assureur (16)
Cette précision est lourde de conséquence puisqu'elle permet d'opposer au conducteur la faute qu'il a commise afin de limiter ou exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Ainsi, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2011, a débouté une victime conductrice d'une trottinette de ses demandes, confirmant ainsi la décision rendue par les premiers juges.
Elle a en effet estimé que la victime avait commis une faute en relation avec son dommage, excluant tout droit à indemnisation, en circulant au guidon de cette trottinette non homologuée sur une piste cyclable et en s'abstenant de porter les équipements de protection recommandés par la notice de la trottinette.
Dans le courant de l'été 2010, la Cour de Cassation s'est prononcée au sujet de l'indemnisation du préjudice moral des proches d'une victime d'un accident de la circulation.
En l'espèce, les proches de la victime avaient été déboutés par la Cour d'appel.
La Cour considérait que la nature du handicap de la victime directe ne pouvait être considérée comme présentant un caractère exceptionnel, générateur chez eux de souffrances psychiques au titre du préjudice moral.
Ainsi donc, la Cour d'Appel estimait que si la victime directe n'avait pas subi de handicap présentant un caractère exceptionnel, ses proches ne pouvaient souffrir à quelque titre de ce soit d'un préjudice moral réparable.
La décision rendue par cette juridiction est cassée par la Deuxième Chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt du 1er juillet 2010 qui rappelle qu'en application de l'article 1382 du code civil, « la seule preuve exigible était celle de l'existence d'un préjudice personnel direct et certain. »
De cette manière, la Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel qui tentait d'ajouter une condition supplémentaire à l'indemnisation du préjudice moral des proches.
Cet arrêt de la Cour de Cassation doit être salué car il est très favorable aux proches des victimes et se justifie totalement.
En effet, la position adoptée par la Cour d'Appel n'était évidemment pas acceptable.
Le seul fait que la victime directe de l'accident ne présente qu'un handicap léger ou modéré ne peut exclure le droit à réparation de ses proches.
Ceux-ci peuvent tout à fait souffrir d'un préjudice moral qui leur est propre et qui justifie une indemnisation alors même que la victime principale n'a pas subi de handicap d'un caractère exceptionnel.
Le préjudice d'agrément est défini comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
Selon la nomenclature établie par le groupe de travail DINTILHAC, ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les éléments personnels de la victime : son âge, son niveau...
Par ailleurs, la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 8 juillet 2010 que l'impossibilité pour la victime de faire des sorties avec des jeunes de son âge ainsi que les difficultés de déplacement rencontrées par la victime ne peuvent être pris en compte au titre du préjudice d'agrément.
Selon la Cour de Cassation, cela relève du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d'agrément.
Maître DESBOIS répond à cette question en image:
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http://tvdroit.fr/cas-pratique/jai-subi-un-prejudice-corporel-sur-la-route/comment-etre-indemnise
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Lorsqu'une victime sollicite la réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un dommage, il arrive que la Compagnie d'assurances lui oppose l'existence d'un état antérieur pour justifier une évaluation des préjudices subis modérée ainsi qu'une indemnisation limitée.
Cette position est inacceptable et condamnable au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Elle démontre une nouvelle fois que les Compagnies d'assurances sont prêtes à tromper la victime, en position de faiblesse et souvent ignorante de ses droits, pour limiter le règlement des indemnités dues.
La jurisprudence de la Cour de Cassation est la même depuis 1973.
Néanmoins, cela n'empêche pas les compagnies d'assurances de tenter systématiquement de limiter leur prise en charge.
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 8 juillet 2010 que :
« Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »
Cette jurisprudence est donc dans la droite ligne de la position habituellement adoptée par la Cour de Cassation.
En l'espèce, une victime sollicitait l'indemnisation de ses préjudices.
Celle-ci avait subi une contusion vertébrale bénigne suite à l'accident.
Par la suite, des douleurs chroniques sont apparues en rapport avec une névrose hystérique dont l'origine remontait à l'enfance.
La Cour d'Appel avait donc limité le montant de la réparation et exclu l'existence d'une incapacité permanente en lien avec l'accident, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident et l'apparition de ces troubles consécutifs à un terrain prédisposé.
La Cour de Cassation n'a pas suivi cette analyse de la Cour d'Appel de Colmar, rappelant que la victime dispose du droit d'être intégralement indemnisée dès lors que l'affection n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Cet arrêt est très intéressant dans la mesure où la Cour de Cassation applique sa jurisprudence habituelle à une affaire dans laquelle l'on sait que le siège des blessures physiques (contusion vertébrale) est sans rapport avec celui de l'apparition des troubles qui sont d'ordre psychique.
Cette décision ouvre donc de très larges perspectives aux victimes d'accident et contribue à améliorer leurs droits.
Néanmoins, cela ne dissuadera sans doute pas les assureurs de maintenir leur position contestable et parfois suivie par les juridictions du fond.
La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler le domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985 dans un arrêt du 25 octobre 2007 (C.Cass. 2ème, 25 octobre 2007, numéro de pourvoi : 05-21807)
En l'espèce, l'accident s'était produit dans des circonstances très particulières :
Monsieur X avait confié son véhicule à un garage afin qu'une vidange soit réalisée.
Le véhicule a été placé sur un pont élévateur pour permettre la réalisation de la prestation.
A la demande du salarié du garage, Monsieur X a mis en marche le moteur du véhicule.
Le véhicule a été projeté vers l'avant, blessant le salarié.
L'assureur du véhicule avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Bourges qui avait retenu l'application des dispositions de la loi de 1985 comme les premiers juges.
La compagnie d'assurances faisait valoir qu'un véhicule installé sur un pont élévateur n'est pas en circulation, ce qui, selon elle, exclue l'application des dispositions de la loi de 1985.
La Cour de Cassation devait donc répondre à la question de savoir si la loi de 1985 devait être appliquée en l'espèce.
Elle a répondu par l'affirmative en motivant son arrêt de la manière suivante :
« ayant retenu que le véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n'est pas un lieu impropre au stationnement d'un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu'une vitesse était enclenchée, il avait percuté Monsieur Y, la cour d'Appel a exactement décidé que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se fût trouvé sur un pont élévateur. »
La Cour de Cassation a donc rejeté le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances.
Cette position permet en conséquence à la victime de solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi de 1985.
Elle bénéficiera d'une réparation intégrale de ses préjudices en sa qualité de piéton au sens de cette loi sauf à prouver qu'elle a commis une faute inexcusable.
L'incidence de la faute commise par la victime conductrice d'un véhicule sur son indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation permet de limiter voire d'exclure le droit à réparation de la victime conductrice.
Il revient aux magistrats d'apprécier la faute reprochée au regard des circonstances de l'accident.
La faute commise par la victime est appréciée indépendamment de celles éventuellement commises pas le ou les autres personnes impliquées.
Les fautes qui peuvent être reprochées au conducteur constitue la plupart du temps une violation du code de la route (vitesse excessive, alcoolémie, consommation de stupéfiant, manquement à une règle de priorité etc.)
Le Tribunal apprécie alors l'incidence de la faute reprochée et fixe un pourcentage correspondant à la réduction du droit à réparation de la victime.
Il peut exclure totalement la réparation du préjudice subi par la victime.
Néanmoins, la Cour de Cassation a récemment modifié sa jurisprudence dans un arrêt d'Assemblée Plénière du 6 avril 2007.
Elle a en effet précisé s'agissant d'une conduite en état d'ivresse que si l'état d'alcoolémie de la victime d'un accident de la circulation constituait bien une faute, celle-ci ne pouvait être de nature à limiter ou à exclure son droit à réparation que s'il était démontré qu'elle avait joué un rôle causal dans la surveillance de l'accident.
Ainsi, l'absence de lien de causalité démontré entre l'état d'alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage permet à la victime d'être indemnisée.
Cette évolution jurisprudentielle est très favorable à la victime conductrice et s'applique de manière générale à toutes les fautes qui peuvent lui être reprochées.
La loi n°2007-210 du 19 février 2007 a réformé en profondeur les dispositions relatives à l'assurance de protection juridique.
Cette loi a introduit un nouvel alinéa au terme de l'article L.127-3 du code des assurances qui dispose :
« Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. »
Le dernier alinéa introduit par cette loi, rappelle que l'assureur ne peut imposer à son assuré un avocat en particulier sauf si ce dernier le sollicite expressément.
L'assuré dispose donc d'un libre choix de son conseil en la matière auquel l'assureur ne peut s'opposer.
Les honoraires de l'avocat choisi sont pris en charge par l'assurance protection juridique.
L'assureur du véhicule doit respecter des obligations mises à sa charge en la matière.
Le but étant de faciliter l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation.
Ainsi, dès lors que la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, quelle que soit la nature du dommage, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
En revanche, lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou bien encore lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
Cette offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime.
L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation limite le droit à réparation de la victime conductrice en son article 4 qui précise :
« la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
Ces dispositions peuvent paraître très rigoureuses à l'égard du conducteur victime.
En effet, il est possible de lui opposer ses propres fautes de conduite qui sont examinées indépendamment de celles commises par les autres conducteurs impliqués : conduite en état d'alcoolémie, sous l'emprise de produits stupéfiants, à une vitesse excessive ou sans casque pour un motard...
Néanmoins, la Cour de Cassation a récemment modifié sa jurisprudence dans un arrêt d'Assemblée Plénière du 6 avril 2007.
Elle a en effet considéré que si l'état d'alcoolémie de la victime d'un accident de la circulation constituait bien une faute, celle-ci ne pouvait être de nature à limiter ou à exclure son droit à réparation que s'il était démontré qu'elle avait joué un rôle causal dans la surveillance de l'accident.
Ainsi, l'absence de lien de causalité démontré entre l'état d'alcoolémie de la victime et la réalisation de son dommage permet à la victime d'être indemnisée.
Cette évolution jurisprudentielle est très favorable à la victime conductrice et s'applique à toutes les fautes qui peuvent lui être reprochées.
La réponse est très claire et sans aucune ambiguïté : cette assistance est indispensable.
Certes, il n'est pas obligatoire d'être assisté d'un conseil notamment dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable avec l'assureur ou la partie adverse ou devant les juridictions répressives.
Néanmoins, il a été démontré à de nombreuses reprises que la présence d'un avocat aux côtés de la victime qui sollicite la réparation de son préjudice entraînait une revalorisation significative à la hausse des indemnités offertes.
L'avocat permet à la victime d'être à armes égales face à l'assureur chargé de l'indemniser.
En outre, l'avocat spécialisé en réparation du dommage corporel a l'habitude de gérer ce type de dossiers.
Par conséquent, il n'oubliera pas de réclamer dans l'intérêt de la victime l'intégralité des postes de préjudices dont elle peut obtenir la réparation.
En effet, il n'est pas inhabituel que la partie adverse ne mentionne pas certains postes de préjudice et que la victime, novice en la matière, n'en sollicite pas l'indemnisation.
Il en résulte pour la victime une limitation préjudiciable de son indemnisation.
Or, celle-ci doit bénéficier d'une indemnisation intégrale.
Le coût de l'intervention de l'avocat ne peut suffire à justifier le renoncement à cette aide précieuse eu égard au bénéfice qui peut en être retiré.
Ce qui peut paraître, dans un premier temps, une économie intéressante risque d'entraîner une sous-évaluation de l'indemnisation de la victime.
De plus, il ne faut pas oublier que les sommes allouées définitivement à la victime constituent les fonds avec lesquels cette dernière devra vivre jusqu'à la fin de sa vie.
Les enjeux sont donc très importants notamment en cas de blessures très graves et de séquelles importantes.
En outre, il est rappelé que la victime est en droit de solliciter le remboursement des honoraires de son avocat auprès du responsable ou de son assureur.
L'indemnisation de la victime d'un dommage intervient généralement après l'évaluation dans le cadre d'une expertise (amiable ou judiciaire) de ses préjudices.
L'expert fixe les différents postes de préjudices.
Une nouvelle nomenclature dite « Dintilhac », est apparue récemment.
Elle a été créée par un groupe de travail présidé par Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation.
Ce groupe de travail a déposé un rapport en juillet 2005.
Cette nouvelle nomenclature permet d'indemniser l'intégralité des préjudices subis.
Elle distingue deux catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.
A - LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles
* Frais divers
* Perte de gains professionnels actuels
2. les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures
* Frais de logement adapté
* Frais de véhicule adapté
* Assistance par tierce personne
* Perte de gains professionnels futurs
* Incidence professionnelle
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
B - LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1. les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire
* Souffrances endurées
* Préjudice esthétique temporaire
2. les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent
* Préjudice d'agrément
* Préjudice esthétique permanent
* Préjudice sexuel
* Préjudice d'établissement
* Préjudices permanents exceptionnels
C - LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX EXCEPTIONNELS
Il s'agit des préjudices liés à des pathologies évolutives comme l'hépatite C, le VIH, l'amiante etc.
