préjudice (22)

févr.
17

Victime du MEDIATOR, quelles démarches dois-je entreprendre ?

  • Par sarah.desbois le

Avant d'engager une quelconque procédure, il importe de constituer un dossier médical complet pour pouvoir faire valoir vos droits.


Il devra contenir les pièces justificatives démontrant que ce médicament vous a été prescrit et que vous l'avez utilisé.


Il faudra également regrouper l'ensemble des documents (comptes rendus radiographique, bilans biologiques, comptes rendus d'hospitalisation, comptes rendus opératoires, certificats médicaux, ...) attestant de l'apparition d'effets secondaires comme par exemple une maladie des valves cardiaques (valvulopathie), une hypertension artérielle pulmonaire et de leur prise en charge.


Il est important d'être assisté dans vos démarches par une équipe pluridisciplinaire constituée notamment d'un avocat et d'un médecin conseils de victime.


Les démarches relatives à l'indemnisation des préjudices subis seront très certainement longues et difficiles compte tenu du contexte de cette affaire.


C'est notamment la raison pour laquelle il est préférable d'être entouré de professionnels.

Dans le courant de l'été 2010, la Cour de Cassation s'est prononcée au sujet de l'indemnisation du préjudice moral des proches d'une victime d'un accident de la circulation.


En l'espèce, les proches de la victime avaient été déboutés par la Cour d'appel.


La Cour considérait que la nature du handicap de la victime directe ne pouvait être considérée comme présentant un caractère exceptionnel, générateur chez eux de souffrances psychiques au titre du préjudice moral.


Ainsi donc, la Cour d'Appel estimait que si la victime directe n'avait pas subi de handicap présentant un caractère exceptionnel, ses proches ne pouvaient souffrir à quelque titre de ce soit d'un préjudice moral réparable.


La décision rendue par cette juridiction est cassée par la Deuxième Chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt du 1er juillet 2010 qui rappelle qu'en application de l'article 1382 du code civil, « la seule preuve exigible était celle de l'existence d'un préjudice personnel direct et certain. »


De cette manière, la Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel qui tentait d'ajouter une condition supplémentaire à l'indemnisation du préjudice moral des proches.


Cet arrêt de la Cour de Cassation doit être salué car il est très favorable aux proches des victimes et se justifie totalement.


En effet, la position adoptée par la Cour d'Appel n'était évidemment pas acceptable.


Le seul fait que la victime directe de l'accident ne présente qu'un handicap léger ou modéré ne peut exclure le droit à réparation de ses proches.


Ceux-ci peuvent tout à fait souffrir d'un préjudice moral qui leur est propre et qui justifie une indemnisation alors même que la victime principale n'a pas subi de handicap d'un caractère exceptionnel.

nov.
4

La notion de préjudice d'agrément

  • Par sarah.desbois le

Le préjudice d'agrément est défini comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.


Selon la nomenclature établie par le groupe de travail DINTILHAC, ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.


Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les éléments personnels de la victime : son âge, son niveau...


Par ailleurs, la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 8 juillet 2010 que l'impossibilité pour la victime de faire des sorties avec des jeunes de son âge ainsi que les difficultés de déplacement rencontrées par la victime ne peuvent être pris en compte au titre du préjudice d'agrément.


Selon la Cour de Cassation, cela relève du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d'agrément.

oct.
19

Que faire si mon préjudice a été mal évalué?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Que faire si mon état s'aggrave?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Que faire si l'auteur de l'accident est inconnu ou insolvable?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Comment faire valoir ses droits à la suite d'un accident de la circulation?

  • Par sarah.desbois le
oct.
7

Etat antérieur et indemnisation : La Cour de Cassation confirme sa position passée

  • Par sarah.desbois le

Lorsqu'une victime sollicite la réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un dommage, il arrive que la Compagnie d'assurances lui oppose l'existence d'un état antérieur pour justifier une évaluation des préjudices subis modérée ainsi qu'une indemnisation limitée.


Cette position est inacceptable et condamnable au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.


Elle démontre une nouvelle fois que les Compagnies d'assurances sont prêtes à tromper la victime, en position de faiblesse et souvent ignorante de ses droits, pour limiter le règlement des indemnités dues.


La jurisprudence de la Cour de Cassation est la même depuis 1973.


Néanmoins, cela n'empêche pas les compagnies d'assurances de tenter systématiquement de limiter leur prise en charge.


La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 8 juillet 2010 que :


« Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »


Cette jurisprudence est donc dans la droite ligne de la position habituellement adoptée par la Cour de Cassation.


En l'espèce, une victime sollicitait l'indemnisation de ses préjudices.


Celle-ci avait subi une contusion vertébrale bénigne suite à l'accident.


Par la suite, des douleurs chroniques sont apparues en rapport avec une névrose hystérique dont l'origine remontait à l'enfance.


La Cour d'Appel avait donc limité le montant de la réparation et exclu l'existence d'une incapacité permanente en lien avec l'accident, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident et l'apparition de ces troubles consécutifs à un terrain prédisposé.


La Cour de Cassation n'a pas suivi cette analyse de la Cour d'Appel de Colmar, rappelant que la victime dispose du droit d'être intégralement indemnisée dès lors que l'affection n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.


Cet arrêt est très intéressant dans la mesure où la Cour de Cassation applique sa jurisprudence habituelle à une affaire dans laquelle l'on sait que le siège des blessures physiques (contusion vertébrale) est sans rapport avec celui de l'apparition des troubles qui sont d'ordre psychique.


Cette décision ouvre donc de très larges perspectives aux victimes d'accident et contribue à améliorer leurs droits.


Néanmoins, cela ne dissuadera sans doute pas les assureurs de maintenir leur position contestable et parfois suivie par les juridictions du fond.


oct.
20

La notion de violences volontaires

  • Par sarah.desbois le

En matière pénale, les violences classiquement constatées sont celles constituées par des coups portés à la victime ayant entraîné une atteinte physique à sa personne.


La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt du 18 mars 2008 que le délit de violence est également constitué même sans atteinte physique de la victime, « par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ». (Cass. Crim. Pourvoi n°07-86.075 arrêt du 18 mars 2008)


En l'espèce, la Cour de Cassation avait été saisi du recours d'un automobiliste qui avait poursuivi et dépassé une jeune conductrice, prétextant que celle-ci lui avait fait un geste injurieux.


Il était descendu de son véhicule avec une barre de fer et avait frappé l'arrière du véhicule de la victime.


Ce geste est considéré comme un acte d'intimidation, destiné à faire peur à la victime.


La Cour estime dès lors que le délit de violences volontaires avec arme est constitué.

oct.
19

Quand faut-il consolider l'état d'un enfant ou d'un adolescent ?

  • Par sarah.desbois le

La consolidation, c'est à dire le moment à partir duquel l'on considère que l'état est stabilisé et n'évoluera plus, ne doit pas être fixée trop tôt s'agissant d'une victime mineure.


En effet, une consolidation trop précoce peut entraîner un risque de sous évaluation des préjudices subis et, par conséquent, une indemnisation insuffisante.


Les conséquences peuvent être désastreuses pour la victime.


Il est donc préférable de fixer la consolidation de la victime mineure après la fin de sa croissance et, d'une manière générale, à l'âge de 18 ans environ.


L'intervention d'un avocat spécialisé dans la réparation du dommage corporel prend tout son sens dans ce cas de figure.


Ce spécialiste saura intervenir efficacement dans le cadre de l'expertise dans l'intérêt de la victime pour obtenir une consolidation tardive afin de préserver ses droits.


Il aura également le réflexe de solliciter et d'obtenir le versement de provisions dans l'attente de la consolidation de l'état de l'enfant ou de l'adolescent.

août
28

Les nouveaux droits de la victime en matière pénale concernant la réparation des préjudices

  • Par sarah.desbois le

La loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines a été publiée au journal officiel du 2 juillet 2008.


Cette loi a pour objectif de pallier les manquements qui existaient en matière d'indemnisation des victimes d'infraction.


En effet, certaines victimes ne pouvaient pas saisir la CIVI, faute de remplir les conditions de saisine.

Le but de cette loi est d'améliorer le recouvrement des dommages et intérêts par les victimes (1) et de permettre aux propriétaires de véhicules incendiés d'être indemnisés (2).


1) L'amélioration du recouvrement des dommages et intérêts par les victimes


Désormais, les victimes pourront s'adresser au fonds de garantie dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de la juridiction pénale est définitive pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.


Une première difficulté se pose ici s'agissant de la décision définitive.


En effet, on ne peut considérer qu'une décision est définitive qu'à l'expiration du délai de recours : 10 jours pour un appel et 5 jours pour un pourvoi.


Or, certains jugements sont contradictoires à signifier (l'auteur a été régulièrement informé de la date de l'audience mais ne s'est pas présenté) ou rendu par défaut.


Dans ce cas, la décision n'est pas définitive à l'égard de l'auteur car le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement ou de sa notification.


Malheureusement, cette hypothèse n'est pas rare.


Par conséquent, pour la victime, le délai pour présenter ses demandes est reporté.


La victime voit donc son indemnisation retardée, faute de pouvoir se prévaloir d'une décision définitive.


Certes, cette nouvelle loi est une avancée majeure pour les victimes, qui n'ont plus désormais à tenter de recouvrer leurs indemnités seuls, mais il n'est pas certain qu'elle règle cette difficulté pourtant fréquente.


Il convient de distinguer deux situations différentes concernant l'intervention du fonds de garantie :


- La victime a un préjudice évalué supérieur à 1.000 € :


Dans ce cas, le fonds de garantie verse à la victime une avance plafonnée maximum de 3.000 €.


Concernant le surplus des indemnités, le fonds de garantie est mandaté par la partie civile pour recouvrer les dommages et intérêts sans que la victime n'ait à avancer les frais.


Au terme de la loi, le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir le versement des indemnités par l'auteur.


- La victime a un préjudice évalué inférieur à 1.000 € :


Dans cette hypothèse, le fonds de garantie règle la totalité de l'indemnité.


***


Ces nouvelles dispositions ne commenceront à s'appliquer qu'aux décisions définitives rendues à compter du 1er octobre 2008.

Les décisions rendues antérieurement restent soumises à l'ancien régime.



2) La situation particulière de la victime propriétaire d'un véhicule incendié volontairement


Un nouvel article 706-14-1 a été introduit dans notre code pénal lequel dispose :


« L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.


Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »


L'article 706-14 évoqué par ce nouvel article concerne notamment l'indemnisation par la CIVI de la victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave.


Les victimes de ce type de faits doivent remplir des conditions de ressources qui privaient certaines personne de la possibilité d'être indemnisées.


Cette nouvelle loi permet désormais à une victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice à la suite de la destruction de son véhicule par un incendie volontaire.


***


Ces nouvelles dispositions ne commenceront à s'appliquer qu'aux infractions commises à compter du 1er octobre 2008.


Par conséquent, les infractions commises antérieurement à cette date restent soumises à l'ancien régime.

août
24

Les droits de la victime non conductrice blessée dans un accident de la circulation

  • Par sarah.desbois le

La loi du 5 juillet 1985 est intervenue pour améliorer la situation des victimes d'accidents de la circulation et accélérer les procédures d'indemnisation.


Grâce à cette loi, les victimes d'accident voient leur recours facilité et leur indemnisation intervenir plus rapidement.


L'article 3 de cette loi précise que les victimes non conductrices sont indemnisées sans que puisse leur être opposée leur propre faute.


Il est précisé également que seule la faute inexcusable commise par la victime peut diminuer ou supprimer son droit à indemnisation.


Ces dispositions sont très favorables à la victime.


En effet, cette faute inexcusable se définit comme la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience (Civ. 2ème 20 juillet 1987 Bull. Civ. n°160).


Elle doit en outre être la cause exclusive de l'accident.


Ces deux conditions sont cumulatives.


La jurisprudence apprécie de façon très rigoureuse et stricte ces notions.


La Deuxième Chambre de la Cour de Cassation a par exemple considéré que le fait pour la victime de s'agripper à l'arrière d'un véhicule en mouvement ne constitue pas une faute inexcusable de nature à limiter son indemnisation sur le fondement de l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2ème, 3 juillet 2003 ; pourvoi n°01-16405).


Certaines catégories de victimes sont plus particulièrement protégées.


Il s'agit des victimes âgées de moins de 13 ans ou de plus de 70 ans ainsi que celles qui présentent un taux d'incapacité permanente ou un taux d'invalidité au moins égal à 80 % au moment de l'accident.


Ces dernières sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur faute inexcusable.


L'article 3 in fine de la loi précise que « la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »


Ces dispositions excluent par exemple l'indemnisation de la personne qui a voulu se suicider et, d'une manière plus générale, qui a provoqué son dommage.

août
19

La notion de victime surprotégée issue de la Loi Badinter en matière d'accident de la circulation

  • Par sarah.desbois le

Certaines victimes font l'objet d'une protection particulière par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.


En effet, il résulte des dispositions de l'article 3 de cette loi que les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ainsi que celles qui présentent un taux d'incapacité permanente ou un taux d'invalidité au moins égal à 80 % au moment de l'accident sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur faute inexcusable.


Elles doivent donc être intégralement indemnisées.


Le droit à indemnisation ne peut donc absolument pas être remis en cause par l'assureur ou par toute autre partie.

août
17

La notion de consolidation

  • Par sarah.desbois le

La consolidation est définie comme l'état stabilisé de la victime.


Cela signifie que l'état n'évoluera plus.


L'expert qui a examiné la victime fixe la date de consolidation.


Cela permet d'évaluer de manière définitive tous les préjudices subis.


Si l'état n'est pas consolidé, il est simplement mentionné l'évaluation a minima des préjudices.


Dans ce cas, la victime doit faire l'objet d'un nouvel examen par l'expert.


Lorsque la victime est mineure, son état n'est consolidé qu'après sa majorité.



août
14

L'indemnisation de la famille d'une victime décédée selon la nomenclature DINTILHAC

  • Par sarah.desbois le

Les membres de la famille d'une victime décédée ont la possibilité de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de sa disparition.


Chaque poste de préjudice est détaillé:


I - PREJUDICES PATRIMONIAUX


A - Frais d'obsèques


La famille de la victime a la possibilité de solliciter le remboursement des frais d'obsèques et de sépulture.


Ce préjudice n'est en général indemnisé que sur production des factures correspondantes.


B - Perte de revenus des proches


Il s'agit du préjudice patrimonial subi par la famille de la victime en raison de la disparition des revenus du défunt


C - Frais divers


Il s'agit de frais liés à l'hébergement, au transport, à la restauration de la famille etc. qui ont été engagés à l'occasion du décès.



II - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


A - Préjudice d'accompagnement


Il s'agit du préjudice moral subi par les proches de la victime jusqu'au moment de son décès.


Selon les termes du rapport DINTILHAC, ce préjudice indemnise « les bouleversement que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.


Le préjudice d'accompagnement traduit les troubles dans les conditions d'existence d'un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. »


B - Préjudice d'affection


Il s'agit de réparer le préjudice subi d'affection subi par certains proches à la suite du décès de la victime.


On y inclut le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner.

août
12

Faut-il être assisté d'un avocat pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices ?

  • Par sarah.desbois le
  • Dernier commentaire ajouté

La réponse est très claire et sans aucune ambiguïté : cette assistance est indispensable.


Certes, il n'est pas obligatoire d'être assisté d'un conseil notamment dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable avec l'assureur ou la partie adverse ou devant les juridictions répressives.


Néanmoins, il a été démontré à de nombreuses reprises que la présence d'un avocat aux côtés de la victime qui sollicite la réparation de son préjudice entraînait une revalorisation significative à la hausse des indemnités offertes.


L'avocat permet à la victime d'être à armes égales face à l'assureur chargé de l'indemniser.


En outre, l'avocat spécialisé en réparation du dommage corporel a l'habitude de gérer ce type de dossiers.


Par conséquent, il n'oubliera pas de réclamer dans l'intérêt de la victime l'intégralité des postes de préjudices dont elle peut obtenir la réparation.


En effet, il n'est pas inhabituel que la partie adverse ne mentionne pas certains postes de préjudice et que la victime, novice en la matière, n'en sollicite pas l'indemnisation.


Il en résulte pour la victime une limitation préjudiciable de son indemnisation.


Or, celle-ci doit bénéficier d'une indemnisation intégrale.


Le coût de l'intervention de l'avocat ne peut suffire à justifier le renoncement à cette aide précieuse eu égard au bénéfice qui peut en être retiré.


Ce qui peut paraître, dans un premier temps, une économie intéressante risque d'entraîner une sous-évaluation de l'indemnisation de la victime.


De plus, il ne faut pas oublier que les sommes allouées définitivement à la victime constituent les fonds avec lesquels cette dernière devra vivre jusqu'à la fin de sa vie.


Les enjeux sont donc très importants notamment en cas de blessures très graves et de séquelles importantes.


En outre, il est rappelé que la victime est en droit de solliciter le remboursement des honoraires de son avocat auprès du responsable ou de son assureur.

juin
4

L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation

  • Par sarah.desbois le

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation s'applique à toutes les victimes d'un accident de la circulation : les conducteurs et passagers d'un véhicule, les piétons mais également les cavaliers, les cyclistes...


Les personnes transportées en vertu d'un contrat peuvent également invoquer les dispositions de la loi de 1985 à leur profit (par exemple une personne transportée dans un bus de la RATP).


- LA VICTIME NON CONDUCTRICE


L'article 2 de la loi rappelle que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. »


Ces dispositions permettent à la victime non conductrice d'obtenir la réparation intégrale de ses dommages de la part de l'un quelconque des impliqués. A charge pour ce dernier d'agir contre les autres impliqués pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées (action récursoire). Ces dispositions sont très favorables à la victime. Elles lui permettent d'être indemnisée en tout état de cause.


L'article 3 quant à lui rappelle que seule la faute inexcusable commise par la victime peut lui être opposée pour diminuer ou supprimer son droit à indemnisation. Cette faute inexcusable se définit comme la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience (Civ. 2ème 20 juillet 1987 Bull. Civ. n°160). Elle doit en outre être la cause exclusive de l'accident. Ces deux conditions sont cumulatives.


La jurisprudence apprécie de façon très rigoureuse et stricte ces notions. La Deuxième Chambre de la Cour de Cassation a par exemple considéré que le fait pour la victime de s'agripper à l'arrière d'un véhicule en mouvement ne constitue pas une faute inexcusable de nature à limiter son indemnisation sur le fondement de l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2ème, 3 juillet 2003 ; pourvoi n°01-16405).


L'article 3 in fine de la loi précise que « la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »


Ces dispositions excluent par exemple l'indemnisation de la personne qui a voulu se suicider ou d'une manière plus générale, a provoqué son dommage.


- LA VICTIME CONDUCTRICE


La loi permet de limiter le droit à réparation de la victime conductrice.


En effet, l'article 4 précise que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».


Ces dispositions peuvent paraître très rigoureuses à l'égard du conducteur victime.


En effet, il est possible de lui opposer ses propres fautes de conduite qui sont examinées indépendamment de celles commises par les autres conducteurs impliqués : conduite en état d'alcoolémie, sous l'emprise de produits stupéfiants, à une vitesse excessive, sans casque pour un motard...


Néanmoins, la Cour de Cassation a récemment modifié sa jurisprudence antérieure dans deux arrêts d'Assemblée Plénière du 6 avril 2007.


Elle a en effet considéré que si l'état d'alcoolémie de la victime d'un accident de la circulation constituait bien une faute, celle-ci ne pouvait être de nature à limiter ou à exclure son droit à réparation que s'il était démontré qu'elle avait joué un rôle causal dans la surveillance de l'accident.


Ainsi, l'absence de lien de causalité démontré entre l'état d'alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage permet à la victime d'être indemnisée intégralement.


Cette évolution jurisprudentielle est très favorable à la victime conductrice et s'applique à toutes les fautes qui peuvent lui être reprochées.

juin
4

La loi de 1985 relative aux accidents de la circulation (principes généraux)

  • Par sarah.desbois le

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, est intervenue sous l'impulsion de la jurisprudence.


La situation des victimes n'était en effet pas satisfaisante car il était possible de leur opposer leur propre faute afin de limiter voire supprimer tout droit à indemnisation.


La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation est intervenue par un arrêt retentissant en date du 21 juillet 1982 (Arrêt Desmares) pour décider que la faute de la victime n'exonère l'auteur de l'accident de sa responsabilité que si celle-ci présente les caractères de la force majeure.


La force majeure ne peut être retenue que si trois conditions cumulatives sont présentes : l'extériorité, l'irrésistibilité et l'imprévisibilité.


Par cette exigence, la Cour a restreint considérablement la possibilité de limiter ou exclure le droit à indemnisation de la victime.


C'est donc dans ce contexte que cette loi a été promulguée.


Cette loi du 5 juillet 1985 est d'application exclusive.


Cela signifie qu'aucun autre régime de responsabilité civile (article 1384 alinéa 1er, 1382 du Code Civil) ne peut être invoqué lorsque les conditions d'application de cette loi sont remplies.

L'article 1er rappelle que la loi du 5 juillet 1985 s'applique « même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »


Il s'agit ici de rappeler les conditions d'application essentielles de la loi du 5 juillet 1985 et non de faire une étude approfondie de chacune d'entre elle.


- S'agissant du véhicule en cause:

L'un au moins des véhicules impliqués dans l'accident doit être un véhicule terrestre à moteur.


Il s'agit de deux conditions cumulatives.


Sont donc exclus tous les véhicules naviguant (bateau...) ou volant (avion) dans la mesure où ils ne se déplacent pas sur le sol (la loi pourrait s'appliquer à un avion qui percute un véhicule alors qu'il roule sur le sol avant le décollage par exemple).


Plus généralement, cette loi s'applique aux automobiles, aux camions, aux motocyclettes...


Sont concernés tous les véhicules terrestres à moteur.


Le fait que le moteur fonctionne ou non (véhicule en panne, poussé par son conducteur...) est indifférent.


- S'agissant de l'implication:

La jurisprudence considère que le véhicule est impliqué dès lors qu'il intervient de quelque manière que ce soit dans l'accident.


La loi s'applique aussi bien au véhicule en mouvement qu'à celui qui est immobile au moment de l'accident (même en stationnement car il s'agit d'un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi). La jurisprudence admet l'implication d'un véhicule en stationnement alors même qu'il ne perturbe pas la circulation (Civ. 2ème , 23 mars 1994 ; 25 janvier 1995, Bull. Civ. II n°27).


Le fait que le véhicule soit entré en contact avec l'autre véhicule ou la victime suffit à démontrer son implication.


Un véhicule qui n'a eu aucun contact avec la victime peut tout de même être impliqué dans la mesure où il a constitué une gêne au moment de l'accident (par exemple : une voiture qui provoque un mouvement de recul de la part d'un piéton surpris qui chute : Civ 2ème 2 avril 1997 : pourvoi n°95-13.303 ; Bull. Civ. II n°100).


Ce petit aperçu des principes de base de la loi de 1985 et de son application jurisprudentielle permet facilement de comprendre que les accidents de la circulation peuvent entraîner beaucoup de discussion.

juin
2

L'expertise médicale

  • Par sarah.desbois le

Il s'agit de l'examen au cours duquel une victime est auscultée afin d'évaluer ses préjudices.


L'expertise peut être amiable ou judiciaire.


L'examen est réalisé par un ou plusieurs médecins.


Il importe que la victime sollicite l'assistance d'un médecin-conseil dans le cadre de l'expertise.


Elle sera généralement assistée d'un médecin-conseil lorsqu'elle aura pris soin de se faire également assisté par un avocat spécialisé en la matière qui dispose généralement d'une liste de médecins de différentes spécialités.


L'intervention du médecin-conseil permet d'équilibrer les rapports de force et d'assurer la prise en compte l'intégralité des préjudices subis par la victime.


En effet, le médecin-conseil intervient lors de la discussion sur l'évaluation des préjudices.


Il est le représentant de la victime dans le cadre des échanges qui interviennent.


De plus, il ne faut pas oublier que lorsqu'une compagnie d'assurance intervient, elle est systématiquement représentée par son propre médecin-conseil.


En la matière, faire l'économie de cette assistance parce qu'il s'agit d'une prestation onéreuse est un mauvais calcul.


En effet, il a été démontré que l'assistance par un médecin-conseil permet une réévaluation significative des postes de préjudices.


En outre, la prise en charge de ses honoraires pourra être sollicitée ultérieurement auprès de la partie adverse.


Enfin, il est rappelé qu'une évaluation réaliste de chaque poste de préjudice permet par la suite de solliciter une indemnisation adaptée.

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