indemnité (20)

avr.
13

Attention, conducteur d'une trottinette à moteur thermique, vous conduisez un véhicule terrestre à moteur!

  • Par sarah.desbois le

Cette précision est lourde de conséquence puisqu'elle permet d'opposer au conducteur la faute qu'il a commise afin de limiter ou exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985.


Ainsi, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2011, a débouté une victime conductrice d'une trottinette de ses demandes, confirmant ainsi la décision rendue par les premiers juges.


Elle a en effet estimé que la victime avait commis une faute en relation avec son dommage, excluant tout droit à indemnisation, en circulant au guidon de cette trottinette non homologuée sur une piste cyclable et en s'abstenant de porter les équipements de protection recommandés par la notice de la trottinette.


févr.
17

Victime du MEDIATOR, quelles démarches dois-je entreprendre ?

  • Par sarah.desbois le

Avant d'engager une quelconque procédure, il importe de constituer un dossier médical complet pour pouvoir faire valoir vos droits.


Il devra contenir les pièces justificatives démontrant que ce médicament vous a été prescrit et que vous l'avez utilisé.


Il faudra également regrouper l'ensemble des documents (comptes rendus radiographique, bilans biologiques, comptes rendus d'hospitalisation, comptes rendus opératoires, certificats médicaux, ...) attestant de l'apparition d'effets secondaires comme par exemple une maladie des valves cardiaques (valvulopathie), une hypertension artérielle pulmonaire et de leur prise en charge.


Il est important d'être assisté dans vos démarches par une équipe pluridisciplinaire constituée notamment d'un avocat et d'un médecin conseils de victime.


Les démarches relatives à l'indemnisation des préjudices subis seront très certainement longues et difficiles compte tenu du contexte de cette affaire.


C'est notamment la raison pour laquelle il est préférable d'être entouré de professionnels.

Dans le courant de l'été 2010, la Cour de Cassation s'est prononcée au sujet de l'indemnisation du préjudice moral des proches d'une victime d'un accident de la circulation.


En l'espèce, les proches de la victime avaient été déboutés par la Cour d'appel.


La Cour considérait que la nature du handicap de la victime directe ne pouvait être considérée comme présentant un caractère exceptionnel, générateur chez eux de souffrances psychiques au titre du préjudice moral.


Ainsi donc, la Cour d'Appel estimait que si la victime directe n'avait pas subi de handicap présentant un caractère exceptionnel, ses proches ne pouvaient souffrir à quelque titre de ce soit d'un préjudice moral réparable.


La décision rendue par cette juridiction est cassée par la Deuxième Chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt du 1er juillet 2010 qui rappelle qu'en application de l'article 1382 du code civil, « la seule preuve exigible était celle de l'existence d'un préjudice personnel direct et certain. »


De cette manière, la Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel qui tentait d'ajouter une condition supplémentaire à l'indemnisation du préjudice moral des proches.


Cet arrêt de la Cour de Cassation doit être salué car il est très favorable aux proches des victimes et se justifie totalement.


En effet, la position adoptée par la Cour d'Appel n'était évidemment pas acceptable.


Le seul fait que la victime directe de l'accident ne présente qu'un handicap léger ou modéré ne peut exclure le droit à réparation de ses proches.


Ceux-ci peuvent tout à fait souffrir d'un préjudice moral qui leur est propre et qui justifie une indemnisation alors même que la victime principale n'a pas subi de handicap d'un caractère exceptionnel.

nov.
4

La notion de préjudice d'agrément

  • Par sarah.desbois le

Le préjudice d'agrément est défini comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.


Selon la nomenclature établie par le groupe de travail DINTILHAC, ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.


Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les éléments personnels de la victime : son âge, son niveau...


Par ailleurs, la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 8 juillet 2010 que l'impossibilité pour la victime de faire des sorties avec des jeunes de son âge ainsi que les difficultés de déplacement rencontrées par la victime ne peuvent être pris en compte au titre du préjudice d'agrément.


Selon la Cour de Cassation, cela relève du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d'agrément.

oct.
19

Que faire si mon préjudice a été mal évalué?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Que faire si mon état s'aggrave?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Que faire si l'auteur de l'accident est inconnu ou insolvable?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Comment faire valoir ses droits à la suite d'un accident de la circulation?

  • Par sarah.desbois le
oct.
7

Etat antérieur et indemnisation : La Cour de Cassation confirme sa position passée

  • Par sarah.desbois le

Lorsqu'une victime sollicite la réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un dommage, il arrive que la Compagnie d'assurances lui oppose l'existence d'un état antérieur pour justifier une évaluation des préjudices subis modérée ainsi qu'une indemnisation limitée.


Cette position est inacceptable et condamnable au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.


Elle démontre une nouvelle fois que les Compagnies d'assurances sont prêtes à tromper la victime, en position de faiblesse et souvent ignorante de ses droits, pour limiter le règlement des indemnités dues.


La jurisprudence de la Cour de Cassation est la même depuis 1973.


Néanmoins, cela n'empêche pas les compagnies d'assurances de tenter systématiquement de limiter leur prise en charge.


La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 8 juillet 2010 que :


« Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »


Cette jurisprudence est donc dans la droite ligne de la position habituellement adoptée par la Cour de Cassation.


En l'espèce, une victime sollicitait l'indemnisation de ses préjudices.


Celle-ci avait subi une contusion vertébrale bénigne suite à l'accident.


Par la suite, des douleurs chroniques sont apparues en rapport avec une névrose hystérique dont l'origine remontait à l'enfance.


La Cour d'Appel avait donc limité le montant de la réparation et exclu l'existence d'une incapacité permanente en lien avec l'accident, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident et l'apparition de ces troubles consécutifs à un terrain prédisposé.


La Cour de Cassation n'a pas suivi cette analyse de la Cour d'Appel de Colmar, rappelant que la victime dispose du droit d'être intégralement indemnisée dès lors que l'affection n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.


Cet arrêt est très intéressant dans la mesure où la Cour de Cassation applique sa jurisprudence habituelle à une affaire dans laquelle l'on sait que le siège des blessures physiques (contusion vertébrale) est sans rapport avec celui de l'apparition des troubles qui sont d'ordre psychique.


Cette décision ouvre donc de très larges perspectives aux victimes d'accident et contribue à améliorer leurs droits.


Néanmoins, cela ne dissuadera sans doute pas les assureurs de maintenir leur position contestable et parfois suivie par les juridictions du fond.


La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler le domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985 dans un arrêt du 25 octobre 2007 (C.Cass. 2ème, 25 octobre 2007, numéro de pourvoi : 05-21807)


En l'espèce, l'accident s'était produit dans des circonstances très particulières :


Monsieur X avait confié son véhicule à un garage afin qu'une vidange soit réalisée.


Le véhicule a été placé sur un pont élévateur pour permettre la réalisation de la prestation.


A la demande du salarié du garage, Monsieur X a mis en marche le moteur du véhicule.


Le véhicule a été projeté vers l'avant, blessant le salarié.


L'assureur du véhicule avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Bourges qui avait retenu l'application des dispositions de la loi de 1985 comme les premiers juges.


La compagnie d'assurances faisait valoir qu'un véhicule installé sur un pont élévateur n'est pas en circulation, ce qui, selon elle, exclue l'application des dispositions de la loi de 1985.


La Cour de Cassation devait donc répondre à la question de savoir si la loi de 1985 devait être appliquée en l'espèce.


Elle a répondu par l'affirmative en motivant son arrêt de la manière suivante :


« ayant retenu que le véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n'est pas un lieu impropre au stationnement d'un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu'une vitesse était enclenchée, il avait percuté Monsieur Y, la cour d'Appel a exactement décidé que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se fût trouvé sur un pont élévateur. »


La Cour de Cassation a donc rejeté le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances.


Cette position permet en conséquence à la victime de solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi de 1985.


Elle bénéficiera d'une réparation intégrale de ses préjudices en sa qualité de piéton au sens de cette loi sauf à prouver qu'elle a commis une faute inexcusable.


oct.
19

Quand faut-il consolider l'état d'un enfant ou d'un adolescent ?

  • Par sarah.desbois le

La consolidation, c'est à dire le moment à partir duquel l'on considère que l'état est stabilisé et n'évoluera plus, ne doit pas être fixée trop tôt s'agissant d'une victime mineure.


En effet, une consolidation trop précoce peut entraîner un risque de sous évaluation des préjudices subis et, par conséquent, une indemnisation insuffisante.


Les conséquences peuvent être désastreuses pour la victime.


Il est donc préférable de fixer la consolidation de la victime mineure après la fin de sa croissance et, d'une manière générale, à l'âge de 18 ans environ.


L'intervention d'un avocat spécialisé dans la réparation du dommage corporel prend tout son sens dans ce cas de figure.


Ce spécialiste saura intervenir efficacement dans le cadre de l'expertise dans l'intérêt de la victime pour obtenir une consolidation tardive afin de préserver ses droits.


Il aura également le réflexe de solliciter et d'obtenir le versement de provisions dans l'attente de la consolidation de l'état de l'enfant ou de l'adolescent.

sept.
7

L'incidence de la faute commise par la victime conductrice d'un véhicule sur son indemnisation

  • Par sarah.desbois le
  • Dernier commentaire ajouté

La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation permet de limiter voire d'exclure le droit à réparation de la victime conductrice.


Il revient aux magistrats d'apprécier la faute reprochée au regard des circonstances de l'accident.


La faute commise par la victime est appréciée indépendamment de celles éventuellement commises pas le ou les autres personnes impliquées.


Les fautes qui peuvent être reprochées au conducteur constitue la plupart du temps une violation du code de la route (vitesse excessive, alcoolémie, consommation de stupéfiant, manquement à une règle de priorité etc.)


Le Tribunal apprécie alors l'incidence de la faute reprochée et fixe un pourcentage correspondant à la réduction du droit à réparation de la victime.


Il peut exclure totalement la réparation du préjudice subi par la victime.


Néanmoins, la Cour de Cassation a récemment modifié sa jurisprudence dans un arrêt d'Assemblée Plénière du 6 avril 2007.


Elle a en effet précisé s'agissant d'une conduite en état d'ivresse que si l'état d'alcoolémie de la victime d'un accident de la circulation constituait bien une faute, celle-ci ne pouvait être de nature à limiter ou à exclure son droit à réparation que s'il était démontré qu'elle avait joué un rôle causal dans la surveillance de l'accident.


Ainsi, l'absence de lien de causalité démontré entre l'état d'alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage permet à la victime d'être indemnisée.


Cette évolution jurisprudentielle est très favorable à la victime conductrice et s'applique de manière générale à toutes les fautes qui peuvent lui être reprochées.



août
23

L'indemnisation de la victime conductrice d'un véhicule impliqué dans un accident

  • Par sarah.desbois le

La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation limite le droit à réparation de la victime conductrice en son article 4 qui précise :

« la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».


Ces dispositions peuvent paraître très rigoureuses à l'égard du conducteur victime.


En effet, il est possible de lui opposer ses propres fautes de conduite qui sont examinées indépendamment de celles commises par les autres conducteurs impliqués : conduite en état d'alcoolémie, sous l'emprise de produits stupéfiants, à une vitesse excessive ou sans casque pour un motard...


Néanmoins, la Cour de Cassation a récemment modifié sa jurisprudence dans un arrêt d'Assemblée Plénière du 6 avril 2007.


Elle a en effet considéré que si l'état d'alcoolémie de la victime d'un accident de la circulation constituait bien une faute, celle-ci ne pouvait être de nature à limiter ou à exclure son droit à réparation que s'il était démontré qu'elle avait joué un rôle causal dans la surveillance de l'accident.


Ainsi, l'absence de lien de causalité démontré entre l'état d'alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage permet à la victime d'être indemnisée.


Cette évolution jurisprudentielle est très favorable à la victime conductrice et s'applique à toutes les fautes qui peuvent lui être reprochées.



août
19

La notion de victime surprotégée issue de la Loi Badinter en matière d'accident de la circulation

  • Par sarah.desbois le

Certaines victimes font l'objet d'une protection particulière par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.


En effet, il résulte des dispositions de l'article 3 de cette loi que les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ainsi que celles qui présentent un taux d'incapacité permanente ou un taux d'invalidité au moins égal à 80 % au moment de l'accident sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur faute inexcusable.


Elles doivent donc être intégralement indemnisées.


Le droit à indemnisation ne peut donc absolument pas être remis en cause par l'assureur ou par toute autre partie.

août
17

La notion de consolidation

  • Par sarah.desbois le

La consolidation est définie comme l'état stabilisé de la victime.


Cela signifie que l'état n'évoluera plus.


L'expert qui a examiné la victime fixe la date de consolidation.


Cela permet d'évaluer de manière définitive tous les préjudices subis.


Si l'état n'est pas consolidé, il est simplement mentionné l'évaluation a minima des préjudices.


Dans ce cas, la victime doit faire l'objet d'un nouvel examen par l'expert.


Lorsque la victime est mineure, son état n'est consolidé qu'après sa majorité.



août
14

L'indemnisation de la famille d'une victime décédée selon la nomenclature DINTILHAC

  • Par sarah.desbois le

Les membres de la famille d'une victime décédée ont la possibilité de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de sa disparition.


Chaque poste de préjudice est détaillé:


I - PREJUDICES PATRIMONIAUX


A - Frais d'obsèques


La famille de la victime a la possibilité de solliciter le remboursement des frais d'obsèques et de sépulture.


Ce préjudice n'est en général indemnisé que sur production des factures correspondantes.


B - Perte de revenus des proches


Il s'agit du préjudice patrimonial subi par la famille de la victime en raison de la disparition des revenus du défunt


C - Frais divers


Il s'agit de frais liés à l'hébergement, au transport, à la restauration de la famille etc. qui ont été engagés à l'occasion du décès.



II - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


A - Préjudice d'accompagnement


Il s'agit du préjudice moral subi par les proches de la victime jusqu'au moment de son décès.


Selon les termes du rapport DINTILHAC, ce préjudice indemnise « les bouleversement que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.


Le préjudice d'accompagnement traduit les troubles dans les conditions d'existence d'un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. »


B - Préjudice d'affection


Il s'agit de réparer le préjudice subi d'affection subi par certains proches à la suite du décès de la victime.


On y inclut le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner.

juin
8

Les postes de préjudices créés par le groupe de travail DINTILHAC

  • Par sarah.desbois le
  • Dernier commentaire ajouté

L'indemnisation de la victime d'un dommage intervient généralement après l'évaluation dans le cadre d'une expertise (amiable ou judiciaire) de ses préjudices.


L'expert fixe les différents postes de préjudices.


Une nouvelle nomenclature dite « Dintilhac », est apparue récemment.


Elle a été créée par un groupe de travail présidé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation.


Ce groupe de travail a déposé un rapport en juillet 2005.


Cette nouvelle nomenclature permet d'indemniser l'intégralité des préjudices subis.


Elle distingue deux catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.



A - LES PREJUDICES PATRIMONIAUX


1. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


* Dépenses de santé actuelles


* Frais divers


* Perte de gains professionnels actuels



2. les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)


* Dépenses de santé futures


* Frais de logement adapté


* Frais de véhicule adapté


* Assistance par tierce personne


* Perte de gains professionnels futurs


* Incidence professionnelle


* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation



B - LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


1. les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


* Déficit fonctionnel temporaire


* Souffrances endurées


* Préjudice esthétique temporaire



2. les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)


* Déficit fonctionnel permanent


* Préjudice d'agrément


* Préjudice esthétique permanent


* Préjudice sexuel


* Préjudice d'établissement


* Préjudices permanents exceptionnels



C - LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX EXCEPTIONNELS


Il s'agit des préjudices liés à des pathologies évolutives comme l'hépatite C, le VIH, l'amiante etc.


juin
4

L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation

  • Par sarah.desbois le

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation s'applique à toutes les victimes d'un accident de la circulation : les conducteurs et passagers d'un véhicule, les piétons mais également les cavaliers, les cyclistes...


Les personnes transportées en vertu d'un contrat peuvent également invoquer les dispositions de la loi de 1985 à leur profit (par exemple une personne transportée dans un bus de la RATP).


- LA VICTIME NON CONDUCTRICE


L'article 2 de la loi rappelle que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. »


Ces dispositions permettent à la victime non conductrice d'obtenir la réparation intégrale de ses dommages de la part de l'un quelconque des impliqués. A charge pour ce dernier d'agir contre les autres impliqués pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées (action récursoire). Ces dispositions sont très favorables à la victime. Elles lui permettent d'être indemnisée en tout état de cause.


L'article 3 quant à lui rappelle que seule la faute inexcusable commise par la victime peut lui être opposée pour diminuer ou supprimer son droit à indemnisation. Cette faute inexcusable se définit comme la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience (Civ. 2ème 20 juillet 1987 Bull. Civ. n°160). Elle doit en outre être la cause exclusive de l'accident. Ces deux conditions sont cumulatives.


La jurisprudence apprécie de façon très rigoureuse et stricte ces notions. La Deuxième Chambre de la Cour de Cassation a par exemple considéré que le fait pour la victime de s'agripper à l'arrière d'un véhicule en mouvement ne constitue pas une faute inexcusable de nature à limiter son indemnisation sur le fondement de l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2ème, 3 juillet 2003 ; pourvoi n°01-16405).


L'article 3 in fine de la loi précise que « la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »


Ces dispositions excluent par exemple l'indemnisation de la personne qui a voulu se suicider ou d'une manière plus générale, a provoqué son dommage.


- LA VICTIME CONDUCTRICE


La loi permet de limiter le droit à réparation de la victime conductrice.


En effet, l'article 4 précise que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».


Ces dispositions peuvent paraître très rigoureuses à l'égard du conducteur victime.


En effet, il est possible de lui opposer ses propres fautes de conduite qui sont examinées indépendamment de celles commises par les autres conducteurs impliqués : conduite en état d'alcoolémie, sous l'emprise de produits stupéfiants, à une vitesse excessive, sans casque pour un motard...


Néanmoins, la Cour de Cassation a récemment modifié sa jurisprudence antérieure dans deux arrêts d'Assemblée Plénière du 6 avril 2007.


Elle a en effet considéré que si l'état d'alcoolémie de la victime d'un accident de la circulation constituait bien une faute, celle-ci ne pouvait être de nature à limiter ou à exclure son droit à réparation que s'il était démontré qu'elle avait joué un rôle causal dans la surveillance de l'accident.


Ainsi, l'absence de lien de causalité démontré entre l'état d'alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage permet à la victime d'être indemnisée intégralement.


Cette évolution jurisprudentielle est très favorable à la victime conductrice et s'applique à toutes les fautes qui peuvent lui être reprochées.

mai
29

L'évaluation des préjudices des blessés présentant un traumatisme crânien

  • Par sarah.desbois le

La particularité de ces victimes est liée au siège même de leurs blessures.


En effet, les atteintes se situent à l'intérieur de la boîte crânienne.


Elles sont donc cachées.


On parle alors d'handicap invisible.


Or les lésions occasionnées peuvent entraîner pour la victime et son entourage un changement de vie total parfois irréversible.


À la différence des autres blessures de type fracture par exemple, un simple examen médical externe ne permet pas d'apprécier correctement les préjudices.


Il est rapidement apparu nécessaire de les évaluer en fonction d'une mission d'expertise spécifique qui a été rédigée par un groupe de travail consacré aux traumatisés crâniens et composé de professionnels sensibilisés au sort de ces victimes.


Cette nouvelle mission d'expertise extrêmement détaillée permet de prendre en considération l'intégralité des préjudices subis par la victime et par conséquent de solliciter son indemnisation intégrale conformément aux principes juridiques qui régissent cette matière.


Elle doit être systématiquement demandée dans l'intérêt de la victime présentant un traumatisme crânien.

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