principe de précaution (3)
Selon les sources reconnues , le terme de controverse a un sens dialectique double. Il est associé à la rigueur comme « discussion sérieuse sur un problème important » et à une certaine esthétique mettant en cause les mystères fondamentaux comme « art de discuter les questions religieuses ».
Le principe de précaution répond à cette double dimension comme à ses quatre composantes. Il est indiscutablement « important » si l'on en juge par l'accumulation doctrinale et même l'intérêt des pouvoirs publics le concernant depuis plusieurs années. Ill relève également d'une certaine manière de la « religion » en ce qu'il comporte assurément une certaine logique du « miracle de la foi » : on y « croit » sans savoir pourquoi, sans le connaître, parce qu'il est, un peu comme la croyance n'a pas à se justifier. Cette religiosité n'exclut pas une certaine dimension « artistique » que l'imprécision du concept encourage, permettant parfois une vision « impressionniste », sinon « surréaliste » de ce principe. Il est enfin « sérieux », presque au sens du moyen ou du doute « sérieux » retenu par l'ancien juge du sursis à exécution devenu référé-suspension, c'est-à-dire susceptible de servir de fondements à l'annulation d'un juge.
La « discussion sérieuse » sur ce « problème important », devenu presque « question religieuse », sans aller jusqu'à être un « art » mérite à notre sens un double prisme propre à toute controverse : celui du réquisitoire, dont l'excès accusatoire accentue les failles (I), mais aussi celui du plaidoyer, laissant à la défense le soin d'exacerber les mérites (II).
Pour plus d'informations, voir Revue de Droit Public 2002, Manuel Gros, n°3, pp.821 à 845
Nom : controverse_princ_precaution.pdf
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CE, 4 août 2006, n°254948, Comité de réflexion, d'information et du lutte antinucléaire (C.R.I.L.A.N), Association Le Réseau Sortir du nucléaire
Le Conseil d'État examine ici la requête tendant à l'annulation du décret du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche
Pour plus d'informations, voir Revue Droit de l'environnement, Manuel Gros, n°144, décembre 2006, p.365
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CE, 4 août 2006, n°254948, Comité de réflexion, d'information et du lutte antinucléaire (C.R.I.L.A.N), Association Le Réseau Sortir du nucléaire
Le Conseil d'État examine ici la requête tendant à l'annulation du décret du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche.
Cette phase de surveillance prohibe l'apport de nouveaux déchets et implique de couvrir les stockages existants d'un revêtement tendant à les protéger de l'érosion comme des intempéries, à assurer le contrôle des ruissellements et à mesurer de manière continue l'état des sols et des eaux pour prévenir d'éventuelles pollutions.
Les associations requérantes invoquaient la violation au sens large à la fois du principe de précaution, au sens de l'article L 110-1 du code de l'environnement et du principe de prévention, une partie des risques étant connus, par le décret du 10 janvier 2003 autorisant l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockages de déchets radioactifs de la Manche,
Le Conseil d'Etat avait trois possibilités à l'égard du fameux principe de précaution : celle, minimaliste, de considérer que ce dernier n'était pas invocable contre un décret, celle –intermédiaire – d'admettre son invocabilité indirecte par le canal de l'erreur manifeste d'appréciation, celle enfin - maximaliste - de jouer des différences entre les deux principes pour exercer un contrôle plus ample.
L'arrêt commenté considère que
« Compte tenu des mesures prises par le décret qui devront être appliquées sans interruption, ce décret n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni dans l'application du principe de précaution, ni dans l'application du principe de prévention. »
Il confirme ainsi sans doute l'absence d'invocabilité absolue du principe de précaution devant le juge administratif (I) mais aussi sa réelle invocabilité « indirecte » par le canal de l'erreur manifeste d'appréciation (II). Il soulève aussi peut-être une question : la formulation « zeugmatique » conjuguant l'erreur manifeste d'appréciation à la fois au regard du principe de précaution et du principe de prévention préfigure –t-elle un nouveau contrôle à venir, fusionnant les deux principes au non d'un contrôle plus adapté (III)?
Lire la suite dans la Revue Droit de l'environnement, n°144, décembre 2006, p.365
Nom : CE 4 aout 2006 CRILAN Note Manuel GROS.doc
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