons d'orgueil sont venues de la certitude où j'étais de défendre ce que je croyais juste. Si nous plaidions sans foi, notre profession ne serait que bassesse. Chargés d'aider à faire triompher le droit, nous ne mériterions pas d'estime si nous consentions, comme faisaient les mauvais rhéteurs antiques, à justifier n'importe quelle opinion et à considérer que l'art peut suppléer aux qualités morales.

Je suis moins fier d'avoir plaidé quelques causes retentissantes que de savoir que j'ai secouru des infortunes inconnues de la foule mais qui méritaient qu'on leur vînt en aide.

Je me suis consacré entièrement à notre vie professionnelle. La politique a été sans attrait pour moi, non que je la méprise, mais parce que je n'ai jamais pu me résoudre à aliéner ma liberté en m'inscrivant dans un parti. J'ai produit quelques ouvrages . ceux auxquels j'attache le plus de prix sont ceux qui ont rapport à l'exercice de notre profession. D'années en années, j'ai suivi mon chemin et voilà qu'il m'est venu une récompense qui m'a comblé."


Maurice Garçon


avr.
28

Justice de proximité ou de promiscuité?

  • Par sebastien.salles le


La Chancellerie est favorable à la suppression de la juridiction de proximité


Dans une réponse ministérielle du 7 avril 2009, le ministre de la Justice a indiqué que la Chancellerie entend donner suite à la préconisation de la Commission présidée par Serge Guinchard sur la répartition des contentieux visant à supprimer la juridiction de proximité, et ce dans le cadre d'un projet qui sera soumis au parlement.


Les tribunaux d'instance se verraient récupérer le contentieux des juridictions de proximité.

Du point de vue juridique, les conséquences seront limitées ; du point de vue pratique cela permettra de diminuer le nombre de juges dans les tribunaux, et du point de vue symbolique cela montrera avec qu'elle déconcertante facilitée on peut envisager la suppression du juge de proximité.


La justice de proximité n'a en réalité jamais existé. Il n'existe pas de petit litige et on retrouve toujours deux parties avec des points de vue opposés qu'arbitre un juge.


La justice de proximité, ce n'est que la justice des pauvres : des pauvres magistrats, des pauvres concitoyens que l'on noie lors d'audiences aussi longues, qu'inaudibles.


Seule la présence de l'avocat permet à ce système ubuesque de fonctionner. Seul l'avocat peut permettre aux citoyens d'exprimer avec force leurs droits.


Que celui qui en doute, se rende au tribunal d'instance de Marseille le jeudi après midi, et sa conviction sera faite.


Dans la justice d'aujourd'hui l'avocat n'est pas nécessaire et pourtant il reste indispensable.



Source

Rép. min. n° 23799 : JOAN Q, 7 avr. 2009, p. 3305

CNB, 22 avr. 2009, communiqué

avr.
15

les pôles de l'instruction renaissent de leurs cendres

  • Par sebastien.salles le

Quand les pôles de l'instruction renaissent de leurs cendres :

Décret. n° 2009-313, 20 mars 2009 : JO 22 mars 2009, p. 5188





Le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 : JO 22 mars 2009, p. 5188 vient régulariser l'existence des pôles de l'instruction. Il fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 qui avait prononcé la nullité du décret 16 janvier 2008 qui avait créé les pôles de l'instruction.


Le décret du 20 mars 2009 remplace l'article D. 15-4-4 du Code de procédure pénale par un nouvel article qui énumère, dans les mêmes termes, les TGI dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles.


Pris en application de la loi du 5 mars 2007 (L. n° 2007-291 : JO 6 mars 2007 ; JCP G 2008, I, 121 ; Dr. pén. 2007, étude 5), le décret crée 91 pôles de l'instruction dans certains TGI, dans lesquels l'instruction des affaires pénales les plus graves ou les plus complexes est confiée à plusieurs juges.



RAPPEL : Création des pôles d'instructions : décret 16 janvier 2008


Le décret N° 2008-54 du 16 Janvier 2008, a entraîné la création de pôles d'instruction afin de permettre une formation collégiale de juges d'instruction.


Ce décret s'intègre dans la réforme de la carte judiciaire et est une réplique au scandale d'OUTREAU. L'entrée en vigueur de ce décret est intervenue le 1er mars 2008.


Ainsi, dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence six pôles d'instruction ont été créés depuis le 1er mars 2008 au sein des tribunaux de Grande Instance d'Aix En Provence, Marseille, Draguignan, Toulon, Grasse et Nice.


Avis m'en est donné que les juges ne doivent pas se substituer à une prétendue volonté politique d'accentuation de la sévérité des peines et que l'avis de la cour de cassation en date du 26 janvier 2009 est des plus contestables.


Sur la question controversée de savoir si la condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve devenue non avenue peut constituer le premier terme de la récidive légale, la jurisprudence antérieure à la loi du 5 mars 2007 répondait par la négative (voir notamment Cass. crim., 30 mai 2006 : : Bull. crim. 2006, n° 153).


La Cour de cassation dans un avis rendu le 19 janvier 2009 affirme désormais que cette jurisprudence n'est plus applicable et que peut constituer le premier terme de la récidive la condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve devenue non avenue :


« Il se déduit des derniers alinéas des articles 133-16 et 133-13 du code pénal, issus de l'article 43 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, entré en vigueur le 7 mars 2008, qu'une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive ».


La cour de Cassation opère un rapprochement étonnant entre le régime applicable à la réhabilitation et celui de la condamnation non avenue.


Une lecture attentive des observations de Monsieur l'avocat général permet de comprendre que la loi n'est pas claire, que seule une interprétation « téléologique » (de la volonté du législateur) peut permettre d'avancer que depuis la loi du 5 mars 2007, les peines doivent être plus sévères.


Or, la loi pénale est d'interprétation stricte, enfin je crois. Comment déduire du silence de la loi une volonté d'aggravation d'un régime juridique ?


Vous trouverez ci-joint l'avis de la Cour de Cassation, suivi du rapport du conseiller de la Cour, et les observations de l'avocat général


LA COUR DE CASSATION,


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d’avis formulée le 23 octobre 2008, par le tribunal de grande instance de Morlaix et ainsi rédigée :

“Une condamnation à une peine avec sursis et mise à l’épreuve ou de sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, rendue moins de cinq années avant la commission des nouveaux faits identiques et réputée non avenue à la date de la commission de ces nouveaux faits, constitue-t-elle le premier terme de la récidive ?”


Sur le rapport de M. Jean-Claude Pometan, conseiller et les conclusions de M. Gilles Lucazeau, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

La demande concerne la définition du premier terme de l’état de récidive, depuis l’entrée en vigueur, le 7 mars 2008, de l’article 43 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, qui a modifié les articles 133-13 et 133-16 du code pénal.

Selon l’article 133-16 dernier alinéa issu de ce texte, “la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des dispositions sur la récidive légale”. Ces dispositions rendent inopérante la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle qui, ayant assimilé les effets du “non-avenu” à ceux de la réhabilitation, en déduisait, en l’absence de disposition légale contraire, qu’une condamnation avec sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, réputée non avenue, ne pouvait constituer le premier terme de la récidive.

Il résulte désormais de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 133-13, issues du même texte, la possibilité de coordonner dans le temps les effets du “non avenu” et de la réhabilitation de droit ;


En conséquence, est d’avis qu'une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive.




Fait à Paris, le 26 janvier 2009, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Pelletier, président de chambre, M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre, M. Arnould, conseiller, M. Pometan, conseiller rapporteur, assisté de Mme Matias, greffier en chef au service de documentation et d’études, MM. Garban, Guérin, Chaillou, conseillers, Mme Lazerges, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.


Rapport de M. Jean-Claude Pometan, conseiller


• Avis n° 0080013P du 26 janvier 2009

• Observations de l'avocat général



________________________________________


Par décision en date du 23 octobre 2008, le tribunal correctionnel de Morlaix a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis, en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et des articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale .

La demande, parvenue au greffe de la Cour de cassation le 29 octobre 2008 est articulée en une seule question :


- "Une condamnation à une peine avec sursis avec mise à l'épreuve ou de sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, rendue moins de cinq années avant la commission des nouveaux faits identiques et réputée non avenue à la date de la commission de ces nouveaux faits, constitue-telle le premier terme de la récidive ?"


La décision est motivée par l'entrée en vigueur, le 7 mars 2008, de l'article 43 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, qui a ajouté un dernier alinéa à l'article 133-16 du code pénal .


Aux termes de ce nouveau texte : " La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale"

Le même texte a, également, modifié l'article 133 - 13 du même code en y ajoutant deux alinéas .


I. - LES FAITS ET LA PROCÉDURE AYANT DONNE LIEU A LA DEMANDE D'AVIS


M. C... X... est poursuivi, devant le tribunal correctionnel de Morlaix, par convocation remise par l'officier de police judiciaire à l'issue de sa garde à vue, en application des dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale , pour avoir:

- "A Locquirec le 19 juillet 2008 à 15 heures 55, conduit un véhicule en se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce 1,11 mg , délit prévu et réprimé par les articles L.234-1, L. 234-2, L.224-12, L.224.15 et L..234-13 du code de la route" , le "véhicule" étant en l'espèce un cyclomoteur. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé en sens interdit.

Au bulletin n° 1 de son casier judiciaire figure, notamment, une condamnation prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Morlaix, le 5 octobre 2004, soit moins de cinq ans avant la date des nouveaux faits, à trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de cent heures, dans le délai d'un an et neuf mois, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique d'au moins 0,80 gramme par litre de sang ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré, faits commis le 5 octobre 2004. Cette condamnation est réputée non avenue depuis le 22 mars 2005, date à laquelle le travail d'intérêt général a été exécuté .

Les faits du 19 juillet 2008, objet des nouvelles poursuites, ont ainsi été commis après que cette dernière condamnation eut été réputée non avenue, et après l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 133-16 du code pénal applicable à la réhabilitation. Il doit cependant être constaté que l'état de récidive n'a pas été retenu dans la prévention notifiée par l'officier de police judiciaire.

Par cette convocation valant citation, le prévenu a été informé qu'il devait comparaître à l'audience du tribunal du 7 octobre 2008 , à 9 heures 30.


A cette date, un avis a été remis à M. C... X..., signé par le président, visant les dispositions de l'article 706-65, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'informant que la juridiction envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, à propos de l'état de récidive, en application de l'article L.151-1 du code de l'organisation judiciaire. Cet avis articulait la question que le magistrat envisageait de poser et enjoignait, à M. C... X... de formuler des observations avant le 21 octobre suivant. Un exemplaire de l'avis est joint au dossier sur lequel le prévenu a apposé sa signature après avoir inscrit la date du 7 octobre 2008 .

La copie d'un avis au procureur de la République, daté du même jour, qu'aucun magistrat du ministère public n'a émargé, est également jointe à la procédure, articulant la question que la juridiction envisageait de poser et l'informant qu'il lui appartenait de présenter, le cas échéant, des observations écrites avant le 21 octobre. Aucune pièce du dossier ne justifie de la remise effective de cet avis au procureur de la République et aucune observation du ministère public ne figure au dossier.

La juridiction correctionnelle n'a pas rendu de jugement avant dire droit renvoyant l'affaire à une autre date après que le ministère public et le prévenu eurent été informés que le président envisageait de saisir la Cour de cassation pour avis et qu'ils eurent été mis en mesure de présenter, oralement, leurs observations. Seules figurent au dossier des notes d'audience qui n'ont été signées ni par le greffier ni par le président, sur lesquelles sont inscrits les noms du président, du greffier, du magistrat occupant le siège du ministère public, et qui se bornent à mentionner que l'affaire a été renvoyée au 21 octobre 2008. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucune pièce de la procédure que le prévenu ait été assisté par un avocat.

S'agissant de la composition de la juridiction, il se déduit de l'application des dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale que cette audience n'a pu se tenir qu'à juge unique.

A l'audience du 21 octobre, les notes d'audience, également non signées, précisent, de même, que l'affaire est renvoyée au 23 octobre et mentionnent le nom d'un autre président.

La décision de saisine de la Cour de cassation pour avis, datée du 23 octobre 2008, est signée par le président et le greffier, elle ne mentionne pas le nom de ce magistrat.

Elle articule la question posée.

Il est précisé, dans le dispositif de la saisine de la Cour de cassation pour avis, que la juridiction sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 706-67 du code de procédure pénale.

II - LA RECEVABILITÉ EN LA FORME DE LA DEMANDE D'AVIS

II. 1. La recevabilité au regard de l'article 706-64 du code de procédure pénale


Le prévenu a comparu libre devant le tribunal correctionnel, il n'est pas placé sous contrôle judiciaire. La demande est recevable au regard de ce texte.


II. 2. La recevabilité au regard de l'article 706-65 du code de procédure pénale et de l'article 132-16-5 du code pénal


Il résulte des pièces de procédure que le prévenu, comme l'exige ce texte, a été avisé, le 7 octobre 2008, que le président de la juridiction siégeant à juge unique, envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur la question de l'état de récidive et qu'il a été informé de l'articulation de la question que le magistrat envisageait de poser.

Il ne résulte pas, en revanche, de ces pièces, que le ministère public ait effectivement reçu l'avis qui lui était destiné mais qui n'a pas été émargé, même s'il est permis de supposer que ce document a été remis, au cours de l'audience du 7 octobre 2008, au magistrat qui en occupait le siège. La réalité de cette information ne résulte ni d'un jugement avant dire droit ni de notes d'audience dûment signées.

Indépendamment de la réponse qui pourrait être donnée à cette question, l'absence de débat contradictoire à l'audience du 7 octobre 2008 et de jugement avant dire droit suscite plusieurs autres interrogations quant à la recevabilité en la forme de la demande d'avis.

Les dispositions de l'article 706-65 n'exigent pas expressément, que l'affaire soit renvoyée, à une autre audience, par un jugement avant dire droit. Il ne semble pas que la question ait déjà été posée bien que, en pratique, un tel jugement soit habituellement rendu. Pour autant, trois objections propres à l'espèce doivent être formulées, relatives à la régularité de la procédure suivie, la dernière ayant pour objet le respect des droits de la défense.

1er ) D'une part, la demande d'avis ne mentionne pas le nom du président dont elle émane. Les "notes d'audience", non signées, mentionnent pour les audiences des 21 et 23 octobre les noms de deux présidents différents. En cet état, et en l'absence de jugement avant dire droit, la Cour de cassation n'est pas en mesure de déterminer la composition du tribunal siégeant à juge unique qui l'a saisie de cette demande.

2ème ) D'autre part, en l'absence de jugement avant dire droit, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le ministère public ait présenté, le 21 octobre 2008, des observations orales sur la saisine de la Cour de cassation pour avis. Le procureur de la République n'ayant pas retenu la circonstance aggravante de récidive dans la prévention, il pourrait paraître illogique d'envisager de saisir la Cour de cassation pour avis sans avoir permis au ministère public d'exprimer, au préalable, sa position sur l'existence de cette circonstance aggravante qu'il n'avait pas estimé devoir retenir.

3ème ) Enfin, la saisine de la Cour de cassation pour avis n'a-t-elle pas pour effet de relever d'office la récidive alors que cette circonstance aggravante n'a pas été, au préalable, régulièrement mise dans le débat ? Par cette initiative la juridiction engage la suite de la procédure en fonction de l'avis qui pourrait lui être donné.

Aux termes de l'article 132-16-5 du code pénal, issu de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, "l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations" (1).

Avant l'entrée en vigueur de ce texte, la chambre criminelle énonçait, en matière correctionnelle, en faisant application des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que, "tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge. Il en est ainsi de l'état de récidive non visé à la prévention" (2).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005, il est, de plus exigé pour que l'état de récidive puisse être relevé d'office, que le prévenu ait été mis en mesure d'être assisté par un avocat, ce qui, en l'espèce, ne résulte pas des pièces de procédure.

Compte tenu de ces observations, la question doit être posée de la recevabilité de la demande d'avis dans la mesure où la circonstance aggravante de récidive n'a pas été régulièrement relevée d'office par la juridiction correctionnelle. Pouvait-elle l'être sans que le ministère public ait pu, au préalable, présenter ses observations et sans que le prévenu ait pu, lui même, présenter les siennes à l'audience, après avoir été mis en mesure d'être assisté par un avocat ?

II. 3. - La recevabilité au regard de l'article 706-66 du code de procédure pénale

A supposer que la demande d'avis soit recevable au regard de l'article 796-65, et qu'elle n'ait pas pour effet d'éluder les exigences de l'article 132-16-5 du code pénal, elle serait également recevable au regard de l'article 706-66, les avis prévus par ce texte ayant été donnés au premier président de la cour d'appel, au procureur général près cette juridiction, au prévenu, ainsi qu'au procureur de la République.

III. - LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'AVIS AU FOND

Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, issu de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, "avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation".

L'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire exige :

1. que la requête soulève une question de droit ;

2. que cette question soit nouvelle ;

3. qu'elle présente une difficulté sérieuse ;

4. que la question se pose dans de nombreux litiges.

La demande d'avis sera examinée au regard du troisième critère, l'appréciation de la recevabilité au regard des trois autres ne posant aucune difficulté.

III. 1. Le non-avenu, les textes applicables,

Aux termes de l'article 132-35 du code pénal "la condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non-avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter ce celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation".

Selon l'article 132-39 "lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine , la condamnation est réputée non avenue en tous ses éléments, la peine de jours amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due" .

S'agissant du sursis avec mise à l'épreuve, l'article 132-52 dispose : "la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent".

Aux termes de l'article 132-42, dans sa rédaction issue des lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2005 -1549, du 12 décembre 2005, le délai d'épreuve, fixé par la juridiction pénale, ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans, il peut être porté à cinq ans si la personne se trouve en état de récidive et à sept ans si elle se trouve à nouveau en état de récidive. Il peut être décidé que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de la peine d'emprisonnement que pour une partie, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans d'emprisonnement.

Les articles 132-47 et suivants définissent les conditions dans lesquelles le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué, en tout ou en partie, soit par le juge de l'application des peines depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, soit par la juridiction de jugement qui prononce une nouvelle condamnation.

Comme le relève la décision de saisine de la Cour de cassation pour avis, lorsque le sursis avec mise à l'épreuve n'a pas été révoqué, la condamnation est, en principe, réputée non avenue avant que le délai de récidive correctionnelle, fixé à cinq ans par l'article 132-10, soit écoulé.

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général a été institué par la loi n° 83-466 du 10 juin 1983. Il peut être accordé ab initio ( article 132-54 ) ou résulter de la conversion d'une peine de six mois d'emprisonnement au plus devenue définitive ( article 132-57 ). Ce sursis suit les mêmes règles que le sursis avec mise à l'épreuve mais il ne peut être accordé que pour la totalité de la peine. Selon l'article 132-56, "l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve, et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve". Selon l'article 132-54, dernier alinéa, "Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général la condamnation est considérée comme non avenue, sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55" (obligation de satisfaire en outre à des mesures de contrôle et à des obligations particulières imposée par la juridiction sans que ces mesures puissent excéder douze mois).

Le sursis simple est également régi par les dispositions des articles 734-1 à 736 du code de procédure pénale, le sursis avec mise à l'épreuve par les articles 738 à 747, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général par les articles 747-1 à 747- 2 du code de procédure pénale.

Aucun de ces textes ne précise, d'une manière générale, les effets du non-avenu. Les articles 736, pour le sursis simple, 746 pour le sursis avec mise à l'épreuve, disposent que la suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts, aux incapacités, interdictions ou déchéances résultant de la condamnation mais ajoutent que ces incapacités interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet lorsque la condamnation sera réputée non avenue. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les effets du non-avenu quant à l'inscription au casier judiciaire, régis par les articles 769 et suivants du code de procédure pénale seront examinés au chapitre suivant ainsi que l'évolution des dispositions législatives.

Aucun de ces textes ne précise les règles applicables au non-avenu au regard de la récidive. Ces dispositions n'ont pas été modifiées par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.

Les textes régissant la récidive ne sont pas plus explicites . Les articles 132-8 et suivants du code pénal, pour les personnes physiques, 132-12 et suivants pour les personnes morales, donnent pour seule précision, s'agissant de la condamnation pouvant être retenue comme premier terme de la récidive, qu'elle doit être définitive.

En l'absence de texte plus explicite les effets du non-avenu ont été définis en se référant à ceux de la réhabilitation.

III. 2. Le principe de l'assimilation des effets du non-avenu à ceux de la réhabilitation, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007

A ) Position de la question au regard de la définition de la récidive

La condamnation non avenue étant, sauf disposition contraire, réputée inexistante pour l'avenir, le non-avenu a été assimilé, par la doctrine, à la réhabilitation de droit. Comme pour la réhabilitation de droit, le bénéfice en est acquis, de plein droit, sans qu'une décision judiciaire ait à le constater. Cette assimilation était très ancienne. Certains auteurs considéraient même le non-avenu comme l'une des formes de la réhabilitation de droit (3). Il se déduisait de ce principe que la condamnation non-avenue, comme celle dont l'auteur avait bénéficié d'une réhabilitation, ne pouvait constituer le premier terme de la récidive.

R. Merle et A.Vitu ont écrit, dans la septième édition de leur traité, de 1997 : "il va sans dire, enfin, que la condamnation antérieure ne peut constituer le premier terme de la récidive que si elle figure encore au casier judiciaire au moment où la deuxième condamnation est commise. L'amnistie, la réhabilitation, le sursis non révoqué à l'expiration du délai d'épreuve effacent la condamnation et empêchent donc qu'elle puisse être invoquée à l'encontre du récidiviste" (4). D'autres auteurs se référaient au même principe en faisant, également, découler l'impossibilité de retenir, comme premier terme de la récidive, la condamnation non avenue, de la disparition pour l'avenir des effets de cette condamnation (5). Michèle-Laure Rassat et Gabriel Roujou de Boubée écrivaient à ce propos : "Mais il ne peut pas y avoir de récidive en cas d'amnistie, de réhabilitation, ou de sursis faisant considérer la condamnation comme non avenue puisque c'est la condamnation elle-même qui disparaît dans les trois cas" (6).

Pour autant, les deux notions de non-avenu et de réhabilitation ne peuvent être totalement assimilées. Plusieurs différences les opposent.

La réhabilitation de droit suppose l'exécution d'une peine, l'écoulement d'un délai, l'absence de condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle pendant ce délai ( articles 133-13, 133-14, 133-16 du code pénal de 1992 ).

L'exécution de la condamnation ou la prescription de la peine est la condition préalable de la réhabilitation de droit comme de la réhabilitation judiciaire, celle-ci, régie par les articles 782 et suivants du code de procédure pénale, relevant de la compétence de la chambre de l'instruction . La réhabilitation de droit est acquise à l'expiration des délais actuellement fixés par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal, qui partent de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie. Cependant, selon l'article 133-17, "pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution". En revanche, la condamnation assortie du sursis, pour tout ou partie de la peine d'emprisonnement, réputée non-avenue, n'a elle, pour la peine assortie de cette condition, et par définition, jamais été exécutée.

De plus le non-avenu a un caractère provisoire, le sursis de la condamnation réputée non avenue pouvant encore être révoqué en cas de condamnation pour des faits commis pendant le délai d'épreuve (7). Une période, plus ou moins longue pourra ainsi s'écouler entre la date à laquelle la condamnation a été réputée non avenue et celle à laquelle la nouvelle condamnation révoquant la précédente deviendrait définitive.

Surtout les effets comparés du non-avenu et de la réhabilitation ont varié, au gré de l'évolution de la législation régissant leur inscription au casier judiciaire. Compte tenu de ces variations, une partie de la doctrine oppose la situation objective de récidive à la preuve de l'état de récidive, selon que la première condamnation, devenue définitive, est, ou non, inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Dans cette perspective, la non inscription de la condamnation au bulletin n° 1 pourrait seule faire obstacle à ce qu'une condamnation définitive fût retenue comme premier terme de la récidive (8). Un glissement s'opérerait ainsi de l'effet extinctif du non-avenu, commun à cette notion et à celle de réhabilitation, vers le caractère non exécutoire de la condamnation avec sursis qui, seul, la distinguerait de la condamnation non assortie de cette condition (9). L'accent serait alors mis sur le seul effet d'effacement, ou de non effacement du casier judiciaire, de la condamnation réputée non avenue et de celle dont l'auteur a été réhabilité.

Dans ces conditions, l'examen des effets du non-avenu et de la réhabilitation ne peut se faire qu'à partir de l'analyse de l'évolution, et des alternances, de la législation régissant l'inscription des condamnations au casier judiciaire.

B ) Evolution de la législation régissant l'inscription, au casier judiciaire, des condamnations avec sursis réputées non avenues et des condamnations dont l'auteur a été réhabilité (10)

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1970, le non-avenu et la réhabilitation avaient des effets identiques d'effacement sur le bulletin n° 2. En revanche, les condamnations demeuraient inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Les délais de réhabilitation étaient de cinq ans pour les peines d'amende, de dix, quinze ou vingt ans pour les peines d'emprisonnement, selon la durée de la condamnation et selon qu'il s'agissait d'une condamnation unique ou de condamnations multiples ( articles 769, 774, 775, 784 du code de procédure pénale ). L'article 799 précisait : " la réhabilitation efface la condamnation et fait cesser, pour l' avenir, toutes les incapacités qui en résultent".

La loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, "tendant à renforcer les droits individuels des citoyens", a créé une disparité entre la condamnation non-avenue qui demeurait inscrite au bulletin n° 1 et la réhabilitation qui entraînait son effacement. Elle a maintenu de longs délais pour l'obtention de la réhabilitation de droit. Aux termes de l'article 774 la fiche portant la mention d'une condamnation réhabilitée judiciairement ou de droit depuis plus de cinq ans pour une peine criminelle (à la suite d'une réhabilitation judiciaire), ou de trois ans pour une peine correctionnelle ou de police, était retirée du casier judiciaire. A la différence des condamnations avec sursis non avenues la réhabilitation faisait disparaître la condamnation du bulletin n° 1 après écoulement de ce dernier délai . L'article 799 était rédigé en ces termes : "la réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état, elle fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités". Cette dernière disposition avait pour résultat d'identifier les effets de la réhabilitation à ceux de l'amnistie et accentuait l'opposition existant entre les notions de non-avenu et de réhabilitation.

La loi n° 70-643 du 11 juillet 1975 a assoupli les conditions d'obtention de la réhabilitation de droit en écourtant les délais : trois ans pour une peine d'amende, cinq ans ou dix ans selon qu'il s'agissait d'une condamnation unique ou de condamnations multiples et selon la durée de la peine ou des peines d'emprisonnement ( article 784 ). En revanche, comme pour le non-avenu, la réhabilitation n'entraînait plus l'effacement du bulletin n° 1. En application de l'article 774, les fiches étaient retirées du casier lorsqu'elles étaient relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans qui n'avaient pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Les condamnations réputées non avenues, comme celles dont l'auteur avait été réhabilité demeuraient inscrites au bulletin numéro 1 avec les mentions du non avenu ou de la réhabilitation.

L'article 799 demeurait inchangé. A nouveau, le non-avenu et la réhabilitation avaient des effets identiques. A la suite de cette réforme, le juge continuait à avoir connaissance des condamnations réhabilitées, même s'il lui était interdit d'en faire état.

Le code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994 a réintroduit un clivage entre les deux notions et a accentué leur opposition. L'article 133-16 a assimilé les effets de la réhabilitation à ceux de l'amnistie. Aux termes de ce texte, "La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont produits par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation".

Les délais de la réhabilitation de droit, pour les personnes physiques, ont été fixés par l'article 133-13 du code pénal à :

- trois ans pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende ;

- cinq ans pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an ou à une peine autre que pécuniaire ou privative de liberté ;

- dix ans soit en cas de condamnation unique à l'emprisonnement n'excédant pas dix ans, soit en cas de condamnations multiples n'excédant pas cinq ans au total.

Pour les personnes morales l'article 133-14 fixe le délai de réhabilitation à cinq ans.

La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 instituant le suivi socio-judiciaire a modifié l'alinéa 2 de en édictant que, pour la personne condamnée à cette mesure ou à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit son effet qu'à la fin de la mesure.


Les fiches relatives à des condamnations effacées par la réhabilitation de droit ou judiciaire étaient retirées du casier judiciaire ( article 769, alinéa 2 ). Ces dispositions étaient conformes aux voeux du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés ( Recomm. R (84) 10 adoptée le 21 juin 1984).


Afin de rétablir une cohérence entre réhabilitation et condamnation non-avenue, la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation, entrée en vigueur le 1er septembre 1993, a modifié l'article 769 du code de procédure pénale. Auparavant, depuis la loi du 11 juillet 1975, les condamnations non- avenues étaient seulement effacées des bulletins n° 2 et n° 3. Tirant les conséquences des effets nouveaux de la réhabilitation, le législateur a prévu que les condamnations avec sursis devaient être retirées du casier judiciaire à l'expiration des délais de réhabilitation calculés à compter du jour où elles devaient être considérées comme non avenues ( article 769 , alinéa 3, 3° ). Cette disparité se justifiait par le fait que la fiche de la condamnation non avenue ne pouvait être immédiatement retirée, afin de permettre une éventuelle révocation par une nouvelle condamnation prononcée pour des faits commis pendant le délai d'épreuve (11).

C ) La jurisprudence de la chambre criminelle sous l'empire de ces différents textes .

Les arrêts rendus par la chambre criminelle à propos des effets du non-avenu au regard des principes régissant lé récidive, sont peu nombreux. Il était en effet communément admis, tant par le ministère public que par les juridictions, qu'une condamnation non avenue ne pouvait être retenue comme premier terme de la récidive.

La jurisprudence de la chambre criminelle sous l'empire de la loi du 17 juillet 1970

Par un arrêt du 30 novembre 1972 (12) , la chambre criminelle a rejeté un pourvoi dont le moyen soutenait qu'une condamnation réputée non-avenue ne devait plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire. La première branche du moyen soutenait que le législateur avait entendu supprimer toutes les conséquences de cette condamnation et notamment son inscription au casier judiciaire. La seconde branche faisait valoir que les dispositions particulières relatives au casier judiciaire ne pouvaient prévaloir sur la règle édictée pour la réhabilitation, par l'article 774, in fine du code de procédure pénale, applicable à la réhabilitation à laquelle la condamnation réputée non avenue devait être assimilée.

La chambre criminelle a écarté le moyen en énonçant : "Qu'en effet, s'il est vrai que la non- révocation du sursis équivaut, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, à la réhabilitation de droit, il résulte des rapprochements des articles 774, alinéa 3 et 775 4° et 5° du code de procédure pénale que les condamnations dont le sursis n'a pas été révoqué et qui sont, dès lors, considérées comme non-avenues, doivent continuer à figurer au bulletin n° 1".

Cet arrêt qui assimilait, sauf disposition légale contraire, les effets du non-avenu à ceux de la réhabilitation, procédait d'une interprétation par analogie de la loi pénale, en faveur du prévenu.

La jurisprudence de la chambre criminelle sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975

Il devait se déduire du principe ainsi énoncé qu'une condamnation réputée non avenue ne pouvait constituer le premier terme de la récidive. Aussi, par un arrêt du 28 novembre 1978 la chambre criminelle a censuré un arrêt fondant une condamnation en récidive sur une condamnation "apparemment non- avenue" (13).

Par un arrêt du 11 décembre 1990 ( n° 89-86.866 ), non publié, la chambre criminelle a, de nouveau, censuré un arrêt qui avait fondé l'état de récidive sur une condamnation "apparemment non avenue" et sur des condamnations postérieures à la date des faits poursuivis. Le chapeau de cassation de cette décision est celui habituellement utilisé en matière de récidive : "Attendu qu'il ya lieu à aggravation des peines , prévue par l'article 58 du code pénal qu'autant que se trouvent réalisées les conditions édictées par ce texte quant à la nature des condamnations prises en considération, leur caractère définitif lors de la perpétration des faits poursuivis et les délais séparant la date de la commission de ces faits et celles desdites condamnations.

A cette époque, les effets du non-avenu et de la réhabilitation, quant à l'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire étaient les mêmes. Cette situation ne pouvait que renforcer le principe selon lequel une condamnation non avenue comme une condamnation réhabilitée ne pouvait constituer le premier terme de la récidive.

La jurisprudence de la chambre criminelle, depuis l'entrée en vigueur du code pénal de 1992, le 1er mars 1994

Les arrêts de la chambre criminelle sont tout aussi rares depuis l'entrée en vigueur du code pénal de 1992. L'écart ayant été creusé entre condamnation réputée non avenue et réhabilitation, dont les effets étaient assimilés à ceux de l'amnistie, la question a été posée de la coordination des deux notions et des conditions dans lesquelles le condamné à une peine avec sursis réputée non avenue pouvait demander à bénéficier de la réhabilitation judiciaire.

Depuis un arrêt du 18 juin 1969 (14) il n'était pas contesté que, pendant la durée du sursis, le condamné n'était pas recevable à demander sa réhabilitation judiciaire. La chambre criminelle énonçait "qu'une mesure de réhabilitation ainsi ordonnée par une juridiction autre que celle qui a accordé le sursis aurait pour conséquence de soustraire arbitrairement et prématurément le condamné aux effets du délai d'épreuve auquel il a été soumis et à l'issue duquel la condamnation est considérée comme non-avenue".

En revanche, le condamné à une peine avec sursis réputée non avenue était-il recevable à demander sa réhabilitation judiciaire ? Le condamné pouvait y trouver intérêt dans la mesure où la fiche n'était retirée du casier judiciaire qu'à l'expiration du délai de réhabilitation de droit calculé à compter du jour où la condamnation avait dû être considérées comme non avenues ( article 769 , alinéa 3, 3°). Au-delà de ce délai, l'effet d'effacement était le même.

Une objection pouvait être opposée à la recevabilité d'une telle action dans la mesure où la condamnation non avenue n'avait pas été exécutée alors que l'exécution de la peine constitue la condition préalable de la réhabilitation. En revanche il pouvait paraître contestable de déclarer cette demande irrecevable, le non-avenu et la réhabilitation de droit n'ayant plus les mêmes effets quant à l'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Une disparité entre les condamnés selon qu'ils avaient ou non exécuté leur peine était inéquitable, ceux qui avaient purgé une peine d'emprisonnement sans sursis se trouvant dans une situation plus favorable que ceux qui avaient bénéficié de cette mesure de suspension de l'exécution leur peine. En raison de cette disparité une coordination était nécessaire entre les deux régimes.

Par un arrêt du 17 février 1998 (15), la chambre criminelle a jugé que, lorsqu'une condamnation à l'emprisonnement est assortie du sursis, le délai prévu par l'article 786 du code de procédure pénale ( délai exigé pour que la requête en réhabilitation judiciaire soit recevable) ne court qu'à compter du jour où elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n'étant réputée avoir subi sa peine qu'à l'expiration du délai d'épreuve.

Le principe ainsi énoncé revenait à admettre que le non-avenu et la réhabilitation pouvaient ne pas avoir le même effet extinctif. Cette disparité découlait de leurs effets différents dans le temps, s'agissant de la date de retrait de la fiche du casier judiciaire. Le critère de l'effet extinctif ne paraissait plus aussi pertinent, au regard de ces distinctions, la différence de régime quant à l'effacement des condamnations permettant seule d'opposer les deux notions. La conclusion pouvait en être déduite que le non-avenu était susceptible d'avoir moins d'effet que la réhabilitation, la différence ne pouvant être comblée que par l'écoulement du délai de la réhabilitation de droit ou l'obtention de la réhabilitation judiciaire. Ces distinctions ne se justifiaient, cependant, que par la nécessité de laisser subsister l'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire, pendant le temps exigé pour la réhabilitation de droit, des condamnations assorties d'un sursis, afin de permettre une éventuelle révocation de ce sursis à la suite d'une nouvelle condamnation pour des infractions commises au cours du délai d'épreuve.

Cette jurisprudence était critiquée par certains auteurs qui faisaient valoir que le non-avenu et la réhabilitation devaient avoir le même effet et que cette distinctions créait un déséquilibre entre des notions qui étaient toutes deux la conséquence du reclassement du condamné. De plus il était relevé qu'il pouvait paraître inéquitable d'ajouter au délai d'épreuve du sursis celui de la réhabilitation de droit avant que le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis puisse bénéficier de l'effacement de sa condamnation du bulletin n° 1 (16) .

Par un arrêt du 9 novembre 1998 (17), la chambre criminelle a rappelé, en matière de sursis avec mise à l'épreuve, que, si une personne condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie en tout ou partie du sursis est admise à demander sa réhabilitation, dont les effets sont distincts de ceux résultant de plein droit de la bonne conduite du condamné pendant le délai d'épreuve, une telle demande n'est pas recevable avant l'expiration du délai prévu par l'article 786 du code de procédure pénale, calculé à compter du jour où la condamnation doit être considérée comme non avenue, la peine n' étant réputée subie qu'à l'issue de la période d'épreuve.

Compte tenu de cette disparité de régimes et de l'accent mis sur le seul effet d'effacement, l'idée aurait pu être avancée que la condamnation non avenue, pendant le te

mars
26

Article L131-73 Du Code Monétaire et Financier et Chèques impayés

  • Par sebastien.salles le

Un petit truc d'avocat...


« Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».



La loi du n°85 du 25 janvier 1985 habilite tout huissier de justice à délivrer un titre valant décision revêtue de la formule exécutoire à défaut de paiement du chèque impayé dans le délai de 30 jours de sa première présentation.

Ce titre exécutoire est appelé un certificat de non paiement.

Ce certificat de non-paiement est signifié par l'huissier de justice au débiteur, cet acte vaut commandement de payer.


A défaut de paiement du chèque dans un délai de 15 jours, l'huissier de justice rédige un titre exécutoire qui lui permettra d' utiliser toutes les voies d'exécution à sa disposition (blocage des comptes bancaires, saisie des rémunérations, immobilisation des véhicules automobiles, saisie-vente..)


En principe, la loi met les frais de toute nature à la charge du débiteur (cf article L.131-73 du Code Monétaire et Financier).

Toutefois, presque tous les huissiers demanderont à ce que le créancier avance ses frais qui en théorie doivent être supportés par le débiteur.

mars
19

DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION : REFORME JUDICIAIRE OU REDUCTION DES COUTS ?

  • Par sebastien.salles le

Tout avocat Marseillais, a au moins une fois traversé la place MONTHYON où se trouve le PALAIS DE JUSTICE ; tout avocat marseillais est passé au moins une fois devant les marchands de légumes, la fontaine surplomblée par deux angelots... Tout avocat Marseillais est passé au moins une fois devant la plaque commémorative du juge MICHEL, premier juge d'instruction à Marseille, mort assassiné.


Le juge d'instruction est-il réellement le monstre froid que l'on nous présente, le « petit pois le plus puissant de France », un procureur déguisé dont il faudrait faire tomber le masque ?


Le Juge BURGAUD a-t-il définitivement remplacé le juge MICHEL, le juge d'instruction est-il devenu si noir, si lâche... si seul et désespéré ? Pourquoi le juge d'instruction devrait-il disparaitre et pour le remplacer par quoi ?

Le juge d'instruction est-il l'anomalie judiciaire qu'il faut éliminer, où le fonctionnaire de trop qui fera les frais d'une réduction budgétaire, d'une diminution des coûts?


Le juge d'instruction devrait instruire à charge et à décharge


Disons sans ambages qu'un juge d'instruction ne peut pas instruire à charge et à décharge. Du moins, il ne peut pas instruire autant à décharge qu'à charge.


Le juge d'instruction instruit sur les éléments d'enquête fournis par les services de police qui auront déjà entendus les personnes mises en cause.


Il aura pris connaissance de ces éléments lors de l'interrogatoire de premier comparution du mis en cause. Ce dernier n'aura sans doute rien de plus à rajouter que ce qu'il avait déjà dit devant les policiers.


La conviction du juge sur l'affaire est déjà très forte et elle sera essentiellement fondée sur l'enquête policière. Autant dire que dans 90 % des cas, cette impression est assez négative à l'égard de la personne mise en cause, et probable future mise en examen.


L'avocat essaiera plus tard d'introduire la contradiction, de démontrer au juge qui s'est déjà fait une idée sur le dossier que d'autres pistes sont également envisageables.



Le juge d'instruction est-il un procureur déguisé ?


Le juge d'instruction est manifestement plus proche de l'accusation que de la défense ; mais le remplacer par un procureur qui sera entièrement du côté de l'accusation est ce plus raisonnable ?


Que le juge d'instruction soit un procureur déguisé, ou le procureur un futur juge d'instruction, n'a pas véritablement d'importance à partir du moment ou la défense, l'avocat, occupe une vraie place dans le processus judiciaire en disposant des éléments juridiques et matériels pour apporter la nuance ou la contradiction à la thèse avancée par l'accusation.


Ce n'est que de l'affrontement, presque Hegelien, de ces deux thèses que naîtra la vérité judiciaire. Si une partie ne peut pleinement s'exprimer, il n'existe pas de synthèse possible, ni de jugement équilibré ou acceptable.


Le juge d'instruction est tout puissant, trop puissant.


En théorie, les décisions du juge instruction peuvent être soumises au contrôle de la chambre de l'instruction si le mis en examen ou son avocat fait appel de la décision contestée.


Malheureusement, la chambre de l'instruction confirme sans cesse les décisions du juge d'instruction alors qu'elle devrait parfois modifier ses décisions, le pousser vers d'autres pistes de recherche et d'investigation.


En agissant de la sorte, la chambre l'instruction ne remplit pas son rôle correcteur indispensable à la défense, mais également au juge d'instruction ; ne pas corriger, ne pas modifier, ou ne pas sanctionner, c'est abandonner le juge d'instruction.


Mais la chambre de l'instruction peut-elle agir autrement, possède-t-elle les moyens d'encadrer le travail du juge d'instruction ?


En effet, la chambre de l'instruction ne maîtrise pas le fond des dossiers dont elle est saisie. Ainsi, elle accordera plus facilement sa confiance au juge d'instruction et au procureur qu'à la défense.


Il est évident que le système judiciaire français, que la phase de l'instruction, doivent connaître des évolutions. Toutefois, la révolution qu'entraînerait la suppression du juge d'instruction me paraît hâtive et fondée sur des impératifs économiques et non juridiques.



La suppression du Juge d'instruction : une modification économique et un recul probable des droits de la défense.


Il me semble que la suppression du juge d'instruction est d'un intérêt plus économique que juridique.

Il n'est pas besoin d'être un observateur averti pour remarquer que depuis quelques années le pouvoir politique essaie de réduire à tout prix le nombre de fonctionnaires. La justice ne fait évidemment pas exception à la règle.


Ces dernières années le nombre de juges sortants de l'Ecole Normale de la Magistrature a dramatiquement diminué. Aujourd'hui, 80 magistrats composent en moyenne les promotions de l'ENM.


La suppression du juge d'instruction permettrait aux pouvoirs publics de supprimer un échelon du monde judiciaire et de transférer sur le justiciable le coût d'une défense qui était prise en charge, en partie, par le juge d'instruction.


Par exemple, au lieu d'ordonner au juge d'instruction d'effectuer certaines mesures d'expertise on laissera aux justiciables « la liberté » de choisir, et de payer, lui-même un expert afin d'effectuer cette mesure.

En réalité, les seules mesures d'investigations qui resteront à charge de l'État seront les mesures exigées par l'accusation, c'est-à-dire par le ministère public : quelle est donc l'évolution des droits de la défense dans un tel système ?


Les pouvoirs publics utilisent avec brio la rancœur et l'aveuglement de l'opinion publique, des avocats, pour éliminer un juge qui coûte trop cher.


Le Lundi 16 mars 2009, Dans un « Chat » sur le Monde.fr, Monsieur LEGER, président du comité de réflexion sur la justice pénale a déclaré que :


« les membres du comité ont considéré de manière majoritaire que dès lors que le juge d'instruction n'intervient plus que pour à peine 5% des affaires pénales jugées par la juridiction, cela manifestait le signe que cette institution n'est plus adaptée à notre époque ».


Circulez, il n'y a plus rien à voir.


L'argumentation ne manque pas de piquant. Il est vrai que le juge d'instruction n'intervient que dans 5% des affaires jugées, mais 5 % des affaires les plus graves.


Dès lors, conclure en se fondant sur cette statistique, que le juge d'instruction n'est plus de notre époque et qu'il doit disparaître, reviendrai à demander la suppression des chirurgiens spécialiste des problèmes cardiaques parce qu'ils n'opèrent que 5 % des malades.


En réalité, la suppression du juge d'instruction ne résoudra en aucune manière les problèmes que rencontre la justice française ; elle permettra seulement d'éliminer un problème économique.


Je ne peux m'empêcher de penser à ce Procureur d'Aix-en-Provence qui se félicitait avec des magistrats instructeurs, il y a encore quelques semaines, de garder une partie des dossiers habituellement transmis à l'instruction pour pouvoir soulager les magistrats instructeurs de l'accablant travail auquel ils étaient soumis.

A défaut d'augmenter le nombre de juges on diminuait le nombre de dossiers leur incombant. Les juges d'instruction étaient heureux de pouvoir passer plus de temps sur chaque dossier et d'être plus efficaces.


Je serai cynique, je soupçonnerai ce procureur de savoir que cette diminution des dossiers envoyés à l'instruction préparait déjà la suppression du juge d'instruction, et que dans un élan de générosité, il offrait en réalité aux juges d'instruction le baiser de la mort.


Maître Sébastien SALLES,

Avocat





DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION : REFORME JUDICIAIRE OU REDUCTION DES COUTS ?


Tout avocat Marseillais, a au moins une fois traversé la place MONTHYON où se trouve le PALAIS DE JUSTICE ; tout avocat marseillais est passé au moins une fois devant les marchands de légumes, la fontaine surplomblée par deux angelots… Tout avocat Marseillais est passé au moins une fois devant la plaque commémorative du juge MICHEL, premier juge d’instruction à Marseille, mort assassiné.


Le juge d’instruction est-il réellement le monstre froid que l’on nous présente, le « petit pois le plus puissant de France », un procureur déguisé dont il faudrait faire tomber le masque ?


Le Juge BURGAUD a-t-il définitivement remplacé le juge MICHEL, le juge d’instruction est-il devenu si noir, si lâche… si seul et désespéré ? Pourquoi le juge d’instruction devrait-il disparaitre et pour le remplacer par quoi ?


Le juge d’instruction est-il l’anomalie judiciaire qu’il faut éliminer, où le fonctionnaire de trop qui fera les frais d’une réduction budgétaire, d’une diminution des coûts?


Le juge d’instruction devrait instruire à charge et à décharge


Disons sans ambages qu’un juge d’instruction ne peut pas instruire à charge et à décharge. Du moins, il ne peut pas instruire autant à décharge qu’à charge.


Le juge d'instruction instruit sur les éléments d’enquête fournis par les services de police qui auront déjà entendus les personnes mises en cause.


Il aura pris connaissance de ces éléments lors de l’interrogatoire de premier comparution du mis en cause. Ce dernier n’aura sans doute rien de plus à rajouter que ce qu’il avait déjà dit devant les policiers.


La conviction du juge sur l’affaire est déjà très forte et elle sera essentiellement fondée sur l’enquête policière. Autant dire que dans 90 % des cas, cette impression est assez négative à l’égard de la personne mise en cause, et probable future mise en examen.


L’avocat essaiera plus tard d’introduire la contradiction, de démontrer au juge qui s’est déjà fait une idée sur le dossier que d’autres pistes sont également envisageables.




Le juge d’instruction est-il un procureur déguisé ?


Le juge d’instruction est manifestement plus proche de l’accusation que de la défense ; mais le remplacer par un procureur qui sera entièrement du côté de l’accusation est ce plus raisonnable ?


Que le juge d’instruction soit un procureur déguisé, ou le procureur un futur juge d’instruction, n’a pas véritablement d’importance à partir du moment ou la défense, l’avocat, occupe une vraie place dans le processus judiciaire en disposant des éléments juridiques et matériels pour apporter la nuance ou la contradiction à la thèse avancée par l’accusation.


Ce n’est que de l’affrontement, presque Hegelien, de ces deux thèses que naîtra la vérité judiciaire. Si une partie ne peut pleinement s’exprimer, il n’existe pas de synthèse possible, ni de jugement équilibré ou acceptable.


Le juge d’instruction est tout puissant, trop puissant !


En théorie, les décisions du juge instruction peuvent être soumises au contrôle de la chambre de l'instruction si le mis en examen ou son avocat fait appel de la décision contestée.


Malheureusement, la chambre de l'instruction confirme sans cesse les décisions du juge d'instruction alors qu'elle devrait parfois modifier ses décisions, le pousser vers d'autres pistes de recherche et d'investigation.


En agissant de la sorte, la chambre l'instruction ne remplit pas son rôle correcteur indispensable à la défense, mais également au juge d'instruction ; ne pas corriger, ne pas modifier, ou ne pas sanctionner, c'est abandonner le juge d'instruction.


Mais la chambre de l’instruction peut-elle agir autrement, possède-t-elle les moyens d'encadrer le travail du juge d’instruction ?

En effet, la chambre de l'instruction ne maîtrise pas le fond des dossiers dont elle est saisie. Ainsi, elle accordera plus facilement sa confiance au juge d’instruction et au procureur qu'à la défense.


Il est évident que le système judiciaire français, que la phase de l'instruction, doivent connaître des évolutions. Toutefois, la révolution qu'entraînerait la suppression du juge d'instruction me paraît hâtive et fondée sur des impératifs économiques et non juridiques.



La suppression du Juge d’instruction : une modification économique et un recul probable des droits de la défense.


Il me semble que la suppression du juge d'instruction est d'un intérêt plus économique que juridique.

Il n'est pas besoin d'être un observateur averti pour remarquer que depuis quelques années le pouvoir politique essaie de réduire à tout prix le nombre de fonctionnaires. La justice ne fait évidemment pas exception à la règle.


Ces dernières années le nombre de juges sortants de l'Ecole Normale de la Magistrature a dramatiquement diminué. Aujourd'hui, 80 magistrats composent en moyenne les promotions de l’ENM.


La suppression du juge d'instruction permettrait aux pouvoirs publics de supprimer un échelon du monde judiciaire et de transférer sur le justiciable le coût d'une défense qui était prise en charge, en partie, par le juge d'instruction.


Par exemple, au lieu d'ordonner au juge d'instruction d'effectuer certaines mesures d'expertise on laissera aux justiciables « la liberté » de choisir, et de payer, lui-même un expert afin d'effectuer cette mesure.


En réalité, les seules mesures d’investigations qui resteront à charge de l'État seront les mesures exigées par l'accusation, c'est-à-dire par le ministère public : quelle est donc l'évolution des droits de la défense dans un tel système ?


Les pouvoirs publics utilisent avec brio la rancœur et l'aveuglement de l'opinion publique, des avocats, pour éliminer un juge qui coûte trop cher.


Le Lundi 16 mars 2009, Dans un « Chat » sur le Monde.fr, Monsieur LEGER, président du comité de réflexion sur la justice pénale a déclaré que :


« les membres du comité ont considéré de manière majoritaire que dès lors que le juge d'instruction n'intervient plus que pour à peine 5% des affaires pénales jugées par la juridiction, cela manifestait le signe que cette institution n'est plus adaptée à notre époque ».


Circulez, il n’y a plus rien à voir.


L'argumentation ne manque pas de piquant. Il est vrai que le juge d'instruction n'intervient que dans 5% des affaires jugées, mais 5 % des affaires les plus graves.


Dès lors, conclure en se fondant sur cette statistique, que le juge d'instruction n'est plus de notre époque et qu'il doit disparaître, reviendrai à demander la suppression des chirurgiens spécialiste des problèmes cardiaques parce qu'ils n'opèrent que 5 % des malades.


En réalité, la suppression du juge d'instruction ne résoudra en aucune manière les problèmes que rencontre la justice française ; elle permettra seulement d'éliminer un problème économique.


Je ne peux m'empêcher de penser à ce Procureur d'Aix-en-Provence qui se félicitait avec des magistrats instructeurs, il y a encore quelques semaines, de garder une partie des dossiers habituellement transmis à l’instruction pour pouvoir soulager les magistrats instructeurs de l’accablant travail auquel ils étaient soumis.


A défaut d’augmenter le nombre de juges on diminuait le nombre de dossiers leur incombant. Les juges d’instruction étaient heureux de pouvoir passer plus de temps sur chaque dossier et d’être plus efficaces.


Je serai cynique, je soupçonnerai ce procureur de savoir que cette diminution des dossiers envoyés à l’instruction préparait déjà la suppression du juge d’instruction, et que dans un élan de générosité, il offrait en réalité aux juges d’instruction le baiser de la mort.


Maître Sébastien SALLES,

AVOCAT

mars
2

Bracelet électronique, allergie d’Alice….

  • Par sebastien.salles le

Lors d'une demande d'aménagement de peine, j'ai pu constater, avec le juge de l'application des peines, que les boîtiers ALICE BOX n'étaient pas compatibles avec le boitier installé pour la surveillance électronique.


Alors si vous demandez un aménagement de peine, vérifiez que votre client n'est pas abonné chez ALICE.


Seule une ligne chez France télécom semble aujourd'hui permettre le fonctionnement du bracelet électronique.


Maître sébastien SALLES, Avocat à Marseille

févr.
23

Information préalable avant le retrait de points sur le permis

  • Par sebastien.salles le

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;


Vu la demande d'avis formulée le 23 octobre 2007 par le tribunal correctionnel d'Auxerre, reçue le 25 juin 2008 et rédigée ainsi :


"Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant, lors de la constatation de l'infraction, une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification implique-t-il l'illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l'autorité administrative ?


L'absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l'article L. 223-6 du code de la route, ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points n'est plus nul, entraîne-t-elle l'illégalité de la décision administrative qui constate l'invalidation du permis de conduire par perte de la totalité des points ?"


Avis de la Cour de cassation


Sur la première question :


EST D'AVIS QUE :


- L'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.


Sur la seconde question :


La seconde question n'étant pas nouvelle,


DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.


Source : Cour de cassation

févr.
21

SURFACTURATION AU PAYS D'AIX HABITAT? (article de la provence)

  • Par sebastien.salles le

Des problèmes de facturation à l'ex-Opac ?




"Un dossier particulier", avait prévenu Me Sébastien Salles, à l'audience du tribunal d'instance d'Aix. En juillet 2007, dix-huit mois après avoir fait une demande de logement à Pays d'Aix Habitat (ex-Opac), sa cliente, Yamna Benali, se voit accorder un appartement. Mais le logement n'a "pas d'accès à l'eau dans la salle de bain, l'état des sanitaires est jugé moyen."


Quand Yamna Benali demande à Pays d'Aix Habitat que les travaux qu'elle a engagés lui soient remboursés, on lui rétorque que les rénovations avaient déjà été réalisées - et payées - par l'Opac. Me Salles évoque des "choses troublantes" dans la gestion.


Et brandit une lettre où le vice-président de Pays d'Aix Habitat, évoquait "de graves désordres", voire "une éventuelle pratique de surfacturation". Délibéré le 10 avril. Une enquête interne est conduite actuellement.



Bibliographie :


La Provence, samedi 21 février 2009, p 5, article de Sèverine PARDINI

Publié le samedi 21 février 2009 à 09H26

http://www.laprovence.com/articles/2009/02/21/735938-A-la-une-Le-spectre-de-surfacturations-plane-sur-Pays-d-Aix-Habitat.php

févr.
5

« Slumdog millionnaire » et tribunal Correctionnel de Marseille

  • Par sebastien.salles le


Ce week-end, j'ai vu « Slum dog millionaire », film de Danny Boyle sur un garçon indien venu des taudis de Bombay qui gagne à « Qui veut gagner des millions ».


Ce film retrace sa vie, au fur et à mesure qu'il répond aux questions du jeu.

Grâce aux souvenirs de sa vie passée dans la misère, de son enfance à essayer de survivre, il répond une à une aux questions du jeu.


Aujourd'hui, devant le tribunal correctionnel de Marseille, j'ai défendu deux jeunes gens de 20 ans environs qui étaient accusés de vol de voiture, en l'état de récidive l'égal (il venait d'être condamnés trois jours avant pour des faits similaires à trois ans d'emprisonnement).


Aujourd'hui, ils ont été de nouveau condamnés à trois ans d'emprisonnement ce qui correspond à l'application de la peine plancher pour ce type d'infraction.


Ces jeunes hommes ne savaient ni lire, ni écrire, ils n'avaient reçu aucune éducation. L'un d'entre eux avait vécu dans un toit d'hôpital, où une amie lui apportait à boire et à manger.


Je crois que notre société produit également des « slum dog boys », mais eux ne sont pas millionnaires. Leur vie est faite de violence, la société est extrêmement dure avec eux, et ils le sont avec elle.


Je m'interroge sur le rôle de la justice et de l'avocat face à une inexorable peine plancher, qu'il est si facile d'appliquer devant des jeunes individus désociabilisés, qui ne font rien pour éviter le pire, embourbés dans une attitude de défiance juvénile.


Maître sébastien SALLES, Avocat au barreau de Marseille

janv.
29

DISPARITION DU JUGE D’INSTRUCTION, UNE REVOLUTION COPERNICIENNE !

  • Par sebastien.salles le
  • Dernier commentaire ajouté

La suppression du juge d'instruction, espérée, rêvée par certains, crainte par d'autres, est aujourd'hui annoncée avec pertes et fracas.


Le monde politique lance une idée, avant même de penser à la réforme ;lLe monde médiatique la saisie au vol, et le monde judiciaire tremble de peur et d'excitation. Nicolas SARKOZY aura-t-il la possibilité, si ce n'est le courage, d'opérer cette révolution copernicienne au sein de la procédure pénale française fondée en grande partie sur l'équilibre précaire entre la procédure inquisitoriale et la procédure accusatoire.

La disparition du juge d'instruction marquerait sans aucun doute le basculement de la procédure pénale française vers le système accusatoire anglo-saxon.


Le juge instruction envolé, resterait un face-à-face avocat-procureur : le choc de la défense et de l'accusation.

Mais pour qu'un système accusatoire, protecteur des droits de la défens, puisse être mis en œuvre de manière efficace, il faut que le procureur devienne indépendant et que l'avocat ait la possibilité d'assister son client dès le début de l'enquête et qu'il ait le droit d'obliger les services de police et le procureur à procéder à certains actes d'investigations.


Pour qu'il existe un équilibre entre l'accusation et la défense, pour que le combat soit loyal, il doit exister entre les deux parties une égalité des armes.


Bibliographie :

« le prince, le juge, et le bourreau », Le monde, 16 janvier 2009

« un juge obsolète », Le monde, 16 janvier 2009, p9, par hervé LEHMAN

« la communauté judiciaire réduite aux laquais », Le monde, 23 janvier 2009, p18par Dominique Barell

« Les procureurs ne manqueront pas d'instructions », le canard enchaîné, p4, 14 janvier 2009



Maître Sébastien SALLES, Avocat à Marseille, le 29 janvier 2009


janv.
26

NULLITE DE TOUTES LES INSTRUCTIONS MENEES PAR LES NOUVEAUX PÔLES DE L’INSTRUCTION ?

  • Par sebastien.salles le
  • Dernier commentaire ajouté

Création des pôles d'instructions : décret 16 janvier 2008


Le décret N° 2008-54 du 16 Janvier 2008, a entraîné la création de pôles d'instruction afin de permettre une formation collégiale de juges d'instruction.


Ce décret s'intègre dans la réforme de la carte judiciaire et est une réplique au scandale d'OUTREAU. L'entrée en vigueur de ce décret est intervenue le 1er mars 2008.


Ainsi, dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence six pôles d'instruction ont été créés depuis le 1er mars 2008 au sein des tribunaux de Grande Instance d'Aix En Provence, Marseille, Draguignan, Toulon, Grasse et Nice.


Annulation partielle du décret du 16 janvier 2008, nullité des instructions ?


Par décision n°312553, du 19 décembre 2008, Le Conseil d'Etat a prononcé la nullité partielle de ce décret du 16 janvier 2008, en annulant les dispositions fixant la liste des pôles d'instruction et du ressort de compétence des juges de l'instruction qui les composent.


Cette décision étant de nature à entraîner la nullité de toutes les instructions menées par ces pôles, le conseil d'État à déroger au principe de rétroactivité entachant l'annulation d'un acte administratif, et à laisser un délai de quatre mois à compter du prononcé de sa décision (jusqu'au 19 avril 2009), pour que l'annulation des dispositions de ce que décret produise tous ses effets.


Nul doute que les professionnels du droit, avocats, juges d'instruction, magistrats resteront attentifs à cette décision. Le gouvernement possède un délai de 4 mois pour remédier à cette situation.


Bibliographie :

Recueil Dalloz, 15 j anvier 2009, n°2/7363, p103


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté