déc.
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Le point sur le refus de soins du patient

  • Par david.simhon le

Quel médecin ne s'est pas interrogé sur l'attitude à adopter lorsqu'un patient majeur et conscient refuse un soin ?


La réponse est pourtant claire : la liberté du malade de refuser de se soigner est un principe fondamental du droit médical. Il constitue le corollaire de l'exigence du consentement du patient à l'acte médical, inscrit à l'article L.1111-4, alinéa premier du Code de la santé publique ainsi qu'à l'article 16-3, alinéa 2 du Code civil.


Le respect de la volonté du malade suppose cependant que le refus soit certain et persistant au moment où le médecin est appelé à donner ses soins.


Le Conseil d'État (uniquement compétent pour les établissements publics de santé et donc pour les praticiens hospitaliers, hors matière pénale) a cependant adopté une solution plus nuancée.


Pour la Haute Cour, s'il peut être fait injonction aux médecins de s'abstenir d'administrer des soins à l'encontre de la volonté du malade (en l'occurrence des transfusions sanguines), cette injonction cesse de s'appliquer si le patient se trouve dans une situation extrême mettant en jeu son pronostic vital et s'il n'existe pas d'autre alternative thérapeutique (CE, référé, 16 août 2002, Feuillatey, no 249552).



Nonobstant cette nuance, en conséquence du libre choix du patient, le médecin ne commet aucune faute en s'inclinant devant la volonté de son malade.


Il n'encourt en principe aucune sanction civile, pénale ou disciplinaire

(Cass. crim., 3 janv. 1973, no 71-91.820 ; CE, 6 mars 1981, Pech, no 25105).


Pour autant, le médecin n'est pas dégagé de toute obligation vis-à-vis de son patient.


Il doit informer le malade des conséquences de son choix, pour lui-même comme pour les tiers.


L'information doit notamment porter sur les risques graves encourus (Cass. 1ère civ., 15 nov. 2005, n° 04-18.180).


Le praticien a également l'obligation de tout faire pour convaincre le patient d'accepter les soins (article L.1111-4, alinéa 2 du Code de la santé publique).


Enfin, le médecin devra prendre garde à se pré-constituer une preuve par écrit du refus, en faisant signer une attestation au patient.


Dans le cadre hospitalier public, l'article R.1112-16 du Code de la santé publique prévoit la rédaction et la signature par le malade admis aux urgences d'un document attestant son refus d'accepter les soins proposés.


Si le malade refuse de signer le document, un procès-verbal de refus est dressé.



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