droit d'auteur (26)

avr.
1
0.0

Petit recueil des procédures et polémiques en matière de contrefaçon et de plagiat

  • Par sanjay.navy le

Avertissement : il ne s'agît pas de prétendre que les artistes évoqués dans cet article sont forcément auteur ou victime de contrefaçon (qui est une infraction pénale), mais simplement de relever les litiges en la matière :


- qu'ils aient fait l'objet d'une procédure judiciaire, d'une simple menace de procédure judiciaire ou d'une simple polémique médiatique ;


- qu'ils révèlent une véritable contrefaçon (qui a des conséquences juridiques), un plagiat (qui relève de la seule morale) ou une simple communauté d'inspiration.



1. Notions de bases :pour bien distinguer contrefaçon, plagiat et inspiration commune.


2. Les procédures dans le domaine littéraire


- Affaire Tintin & Milou / Saint Tin et son ami Lou ;


- Affaire PPDA et la biographie d'Hemingway ;


- Affaire Houellebecq / Wikipedia ;



3. Les procédures dans le domaine musical


- Affaire Calogero ;



4. Les procédures dans le domaine audiovisuel


- Affaire du clip de Rihanna / Davida La Chapelle ;


- Affaires Kung Fu Panda ;


- Affaire Arthur / The Late Late show de Chris Ferguson ;


- Affaire Séraphine ;


- Affaires Etre et Avoir ;


- Affaire Paranoïak / Fenêtre sur Cour ;


- Affaire le Certif ;


- Affaire "La ferme des célébrités" / Fort Boyard ;

avr.
1
0.0

Affaire Calogero

  • Par sanjay.navy le

Il y a un an, la condamnation du chanteur Calogero pour contrefaçon a connu un certain retentissement médiatique.



1 - Les faits


Deux auteurs compositeurs, Serge DIDIER et Arnaud PIERRAT ont cru constater "sur le plan musical d'importantes similitudes" entre l'une de leurs oeuvres (Le feu de Willial) et la chanson "Un jour parfait" chantée par Calogero (et qui aurait été écrite et composée par lui-même et son frère).


C'est dans ce contexte qu'ils ont réclamé la condamnation des "auteurs", éditeur, producteur et distributeur de la chanson litigieuse à leur verser des dommages et intérêts.



2- La procédure


Dans un jugement en date du 26 mars 2010 dont je n'ai pas trouvé d'exemplaire sur Intenet), le Tribunal de Grande Instance a (selon la presse) fait droit à la demande de Messieurs DIDIER et PIERRAT et leur a octroyé une somme totale de 45.000 € à titre de dommages et intérêts.


Calogero aurait interjeté appel de cette décision, ne semblant pas contester que "le motif d'accompagnement à la guitare" de sa chanson reproduit les caractéristiques essentielles du "Feu de Willial" mais soutenant que cette similitude serait le fruit du hasard.


Affaire à suivre...


mars
28
0.0

Plagiat : Affaire PARANOIAK / FENETRE SUR COUR

  • Par sanjay.navy le

"Fenetre sur Cour" est un célébre film réalisé par le non moins célèbre Alfred Hitchock sur la base d'une nouvelle rédigée par Cornelle Woolrich ("Murder from a fixed viewpoint") dont les droits d'auteur ont été acquis par la société Sheldon Abend Revocable Trust.


En 2008, le film "Paranoïak" ("Disturbia" en VO), réalisé par DJ Caruso et dans lequel joue Shia LaBeouf (le fiston dans "Indiana Jones 4") sort en salles.


Considérant que ce film n'est qu'une pâle copie de la nouvelle dont ils détiennent les droits, les dirigeants de la SART ont engagé une procédure judiciaire aux Etats-Unis pour atteinte à leurs droits d'auteur.


La justice américaine a tranché dans des termes que n'aurait pas renié un juge français :


- le film et la nouvelle reprennent le même point de départ (un homme coincé chez lui assiste impuissant de sa fenêtre à ce qu'il pense être un crime), "mais à un niveau de généralité qui ne peut être protégé"


- toutefois, dans leur matérialisation concrète, les deux oeuvres s'éloignent : "quand Paranoiak développe de multiples sous-intrigues, la nouvelle de base n'en a aucune. Elle est plutôt statique et dense alors que Paranoiak est plus en mouvement, épicé d'humour et de romance adolescente".


En français, on dirait que le film et la nouvelle partage une idée, un concept mais diffèrent dans la mise en oeuvre de cette idée.


Ainsi, et à titre de comparaison, les films "E.T". et "Predator" partent tous deux du même point de départ (un extraterrestre se rend sur Terre) mais l'exprime de façon radicalement différente.

mars
15
0.0

Plagiat : Affaire de la biographie d'Hemingway rédigé par PPDA

  • Par sanjay.navy le

Chacun a entendu la polémique déclenchée par l'enquête du journal l'Express qui avait comparé :


- une première version de la biographie de PPDA ;


- celle rédigée par Peter Griffin.



En effet, le journal avait stigmatisé de nombreux "emprunts" du premier livre au second.


PPDA avait répondu que le document analysé par l'Express n'était qu'un document de travail, qu'il avait naturellement lu la biographie rédigée par Griffin mais contestait tout plagiat.



Cette affaire, qui pourrait connaître une issue judiciaire annexe (PPDA menaçant d'engager une procédure pour diffamation pour l'Express), ne pourrait déboucher sur une procédure en contrefaçon qu'à la condition que le titulaire des droits d'auteurs sur la biographie rédigée par Griffin intentent une telle procédure, ce qui ne semble pas être le cas.


Ce n'est donc que par curiosité intellectuelle que l'on examinera rapidement les reproches formulés à l'encontre du travail de PPDA en ce qu'ils nous permettent de caractériser le domaine de l'originalité dans le domaine littéraire en général et de la biographie en particulier :



1. En matière de biographie, le sujet du livre ne peut être original.


En effet, en racontant la vie d'une personne ayant existé, le biographe ne créée par une histoire, ne laisse pas cours à son imagination mais rapportent des faits s'étant déroulés et appartenant au domaine public.



2. En matière littéraire, l'originalité se traduit dans :


- le sujet du livre, le choix de l'histoire que l'on raconte (non pas le simple point de départ qui est souvent un thème général et déjà traité par d'autres, mais le détail des interactions entre les personnages entre eux, leur réactions face aux évènements...


- le choix des mots et des structures de phrases (en cela, les extraits relevés par l'Express sont troublants) ;


- le point de vue de l'auteur sur les évènements qu'il relate (objectif, subjectif, critique, complice, scientifique...), son regard, son parti pris de l'auteur, les éléments secondaires ou imaginaires auxquels il accorde un traitement particulier et personnel.


Ainsi, dans l'affaire PPDA, l'Express soutient les oeuvres litigieuses partageraient les mêmes incises sur la Grande Histoire (l'évolution du front italien en 1917, par exemple), les mêmes descriptions de paysages (où les différentes essences d'arbres sont citées dans le même ordre) ou encore les mêmes extraits de correspondances.


En l'espèce, il n'est pas certain que PPDA engage une quelconque procédure de diffamation à l'encontre de l'Express, ce dernier pouvant se défendre en prouvant la réalité de ce qu'il avance, hypothèse qui ne semble en rien inenvisageable.

mars
4
0.0

Plagiat : Affaire ARTHUR / The Late Show de Chris Ferguson

  • Par sanjay.navy le

En novembre dernier, Arthur présentait la première de sa nouvelle émission : "Ce soir avec Arthur".


Toutefois, il est accusé d'avoir plagié une célèbre émission américaine : The Late Late Show.


Les similitudes, relevées par le présentateur du Late Late Show, sont troublantes :


- les génériques respectifs des émissions sont quasi identiques (même découpage, même type de musique, mêmes ustensiles, même décor...) ;


- le décor du plateau de l'émission sont très similaires (même mobilier, code couleur proche...).



Arthur reconnaît avoir repris "volontairement" le générique de l'émission américaine dont il se dit "fan".


Le présentateur américain, après avoir menacé d'engager une procédure judicaire, a finalement invité Arthur pour un petit sketch en forme reconciliation.


févr.
22
0.0

Plagiat : les affaires KUNG FU PANDA

  • Par sanjay.navy le
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A l'occasion de la sortie prochaine (15 juin 2011) de Kung Fu Panda 2, révisons nos classiques du droit d'auteur en étudiant les accusations de plagiat dont Kung Fu Panda 1er du nom avait fait l'objet.


En effet, pas moins de deux différentes personnes soutiennent que la société Dreamworks se serait largement inspiré de leurs oeuvres respectives pour créer le personnage et l'univers de Po, le Kung-Fu Panda.


Elles ont dès lors logiquement saisi des juridictions américaine pour voir condamner la société Dreamworks à leurs verser des dommages et intérêts pour atteinte à leurs droits d'auteurs.



1. La procédure engagée par Terence DUNN


Terence DUNN, enseignant en arts martiaux et notamment en T'ai Ch'i Ch'uan, engagé une procédure judiciaire à Los Angeles.


Il soutient avoir créé le concept d'un Panda adepte des arts martiaux dès 1992 et en avoir dévoilé les contours aux dirigeants de Dreamworks en 2001-2002.


Ce panda, dénommé "Zen-Bear" devait accomplir sa destinée telle que révélée par une tortue, à savoir libérer les habitants du village de Fleur de prune d'une horde de d'agresseurs maîtrisant les arts martiaux, à savoir des rats, des singes jaunes et une mante religieuse.


Pour parvenir à ss fins, le Panda devait suivre l'entraînement dispensé par 5 maîtres en Kung-fu : un tigre, un léopard, un serpent, une grue et un dragon.


Cette procédure est toujours en cours (et fait l'objet d'un site Internet géré par Terence DUNN).



2. La procédure engagée par Jayme Gordon


Jayme Gordon a saisi une juridiction du Massachussets d'une procédure en atteinte au droit d'auteur.


Il soutient avoir créer au cours d'un travail commencé dans les années 1980 pour s'achever au début des années 2000 une oeuvre désignée sous le nom de "Kung-Fu Panda Power" et qui relate les aventures :


- de Kidd, un Panda amateur de Kung-Fu et de cuisine chinoise (l'excès de la seconde nuisant à la pratique du premier) ;


- de son compagnon Redd, un panda rouge (comme Shifu, le personnage du vieux maître chez Dreamworks) expert en arts martiaux ;


- des cinqs acolytes du Panda : un tigre, une mante religieuse, un serpent, un singe et une grue, formant le "the 5 Fists of Fury" (à comparer aux "Furious 5" de Dreamworks).



Les chances de succès de ces procédures au regard du droit français


Il n'a pas échappé à ma sagacité que les procédures judiciaires susvisées, engagée aux Etats-Unis, ne relevaient pas du droit français.


Néanmoins, il peut être intéressant de déterminer comment le droit français traiterait de tels litiges.


Plusieurs observations :


1. En France, les idées ne sont pas protégeables.


En effet, le droit français ne protège que les créations matérialisées (pour en savoir plus).


Dès lors l'idée de conter l'histoire d'animaux humanisés qui s'adonnent aux arts martiaux n'est pas protégées par le droit d'auteur.


On peut d'ailleurs noter qu'un tel concept avait fait l'objet d'un jeu vidéo (T'ai FU : Wrath of the Tiger qui met en scène un tigre, champion de kung-fu, qui va apprendre des techniques de combats des clans du singe, de la grue, de la mante religieuse... et du panda) édité en 1999 par... Dreamworks.


Mieux encore, l'idée d'un Panda pratiquant les arts martiaux était même l'un des nombreux sujets du manga Ranma 1/2.



2. En France, on ne protège que ce qui est original (le reste, pour faire simple, appartient au domaine public).


Ainsi, le fait que l'action dans les projets de Gordon et de Dreamworks se déroulent dans la "Vallée de la Paix" ne semble pas pouvoir être pris en considération, une telle dénomination étant (à mon sens) banale.



3. Il convient de comparer les oeuvres litigieuses pour déterminer si les éléments originaux et personnels des oeuvres des plaignants ont été reprises par Dreamworks.


- s'agissant du Zen-Bear de DUNN, l'image du panda zen est assez différente de celle de Pô.


Par contre, le synopsis est assez proche.



- s'agissant du Kidd de GORDON, certaines images sont beaucoup plus troublantes (photos ci-jointes).


De même, le synopsis des projets respectifs semblent partager de très (trop ?) nombreuses similitudes (les 5 acolytes, la présence d'un canard propriétaire d'un restaurant, la personnalité du Panda et ses interactions avec les autres personnages...).


De même, le nom de chacun des projets est quasi-identique.



Dès lors, en l'état (et avant que Dreamworks n'ait pu présenter sa défense, ce qui rend difficile voire impossible une appréciation objective du litige) il semble à tout le moins que la plainte du dénommé Gordon soit suffisamment sérieuse et documentée pour aboutir à une condamnation de Dreamworks en droit français.



févr.
18
4.0

PLAGIAT : Affaire RIHANNA / LACHAPELLE

  • Par sanjay.navy le
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Le scandale a de tous temps été recherché voire instrumentalisé par les artistes qui y voient un moyen soit d'affirmer leur singularité, soit de faire parler d'eux.


Toutefois, le dernier vidéo-clip de Rihanna est allé au-delà des espérances de la chanteuse puisqu'outre une (modeste) censure, il a fait l'objet d'une plainte pour plagiat !



L'oeuvre de David LACHAPPELLE


David LACHAPPELLE est un photographe (re)connu pour ses oeuvres colorées teintées d'imagerie sadomasochiste.


Des (maigres) éléments dont je dispose, il semble que David LACHAPPELLE reproche au clip litigieux :


- De ressembler beaucoup, ou d'être directement inspiré de ses travaux ;


- De copier la composition, le concept, la sensation, le ton, l'esprit, le thème, les couleurs, les accessoires, les décors, les costumes et l'éclairage de ses photos.


Dans l'affaire qui nous concerne, il ressort des comparatifs effectués par le site pophearts.fr que la réalisatrice du clip de Rihanna s'est vraisemblablement inspirée de l'oeuvre de LACHAPPELLE sans pour autant la copier à 100 %.



S'agît-il d'une contrefaçon en droit français ?


En France, le droit d'auteur ne protège que les créations de l'homme conscientes matérialisées (c'est-à-dire perceptibles par l'un des cinq sens) et originales.


Dès lors, ni les idées, ni le style, ni le genre ne sont pas protégeables.


Cela peut paraître injuste mais c'est parfaitement logique :


1- il est impossible de prouver le contenu d'une idée ou les contours d'un style ;


2- Protéger une idée ou un style risquerait de bloquer la création artistique.



Dans l'affaire qui nous intéresse, les oeuvres de LACHAPELLE n'ont pas été copiés, la réalisatrice du clip de Rihanna s'en est seulement inspiré,, ce qui n'est pas interdit.


A défaut de gagner un procès qu'il n'engagera peut-être pas, LACHAPELLE aura au moins réussi à faire parler de lui...



Pour en savoir + : Plagiat, contrefaçon, imitation, inspiration


mars
23
0.0

Il est interdit d'enregistrer un nom de domaine correspondant à une oeuvre protégée par le droit d'auteur

  • Par sanjay.navy le

Dans un arrêt Carview du 17 février 2006, les juges ont rappelé ce principe.



1. Mais c'est quoi une oeuvre protégée par le droit d'auteur ?


Une oeuvre protégée par le droit d'auteur est une création humaine consciente formalisée et originale (pour une explication plus complète, cf. Les critères de protection du droit d'auteur).



2. C'est quoi l'histoire ?


La société Carpoint Inc ayant développé un site internet dédié à l'automobile pour la clientèle nord américaine a acquis la propriété du nom de domaine "carview.com".


La société 3D Soft s'est opposée à l'enregistrement de ce nom de domaine en se prévalant de ses droits d'auteur sur le titre d'un logiciel (Carview, évidemment) qu'elle avait créé.


La Cour d'Appel a considéré que ce titre était protégeable par le droit d'auteur (« l'association des deux mots de langue anglaise "car" et "view" est originale, utilisant des mots simples qui sont en même temps percutants dans l'esprit du public »).


Dès lors, elle a fait droit à l'action en contrefaçon de la société 3D Soft, mais ne lui pas alloué de dommages et intérêts, faute pour elle de prouver son préjudice.

mars
18
0.0

Que se passe-t-il si j'ai créé une oeuvre avec l'aide d'une ou plusieurs personnes ?

  • Par sanjay.navy le

Résumé : lorsqu'il existe deux ou plusieurs auteurs, ils exercent leurs droits d'auteur ensemble, sauf s'ils ont travaillé dans le cadre d'une oeuvre dite « collective ».



Le code de propriété intellectuelle prévoit différentes hypothèses.


Je vous propose (et vous n'avez d'ailleurs pas le choix) de les étudier de la plus simple à la plus compliquée :



1. L'oeuvre de collaboration


a) Qu'est-ce qu'une oeuvre de collaboration ?


Il s'agît de l'oeuvre à la création de laquelle ont participé deux ou plusieurs auteurs (que les juristes, qui n'ont pas beaucoup d'imagination, appellent « coauteurs »).


Exemple : une chanson (un parolier + un compositeur) un film (réalisateur + scénariste...) un roman écrit « à quatre mains ».


L'oeuvre de collaboration suppose que :


- deux ou plusieurs auteurs aient travaillé à la création de l'oeuvre.


Ce qui signifie que chacun des coauteurs a bien créé et formalisé consciemment une oeuvre ou une fraction d'oeuvre protégeable en elle-même (sinon, il n'y a qu'un seul auteur).


- le travail de création ait été conduit de concert et en commun.


Traduction : les coauteurs doivent avoir travaillé ensemble et pas l'un à coté de l'autre (ils doivent avoir une inspiration commune).


A défaut, l'on sera en présence de deux oeuvres et non pas d'une seule (ou alors il s'agira d'une oeuvre composite).


Précision : l'oeuvre audiovisuelle est présumée être de collaboration (cf. l'oeuvre audiovisuelle).



b) Comment les coauteurs exercent-ils leurs droits d'auteur ?


Il faut distinguer les droits des coauteurs sur leur apport personnel et sur l'oeuvre de collaboration.


- sur leur apport personnel :


Les coauteurs peuvent exercer individuellement les droits afférents à leurs apports personnels si ceux-ci relèvent de genres différents, sils sont individualisables et si cela ne porte pas atteinte à l'exploitation de l'oeuvre de collaboration.


Exemple : moi et mon copain Pascal Obispo avons créé une chanson ensemble (j'ai écrit les paroles, et lui a composé la musique).


Et bien, je peux éditer un recueil de mes compositions, y compris le texte de cette chanson :


* le texte écrit (qui se lit) relève d'un genre différent de la chanson (qui s'écoute) ;


* le texte est individualisable, c'est-à-dire que l'on peut déterminer ce que j'ai créé, et ce que Pascal a crée (même s'il a beaucoup moins de talent que moi) ;


* la vente de mon recueil ne va pas nuire à la vente des disques.



- sur l'oeuvre de collaboration dans sa globalité.


Cette oeuvre appartient de manière indivise à chacun des coauteurs, peu important la proportion de leurs apports respectifs.


Pour faire simple : les coauteurs sont « copropriétaires » des droits d'auteur.


Dès lors :


* s'agissant des droits patrimoniaux : soit les coauteurs s'entendent (à l'unanimité) pour les exploiter, soit ils demandent au juge de trancher leurs désaccords.


* s'agissant des droits moraux : un coauteur peut les défendre en justice sans l'autorisation des autres.



2. L'oeuvre composite


Il s'agît d'une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.


Exemple : lorsque Jean Ferrat chantait « Aimer à perdre la raison », il interprétait une oeuvre composite (il avait composé une musique sur un texte qui existait et qui n'avait pas été créé à l'origine pour être incorporé à la chanson).


Exemple 2 : une photographie originale de la Tour Eiffel (le monument, oeuvre préexistante, est incorporée dans la photographie, oeuvre dérivée).


Exemple 3 : je souhaite tourner Rambo V, et bien mon oeuvre est une adaptation des 4 opus précédents.


Pour qu'il y ait oeuvre composite, il faut que :


* l'oeuvre préexistante soit également protégeable par le droit d'auteur ;


* l'auteur de l'oeuvre préexistante n'ait pas collaboré à la réalisation de l'oeuvre seconde.



L'auteur de l'oeuvre composite ne pourra exercer les droits d'auteurs y afférents qu'avec l'accord de l'auteur de l'oeuvre préexistante.



3. L'oeuvre collective


Attention : définition du code de propriété intellectuelle (c'est-à-dire tout sauf simple) :


L'oeuvre collective est une oeuvre « créée sur l'initiative d'une personne physique (vous ou moi, c'est-à-dire un être de chair et de sang) ou morale (une société, une association... bref tout entité purement administrative et juridique) qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».


Exemple : une encyclopédie : plusieurs personnes participent à l'écriture des définitions, à leur illustration, mais elles ne travaillent pas sans fil conducteur : elle suivent les directives de l'éditeur.


Il faut donc :


- un maître d'oeuvre, un chef d'équipe, un coordonnateur qui prend l'initiative de l'oeuvre (« tient, si je faisais une encyclopédie ») et coordonne le travaille de chaque auteur ("toi tu feras les définitions des mots qui commencent par un « a », et toi celles qui commencent par un « x », oui, je sais ce n'est pas juste ! ») ;


- une pluralité d'apports qui se fondent dans un tout de telle manière qu'il est impossible d'attribuer à chacun un droit indivis sur l'ensemble réalisé (l'exploitation de 4, 5 ou même 30 définitions isolées n'a pas de sens).



Bien évidemment, le chef d'équipe n'est pas l'auteur de l'oeuvre collective.


Toutefois, comme il en est à l'initiative, les droits d'auteur sur l'oeuvre collective lui sont automatiquement transmis sans même avoir besoin de signer un contrat de cession de droits d'auteur (ici, le droit protège l'investisseur au détriment des auteurs).


C'est sans doute la raison pour laquelle la jurisprudence est assez restrictive tant en ce qui concerne la reconnaissance d'une oeuvre collective (parfois requalifiée en oeuvre de collaboration), l'exercice des droits moraux par l'investisseur titulaire des droits d'auteurs mais aussi de l'exploitation dérivée de l'oeuvre.


Par contre, comme pour l'oeuvre de collaboration, les créateurs personnes physiques pourront exploiter librement leurs contributions individuelles si celles-ci sont individualisables.

mars
18
5.0

J'ai créé une oeuvre. Qui est titulaire des droits d'auteur (moi, mon patron, mon client, la mère Michèle...) ?

  • Par sanjay.navy le
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Résumé : En principe, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit est titulaire des droits d'auteur sur cette oeuvre (même si elle est faite dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de commande...). Attention : il y a des exceptions (lesquelles ? regarder la suite, ce n'est qu'un résumé...).



Le principe (les juristes adorent créer un principe simple et compliquer les choses avec des exceptions).


Le titulaire du droit d'auteur est l'auteur de l'oeuvre (ce qui est somme toute assez logique).


L'auteur est (cela va sans dire, mais cela va mieux en disant) celui qui crée l'oeuvre, ce qui signifie :


- que l'auteur ne peut être qu'une personne physique (on a jamais vu une société du CAC 40 tenir un pinceau) ;


- que l'auteur n'est pas celui qui se contente de donner des conseils, une idée directrice ou des souvenirs (exemple : si j'écris un scénario sur une bande de bonshommes bleus de l'espace qui vivent en harmonie avec la nature, et que j'interroge le schtroumpf cosmonaute pour avoir des conseils techniques, je reste le seul auteur du scénario).



Réaffirmation du principe (quand les gens inventent des exceptions - qui n'existent pas - à un principe, les juristes disent qu'il faut réaffirmer le principe).


Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent (ou plutôt imaginent), l'auteur d'une oeuvre reste titulaire des droits d'auteur y afférent (voila un mot que l'on utilise pas tous les jours, sauf quand on est juriste) même s'il la créé dans le cadre de son travail ou d'un contrat commercial.


Exemple : si je travaille pour une agence de publicité et que je crée une affiche publicitaire qui peut être qualifiée de création protégée par le droit d'auteur, je reste titulaire des droits d'auteur sur cette affiche.


Mes droits d'auteur n'iront à mon employeur ou à son client qu'à la condition que je signe un contrat de cession de droits d'auteur (cf. le contrat de cession de droits) (oups, j'en connais qui vont négocier une petite prime avec leur employeur).



Les exceptions au principe (je vous avais prévenu)


- les journalistes ;


- les auteurs de logiciel (lorsque le logiciel est créé dans le cadre de ses fonctions par le salarié) ;


- les fonctionnaires, qui perdent leurs droits d'exploitation sur l'oeuvre qu'ils créent dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

mars
9
0.0

Copy or not copy du "5ème élément" : Luc Besson / SFR

  • Par sanjay.navy le

Tout le monde pense que les grandes sociétés (genre CAC 40) sont entourées d'une équipe de juristes et d'avocats chevronnés qui les empêche de commettre de regrettables bévues.


Erreur !


Comme le montre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 septembre 2004 (oui, je sais, c'est du réchauffé mais ça vaut quand même son pesant de cacahuètes).


En 2003, la Société SFR a diffusé une publicité (créée semble-t-il par la société Publicis Conseil) dans laquelle le personnage principal :


- Etait jouée par Milla Jovovitch (actrice ayant joué le rôle de Leello dans le film "le 5ème élément" réalisé par Luc Besson) ;


- Portait une perruque rouge-orange (comme le personnage de Leello...) ;


- Etait vêtue d'un corset ("imitant les bandelettes blanches" que portait qui vous savez) ;


- Portait un pantalon moulant avec bande (comme...) ;


- Evoluait dans un décor de buildings modernes (... bref !).



Bien évidemment Luc Besson et la société Gaumont ont attaqué SFR et Publicis Conseil pour contrefaçon (et parasitisme, mais ne compliquons pas les choses) d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur (ladite oeuvre n'étant pas le film "le 5ème élément" mais le personnage de Leello).


Arguments (notamment) de SFR et Publicis Conseil :


1-Le personnage de la publicité était maquillé et portait des bijoux.


Toutefois, en matière de contrefaçon, on ne prend pas en compte les différences entre les deux oeuvres mais les ressemblances (ainsi, peut importe qu'il existe 7 différences entre Leello et le personnage de la publicité, ce qui compte c'est que le seond ressemble à la première).



2- Les deux personnages n'avaient pas le même "comportement psychologique".


Hum hum !


La Cour d'appel relève justement qu'il est pour le moins délicat de déterminer les évolutions psychologiques d'un personnage lorsqu'il n'est représenté que quelques secondes (pour les spots publicitaires télévisuels) voir de manière statique (pour les affiches publicitaires).



Sans surprise, SFR et Publicis Conseil ont été condamnées à verser de gros dommages et intérêts à Luc Besson (titulaire des droits moraux sur Leello) et à la Société Gaumont (titulaire des droits patrimoniaux) : en tout, 2.750.000 euro !


+ la mise en ligne sur les sites de SFR et de Publicis Conseil de l'arrêt les condamnant pendant 90 jours.


Cela leur aurait sans doute couté moins cher de consulter un avocat avant de diffuser cette publicité !

févr.
22
0.0

La saga judiciaire du film « Etre et avoir »

  • Par sanjay.navy le

Du fait, sans doute, de son succès aussi inattendu qu'incontestable, le film « Etre et avoir » a suscité de nombreuses convoitises... et les procès que cela implique.


Petit état des lieux.


1. Les procès engagés par le maître d'école


Georges Lopez a reproché aux différents exploitants du film « Etre et avoir » d'avoir méconnu et ses droits d'auteur et ses droits d'artiste-interprète et son droit à l'image et ses droits de salariés...


Analysons ses demandes une par une :


1-Ses droits d'auteur


Rappelons que l'auteur d'une oeuvre protégeable par le droit d'auteur dispose, notamment, du droit de s'opposer à sa reproduction.


Toutefois, pour être protégeable par le droit d'auteur, une oeuvre doit être une création :


- humaine (les chants d'oiseaux ne sont pas protégeables : ils sont l'oeuvre de mélodieux volatiles, mais ne sont pas protégés par le droit d'auteur, cruel anthropocentrisme...) ;


- consciente (l'auteur d'une oeuvre doit avoir réfléchi au fait qu'il effectuait un travail de création : ainsi, les propos tenus par les candidats de la ferme des célébrités ne sont pas protégeables contrairement à un spectacle d'improvisation) ;


- matérialisée (le droit d'auteur ne protège pas les idées mais seulement leur représentation, leur formalisation concrète ; exemple : Ouah, j'ai une super idée : j'vais raconter l'histoire d'un gaulois qui s'oppose à César : et bien ce n'est qu'une idée, cela n'empêche de créer ni Astérix, ni Vercingétorix) ;


- originale (on dit que l'oeuvre doit porter « l'empreinte de la personnalité de l'auteur », ce qui ne veut pas dire grand-chose mais c'est pas grave, ça permet au juge de faire un peu comme il veut).



Ici, l'instituteur prétendait disposer de droits d'auteur sur deux oeuvres :


- son cours.


Dans notre affaire, les juges ont considéré que le cours n'était pas protégeable par le droit d'auteur car il n'y avait pas de « mise en oeuvre d'une méthode pédagogique originale » (critère de l'originalité).



- le documentaire en lui-même (puisqu'il considérait avoir participé au travail créatif d'élaboration du film, au même titre que le réalisateur, le compositeur de la bande son, ...).


Mais les juges ont considéré que cela n'était pas le cas, puisque :


o l'instituteur n'était pas intervenu dans le choix du plan de tournage, du cadrage, de images... (il n'est pas co-auteur) ;


o les cours dispensés et les discussions échangées avec les enfants et leurs parents n'avaient pas été conçus pour les besoins du documentaire (critère de la création consciente).


(Cette solution avait déjà été affirmée s'agissant d'un documentaire relatif à un cuisinier).



2-Ses droits d'artiste-interprète (c'est-à-dire d'acteur).


Mais les juges ont considéré que cela n'était pas le cas, puisque l'instituteur n'interprétait pas un rôle mais se contentait d'exercer son activité réelle.



3-Son droit à l'image.


En effet, s'il avait donné son accord pour que son image soit exploitée sur un support d'exploitation (diffusion au cinéma), il n'avait pas expressément donné son accord pour l'exploitation sur d'autre support (vente en DVD, sur Internet...).


Mais les juges ont considéré qu'il résultait de sa participation à la promotion du film qu'il avait tacitement consenti à la diffusion de son image quel qu'en soit le support (dès lors que cette diffusion était directement rattachée au film).



4-Ses droits de salarié.


L'instituteur prétendait qu'en assurant la promotion du film, il avait travaillé en qualité de salarié pour la production.


Rappelons que le contrat de travail ne nécessite pas un contrat écrit en bonne et due forme, mais simplement la démonstration de l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans une relation de subordination à un employeur en contrepartie d'une rémunération.


Les juges ont considéré que :


- le fait de répondre aux questions posées soit par des journalistes lors d'interviews, soit par des spectateurs à l'issue de la projection d'un film, ne constitue pas en soi une activité professionnelle ;


- le fait que la société de production ait pris en charge entièrement et dans le détail l'organisation matérielle des déplacements et séjours de l'instituteur à l'occasion de sa participation aux actions de promotion du film, dénote avant tout la sollicitude des différentes personnes de la société à son égard, et s'apparente à un service rendu par celle-ci à celui-là, et non à des directives (absence de lien de subordination).


Résultat : Choux blanc sur toute la ligne (si j'avais été un esprit faible, j'aurais conclu par « Les Juges lui ont donné un Zéro pointé », ou « les Juges lui ont dit de revoir sa copie », mais je refuse de tomber dans de telles facilités !).



2. Le procès engagé par les parents des enfants figurant dans le documentaire


Comme l'instituteur, une dizaine de famille d'enfants apparaissant dans le film ont engagé une procédure à l'encontre, notamment, des producteurs du documentaire en soutenant que le droit à l'image de leurs enfants avaient été méconnus.


Toutefois, comme pour l'instituteur, les juges qui ont eu à trancher ce litige ont indiqué que l'accord donné par les parents avant le tournage ne pouvait être remis en cause du seul fait du succès obtenu par le documentaire.



3. Le procès engagé par l'auteur de dessins apparaissant accessoirement dans le documentaire


Monsieur X est l'auteur de dessin représentant « Gafi le fantôme », personnage utilisé pour illustrer une collection d'ouvrage dédiés à l'apprentissage de la lecture en C.P.


En visionnant le documentaire « Etre et avoir », il a constaté que 27 planches éducatives représentant Gafi apparaissaient à l'écran.


Il a dès lors engagé une procédure à l'encontre des titulaires des droits d'auteur sur le film, leur reprochant d'avoir utilisé (c'est-à-dire fait usage des droits de reproduction et de représentation) ses oeuvres sans son autorisation.


La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 septembre 2008, a :


- rappelé que la reproduction et la représentation d'une oeuvre n'est pas une communication au public (et ne nécessite donc pas l'autorisation de l'auteur) lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet traité ;


- considéré que les oeuvres Gafi n'avaient qu'un caractère accessoire dans le film.


En effet, ces oeuvres n'apparaissaient que par brèves séquences dans le cadre du documentaire dont elles n'étaient pas le sujet principal (elles ne constituent que le décor habituel de la salle de classe et ne sont placées qu'en arrière plan).



Résultat : le dessinateur a été débouté de toutes ses demandes, et a accessoirement été condamné aux frais de procédure.



Clap de fin ?

févr.
16
4.0

A qui appartiennent les droits d'auteur d'une oeuvre créée par un salarié ?

  • Par sanjay.navy le
  • Dernier commentaire ajouté

De nombreuses personnes considèrent que lorsqu'un salarié créé une oeuvre protégée par le droit d'auteur (un site, une publicité, une photographie...), lesdits droits d'auteurs appartiennent à l'employeur.


Cela n'est pas tout à fait vrai et nécessite quelques précisions :



1- Le principe : les droits d'auteurs appartiennent à l'auteur (ce qui n'a rien de surprenant)


L'auteur est présumé être la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée.


Différentes hypothèses, de la plus simple à la plus compliquée :


- une oeuvre est créée par une personne physique : cette dernière est seule auteur.


- une oeuvre est créée par plusieurs auteurs : il y a alors deux ou plusieurs coauteurs qui sont ensemble titulaires des droits sur cette oeuvre dite « de collaboration » .


- une oeuvre est créée sur la base d'une oeuvre préexistante : il y a alors une oeuvre « composite » : l'auteur de l'oeuvre est le dernier auteur en date mais il ne peut réaliser cette oeuvre sans l'autorisation de l'autre.


- une oeuvre collective est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé .


Dans ce dernier cas, les droits d'auteur sont transférés à la personne qui est à l'initiative de l'oeuvre collective.



2- Réaffirmation du principe : les droits d'auteur du salarié ne sont pas transférés à l'employeur


Attention : l'auteur demeure auteur même s'il est salarié et agit dans le cadre de sa profession ou même s'il s'agit d'un prestataire rémunéré.


Par conséquent, l'auteur d'une oeuvre originale est titulaire des droits d'auteur sur cette oeuvre, même s'il est salarié, et même si cela correspond à son activité professionnelle.


La condition est toujours que l'oeuvre du salarié soit originale (sinon, il n'y a pas d'oeuvre protégée par le droit d'auteur et donc pas d'auteur) et créée hors d'un travail d'équipe (sinon, il y a oeuvre collective).



3- Les exceptions :


- les journalistes ;


- les auteurs de logiciel (lorsque le logiciel est créé dans le cadre de ses fonctions par le salarié) ;


- les fonctionnaires (si l'oeuvre est créée par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, l'oeuvre est en principe cédée automatiquement à l'Etat sauf exceptions).

janv.
28
0.0

Les entreprises de communication audiovisuelle

  • Par sanjay.navy le

A coté des droits dont disposent les auteurs sur leurs oeuvres (notamment audiovisuelles), il existe des droits dits "voisins".


Il s'agît notamment des droits des artistes-interprètes et des entreprises de communication audiovisuelle (ECA).



Définition l'entreprise de communication audiovisuelle : qu'est-ce que c'est ?


Ce type d'entreprise est définie par le code de propriété intellectuelle comme « l'organisme qui exploite un service de communication audiovisuelle » (on est bien avancé...).


La notion de communication audiovisuelle est définie comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, qu'elles qu'en soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne » (définition très large).



Le monopole de l'entreprise de communication audiovisuelle


L'ECA peut seule autoriser :


- la reproduction des programmes ;


- leur mise à disposition du public par vente, louage ou échange ;


- leur télédiffusion ;


- leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.



Le monopole de l'ECA est protégé pendant une durée de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des programmes.



Les limites de ce monopole


1- D'une part, le droit des ECA ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte aux droits des auteurs.


2- D'autre, la plupart des exceptions aux droits d'auteurs s'appliquent également aux droits des ECA.


Ainsi, dès lors que ces actes ne causent pas un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale du vidéogramme ou du programme, l'ECA ne peut interdire :


* Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;


* Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;


* sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; les revues de presse... (article L.212-2 du CPI)



Enfin, l'ECA ne peut se prévaloir de son monopole lorsque :


- il s'agît de rediffuser un programme qui a déjà été diffusé par voie hertzienne ;


- il s'agît d'un évènement sportif d'importance majeure qui serait exploiter dans des conditions ne permettant pas de le rendre accessible à une partie importante du public.



janv.
22
0.0

Burqa / Publicités commerciales : même combat ?

  • Par sanjay.navy le

L'actualité récente nous démontre que la question de l'image de la femme dans notre société est un sujet de débat, et de polémique, très important.


La plupart des discussion se focalisent sur la burqa (ou plutôt, pour être précis le niqab, mais ne compliquons pas les choses).


Les pourfendeurs de ce vêtement considèrent qu'il réduit la femme à l'état d'objet sans visage, et donc sans humanité.


Toutefois, et sans que cela ne fasse polémique (le sujet étant sans doute moins clivant politiquement), la problématique de l'image de la femme se pose également de manière forte dans le domaine de la publicité, comme le démontre l'analyse des décisions du Jury de Déontologie Publicitaire.



Le Jury de Déontologie Publicitaire : Qu'est-c'est que c'est ce machin ?


En 2008, a été instituée une juridiction chargée de vérifier que les publicités françaises (quel qu'en soit le support) respectent les règles déontologiques qui régissent la profession.


Ces règles sont regroupés au sein de diverses recommandations (générales, thématiques, sectorielles...).


Ainsi, la publicité doit notamment être :


- décente (notion assez vague mais qui se rapproche vraisemblablement de ce que l'on désigne habituellement en France comme conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs) ;


- loyale ;


- respectueuse de la dignité humaine...



Mais (revenons à nos moutons), un nombre important des décisions rendues sanctionne des publicités qui véhicule une image dégradante de la femme, la réduisant à un simple objet.


Sans être exhaustif, il est néanmoins possible d'évoquer les publicités suivantes :


- Chobix : "la représentation d'une femme nue, associée au texte « Je vous montre tout », assimile la femme à un objet de consommation et porte atteinte à la recommandation Image de la personne humaine".


- Cave Saint-Marc : "la publicité en cause, qui présente le postérieur d'une femme, revêtu d'un simple bikini sur lequel est inscrite la mention « 100% Cave Saint-Marc » réduit le corps de la femme à une fonction d'objet de promotion".


- Union : "la représentation d'une femme seins nus, associée au titre « Vacances anti-crise. 1 fille par jour + le gîte et le couvert. Tous nos bons plans », assimile la femme à un objet de consommation".


- Virgin Mobil : "la publicité en cause qui présente l'image d'une femme nue et dans une posture suggestive, accompagnée de la mention selon laquelle celle-ci est « offerte », assimile la femme à un objet de consommation".


- Mitsubishi : "la représentation du personnage biblique d'Eve qui renvoie à l'idée du Paradis terrestre, quand bien même serait-elle admissible pour illustrer le caractère prétendument moins polluant d'un véhicule automobile, ne saurait justifier l'utilisation de l'image d'une femme nue pour promouvoir la vente d'un produit dont la représentation est sans lien avec le corps et ne nécessite pas ce recours".


- Nicexpo : "L'association de l'image féminine et du slogan « tout ce qu'il faut, là où il faut », donnent à l'ensemble du message un double sens en renvoyant, au delà de sa signification selon laquelle on peut tout trouver à la foire de Nice, à des stéréotypes réducteurs concernant l'image de la femme et de l'homme sans lien pertinent avec l'objet du message. Cette association, présentée comme un argument de promotion d'une foire commerciale, réduit le corps de la femme et de l'homme à des fonctions d'objets".


- Comptoir des montres : "la représentation en cause ait été stylisée, en gommant les attributs des corps présentés et ne soit pas, en elle-même, choquante, elle contrevient à la règle déontologique rappelée ci-dessus, par l'utilisation de membres nus à la place des aiguilles d'une montre pour promouvoir un produit dont la représentation ne justifie pas le recours à de telles images".


- Sloggi : "la publicité en cause est contraire à ces règles du fait de l'association de l'image retenue et de la mention « en promo".



Ainsi, l'on constate que réduire la femme à un objet peut se traduire par deux comportements totalement opposés :


- lui nier sa sexualité (en lui refusant d'exposer son image) ;


- la réduire à sa sexualité (en surexposant son image)...

janv.
5
4.0

GOOGLE IMAGE CONDAMNE POUR UNE PHOTO DE PATRIIICK BRUEL !

  • Par sanjay.navy le

Courant 2008, un photographe a découvert qu'une de ses oeuvres représentant Patrick « Poker Coach » Bruel était diffusée sans autorisation par le site « aufeminin.com » et, pour ce qui nous intéresse, par le moteur de recherche Google Image.


Rappelons que ce moteur de recherche consiste à indexer des images, à les analyser et les mentionner sur une page de résultats lors d'une interrogation par mot-clé et à en donner un aperçu en format « vignette » doté d'une fonctionnalité hypertexte vers le site d'origine.


Dans un jugement en date du 09 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la Société Google en retenant que par le biais de son service Google image, elle avait porté atteinte :


- au droit de représentation (diffusion sur Internet) de la photographie litigieuse, droit réservé à son auteur ;


- au droit de paternité, obligeant à citer le nom de l'auteur d'une oeuvre lorsque celle-ci est représentée ;


- au droit au respect de l'oeuvre, dans la mesure où la photographie avait été recadrée et diffusée dans un format si réduit que sa qualité était altérée.



Conclusion : 25.000 euros de dommages et intérêts pour le photographe... et quelques procès en perspective pour Google.



Pour consulter la décision, cf www.legalis.net

déc.
30
0.0

2009 : ANNUS HORRIBILIS POUR GOOGLE

  • Par sanjay.navy le

En cette période de fin d'année, il est de coutume de faire un bilan de l'année écoulée (avant de prendre, la main sur le coeur, de bonnes résolutions pour l'année à venir).


Or, si l'on se penche sur l'année judiciaire de la société Google (que j'emploie ici pour désigner Google Inc. et toutes ses filiales, sociétés partenaires... et donc Google France), force est de constater que le bilan est assez négatif.


En effet, la société Google a fait l'objet de nombreuses condamnations (ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'importance économique de cette entreprise et de ses efforts d'innovations, tant techniques que marketing).


Ainsi, dans mes prochains billets, nous verrons ensemble les condamnations judiciaires infligées du fait des outils :


1- Google Image ;


2- Google Adwords ;


3- Google Suggest ;


4- Google Book Search.



Hum, vivement 2010...

sept.
22
5.0

HADOPI OU L'APPLICATION DE "L'ART DE LA GUERRE" DE SUN TZU

  • Par sanjay.navy le
  • Dernier commentaire ajouté

- "Bon, les gars, votre mission, si vous l'acceptez (je vous pose la question mais, en fait, vous êtes obligés d'accepter - c'est comme ça chez nous, à "mission impossible") est de supprimer (mais en public, privilégiez le terme "réformer") le droit d'auteur des journalistes sans déclencher de tempête médiatique.


-Chef, ce coup-ci, c'est vraiment une mission impossible...


- Mais non, petit scarabée, il te suffit de lire Sun Tzu.


-Qui çà ?".



Sun Tzu, un vénérable général chinois d'avant Jésus Christ à qui l'on doit "L'Art de la Guerre", un traité de stratégie militaire.


Sun Tzu a ainsi écrit : "divertissez l'ennemi en lui présentant le leurre".



Nos élus et représentants sont des êtres cultivés (pour ceux qui en doutaient) puisqu'ils ont manifestement lu Sun Tzu avant de voter la loi HADOPI.



Abracadabra, rien dans les mains, rien dans les manches, et HOP, j'ai fait disparaître tes droits d'auteurs !


Cher(s) lecteur(s), comme d'habitude, il ne s'agît pas ici d'une analyse juridique approfondie mais d'un résumé rapido-simple pour que tout le monde comprenne.


Et pour la clarté du raisonnement, rien de mieux que la comparaison avant / après la loi HADOPI.



Avant HADOPI : comme tous les auteurs, les journalistes conservaient leurs droits d'auteurs sauf s'ils acceptaient de les céder


Petit rappel : en principe, un contrat de travail n'emporte pas cession des droits d'auteur portant sur la création réalisée dans le cadre du contrat de travail.


Dit autrement, le salaire ne rémunère que la réalisation d'une oeuvre, et pas la cession des droits d'auteur sur cette oeuvre (qui doit faire l'objet d'une rémunération et d'un contrat distincts).


Exemple (pour ceux qui n'ont pas encore compris, malgré la qualité incontestable de ma présentation) : si une entreprise de création de sites Internet embauche un graphiste afin de réaliser des chartes graphiques :


- Le salarié reçoit un salaire pour réaliser les chartes graphiques ;


- Mais si son employeur veut exploiter les chartes graphiques (par exemple pour les reproduire sur les sites de clients), il devra obtenir que son salarié lui cède (moyennant finance) les droits d'auteurs sur ces chartes.


Ce principe, méconnu et qui s'appliquait à tout les auteurs, avait suscité un contentieux assez important dans le domaine du journalisme lors de l'émergence du Minitel (message aux plus jeunes : oui, le Minitel, ça a vraiment existé) puis d'Internet : les journaux souhaitaient faire figurer sur leur site web d'anciens articles rédigés par leurs journalistes sans autorisation ni rémunération supplémentaire.


Leur argumentation était la suivante : les journalistes nous ont cédé leurs droits pour la première publication dans le journal ; or, la publication sur le site Internet du journal n'est pas une nouvelle publication, mais le prolongement de la première.


Les Tribunaux leur avaient donné tort, de sorte que les sociétés de presse avaient été contraintes de conclure des accords avec les journalistes et leurs syndicats pour pouvoir mettre en ligne leurs articles.



Après HADOPI : c'est tout pareil sauf que c'est tout le contraire : les journalistes cèdent leurs droits d'auteurs sauf si la société de presse n'en veut pas


Cette modification est issue d'un article de la loi HADOPI figurant dans le chapitre "Dispositions diverses".


Remarque en passant : "dispositions diverses" signifie, en langage de parlementaire, "réforme-qui-n'a-rien-à-faire-là-mais-qui-est-là-quand-même-et-avec-un-peu-de-chance-personne-ne-s'en-apercevra".


Bref, cet article est passé inaperçu puisqu'il était noyé dans le texte relatif à la sanction du téléchargement illicite (le leurre de Sun Tzu).


Or, cette réforme est très importante puisqu'elle renverse le principe : désormais, lorsque l'on est journaliste (les autres auteurs ne sont pas concernés) et que l'on a signé un contrat de travail avec une entreprise de presse :


- les droits d'auteurs portant sur les articles rédigés dans le cadre de ce contrat sont cédés par principe à l'employeur (ça c'est fort) ;


- l'employeur n'a pas à verser à son salarié de rémunération supplémentaire en dehors du simple salaire (et ça, c'est encore plus fort).



En résumé : avant tu pouvais me vendre tes droits / maintenant, tu es obligé de me les donner.



C'est pas un scoop ça ?



(Vrai faux - et plus faux que vrai) Droit de réponse de Sun Tzu : ne vous inquiétez pas, après un certain délai, ou dans certaines situations, les journalistes retrouveront le plein exercice de leurs droits d'auteur.


Nous voici rassurés pour nos amis journalistes !

sept.
10
3.3

CULTIVONS-NOUS EN ATTENDANT LA SORTIE DE PES 10

  • Par sanjay.navy le

Que les gamers (prononcez "gaimeurze") se rassurent, la Cour de cassation a, enfin, tranchez la question du statut juridique du jeu vidéo (oui je sais, ça faisait longtemps que vous attendiez).


Dans un arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation a indiqué qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe et qu'il convient d'appliquer de manière distributive à chacun de ses composants le régime qui lui correspond.


Traduction pour les deux du fond qui n'ont pas compris :


Dans le jeu vidéo, y'en a de la musique, y'en a des images, y'en a des vidéos et y'en a tout plein de trucs...


Donc, la musique du jeu vidéo, on lui applique les règles relatives à la musique (et ainsi de suite).



Cela paraît simple et évident, mais auparavant, l'on hésitait, le jeu vidéo se voyait :


- Soit attribuer un régime juridique unique (mais lequel : celui des logiciels, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres de collaboration, des oeuvres collectives ? - c'était compliqué !) ;


- Soit appliquer de manière distributive plusieurs régimes juridiques (ce qu'il convient de faire désormais - ce qui n'est pas forcément simple).



Mais rassurez-vous, PES 10 sort bientôt...

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