Les médias se font souvent l'écho de procédures judiciaires liées au nouvelles technologies et :
- mettant en cause des personnes célèbres quelque soit le motif de leur renommée (Nicolas Sarkozy, Zahia ou Luc Besson) ;
- affectant des anonymes qui pourraient être vous ou moi.
Je veux ici vous expliquer les enjeux juridiques qui se cachent derrière chacune de ces procédures de manière accessible (même pour les non-juristes) et (je l'espère) drôle lorsque cela s'y prête.
Chacun a entendu la polémique déclenchée par l'enquête du journal l'Express qui avait comparé :
- une première version de la biographie de PPDA ;
- celle rédigée par Peter Griffin.
En effet, le journal avait stigmatisé de nombreux "emprunts" du premier livre au second.
PPDA avait répondu que le document analysé par l'Express n'était qu'un document de travail, qu'il avait naturellement lu la biographie rédigée par Griffin mais contestait tout plagiat.
Cette affaire, qui pourrait connaître une issue judiciaire annexe (PPDA menaçant d'engager une procédure pour diffamation pour l'Express), ne pourrait déboucher sur une procédure en contrefaçon qu'à la condition que le titulaire des droits d'auteurs sur la biographie rédigée par Griffin intentent une telle procédure, ce qui ne semble pas être le cas.
Ce n'est donc que par curiosité intellectuelle que l'on examinera rapidement les reproches formulés à l'encontre du travail de PPDA en ce qu'ils nous permettent de caractériser le domaine de l'originalité dans le domaine littéraire en général et de la biographie en particulier :
1. En matière de biographie, le sujet du livre ne peut être original.
En effet, en racontant la vie d'une personne ayant existé, le biographe ne créée par une histoire, ne laisse pas cours à son imagination mais rapportent des faits s'étant déroulés et appartenant au domaine public.
2. En matière littéraire, l'originalité se traduit dans :
- le sujet du livre, le choix de l'histoire que l'on raconte (non pas le simple point de départ qui est souvent un thème général et déjà traité par d'autres, mais le détail des interactions entre les personnages entre eux, leur réactions face aux évènements...
- le choix des mots et des structures de phrases (en cela, les extraits relevés par l'Express sont troublants) ;
- le point de vue de l'auteur sur les évènements qu'il relate (objectif, subjectif, critique, complice, scientifique...), son regard, son parti pris de l'auteur, les éléments secondaires ou imaginaires auxquels il accorde un traitement particulier et personnel.
Ainsi, dans l'affaire PPDA, l'Express soutient les oeuvres litigieuses partageraient les mêmes incises sur la Grande Histoire (l'évolution du front italien en 1917, par exemple), les mêmes descriptions de paysages (où les différentes essences d'arbres sont citées dans le même ordre) ou encore les mêmes extraits de correspondances.
En l'espèce, il n'est pas certain que PPDA engage une quelconque procédure de diffamation à l'encontre de l'Express, ce dernier pouvant se défendre en prouvant la réalité de ce qu'il avance, hypothèse qui ne semble en rien inenvisageable.
Plagiat : les affaires KUNG FU PANDA
A l'occasion de la sortie prochaine (15 juin 2011) de Kung Fu Panda 2, révisons nos classiques du droit d'auteur en étudiant les accusations de plagiat dont Kung Fu Panda 1er du nom avait fait l'objet.
En effet, pas moins de deux différentes personnes soutiennent que la société Dreamworks se serait largement inspiré de leurs oeuvres respectives pour créer le personnage et l'univers de Po, le Kung-Fu Panda.
Elles ont dès lors logiquement saisi des juridictions américaine pour voir condamner la société Dreamworks à leurs verser des dommages et intérêts pour atteinte à leurs droits d'auteurs.
1. La procédure engagée par Terence DUNN
Terence DUNN, enseignant en arts martiaux et notamment en T'ai Ch'i Ch'uan, engagé une procédure judiciaire à Los Angeles.
Il soutient avoir créé le concept d'un Panda adepte des arts martiaux dès 1992 et en avoir dévoilé les contours aux dirigeants de Dreamworks en 2001-2002.
Ce panda, dénommé "Zen-Bear" devait accomplir sa destinée telle que révélée par une tortue, à savoir libérer les habitants du village de Fleur de prune d'une horde de d'agresseurs maîtrisant les arts martiaux, à savoir des rats, des singes jaunes et une mante religieuse.
Pour parvenir à ss fins, le Panda devait suivre l'entraînement dispensé par 5 maîtres en Kung-fu : un tigre, un léopard, un serpent, une grue et un dragon.
Cette procédure est toujours en cours (et fait l'objet d'un site Internet géré par Terence DUNN).
2. La procédure engagée par Jayme Gordon
Jayme Gordon a saisi une juridiction du Massachussets d'une procédure en atteinte au droit d'auteur.
Il soutient avoir créer au cours d'un travail commencé dans les années 1980 pour s'achever au début des années 2000 une oeuvre désignée sous le nom de "Kung-Fu Panda Power" et qui relate les aventures :
- de Kidd, un Panda amateur de Kung-Fu et de cuisine chinoise (l'excès de la seconde nuisant à la pratique du premier) ;
- de son compagnon Redd, un panda rouge (comme Shifu, le personnage du vieux maître chez Dreamworks) expert en arts martiaux ;
- des cinqs acolytes du Panda : un tigre, une mante religieuse, un serpent, un singe et une grue, formant le "the 5 Fists of Fury" (à comparer aux "Furious 5" de Dreamworks).
Les chances de succès de ces procédures au regard du droit français
Il n'a pas échappé à ma sagacité que les procédures judiciaires susvisées, engagée aux Etats-Unis, ne relevaient pas du droit français.
Néanmoins, il peut être intéressant de déterminer comment le droit français traiterait de tels litiges.
Plusieurs observations :
1. En France, les idées ne sont pas protégeables.
En effet, le droit français ne protège que les créations matérialisées (pour en savoir plus).
Dès lors l'idée de conter l'histoire d'animaux humanisés qui s'adonnent aux arts martiaux n'est pas protégées par le droit d'auteur.
On peut d'ailleurs noter qu'un tel concept avait fait l'objet d'un jeu vidéo (T'ai FU : Wrath of the Tiger qui met en scène un tigre, champion de kung-fu, qui va apprendre des techniques de combats des clans du singe, de la grue, de la mante religieuse... et du panda) édité en 1999 par... Dreamworks.
Mieux encore, l'idée d'un Panda pratiquant les arts martiaux était même l'un des nombreux sujets du manga Ranma 1/2.
2. En France, on ne protège que ce qui est original (le reste, pour faire simple, appartient au domaine public).
Ainsi, le fait que l'action dans les projets de Gordon et de Dreamworks se déroulent dans la "Vallée de la Paix" ne semble pas pouvoir être pris en considération, une telle dénomination étant (à mon sens) banale.
3. Il convient de comparer les oeuvres litigieuses pour déterminer si les éléments originaux et personnels des oeuvres des plaignants ont été reprises par Dreamworks.
- s'agissant du Zen-Bear de DUNN, l'image du panda zen est assez différente de celle de Pô.
Par contre, le synopsis est assez proche.
- s'agissant du Kidd de GORDON, certaines images sont beaucoup plus troublantes (photos ci-jointes).
De même, le synopsis des projets respectifs semblent partager de très (trop ?) nombreuses similitudes (les 5 acolytes, la présence d'un canard propriétaire d'un restaurant, la personnalité du Panda et ses interactions avec les autres personnages...).
De même, le nom de chacun des projets est quasi-identique.
Dès lors, en l'état (et avant que Dreamworks n'ait pu présenter sa défense, ce qui rend difficile voire impossible une appréciation objective du litige) il semble à tout le moins que la plainte du dénommé Gordon soit suffisamment sérieuse et documentée pour aboutir à une condamnation de Dreamworks en droit français.
Le scandale a de tous temps été recherché voire instrumentalisé par les artistes qui y voient un moyen soit d'affirmer leur singularité, soit de faire parler d'eux.
Toutefois, le dernier vidéo-clip de Rihanna est allé au-delà des espérances de la chanteuse puisqu'outre une (modeste) censure, il a fait l'objet d'une plainte pour plagiat !
L'oeuvre de David LACHAPPELLE
David LACHAPPELLE est un photographe (re)connu pour ses oeuvres colorées teintées d'imagerie sadomasochiste.
Des (maigres) éléments dont je dispose, il semble que David LACHAPPELLE reproche au clip litigieux :
- De ressembler beaucoup, ou d'être directement inspiré de ses travaux ;
- De copier la composition, le concept, la sensation, le ton, l'esprit, le thème, les couleurs, les accessoires, les décors, les costumes et l'éclairage de ses photos.
Dans l'affaire qui nous concerne, il ressort des comparatifs effectués par le site pophearts.fr que la réalisatrice du clip de Rihanna s'est vraisemblablement inspirée de l'oeuvre de LACHAPPELLE sans pour autant la copier à 100 %.
S'agît-il d'une contrefaçon en droit français ?
En France, le droit d'auteur ne protège que les créations de l'homme conscientes matérialisées (c'est-à-dire perceptibles par l'un des cinq sens) et originales.
Dès lors, ni les idées, ni le style, ni le genre ne sont pas protégeables.
Cela peut paraître injuste mais c'est parfaitement logique :
1- il est impossible de prouver le contenu d'une idée ou les contours d'un style ;
2- Protéger une idée ou un style risquerait de bloquer la création artistique.
Dans l'affaire qui nous intéresse, les oeuvres de LACHAPELLE n'ont pas été copiés, la réalisatrice du clip de Rihanna s'en est seulement inspiré,, ce qui n'est pas interdit.
A défaut de gagner un procès qu'il n'engagera peut-être pas, LACHAPELLE aura au moins réussi à faire parler de lui...
Pour en savoir + : Plagiat, contrefaçon, imitation, inspiration
Eric Besson v/s Wikileaks
Le contexte :
Le site Wikileaks a pour objet de rendre accessible à tous des documents confidentiels en protégeant ses sources, ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde...
Ainsi, de nombreuses attaques de types DDOS (cf. zdnet.fr) ont frappé la société américaine EveryDNS.net, hébergeur de Wikileaks.
Ce dernier s'est tourné vers d'autres hébergeurs et notamment le français OVH.
Apprenant cela, Eric BESSON, ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, a demandé au Conseil Général de l'Industrie, de l'Energie et des Technologies de l'informer sur les moyens susceptibles d'empêcher que ce site soit hébergé en France.
La procédure engagée :
OVH, effrayée par les éventuelles conséquences politiques et juridiques de l'hébergement du site wikileaks, a décidé d'opérer une "frappe préventive" : saisir le président du Tribunal de Grande Instance de LILLE afin de lui demander le droit de procéder à la suspension immédiate de l'hébergement du site Internet www.wikileaks.ch
Oui, vous lisez bien, ce n'est pas Eric Besson qui a demandé au juge d'interdire à OVH d'héberger wikileaks mais bien OVH qui a demandé qu'on le lui interdise...
La réponse du juge :
Assez logiquement, le juge rejette la demande d'OVH en lui indiquant qu'il ne voit pas en quoi elle aurait besoin de son autorisation pour suspendre l'hébergement du site de wikileaks...
Sous entendu : OVH n'a qu'à prendre ses responsabilités :
- soit elle considère que le site wikileaks est illicite, et dans ce cas, elle peut d'elle-même cesser de l'héberger ;
- soit elle considère que ce site n'est pas illicite, et dans ce cas, elle continue de l'héberger.
Alors, on peut librement héberger wikileaks en France ?
Pas sûr...
Le Juge n'a pas dit qu'OVH avait forcément le droit d'héberger le site wikileaks mais qu'elle devait prendre la décision elle-même.
Bon, ben alors, comment qu'on fait pour savoir si qu'on a le droit d'héberger wikileaks ?
La Loi pour la confiance dans l'économie numérique dispose, en son article 6, qu'un hébergeur ne peut voir sa responsabilité pénale engagée à raison des sites qu'il héberge que s'il n'a pas "effectivement connaissance" du caractère illicite du site ou, dès qu'il en a connaissance, s'il n'a pas agit promptement pour rendre inaccessible le site litigieux.
Et l'article 8 de la même loi prévoit que "l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à tout [hébergeur], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par [un site Internet]".
Conséquence : si Eric Besson veut toujours faire interdire l'hébergement de wikileaks par OVH, il n'a qu'à saisir lui-même le juge des référés de LILLE pour le lui demander.
Tient, il ne l'a pas encore fait...
C'est bizarre non ?
Ah, non, il ne connaît pas la loi, il n'est que Ministre.
C'est pour ça qu'il a demandé au Conseil Général de l'Industrie, de l'Energie et des Technologies comment il fallait faire.
Tient, au fait, Eric BESSON n'était pas député en 2004 ?
Ah si.
Résumé : trois salariés, qui critiquent leur employeur et une de leur supérieure hiérarchique sur Facebook, sont dénoncés par des collègues et licenciés pour faute grave par leur employeur, licenciement qu'ils contestent.
Les faits :
Le 22 novembre 2008, trois salariés de la société Alten Sir partagent les propos suivants sur le mur Facebook de l'un d'entre eux.
- "François a intégré le cercle très fermé des néfastes.
- Sans déconner... et puis-je savoir qui vous a intronisé dans ce club très fermé monsieur, parce que normalement il y a tout un rite, tout d'abord vous devez vous foutre de la gueule de votre supérieure hiérarchique toute la journée et sans qu'elle s'en rende compte. Ensuite il faudra lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois et seulement là nous pourrons considérer votre candidature.
- Et oui François, il va falloir respecter ce rite dicté par notre grand gourou Stéphanie. Dès lundi, Soupha et moi allons voir si tu respectes bien tout ça.
- Bienvenue dans le club mon cher François".
Des salariés ayant l'âme sensible découvre cet échange et s'empressent de le rapporter à l'employeur qui met à pied à titre conservatoire les salariés considérés et les licencie pour faute grave, leur reprochant :
- d'avoir incité à la rébellion envers leur hiérarchie ;
- d'avoir dénigré leur hiérarchie et de ce fait leur société.
Les salariés contestent leur licenciement (seulement deux vont au procès puisque le troisième aurait transigé avec l'employeur).
Les jugements du Conseil des Prud'Hommes :
Dans deux jugement (ici et ici) en date du 19 novembre 2010, le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt a débouté les salariés de leurs demandes.
Pour ce faire, les juges tranchent des problématiques juridiques juridiques déjà évoquées dans blog :
1- Peux-t-on utiliser des messages échangés sur Facebook comme preuve pour prononcer un licenciement ?
Pour une étude spécifique sur cette question.
Rappelons que l'employeur n'a pas le droit de mettre en oeuvre des moyens de surveillance de ses salariés sans leur autorisation, d'ouvrir leur courrier et de fouiller dans leur ordinateur.
Par contre, l'employeur a le droit de prendre connaissance d'éléments qui lui sont fournis par des tiers si ceux-ci y ont eu accès licitement.
En l'espèce, les salariés licenciés soutenaient que l'employeur n'avait pas le droit de produire ces messages en justice puisqu'il s'agissait de messages échangés dans le cadre d'une conversation privée (un peu comme si l'employeur avait placé sur écoute le téléphone personnel de ses salariés et voulait utiliser les enregistrements correspondants).
Or, élément important, le compte correspondant au mur litigieux était paramétré de telle sorte que les messages affichés sur ledit mur pouvaient être consultés par les amis Facebook du titulaire du compte et par les amis Facebook de ses amis Facebook.
"Ah bon, mais si c'était un message destiné aux amis et aux amis d'amis, ça restait privé alors.
Ben non Manu, t'as rien compris à Facebook.
Un ami Facebook, ça n'a rien à voir avec un vrai ami, c'est simplement une relation.
Exemple : Moi, j'ai environ 200 amis Facebook, ce qui fait beaucoup (trop) si l'on parle de vrais amis, mais peu en terme d'amis Facebook.
Et si mes amis Facebook ont également 200 amis Facebook, cela fait potentiellement 40.000 personnes qui peuvent accéder aux messages affichés sur mon mur (en réalité, un peu moins car nous avons vraisemblablement des mais Facebook en commun, mais passons...).
Les messages n'avaient donc rien de privé".
Bref, le conseil des prud'hommes retient à juste titre que "ce mode d'accès à Facebook dépasse la sphère privée" et qu'en produisant durant le procès l'impression des messages échangés sur le mur Facebook de l'un d'entre eux, "l'employeur n'a pas violé le droit au respect de la vie privée des salariés".
2- Peux-t-on être licencié pour des propos tenu en dehors du travail, dans un cadre privé ?
Pour une étude complète sur la question.
Un salarié peut être licencié pour des faits relatifs à sa vie privée si cela créé un trouble objectif à son employeur.
En l'espèce, ce trouble était évident et aggravé par la faible confidentialité des proposé échangés sur Facebook :
- l'appel à la rébellion était d'autant plus grave que des salariés de la société avaient pu accéder à ces messages ;
- le dénigrement de l'employeur était d'autant plus grave que des personnes extérieures à l'entreprise pouvaient en prendre connaissance.
Pour ma part, je déconseillerai aux salariés d'interjeter appel du jugement du conseil des prud'hommes.
J'avais eu l'occasion, en son temps, d'évoquer cette délicate affaire.
Petit rappel
Le magazine Choc avait publié en couverture une photographie, issue du dossier d'instruction, d'Ilan HALIMI aux mains de ses bourreaux (le "Gang des Barabres" et Youssouf Fofana), pistolet sur la tempe, le visage enrubanné d'adhésif et les poignets entravés.
La famille HALIMI avait attaqué en justice le magazine pour obtenir le retrait des kiosques du magazine et l'allocation de dommages et intérêts.
La Cour d'appel avait donné raison à la famille HALIMI.
La position de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation confirme la décision des premiers juges, à savoir l'occultation des photographies litigieuses dans tous les exemplaires mis en vente du magazine.
En effet, toute personne vivante peut s'opposer à toute atteinte à son droit à l'image.
Toutefois, une fois que la personne décède, elle ne peut (évidemment) plus exercer ce droit.
Dès lors, ce sont la protection de la dignité humaine, de la mémoire et du respect dû aux morts et de la vie privée des proches de la personne décédée qui prennent le relais.
En l'espèce, la Cour de cassation rappelle que la photographie d'Ilan Halimi :
- "suggère sa soumission imposée et la torture qu'il subit" ;
- "a été prise par ses tortionnaires et adressée à sa famille pour appuyer une demande de rançon".
Les juges en concluent que la publication de cette photographie procède d'une recherche de sensationnel et n'est pas justifiée par les nécessités de l'information (ce dernier point est important puisque la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que l'on peut quasiment tout publier dès lors qu'il s'agît d'illustrer un débat d'intérêt général).
La liberté de la presse trouve ainsi une de ses (rares) limites.
Eh oui, le Tribunal correctionnel de Brest a bien condamné un jeune homme de 19 ans à trois mois de prison ferme pour outrage sur Facebook !
L'histoire
Le 28 mai dernier, vers 22 heures 40, les gendarmes ont découvert un véhicule accidenté en flamme et abandonné sur un rond point de Bretagne.
Selon le jugement (en tout cas selon ce qu'en rapporte Rue 89), "sans nouvelles de l'intéressé, les enquêteurs consultaient le lendemain après-midi sa page Facebook" (cela me paraît étrange : lorsque les gendarmes souhaitent contacter le propriétaire d'un véhicule, ils se rendent au domicile mentionné sur sa carte grise...).
Quoi qu'il en soit, les gendarmes constatent sur la page Facebook du propriétaire du véhicule, un jeune breton de 19 ans, le message suivant :
- " BAIZE LES KEPI NIKER VS MERE BANTE DE FILS DE PUTE DE LA RENE DES PUTE... NIKER VS MERE VS ARIERE GRAN MERE ET TT VOTRE FAMILLE BANDE DE FILS DE PUTE DE VS MOR ”
Peu sensibles à l'élégante poésie de notre ami où à sa maîtrise redoutable de l'orthographe, les gendarmes le convoquent quelques jours plus tard pour qu'il s'explique.
Selon le jugement, "M. X entendu par les gendarmes le 4 juin 2010 leur donnait les explications suivantes : un ami à lui s'était fait contrôler sans permis et devait passer en comparution immédiate pour ces faits ; cela l'avait énervé ; il était ivre et avait écrit sur son Facebook la phrase précédemment citée ; il ajoutait qu'il devait regagner son domicile à bord du véhicule de son camarade, lequel avait emprunté un sens interdit et s'était fait arrêter par les gendarmes ; il s'était donc retrouvé au FAOU sans chauffeur et à pied".
J'avoue ne pas comprendre ce passage : il est évoqué l'existence d'un ami de notre intenable internaute qui, au volant de son propre véhicule, aurait été contrôlé sans permis, en sens interdit et qui se serait fait arrêter par les gendarmes.
Or, l'enquête des gendarmes débute par une intervention des gendarmes "au rond-point de Kerdeniel à PLOUZANE où se trouvait un véhicule en feu et accidenté, abandonné sur place", ledit véhicule appartenant à notre breton aviné (et non pas à un quelconque ami...).
Néanmoins, pour ce qui nous intéresse, ce qui devait arriver arriva et des poursuites pénales furent engagées contre notre poète pathétique.
Le problème juridique
A priori, le message litigieux semble pouvoir être qualifié :
- soit d'injure ("expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" "commise notamment par communication au public par voie électronique" cf. articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse) envers un agent de l'autorité publique ;
- soit d'outrage ("paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques" cf. article 433-5 du code pénal) adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique.
Juridiquement, les deux infractions sont différentes puisque l'injure suppose une communication au public tandis que l'outrage ne doit, au contraire, pas être rendu public.
Ainsi, au regard des éléments (certes sommaires) que l'on peut recueillir dans la presse, il semble que les faits commis par notre breton relèveraient plutôt de l'injure puisque les écrits litigieux auraient été communiqués au public par le biais de sa page Facebook sans limitation d'accès.
Toutefois, l'injure n'est punie que d'une amende de 12.000 euros et requiert la mise en oeuvre d'une procédure complexe, tandis que l'outrage est puni de 06 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende et relève d'une procédure classique.
C'est sans doute la raison pour laquelle le prévenu a été poursuivi pour outrage (ce qui me semble juridiquement contestable, même si l'on connaît des précédents identiques comme les rappeurs qui avaient crié - je cite - "Nique la police ! J'encule et je pisse sur la justice" - fin de citation lors d'un concert).
Evidemment, dans la mesure où l'adepte de Facebook n'est pas venu à l'audience et n'a pas pris d'avocat, cet argument juridique n'a pas été soulevé devant le Tribunal correctionnel qui a condamné le prévenu à une peine de 03 mois de prison ferme.
Cette peine est sévère mais s'explique sans doute par l'absence du prévenu à l'audience (les magistrats condamnant toujours plus sévèrement ceux qui n'ont pas la politesse de répondre à leur convocation).
Affaire RIBERY / CORSAIR
Décidément, les compagnies aériennes n'ont que peu de considération pour les personnes publiques.
Après Ryan Air et la publicité représentant Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, c'est au tour de Corsair de faire parler d'elle.
En effet, cette société à diffuser une publicité comportant le slogan suivant : "À ce prix-là, j'emmène Zahia" signé "Franck".
Ici, ce n'est pas l'image de Franck Ribéry qui était en cause (puisqu'aucun dessin ni aucune photographie le représentant ne figurait sur la publicité litigieuse).
Il semblerait que l'avocate du footballeur ait évoqué le droit à la vie privée et le secret de l'instruction pour demander à la compagnie Corsair de retirer la publicité.
Corsair s'étant exécutée, nous ne saurons pas si les arguments opposés à la publicité litigieuse étaient pertinents.
Toutefois, pour ma part, je ne vois pas en quoi le slogan incriminé porterait atteinte au secret de l'instruction puisqu'il ne fait que reprendre des informations par ailleurs largement diffusées par l'avocate de Franck Ribery auprès des médias.
L'argument tiré de l'atteinte à la vie privée avait plus de chances de prospérer.
Bien plus que les les chanteurs ou compositeurs, ce sont les humoristes qui, aujourd'hui, attaquent le plus ceux qu'ils soupçonnent de contrefaire leurs oeuvres sur Internet
En voici un nouvel exemple.
L'histoire :
Omar et Fred ont constaté que des extraits de leur spectacle étaient diffusés sur le site Dailymotion en streaming.
Considérant que cela était constitutif d'actes de contrefaçon de leurs droits d'auteurs et d'artistes interprêtes, Omar et Fred (ainsi qu'une société de production mais peu importe) ont attaqué Dailymotion pour obtenir des dommages et intérêts.
La question juridique : Quel est le statut de Dailymotion ?
Rappelons que la LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique) définit trois types d'acteurs sur internet :
- le founisseur d'accès, en principe irresponsable ;
- l'hébergeur qui met à la disposition du public le stockage de contenus fournis par des destinataires de ce service et le service éditeur : responsable sous certaines conditions ;
- l'éditeur de site Internet qui a le pouvoir de déterminer les contenus mis à la disposition du public : responsable à 100 %.
Bien évidemment, tout ceux qui engagent une procédure à l'encontre d'une société intervenant sur Internet la qualifie d'éditeur.
Et tout aussi évidemment, ladite société prétend, en défense, n'être qu'un hébergeur.
En effet, la limite entre les deux statuts est parfois difficile à fixer.
Traditionnellement, l'on considérait que l'hébergeur n'était qu'un intermédiaire technique qui ne choisissait pas le contenu hébergé tandis que l'éditeur choisissait le contenu qu'il diffusait sur Internet.
Une jurisprudence assez récente de la Cour de cassation, dite arrêt Tiscali, affirmait que ne pouvait bénéficier du statut d'hébergeur celui qui exploitait commercialement un site hébergeant le contenu de tiers.
La solution :
La cour d'appel de paris, dans un arrêt du 14 avril 2010 a indiqué que Dailymotion était un hébergeur et non un éditeur.
En effet, les juges ont affirmé que l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires n'excluait pas la qualification d'hébergeur.
Il s'agît d'une décision qui va à l'inverse de la jurisprudence Tiscali (qui avait toutefois été rendue sous l'empire du droit antérieur à la LCEN).
Petite précision : Dailymotion a malgré tout été condamnée à verser 50.000 € aux plaigants dans la mesure où elle n'avait pas respecté l'une des obligations de l'hébergeur : effacer les contenus illicites qu'elle héberge lorsque l'on lui demande.
On arrête pas le progrès.
Il y a dix ans, lorsque l'on ne pouvait visionner un programme télévisé en direct, on l'enregistrait avec son magnétoscope sur une cassette VHS (pour les plus jeunes, la VHS est au DVD ce que l'allumette est au lance-flamme).
Aujourd'hui, on peut les visionner très simplement sur Internet.
Bien sûr, cela suppose de respecter les droits d'auteur.
Jusqu'à présent, trois systèmes différents ont été mis en oeuvre sur Internet :
1- les sites de "télévision de rattrapage" (exemple : M6 replay): LEGAL
Concrètement, il s'agît de sites, permettant de visionner à la demande en lecture seule et sans possibilité de stockage certains programmes audiovisuels dans un délai moyen d'une heure après la fin de leur diffusion sur les chaînes de télévision, et ce pour une durée variable.
Cela ne pose aucune difficulté juridique puisque les sociétés qui éditent ces sites Internet sont les mêmes que celles qui exploitent la chaîne de télévision.
2- les sites "outils" (exemple : WIZZGO) : PAS LEGAL
Il s'agît de sites qui permettent aux internautes d'enregistrer des programmes diffusées sur la télévision numérique.
Le site est urilisé comme un magnétoscope.
Toutefois, il a été jugé qu'une société ne pouvait permettre aux Internautes d'utiliser son site Internet pour enregistrer les programmes d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier.
3- les sites "référenceurs" renvoyant, par le biais de liens hypertexte profonds, à des sites de télévision de rattrapage: LEGAL OU PAS LEGAL ?
C'est par un jugement du 18 juin dernier que le Tribunal de Grande Instance de PARIS a pu se prononcer sur ce point (cf. www.legalis.net).
L'histoire
Les chaînes M6 et W9 éditent les sites Internet de télévision de rattrapage M6 Replay et W9 Replay.
Ces chaînes ont découvert qu'un site internet www.tv-replay.fr, édité par un tiers, la société SDBS, répertoriait et renvoyait, par le biais de liens hypertextes profonds, vers les programmes proposés par une centaine de sites de vidéo à la demande, dont les sites M6 replay et W9 replay.
Le tribunal de grande Instance de Paris a rejeté ces demandes estimant que:
1- La société SDBS ne violaient pas les droits d'auteur des sites M6 et W9 replay.
Ces derniers accusaient la société SDBS d'exercer un droit de représentation sur les oeuvres protégées par le droit d'auteur en les diffusant sur Internet sans leur autorisation.
Le Tribunal répond justement que la société SDBS ne diffusait pas les programmes litigieux sur son site mais se contentait de renvoyer vers les sites M6 et W9 replay qui étaient les seuls à les diffuser.
Etant rappelé que l'utilisation de liens hypertextes profonds a été validée par la Cour de cassation.
2- La société SDBS ne violait pas les droits de producteur de base de données des sites M6 et W9 replay
En effet, pour disposer de tels droits, il convient de démontrer avoir procéder à un investissement substanciel pour la constitution de la base de données, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par contre, le Tribunal a condamné les sociétés M6 et W9 à verser à la société SDBS une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'avoir dénigré auprès des agences médias (c'est-à-dire auprès de ses prinicpaux clients).
Tel est pris qui croyait prendre...
La désormais célèbre "Escort Girl" avait engagé une procédure en référé (procédure d'urgence) contre le journal VSD dans la mesure où elle lui reprochait d'avoir publié des photographies la représentant sans son consentement, photographies tirées :
- pour certaines du compte Facebook de la jeune fille ;
- pour d'autres de capture d'écran d'une émission de la chaîne TNT NRJ 12 à laquelle elle avait participé.
Dans le cadre de cette procédure judiciaire, Zahia réclamait pas moins de 50.000 euro; de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l'image.
Les magistrats ont toutefois rejeté ses demandes.
Zahia déboutée !
Pourquoi une telle décision ?
N'ayant pu accéder qu'à des extraits de cette ordonnance (cf www.voici.fr), l'analyse ne peut être que partielle.
Toutefois, les juges semblent avoir effectué une application classique des principes directeurs du droit à l'image.
1- En principe, on ne peut utiliser l'image d'une personne sans son consentement.
2- Exception : si cette image est utilisée pour illustrer une information d'actualité.
En l'espèce, les juges ont considéré que les photographies litigieuses constituaient « une illustration pertinente d'un événement d'actualité » :
- s'agissant des photographies tirées du compte Facebook de Zahia, elles donnaient de la jeune fille « une image qui semble en rapport étroit avec la procédure la concernant » dans la mesure où elle était représentée « dans des tenues mettant en valeur sa plastique et ses capacités de séduction dans un contexte de sociabilité festive ».
- s'agissant des image de NRJ 12, elles contribuent « à l'information légitime des lecteurs sur le fait que c'était lors de ce tournage que la jeune Zahia avait fait la connaissance de l'homme suspecté de l'avoir entraîné dans la prostitution » (puisqu'y apparaît l'homme suspecté d'être son proxénète).
La seule limite qui aurait pu empêcher le magazine de publier les photographies litigieuses aurait été une éventuelle atteinte à la dignité humaine, ce qui n'était évidemment pas le cas ici.
Ceci est un article sur les aspects pénaux de l'ususrpation d'identité sur Internet.
Pour un article sur les aspects civils : Usurpation d'identité sur Internet : l'affaire Omar SY
Un internaute indélicat se serait fait passer pour Karim Benzéma auprès d'une jeune adolescente avec laquelle il communiquait par le biais du réseau social Facebook.
Les choses se compliquent lorsque l'internaute transmet à l'adolescente une photographie d'un sexe masculin accompagnée d'un message d'une médiocrité hélas habituelle dans un tel contexte.
Karim Benzéma (qui a, désormais, un peu de temps libre) a décidé de déposer plainte contre X pour usurpation d'identité.
C'est l'occasion d'un petit rappel sur ce délit dont chacun connaît le nom, mais dont peu connaissent les limites.
Le délit d'usurpation d'identité
Ce délit est définit comme « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » (article 434-23 du Code pénal).
Ce qui signifie que l'usurpation d'identité ne devient un délit qu'à la condition qu'elle soit susceptible d'entraîner pour la personne dont l'identité a été usurpée des poursuites de la part du procureur.
L'objectif de cette infraction était, à l'origine, de punir ceux qui, lorsqu'ils étaient interpellés par la police, donnaient l'identité d'un autre pour échapper à toutes poursuites.
Dans l'affaire BENZEMA, l'usurpation aurait pu donner lieu à des poursuites pénale pour diffusion d'images pornographiques à destination d'un mineur (article 227-24 du code pénal) et corruption de mineur (article 227-22-1 du code pénal).
Par conséquent, la plainte de Karim BENZEMA paraît pertinente juridiquement.
Mais, plus généralement, chacun peut comprendre les limites du délit d'usurpation d'identité : il n'y aura pas délit si mon identité est usurpée sans que je risque pour autant des poursuites pénales (par exemple, ma maîtresse qui utilise mes identifiant et mot de passe pour envoyer un courriel de rupture à mon épouse, ou un imbécile qui se fait passer pour moi pour m'inscrire sur des sites échangistes...).
Dans ce cadre, il faudra tenter de réprimer de tels actes par le biais d'autres infractions que l'usurpation d'identité.
Les autres infractions susceptibles de permettre la sanction d'usurpation d'identité
Il en existe deux :
- l'escroquerie, qui sanctionne notamment l'usage d'un faux nom pour obtenir la remise d'un bien ou la fourniture d'un service quelconque (exemple : je me fais passer pour votre banquier et vous demande de me confirmer votre mot de passe) ;
- les violences volontaires (un tribunal de Carcassonne a jugé qu'avait commis de telles violences celui qui fréquentait un site de rencontres en usurpant l'identité d'une autre personne, en la dénigrant et en laissant ses coordonnées téléphoniques à tous les utilisateurs du site, de sorte qu'elle reçoive de nombreux appels non sollicités et particulièrement perturbants).
Toutefois, même en prenant en considération ces infractions, il demeure que la répression de l'usurpation d'identité semble insuffisante, spécialement avec le développement des nouvelles technologies.
C'est la raison pour laquelle il est (sérieusement) envisagé de créer un délit d'usurpation d'identité sur Internet.
Le projet de loi LOPPSI 2 et le délit d'usurpation d'identité sur Internet
Le projet de loi LOPPSI 2 (reporté aux calendes grecques par les sénateurs français) prévo(yai)t la création d'un délit d'usurpation d'identité sur Internet dans les termes suivants :
- "Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euro; d'amende.
Est puni de la même peine le fait d'utiliser, sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération".
L'objectif étant, selon Monsieur CIOTI, Rapporteur du projet de loi, de permettre "de répondre à des actes malveillants tels que l'affiliation d'un tiers à un parti politique ou une association par l'utilisation frauduleuse de son adresse électronique ou l'envoi d'un faux message électronique par le détournement de l'adresse d'un tiers".
Remarque sur ce projet de loi : le simple fait d'usurper l'identité de quelqu'un ne sera toujours pas un délit pénal.
Il faudra encore que cette usurpation entraîne un "trouble à la tranquillité", ou une "atteinte à l'honneur et à la considération".
Ainsi, par exemple, le fait d'usurper l'identité de Karim Benzéma sur Facebook ne sera pas punissable en soi (cela ne le deviendra que si un autre élément est présent, comme la diffusion d'une photographie pornographique accessible à un mineur).
Et encore faut-il que la LOPPSI 2 soit votée !
Bref, les usurpateurs ont encore une longue vie devant eux.
Les enjeux
Peut-on obtenir des droits d'auteur sans signer de contrat ?
A priori non, sauf que...
L'histoire
La société Francofolies a commandé à la société la Belle Entreprise (un atelier de création graphique) des supports de communication.
L'agence de graphistes s'exécute puis engage une procédure en justice contre sa cliente en soutenant :
- qu'elle a signé un contrat et a été payée pour réaliser la campagne de communication ;
- qu'elle n'a pas signé de contrat ni été payée pour céder ses droits d'auteur sur les supports de publicité (c'est-à-dire qu'elle n'a pas autorisé sa cliente à utiliser les publicité) ;
- que, par conséquent, la cliente a contrefait les droits d'auteur de l'agence de pub...
Alors... PERDU ! (Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009)
Pourquoi ?
1- Seuls trois types de contrats relatifs aux droits d'auteur doivent impérativement être écrits : le contrat de représentation, le contrat d'édition et le contrat de production audiovisuelle (art. 131-1 du CPI).
Il doivent même comporter certaines mentions obligatoires : identification de chacun des droits d'auteur cédés, limitation spatio-temporelle... (pour en savoir plus)
2- Seul l'auteur de l'oeuvre peut se prévaloir de cette obligation de signer un contrat écrit.
Par conséquent, celui qui a acquis des droits et les revend ne pourra pas s'en prévaloir
3- Lorsque la cession de droits ne doit pas faire l'objet d'un écrit obligatoire, elle peut être prouvée par ce que l'on appelle un « commencement de preuve par écrit » ou par témoins.
Rappelons toutefois qu'il est fortement conseillé de se protéger en signant systématiquement un contrat de cession de droits d'auteur (pour en savoir plus).
Un litige opposant un frère et une soeur : enfants d'un éminent philosophe
Après le décès de son père, le fils a conclu un contrat d'édition avec une société.
En effet, le père avait rédigé un codicille (c'est-à-dire un document qui modifie et complète un testament) qui prévoyait l'attribution à son fils de l'ensemble des droits moraux « en ce qui concerne la publication et la conservation des manuscrits et des oeuvres déjà édités ».
Rappelons que le droit moral comprend notamment le droit de divulgation, c'est-à-dire le droit de communiquer au non son oeuvre au public.
Le problème juridique
La soeur a assigné le frère en justice afin d'obtenir la saisie de tous les ouvrages édités
En effet, elle prétendait notamment que le droit de divulgation ne pouvait porter que sur la première communication au public d'une oeuvre, de sorte que le frère ne pouvait conclure seul le contrat d'édition pour des manuscrits et oeuvres déjà édités.
Toutefois, dans un arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation a précisé la notion de droit de divulgation en indiquant qu'il emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci.
Ce qui signifie que le frère pouvait décider seul de la communication au public des oeuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition.
D'où l'importance, pour les auteurs de bien choisir les personnes qui exerceront, après leur mort, leurs droits d'auteur.
Le 23 mars 2010, la CJCE a rendu un arrêt très attendu s'agissant du système Adwords de Google.
1. C'est quoi la CJCE ?
Le droit communautaire est composé notamment de directives européennes qui doivent être « transposées » en droit français.
Traduction : Les français doivent prendre des lois ou des décrets qui appliquent en France les directives de l'Union Européenne.
Bien évidemment, il arrive que les directives européennes doivent être interprétées (par exemple quand elle ne sont pas claires - hypothèse d'école).
La Cour de Justice des Communautés Européennes est la juridiction européenne dont le rôle est notamment d'interpréter le droit de l'Union européenne à la demande des juges nationaux.
En pratique, lorsqu'un juge national (français, allemand, italien...) a besoin d'interpréter un texte européen pour trancher le litige qui lui est soumis, il pose une question préjudicielle (super, j'ai appris un nouveau mot qui ne sert à rien) à la CJCE.
Pour faire simple : « Bonjour, j'suis super malin parce que je suis 1- juge, 2- français. Par contre, j'comprends rien à l'article 5, paragraphe 1 sous a) de la directive européenne 89/104 du 21 décembre 1988. Alors ça serait bien que vous m'expliquiez de quoi ça parle... »
2. C'est quoi le problème dans cette affaire ?
Lorsqu'un internaute effectue une requête sur le moteur de recherche Google, ce dernier affiche :
- Les résultats « naturels » : c'est-à-dire une liste de sites correspondant à la recherche effectuée et classés selon des critères objectifs (pertinence, notoriété...), ce qui correspond à l'usage classique du moteur de recherche et ne pose pas de problème ;
- Les résultats commerciaux : c'est-à-dire une bannière publicitaire (à droite et parfois en haut des résultats naturels) contenant une liste de liens « sponsorisés » sélectionnés en fonction de la requête de l'internaute : cela correspond au service fourni par la société Google et connu sous le nom d' « Adwords ».
Le client souhaitant voir un lien hypertexte vers son site Internet apparaître dans les bannières publicitaires lorsqu'un mot déterminé (dit « mot clé ») est entré dans le moteur de recherche doit le réserver auprès de Google, ce qui n'est pas gratuit, bien évidemment.
Problème : que se passe-t-il si le client « achète » un mot clé correspondant à une marque enregistrée par un tiers ?
Dans notre affaire, c'est la question qui s'est posée avec les marques « Louis Vuitton » et « Vuitton » détenues par la Société Louis Vuitton.
En effet, cette dernière a constaté que lors de l'utilisation du moteur de recherche Google, la saisie des termes « louis vuitton » et « vuitton » générait l'affichage de liens sponsorisés renvoyant vers des sites Internet proposant des produits contrefaisant.
La société Louis Vuitton a attaqué la société Google pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale (et deux trois autres problèmes que nous évoquerons un autre jour).
Dans un arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation (en haut de la chaîne alimentaire, chez les magistrats hexagonaux) a décidé de saisir la CJCE. afin de déterminer si Google et son client étaient coupables de contrefaçon de marque dans ce cas.
3. Quelle est la réponse de la CJCE ?
Dans son arrêt du 23 mars 2010, la CJCE a indiqué que :
- L'annonceur (le client de Google) commet des actes de contrefaçon de marque lorsque son annonce
¤ suggère l'existence d'un lien économique entre lui-même et le titulaire de la marque :
¤ reste si vague sur l'origine des produits ou des services en cause que l'internaute de base (la CJCE évoque « un internaute normalement informé et raisonnablement attentif ») n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est, ou non, lié économiquement au titulaire de la marque.
- Google n'est responsable de contrefaçon que si elle :
¤ a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des mots clés choisis par l'annonceur ;
¤ ou n'a pas promptement bloqué le mot clé litigieux après avoir été informée de la difficulté.
A l'avenir, il est probable que Google négociera avec les titulaires de marques (notamment de luxe), un système permettant de faciliter le contrôle des mots clés sélectionnés par les annonceurs.
Dans un arrêt en date du 09 juin 2009, dit arrêt "Sunshine", la Cour de cassation a indiqué que le transfert de l'enregistrement d'un nom de domaine ne pouvait être ordonné dans le cadre d'une procédure judiciaire de référé.
La procédure de référé : c'est la procédure de l'urgence et de l'évidence (on juge vite car la solution à la problématique juridique est simple).
1. L'histoire
Parallèlement aux démarches qu'il effectuait pour créer sa société Sunshine Productions (dédiée à la photographie), Monsieur D. a réservé le nom de domaine "sunshine.fr".
La société Sunshine, titulaire de la marque "sunshine" (déposée pour désigner la vente de vêtements et de chaussures) a saisi la justice pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
Les juges successifs lui ont donné tort (en première instance), puis raison (en appel), puis tort (en cassation), puis... (euh, non, il n'y avait plus de juges pour contredire les précédents).
2. La question juridique :
La Cour de cassation n'a pas examiné le bien fondé de la demande de la société Sunshine mais s'est contentée (et c'est déjà beaucoup !) d'affirmer que le transfert d'enregistrement du nom de domaine ne pouvait être ordonné en référé.
Traduction : "Nous à la Cour de cassation, on est fort (c'est pour ça qu'on est là où on est). Donc, on va pas s'embêter à chercher si tu as raison ou pas, on va rejeter ta demande simplement parce que tu as pris le circuit rapide alors qu'il fallait prendre le circuit normal. Et hop, une affaire de jugée !"
Sous-entendu : il faut en faire la demande selon la procédure classique (et, en principe, assez longue).
3. Comment faire pour obtenir le transfert de l'enregistrement d'un nom de domaine
Plusieurs voies sont offertes.
Nous les verrons la semaine prochaine (that's a cliffhanger, baby).
Et hop, chose promise chose due !
En octobre 2004, Monsieur X, écrivain s'intéressant à "l'école d'autrefois" a :
- publié un ouvrage intitulé "Vive le Certif', tester vos connaissances et décrochez le diplôme de votre grand-père !" constituant la base d'un jeu de société.
- déposé un projet d'adaptation audiovisuelle de son ouvrage, et l'a diffusé sans succès auprès de divers professionnels de l'audiovisuel.
Jusque là, pas de problème.
Un an plus tard, en octobre 2005, le Sieur X a constaté la diffusion sur TF1 d'un jeu télévisé intitulé "Le Certif'" et produit par la société COYOTTE CONSEIL (il est là, le problème).
Estimant que cette société pillait sans vergogne son travail (en langage de juriste, on dit "avait commis des agissements parasitaires") en reprenant des éléments matériels et conceptuels de son ouvrage, Monsieur X a assigné la société COYOTTE CONSEIL afin d'obtenir 30.000 euro de dommages et intérêts.
Attention : il ne s'agissait pas d'une action en contrefaçon de droit d'auteur (Monsieur X ne prétendait pas que la société COYOTTE CONSEIL avait copié une oeuvre de l'esprit crée par lui), mais d'une action en parasitisme (Monsieur X prétendant que la société COYOTTE CONSEIL s'immisçait dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, investissements et savoir-faire).
Les juges ont considéré que si Monsieur X avait fait un travail de qualité, il ne démontrait pas que la société COYOTTE CONSEIL avait profité abusivement de son travail.
En effet, les Juges ont retenu que :
Primo - les quelques similitudes entre les deux oeuvres n'étaient pas fautives de la part de la société COYOTTE CONSEIL :
1- La Société COYOTTE CONSEIL n'ayant pas reçu le projet rédigé par Monsieur X.
2- L'idée de base des deux oeuvres, le thème du Certificat d'Etude, appartenant à tout le monde.
D'ailleurs, les juges remarquent que les émissions de divertissement ayant pour objet un examen (ex : le permis de conduire) ou l'école d'antan (ex: l'émission de "téléréalité" le Pensionnat de Chavagnes) sont à la mode.
3- la société COYOTTE CONSEIL n'ayant pas repris d'éléments originaux figurant dans les ouvrages de Monsieur X, mais des éléments appartenant au domaine public (la date de création du certificat d'étude, une citation extraite de l'instruction "en tête des programmes des 27 et 28 juillet 1882") ;
Secondo - les deux oeuvres étaient différentes.
En effet, la société COYOTTE CONSEIL n'avait :
1- Pas repris la sélection d'épreuves à laquelle Monsieur X avait procédé dans son ouvrage, puisqu'elle les avait actualisés (français au lieu de grammaire ; mathématique à la place d'arithmétique, ajout du chant) ;
2- Ni repris les questions de Monsieur X, puisqu'elle les avait commandé à d'autres auteurs ;
3- Ni adopté le même ton que Monsieur X qui proposait de repasser les véritables épreuves de l'examen du certificat d'études, tandis que la société COYOTTE CONSEIL s'inscrivait dans une perspective plus ludique et humoristique, les questions posées n'étant pas authentiques et pour la plupart très éloignées des programmes officiels.
Bref, Monsieur X a du revoir sa copie.
Tout le monde pense que les grandes sociétés (genre CAC 40) sont entourées d'une équipe de juristes et d'avocats chevronnés qui les empêche de commettre de regrettables bévues.
Erreur !
Comme le montre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 septembre 2004 (oui, je sais, c'est du réchauffé mais ça vaut quand même son pesant de cacahuètes).
En 2003, la Société SFR a diffusé une publicité (créée semble-t-il par la société Publicis Conseil) dans laquelle le personnage principal :
- Etait jouée par Milla Jovovitch (actrice ayant joué le rôle de Leello dans le film "le 5ème élément" réalisé par Luc Besson) ;
- Portait une perruque rouge-orange (comme le personnage de Leello...) ;
- Etait vêtue d'un corset ("imitant les bandelettes blanches" que portait qui vous savez) ;
- Portait un pantalon moulant avec bande (comme...) ;
- Evoluait dans un décor de buildings modernes (... bref !).
Bien évidemment Luc Besson et la société Gaumont ont attaqué SFR et Publicis Conseil pour contrefaçon (et parasitisme, mais ne compliquons pas les choses) d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur (ladite oeuvre n'étant pas le film "le 5ème élément" mais le personnage de Leello).
Arguments (notamment) de SFR et Publicis Conseil :
1-Le personnage de la publicité était maquillé et portait des bijoux.
Toutefois, en matière de contrefaçon, on ne prend pas en compte les différences entre les deux oeuvres mais les ressemblances (ainsi, peut importe qu'il existe 7 différences entre Leello et le personnage de la publicité, ce qui compte c'est que le seond ressemble à la première).
2- Les deux personnages n'avaient pas le même "comportement psychologique".
Hum hum !
La Cour d'appel relève justement qu'il est pour le moins délicat de déterminer les évolutions psychologiques d'un personnage lorsqu'il n'est représenté que quelques secondes (pour les spots publicitaires télévisuels) voir de manière statique (pour les affiches publicitaires).
Sans surprise, SFR et Publicis Conseil ont été condamnées à verser de gros dommages et intérêts à Luc Besson (titulaire des droits moraux sur Leello) et à la Société Gaumont (titulaire des droits patrimoniaux) : en tout, 2.750.000 euro !
+ la mise en ligne sur les sites de SFR et de Publicis Conseil de l'arrêt les condamnant pendant 90 jours.
Cela leur aurait sans doute couté moins cher de consulter un avocat avant de diffuser cette publicité !
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au droit à l'image (non bibiche, je ne parle pas de ton droit d'écouter en boucle les « Démons de Minuit » !) au travers de deux exemples.
Et comme l'exemple vient d'en haut, nous allons étudier le droit à l'image de Nicolas SARKOZY.
1- Résumé rapido-simplissimo du droit à l'image
Les juristes (qui rendent compliqué ce qui est simple, et incompréhensible ce qui était déjà compliqué) disent qu'il y a un principe, trois exceptions, et deux exceptions à ces exceptions.
Traduction :
Chaque personne physique dispose sur son image d'un monopole qui lui permet d'interdire à quiconque de l'utiliser sans autorisation.
Toutefois, il est possible de se passer d'autorisation pour des raisons liées à la liberté d'expression (caricature, information...).
Cette dernière hypothèse ne pouvant pas justifier une utilisation de l'image de la personne si elle est faite à des fins purement commerciales ou porte atteinte à la dignité humaine (pour en savoir plus).
Ce bref rappel fait, intéressons-nous aux affaires SARKOZY.
2- L'affaire Ryanair
Le 28 janvier 2008, c'est-à-dire au début de la couverture médiatique de la relation entre Nicolas SARKOZY et Carla BRUNI, la compagnie Ryanair a publié dans le quotidien le Parisien une publicité composée d'une photographie du couple et du slogan suivant "Avec Ryanair, toute ma famille peut venir assister à mon mariage".
Le couple SARKOZY-BRUNI engagea illico presto une procédure judiciaire en référé (le juge de l'urgence et de l'évidence) contre Ryanair pour atteinte à leur droit à l'image.
Le juge des référés a fort logiquement rappelé que tout individu avait sur son image, quelque soit sa notoriété, un droit exclusif et absolu (c'est le monopole que j'ai évoqué).
La défense de Ryanair était intéressante puisqu'elle tentait de se prévaloir des deux exceptions au droit à l'image :
- L'exception d'information d'actualité :
En effet, l'image d'une personne peut être utilisée sans son autorisation si elle illustre soit une information d'actualité, soit un évènement historique (ce, que la personne considérée soit célèbre ou non).
Cette exception est logique : à défaut, la presse (écrite, TV ou Internet) ne pourrait utiliser aucune photographie sans autorisation.
Ryanair soutenait ainsi que "les relations de Monsieur SAKOZY et de Madame BRUNI comportent des aspects publics ainsi qu'il résulte notamment de la conférence de presse tenue le 08 janvier 2008 par le Président de la République, qui a divulgué dans cette circonstance un projet de mariage".
La compagnie aérienne ajoutait que "la photographie publiée, en lien direct avec l'actualité fait partie des milliers de clichés photographiques dont la prise a été autorisée, reproduits dans la presse du monde entier".
Mais le but de la photographie n'était pas d'illustrer une information mais d'assurer la promotion d'une société (c'est l'exception à l'exception).
- L'exception de caricature :
La compagnie aérienne indiquait également que "la publicité revêt une incontestable dimension humoristique, que le propos prêté à Madame BRUNI est facétieux, tandis que l'association entre les "soldes Ryanair" et le mariage présidentiel est tout au plus impertinente".
Le problème est que Ryanair elle-même ne croyait pas en cette argumentation puisqu'elle avait :
- Présenté ses excuses au couple ;
- Pris l'engagement de ne pas réitérer une publicité similaire (promis, juré, craché, j'le ref'rai plus) ;
- Offert de verser à une oeuvre charitable choisie par Madame BRUNI une somme d'argent.
Dès lors, sans surprise, le juge a condamné Ryanair.
3- L'affaire des poupées vaudou
Au mois d'octobre 2008, la société TEAR PROD a publié un ouvrage intitulé « Nicolas SARKOZY le manuel vaudou » vendu dans un coffret cartonné contenant :
1. le livre illustré en couverture par une figurine de Nicolas SARKOZY, plantée de trois aiguilles,
2. une poupée de tissu, correspondant à la figurine, et recouverte de diverses mentions (Casse-toi, pauvre con !; Travailler plus pour gagner plus, Racaille, Ouverture, Tu l'aimes ou tu la quittes, Fouquet's, Paquet fiscal...) ;
3. un lot de douze aiguilles.
Ce coffret portait enfin la mention suivante :
« Vous détestez Nicolas SARKOZY parce qu'il est trop de droite ?
Vous méprisez Nicolas Sarkozy parce qu'il n'est pas assez de droite ? (...)
Respirez. Car c'est là que le manuel vaudou Nicolas Sarkozy entre en jeu.
Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie Yaël Rolognese, vous pouvez conjurer le mauvais oeil et empêcher Nicolas Sarkozy de causer davantage de dommages.
Alors qu'attendez-vous ? (...) Agissez au plus vite et commencez à reconstruire le paysage politique français grâce au manuel vaudou Nicolas Sarkozy ».
L'ensemble de ces détails est important pour comprendre la suite.
Aussitôt vu, aussitôt assigné.
Sauf que là, le juge a considéré que là, l'exception de caricature permettait d'utiliser l'image de notre bien aimé président sans son autorisation.
Explication de texte : après avoir reconnu qu'il peut apparaître déplaisant d'inciter le lecteur à planter des aiguilles dans une poupée de tissu à l'effigie d'une personne, le juge a précisé que :
- il n'a pas à apprécier le bon ou mauvais goût du concept proposé (notion trop subjective à mettre en oeuvre, sauf à ce que le juge se transforme en censeur) : traduction : le rire gras, c'est quand même du rire ;
- personne ne peut prendre au sérieux ce procédé et croire qu'il prônerait un culte vaudou tel que pratiqué dans les Antilles : traduction : le second degré, c'est aussi du rire ;
- "le manuel explique de façon volontairement fantaisiste et burlesque pourquoi et comment planter ces aiguilles, celles-ci n'étant jamais dirigées contre la personne même, mais visant à brocarder ses idées et prises de positions politiques, comme ses propos et comportements publics, en guise de protestation ludique et d'exutoire humoristique" : traduction : les attaques personnelles, ça peut être dicté par l'intention de nuire ; par contre, critiquer des propos et des idées, c'est du rire.
Il s'agît d'une belle appréciation juridique de ce qui constitue l'humour.
Problème : Nicolas SARKOZY ayant de la suite dans les idées, il a interjeté appel de cette décision (et il a bien fait, puisque les juges d'appel lui ont donné partiellement gain de cause).
Comment est-ce possible ?
Rappelons que le droit à l'image constitue l'un des éléments d'un grand principe : le respect de la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien que ça !).
La caricature fait, quant à elle, partie intégrante du droit à la liberté d'expression (article 10 de la même convention, ça rigole pas !).
Nous avons ainsi deux principes d'une égale importance (Bataille !) et qu'il faut concilier, ce qui n'est pas simple.
Les juges de la Cour d'appel ont considéré que le fait d'inciter le lecteur à piquer avec des aguilles une poupée dont le visage est celui de Nicolas SARKOZY sous-tend l'idée de faire mal physiquement (ne serait-ce que symboliquement) et constitue une atteinte à la dignité de la personne (ce qui justifie la limitation de la liberté de caricature).
Il s'agît ici d'une appréciation extensive de la notion d'atteinte à la dignité de la personne (qui a pu être retenue dans les affaires liées à la publication de la dépouille du Préfet Erignac ou du corps brutalisé du jeune Ilam Halimi, dont les enjeux semblaient être d'une toute autre ampleur).
J'ai indiqué que la Cour d'appel n'avait fait droit que partiellement à la demande de Nicolas SARKOZY dans la mesure où elle n'a pas interdit la vente de la poupée (qui aurait empêché la vente des autres éléments du coffret, qui ne portait pas atteinte à la dignité du Président).
Les juges se sont contentés d'ordonner à la société Tear Prod d'apposer sur tout les coffrets la mention « Il a été jugé que l'incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l'ouvrage avec les aiguilles fourmes dans le coffret, action que sous-tend l'idée d'un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne Monsieur SARKOZY »...
Le droit à la caricature est sauf (enfin presque) !
4- Affaire L'Ile de la tentation : les participants sont-ils des salariés ?
L'Ile de la Tentation est une émission de téléréalité dont le concept est le suivant : « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant [parce que sinon ce serait mal, tandis que là, ça ne fait pas de mal, voire ça fait du bien] testent leurs sentiments [c'est beau les sentiments] réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique [parce que faire ça à Melun, c'est tout de suite moins sexy, même si Melun est une ville très romantique], séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires du sexe opposé [ sinon, la tentation serait moins forte]. A l'issue de ce séjour, les participants font le point sur leurs sentiments envers leur partenaire [c'est vrai que leurs sentiments vis-à-vis du réchauffement climatique, ça nous intéresse moins]. Il n'y a ni gagnant [à part le producteur et le diffuseur, normalement], ni prix ».
Plusieurs participants avaient saisi les juridictions prud'homales (le conseil des prud'hommes étant la juridiction chargée des litiges relatifs au contrat de travail) afin de voir qualifier leur participation au jeu en contrat de travail et obtenir ainsi un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement injustifié... et avaient obtenu gain de cause.
Bien sûr, la Société TF1 Production, qui produit ce fabuleux programme de téléréalité, a saisi la Cour de cassation de ce litige, posant une question très intéressante : les participants d'un jeu de téléréalité doivent-ils être considérés comme des salariés ?
Dans un arrêt du 03 juin 2009, la Cour de cassation a :
1- rappelé les principes en la matière :
- « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » : traduction : vous pouvez appeler ça « règlement participants » (comme dans le cas de l'Ile de la Tentation), contrat de prestation de service ou convention de perlimpinpin, si le juge pense que c'est un contrat de travail, c'est un contrat de travail.
- Une relation de travail est caractérisée par : 1. une prestation de travail, 2. un lien de subordination
2- appliqué ces principes à notre affaire en retenant que :
- que les participants à l'Ile de la Tentation effectuaient une prestation de travail puisqu'ils : "avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production"
- qu'il existait un lien de subordination puisque "le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi".
Dés lors, il y avait bien un contrat de travail auquel il a été mis fin sans respect du formalisme prévu par le code du travail.
Résultat : plus de 10.000 euros de dommages et intérêts.
La tentation était forte de faire un procès à TF1 Productions...



