marché public (6)
Un nouveau « Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics » a été publié au Journal officiel du 15 février 2012. Il intègre les dernières évolutions du droit de la commande publique, notamment celles issues du décret n°2011-1000 du 25 août 2011 (Cf. notre article du 29 septembre 2011 « Une nouvelle modification du code des marchés publics ») et n°2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats de la commande publique, ainsi que des nombreuses évolutions jurisprudentielles, ayant nécessairement un impact sur les conseils apportés.
L'adoption de la circulaire du 14 février 2012 (NOR : EFIM1201512C) fait également suite à une concertation en ligne ayant pour objet d'intégrer des éléments de réponse à des questions particulières que peuvent se poser les acteurs de la commande publique. Elle a pour conséquence d'abroger l'ancien guide des bonnes pratiques dans sa version initiale du 29 décembre 2009 (NOR : ECEM0928770C).
A titre d'exemple, on notera la précision apportée concernant les sociétés publiques locales instituées par la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 et les sociétés publiques locales d'aménagement qui sont des sociétés anonymes dont le capital est détenu en totalité par des collectivités territoriales. Ces sociétés peuvent se voir appliquer la théorie des contrats dits de « quasi régie », permettant de faire échapper leurs achats à toutes mesures de publicité et de mise en concurrence, à la condition qu'elles respectent effectivement les critères dégagés par la jurisprudence (Cf.3-1).
De même, la circulaire confirme, à la suite de la modification apportée par le décret n°2011-1000 du 25 août 2011 concernant la présentation des variantes sans offre de base (article 50 du code des marchés publics), que le pouvoir adjudicateur peut toujours imposer la présentation à la fois d'une offre de base et d'une offre variante. Il faudra néanmoins pour le pouvoir adjudicateur le précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation (Cf.4.5).
En outre, elle consacre de nouveaux développements à la reconduction tacite introduite par ce même décret, à laquelle l'acheteur peut s'opposer sous réserve d'avoir mentionné son refus dans le contrat, et en précisant éventuellement les conditions de la reconduction expresse. A l'inverse, le simple fait d'indiquer que le marché est reconductible (en précisant néanmoins la durée) enclenche automatiquement la reconduction, sauf à mettre en oeuvre les modalités de la non reconduction, qui devront également avoir été précisées (Cf.7-4)
Enfin, de nouveaux développements ou précisions sont également consacrés :
- aux offres spontanées et aux précautions d'usage à prendre pour les pouvoirs adjudicateurs lorsque la situation se présente (Cf.10-1-2),
- à la possibilité de mutualiser le dossier de présentation des entreprises qui n'est pas interdit par le code des marchés publics (Cf. 11-2-3)
- aux modalités du recours à la négociation en MAPA qui doit être prévue dés le début de la procédure (Cf. 12)
- à la question du choix du maitre d'oeuvre (Cf.14)
- aux spécificités introduites par le décret du 25 août 2011 pour favoriser les circuits courts de commercialisation dans le domaine des produits agricoles (Cf.16-3).
Ces exemples ne sont évidemment pas exhaustifs au regard des nombreux apports. L'ensemble du guide est en effet émaillé de nouvelles précisions ou rappel, compte tenu des évolutions législatives, réglementaires, et/ou jurisprudentielles.
Ce guide, bien que non contraignant et ne disposant d'aucune portée réglementaire, ce qui n'est d'ailleurs pas sa vocation, ni son intention, demeure néanmoins un outil de soutien appréciable pour les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en oeuvre du droit des marchés publics, parfois jugé complexe.
Sa structure basée essentiellement sur un aspect chronologique, allant de la préparation de la procédure, en passant par sa mise en oeuvre, jusqu'à l'exécution du contrat, lui octroie une certaine facilité de lecture et d'accès à l'information recherchée, d'autant plus appréciable.
Nous ne pouvons donc qu'inviter les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices à s'y reporter fréquemment, les conseils répondant à des questions fréquentes des acheteurs publics, et pouvant être pertinents, et souvent utiles.
Gauthier GAVEL
Juriste
SCP Manuel GROS, Héloïse HICTER, et Associés
Le mois de décembre est régulièrement un mois au cours duquel de nombreux textes législatifs ou réglementaires sont adoptés. C'est notamment le cas en matière de marchés publics et l'année 2011 ne déroge pas à la règle.
Notamment, la question des seuils des marchés publics revient régulièrement. Ainsi cette année, a été adopté un décret relevant une nouvelle fois le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence (I). Cette modification attendue, s'est accompagnée de l'adoption d'un autre décret prenant en compte le relèvement des seuils, habituellement opéré tous les deux ans en application des engagements internationaux de l'Union Européenne (II)
I/ Les augmentations des seuils des marchés à procédures adaptées (MAPA) par le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011
Le Premier Ministre, François Fillon avait annoncé le 14 novembre 2011 des mesures de simplification en matière de marchés publics. Il avait notamment indiqué : " Je vais signer dans les prochains jours un décret qui portera à 15 000 euros le seuil de dispense de formalités dans le cadre des marchés publics, qui est aujourd'hui de 4 000 euros, a-t-il déclaré. Pour les collectivités territoriales, cela signifie moins de formalités administratives et pour les entreprises - je pense notamment aux petites entreprises du bâtiment - ça leur évitera de devoir réaliser, comme c'est trop souvent le cas, des devis concernant des travaux de faible montant et qui ne se traduisent pas, la plupart du temps, en tout cas pas toujours, par l'obtention du marché.".
C'est désormais chose faite puisque le seuil de dispense de procédure prévu à l'article 28 du code des marchés publics, a été relevé de 4000 euros HT à 15 000 euros HT, par le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011, publié au Journal Officiel le 11 décembre 2011. Le même seuil est applicable aux mesures de publicité (articles 40 et 212 du code des marchés publics), et à l'obligation de notification avant exécution (article 81 et 254 du code des marchés publics).
Ce relèvement de seuils que tout le monde attendait, est entré en vigueur le 12 décembre 2011 et le décret précise en son article 9 que ces dispositions « ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ».
Reste à savoir si le Conseil d'Etat, qui faut-il le rappeler, avait censuré le précédent relèvement de seuil de 4000 euros HT à 20 000 euros HT opéré par le décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008, (Cf. CE, 10 février 2010, Req. n°329100, Pérez) considérera cette fois que ce seuil de 15 000 euros HT ne portera pas une atteinte excessive aux principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
A ce titre, et afin d'éviter un désagrément potentiel d'une telle annulation, le décret ajoute des précisions visant à garantir le respect des principes ci-dessus rappelés. En effet, en dessous de ce seuil de 15 000 euros HT, il est désormais précisé que l'acheteur doit veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin (article 3).
Il convient enfin de souligner que l'annulation du Conseil d'Etat du 10 février 2010 ne concernait que les MAPA des pouvoirs adjudicateurs à l'exception des entités adjudicatrices (à savoir les pouvoirs adjudicateurs exerçant une activité d'opérateurs de réseaux énumérés à l'article 135 du code des marchés publics). Le décret 2011-1000 du 25 août 2011 n'avait pris en compte la censure du Conseil d'Etat que pour les premiers.. Ce seuil de 20 000 euros HT pour les entités adjudicatrices n'est pas remis en cause par le nouveau décret, hors les marchés de défense et sécurité
Enfin, les contrats doivent désormais être passés sous forme écrite à partir de 15 000 euros HT au lieu de 20 000 euros HT à l'heure actuelle.
II/ La prise en compte de la modification des seuils communautaires de passation des marchés publics par le décret n°2011-1027 du 29 décembre 2011
Le décret n°2011-1027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, modifie les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics, aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices non soumis au code des marchés publics (décrets n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005), aux contrats de partenariat (décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 modifié relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004) et aux concessions de travaux publics (décret n° 2010-406 du 26 avril 2010) conformément au règlement (UE) de la Commission européenne fixant le montant des seuils communautaires applicables à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013.
En effet, comme le rappelle ce décret, « la valeur de ces seuils est mise à jour par la Commission européenne tous les deux ans pour tenir compte de la fluctuation des cours monétaires », ce qui avait été réalisé par le règlement de l'Union européenne n°1251/2011 de la Commission européenne du 30 novembre 2011 (Régl. (UE) n°1251/2011 de la Commission, 30 novembre 2011 : JOUE n°L319/43, 2 déc.)
Le décret modifie également le code général des collectivités territoriales afin de d'aligner le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales, le seuil à partir duquel les marchés et accords-cadres passés par ces collectivités et leurs établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité. Il est désormais de 200 000 € HT.
Ainsi les seuils communautaires de publicité et de procédure formalisées sont portés à :
- 130 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat (au lieu de 125 000 € HT);
- 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales (au lieu de 193 000 €HT);
- 400 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité (au lieu de 387 000 € HT);
- 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux (au lieu de 4 845 000 € HT).
Des tableaux actualisés des seuils de procédures et de publicités sont disponible sur le site internet www.economie.gouv.fr. Ces tableaux prennent en compte les modifications apportées par le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 et le décret n°2011-1027 du 29 décembre 2011.
Gauthier GAVEL
Juriste
SCP Manuel GROS, Héloïse HICTER, et Associés
Les conflits opposant pouvoirs adjudicateurs et organismes économiques dans le cadre des marchés publics ne se limitent pas à la procédure de passation de ces marchés et des risques de contentieux liés aux recours exercés par les tiers intéressés, entendus au sens spécifique à chacun de ces recours.
L'épuisement des voies de recours ouverts aux tiers évincés d'un marché public, tels que le référé précontractuel (article L.551-1 et suivants du Code de Justice Administrative), le référé contractuel (article L.551-13 et suivants du Code de Justice Administrative), ou encore le recours en contestation de la validité du contrat dit « recours Tropic Travaux » (CE, Ass., 16 juillet 2007, Req. n°291545, Société Tropic Travaux Signalisation), outre la possibilité d'exercer un recours indemnitaire, ne met pas fin aux contentieux liés au contrat.
En effet, bien plus que les tiers, le contrat intéresse avant tout les parties, et son exécution est une, voire la source principale de contentieux. Face à la complexité croissante des relations contractuelles et des enjeux en cause, notamment financiers, il est nécessaire d'une part de sécuriser le marché, en le rédigeant de telle manière d'en assurer la bonne exécution, mais aussi pour la personne publique de disposer de moyens lui permettant de mettre fin au contrat à tout moment. En effet, outre une éventuelle erreur sur le choix du titulaire du marché, qui peut ne pas présenter toutes les garanties escomptées ou le professionnalisme attendu, des aléas de différents ordres, même politiques ou budgétaires par exemple, peuvent survenir en cours d'exécution.
Si désormais les documents particuliers des marchés publics, notamment le cahier des clauses administratives particulières, et souvent par référence aux cahiers des clauses générales particulières, prévoient quasi systématiquement les cas de résiliation, encore faut-il que les dispositions régissant leur mise en oeuvre soient respectées. Un formalisme particulier est à respecter, qui au-delà de l'exigence de bonne foi, voire de loyauté des relations contractuelles dont le débat a récemment été relancé et mis sur le devant de la scène par l'arrêt Commune de Béziers (CE, 28 déc. 2009, Req. n° 304802, Commune de Béziers) et ses suites (CE, 12 janvier 2011, Req. n°338551, M.Manoukian ; CE, 12 janvier 2011, Req. n°334320, Société Léonce Grosse), constitue un impératif pour les collectivités territoriales soucieuses d'éviter tout contentieux ultérieur dont les conséquences financières pourraient s'avérer beaucoup plus importantes.
Aussi contraignant qu'elle puisse paraitre, l'exigence du respect de la forme et des conditions imposées par les différents CCAG, concoure à préserver les intérêts de l'administration. L'exemple des résiliations en l'absence de faute du titulaire en dehors des cas particuliers prévus par ailleurs, en application du CCAG-PI en est une bonne illustration.
Le CCAG-PI issu du décret n°78-1306 du 26 décembre 1978, applicable pour les marchés qui s'y réfèrent et conclus avant l'entrée en vigueur du nouveau CCAG-PI issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 publié au JORF le 16 octobre 2009, prévoyait en son article 35-1 que « La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2 ».
Dans ce cas, l'article 36 du même CCAG est applicable : « 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande.
Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article ».
A ce titre le 2° de l'article 36 précisait quant à lui que : « Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;
- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités.
b) Au crédit du titulaire :
1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir :
- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.
2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir :
- le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;
- le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ;
- les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché.
3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100.
Lorsque les conditions imposées par les différents articles précités (articles 2.4, 35 et 36) n'ont pas été suivies, le titulaire du marché écarté de fait est en droit de réclamer devant le juge la somme forfaitaire qui devait lui être allouée conformément au 4° de l'article 36-2. Le CCAG-PI fixait le pourcentage à 4%. Néanmoins, comme il y est indiqué, le marché pouvait prévoir un taux différent. Outre le fait que le juge administratif confirme la nécessité de respecter ces dispositions, l'intérêt réside surtout dans la mise en jeu de la responsabilité de l'administration. La personne publique qui se serait aventurer à mettre fin aux relations contractuelles en l'absence de faute du titulaire, sans respecter le formalisme des dispositions du CCAG ou CCAP applicable, commet une faute. Par exemple, la simple résiliation par décision du conseil municipal sans être suivi de son exécution ne saurait être suffisante.
Ainsi, en sus de la somme forfaitaire normalement due par application des dispositions contractuelles, le cocontractant de l'administration aura le droit à l'indemnisation de la perte de bénéfice ou de son manque à gagner. En effet, le cocontractant a par exemple pu exposer des frais en vue de son exécution, et ce pendant plusieurs années, celui-ci pouvant raisonnablement croire qu'il demeurait lié contractuellement et donc titulaire du marché.
Enfin, entre la date de résiliation de fait, que le juge administratif devra déterminer à partir des éléments qui lui sont soumis, et la date de jugement, et plus encore en cas d'appel, un lapse de temps important s'est écoulé, donnant lieu au versement d'intérêts au taux légal, à la fois sur la partie forfaitaire de la partie résiliée, mais aussi sur le manque à gagner.
Les juges du fond se sont déjà prononcés sur ce point à plusieurs reprises. Pour un exemple illustrant :
« Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que par un « ordre de service préliminaire » en date du 28 avril 1999, l'OPAC de Paris a ordonné à la société Pascal de réaliser les travaux préparatoires du chantier ; que l'OPAC s'est ensuite abstenu, en dépit de la demande formulée par l'entreprise dans sa lettre du 23 août 1999, de prendre une décision de nature à fixer la société Pascal sur ses intentions à l'égard de la poursuite de l'exécution du marché ; qu'en incitant ainsi la société à exposer des frais en vue de l'exécution d'un marché puis en s'abstenant d'en poursuivre l'exécution, l'OPAC a, ainsi que l'a reconnu à bon droit le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société ; que la résiliation de fait ainsi prononcée par l'OPAC ouvre droit, au profit de la société Pascal à laquelle aucune faute n'est imputable, à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis y compris la perte de bénéfice » (CAA de Paris, 22 mai 2007, n°05PA02534, OPAC Paris / Bourguignon et Guyot co-liquidateur de la société Pascal).
En conclusion, les résiliations « sauvages » ou de fait sont évidemment à proscrire. Afin de s'éviter des frais supplémentaires, les personnes publiques devraient s'évertuer à ne pas laisser leurs marchés dans des situations ambigües. Cette jurisprudence devrait vraisemblablement toujours être applicable aux marchés faisant référence au nouveau CCAG-PI. En effet, même si celui-ci ne semble plus permettre les résiliations sans justification, et ajoute l'exigence d'invoquer un motif d'intérêt général , l'esprit est le même. L'article 29 stipule ainsi que « La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification », et l'article 33 prévoit toujours que « Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ».
Gauthier GAVEL
Juriste
SCP Manuel GROS, Héloïse HICTER, et Associés
En l'espèce, la commune de Ducos avait lancé le 15 septembre 2010 une procédure formalisée de passation d'un marché public portant sur des prestations de nettoiement des voies et espaces publics et d'entretien, d'élagage et de fauchage des bords des voies publiques.
La Société Clean Garden qui avait présenté sa candidature et déposé une offre dans les délais impartis, s'est vue notifier le rejet de son offre par lettre du 28 décembre 2010. La société Seen Net avait été déclarée attributaire dudit marché.
Contestant cette décision, et souhaitant obtenir l'annulation de la procédure de passation du marché public, la SOCIETE CLEAN GARDEN a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Fort-de-France sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Or, la commune de Ducos avait le jour même de l'introduction du référé précontractuel, signé le marché avec la société Seen Net. Conformément à l'article L551-1 du code de justice administrative, « le juge est saisi avant la conclusion du contrat », ce qui a pour effet de rendre la requête sans objet dés lors que le contrat est signé, le juge ne pouvant plus remplir son office (CE, 3 novembre 1995, Req. n°157304, CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées ; Ce, 14 novembre 2007, Req. n°307310, Sté Cazeaux). Le recours en référé précontractuel devient donc irrecevable (CE, 6 avril 2007, Req. n°295641, Communauté de Communes du pays de Chaumontais).
La Société Clean Garden a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, l'annulation de ce marché, cette fois sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative relatives au référé contractuel.
Or, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-14 du Code de justice administrative, les personnes ayant déjà exercé un référé précontractuel ne sont en principe plus recevables à agir en référé contractuel.
Pour autant, outre l'hypothèse d'une signature du contrat en cours d'instance précontractuelle, et celle où l'Administration ne s'est pas conformée à la décision de référé précontractuel qui ouvre droit à une action en référé contractuel, le Conseil d'État a déjà précisé par le passé que le candidat dont le référé précontractuel a été jugé irrecevable en raison d'une signature précipitée du contrat en méconnaissance des délais de suspension prévus par les textes demeure également recevable à former un tel recours (CE, 10 nov. 2010, n° 340944, Établissement public national des produites de l'agriculture et de la mer).
La SOCIETE CLEAN GARDEN, pensait se trouver dans cette dernière hypothèse, la commune de Ducos n'ayant selon elle pas respecté les délais imposés par l'article 80 du Code des marchés publics. Cependant, le Conseil d'Etat a considéré qu'il y avait lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Fort de France au motif que la requête en référé contractuel avait été déclaré recevable. Selon le Conseil d'Etat, ce recours devait être déclaré irrecevable, car l'article 80 du Code des marchés publics, prévoit un délai de 16 jours minimum devant être respecté entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du contrat (délai réduit à 11 jours en cas de transmission électronique), pour permettre aux candidats évincés d'exercer un référé précontractuel, ce qui avait été le cas en l'espèce.
A ce titre, le Conseil d'Etat vient apporter une précision utile au calcul de ces délais. Il indique que :
« le délai que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai dont la computation s'opère de date à date ».
Or, en l'espèce, la notification a été envoyée le 28 décembre 2010, et le marché signé le 13 janvier 2011. Le 28 décembre doit être pris en compte dans le calcul, car il s'agit du premier jour du délai. Par conséquent, conformément au principe énoncé par le Conseil d'Etat, la suspension a pris fin le 12 janvier 2011 au soir. La commune de Ducos pouvait donc valablement signer le marché subséquent le lendemain, en l'occurrence le 13 janvier 2011.
Le délai de suspension a été respecté. La Société Clean Garden n'a pas été privée de l'exercice du référé précontractuel, objet principal, si ce n'est exclusif de l'instauration de ce délai. Par conséquent, l'introduction de son référé précontractuel, le 13 janvier 2011, date de la signature du contrat, était tardive. Elle ne pouvait donc prétendre à exercer un référé contractuel, qui, faut-il le rappeler, n'est pas le prolongement du référé précontractuel, ni une seconde chance offerte aux candidats évincés.
Cette précision encadre encore un peu plus l'exercice des référés précontractuels et contractuels, une nouvelle fois dans un sens plus favorable à la sécurité juridique des contrats et aux pouvoirs adjudicateurs. Par ce mode de calcul, le délai est réduit, d'autant plus, qu'outre la computation de date à date, il s' agit d'un délai calendaire, prenant en compte les jours fériés et week-ends. A ce titre, en l'espèce, il faut constater que le 1er janvier a bien été pris en compte dans le calcul.
Le décret n°2011-1000 du 25 août 2011 paru au Journal Officiel du 26 août 2011 a modifié certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique.
Il modifie plusieurs textes :
- Le code des marchés publics
- Les décrets n°2005-1308 du 20 octobre 2005 et n°2005-1742 du 30 décembre 2005 pris en application de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
- Le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
A ce titre, la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a publié une fiche explicative sur son site Internet .
D'une manière générale, ce décret n'apporte pas de véritables bouleversements, mais contient néanmoins quelques innovations, et précisions utiles, ainsi que des actualisations nécessaires.
En reprenant le plan de la fiche explicative de la Direction des Affaires Juridiques de Bercy, il est possible de répertorier les principales innovations :
- Alors qu'il était prévu jusqu'alors que « le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché », désormais sauf stipulation contraire, la reconduction est tacite (article 16 du CMP)
- il est désormais possible de proposer une offre variante sans que celle-ci accompagne nécessairement l'offre de base (Article 50 du CMP)
- Les membres des groupements conjoints peuvent n'indiquer que la répartition des prestations entre chaque membre pour les accords cadres et les marchés à bons de commande. Pour les autres marchés l'obligation de préciser le montant des prestations effectuées par chacun demeure (Article 51)
- Il est prévu que « les performances en matière de développement des approvisionnements directs des produits de l'agriculture » figurent parmi les critères de sélection des offres (Article 53du CMP)
- Introduction de la possibilité de conclure des contrats globaux de performance. Il pourra s'agir de « marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance » qui « associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en terme de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique », ou des « marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance » qui eux « associent l'exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique ». Quelque soit le type de marché public choisi, ils devront comporter des « engagements de performance mesurables » (Article 73 du CMP)
- La possibilité de recourir au dialogue compétitif dans le cas des marchés de maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation d'un ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager est élargie (Article 74 du CMP)
- le système d'acquisition dynamique est étendu aux achats de services courants, et n'est donc plus limité aux achats de fournitures courantes (Article 78 du CMP)
- La remise du document nécessaire pour la cession de créance n'est plus automatique mais se fait à la demande du pouvoir adjudicateur (Article 106 du CMP).
... et les autres précisions permettant de clarifier et de mettre à jour certains points :
- L'actualisation des prix à tranches conditionnelles est calculée en prenant en compte le début d'exécution des prestations de chaque tranche et non du marché. De plus, la clause de révision des prix obligatoire pour les marchés d'une durée supérieure à 3 mois, n'est plus limitée au 1° du IV de cet article, mais permet également la possibilité d'introduire un terme fixe (Article 18 du CMP)
- Lorsque les formalités de publicité sont impossibles ou manifestement inutiles, notamment « en raison de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré », les marchés peuvent être passés sans publicité préalable ni mise en concurrence (Article 28 du CMP) Précision selon laquelle le délai de suspension de signature n'a pas à être respecté seulement lorsque le marché a été attribué au seul candidat ayant participé ou dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Néanmoins dans de ce dernier cas, la notification aux candidats évincés du rejet de leur offre est tout de même imposée (Article 80 du CMP)
- L'assiette de l'avance est égale au montant des prestations exécutées directement par le titulaire, déduction faite du montant des prestations confiées aux sous-traitants et faisant l'objet d'un paiement direct (Article 87 du CMP). Le remboursement des avances aux sous-traitants se fait selon les mêmes modalités que pour le titulaire du marché (article 115 du CMP)
- Les délais de paiement sont fixés (article 98 du CMP). A également été modifié le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
- Diverses précisions relatives aux mesures de publicité et à la dématérialisation (articles 30, 40, 41, 44, 48, 56, 85, 150, 172 du CMP). A ce titre, a été adopté un arrêté le 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres
- Actualisation de certaines dispositions à droit constant
Question :
Une commune souhaite résilier un contrat d'exploitation du stationnement payant passé hors code des marchés publics avec une entreprise. Comment doit-elle procéder ?
Solution par le Professeur Manuel GROS
L'on partira de l'hypothèse que le contrat à résilier avait été passé de « gré à gré ». Dans ces conditions, trois cas de figure sont à évoquer :la résiliation est liée à la suppression du stationnement payant (I), la résiliation est liée au maintien du
stationnement payant, mais pour mise en régie municipale directe (II), la résiliation est liée au maintien du stationnement payant, mais avec volonté communale de déléguer à nouveau cette gestion (III)
I- LA COMMUNE RESILIE POUR SUPPRIMER LE STATIONNEMENT PAYANT:
Cette hypothèse, peu probable, ne soulève aucune autre question que celle de l'application des dispositions du contrat, ce dernier devant nécessairement prévoir cette hypothèse ainsi que les éventuelles conditions d'indemnisation, le préavis nécessaire etc...
En tous les cas la résiliation pour cause de suppression du stationnement
payant est nécessairement légale, le Maire en tant qu'autorité de police ne
pouvant légalement assurer des garanties contractuelles au niveau de ses pouvoirs
de police.
II- LA COMMUNE RESILIE POUR EXPLOITER DIRECTEMENT LE STATIONNEMENT PAYANT :
Sur ce fondement, les dispositions contractuelles importent peu. En effet, le co contractant ne pourrait s'opposer à l'hypothèse de résiliation au droit de l'Administration de résilier un contrat pour cause de « nécessité de fonctionnement du service » En effet, toute clause de nature à faire obstacle à l'exercice du droit de résiliation dans l'intérêt du. service est frappée de nullité, et considérée comme non écrite (CE 6 mai 1985, Association Eurolat, R. 141).
Le prétexte serait ici facile : la police municipale ne se délègue pas. En effet, si la délégation du stationnement est possible en lieux clos (parkings souterrains, emplacements fermés), le service public du stationnement sur la voie publique ne saurait être délégué et les conventions de ce type sont illégales (CE 1/4/94 Ville de Menton, R. 176). Dans ses conditions, une simple délibération du conseil municipal portant résiliation serait assez simple, se contentant d'évoquer l'interdiction de délégation d'exercice de la police municipale, notamment en matière de stationnement sur la
voie publique.La résiliation serait naturellement inattaquable puisque réalisée pour se
mettre en conformité avec la réglementation.
III- LA COMMUNE RESILIE POUR CONFIER LE SERVICE A UN NOUVEAU DELEGATAIRE :
Dans cette hypothèse, la solution visée en II est impossible, sauf à enlever de la mission déléguée la partie « voie publique», ou en admettant que la commune passe outre l'interdiction de principe. Il serait dans ces hypothèses possible d'envisager une résiliation pour faute, mais plus facile de procéder à une résiliation pour mise en conformité à la réglementation sur les délégations de service public La résiliation pour faute suppose par définition une faute de l'entreprise cocontractante, dans le non respect par exemple des clauses du contrat, qui est toujours une faute. Toutefois, est-elle suffisante pour justifier une résiliation sans indemnité ? Nous ne le pensons pas ! En outre, ce type de résiliation pour faute nécessite le respect d'une procédure préalable de mise en demeure de se soumettre au contrat. Si le cocontractant en effet satisfaisait à la mise en demeure, la commune serait tenue de poursuivre le contrat ou opérer une résiliation unilatérale engageant sa responsabilité.
Pour cette raison, nous déconseillons d'utiliser ce mode de résiliation.
La résiliation pour mise en conformité à la loi Sapin paraît ici plus facile. Il apparaît en effet à l'évidence que le contrat en cause s'analyse comme un contrat innomé portant délégation de service public. La loi « Sapin » du 29 janvier 1993, à condition que le contrat lui soit antérieur, lui était donc applicable. Or ce contrat, passé de « gré à gré » ne respecte pas les dispositions de publicité et de concurrence en matière de délégation de service public, savoir :la publicité de l'offre, le listage des candidats et l'envoi à ces derniers des caractéristiques des prestations attendues, la constitution d'une commission. Etc...
La commune organisera cette procédure, et que la société cocontractante soit à nouveau candidate ou non, la commission rendra un avis, non liant pour l'autorité territoriale, qui choisira le candidat lui paraissant le meilleur. Aucune indemnité ne sera naturellement due (sauf investissements par la société cocontractante restant au bénéfice de la commune ?).
En conclusion, la solution proposée est la résiliation pour gestion directe ou pour mise en conformité aux règles de délégation de service public, suivie d'un nouvelle délégation au candidat retenu.
« Conditions de résiliation d'un contrat d'exploitation du stationnement payant », Manuel Gros, Droit et patrimoine

