loi (14)
Il faut leur rappeler les termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale qui dispose que :
« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »
En effet, cet article rappelle que les policiers et gendarmes n'ont aucun pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de votre plainte.
Ils ne peuvent pas vous imposer de déposer une simple main courante.
En général, il suffit de rappeler les termes de cet article pour que la plainte soit enregistrée.
Si l'agent maintient sa position malgré vos explications, vous pouvez alors écrire au Procureur de la République pour l'informer de la situation.
Cette précision est lourde de conséquence puisqu'elle permet d'opposer au conducteur la faute qu'il a commise afin de limiter ou exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Ainsi, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2011, a débouté une victime conductrice d'une trottinette de ses demandes, confirmant ainsi la décision rendue par les premiers juges.
Elle a en effet estimé que la victime avait commis une faute en relation avec son dommage, excluant tout droit à indemnisation, en circulant au guidon de cette trottinette non homologuée sur une piste cyclable et en s'abstenant de porter les équipements de protection recommandés par la notice de la trottinette.
Dans le courant de l'été 2010, la Cour de Cassation s'est prononcée au sujet de l'indemnisation du préjudice moral des proches d'une victime d'un accident de la circulation.
En l'espèce, les proches de la victime avaient été déboutés par la Cour d'appel.
La Cour considérait que la nature du handicap de la victime directe ne pouvait être considérée comme présentant un caractère exceptionnel, générateur chez eux de souffrances psychiques au titre du préjudice moral.
Ainsi donc, la Cour d'Appel estimait que si la victime directe n'avait pas subi de handicap présentant un caractère exceptionnel, ses proches ne pouvaient souffrir à quelque titre de ce soit d'un préjudice moral réparable.
La décision rendue par cette juridiction est cassée par la Deuxième Chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt du 1er juillet 2010 qui rappelle qu'en application de l'article 1382 du code civil, « la seule preuve exigible était celle de l'existence d'un préjudice personnel direct et certain. »
De cette manière, la Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel qui tentait d'ajouter une condition supplémentaire à l'indemnisation du préjudice moral des proches.
Cet arrêt de la Cour de Cassation doit être salué car il est très favorable aux proches des victimes et se justifie totalement.
En effet, la position adoptée par la Cour d'Appel n'était évidemment pas acceptable.
Le seul fait que la victime directe de l'accident ne présente qu'un handicap léger ou modéré ne peut exclure le droit à réparation de ses proches.
Ceux-ci peuvent tout à fait souffrir d'un préjudice moral qui leur est propre et qui justifie une indemnisation alors même que la victime principale n'a pas subi de handicap d'un caractère exceptionnel.
Maître DESBOIS répond à cette question en image:
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http://tvdroit.fr/cas-pratique/jai-subi-un-prejudice-corporel-sur-la-route/comment-etre-indemnise
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La loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines a été publiée au journal officiel du 2 juillet 2008.
Cette loi a pour objectif de pallier les manquements qui existaient en matière d'indemnisation des victimes d'infraction.
En effet, certaines victimes ne pouvaient pas saisir la CIVI, faute de remplir les conditions de saisine.
Le but de cette loi est d'améliorer le recouvrement des dommages et intérêts par les victimes (1) et de permettre aux propriétaires de véhicules incendiés d'être indemnisés (2).
1) L'amélioration du recouvrement des dommages et intérêts par les victimes
Désormais, les victimes pourront s'adresser au fonds de garantie dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de la juridiction pénale est définitive pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Une première difficulté se pose ici s'agissant de la décision définitive.
En effet, on ne peut considérer qu'une décision est définitive qu'à l'expiration du délai de recours : 10 jours pour un appel et 5 jours pour un pourvoi.
Or, certains jugements sont contradictoires à signifier (l'auteur a été régulièrement informé de la date de l'audience mais ne s'est pas présenté) ou rendu par défaut.
Dans ce cas, la décision n'est pas définitive à l'égard de l'auteur car le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement ou de sa notification.
Malheureusement, cette hypothèse n'est pas rare.
Par conséquent, pour la victime, le délai pour présenter ses demandes est reporté.
La victime voit donc son indemnisation retardée, faute de pouvoir se prévaloir d'une décision définitive.
Certes, cette nouvelle loi est une avancée majeure pour les victimes, qui n'ont plus désormais à tenter de recouvrer leurs indemnités seuls, mais il n'est pas certain qu'elle règle cette difficulté pourtant fréquente.
Il convient de distinguer deux situations différentes concernant l'intervention du fonds de garantie :
- La victime a un préjudice évalué supérieur à 1.000 € :
Dans ce cas, le fonds de garantie verse à la victime une avance plafonnée maximum de 3.000 €.
Concernant le surplus des indemnités, le fonds de garantie est mandaté par la partie civile pour recouvrer les dommages et intérêts sans que la victime n'ait à avancer les frais.
Au terme de la loi, le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir le versement des indemnités par l'auteur.
- La victime a un préjudice évalué inférieur à 1.000 € :
Dans cette hypothèse, le fonds de garantie règle la totalité de l'indemnité.
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Ces nouvelles dispositions ne commenceront à s'appliquer qu'aux décisions définitives rendues à compter du 1er octobre 2008.
Les décisions rendues antérieurement restent soumises à l'ancien régime.
2) La situation particulière de la victime propriétaire d'un véhicule incendié volontairement
Un nouvel article 706-14-1 a été introduit dans notre code pénal lequel dispose :
« L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »
L'article 706-14 évoqué par ce nouvel article concerne notamment l'indemnisation par la CIVI de la victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Les victimes de ce type de faits doivent remplir des conditions de ressources qui privaient certaines personne de la possibilité d'être indemnisées.
Cette nouvelle loi permet désormais à une victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice à la suite de la destruction de son véhicule par un incendie volontaire.
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Ces nouvelles dispositions ne commenceront à s'appliquer qu'aux infractions commises à compter du 1er octobre 2008.
Par conséquent, les infractions commises antérieurement à cette date restent soumises à l'ancien régime.
L'assureur du véhicule doit respecter des obligations mises à sa charge en la matière.
Le but étant de faciliter l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation.
Ainsi, dès lors que la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, quelle que soit la nature du dommage, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
En revanche, lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou bien encore lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
Cette offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime.
L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation limite le droit à réparation de la victime conductrice en son article 4 qui précise :
« la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
Ces dispositions peuvent paraître très rigoureuses à l'égard du conducteur victime.
En effet, il est possible de lui opposer ses propres fautes de conduite qui sont examinées indépendamment de celles commises par les autres conducteurs impliqués : conduite en état d'alcoolémie, sous l'emprise de produits stupéfiants, à une vitesse excessive ou sans casque pour un motard...
Néanmoins, la Cour de Cassation a récemment modifié sa jurisprudence dans un arrêt d'Assemblée Plénière du 6 avril 2007.
Elle a en effet considéré que si l'état d'alcoolémie de la victime d'un accident de la circulation constituait bien une faute, celle-ci ne pouvait être de nature à limiter ou à exclure son droit à réparation que s'il était démontré qu'elle avait joué un rôle causal dans la surveillance de l'accident.
Ainsi, l'absence de lien de causalité démontré entre l'état d'alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage permet à la victime d'être indemnisée.
Cette évolution jurisprudentielle est très favorable à la victime conductrice et s'applique à toutes les fautes qui peuvent lui être reprochées.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a modifié en profondeur la prescription en matière civile.
L'objectif de cette loi était de raccourcir les délais de prescription dans tous les domaines et, s'agissant de la réparation du dommage corporel, de fixer un seul et même délai.
En effet, en la matière, les victimes étaient confrontées à des délais différents selon la nature de leur recours contractuelle ou délictuelle.
En outre, des difficultés apparaissaient régulièrement concernant le point de départ du délai de prescription.
Le législateur se réfère au dommage initial ou aggravé concernant le point de départ de la prescription.
Un nouvel article a été introduit dans notre code civil et dispose :
« L'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action est prescrite par vingt ans. »
Il n'existe désormais qu'un seul délai de préscription fixé à 10 ans.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 18 juin 2008, date de sa publication au Journal Officiel.
S'agissant des actions introduites avant l'entrée en vigueur de la loi, elles sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.
La notion de victime surprotégée issue de la Loi Badinter en matière d'accident de la circulation
Certaines victimes font l'objet d'une protection particulière par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
En effet, il résulte des dispositions de l'article 3 de cette loi que les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ainsi que celles qui présentent un taux d'incapacité permanente ou un taux d'invalidité au moins égal à 80 % au moment de l'accident sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur faute inexcusable.
Elles doivent donc être intégralement indemnisées.
Le droit à indemnisation ne peut donc absolument pas être remis en cause par l'assureur ou par toute autre partie.
Cette définition est issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette loi intègre l'article L 114 dans le code de l'action sociale et des familles qui définit le handicap de la manière suivante :
« Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
