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Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde.
Comme tout outil, Facebook peut faire l'objet d'utilisations abusives ou malveillantes.
En voici quelques exemples.
I-/ Facebook et vie privée
1. Facebook et le contenu des internautes protégés par le droit d'auteur
2. Affaire Zahia / VSD : le droit à l'image à l'oeuvre
3. Usurpation d'identité : l'affaire Omar SY
II-/ Facebook et droit du travail
1. L'utilisation par l'employeur d'informations personnelles tirées de la vie privée lors de l'embauche
2. Votre patron peut-il vous licencier après vous avoir espionné sur Facebook ?
3. Affaire des trois salariées de SOS Femmes
III-/ Facebook et droit pénal
1. Organisation de manifestation sur la voie publique : Apéro Facebook et responsabilité pénale
2. Usurpation d'identité : Affaire Benzema / Facebook : l'usurpation d'identité en droit français
3. Aveu, preuve et procédure pénale : Le crime était signé & L'usage de Facebook devrait être interdit aux imbéciles
4. Outrages et injures sur Internet : 3 mois de prison ferme pour avoir injurié des Gendarmes sur Facebook
5. Infractions informatiques : accès et modification frauduleuse d'un système de traitement automatisé de données : Le compte de Michel Bastos piraté & Le parti pirate piraté
6. Escroquerie sur Internet : Le phishing : l'escroquerie par hameçonnage
L'histoire :
Omar (du duo "Omar et Fred") constate qu'un petit plaisantin a ouvert un compte facebook à son nom.
Pire, certains des amis d'Omar, pensant avoir à faire au vrai Omar, publient sur le mur du compte usurpateur des photos et commentaires qui relèvent de la vie privée du (vrai)comique.
Evidemment, Omar appelle son avocat...
La procédure :
Comme Omar Sy a un bon avocat, il fait les choses dans l'ordre : d'abord il engage des procédures pour identifier l'usrpateur, et ensuite il l'attaque.
- La phase d'identification du faux Omar SY (qui a durée 06 mois en l'espèce)
Il s'agît d'une procédure en deux étapes :
Primo, il faut découvrir les coordonnées électroniques de l'usurpateur.
C'est ainsi que, le 27 février 2009, Omar a saisi le juge des référés de Paris pour que soit ordonné à la société Facebook de lui communiquer “les données de nature à permettre l'identification” de la personne ayant publié sous son identité la page accessible à l'adresse sus mentionnée et de suspendre la représentation de son profil jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Le Juge parisien fait droit aux demandes d'Omar et la société Facebook transmets à l'avocat de l'humoriste les références de l'adresse IP (XXX.XXX.XXX.XXX) et de l'adresse email (xxx@free.fr) de la personne ayant ouvert le compte litigieux.
Segundo, il faut découvrir l'identité qui correspond aux coordonnées électroniques récupérées.
Dès lors, Omar saisi le même juge parisien pour qu'il ordonne à la société Free de lui communiquer les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, adresses électroniques et/ou dénominations sociales de la personne titulaire de l'adresse email litigieuse.
Le juge ordonne, Free s'exécute, et les choses sérieuses peuvent enfin commencer...
- la phase contentieuse contre l'usurpateur (qui a duré un an et demi en l'espèce)
Très logiquement, Omar Sy attaque Monsieur Alexandre P. pour :
- violation du droit au respect de la vie privée (en portant à la connaissance du public les goûts ainsi que le nom de certains des amis d'Omar SY) ;
- violation du droit à l'image (en mettant des photographies d'Omar SY sur le faux profil Facebook).
En défense, Monsieur P. se prévalait d'une étude de l'UFC Que choisir qui indiquait quil était possible d'usurper l'adresse IP d'un tiers.
Le juge répond notamment que :
- cette étude n'est pas une preuve suffisante de ce qu'il est possible d'usurper une adresse IP ;
- Alexandre P. se contente de prétendre qu'il est possible d'usurper une adresse IP mais pas que quelqu'un a effectivement usurpé sa propre adresse IP (ce qui aurait pu être vérifié par une enquête pénale ou expertise civile judiciaire).
Résultat : dans un jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (www.legalis.net) a condamné Monsieur ALexandre P. a verser à Omar SY une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts (500 € pour l'atteinte à la vie privée et 1000 € pour la violation du droit à l'image) et 1.500 € de frais d'avocat.
L'actualité montre que Facebook est une mine d'information pour les employeur qui entendent surveiller le comportement de leurs salariés.
Comment faire pour se protéger ?
4 réponses de la plus évidente à la plus utile.
1- Ne pas utiliser Facebook...
2- Ne pas critiquer votre employeur sur Facebook et ne pas évoquer votre vie privée sur Facebook (votre employeur n'a pas besoin de savoir que vous êtes parti en vacances en Martinique pendant votre arrêt maladie).
3- Limiter l'acès à votre mur à vos seuls amis (et choisissez les biens !)
4- Créer deux (ou plusieurs) comptes Facebook :
- un officiel, et ne contenant quasiment aucune information sur vous,
- un officieux, sous un pseudonyme, et sur lequel vous pourrez vous laisser un peu plus aller... mais à la condition que vos autres amis utilisent également un pseudonyme (sinon, il sera facile de vous identifier directement ou indirectement).
Résumé : trois salariés, qui critiquent leur employeur et une de leur supérieure hiérarchique sur Facebook, sont dénoncés par des collègues et licenciés pour faute grave par leur employeur, licenciement qu'ils contestent.
Les faits :
Le 22 novembre 2008, trois salariés de la société Alten Sir partagent les propos suivants sur le mur Facebook de l'un d'entre eux.
- "François a intégré le cercle très fermé des néfastes.
- Sans déconner... et puis-je savoir qui vous a intronisé dans ce club très fermé monsieur, parce que normalement il y a tout un rite, tout d'abord vous devez vous foutre de la gueule de votre supérieure hiérarchique toute la journée et sans qu'elle s'en rende compte. Ensuite il faudra lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois et seulement là nous pourrons considérer votre candidature.
- Et oui François, il va falloir respecter ce rite dicté par notre grand gourou Stéphanie. Dès lundi, Soupha et moi allons voir si tu respectes bien tout ça.
- Bienvenue dans le club mon cher François".
Des salariés ayant l'âme sensible découvre cet échange et s'empressent de le rapporter à l'employeur qui met à pied à titre conservatoire les salariés considérés et les licencie pour faute grave, leur reprochant :
- d'avoir incité à la rébellion envers leur hiérarchie ;
- d'avoir dénigré leur hiérarchie et de ce fait leur société.
Les salariés contestent leur licenciement (seulement deux vont au procès puisque le troisième aurait transigé avec l'employeur).
Les jugements du Conseil des Prud'Hommes :
Dans deux jugement (ici et ici) en date du 19 novembre 2010, le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt a débouté les salariés de leurs demandes.
Pour ce faire, les juges tranchent des problématiques juridiques juridiques déjà évoquées dans blog :
1- Peux-t-on utiliser des messages échangés sur Facebook comme preuve pour prononcer un licenciement ?
Pour une étude spécifique sur cette question.
Rappelons que l'employeur n'a pas le droit de mettre en oeuvre des moyens de surveillance de ses salariés sans leur autorisation, d'ouvrir leur courrier et de fouiller dans leur ordinateur.
Par contre, l'employeur a le droit de prendre connaissance d'éléments qui lui sont fournis par des tiers si ceux-ci y ont eu accès licitement.
En l'espèce, les salariés licenciés soutenaient que l'employeur n'avait pas le droit de produire ces messages en justice puisqu'il s'agissait de messages échangés dans le cadre d'une conversation privée (un peu comme si l'employeur avait placé sur écoute le téléphone personnel de ses salariés et voulait utiliser les enregistrements correspondants).
Or, élément important, le compte correspondant au mur litigieux était paramétré de telle sorte que les messages affichés sur ledit mur pouvaient être consultés par les amis Facebook du titulaire du compte et par les amis Facebook de ses amis Facebook.
"Ah bon, mais si c'était un message destiné aux amis et aux amis d'amis, ça restait privé alors.
Ben non Manu, t'as rien compris à Facebook.
Un ami Facebook, ça n'a rien à voir avec un vrai ami, c'est simplement une relation.
Exemple : Moi, j'ai environ 200 amis Facebook, ce qui fait beaucoup (trop) si l'on parle de vrais amis, mais peu en terme d'amis Facebook.
Et si mes amis Facebook ont également 200 amis Facebook, cela fait potentiellement 40.000 personnes qui peuvent accéder aux messages affichés sur mon mur (en réalité, un peu moins car nous avons vraisemblablement des mais Facebook en commun, mais passons...).
Les messages n'avaient donc rien de privé".
Bref, le conseil des prud'hommes retient à juste titre que "ce mode d'accès à Facebook dépasse la sphère privée" et qu'en produisant durant le procès l'impression des messages échangés sur le mur Facebook de l'un d'entre eux, "l'employeur n'a pas violé le droit au respect de la vie privée des salariés".
2- Peux-t-on être licencié pour des propos tenu en dehors du travail, dans un cadre privé ?
Pour une étude complète sur la question.
Un salarié peut être licencié pour des faits relatifs à sa vie privée si cela créé un trouble objectif à son employeur.
En l'espèce, ce trouble était évident et aggravé par la faible confidentialité des proposé échangés sur Facebook :
- l'appel à la rébellion était d'autant plus grave que des salariés de la société avaient pu accéder à ces messages ;
- le dénigrement de l'employeur était d'autant plus grave que des personnes extérieures à l'entreprise pouvaient en prendre connaissance.
Pour ma part, je déconseillerai aux salariés d'interjeter appel du jugement du conseil des prud'hommes.
Le patron de la police nationale aurait mis en garde les policiers contre l'utilisation des réseaux sociaux (afp).
Dans une note de service diffusée cet été 2010 auprès des policiers française mercredi, le Directeur général de la Police nationale, Frédéric Péchenard constate que "de nombreux policiers et personnels administratifs" sont inscrits à des réseaux sociaux et que certains y "détaillent des aspects de leur vie personnelle ou professionnelle".
Cela est susceptible de poser plusieurs difficultés :
1- Les renseignements diffusés par un policier sur des réseaux sociaux "peuvent porter atteinte" à sa "réputation" ainsi qu'à celle de la police.
Or, comme le précise le Directeur général de la police nationale, tous manquements aux règles de déontologie sont "passibles de poursuites pénales et disciplinaires".
Pour mémoire, un gendarme qui se vantait d'être "d'extrême droite, mais très extrême" sur son profil facebook avait été suspendu par sa hiérarchie il y a un an et demi (arrêt sur image citant le Monde).
2- Les policiers ayant accès à des données classifiées "par leur présence sur les réseaux sociaux, s'exposent à des tentatives d'approche par des services de renseignement étrangers".
Rappelons qu'un spécialiste en sécurité informatique américain avait réussi à obtenir des informations militaire sensibles grâce à un compte facebook ouvert sous le nom d'un alias (figaro).
"Chacun à droit au respect de sa vie privée" affirme l'article 9 du code civil.
Pourtant, avec l'avènement des nouvelles technologies, la notion de vie privée s'estompe :
- de plus en plus d'informations relevant de la vie privée sont communiquées au public par le biais des sites Internet (et notamment les réseaux sociaux) ;
- la frontière entre vie privée et vie professionnelle devient perméable, souvent avec la complicité des salariés eux-mêmes qui pourtant s'en plaignent.
Ainsi, l'actualité récente démontre que de plus en plus de salariés sont sanctionnés, voire licenciés, pour des propos ou des informations diffusées sur Internet.
Que dit le droit ?
1. Le principe
Les motifs tirés de la vie privée du salarié ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ainsi, la Cour de cassation a considéré a annulé des licenciement en considération que l'on ne pouvait reprocher à :
- un salarié d'acheter les actions d'une sociétés concurrente ;
- un banquier d'avoir émis des chèques sans provision ;
- un aide sacristain d'être homosexuel.
2. L'exception
Les motifs tirés de la vie privée du salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si le comportement du salarié cause un trouble caractérisé objectif à l'entreprise.
Exemple :
- un salarié qui cache à son employeur que son épouse à ouvert une société concurrente.
3. La remise en cause du principe par les NTIC
Avant, les informations relatives à la vie privée étaient :
- connues de peu de personnes ;
- fugaces, c'est-à-dire que l'on avait accès à l'information qu'en surprenant une conversation ou en apercevant quelqu'un, évènement bref et qui ne laissait pas de trace.
Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les informations sont, sauf démarches de confidentialité spécifiques, dans le domaine public du web.
Cela signifie qu'elles sont :
- consultables par un grand nombre de personnes et à tout moment ;
- constatables et enregistrables.
Elles laissent des traces.
Exemples : l'affaire des trois salariées de SOS Femmes
Eh oui, le Tribunal correctionnel de Brest a bien condamné un jeune homme de 19 ans à trois mois de prison ferme pour outrage sur Facebook !
L'histoire
Le 28 mai dernier, vers 22 heures 40, les gendarmes ont découvert un véhicule accidenté en flamme et abandonné sur un rond point de Bretagne.
Selon le jugement (en tout cas selon ce qu'en rapporte Rue 89), "sans nouvelles de l'intéressé, les enquêteurs consultaient le lendemain après-midi sa page Facebook" (cela me paraît étrange : lorsque les gendarmes souhaitent contacter le propriétaire d'un véhicule, ils se rendent au domicile mentionné sur sa carte grise...).
Quoi qu'il en soit, les gendarmes constatent sur la page Facebook du propriétaire du véhicule, un jeune breton de 19 ans, le message suivant :
- " BAIZE LES KEPI NIKER VS MERE BANTE DE FILS DE PUTE DE LA RENE DES PUTE... NIKER VS MERE VS ARIERE GRAN MERE ET TT VOTRE FAMILLE BANDE DE FILS DE PUTE DE VS MOR ”
Peu sensibles à l'élégante poésie de notre ami où à sa maîtrise redoutable de l'orthographe, les gendarmes le convoquent quelques jours plus tard pour qu'il s'explique.
Selon le jugement, "M. X entendu par les gendarmes le 4 juin 2010 leur donnait les explications suivantes : un ami à lui s'était fait contrôler sans permis et devait passer en comparution immédiate pour ces faits ; cela l'avait énervé ; il était ivre et avait écrit sur son Facebook la phrase précédemment citée ; il ajoutait qu'il devait regagner son domicile à bord du véhicule de son camarade, lequel avait emprunté un sens interdit et s'était fait arrêter par les gendarmes ; il s'était donc retrouvé au FAOU sans chauffeur et à pied".
J'avoue ne pas comprendre ce passage : il est évoqué l'existence d'un ami de notre intenable internaute qui, au volant de son propre véhicule, aurait été contrôlé sans permis, en sens interdit et qui se serait fait arrêter par les gendarmes.
Or, l'enquête des gendarmes débute par une intervention des gendarmes "au rond-point de Kerdeniel à PLOUZANE où se trouvait un véhicule en feu et accidenté, abandonné sur place", ledit véhicule appartenant à notre breton aviné (et non pas à un quelconque ami...).
Néanmoins, pour ce qui nous intéresse, ce qui devait arriver arriva et des poursuites pénales furent engagées contre notre poète pathétique.
Le problème juridique
A priori, le message litigieux semble pouvoir être qualifié :
- soit d'injure ("expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" "commise notamment par communication au public par voie électronique" cf. articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse) envers un agent de l'autorité publique ;
- soit d'outrage ("paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques" cf. article 433-5 du code pénal) adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique.
Juridiquement, les deux infractions sont différentes puisque l'injure suppose une communication au public tandis que l'outrage ne doit, au contraire, pas être rendu public.
Ainsi, au regard des éléments (certes sommaires) que l'on peut recueillir dans la presse, il semble que les faits commis par notre breton relèveraient plutôt de l'injure puisque les écrits litigieux auraient été communiqués au public par le biais de sa page Facebook sans limitation d'accès.
Toutefois, l'injure n'est punie que d'une amende de 12.000 euros et requiert la mise en oeuvre d'une procédure complexe, tandis que l'outrage est puni de 06 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende et relève d'une procédure classique.
C'est sans doute la raison pour laquelle le prévenu a été poursuivi pour outrage (ce qui me semble juridiquement contestable, même si l'on connaît des précédents identiques comme les rappeurs qui avaient crié - je cite - "Nique la police ! J'encule et je pisse sur la justice" - fin de citation lors d'un concert).
Evidemment, dans la mesure où l'adepte de Facebook n'est pas venu à l'audience et n'a pas pris d'avocat, cet argument juridique n'a pas été soulevé devant le Tribunal correctionnel qui a condamné le prévenu à une peine de 03 mois de prison ferme.
Cette peine est sévère mais s'explique sans doute par l'absence du prévenu à l'audience (les magistrats condamnant toujours plus sévèrement ceux qui n'ont pas la politesse de répondre à leur convocation).
Le lundi 20 septembre 2010, vers 10 heures, un supporter lyonnais à piraté le compte Facebook du joueur de football lyonnais Michel Bastos et a laissé sur le mur de celui-ci le message suivant :
- "Un bon piratage du compte de michel pour un gros Puel démission. Y'en a marre. Tous à Gerland samedi et en cas de défaite de Lyon contre les verts, si Puel reste, c'est la chasse à l'homme. Allez l'OL (je rendrai les mdp [traduction : mots de passe] à michel via un message sur son compte perso)" (cf. 20 minutes)
Concrètement, le "pirate" a réussi à modifier le mot de passe du compte du joueur, ce qui lui a permis de poster un message sur le mur du compte enregistré par l'international auriverde (eh oui, on peut s'appeler Michel et être brésilien).
Ce type d'agissement est constitutif de plusieurs infractions pénales définies comme les atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données (STAD, pour les intimes, sans jeu de mot footbalistique) par les articles 323-1 et suivants du code pénal.
En l'espèce, il y a :
1- Accès frauduleux à un STAD avec modification des données contenues, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende;
2- Introduction frauduleuse de données dans un STAD, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
On ne sait pas si Michel Bastos a déposé plainte.
Trois salariées de l'association SOS-Femmes ont été licenciées pour faute lourde : elles auraient tenu des propos "injurieux, diffamatoires et menaçants" sur Facebook et, pour être précis, de "mur à mur"(cf. Sud Ouest).
Le mur Facebook : un lieu public
J'ai déjà pu indiquer ici que Facebook n'était pas un lieu virtuel privé ou tout était secret ou confidentiel, mais un espace public.
Pour ceux qui ne comprennent rien au fonctionnement de Facebook, il convient de distinguer deux choses :
- Ecrire un texte sur le mur d'un "ami Facebook", ce qui équivaut, dans la vie réelle, à le placarder sur la porte des toilettes de cet ami.
Etant précisé que votre "ami Facebook" a donné la clé de sa maison à tous ses "amis Facebook" qui peuvent librement regarder le texte que vous avez affiché sur la porte des commodités, le photographier et le montrer à qui ils souhaitent.
- Envoyer un message par le biais de Facebook à un "ami Facebook", ce qui équivaut à lui écrire une lettre ou lui envoyer un SMS ou un courriel.
Bien sûr, votre "ami Facebook" a seul accès à ce message mais peut le transmettre à qui il souhaite.
En résumé : le degré de confidentialité d'un texte laissé sur un mur Facebook est nul (contrairement à ce qu'indique le journaliste de Sud ouest) tandis que celui d'un message envoyé par le biais de Facebook est élevé (mais pas absolu).
Plainte pénale pour "interception illicite de communications"
Afin d'empêcher l'employeur de s'appuyer sur les messages litigieux pour défendre le licenciement devant les prud'hommes, l'avocat des 3 salariées aurait déposé plainte pour "interception illicite de communications".
Cela semble correspondre à l'infraction d'atteinte au secret des correspondances défini à l'article 226-15 du Code pénal comme " le fait d'intercepter des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications".
A mon sens, cet article ne peut s'appliquer qu'aux messages envoyés par le biais de Facebook, et non aux textes laissés sur un mur Facebook.
Dès lors, si plainte il y a, elle devrait plutôt s'appuyer sur l'article 323-1 du code pénal qui réprime l'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (exemple : l'employeur qui pirate le mot de passe de quelqu'un pour accéder aux pages de ses trois salariées).
Problème : si l'employeur a été informé des messages litigieux par un "ami facebook" des salariées, il n'y a pas accès frauduleux.
On comprend ici que :
1- Facebook n'est pas un lieu privé ;
2- Un "ami Facebook" n'est pas forcément un ami...
Lundi 05 juillet 2010, à Bordeaux, un mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide volontaire (source france-soir).
L'adolescent, fugueur et connu des services de police, aurait tué un marginal suite à une dispute, ce qui est, hélas, assez commun.
Ce qui l'est moins, c'est la façon dont les services de police ont confondu le suspect.
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le mineur n'a pas été « victime » de traces ADN décelées par des « experts », ou de témoins cachés derrière un buisson, mais bien de sa bêtise.
En effet, le meurtrier présumé (on parle toujours de « meurtrier présumé », alors que l'on m'avait appris à l'école que l'on était présumé innocent et pas présumé coupable, mais passons...) s'est vanté de son forfait sur son compte Facebook.
Rappelons que l'aveu est encore aujourd'hui considéré comme « la reine des preuves » en matière pénale.
L'usage de Facebook devrait être interdit aux imbéciles : facebook
Dans ses conditions générales d'utilisation, Facebook précise les données qu'elle collecte.
La liste est éffarante :
- votre état civil (nom, sexe, date de naissance) ;
- vos coordonnées (adresses postale et électronique) ;
- votre passé (ville d'origine, cursus scolaire et universitaire, employeurs successifs)
- votre présent (opinions politique et religieuse, goûts et loisirs) ;
- vos relations (situation sentimentale, famille, amis, relations scolaires, professionnelles...).
- votre image (photographies et vidéo) ;
- les informations relatives aux transactions financières que vous effectuez ;
- les informations relatives aux "contenus" que vous mettez en ligne (mise à jour de votre statut, téléchargement d'une photo ou d'une vidéo, partage de lien, création d'un évènement ou d'un groupe, dépot d'un commentaire, inscription sur le mur de quelqu'un, envoi d'un message à quelqu'un, adhésion à un groupe, ajout d'un ami, la création d'un album photo, l'envoi d'un cadeau ou d'un poke à un autre utilisateur, l'indication que vous « aimez » un message, votre présence à un évènement ou l'utilisation d'une application).
- les informations sur le type de votre navigateur, votre lieu actuel et votre adresse IP ainsi que les pages que vous consultez lors de vos connexion ;
- les informations relatives à vos intéractions avec les applications et les sites web de la plate-forme de Facebook, avec ses widgets, ses boutons Partager et ses publicités ;
- les informations relatives à l'utilisation que vous faites des applications ou des sites web utilisables avec Facebook ;
- les informations fournies par des sites partenaires (comme par exemple les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui diffusent de la publicité sur Facebook).
- les informations fournies par des utilisateurs de Facebook.
Ainsi et en résumé, Facebook peut quasiment tout savoir sur vous.
La question est de savoir ce que Facebook fait de cette connaissance...
DROIT & FACEBOOK
I-/ Facebook et vie privée
1. Facebook et le contenu des internautes protégés par le droit d'auteur
2. Affaire Zahia / VSD : le droit à l'image à l'oeuvre
II-/ Facebook et droit du travail
1. L'utilisation par l'employeur d'informations personnelles tirées de la vie privée lors de l'embauche
2. Votre patron peut-il vous licencier après vous avoir espionné sur Facebook ?
3. Affaire des trois salariées de SOS Femmes
III-/ Facebook et droit pénal
1. Organisation de manifestation sur la voie publique : Apéro Facebook et responsabilité pénale
2. Usurpation d'identité : Affaire Benzema / Facebook : l'usurpation d'identité en droit français
3. Aveu, preuve et procédure pénale : Le crime était signé & L'usage de Facebook devrait être interdit aux imbéciles
4. Outrages et injures sur Internet : 3 mois de prison ferme pour avoir injurié des Gendarmes sur Facebook
5. Infractions informatiques : accès et modification frauduleuse d'un système de traitement automatisé de données : Le compte de Michel Bastos piraté & Le parti pirate piraté
6. Escroquerie sur Internet : Le phishing : l'escroquerie par hameçonnage
Autoriseriez-vous gratuitement quelqu'un à exploiter commercialement vos photos de vacances ?
Bien sûr que non...
Sauf que vous venez de le faire en créant votre compte Facebook!
Attention, nous ne parlons pas ici des données personnelles en tant que telles mais des contenus protégés par le droit d'auteur (comme par exemple une musique, une vidéo, un dessin, une photographie..., étant précisé toutefois qu'une photographie d'une personne peut être considérée comme une donnée personnelle).
Question : Je mets une photo, une blague, une vidéo, une musique, un poème original sur Facebook : Facebook peut-elle les utiliser ?
Voici ce que "disent" les conditions générales d'utilisation du site Facebook :
Article 2 : Partage de votre contenu et de vos informations
" Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle (1) , vous nous donnez spécifiquement la permission suivante : vous nous accordez une licence (2) non-exclusive (3) transférable (4), sous licenciable (5), sans redevance (6) et mondiale (7) pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation à Facebook. Cette licence de propritété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d'autres personnes qui ne l'ont pas supprimé".
Traduction :
Tout contenu original (photos, vidéos, textes...) publié sur Facebook peut-être utilisé par Facebook ou par toute personne agréée par Facebook, étant précisé :
- que Facebook peut utiliser vos contenus sans vous prévenir et sans vous rémunérer (même si Facebook gagne de l'argent en vendant vos contenus à des tiers) ;
- que même si vous supprimez lesdits contenus de votre page Facebook et même si vous supprimez votre compte, Facebook pourra continuer à utiliser vos contenus s'ils apparaissent encore sur la page Facebook d'autres personnes (par exemple vos amis Facebook qui "marquent" une de vos photos).
Exemple : Je mets une photographie d'un coucher de soleil prise lors de mes dernières vacances sur ma page Facebook : Facebook peut utiliser et autoriser tout tiers à utiliser cette photographie librement, tant que toute trace de cette photographie n'aura pas été effacée de tout compte Facebook.
Ce sera également le cas si, à la place d'un coucher de soleil, la photographie me représentait en maillot de bain...
Chacun peut comprendre les dangers de cette situation.
Lexique :
1 - "contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle" : pour faire simple, tout contenu original, comme par exemple les photos, les vidéos, les textes... (pour en savoir plus).
2 - "licence" : autorisation d'utilisation de droits de propriété intellectuelle.
3- "non-exclusive" : vous pouvez autoriser d'autres personnes que Facebook à utiliser les mêmes droits de propriété intellectuelle.
4- "transférable" : Facebook peut confier cette autorisation d'utilisation à des tiers (dans ce cas, elle s'en sépare).
5- "sous licenciable" : Facebook peut confier cette autorisation d'utilisation à des tiers (dans ce cas, Facebook conserve la faculté d'utiliser elle-même les droits de propriété intellectuelle, parallèlement et concurremment avec lesdits tiers).
6- "sans redevance" : gratos
7- "mondiale" : Facebook dispose de cette autorisation partout dans le monde.
Cette question fait de plus en plus souvent la une de l'actualité, au gré des volte-face de Facebook qui modifie régulièrement sa politique en matière de contenus et de données :
- d'abord, en favorisant la circulation de ces données et contenus afin de les vendre plus aisément à des tiers ;
- puis en reculant sous la pression des internautes et des autorités publiques.
Bien souvent, l'internaute ne comprend pas vraiment les enjeux de telles luttes d'influence.
C'est la raison pour laquelle je vais tenter de décrypter ce qui se cache derrière ces conditions générales d'utilisation que personne ne lit, mais que tout le monde certifie avoir lu.
1- Facebook et les contenus des internautes protégés par les droits d'auteur
La désormais célèbre "Escort Girl" avait engagé une procédure en référé (procédure d'urgence) contre le journal VSD dans la mesure où elle lui reprochait d'avoir publié des photographies la représentant sans son consentement, photographies tirées :
- pour certaines du compte Facebook de la jeune fille ;
- pour d'autres de capture d'écran d'une émission de la chaîne TNT NRJ 12 à laquelle elle avait participé.
Dans le cadre de cette procédure judiciaire, Zahia réclamait pas moins de 50.000 euro; de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l'image.
Les magistrats ont toutefois rejeté ses demandes.
Zahia déboutée !
Pourquoi une telle décision ?
N'ayant pu accéder qu'à des extraits de cette ordonnance (cf www.voici.fr), l'analyse ne peut être que partielle.
Toutefois, les juges semblent avoir effectué une application classique des principes directeurs du droit à l'image.
1- En principe, on ne peut utiliser l'image d'une personne sans son consentement.
2- Exception : si cette image est utilisée pour illustrer une information d'actualité.
En l'espèce, les juges ont considéré que les photographies litigieuses constituaient « une illustration pertinente d'un événement d'actualité » :
- s'agissant des photographies tirées du compte Facebook de Zahia, elles donnaient de la jeune fille « une image qui semble en rapport étroit avec la procédure la concernant » dans la mesure où elle était représentée « dans des tenues mettant en valeur sa plastique et ses capacités de séduction dans un contexte de sociabilité festive ».
- s'agissant des image de NRJ 12, elles contribuent « à l'information légitime des lecteurs sur le fait que c'était lors de ce tournage que la jeune Zahia avait fait la connaissance de l'homme suspecté de l'avoir entraîné dans la prostitution » (puisqu'y apparaît l'homme suspecté d'être son proxénète).
La seule limite qui aurait pu empêcher le magazine de publier les photographies litigieuses aurait été une éventuelle atteinte à la dignité humaine, ce qui n'était évidemment pas le cas ici.
Ceci est un article sur les aspects pénaux de l'ususrpation d'identité sur Internet.
Pour un article sur les aspects civils : Usurpation d'identité sur Internet : l'affaire Omar SY
Un internaute indélicat se serait fait passer pour Karim Benzéma auprès d'une jeune adolescente avec laquelle il communiquait par le biais du réseau social Facebook.
Les choses se compliquent lorsque l'internaute transmet à l'adolescente une photographie d'un sexe masculin accompagnée d'un message d'une médiocrité hélas habituelle dans un tel contexte.
Karim Benzéma (qui a, désormais, un peu de temps libre) a décidé de déposer plainte contre X pour usurpation d'identité.
C'est l'occasion d'un petit rappel sur ce délit dont chacun connaît le nom, mais dont peu connaissent les limites.
Le délit d'usurpation d'identité
Ce délit est définit comme « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » (article 434-23 du Code pénal).
Ce qui signifie que l'usurpation d'identité ne devient un délit qu'à la condition qu'elle soit susceptible d'entraîner pour la personne dont l'identité a été usurpée des poursuites de la part du procureur.
L'objectif de cette infraction était, à l'origine, de punir ceux qui, lorsqu'ils étaient interpellés par la police, donnaient l'identité d'un autre pour échapper à toutes poursuites.
Dans l'affaire BENZEMA, l'usurpation aurait pu donner lieu à des poursuites pénale pour diffusion d'images pornographiques à destination d'un mineur (article 227-24 du code pénal) et corruption de mineur (article 227-22-1 du code pénal).
Par conséquent, la plainte de Karim BENZEMA paraît pertinente juridiquement.
Mais, plus généralement, chacun peut comprendre les limites du délit d'usurpation d'identité : il n'y aura pas délit si mon identité est usurpée sans que je risque pour autant des poursuites pénales (par exemple, ma maîtresse qui utilise mes identifiant et mot de passe pour envoyer un courriel de rupture à mon épouse, ou un imbécile qui se fait passer pour moi pour m'inscrire sur des sites échangistes...).
Dans ce cadre, il faudra tenter de réprimer de tels actes par le biais d'autres infractions que l'usurpation d'identité.
Les autres infractions susceptibles de permettre la sanction d'usurpation d'identité
Il en existe deux :
- l'escroquerie, qui sanctionne notamment l'usage d'un faux nom pour obtenir la remise d'un bien ou la fourniture d'un service quelconque (exemple : je me fais passer pour votre banquier et vous demande de me confirmer votre mot de passe) ;
- les violences volontaires (un tribunal de Carcassonne a jugé qu'avait commis de telles violences celui qui fréquentait un site de rencontres en usurpant l'identité d'une autre personne, en la dénigrant et en laissant ses coordonnées téléphoniques à tous les utilisateurs du site, de sorte qu'elle reçoive de nombreux appels non sollicités et particulièrement perturbants).
Toutefois, même en prenant en considération ces infractions, il demeure que la répression de l'usurpation d'identité semble insuffisante, spécialement avec le développement des nouvelles technologies.
C'est la raison pour laquelle il est (sérieusement) envisagé de créer un délit d'usurpation d'identité sur Internet.
Le projet de loi LOPPSI 2 et le délit d'usurpation d'identité sur Internet
Le projet de loi LOPPSI 2 (reporté aux calendes grecques par les sénateurs français) prévo(yai)t la création d'un délit d'usurpation d'identité sur Internet dans les termes suivants :
- "Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euro; d'amende.
Est puni de la même peine le fait d'utiliser, sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération".
L'objectif étant, selon Monsieur CIOTI, Rapporteur du projet de loi, de permettre "de répondre à des actes malveillants tels que l'affiliation d'un tiers à un parti politique ou une association par l'utilisation frauduleuse de son adresse électronique ou l'envoi d'un faux message électronique par le détournement de l'adresse d'un tiers".
Remarque sur ce projet de loi : le simple fait d'usurper l'identité de quelqu'un ne sera toujours pas un délit pénal.
Il faudra encore que cette usurpation entraîne un "trouble à la tranquillité", ou une "atteinte à l'honneur et à la considération".
Ainsi, par exemple, le fait d'usurper l'identité de Karim Benzéma sur Facebook ne sera pas punissable en soi (cela ne le deviendra que si un autre élément est présent, comme la diffusion d'une photographie pornographique accessible à un mineur).
Et encore faut-il que la LOPPSI 2 soit votée !
Bref, les usurpateurs ont encore une longue vie devant eux.
Question saugrenue il y a encore deux semaines, la responsabilité pénale des organisateurs d' "apéros Facebook" est devenue aujourd'hui un sujet d'actualité, ce compte tenu :
- De la multiplication de ces évènements créés sur un réseau social et appelant à la réunion du plus grand nombre de participants à une manifestation festive dans un lieu public ;
- Du dramatique décès de l'un des participants de la version nantaise de ces manifestations, suite à une chute dans un contexte d'alcoolémie importante.
Que risquent les organisateurs ?
Il convient de distinguer deux aspects.
1- L'organisation de la manifestation en elle-même
Toute personne souhaitant organiser une manifestation sur la voie publique se doit d'en faire la déclaration préalable à la mairie ou à la Préfecture de Police (Décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public).
Le fait d'organiser une telle manifestation sans déclaration préalable ou après que cette manifestation ait été interdite est un délit sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 06 mois et de 7.500 € d'amendes maximum (article 431-9 du Code pénal et non 439-1 comme on le lit parfois).
En pratique, l'application de cette infraction posera difficulté dans deux hypothèses :
- Lorsqu'il sera impossible de déterminer l'identité (réelle) des organisateurs, c'est-à-dire lorsque ces derniers n'ont pas effectué de déclaration préalable (cette dernière devant en effet contenir l'identité des organisateurs) et ont utilisé un pseudo(nyme) sur Facebook.
- Lorsque les organisateurs décident finalement de renoncer à l' "apéro géant", mais que les participants se rendent néanmoins sur place.
Dans ce cas, il conviendra de se référer à un arrêt de la cour de cassation de 2001 qui a condamné les organisateurs d'une manifestation interdite destinée à promouvoir la légalisation de la consommation de cannabis en retenant qu'ils "n'ont pris aucune initiative pour informer les participants de l'interdiction de la réunion, qu'ils ne se sont pas opposés au déploiement de banderoles , à la vente de tee-shirts ornés de feuilles de cannabis et à la consommation de cette drogue par des groupes composés en partie de mineurs".
2- Segundo, s'agissant des infractions ou drames qui pourraient intervenir en marge de l'apéro géant
La reconnaissance d'une responsabilité pénale suppose la réunion de trois éléments : un élément légal (le texte de loi qui définit l'infraction), un élément matériel (l'acte qui caractérise l'infraction), et un élément moral (l'intention de commettre l'infraction).
Exemple : le vol est défini par l'article 311-1 du code pénal comme "la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui".
- Elément légal : article 311-1 du code pénal ;
- Elément matériel : "la soustraction de la chose d'autrui" ;
- Elément moral : "frauduleuse" c'est-à-dire la conscience de soustraire une chose qui appartient à autrui (si le voleur croit qu'il a pris quelque chose qui lui appartenait, il n'y a pas vol).
Ainsi, comme a pu justement le rappeler le Procureur de Nantes s'agissant du tragique décès intervenu dans sa ville, "on est responsable de ce que l'on a personnellement commis. C'est le jeune homme qui a eu une conduite imprudente. Il y a une responsabilité sociale et une responsabilité morale, pas de responsabilité pénale. Si on poursuivait le premier garçon qui, il y a quelques mois, a lancé l'idée sur Internet, pourquoi ne poursuivrait-on pas le second qui l'a encouragé ou encore le troisième qui a dit qu'il allait venir avec des amis à lui?».
Ainsi, retenir la responsabilité des organisateurs s'agissant d'évènements intervenant en marge d'apéro géants supposera la démonstration d'une participation réelle et consciente auxdits évènements.
L'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE organise, le 11 mai prochain, à 18 heures, à la Maison de l'Avocat, une réunion d'information sur le thème suivant :
Twitter, Facebook. Réseau sociaux : Pratiques et déontologie
- Présentation des nouveaux outils de communication ;
- Leur utilisation dans le cadre de l'exercice professionnel ;
- Assurer la présence de son cabinet dans les réseaux sociaux en conformité avec la déontologie ;
- Les risques de ces nouveaux médias.
Je ferai un compte-rendu de cette réunion d'information dès la semaine prochaine.
L'actualité récente nous a offert quelques exemples de salariés licenciés suite à des informations qu'ils avaient fait figurer sur Facebook :
- la suissesse, souffrant de migraines si fortes qu'elle ne pouvait continuer à travailler devant son écran d'ordinateur... mais qui actualisait son profil Facebook pendant son arrêt maladie ;
- l'anglais qui s'était absenté de son travail pour « une urgence familiale ».... mais qui a été trahi par la photographie le montrant déguisé en fée pour la soirée à laquelle il s'était en fait rendu ;
- la britannique qui avait indiqué sur sa page personnelle Facebook quelle haïssait « son boulot », que son patron était un « pervers » qui ne lui donnait que « du travail de merde »... et qui a reçu une réponse de celui-ci lui rappelant qu'ils étaient "amis", du moins sur Facebook.
Ces cas seraient-ils transposables en France ? Possible.
Pour le vérifier, il convient de répondre aux questions suivantes :
1. L'employeur peut-il utiliser les informations obtenues en consultant le compte Facebook de ses salariés ?
En principe, l'employeur ne peut utiliser des moyens liés aux NTIC pour espionner ses salariés.
Mais il peut utiliser des informations obtenues grâce aux NTIC sans stratagèmes (exemple : je consulte la facture détaillée de mon opérateur téléphonique pour constater que ma secrétaire passe des heures à téléphoner au Cameroun – elle ne peut prétendre que j'ai utilisé un stratagème puisque je n'ai mis en euvre aucun dispsitif de surveillance et qu'elle connaissait nécessairement l'existence des factures détaillées).
S'agissant des informations figurant sur une page Facebook, elles sont, par nature, accessibles au public (plus ou moins large).
Dès lors, il se peut que l'employeur y ait accès :
- sans stratagème (par exemple, si l'accès au compte Facebook du salarié n'est pas restreint ou si l'employeur est un « ami-Facebook » du salarié).
- par le biais d'un stratagème (par exemple en se connectant en utilisant le compte d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier).
2. Les informations obtenues peuvent-elles justifier un licenciement ?
En principe, un employeur ne peut licencier un salarié pour des faits qui relèvent de sa vie privée.
Mais il peut procéder à une telle sanction disciplinaire si les faits reprochés causent un "trouble caractérisé à l'entreprise".
Exemple de licenciement justifié : Une salariée qui fait de fausses déclarations pour bénéficier de prestations d'une caisse d'allocatiions familailes alors que son travail au sein d'une autre caisse consiste à poursuivre ces agissements.
Exemple de licenciement injustifié : La secrétaire d'un concessionnaire Renault qui fait l'acquisition d'un véhicule Peugeot.
En résumé, il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de faire figurer photos, vidéos et messages sur son compte Facebook.

