droit de la santé (9)

déc.
7

Un généraliste condamné pour avoir outrepassé ses compétences : pas si sûr !!!

  • Par david.simhon le

Un célèbre magazine médical professionnel vient de titrer l'un de ses articles (lequotidiendumedecin.fr 03/12/2010, Renée CARTON) : « Un généraliste condamné pour avoir outrepassé ses compétences » ; et d'expliquer « La Cour de cassation a jugé responsable un médecin généraliste qui a commis une erreur médicale, alors qu'il assurait une permanence aux urgences, car il aurait dû s'abstenir de poursuivre des soins dépassant ses compétences. »


De quoi, selon la revue: « compliquer encore l'organisation des urgences, notamment. »


Et plonger les médecins généralistes, l'une des principales forces vives des Urgences du pays, dans un légitime état d'angoisse.


Sauf que... la Cour de Cassation ne dit pas tout à fait cela.



Reprenons les faits.


Suite à une chute de vélo ayant entrainé un traumatisme au bras, un enfant est conduit au service des urgences d'une clinique.


Le médecin généraliste en charge de ce service (« le Docteur Y ») ne décèle, au vu d'un bilan radiographique, qu'une simple fracture du cubitus droit ; alors qu'il s'agissait en réalité d'une fracture plus complexe et plus rare appelée « fracture de Monteggia », associant une fracture cubitale à une luxation de la tête radiale.


Cette erreur de diagnostic étant à l'origine d'un traitement inadapté et d'un retard dans la prise en charge de l'état de leur enfant, les parents ont recherché la responsabilité du médecin.


Point très important : l'un des experts judiciaires désignés dans le dossier a retenu la responsabilité du praticien . Selon les moyens des parties (annexé à l'arrêt de la Cour de Cassation), l'expert judiciaire a en effet conclu que les clichés réalisés permettaient le diagnostic aisé pour un spécialiste de la fracture de Monteggia ; il précise qu'un non spécialiste de traumatologie ne sait souvent pas ce que représente une fracture de Monteggia et n'aurait donc probablement pas vu la luxation de la tête radiale ; il ajoute qu'un médecin urgentiste comme le Docteur Y aurait dû faire ce diagnostic.


Pour autant, la Cour d'Appel de Montpellier n'a pas retenu la responsabilité du médecin, au motif que ce dernier, non spécialiste mais simple généraliste, n'avait pas les compétences pour déceler ce type de fracture. La Cour d'Appel juge que le Docteur Y a donné à son patient des soins consciencieux et surtout conformes à ses connaissances de médecin généraliste , et qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à son encontre.


Que nenni répond la Cour de Cassation. Pour la haute juridiction : « en se fondant sur la circonstance que M. Y..., médecin généraliste, n'avait pas la qualité de médecin urgentiste pour l'exonérer de sa responsabilité quand il est fait déontologiquement obligation à tout praticien de s'abstenir, sauf circonstances exceptionnelles, d'entreprendre ou de poursuivre des soins, ou de formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »


Puis la Cour, qui est juge du droit et non du fait, casse l'arrêt d'appel et renvoi à la Cour d'Appel autrement composée le soin de décider s'il y a faute ou non.


Le raisonnement de la Cour de Cassation est clair. Un médecin ne peut, déontologiquement, entreprendre des actes dans un domaine qui dépasse ses compétences. S'il décide de s'y aventurer, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'était pas spécialiste dans la matière.


Prenons un exemple stupide mais simple. Un chirurgien cardio-vasculaire tente une opération de neurochirurgie. Il ne pourra ensuite prétendre être un « simple chir. cardiaque » incompétent en neuro pour s'exonérer de sa responsabilité. Et les juges devront apprécier s'il y a faute ou pas « comme si » le praticien était neurochirurgien.


En d'autres termes, aucun généraliste n'a été condamné pour avoir outrepassé ses compétences. Mais la Cour de Cassation lui signifie : vous êtes généraliste, vous voulez pratiquer de l'urgence, vous assumez et serez considéré comme un urgentiste pour apprécier votre faute.


A cet égard, rappelons que dans le cas d'espèce, l'expert judiciaire avait considéré qu'un urgentiste aurait effectivement dû déceler la fracture de Monteggia.



L'objectif n'est pas de jeter l'opprobre sur un magazine dont les richesses et qualités sont unanimement reconnues, mais d'appeler à la prudence !


En matière de responsabilité médicale, les décisions des juges français sont souvent extrêmement subtiles et pondérées. Aussi, les erreurs d'interprétation peuvent être rapides et souvent fatales !


Le droit a cela de commun avec la médecine : de plus en plus, il devient affaire de spécialistes....


Cour de Cassation, première chambre civile, 25 novembre 2010, N° de pourvoi: 09-68631

Le cabinet SIMHON a engagé une action en responsabilité contre l'Etat, pour dysfonctionnement du service public de santé, en raison de la carence de médecins dans les Yvelines.


Cette affaire, particulièrement dramatique, a donné lieu à un reportage diffusé sur France 3 Ile-de-France le 27 septembre dernier (à partir de la 9ème minute).


Précision liminaire : ont été listées ci-après les principales dispositions régissant la recherche biomédicale.


Cependant, en raison du nombre important de textes applicables, ce mémorandum ne peut naturellement prétendre à l'exhaustivité.


I - Textes applicables

1.1. Recherche biomédicale

1.1.1. Textes généraux


Pour l'essentiel, la recherche biomédicale en France est régie par les articles L. 1121-1 à L. 1126-11 du Code de la santé publique (partie législative) et R. 1121-1 à R. 1125-13 du Code de la santé publique (partie réglementaire, issue des décrets d'application de la partie législative).


Dès lors, les lettres d'information doivent indiquer que la recherche est soumise aux articles L. 1121-1 et suivants du Code de la santé publique.


Elles peuvent indiquer, en sus, que l'essai clinique est régi par les articles R. 1121-1 et suivants du Code de la santé publique.

A noter : ces articles constituent le titre II (intitulé Recherches biomédicales) du livre Ier de la première partie du Code de la santé publique.


Ce titre II est lui-même subdivisé en cinq chapitres (le chapitre IV n'existe plus) :


* Chapitre Ier : Principes généraux (articles L. 1121-1 à L. 1121-17 / articles R. 1121-1 à R1121-19) ;

* Chapitre II : Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement (articles L. 1122-1 à L. 1122-2) ;

* Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente (articles L. 1123-1 à L. 1123-14 / article R. 1123-1 à R. 1123-64) ;

* Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches (articles L. 1125-1 à L. 1125-4 / article R. 1125-1 à R. 1125-13) ;

* Chapitre VI : Dispositions pénales (articles L. 1126-1 à L. 1126-11).


1.1.2. Assurance et responsabilité


L'obligation d'assurance et les dispositions relatives à la responsabilité du promoteur en cas d'accident sont prévues à l'article L. 1121-10 du Code de la santé publique.


1.1.3. Information sur les résultats de l'étude


L'obligation d'informer le patient ou le volontaire sain des résultats de la recherche, à sa demande, est prévue à l'article L. 1122-1 du Code de la santé publique.



1.2. Collections d'échantillons biologiques humains

1.2.1. Consentement en cas de prélèvement et de collecte d'éléments du corps humain


Les obligations relatives à l'information ainsi qu'au consentement du donneur en cas de prélèvement d'éléments du corps humain et de collecte de ses produits, notamment lorsque lesdits prélèvements sont utilisés à d'autres fins, sont prévues à l'article L. 1211-2 du Code de la santé publique.



1.2.2. Déclaration préalable pour constituer une collection d'échantillons biologiques humains



La procédure de déclaration préalable pour constituer une collection d'échantillons biologiques humains est régie par :


* l'article L. 1243-3 du Code de la santé publique (partie législative) ;


* les articles R. 1243-49 à R. 1243-60 du Code de la santé publique (partie réglementaire).


Attention toutefois, lorsque la collection d'échantillons biologiques humains est mise en oeuvre dans le cadre d'un projet de recherche biomédicale :


* l'article L. 1243-3 du Code de la santé publique n'est pas applicable (sont applicables les dispositions relatives aux recherches biomédicales, mentionnées au §1.1.) ;


* les articles de la partie réglementaire sont applicables aux éléments conservés à l'issue du projet de recherche biomédicale .



1.3. Accès au dossier médical


L'accès au dossier médical de tout individu (y compris un volontaire sain ou un patient inclus dans un essai clinique) est prévu à l'article L. 1111-7 du Code de la santé publique.


En cas de constitution de fichiers ou de traitements contenant des données personnelles de santé, l'article 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés rappelle :


« Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »


1.4. Constitution de fichiers ou de traitements contenant des données personnelles de santé (mentions « CNIL »)

1.4.1. Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé


Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception de ses articles 23 à 26, 32 et 38 (article 53 de la loi).


Ces traitements sont régis plus particulièrement par les articles 53 à 61 de la loi de 1978.


Dans l'idéal, les documents d'information et de consentement devront donc mentionner que la recherche est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception de ses articles 23 à 26, 32 et 38.


Dans la mesure où la loi du 6 janvier 1978 a fait l'objet de multiples modifications (en dernier lieu le 12 mai 2009), il ne me paraît pas forcément opportun de mentionner les textes modificateurs (ie loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par...).


1.4.2. Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention


Les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont soumis aux articles 62 à 66 de la loi de 1978.


Par conséquent, dans l'idéal, les documents d'information pour les recherches en soins courants entrant dans cette définition devront mentionner que la recherche est soumise aux articles 62 à 66 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



II - Mentions à prohiber

2.1. Textes abrogés :


* loi Huriet de facto abrogée ;

* ...


2.2. Textes modificateurs du Code de la santé publique ou de la loi de 1978 (se référer directement aux textes modifiés) :


* loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

* loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique ;

* loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

* ...


2.3. Textes internationaux sans valeur juridique en France :


* déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale ;

* déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO ;

* convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine ;

* ...

avr.
24

Nouveau site du Cabinet SIMHON

  • Par david.simhon le

Le nouveau site du Cabinet est en ligne !


Retrouvez la présentation du Cabinet et une information sur les prestations proposées à l'adresse : www.avocat-sante.fr


Le blog restera naturellement ouvert...

mars
3

Ils font bouger la France : en direct de l'hôpital

  • Par david.simhon le
  • Dernier commentaire ajouté

Emission spéciale en ce moment sur France 2, à propos des erreurs médicales dans les hôpitaux.


Déjà quelques méprises faites de parts et d'autres, mais de telles émission sont indéniablement pédagogiques.


J'ouvre ce billet à la discussion. Je donnerai mon opinion par la suite.

Début : 03/03/09 - 20:30
Fin : 03/03/09 - 22:30
févr.
22

La Réforme des laboratoires d'analyse de biologie médicale.

  • Par david.simhon le

Les 12 et 13 février 2009, la Fédération Hospitalière de France a organisé deux journées sur l'accréditation des laboratoires d'analyse de biologie médicale.


Ce fut, entre autre, l'occasion pour Madame le Ministre de la santé – lors d'un discours très écouté – d'esquisser oralement la future réforme de la biologie médicale.


Il faut souligner que la rédaction de cette réforme est déjà très avancée au Ministère de la santé. Elle devrait toucher l'ensemble de nos laboratoires d'analyse, qu'ils fonctionnent au sein d'un établissement de santé ou qu'ils soient indépendants.


Deux points du discours de la Ministre semblent particulièrement importants.


1/ Madame BACHELOT a paru réaffirmer le principe de la fermeture des capitaux des laboratoires.


Un laboratoire d’analyse – lorsqu’il n’est pas rattaché à une autre personne morale (établissement de santé, mutuelle, collectivité territoriale) – doit appartenir à un ou plusieurs pharmaciens ou médecins (sauf dans le cas de certains laboratoires détenus par une SARL ou une SA, où « seulement » 75 % des parts doivent être détenus par des médecins ou pharmaciens biologistes).


Le système est comparable à celui des pharmacies, dont le ou les propriétaire(s) ne peut ou peuvent qu’être pharmacien(s).


Cette politique est mise en péril par les autorités communautaires qui, dans un souci d’ouverture à la concurrence, pousse à (justement) l’ouverture des capitaux.


A cet égard, vu la rentabilité présomptive du marché de la santé, il faut bien admettre que de nombreux fonds spéculatifs et autres organismes financiers seraient particulièrement intéressés de pouvoir investir dans le secteur.


Pour le moment, la crainte des biologistes médicaux de perdre le contrôle de leurs laboratoires au profit de grands groupes économiques semble avoir été écartée par la Ministre.


Celle-ci a réaffirmé son désir de voir à la tête des laboratoires des biologistes « responsables », sous-entendu « propriétaires » de leur activité.



2/ Le second point – objet des deux journées d’études susmentionnées – concerne la certification des laboratoires d'analyse.


Grossièrement, la certification est un contrôle qualité d’une activité donnée.


Actuellement, dans le domaine de la santé, les établissements de santé publics et privés doivent périodiquement faire l’objet d’une procédure de certification, menée par un établissement public national (c'est-à-dire rattaché à l’Etat) : la Haute Autorité de Santé.


La future réforme devrait instaurer une procédure de certification ou accréditation obligatoire pour l’ensemble des laboratoires d’analyse de biologie médicale.


Curieusement, ce contrôle qualité échapperait à la Haute Autorité de Santé pour revenir au COFRAC ; une association de droit privé ayant pour but d’accréditer, en France, des organismes étatiques ou privés dans de nombreux secteurs industriels et commerciaux.


La HAS devrait cependant être destinatrice des rapports de certification du COFRAC. Il est loisible d’imaginer qu’en cas de danger pour la santé publique, la HAS pourra répercuter l’information aux autorités compétentes pour suspendre ou retirer les autorisations administratives de fonctionnement des laboratoires (actuellement, les préfets ; à terme, selon toute probabilité, les futurs Directeurs des Agences Régionales de Santé).


Pour être complet, précisons que, dans le cadre de cette certification, les laboratoires devront obéir à la norme internationale ISO 15189.


3/ Mais actuellement, la grande incertitude ne pèse pas tant sur l’objet de la réforme que sur sa forme.


Le Ministère de la santé avait prévu de légiférer par voie d’ordonnance.


En d’autres termes, le Parlement devait autoriser le Ministère à modifier directement la Loi sur cette question, sans discussion ni à l’Assemblée Nationale, ni au Sénat. Les ordonnances sont simplement ratifiées par le Parlement, après leur rédaction totale par le Gouvernement.


L’article 20 du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires devait précisément autoriser l’ordonnance.


Coup de théâtre : un amendement adopté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée Nationale a, pour l’instant, supprimé l’article 20 !


Alors, réformera ? Réformera pas (ou autrement) ?


Il faudra vraisemblablement attendre l’adoption définitive de la loi HPST pour le savoir avec certitude…

févr.
12

Hôpital, Patients, Santé et Territoires

  • Par david.simhon le

Ce n'est pas un scoop : ce mois de février connait une épidémie de grippe et de gastro.


Coïncidence ? Il y a maintenant pandémie en matière de réforme en santé.


Le calembour est grossier, mais l'info est vraie et l'actualité dense.


Le projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST pour les intimes) est à l'ordre du jour des discussions de l'assemblée nationale depuis le 10 février dernier !


Le projet est en grande partie directement issu du rapport LARCHER, sur la réforme de l'hôpital, commandé par le Président de la République et remis à ce dernier en Avril 2008.



Fort de plus de soixante-dix pages, la future loi devrait pas mal chambouler l'organisation du système sanitaire en France.


Il serait trop fastidieux d'exposer en détail ce copieux projet. Aussi, je m'en tiendrais – pour le moment – à présenter les quatre principaux volets de la loi.


1/ Création des Agences Régionales de Santé.


Jusque là, au niveau régional et local, les compétences en matière sanitaire et sociale étaient dispatchées de manière quelque peu byzantine.


Avaient ainsi vocation à intervenir la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, l'Agence Régional de l'Hospitalisation et, pour le médico-social, les Conseils Généraux.


Les pouvoirs sont maintenant confiés à un seul organisme, l'Agence Régionale de Santé.


C'est sans doute permettre une plus grande cohérence et donc globalement positif.


L'ARS aura notamment pour mission :


• de définir et de mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique ;


• d'organiser la veille sanitaire, l'observation de la santé dans la région, ainsi que le recueil et le traitement de tous les signalements d'évènements sanitaires ;


• dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent, d'organiser la gestion de la réponse aux alertes sanitaires et de contribuer à la gestion des situations de crise sanitaire ;


• de définir, financer et évaluer les actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie ;


• d'autoriser la création et les activités des établissements et services de santé ainsi que des établissements et services médico-sociaux ;


• de veiller à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements médico-sociaux.



Une nouveauté à relever : l'ARS se voit également dotée de compétences en matière de sécurité sociale. C'est d'ailleurs sur ce point que se concentrent les critiques les plus vives.


Nous connaissions en effet une nette séparation entre d'une part, la gestion des établissements et la planification sanitaire (ceux qui dépenses l'argent) ; d'autre part, les organismes de sécurité sociale (qui donnent l'argent).


L'ARS devra maintenant définir et mettre en œuvre, avec le concours des organismes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des actions propres à prévenir et à gérer le risque assurantiel en santé. Une mission auparavant dévolue aux Unions Régionales des Caisses d'Assurances Maladies.




2/ Nouvelle nouvelle gouvernance des établissements publics de santé. (NB : pas de coquille dans le titre, la première nouvelle gouvernance date de 2005)


Encore et toujours un souci affiché de cohérence dans l'organisation.


Par exemple, les établissements publics de santé à statut spécifique et un peu surannés que sont les hôpitaux locaux disparaissent. Ne subsistent plus que les Centres Hospitaliers.


L'organigramme de ces derniers change drastiquement, avec là aussi une concentration des pouvoirs. Cette fois entre les mains du Directeur d'établissement, qui récupère une grande partie des compétences antérieurement confiées à son conseil d'administration (d'ailleurs, ledit conseil disparait, au profit d'un conseil de surveillance).



Les modalités de recrutement des Directeurs d'établissement sont également revues.


Seuls pouvaient prétendre à ces postes des fonctionnaires hospitaliers de carrière, le plus souvent intégrés jeunes dans le corps de direction après réussite à un concours administratif et une scolarité au sein de l'Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (ex ENSP).


Dorénavant, une personnalité qualifiée peut être nommée à ce poste. De quoi ouvrir des perspectives de carrière aux médecins intéressés par la gestion hospitalière.




3/ Modification des outils de la planification sanitaire.


C'est très technique donc un peu rébarbatif à détailler dans cet article. En gros, les outils de planification sanitaire globalement préexistant sont modifiés, affinés ou renommés.


La grosse nouveauté est l'apparition, à coté du Schéma Régional d'Organisation Sanitaire (qui détermine les besoins en matière sanitaire sur la Région), d'un Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale (même principe que le SROS, mais en matière médico-social).




4/ Protection de la santé publique.


Il fallait bien un volet « santé publique » dans une loi sur l'organisation sanitaire (sic).


C'est chose faite, avec deux dispositions phares qui n'ont rien à voir avec le reste de la loi, mais qui sont d'une criarde actualité...


En bref, la vente d'alcool au mineur est pénalisée.


De même, les « cigarettes-bonbons » sont interdites à la vente.


Pour les non-fumeurs comme moi qui se demanderais l'utilité d'interdire les cigarettes en chocolat, je précise que sont prohibées les cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients de saveur sucrée dépasse des seuils fixés par décret.



Pour résumé, la loi cherche à préserver la santé des ados, en leur interdisant autant que de possible la consommation d'alcool et un produit addictif (la cigarette-bonbon) qui leur était spécifiquement dédié.





Voila déjà un très succinct et volontairement incomplet aperçu de la future loi, sous réserves de son adoption effective.


Comme les affaires de santé passionnent l'hémicycle, il faut s'attendre à de nombreux amendements parlementaires. Pas de quoi bouleverser drastiquement l'équilibre du projet, mais plusieurs détails devraient probablement être modifiés...


De quoi permettre aux spécialistes et aux passionnés de la matière de rester sur le qui vive !!!!

janv.
5

La fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009 sont-ils marqués par une explosion du nombre d’erreurs médicales ?

  • Par david.simhon le
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A tout le moins, pour la quatrième fois en dix jours, un accident médical fait l'objet d'une dépêche dans nos journaux. Une véritable série noire, annonce « Le Monde » dans un article du 5 janvier 2009.


Soyons sérieux : les fautes médicales n'ont pas attendu la presse pour exister.


Ce type d'événements indésirables (pour reprendre une terminologie médicale) est quotidien. Je pourrais extraire de mes dossiers nombre d'affaires plus ou moins analogues à celles décrites dans les médias, mais qui n'ont pas pour autant défrayé la chronique.



Alors, pourquoi cet intérêt soudain ?


Sans doute est-ce dû d'une part, à la trêve des confiseurs, qui amoindrit traditionnellement le nombre de « bons sujets » ; d'autre part, à une véritable actualité sur les affaires de santé, avec la future réforme de l'hôpital et, dans une certaine mesure, le délibéré sur l'affaire de l'hormone de croissance attendu pour le 14 janvier prochain.




Certains penseraient plus pertinent de se demander pourquoi tant de fautes persistent...


Je ne révolutionnerais pas la pensée en prétendant que les causes sont multiples.


Manifestement, il y a un manque de moyens dans les hôpitaux, notamment humains, que la mise en place des 35 heures a encore accentué.


Sans doute constate-t-on également le résultat d'une diminution dans la qualité de la formation de certains personnels recrutés dans le secteur public.


Et puis, plus simplement, l'erreur est intrinsèquement liée à l'activité médicale. Au risque de sombrer dans le pathos : errare humanum est et le soignant demeure humain.


Il est à craindre que tant que les médecins existeront, les fautes médicales persisteront.


Tout le paradoxe est que cela ne diminue en rien les drames humains vécus par les familles des victimes, ni la nécessité pour le droit de prendre en compte ces familles et de réparer – dans une certaine mesure – leur préjudice.

oct.
17

17 octobre : Journée mondiale du don d'organes

  • Par david.simhon le

Le vendredi 17 octobre 2008 marque la troisième journée mondiale du don d'organes, née à l'initiative de l'organisation mondiale de la santé.


C'est l'occasion pour de nombreux organismes, notamment la fondation Greffe de vie et la fédération des Associations pour le Don d'Organe et de Tissus Humains, de sensibiliser la population sur la pénurie de donneurs.


En 2007, environs 13.000 personnes étaient en attente d'une transplantation, 4.666 patients ont été effectivement greffés et 277 sont morts faute d'organes disponibles (source AFP).


La décision d'autoriser ou non un prélèvement d'organes renvoie à des problématiques éthiques, philosophiques et religieuses propres à chacun, qu'il est malaisé de juger. Tout juste peut-on observer que la question est d'autant plus difficile à aborder qu'elle nous force à nous pencher sur notre propre mortalité ou sur celle d'un proche disparu prématurément.


Au delà de ces quelques réflexions, cette journée de manifestation nous invite à rappeler les principales règles relatives au don d'organe.


A titre liminaire, il faut souligner que trois principes fondamentaux encadrent le don d'organes :


- le consentement du donneur ;

- l'anonymat du donneur et du receveur en cas de prélèvement sur une personne décédée (ni la famille du donneur, ni le receveur ne doivent connaitre l'identité de l'autre) ;

- la gratuité du don.


L'étude plus précise de la législation et de la réglementation applicables impose de distinguer entre le prélèvement effectué sur une personne vivante et celui réalisé sur une personne décédée.



I – Don d'organes et prélèvement sur une personne vivante.


1.1. Pourquoi donner ?


Le prélèvement d'organes sur une personne vivante ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur.



1.2. Qui peut donner ?


Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.


Par exception, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune (dans le cadre d'un PACS ou d'un concubinage) d'au moins deux ans avec le receveur.


Toutefois, aucun prélèvement d'organes ne peut avoir lieu sur un mineur ou sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale (notamment placé sous tutelle ou curatelle).



1.3. Comment consentir ?


1.3.1. L'information sur les risques et les conséquences.


Avant de consentir à un don d'organe, le donneur doit impérativement être informé des risques encourus et des conséquences éventuelles du prélèvement.


Selon le Code de la santé publique, l'information doit porter sur :


- les risques courus par le donneur,

- les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur

- les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.



L'information est en principe délivrée par un comité d'experts. Le comité procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été prodiguée.


En cas d'urgence vitale, l'information peut être donnée par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur.



1.3.2. Le consentement.


1.3.2.1. Le donneur doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.



Le magistrat s'assure exclusivement :


- d'une part, que le consentement est libre et éclairé ; c'est-à-dire donné sans contrainte et en pleine connaissance des risques et des conséquences ;

- d'autre part, qu'il existe un lien suffisant entre le donneur et le receveur (cf. point 1.2.).



L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.



1.3.2.2. En cas d'urgence vitale, le consentement peut être recueilli par le procureur de la République.


L'urgence doit être attestée auprès du procureur par le médecin chef du service où le prélèvement est envisagé. Le médecin précise que le donneur a reçu une information sur les risques et les conséquences du prélèvement.


Le donneur peut alors adresser par tout moyen au procureur de la République un document signé dans lequel il fait part de son consentement au don et atteste de la nature de son lien avec le receveur.



1.3.2.3. Le consentement au don est révocable sans forme et à tout moment.



1.4. Qui autorise et comment ?


Lorsque le donneur n'est ni le père ni la mère du receveur, le prélèvement doit obligatoirement être autorisé par un comité d'experts.


Même en présence du père ou de la mère, le tribunal de grande instance chargé de recueillir le consentement peut considérer qu'une autorisation préalable est nécessaire. Dans cette hypothèse et sauf urgence vitale, il en fait mention dans l'acte par lequel le concentement est recueilli



Le comité d'experts est composé de trois médecins, d'une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales et d'un psychologue.


Le comité d'experts se réunit après recueil du consentement du donneur par le tribunal ou le procureur. En cas d'urgence vitale, les membres du comité peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation.



Le comité se prononce dans le respect des principes généraux qui encadrent le don d'organes.


Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur.


Il peut également procéder à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut notamment solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.


Ses membres sont tenus au secret professionnel.



Les décisions prises par le comité sont communiquées par écrit au donneur et au médecin chef du service où le prélèvement est envisagé. Elles n'ont pas à être motivées.



II – Don d'organes et prélèvement sur une personne décédée.


2.1. Pourquoi donner ?


Le prélèvement d'organes peut être réalisé à des fins thérapeutiques ou scientifiques.



2.2. Qui peut donner ?


Le prélèvement d'organe peut être effectué sur une personne dont la mort a été dument constatée.


Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :


- absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;

- abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

- absence totale de ventilation spontanée.


Si la personne conserve une fonction cardiaque et respiratoire par assistance mécanique, il est recouru, en complément des trois critères cliniques susvisés :


- soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;

- soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.



2.3. Comment consentir ?


2.3.1. En droit français, le consentement au prélèvement d'organes en cas de décès est présumé.


En d'autres termes, tout individu est présumé consentir à donner ses organes après sa mort.



La personne doit faire connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.


Ce refus peut être exprimé par tout moyen. Notamment, pour les personnes âgées de plus de treize ans, par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet.


La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Etablissement français des greffes. Elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.


L'inscription sur le registre est révocable à tout moment.


Aucun prélèvement ne peut être effectué sur une personne âgée de plus de treize ans sans consultation préalable de ce registre.



2.3.2. Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté de la personne, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.


En pratique, les équipes médicales sollicitent une autorisation de prélèvement auprès des proches du défunt. Une famille sur trois écarte l'idée d'un don (source : Le Monde daté du 17 octobre 2008).



2.3.3. Si la personne décédée était mineur ou majeur sous tutelle, le prélèvement ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale (en règle général : le père et la mère) ou le tuteur y consente par écrit.


Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire l'accepte par écrit.



2.4. Les médecins ayant procédé au prélèvement sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.



Pour aller plus loin :

La fondation Greffe de vie

La fédération des Associations pour le Don d'Organe et de Tissus Humains (France ADOT)


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