droit pénal (16)

mai
23

Que faire si les policiers ou les gendarmes refusent de recevoir ma plainte ?

  • Par sarah.desbois le

Il faut leur rappeler les termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale qui dispose que :


« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »


En effet, cet article rappelle que les policiers et gendarmes n'ont aucun pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de votre plainte.


Ils ne peuvent pas vous imposer de déposer une simple main courante.


En général, il suffit de rappeler les termes de cet article pour que la plainte soit enregistrée.


Si l'agent maintient sa position malgré vos explications, vous pouvez alors écrire au Procureur de la République pour l'informer de la situation.



oct.
19

Que faire si mon préjudice a été mal évalué?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Que faire si mon état s'aggrave?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Que faire si l'auteur de l'accident est inconnu ou insolvable?

  • Par sarah.desbois le
oct.
19

Comment faire valoir ses droits à la suite d'un accident de la circulation?

  • Par sarah.desbois le
janv.
4

L'amélioration des droits des victimes en matière pénale

  • Par sarah.desbois le
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Depuis plusieurs années, les droits des victimes d'infractions pénales ont été améliorés et étendus.


Ainsi, la loi du 15 juin 2000 a renforcé de manière importante l'information des victimes et a garanti leurs droits dans toutes les phases de la procédure pénale.


Cette volonté a été proclamée dans un article préliminaire introduit dans notre code de procédure pénale au terme duquel il est précisé que « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »


Depuis 2002, les victimes doivent être informées de leurs droits par les officiers et agents de police judiciaire :


« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :


1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;


2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;


3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;


4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;


5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. » (article 53-1 du code de procédure pénale)


Concernant le dépôt de plainte effectué par une victime, il est rappelé dans un article 15-3 du code de procédure pénale que :


« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »


Cet article peut être invoqué par toute victime dont la plainte ne serait pas prise en compte car il impose aux services de police et de gendarmerie d'enregistrer le dépôt de plainte et de fournir à la victime un récépissé de dépôt de plainte.


Il n'appartient pas à ces services d'apprécier l'utilité de cette plainte.


Par ailleurs, depuis le 31 décembre 2007, le Procureur de la république doit aviser la victime de sa décision de poursuivre, de proposer une mesure alternative ou de classer sans suite la procédure.


D'autres initiatives sont intervenues comme la rédaction d'une charte des droits et devoirs des victimes ou encore l'instauration de permanences des services d'aide aux victimes dans les tribunaux afin d'accueillir les victimes dans l'enceinte des juridictions.


Néanmoins, beaucoup de victimes aujourd'hui pensent encore qu'elles ne sont pas reconnues dans leur statut de victimes et ne bénéficient pas des mêmes droits que les auteurs d'infractions.


Il est vrai que la prise en compte du droit des victimes est très récente.


Le législateur doit encore intervenir pour améliorer le système actuel au profit des victimes et leur rendre la place qu'elles méritent.


La dernière innovation en la matière est la création d'un juge délégué aux victimes ou JUDEVI, créé par un décret du 13 novembre 2007, qui a notamment pour mission de guider la victime et de vérifier qu'elle a été indemnisée par le condamné.


oct.
20

La notion de violences volontaires

  • Par sarah.desbois le

En matière pénale, les violences classiquement constatées sont celles constituées par des coups portés à la victime ayant entraîné une atteinte physique à sa personne.


La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt du 18 mars 2008 que le délit de violence est également constitué même sans atteinte physique de la victime, « par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ». (Cass. Crim. Pourvoi n°07-86.075 arrêt du 18 mars 2008)


En l'espèce, la Cour de Cassation avait été saisi du recours d'un automobiliste qui avait poursuivi et dépassé une jeune conductrice, prétextant que celle-ci lui avait fait un geste injurieux.


Il était descendu de son véhicule avec une barre de fer et avait frappé l'arrière du véhicule de la victime.


Ce geste est considéré comme un acte d'intimidation, destiné à faire peur à la victime.


La Cour estime dès lors que le délit de violences volontaires avec arme est constitué.

sept.
27

L'intime conviction des jurés d'assises

  • Par sarah.desbois le

Avant que la cour d'assises ne se retire pour délibérer et répondre aux questions qui lui sont posées, le président lit aux jurés l'instruction suivante :


« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense.


La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?"


Ce texte est affiché dans la salle où les jurés et les magistrats délibèrent.

sept.
20

La composition de la Cour d'assises

  • Par sarah.desbois le

La Cour d'Assises est composée de trois magistrats professionnels (un Président et deux assesseurs) ainsi que de jurés.


Ces jurés sont au nombre de neuf en première instance et douze en appel.


Ils sont choisis sur les listes électorales.


Le jury d'assises est constitué en audience publique.


Cela signifie que tout le monde peut assister à sa constitution.


Avant de débuter le tirage au sors des jurés, le Président de la Cour demande à l'accusé de rappeler son état civil.


Le greffier fait l'appel des jurés titulaires et suppléants.


Chaque juré se manifeste à l'appel de son nom.


Le Président de la Cour constate leur présence et dépose dans une urne une carte portant le nom du juré correspondant.


Il est ensuite procédé au tirage au sors des jurés.


L'avocat général et l'accusé disposent du droit de récuser les jurés.


L'avocat général dispose du droit de récuser quatre jurés en première instance et cinq en appel.


L'accusé peut récuser cinq personnes en première instance et six en appel.


L'avocat général et l'accusé n'ont pas à expliquer le motif pour lequel ils récusent une personne.


A l'issue du tirage au sors des jurés, le greffier rédige un procès verbal au terme duquel il est indiqué l'ordre dans lequel les jurés ont été tirés au sors.


Les jurés prêtent ensuite serment.


Le Président déclare le jury définitivement constitué.


Le procès peut alors débuter.


sept.
18

Le serment des jurés d'assises

  • Par sarah.desbois le
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Après avoir pris place aux côtés de la cour, les jurés écoutent le Président prononcer le discours dont voici le libellé :


"Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".


Chacun des jurés est ensuite appelé individuellement par le président et doit dire en levant la main droite : "Je le jure".

août
28

Les nouveaux droits de la victime en matière pénale concernant la réparation des préjudices

  • Par sarah.desbois le

La loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines a été publiée au journal officiel du 2 juillet 2008.


Cette loi a pour objectif de pallier les manquements qui existaient en matière d'indemnisation des victimes d'infraction.


En effet, certaines victimes ne pouvaient pas saisir la CIVI, faute de remplir les conditions de saisine.

Le but de cette loi est d'améliorer le recouvrement des dommages et intérêts par les victimes (1) et de permettre aux propriétaires de véhicules incendiés d'être indemnisés (2).


1) L'amélioration du recouvrement des dommages et intérêts par les victimes


Désormais, les victimes pourront s'adresser au fonds de garantie dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de la juridiction pénale est définitive pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.


Une première difficulté se pose ici s'agissant de la décision définitive.


En effet, on ne peut considérer qu'une décision est définitive qu'à l'expiration du délai de recours : 10 jours pour un appel et 5 jours pour un pourvoi.


Or, certains jugements sont contradictoires à signifier (l'auteur a été régulièrement informé de la date de l'audience mais ne s'est pas présenté) ou rendu par défaut.


Dans ce cas, la décision n'est pas définitive à l'égard de l'auteur car le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement ou de sa notification.


Malheureusement, cette hypothèse n'est pas rare.


Par conséquent, pour la victime, le délai pour présenter ses demandes est reporté.


La victime voit donc son indemnisation retardée, faute de pouvoir se prévaloir d'une décision définitive.


Certes, cette nouvelle loi est une avancée majeure pour les victimes, qui n'ont plus désormais à tenter de recouvrer leurs indemnités seuls, mais il n'est pas certain qu'elle règle cette difficulté pourtant fréquente.


Il convient de distinguer deux situations différentes concernant l'intervention du fonds de garantie :


- La victime a un préjudice évalué supérieur à 1.000 € :


Dans ce cas, le fonds de garantie verse à la victime une avance plafonnée maximum de 3.000 €.


Concernant le surplus des indemnités, le fonds de garantie est mandaté par la partie civile pour recouvrer les dommages et intérêts sans que la victime n'ait à avancer les frais.


Au terme de la loi, le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir le versement des indemnités par l'auteur.


- La victime a un préjudice évalué inférieur à 1.000 € :


Dans cette hypothèse, le fonds de garantie règle la totalité de l'indemnité.


***


Ces nouvelles dispositions ne commenceront à s'appliquer qu'aux décisions définitives rendues à compter du 1er octobre 2008.

Les décisions rendues antérieurement restent soumises à l'ancien régime.



2) La situation particulière de la victime propriétaire d'un véhicule incendié volontairement


Un nouvel article 706-14-1 a été introduit dans notre code pénal lequel dispose :


« L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.


Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »


L'article 706-14 évoqué par ce nouvel article concerne notamment l'indemnisation par la CIVI de la victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave.


Les victimes de ce type de faits doivent remplir des conditions de ressources qui privaient certaines personne de la possibilité d'être indemnisées.


Cette nouvelle loi permet désormais à une victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice à la suite de la destruction de son véhicule par un incendie volontaire.


***


Ces nouvelles dispositions ne commenceront à s'appliquer qu'aux infractions commises à compter du 1er octobre 2008.


Par conséquent, les infractions commises antérieurement à cette date restent soumises à l'ancien régime.

août
12

La prescription en matière pénale (généralités)

  • Par sarah.desbois le
  • Dernier commentaire ajouté

Il s'agit ici de rappeler les délais de prescription généralement appliqués en droit pénal.


En matière criminelle, le délai de prescription de l'action publique est de 10 ans à compter du jour où le crime a été commis sauf si un acte d'instruction ou de poursuite a été effectué.


Dans ce cas, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte.


Ne sont pas soumis à cette règle, les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles.


En matière délictuelle, le délai de prescription est de trois ans à compter des faits sauf si un acte d'instruction ou de poursuite est intervenu.


Comme pour les crimes, le délai de prescription ne commence à courir dans cette hypothèse qu'à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite.


En matière contraventionnelle, la prescription est d'un an.


Là encore, si un acte d'instruction ou de poursuite a été réalisé, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte.


Un article sera consacré ultérieurement aux crimes et autres infractions qui bénéficient d'un régime spécifique concernant le point de départ de la prescription (à la majorité de la victime mineure) et le délai qui est allongé.

août
3

La personnalisation de la sanction

  • Par sarah.desbois le

Il s'agit d'un principe essentiel du droit pénal français qui permet selon lequel on adapte la sanction à chaque délinquant en fonction de son acte, de son tempérament, de ses chances de réinsertion.


Ce principe est rappelé par les dispositions de l'article 132-24 du code pénal :

« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »


La loi fixe des maxima quant aux peines qui peuvent être infligées.


Cela permet au juge de choisir une peine inférieure.


Les peines infligées varient d'une juridiction à l'autre.


Cette liberté de choix des magistrats concernant le quantum de la peine est réduite en cas de récidive concernant les actes commis après la mise en application, des nouvelles dispositions issues de la loi du 10 août 2007 que j'évoquerai dans un prochain article.


Cette loi a intégré dans notre code pénal des peines minimales à appliquer aux délinquants récidivistes.


Lors de l'audience, la juridiction tient compte de la personnalité de l'auteur, des mentions sur son casier judiciaire ou de l'absence de mentions. Sa situation professionnelle et familiale est également évoquée.

L'ensemble des éléments porté à la connaissance des magistrats permettra au tribunal de rendre une décision adaptée à la personnalité du délinquant.

août
3

Le principe de la légalité

  • Par sarah.desbois le

Il s'agit d'un principe affirmé notamment par MONTESQUIEU et qui a été par la suite consacré par de nombreux textes. Il permet d'établir un équilibre entre les droits de l'accusation et ceux de la défense.


La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose :

« nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle a prescrites » (article 7).


« la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliqué. » (article 8)


Par ailleurs, ce principe est mentionné dans l'article 111-3 introduit dans notre code pénal qui dispose :

« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou par une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit ou par le règlement si l'infraction est une contravention. »


Enfin, la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 réaffirme le principe de légalité :


« Article 7 - Pas de peine sans loi


1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »


Il résulte de ce principe de légalité qu'aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée si les faits qu'elle a commis ne constituent pas une infraction, c'est-à-dire si aucune qualification pénale existante ne peut lui être appliquée.


Ce principe est essentiel pour protéger la liberté individuelle contre l'arbitraire.

juin
12

L'indemnisation devant les juridictions pénales

  • Par sarah.desbois le

La victime d'une infraction peut solliciter son indemnisation devant la juridiction répressive chargée de juger l'auteur des faits.


Elle se constitue alors partie civile et demande la réparation de ses préjudices.


La demande présentée doit être chiffrée pour être recevable.


Le tribunal ne peut en effet en fixer le montant à la place de la victime.


Attention, la constitution de partie civile ne peut être reçue que si la personne poursuivie est déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés.


En cas de relaxe, la victime est déboutée de ses demandes.


Il est préférable pour la victime qui a été blessée de se faire assister d'un avocat spécialisé en la matière afin de se prémunir d'une sous évaluation de ses préjudices voire d'une omission de certains éléments.


En outre, l'intervention de cet avocat aguerri à cette procédure défendra au mieux les intérêts de la victime.


Il se chargera d'obtenir le règlement des indemnités auprès du responsable ou devant la CIVI.

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