domaine public (2)

sept.
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"Travaux forcés" communaux sur voie privée

  • Par manuel.gros le

Une commune envisage de transférer une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal afin de l'aménager ou à tout le moins de refaire la chaussée sur cette voie. Il s'agit d'une voie de desserte d'une résidence privée, reliée en un seul point à la voie publique (impasse) mais dont l'accès est libre.

La commune souhaite savoir si elle peut légalement entreprendre des travaux sur cette voie affectée au seul usage des riverains, si elle peut obtenir la propriété de cette voie et si une expropriation est nécessaire.


Solution par Maître Manuel GROS


Après un examen préliminaire du statut juridique de la voie (I) et détermination de la personne morale chargée de son entretien (II) il sera possible d'envisager les cadres juridiques possibles à la réalisation de travaux.(III)


I- LE STATUT ACTUEL DE LA VOIE :


A défaut de plus d'informations, il semble que la voie ait le statut d'une «indivision forcée » entre les propriétaires riverains (Cass, 3ème civile 26 novembre 1970, Morin, GP 71-1-251). La notion de « voie privée ouverte à la circulation publique », d'origine jurisprudentielle, présente un caractère de pur fait, à l'appréciation du juge du fond, qu'ils s'agisse du juge administratif (à l'occasion par exemple de l'examen de la légalité d'un arrêté de police (Conseil d'Etat 28/1/59 Ville de Versailles, D.A 59 n°66) ou du juge judiciaire (T correctionnel de Montbéliard, 25/5/62, D .62 page 714). Le critère retenue est celui du consentement du (ou des) propriétaires de la voie ! Ce consentement pouvant être tacite, on peut considérer qu'à défaut de panneaux et de clôture, il y a acceptation tacite - même des opposants au transfert dans la voirie publique - de l'ouverture à la circulation publique !


II- LA CHARGE DE L'ENTRETIEN :


L'entretien des voies privées est à la charge des propriétaires privés, la collectivité doit en revanche en assurer l'entretien si la voie est ouverte à la circulation publique. Il ne semble pas possible de forcer le propriétaire d'une voie privée à effectuer des travaux, sauf en cas de désordre incombant sur l'hygiène.


III- LA REALISATION DE TRAVAUX :


On distinguera une procédure certaine mais longue devant le juge judiciaire, la procédure « mixte» de l'article L 171-12 du code de la voirie routière et la procédure de classement dans la voirie communale.

La première solution, la procédure en autorisation de travaux sur indivision est très longue mais assurée. La seconde, les travaux d'office au titre de la procédure d'assainissement d'office de l'article L171.12 du code de la voirie routière, nécessite de nombreuses conditions cumulatives qui, à moins d'être déjà réalisées, ne se réaliseront qu'après une très longue procédure. Enfin la dernière hypothèse, les travaux après classement dans la voirie communale apparait comme le seul moyen (en dehors de la vente, de la préemption ou de l'expropriation) de transférer la propriété de la voie à la commune. La procédure d'office de classement est à écarter au profit de celle prévue à l'article L318-3 du code de l'urbanisme, qui ne s'applique qu'aux voies privées comprises dans un ensemble d‘habitation, mais c'est précisément le cas en l'espèce. En l'espèce, à défaut d'accord unanime, le transfert sera prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Le transfert vaut classement dans le domaine public de la commune et évite donc la procédure d'expropriation.


Pour plus d'informations voir « "Travaux forcés" communaux sur voie privée », Manuel Gros, Droit et patrimoine, n° 86, octobre 2000, pp. 64-66


Nom : travaux_forces_sur_voie_privee.pdf
Taille : 107 Ko


févr.
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De la nécessaire distinction entre les divers domaines publics de l'Etat

  • Par manuel.gros le
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Doit-on parler du domaine public de l'Etat ou des domaines publics de ce dernier ? L'intérêt économique du régime juridique de l'occupation des nombreuses dépendances relevant juridiquement du domaine de l'Etat conduit naturellement les professionnels comme les membres de la doctrine à gloser sur la question.

Les opérateurs de réseaux divers, notamment de fibres optiques, développent une thèse de l'unicité nécessaire du régime juridique des domaines publics nationaux, notamment domaine public fluvial et domaine routier au nom d'une prétendue violation du principe d'égalité de traitement.

Le raisonnement utilisé se fonde sur une erreur initiale, savoir qu'une discrimination de tarif n'est illicite que pour le même service, en l'espèce l'utilisation du même domaine. C'est d'ailleurs le sens réel de l'arrêt Sipperec (CE 21 mars 2003, AJDA 2003 p. 1935), qui sanctionne une différence non justifiée – au sein du seul domaine public routier – entre autoroutes et routes. A la lecture de l'arrêt ainsi que des conclusions rendues par le commissaire du gouvernement dans cette affaire, le montant spécifique au domaine routier retenu pour les routes nationales, départementales et communales n'avait pas été contesté. En d'autres termes, ce qui serait violation du principe d'égalité serait une discrimination entre occupants (placés d'ailleurs dans une situation juridiquement comparable) du seul même domaine, au cas de l'espèce Sipperec, du domaine routier. Une différence de traitement entre occupants de deux domaines différents est par contre naturellement parfaitement licite et même cohérente.

Le domaine fluvial de l'Etat par exemple est en effet juridiquement (et matériellement aussi) différent du domaine routier ou ferroviaire. Il en est pour preuve l'existence d'un code spécifique du «domaine public fluvial et de la navigation intérieure ».

Cette distinction vient d'ailleurs d'être consacrée à nouveau par le législateur. Ainsi l'article 25 de la loi du 9 juillet 2004 inscrit un article L. 45-1 du code des postes et communications électroniques, rédigé comme suit : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier [...] Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, [...] La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir [...]. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier ».

Ce projet de décret est aujourd'hui très avancé et consacre la distinction - à tout le moins sur le plan du régime tarifaire de l'occupation - des divers domaines publics de l'Etat.

Il existe donc bien au moins deux domaines publics de l'Etat, le domaine routier et le domaine non routier, chacun ayant ses propres règles Or l'existence d'une réglementation spécifique constitue l'essence même d'une «différence objective de situation juridique»: il ne saurait par définition y avoir discrimination illicite entre usagers et tarifs de deux domaines juridiquement différents.

Les principes de la domanialité publique (et non du domaine public) sont l'inaliénabilité, l'insaisissabilité et l'imprescriptibilité. L'unité ou unicité n'en est pas un, même associée au domaine d'une collectivité précise (Etat ou collectivité ou établissement public).

La prétendue unicité du domaine de l'Etat associée au principe d'égalité, si elle pourrait avoir un fondement économique du point de vue des occupants, n'en a pas du point de vue théorique.


AJDA, 24 octobre 2005, n° 36, p.1977


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