droit à l'image (12)

mai
20
0.0

Nice Matin et Corse Presse condamnés pour atteinte à la vie et au droit à l'image de Clovis Cornillac

  • Par sanjay.navy le

Une affaire classique mais une question juridique inédite



Tout commence de manière assez classique par un article publié sur le site internet varmatin.com, intitulé "Covis Cornillac roucoule sur la place des Lices à Saint Tropez" et illustré par une photographie représentant l'acteur avec une femme.


Considérant que sa vie privée est atteinte par l'article et la photographie qui l'accompagne, Monsieur Cornillac attaque l'organe de presse et réclame des dommages et intérêts.


Le Tribunal (cf. legalis) lui donnera raison et condamnera l'organe de presse à lui verser 3.000 € de dommages et intérêts pour atteinte :


- à sa vie privée (Monsieir Cornillac n'ayant jamais fait de déclarations publiques portant ses relations amoureuses ;


- à son droit à l'image, sa photographie ayant été exploitée sans son autorisation.




Point singulier de ce dossier : la société Corse Presse était qualifiée, dans les mentions légales du site internet litigieux, d'éditeur du site.


Or, Corse Presse prétendait que c'était en réalité la société Nice Matin qui était l'éditeur, et que la mention contraire résultat d'un "bug".


Le juge a considéré qu'aucun élément probant ne démontrait ce point, de sorte que c'est bien la société Corse Presse qui a été condamné (Nice Matin ayant été condamné pour la publication du même article sur le site nicematin.com).


D'où l'intérêt de bien rédigé les mentions légales d'un site internet...

janv.
25
4.0

Le droit à l'image et le double menton de Nadine Morano

  • Par sanjay.navy le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans un article en date du 24 janvier 2011, le Républicain Lorrain révèle que Nadine Morano (Ministre de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle) aurait interdit à un journaliste de la photographier, indiquant :


- " J'exerce mon droit à l'image. Plus jamais vous ne me prendrez en photo, c'est fini".


La raison de cette réaction ?


Selon le journal, la Ministre n'aurait pas aimé "la parution, le jour même, d'une photo la représentant lors de sa cérémonie de voeux à Toul (...) (surtout, chuchotent des mauvaises langues en coulisses, la présence discrète d'un double menton)".



Que cela soit vrai ou faux, peu importe.


Cette anecdote nous offre l'occasion de rappeler que le droit à l'image n'est pas absolu.


En effet, une personne ne peut interdire la diffusion de son image aux fins d'illustration d'un fait d'actualité ou historique.


Dans notre affaire, la Ministre était venue à Pont-à-Mousson pour dévoiler les investitures de l'UMP des prochaines élections cantonales.


Bien évidemment, la Ministre ne pouvait pas s'opposer à ce que sa photographie soit prise puis diffusée pour illustrer cet évènement d'actualité.


Oh, une exception toutefois : lorsque l'image porte atteinte à la dignité de la personne.


Est-ce qu'un double menton entre dans cette catégorie ?


Certains de mes confrères diraient que ça se plaide (mais que ça ne se gagne pas forcément)...



oct.
21
5.0

Affaire de la photographie d'Ilan HALIMI : clap de fin

  • Par sanjay.navy le

J'avais eu l'occasion, en son temps, d'évoquer cette délicate affaire.



Petit rappel


Le magazine Choc avait publié en couverture une photographie, issue du dossier d'instruction, d'Ilan HALIMI aux mains de ses bourreaux (le "Gang des Barabres" et Youssouf Fofana), pistolet sur la tempe, le visage enrubanné d'adhésif et les poignets entravés.


La famille HALIMI avait attaqué en justice le magazine pour obtenir le retrait des kiosques du magazine et l'allocation de dommages et intérêts.


La Cour d'appel avait donné raison à la famille HALIMI.



La position de la Cour de cassation


Dans un arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation confirme la décision des premiers juges, à savoir l'occultation des photographies litigieuses dans tous les exemplaires mis en vente du magazine.


En effet, toute personne vivante peut s'opposer à toute atteinte à son droit à l'image.


Toutefois, une fois que la personne décède, elle ne peut (évidemment) plus exercer ce droit.


Dès lors, ce sont la protection de la dignité humaine, de la mémoire et du respect dû aux morts et de la vie privée des proches de la personne décédée qui prennent le relais.


En l'espèce, la Cour de cassation rappelle que la photographie d'Ilan Halimi :


- "suggère sa soumission imposée et la torture qu'il subit" ;


- "a été prise par ses tortionnaires et adressée à sa famille pour appuyer une demande de rançon".



Les juges en concluent que la publication de cette photographie procède d'une recherche de sensationnel et n'est pas justifiée par les nécessités de l'information (ce dernier point est important puisque la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que l'on peut quasiment tout publier dès lors qu'il s'agît d'illustrer un débat d'intérêt général).


La liberté de la presse trouve ainsi une de ses (rares) limites.


sept.
21
0.0

Affaire RIBERY / CORSAIR

  • Par sanjay.navy le

Décidément, les compagnies aériennes n'ont que peu de considération pour les personnes publiques.


Après Ryan Air et la publicité représentant Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, c'est au tour de Corsair de faire parler d'elle.


En effet, cette société à diffuser une publicité comportant le slogan suivant : "À ce prix-là, j'emmène Zahia" signé "Franck".


Ici, ce n'est pas l'image de Franck Ribéry qui était en cause (puisqu'aucun dessin ni aucune photographie le représentant ne figurait sur la publicité litigieuse).


Il semblerait que l'avocate du footballeur ait évoqué le droit à la vie privée et le secret de l'instruction pour demander à la compagnie Corsair de retirer la publicité.


Corsair s'étant exécutée, nous ne saurons pas si les arguments opposés à la publicité litigieuse étaient pertinents.


Toutefois, pour ma part, je ne vois pas en quoi le slogan incriminé porterait atteinte au secret de l'instruction puisqu'il ne fait que reprendre des informations par ailleurs largement diffusées par l'avocate de Franck Ribery auprès des médias.


L'argument tiré de l'atteinte à la vie privée avait plus de chances de prospérer.


sept.
13
0.0

"Un match gagné, c'est toujours mieux qu'un match perdu"

  • Par sanjay.navy le

Cette publicité du journal Libération n'a, à ma connaissance, pas fait l'objet d'un procès pour atteinte au droit à l'image.


Pourtant, la légalité d'une telle publicité peut-être discutée.


Pour une analyse de ce type de litige.

mai
25
0.0

Affaire Zahia contre VSD : le droit à l'image à l'oeuvre

  • Par sanjay.navy le

La désormais célèbre "Escort Girl" avait engagé une procédure en référé (procédure d'urgence) contre le journal VSD dans la mesure où elle lui reprochait d'avoir publié des photographies la représentant sans son consentement, photographies tirées :


- pour certaines du compte Facebook de la jeune fille ;


- pour d'autres de capture d'écran d'une émission de la chaîne TNT NRJ 12 à laquelle elle avait participé.



Dans le cadre de cette procédure judiciaire, Zahia réclamait pas moins de 50.000 euro; de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l'image.


Les magistrats ont toutefois rejeté ses demandes.



Zahia déboutée !


Pourquoi une telle décision ?


N'ayant pu accéder qu'à des extraits de cette ordonnance (cf www.voici.fr), l'analyse ne peut être que partielle.


Toutefois, les juges semblent avoir effectué une application classique des principes directeurs du droit à l'image.


1- En principe, on ne peut utiliser l'image d'une personne sans son consentement.


2- Exception : si cette image est utilisée pour illustrer une information d'actualité.



En l'espèce, les juges ont considéré que les photographies litigieuses constituaient « une illustration pertinente d'un événement d'actualité » :


- s'agissant des photographies tirées du compte Facebook de Zahia, elles donnaient de la jeune fille « une image qui semble en rapport étroit avec la procédure la concernant » dans la mesure où elle était représentée « dans des tenues mettant en valeur sa plastique et ses capacités de séduction dans un contexte de sociabilité festive ».


- s'agissant des image de NRJ 12, elles contribuent « à l'information légitime des lecteurs sur le fait que c'était lors de ce tournage que la jeune Zahia avait fait la connaissance de l'homme suspecté de l'avoir entraîné dans la prostitution » (puisqu'y apparaît l'homme suspecté d'être son proxénète).



La seule limite qui aurait pu empêcher le magazine de publier les photographies litigieuses aurait été une éventuelle atteinte à la dignité humaine, ce qui n'était évidemment pas le cas ici.


mars
5
0.0

Le droit à l'image de Nicolas SARKOZY : de la poupée vaudou à la publicité pour Ryanair !

  • Par sanjay.navy le

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au droit à l'image (non bibiche, je ne parle pas de ton droit d'écouter en boucle les « Démons de Minuit » !) au travers de deux exemples.


Et comme l'exemple vient d'en haut, nous allons étudier le droit à l'image de Nicolas SARKOZY.



1- Résumé rapido-simplissimo du droit à l'image


Les juristes (qui rendent compliqué ce qui est simple, et incompréhensible ce qui était déjà compliqué) disent qu'il y a un principe, trois exceptions, et deux exceptions à ces exceptions.


Traduction :


Chaque personne physique dispose sur son image d'un monopole qui lui permet d'interdire à quiconque de l'utiliser sans autorisation.


Toutefois, il est possible de se passer d'autorisation pour des raisons liées à la liberté d'expression (caricature, information...).


Cette dernière hypothèse ne pouvant pas justifier une utilisation de l'image de la personne si elle est faite à des fins purement commerciales ou porte atteinte à la dignité humaine (pour en savoir plus).


Ce bref rappel fait, intéressons-nous aux affaires SARKOZY.



2- L'affaire Ryanair


Le 28 janvier 2008, c'est-à-dire au début de la couverture médiatique de la relation entre Nicolas SARKOZY et Carla BRUNI, la compagnie Ryanair a publié dans le quotidien le Parisien une publicité composée d'une photographie du couple et du slogan suivant "Avec Ryanair, toute ma famille peut venir assister à mon mariage".


Le couple SARKOZY-BRUNI engagea illico presto une procédure judiciaire en référé (le juge de l'urgence et de l'évidence) contre Ryanair pour atteinte à leur droit à l'image.


Le juge des référés a fort logiquement rappelé que tout individu avait sur son image, quelque soit sa notoriété, un droit exclusif et absolu (c'est le monopole que j'ai évoqué).


La défense de Ryanair était intéressante puisqu'elle tentait de se prévaloir des deux exceptions au droit à l'image :


- L'exception d'information d'actualité :


En effet, l'image d'une personne peut être utilisée sans son autorisation si elle illustre soit une information d'actualité, soit un évènement historique (ce, que la personne considérée soit célèbre ou non).


Cette exception est logique : à défaut, la presse (écrite, TV ou Internet) ne pourrait utiliser aucune photographie sans autorisation.


Ryanair soutenait ainsi que "les relations de Monsieur SAKOZY et de Madame BRUNI comportent des aspects publics ainsi qu'il résulte notamment de la conférence de presse tenue le 08 janvier 2008 par le Président de la République, qui a divulgué dans cette circonstance un projet de mariage".


La compagnie aérienne ajoutait que "la photographie publiée, en lien direct avec l'actualité fait partie des milliers de clichés photographiques dont la prise a été autorisée, reproduits dans la presse du monde entier".


Mais le but de la photographie n'était pas d'illustrer une information mais d'assurer la promotion d'une société (c'est l'exception à l'exception).



- L'exception de caricature :


La compagnie aérienne indiquait également que "la publicité revêt une incontestable dimension humoristique, que le propos prêté à Madame BRUNI est facétieux, tandis que l'association entre les "soldes Ryanair" et le mariage présidentiel est tout au plus impertinente".


Le problème est que Ryanair elle-même ne croyait pas en cette argumentation puisqu'elle avait :


- Présenté ses excuses au couple ;


- Pris l'engagement de ne pas réitérer une publicité similaire (promis, juré, craché, j'le ref'rai plus) ;


- Offert de verser à une oeuvre charitable choisie par Madame BRUNI une somme d'argent.



Dès lors, sans surprise, le juge a condamné Ryanair.



3- L'affaire des poupées vaudou


Au mois d'octobre 2008, la société TEAR PROD a publié un ouvrage intitulé « Nicolas SARKOZY le manuel vaudou » vendu dans un coffret cartonné contenant :


1. le livre illustré en couverture par une figurine de Nicolas SARKOZY, plantée de trois aiguilles,


2. une poupée de tissu, correspondant à la figurine, et recouverte de diverses mentions (Casse-toi, pauvre con !; Travailler plus pour gagner plus, Racaille, Ouverture, Tu l'aimes ou tu la quittes, Fouquet's, Paquet fiscal...) ;


3. un lot de douze aiguilles.



Ce coffret portait enfin la mention suivante :


« Vous détestez Nicolas SARKOZY parce qu'il est trop de droite ?


Vous méprisez Nicolas Sarkozy parce qu'il n'est pas assez de droite ? (...)


Respirez. Car c'est là que le manuel vaudou Nicolas Sarkozy entre en jeu.


Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie Yaël Rolognese, vous pouvez conjurer le mauvais oeil et empêcher Nicolas Sarkozy de causer davantage de dommages.


Alors qu'attendez-vous ? (...) Agissez au plus vite et commencez à reconstruire le paysage politique français grâce au manuel vaudou Nicolas Sarkozy ».


L'ensemble de ces détails est important pour comprendre la suite.


Aussitôt vu, aussitôt assigné.


Sauf que là, le juge a considéré que là, l'exception de caricature permettait d'utiliser l'image de notre bien aimé président sans son autorisation.


Explication de texte : après avoir reconnu qu'il peut apparaître déplaisant d'inciter le lecteur à planter des aiguilles dans une poupée de tissu à l'effigie d'une personne, le juge a précisé que :


- il n'a pas à apprécier le bon ou mauvais goût du concept proposé (notion trop subjective à mettre en oeuvre, sauf à ce que le juge se transforme en censeur) : traduction : le rire gras, c'est quand même du rire ;


- personne ne peut prendre au sérieux ce procédé et croire qu'il prônerait un culte vaudou tel que pratiqué dans les Antilles : traduction : le second degré, c'est aussi du rire ;


- "le manuel explique de façon volontairement fantaisiste et burlesque pourquoi et comment planter ces aiguilles, celles-ci n'étant jamais dirigées contre la personne même, mais visant à brocarder ses idées et prises de positions politiques, comme ses propos et comportements publics, en guise de protestation ludique et d'exutoire humoristique" : traduction : les attaques personnelles, ça peut être dicté par l'intention de nuire ; par contre, critiquer des propos et des idées, c'est du rire.



Il s'agît d'une belle appréciation juridique de ce qui constitue l'humour.


Problème : Nicolas SARKOZY ayant de la suite dans les idées, il a interjeté appel de cette décision (et il a bien fait, puisque les juges d'appel lui ont donné partiellement gain de cause).


Comment est-ce possible ?


Rappelons que le droit à l'image constitue l'un des éléments d'un grand principe : le respect de la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien que ça !).


La caricature fait, quant à elle, partie intégrante du droit à la liberté d'expression (article 10 de la même convention, ça rigole pas !).


Nous avons ainsi deux principes d'une égale importance (Bataille !) et qu'il faut concilier, ce qui n'est pas simple.


Les juges de la Cour d'appel ont considéré que le fait d'inciter le lecteur à piquer avec des aguilles une poupée dont le visage est celui de Nicolas SARKOZY sous-tend l'idée de faire mal physiquement (ne serait-ce que symboliquement) et constitue une atteinte à la dignité de la personne (ce qui justifie la limitation de la liberté de caricature).


Il s'agît ici d'une appréciation extensive de la notion d'atteinte à la dignité de la personne (qui a pu être retenue dans les affaires liées à la publication de la dépouille du Préfet Erignac ou du corps brutalisé du jeune Ilam Halimi, dont les enjeux semblaient être d'une toute autre ampleur).


J'ai indiqué que la Cour d'appel n'avait fait droit que partiellement à la demande de Nicolas SARKOZY dans la mesure où elle n'a pas interdit la vente de la poupée (qui aurait empêché la vente des autres éléments du coffret, qui ne portait pas atteinte à la dignité du Président).


Les juges se sont contentés d'ordonner à la société Tear Prod d'apposer sur tout les coffrets la mention « Il a été jugé que l'incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l'ouvrage avec les aiguilles fourmes dans le coffret, action que sous-tend l'idée d'un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne Monsieur SARKOZY »...



Le droit à la caricature est sauf (enfin presque) !


juin
18
0.0

LE DROIT A L'IMAGE DES PERSONNES : L'AFFAIRE ILAN HALIMI

  • Par sanjay.navy le

La sinistre affaire du jeune Ilan HALIMI et du "Gang des Barbares" a offert un nouvel exemple de conflit entre droit à l'information et droit à l'image.


Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que l'image d'une personne peut-être utilisée sans son autorisation à la condition qu'elle illustre une information d'actualité ou un évènement historique (voir exposé complet).


Ce droit à l'information comporte une limite : le respect de la dignité humaine.


C'est ainsi que des juges avaient pu sanctionner la publication de photographies de la dépouille du Préfet Erignac.


L'affaire opposant le journal Choc à la famille d'Ilan HALIMI est assez similaire.


En effet, le magazine avait publié en couverture une photographie, issue du dossier d'instruction, de la victime aux mains de ses bourreaux, pistolet sur la tempe, le visage enrubanné d'adhésif et les poignets entravés.


La famille HALIMI avait attaqué en justice le magazine pour obtenir le retrait des kiosques du magazine et l'allocation de dommages et intérêts.


Le 28 mai dernier, la Cour d'Appel de PARIS a considéré que le droit à l'information invoqué par le journal CHOC ne pouvait justifier l'atteinte à la dignité humaine que constituait la photographie litigieuse.


C'est la raison pour laquelle elle a ordonné l'occultation de cette dernière et condamné le magazine à verser 20.000 euros de dommages et intérêts à Ruth Halimi, la mère d'Ilan, et 10.000 euros à chacune de ses soeurs.


Il s'agît d'une décision suffisamment rare pour être notée.

mars
20
4.0

Licence de Droit 2ème Année, "Introduction au droit des nouvelles technologies"

  • Par sanjay.navy le
  • Dernier commentaire ajouté

Le plan du cours d' "Introduction au droit des nouvelles technologies" figure en pièce attachée.


Les nouvelles technologies étant, par définition, en constante évolution, ce plan a vocation à être adapté régulièrement.



Petit exemple d'application de la PI.pdf

Nom : Petit exemple d'application de la PI.pdf
Taille : 362 Ko


planFLDNT.pdf

Nom : planFLDNT.pdf
Taille : 228 Ko


mars
5
0.0

LE DROIT A L'IMAGE DES BIENS

  • Par sanjay.navy le


A l'origine, le droit à l'image était réservé aux personnes.


Par la suite, les juges ont étendu ce droit à l'image des biens dont sont propriétaires ces personnes.


Ainsi, à la fin des années 1990, la Cour de cassation avait indiqué que :


- "Le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit.


L'utilisation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire".


Exemple : le 12 avril 1995, 1a Cour d'appel de Paris a condamné une agence de publicité à payer des dommages et intérêts au propriétaire d'une maison construite à proximité d'une plage et dont l'image avait été exploitée pour une opération de promotion touristique.



Toutefois, une telle situation, qui peut a priori sembler légitime, n'était pas sans poser de sérieuses difficultés.


- en premier lieu, ce droit à l'image du propriétaire de la maison entrait en conflit avec le droit d'auteur de l'architecte de la maison (qui a le droit d'autoriser ou non la reproduction ou la représentation de son oeuvre).


Ainsi, l'exploitation d'une oeuvre supposait l'autorisation cumulative de deux personnes, l'auteur et le propriétaire.


- en second lieu, si le droit d'auteur disparait 70 ans après la mort de l'auteur, le droit à l'image est sans fin.


Ainsi, plus aucune oeuvre ne pouvait "tomber" dans le domaine public.



Ce sont les raisons pour lesquelles la Cour de cassation a décidé que :


- "Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci.


Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsquelle lui cause un trouble anormal".


Reste à déterminer ce qu'est un "trouble anormal".


L'exploitation commerciale d'un bien n'est pas, par principe, considérée comme constituant un tel "trouble anormal".


Toutefois, elle le sera sans doute si cette exploitation commerciale est faite, par exemple, par un concurrent.



Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si le droit à l'image des biens existe toujours, il est si atténué qu'il pourrait rapidement tomber en désuétude.

mars
5
4.5

LE DROIT A L'IMAGE DES PERSONNES

  • Par sanjay.navy le
  • Dernier commentaire ajouté

Les médias confondent souvent le droit à l'image des personnes célèbres et le droit au respect de leur vie privée.


Il s'agît pourtant de deux notions différentes :


- le droit à l'image est le "droit dont dispose toute personne d'autoriser ou non la reproduction et la diffusion publique de son image reconnaissable" que cette image soit reproduite par photographie, vidéo, sculpture, dessin...(Séverine Dupuy-Busson "le droit à l'image en question" gazette du palais du 16-11-18).


- le droit au respect de la vie privée correspond au droit de chaque personne d'autoriser ou non la divulgation d'information relative à sa vie privée.


Bien évidemment, un même acte peut porter atteinte à ces deux droits (ex : la publication dans Paris-Match de la photographie de Ségolène Royale avec son nouveau compagnon).



Le droit à l'image protège toutes les personnes, qu'elles soient célèbres ou non, qu'elles soient seules sur l'image utilisée ou parmi une foule (dès lors qu'elles sont identifiables).


En principe, la personne titulaire du droit à l'image a seule le droit d'en autoriser l'exploitation (1), sauf lorsque des principes plus importants tels que la liberté d'expression ou le droit à l'information sont en jeu (2).


1- Le principe : l'autorisation d'exploitation


En principe, le droit à l'image appartient à la personne concernée, qui peut donc seule donner l'autorisation d'exploiter son image.


Il existe toutefois deux exceptions :


- les mineurs, pour lesquels l'autorisation des parents est nécessaire ;


- les sportifs qui participent à une manifestation ou à une compétition, pour lesquels les droits d'exploitation appartiennent à l'organisateur.



L'autorisation doit être explicite, écrite, signée, datée, et doit mentionner précisément les modalités d'exploitation autorisée :


- nature des prises de vues (date, lieu et identité des personnes concernées)


- support de publication (revue, site internet, télévision, projection publique...)


- l'objectif poursuivi par la publication de l'image (presse, publicité, documentaire...)


- la durée et le lieu de l'exploitation autorisée.



Si l'un des éléments ci-dessus change, une nouvelle autorisation est nécessaire.


Cette exigence de précision est importante : en cas de procédure en justice, c'est à l'utilisateur de l'image de prouver qu'il disposait de l'autorisation de l'exploiter.



2- Les exceptions au droit à l'image


Certaines de ces exceptions concernent tout les citoyens, d'autres sont réservées aux personnes célèbre.


a) L'exception commune à tous les individus : le droit à l'information


L'image d'une personnne peut être utilisée sans son autorisation.


En effet, le droit à l'image "doit se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il peut céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression".



b) L'exception réservée aux personnes célèbres


Il ne s'agît pas d'une mesure de faveur, bien au contraire.


En effet, si les personnes célèbres disposent, comme tout anonyme, du droit sur leur image, il existe certaines situations où cette image peut être utilisée sans leur autorisation.


- la caricature


Ex : Les Guignols de l'Info, et même lorsque l'image reprise n'est pas celle des marionnettes mais bien celle des personnalités (cf. campagne de pub des guignols pour leurs vingt ans).


- l'utilsation de l'image captée dans un lieu public, pendant l'exercice de l'activité professionnelle de la personne, sans dénaturer la vérité et l'utiliser à des fins publicitaires.


ex : affaire Ryan air sur le Figaro.fr



3- Les exceptions aux exceptions au droit à l'image


Les exceptions évoquées ci-dessus ne pourront justifier l'autorisation de l'image d'une personne sans son autorisation si :


- elles portent atteinte au respect de la dignité humaine.


Exemple : l'affaire de la photographie de la dépouille du Préfet ERIGNAC ou l'affaire du jeune Ilan HALIMI et du Gang des Barbares.



- elles poursuivent un but commercial (dans ce cas, il aurait détournement du droit à la caricature ou à l'information).



En résumé, le droit à l'image d'une personne cède devant la liberté d'expression ou le droit à l'information, dès lors que la dignité humaine n'est pas remise en cause et que l'utilisation de l'image ne poursuit pas un but commercial.



Pour consulter l'ensemble des articles portant sur le droit à l'image

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