don d'organe (1)
Le vendredi 17 octobre 2008 marque la troisième journée mondiale du don d'organes, née à l'initiative de l'organisation mondiale de la santé.
C'est l'occasion pour de nombreux organismes, notamment la fondation Greffe de vie et la fédération des Associations pour le Don d'Organe et de Tissus Humains, de sensibiliser la population sur la pénurie de donneurs.
En 2007, environs 13.000 personnes étaient en attente d'une transplantation, 4.666 patients ont été effectivement greffés et 277 sont morts faute d'organes disponibles (source AFP).
La décision d'autoriser ou non un prélèvement d'organes renvoie à des problématiques éthiques, philosophiques et religieuses propres à chacun, qu'il est malaisé de juger. Tout juste peut-on observer que la question est d'autant plus difficile à aborder qu'elle nous force à nous pencher sur notre propre mortalité ou sur celle d'un proche disparu prématurément.
Au delà de ces quelques réflexions, cette journée de manifestation nous invite à rappeler les principales règles relatives au don d'organe.
A titre liminaire, il faut souligner que trois principes fondamentaux encadrent le don d'organes :
- le consentement du donneur ;
- l'anonymat du donneur et du receveur en cas de prélèvement sur une personne décédée (ni la famille du donneur, ni le receveur ne doivent connaitre l'identité de l'autre) ;
- la gratuité du don.
L'étude plus précise de la législation et de la réglementation applicables impose de distinguer entre le prélèvement effectué sur une personne vivante et celui réalisé sur une personne décédée.
I – Don d'organes et prélèvement sur une personne vivante.
1.1. Pourquoi donner ?
Le prélèvement d'organes sur une personne vivante ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur.
1.2. Qui peut donner ?
Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
Par exception, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune (dans le cadre d'un PACS ou d'un concubinage) d'au moins deux ans avec le receveur.
Toutefois, aucun prélèvement d'organes ne peut avoir lieu sur un mineur ou sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale (notamment placé sous tutelle ou curatelle).
1.3. Comment consentir ?
1.3.1. L'information sur les risques et les conséquences.
Avant de consentir à un don d'organe, le donneur doit impérativement être informé des risques encourus et des conséquences éventuelles du prélèvement.
Selon le Code de la santé publique, l'information doit porter sur :
- les risques courus par le donneur,
- les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur
- les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
L'information est en principe délivrée par un comité d'experts. Le comité procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été prodiguée.
En cas d'urgence vitale, l'information peut être donnée par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur.
1.3.2. Le consentement.
1.3.2.1. Le donneur doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
Le magistrat s'assure exclusivement :
- d'une part, que le consentement est libre et éclairé ; c'est-à-dire donné sans contrainte et en pleine connaissance des risques et des conséquences ;
- d'autre part, qu'il existe un lien suffisant entre le donneur et le receveur (cf. point 1.2.).
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
1.3.2.2. En cas d'urgence vitale, le consentement peut être recueilli par le procureur de la République.
L'urgence doit être attestée auprès du procureur par le médecin chef du service où le prélèvement est envisagé. Le médecin précise que le donneur a reçu une information sur les risques et les conséquences du prélèvement.
Le donneur peut alors adresser par tout moyen au procureur de la République un document signé dans lequel il fait part de son consentement au don et atteste de la nature de son lien avec le receveur.
1.3.2.3. Le consentement au don est révocable sans forme et à tout moment.
1.4. Qui autorise et comment ?
Lorsque le donneur n'est ni le père ni la mère du receveur, le prélèvement doit obligatoirement être autorisé par un comité d'experts.
Même en présence du père ou de la mère, le tribunal de grande instance chargé de recueillir le consentement peut considérer qu'une autorisation préalable est nécessaire. Dans cette hypothèse et sauf urgence vitale, il en fait mention dans l'acte par lequel le concentement est recueilli
Le comité d'experts est composé de trois médecins, d'une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales et d'un psychologue.
Le comité d'experts se réunit après recueil du consentement du donneur par le tribunal ou le procureur. En cas d'urgence vitale, les membres du comité peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation.
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux qui encadrent le don d'organes.
Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur.
Il peut également procéder à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut notamment solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.
Ses membres sont tenus au secret professionnel.
Les décisions prises par le comité sont communiquées par écrit au donneur et au médecin chef du service où le prélèvement est envisagé. Elles n'ont pas à être motivées.
II – Don d'organes et prélèvement sur une personne décédée.
2.1. Pourquoi donner ?
Le prélèvement d'organes peut être réalisé à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
2.2. Qui peut donner ?
Le prélèvement d'organe peut être effectué sur une personne dont la mort a été dument constatée.
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
- absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
- abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
- absence totale de ventilation spontanée.
Si la personne conserve une fonction cardiaque et respiratoire par assistance mécanique, il est recouru, en complément des trois critères cliniques susvisés :
- soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
- soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
2.3. Comment consentir ?
2.3.1. En droit français, le consentement au prélèvement d'organes en cas de décès est présumé.
En d'autres termes, tout individu est présumé consentir à donner ses organes après sa mort.
La personne doit faire connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par tout moyen. Notamment, pour les personnes âgées de plus de treize ans, par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet.
La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Etablissement français des greffes. Elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
L'inscription sur le registre est révocable à tout moment.
Aucun prélèvement ne peut être effectué sur une personne âgée de plus de treize ans sans consultation préalable de ce registre.
2.3.2. Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté de la personne, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.
En pratique, les équipes médicales sollicitent une autorisation de prélèvement auprès des proches du défunt. Une famille sur trois écarte l'idée d'un don (source : Le Monde daté du 17 octobre 2008).
2.3.3. Si la personne décédée était mineur ou majeur sous tutelle, le prélèvement ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale (en règle général : le père et la mère) ou le tuteur y consente par écrit.
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire l'accepte par écrit.
2.4. Les médecins ayant procédé au prélèvement sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.
Pour aller plus loin :
La fédération des Associations pour le Don d'Organe et de Tissus Humains (France ADOT)
