infraction (14)
Il faut leur rappeler les termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale qui dispose que :
« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »
En effet, cet article rappelle que les policiers et gendarmes n'ont aucun pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de votre plainte.
Ils ne peuvent pas vous imposer de déposer une simple main courante.
En général, il suffit de rappeler les termes de cet article pour que la plainte soit enregistrée.
Si l'agent maintient sa position malgré vos explications, vous pouvez alors écrire au Procureur de la République pour l'informer de la situation.
Avant d'engager une quelconque procédure, il importe de constituer un dossier médical complet pour pouvoir faire valoir vos droits.
Il devra contenir les pièces justificatives démontrant que ce médicament vous a été prescrit et que vous l'avez utilisé.
Il faudra également regrouper l'ensemble des documents (comptes rendus radiographique, bilans biologiques, comptes rendus d'hospitalisation, comptes rendus opératoires, certificats médicaux, ...) attestant de l'apparition d'effets secondaires comme par exemple une maladie des valves cardiaques (valvulopathie), une hypertension artérielle pulmonaire et de leur prise en charge.
Il est important d'être assisté dans vos démarches par une équipe pluridisciplinaire constituée notamment d'un avocat et d'un médecin conseils de victime.
Les démarches relatives à l'indemnisation des préjudices subis seront très certainement longues et difficiles compte tenu du contexte de cette affaire.
C'est notamment la raison pour laquelle il est préférable d'être entouré de professionnels.
Maître DESBOIS répond à cette question en image:
Maître DESBOIS répond à cette question en image:
Maître DESBOIS répond en image:
http://tvdroit.fr/cas-pratique/jai-subi-un-prejudice-corporel-sur-la-route/comment-etre-indemnise
Maître DESBOIS répond à cette question en image:
Maître DESBOIS répond à cette question en image:
Lorsqu'une victime sollicite la réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un dommage, il arrive que la Compagnie d'assurances lui oppose l'existence d'un état antérieur pour justifier une évaluation des préjudices subis modérée ainsi qu'une indemnisation limitée.
Cette position est inacceptable et condamnable au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Elle démontre une nouvelle fois que les Compagnies d'assurances sont prêtes à tromper la victime, en position de faiblesse et souvent ignorante de ses droits, pour limiter le règlement des indemnités dues.
La jurisprudence de la Cour de Cassation est la même depuis 1973.
Néanmoins, cela n'empêche pas les compagnies d'assurances de tenter systématiquement de limiter leur prise en charge.
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 8 juillet 2010 que :
« Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »
Cette jurisprudence est donc dans la droite ligne de la position habituellement adoptée par la Cour de Cassation.
En l'espèce, une victime sollicitait l'indemnisation de ses préjudices.
Celle-ci avait subi une contusion vertébrale bénigne suite à l'accident.
Par la suite, des douleurs chroniques sont apparues en rapport avec une névrose hystérique dont l'origine remontait à l'enfance.
La Cour d'Appel avait donc limité le montant de la réparation et exclu l'existence d'une incapacité permanente en lien avec l'accident, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident et l'apparition de ces troubles consécutifs à un terrain prédisposé.
La Cour de Cassation n'a pas suivi cette analyse de la Cour d'Appel de Colmar, rappelant que la victime dispose du droit d'être intégralement indemnisée dès lors que l'affection n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Cet arrêt est très intéressant dans la mesure où la Cour de Cassation applique sa jurisprudence habituelle à une affaire dans laquelle l'on sait que le siège des blessures physiques (contusion vertébrale) est sans rapport avec celui de l'apparition des troubles qui sont d'ordre psychique.
Cette décision ouvre donc de très larges perspectives aux victimes d'accident et contribue à améliorer leurs droits.
Néanmoins, cela ne dissuadera sans doute pas les assureurs de maintenir leur position contestable et parfois suivie par les juridictions du fond.
En matière pénale, les violences classiquement constatées sont celles constituées par des coups portés à la victime ayant entraîné une atteinte physique à sa personne.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt du 18 mars 2008 que le délit de violence est également constitué même sans atteinte physique de la victime, « par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ». (Cass. Crim. Pourvoi n°07-86.075 arrêt du 18 mars 2008)
En l'espèce, la Cour de Cassation avait été saisi du recours d'un automobiliste qui avait poursuivi et dépassé une jeune conductrice, prétextant que celle-ci lui avait fait un geste injurieux.
Il était descendu de son véhicule avec une barre de fer et avait frappé l'arrière du véhicule de la victime.
Ce geste est considéré comme un acte d'intimidation, destiné à faire peur à la victime.
La Cour estime dès lors que le délit de violences volontaires avec arme est constitué.
Il s'agit ici de rappeler les délais de prescription généralement appliqués en droit pénal.
En matière criminelle, le délai de prescription de l'action publique est de 10 ans à compter du jour où le crime a été commis sauf si un acte d'instruction ou de poursuite a été effectué.
Dans ce cas, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte.
Ne sont pas soumis à cette règle, les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles.
En matière délictuelle, le délai de prescription est de trois ans à compter des faits sauf si un acte d'instruction ou de poursuite est intervenu.
Comme pour les crimes, le délai de prescription ne commence à courir dans cette hypothèse qu'à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite.
En matière contraventionnelle, la prescription est d'un an.
Là encore, si un acte d'instruction ou de poursuite a été réalisé, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte.
Un article sera consacré ultérieurement aux crimes et autres infractions qui bénéficient d'un régime spécifique concernant le point de départ de la prescription (à la majorité de la victime mineure) et le délai qui est allongé.
Les personnes poursuivies bénéficient de l'application du principe de la présomption d'innocence, principe réaffirmé dans un article préliminaire du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000 :
Cet article rappelle que :
« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. »
Ainsi, lorsqu'une personne est mise en cause dans une procédure pénale, elle ne peut être présentée comme coupable tant qu'aucune condamnation n'est intervenue à son encontre.
L'atteinte à cette présomption permet la personne qui en est victime de solliciter la sanction de son auteur ainsi que la réparation du préjudice qu'elle a subi.
Il s'agit d'un principe essentiel du droit pénal français qui permet selon lequel on adapte la sanction à chaque délinquant en fonction de son acte, de son tempérament, de ses chances de réinsertion.
Ce principe est rappelé par les dispositions de l'article 132-24 du code pénal :
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »
La loi fixe des maxima quant aux peines qui peuvent être infligées.
Cela permet au juge de choisir une peine inférieure.
Les peines infligées varient d'une juridiction à l'autre.
Cette liberté de choix des magistrats concernant le quantum de la peine est réduite en cas de récidive concernant les actes commis après la mise en application, des nouvelles dispositions issues de la loi du 10 août 2007 que j'évoquerai dans un prochain article.
Cette loi a intégré dans notre code pénal des peines minimales à appliquer aux délinquants récidivistes.
Lors de l'audience, la juridiction tient compte de la personnalité de l'auteur, des mentions sur son casier judiciaire ou de l'absence de mentions. Sa situation professionnelle et familiale est également évoquée.
L'ensemble des éléments porté à la connaissance des magistrats permettra au tribunal de rendre une décision adaptée à la personnalité du délinquant.
Il s'agit d'un principe affirmé notamment par MONTESQUIEU et qui a été par la suite consacré par de nombreux textes. Il permet d'établir un équilibre entre les droits de l'accusation et ceux de la défense.
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose :
« nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle a prescrites » (article 7).
« la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliqué. » (article 8)
Par ailleurs, ce principe est mentionné dans l'article 111-3 introduit dans notre code pénal qui dispose :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou par une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit ou par le règlement si l'infraction est une contravention. »
Enfin, la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 réaffirme le principe de légalité :
« Article 7 - Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »
Il résulte de ce principe de légalité qu'aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée si les faits qu'elle a commis ne constituent pas une infraction, c'est-à-dire si aucune qualification pénale existante ne peut lui être appliquée.
Ce principe est essentiel pour protéger la liberté individuelle contre l'arbitraire.
Cette commission a été créée par une loi du 3 janvier 1977.
Elle permet l'indemnisation des victimes d'infractions.
Les indemnités sont versées par le Fonds de Garantie qui est financé par une prime prélevée sur tous les contrats d'assurance.
Ainsi, une victime peut être indemnisée alors même que l'auteur du dommage est insolvabilité ou non identifié.
La CIVI peut être saisie à l'initiative de la victime même si la procédure pénale n'est pas terminée.
Peuvent saisir la CIVI, les personnes de nationalité française ayant été victimes d'une infraction en France ou à l'étranger.
Concernant les personnes étrangères, elles peuvent saisir la CIVI concernant une infraction subie en France.
Les personnes issues d'un pays membre de l'UE ou signataire d'un traité ou d'un accord avec la France concernant le dédommagement des victimes d'infractions n'auront pas à justifier d'une situation régulière en France.
En revanche, les ressortissants d'autres pays doivent en apporter la preuve : ils doivent démontrer qu'ils étaient en situation régulière au moment des faits ou bien lors de la saisine de la CIVI.
Cette commission peut être saisie dès lors qu'il est démontré que la personne a été victime d'un fait qui présente le caractère matériel d'une infraction.
Cette saisine doit avoir lieu dans les trois ans qui suivent les faits ou dans l'année qui suit la dernière décision relative à l'action civile.
La CIVI permet l'indemnisation de trois types de dommages :
- LES ATTEINTES GRAVES A LA PERSONNE
Cette catégorie concerne les faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une ITT supérieure ou égale à un mois.
La victime d'un viol ou d'une agression sexuelle relève de cette catégorie d'atteinte.
Les personnes qui ont subi une atteinte grave n'ont pas à remplir des conditions de ressources ou à respecter le plafond d'indemnisation de la CIVI.
Elles bénéficie d'un droit à indemnisation intégral.
En outre, la preuve de l'insolvabilité de l'auteur n'a pas à être apportée.
- LES ATTEINTES AYANT ENTRAINEES UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL (ITT) INFERIEURE A UN MOIS
Dans ce cas, trois conditions cumulatives doivent être remplies.
Il faut justifier de l'impossibilité d'être indemnisé, démontrer que la victime se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave et que ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
En outre, l'indemnité allouée dans ce cas est limitée au triple du plafond fixé pour obtenir l'aide juridictionnelle partielle, soit 3.984 € pour l'année 2008.
- LES ATTEINTES AUX BIENS
Ces atteintes ne peuvent être indemnisées que si le demandeur remplit les mêmes conditions que celles fixées pour les personnes ayant subi une ITT inférieure à un mois.
