contrefaçon (30)

juin
16
0.0

Licencié pour avoir téléchargé de la musique via e-mule

  • Par sanjay.navy le

Un aide-comptable embauché par une étude d'huissier a été licencié notamment pour "téléchargement illégal de fichiers musicaux depuis son poste de travail et en faisant usage de l'identité de l'étude" (cf. legalis.net).


Le salarié a contesté son licenciement devant le Conseil des prud'hommes, puis la Cour d'appel.


Pour sa défense, il soutenait notamment que son employeur ne prouvait pas le téléchargement illicite.


En effet, l'employeur avait présenté devant les juges des impressions d'écran (touche "Imp écr" sur votre clavier, qui permet de faire une copie du contenu affiché sur votre écran) de l'ordinateur du salarié.


Or, ce dernier soutenait que l'employeur ne prouvait pas :


- que les impressions d'écran litigieuses provenaient bien de son ordinateur ;


- que c'était bien lui (le salarié) qui avait installé le logiciel e-mule sur l'ordinateur professionnel.




Dans un arrêt du 31 mars 2011, les juges ont toutefois relevé qu'il était démontré par le témoignage de plusieurs salariés de l'étude d'huissier que l'ordinateur du salarié licencié contenait l'installation du logiciel e-mule



Précision importante : Le logiciel e-mule figurait dans un fichier contenu dans l'ordinateur du salarié et désigné comme "personnel".


Or, en principe, l'employeur ne peut consulter les fichiers "personnels" de ses salariés.


L'employeur avait toutefois le droit de consulter le contenu de ce fichier "personnel" dans la mesure où cela a été fait :


- Une première fois pour faire cesser le téléchargement illicite en cours,


- une seconde fois en présence du salarié concerné.




Ce sont les raisons pour lesquelles les demandes de l'ex-salarié ont toutes été rejetées.

avr.
1
0.0

Petit recueil des procédures et polémiques en matière de contrefaçon et de plagiat

  • Par sanjay.navy le

Avertissement : il ne s'agît pas de prétendre que les artistes évoqués dans cet article sont forcément auteur ou victime de contrefaçon (qui est une infraction pénale), mais simplement de relever les litiges en la matière :


- qu'ils aient fait l'objet d'une procédure judiciaire, d'une simple menace de procédure judiciaire ou d'une simple polémique médiatique ;


- qu'ils révèlent une véritable contrefaçon (qui a des conséquences juridiques), un plagiat (qui relève de la seule morale) ou une simple communauté d'inspiration.



1. Notions de bases :pour bien distinguer contrefaçon, plagiat et inspiration commune.


2. Les procédures dans le domaine littéraire


- Affaire Tintin & Milou / Saint Tin et son ami Lou ;


- Affaire PPDA et la biographie d'Hemingway ;


- Affaire Houellebecq / Wikipedia ;



3. Les procédures dans le domaine musical


- Affaire Calogero ;



4. Les procédures dans le domaine audiovisuel


- Affaire du clip de Rihanna / Davida La Chapelle ;


- Affaires Kung Fu Panda ;


- Affaire Arthur / The Late Late show de Chris Ferguson ;


- Affaire Séraphine ;


- Affaires Etre et Avoir ;


- Affaire Paranoïak / Fenêtre sur Cour ;


- Affaire le Certif ;


- Affaire "La ferme des célébrités" / Fort Boyard ;

avr.
1
0.0

Affaire Calogero

  • Par sanjay.navy le

Il y a un an, la condamnation du chanteur Calogero pour contrefaçon a connu un certain retentissement médiatique.



1 - Les faits


Deux auteurs compositeurs, Serge DIDIER et Arnaud PIERRAT ont cru constater "sur le plan musical d'importantes similitudes" entre l'une de leurs oeuvres (Le feu de Willial) et la chanson "Un jour parfait" chantée par Calogero (et qui aurait été écrite et composée par lui-même et son frère).


C'est dans ce contexte qu'ils ont réclamé la condamnation des "auteurs", éditeur, producteur et distributeur de la chanson litigieuse à leur verser des dommages et intérêts.



2- La procédure


Dans un jugement en date du 26 mars 2010 dont je n'ai pas trouvé d'exemplaire sur Intenet), le Tribunal de Grande Instance a (selon la presse) fait droit à la demande de Messieurs DIDIER et PIERRAT et leur a octroyé une somme totale de 45.000 € à titre de dommages et intérêts.


Calogero aurait interjeté appel de cette décision, ne semblant pas contester que "le motif d'accompagnement à la guitare" de sa chanson reproduit les caractéristiques essentielles du "Feu de Willial" mais soutenant que cette similitude serait le fruit du hasard.


Affaire à suivre...


mars
2
0.0

Plagiat : l'Affaire SERAPHINE

  • Par sanjay.navy le

La vie de la peintre autodidacte Séraphine Louis, décédée en 1942 dans un hôpital psychiatrique, a fait l'objet de plusieurs biographie.


La plus célèbre est sans doute le film dans lequel a joué Yolande Moreau et qui a remporté pas moins de 07 Césars.


Toutefois, ce bilan artistique flatteur est entaché par quelques considérations juridiques.



Le procès


L'historien Alain Vircondelet avait, avant la sortie du film, publié une biographie sous le titre "Séraphine de Senlis".


Considérant que le film reproduisait plusieurs passage de son livre, il a engagé une procédure à l'encontre des producteur et réalisateur de ce que l'on désigne en droit comme une oeuvre audiovisuelle.


Par jugement en date du 26 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné les producteurs et réalisateurs du film Séraphine à verser à l'auteur du livre une somme de 64.000 € à titre de dommages et intérêts.


En effet, les juges ont relevé 09 cas précis pour lesquels, outre la reprise d'éléments biographiques inventés par Monsieur Vircondelet, on note une similitude dans la formulation employée, parfois au mot près, "ce qui permet d'exclure la simple réminiscence derrière laquelle se retranchent les défendeurs".


Rappelons que le film avait notamment remporté le prix du meilleur scénario original...


Alain Vircondelet aurait l'intention de saisir le président de l'Académie des Césars de cette difficulté.


nov.
30
0.0

Affaire Houellebecq v/s Wikipedia : focus sur la licence Creative Commons

  • Par sanjay.navy le

Résumé : un internaute, Florent Gallaire, a mis en ligne en accès libre et gratuit le contenu du dernier livre de Michel HOUELLEBECQ et a prétendu être dans son bon droit en arguant du fait que le lauréat du Prix Goncourt avait de facto placé son livre sous licence Creative Commons en utilisant des extrait du site Wikipedia.



L'histoire :


Dans son dernier ouvrage, "La carte et le territoire", Michel HOUELLEBECQ reprend des textes figurant sur le site Wikipédia (cf. slate.fr).


Sur le plan moral ou littéraire, cela ne semble pas poser de difficultés particulières, la tradition des "reprises" semblant ancienne et acceptée.


Juridiquement toutefois, une telle pratique pose question, le contenu figurant sur le site wikipedia.fr n'étant pas libre de droit mais placé sous licence Creative Commons (CC).



L'analyse juridique:


Plusieurs questions doivent être traitées successivement.


1. Les passages empruntés à Wikipedia par Michel Houellebecq sont-ils protégés par le droit d'auteur ?


Rappelons que pour être protégée par le droit d'auteur, une oeuvre doit, notamment, être originale.


A défaut, l'oeuvre en question ne serait pas protégeable par le droit d'auteur et pourrait donc être reprise librement par tout un chacun.


En l'espèce, les passages figurant sur le site wikipedia semblent bien originaux (en droit, on dit qu'ils "portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur").


Ils sont donc protégés par le droit d'auteur.



2. Est-il possible d'utiliser une oeuvre préexistante et protégée par le droit d'auteur pour l'intégrer à une autre oeuvre ?


Oui, sous condition.


Cette hypothèse est désignée dans le Code de propriété intellectuelle (article L. 113-4) comme une oeuvre composite.


Elle ne peut être exploitée qu'avec l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre d'origine.



3. Michel Houellebecq avait-il l'autorisation d'utiliser l'oeuvre d'origine (c'est-à-dire les articles wikipedia) ?


Toute oeuvre diffusée sur le site wikipedia est soumise à des règles spécifiques : la licence (ou contrat d'utilisation) Creative Commons (CC).


Cette dernière autorise l'utilisation des oeuvres par d'autres personnes que leur auteur mais sous réserve de respect de certaines conditions qui, selon Florent Gallaire, n'étaient pas respectées.



4. Sur quoi se base Florent Gallaire pour distribuer gratuitement le dernier livre de Michel Houellebecq ?


Selon Florent Gallaire, Michel Houellebecq aurait notamment violé une règle imposée par la licence CC : l'obligation de distribuer son roman "La carte et le territoire" sous la même licence CC que celle qui régit les passages repris dans wikipedia.


Or, dans ce cas, selon le blogueur, toute personne aurait le droit de prendre les mesures nécessaires à la "mise en conformité" du roman de Michel Houellebecq en le "diffusant sous licence CC", ce qu'il fait sur son site.



5. Florent Gallaire a-t-il le droit de faire cela ?


Florent Gallaire ne le précise pas, mais la licence CC Attribution ShareAlike 3.0 distingue "adaptation" et collection" (in english, because la licence n'est consultable dans sa dernière version qu'en anglais).


- L'oeuvre dérivée ("adaptation" in english) est définie comme une oeuvre, quelqu'en soit la forme, créée à partir d'une autre oeuvre (exemple : traduction, adaptation, arrangement musical...).


Les oeuvres dérivées d'une oeuvre placée sous licence CC doivent être placées également sous licence CC.



- La compilation ("collection" in english) est une oeuvre dans laquelle l'oeuvre initiale, dans sa forme intégrale et non modifiée, est assemblée en un ensemble collectif avec d'autres contributions qui constituent en elles-mêmes des oeuvres séparées et indépendantes, étant précisé que la compilation, en raison de la sélection ou de l'arrangement de son contenu, constitue une création intellectuelle (exemple : encyclopédies, anthologie...).


Dans le cas d'une oeuvre dérivée intégrée dans une compilation, seule la partie dérivée est soumise à la licence CC.



S'agissant du cas qui nous concerne, le livre "La carte et le territoire" est, à mon sens, une compilation comportant plusieurs oeuvres dérivées d'articles de Wikipedia.


Ainsi, Michel Houellebecq aurait du placer sous licence creative commons ses reprises des articles de Wikipedia, mais pas son livre entier.


Désolé Florent...



août
9
0.0

E bay condamné : le statut d'hébergeur écarté !

  • Par sanjay.navy le

Dans un arrêt du 20 juillet 2010, la Cour d'appel de Reims (cf. legalis.net) s'est prononcé sur le statut juridique de la société Ebay.



L'histoire :


La société Hermès a constaté que des sacs présentés comme étant de marque "Hermès" étaient vendus par le biais du site Internet Ebay.


Or, certains desdits sacs étaient des contrefaçons (en termes juridiques, le sac s'était vu apposé la marque "Hermès" sans autorisation du titulaire de ladite marque).


La société Hermès a décidé d'attaquer en contrefaçon le vendeur du sac (ce qui est habituel) et la société Ebay (ce qui l'est moins).



Le problème juridique :


Rappelons que la loi pour la confiance dan l'économie numérique distingue trois types d'intervenants sur Internet :


- le fournisseur d'accès à Internet, quasi-irresponsable ;


- le fournisseur d'hébergement, responsable qu'à la condition de ne pas faire cesser les agissements illicites dont il a connaissance ;


- l'éditeur de site, responsable à 100 %.



Le statut d'Ebay : éditeur de services


En l'espèce, Ebay prétendait n'être qu'un fournisseur d'hébergement, irresponsable puisque la société Hermès ne l'avait pas informé de l'annonce litigieuse qui figurait sur son site avant d'engager la procédure judiciaire.


Toutefois, la Cour d'appel a considéré que la société Ebay ne pouvait être considérée comme un hébergeur puisque son activité excédait le simple stockage de données (Ebay offre en effet des services de "suggestion d'achat", d' "outils marketing"...).


Ainsi, dès lors que l'hébergeur "créé un service pour tirer profit non du stockage de données, mais de la valeur attractive de celles-ci, il n'est plus neutre par rapport à ces données qu'il exploite et qu'il ne se contente pas d'héberger".


La Cour en déduit que la société Ebay serait non pas un hébergeur, mais un "éditeur de service", statut qui n'est pas prévu par la loi...



Les obligations d'Ebay : l'obligation de moyen de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible de son site


La Cour considère qu'Ebay à l'obligation de veiller à ce que les utilisateurs de son site ne vendent pas de produits contrefaisant des marques.


Il ne s'agît pas d'une obligation de résultat mais de moyen (Ebay n'est pas responsable si elle a fait ce qui était en son pouvoir pour empêcher une utilisation illicite, et ce, même s'il y a eu utilisation illicite quand même).


La cour précise les moyens que devait mettre en oeuvre la société Ebay :


- solliciter des vendeurs des éléments d'information de l'objet vendu ;


- les faire connaître aux utilisateurs du site ou les informer d'un défaut de réponse ;


- dans ce dernier cas, informer les utilisateurs sur les conséquences des actes de contrefaçon, sur les contrôles de l'authenticité des objets vendus par les titulaires de droits et sur la possibilité d'une transmission des données personnelles à ces derniers.



Résultat : 20.000 € de dommages et intérêts pour Hermès.

avr.
27
4.0

Lien hypertexte profond : c'est légal

  • Par sanjay.navy le

La lecture du jugement mis en ligne par www.legalis.net ne permet pas d'avoir de certitude sur les faits de l'espèce, mais il est certain que les juges se sont prononcés sur la légalité du lien hypertexte profond.


1. L'histoire


La société Ordinateur Express avait constaté que l'éditeur du site Internet www.zdnet.com proposait le téléchargement d'un logiciel d'apprentissage de dactylographie qu'elle avait conçu.


Tout internaute souhaitant télécharger le logiciel cliquait sur un lien hypertexte et se voyait redirigé vers la page "téléchargement" (et non la page d'accueil) du site Internet de la société Ordinateur Express.


Considérant qu'il y avait là contrefaçon et concurrence déloyale, la société Ordinateur Express a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de l'éditeur du site Internet afin d'obtenir des dommages et intérêts.



2. La question de droit


Le lien hypertexte litigieux était un lien "profond", c'est-à-dire un lien qui dirige l'internaute vers une page secondaire (et non la page d'accueil) d'un site Internet (pour en savoir plus sur le régime juridique du lien hypertexte).


Les juges ont considéré que de tels liens hypertextes profonds étaient parfaitement licites :


- "'il n'existe aucune obligation légale de ne proposer que des liens hypertextes dirigeant l'internaute vers la page d'accueil.


L'article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que “la communication au public par voie électronique est libre”, sans que, s'agissant de sites d'information, l'existence d'un lien, à titre informatif, soit soumis à une autorisation préalable".



Précisons toutefois qu'il semble nécessaire que le droit de paternité éventuel de l'auteur de la page web vers laquelle le lien hypertexte redirige l'internaute soit respecté (pour en savoir plus).


Toutefois, ce problème ne se posait pas en l'espèce, puisque le lien hypertexte ne renvoyait pas vers une page web protégée par le droit d'auteur.

mars
30
0.0

Mot clé, metatag, balise méta : peut-on tout faire ?

  • Par sanjay.navy le

C'est quoi une balise méta ?


La balise méta (metatag, in english) est à un mot destiné à informer les moteurs de recherche sur la nature et le contenu d'une page web.


Ce mot est placé dans l'entête de la page au moyen de marqueur html.


Traduction : le metatag est un mot invisible pour l'internaute, qui permet d'obtenir un référencement sur des moteurs de recherches.



Peut-on choisir le mot que l'on veut en tant que balise meta ?


Techniquement, tout est possible.


Les limites sont ici juridiques : comme en matière de nom de domaine, il n'est possible d'utiliser un mot en tant que balise méta qu'à la condition que ce mot ne soit pas protégé par ailleurs en tant que marque, dénomination sociale, nom de domaine, nom patronymique...


A défaut, l'utilisateur du mot clé litigieux se rendra coupable de contrefaçon, de concurrence déloyale, ou d'atteinte au nom.



Un exemple : l'Affaire Dynalife (TGI de Paris, 28 novembre 2008) :


Une société belge, spécialisée dans la vente par correspondance de compléments nutritionnels pour sportifs avait déposé les marques suivantes : « NTI », « First American Nutrition », « Dyna-Life », « Phytostatine ».


Or, elle a constaté que des sociétés concurrentes avaient utilisé à titre de métatags sur leurs sites internet ces 4 marques.


La société belge a engagé une procédure en contrefaçon de marque (notamment) contre ses concurrents et a obtenu plusieurs dizaine de milliers d'euros de dommages et intérêts.


mars
29
0.0

Affaire Adwords : la CJCE clarifie (un peu) le régime des liens commerciaux

  • Par sanjay.navy le

Le 23 mars 2010, la CJCE a rendu un arrêt très attendu s'agissant du système Adwords de Google.



1. C'est quoi la CJCE ?


Le droit communautaire est composé notamment de directives européennes qui doivent être « transposées » en droit français.


Traduction : Les français doivent prendre des lois ou des décrets qui appliquent en France les directives de l'Union Européenne.


Bien évidemment, il arrive que les directives européennes doivent être interprétées (par exemple quand elle ne sont pas claires - hypothèse d'école).


La Cour de Justice des Communautés Européennes est la juridiction européenne dont le rôle est notamment d'interpréter le droit de l'Union européenne à la demande des juges nationaux.


En pratique, lorsqu'un juge national (français, allemand, italien...) a besoin d'interpréter un texte européen pour trancher le litige qui lui est soumis, il pose une question préjudicielle (super, j'ai appris un nouveau mot qui ne sert à rien) à la CJCE.


Pour faire simple : « Bonjour, j'suis super malin parce que je suis 1- juge, 2- français. Par contre, j'comprends rien à l'article 5, paragraphe 1 sous a) de la directive européenne 89/104 du 21 décembre 1988. Alors ça serait bien que vous m'expliquiez de quoi ça parle... »



2. C'est quoi le problème dans cette affaire ?


Lorsqu'un internaute effectue une requête sur le moteur de recherche Google, ce dernier affiche :


- Les résultats « naturels » : c'est-à-dire une liste de sites correspondant à la recherche effectuée et classés selon des critères objectifs (pertinence, notoriété...), ce qui correspond à l'usage classique du moteur de recherche et ne pose pas de problème ;


- Les résultats commerciaux : c'est-à-dire une bannière publicitaire (à droite et parfois en haut des résultats naturels) contenant une liste de liens « sponsorisés » sélectionnés en fonction de la requête de l'internaute : cela correspond au service fourni par la société Google et connu sous le nom d' « Adwords ».


Le client souhaitant voir un lien hypertexte vers son site Internet apparaître dans les bannières publicitaires lorsqu'un mot déterminé (dit « mot clé ») est entré dans le moteur de recherche doit le réserver auprès de Google, ce qui n'est pas gratuit, bien évidemment.


Problème : que se passe-t-il si le client « achète » un mot clé correspondant à une marque enregistrée par un tiers ?


Dans notre affaire, c'est la question qui s'est posée avec les marques « Louis Vuitton » et « Vuitton » détenues par la Société Louis Vuitton.


En effet, cette dernière a constaté que lors de l'utilisation du moteur de recherche Google, la saisie des termes « louis vuitton » et « vuitton » générait l'affichage de liens sponsorisés renvoyant vers des sites Internet proposant des produits contrefaisant.


La société Louis Vuitton a attaqué la société Google pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale (et deux trois autres problèmes que nous évoquerons un autre jour).


Dans un arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation (en haut de la chaîne alimentaire, chez les magistrats hexagonaux) a décidé de saisir la CJCE. afin de déterminer si Google et son client étaient coupables de contrefaçon de marque dans ce cas.



3. Quelle est la réponse de la CJCE ?


Dans son arrêt du 23 mars 2010, la CJCE a indiqué que :


- L'annonceur (le client de Google) commet des actes de contrefaçon de marque lorsque son annonce


¤ suggère l'existence d'un lien économique entre lui-même et le titulaire de la marque :


¤ reste si vague sur l'origine des produits ou des services en cause que l'internaute de base (la CJCE évoque « un internaute normalement informé et raisonnablement attentif ») n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est, ou non, lié économiquement au titulaire de la marque.



- Google n'est responsable de contrefaçon que si elle :


¤ a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des mots clés choisis par l'annonceur ;


¤ ou n'a pas promptement bloqué le mot clé litigieux après avoir été informée de la difficulté.


A l'avenir, il est probable que Google négociera avec les titulaires de marques (notamment de luxe), un système permettant de faciliter le contrôle des mots clés sélectionnés par les annonceurs.

mars
23
0.0

Il est interdit d'enregistrer un nom de domaine correspondant à une oeuvre protégée par le droit d'auteur

  • Par sanjay.navy le

Dans un arrêt Carview du 17 février 2006, les juges ont rappelé ce principe.



1. Mais c'est quoi une oeuvre protégée par le droit d'auteur ?


Une oeuvre protégée par le droit d'auteur est une création humaine consciente formalisée et originale (pour une explication plus complète, cf. Les critères de protection du droit d'auteur).



2. C'est quoi l'histoire ?


La société Carpoint Inc ayant développé un site internet dédié à l'automobile pour la clientèle nord américaine a acquis la propriété du nom de domaine "carview.com".


La société 3D Soft s'est opposée à l'enregistrement de ce nom de domaine en se prévalant de ses droits d'auteur sur le titre d'un logiciel (Carview, évidemment) qu'elle avait créé.


La Cour d'Appel a considéré que ce titre était protégeable par le droit d'auteur (« l'association des deux mots de langue anglaise "car" et "view" est originale, utilisant des mots simples qui sont en même temps percutants dans l'esprit du public »).


Dès lors, elle a fait droit à l'action en contrefaçon de la société 3D Soft, mais ne lui pas alloué de dommages et intérêts, faute pour elle de prouver son préjudice.

mars
15
5.0

Copy or not copy : l'émission télévisée "Le Certif'"

  • Par sanjay.navy le

En octobre 2004, Monsieur X, écrivain s'intéressant à "l'école d'autrefois" a :


- publié un ouvrage intitulé "Vive le Certif', tester vos connaissances et décrochez le diplôme de votre grand-père !" constituant la base d'un jeu de société.


- déposé un projet d'adaptation audiovisuelle de son ouvrage, et l'a diffusé sans succès auprès de divers professionnels de l'audiovisuel.



Jusque là, pas de problème.


Un an plus tard, en octobre 2005, le Sieur X a constaté la diffusion sur TF1 d'un jeu télévisé intitulé "Le Certif'" et produit par la société COYOTTE CONSEIL (il est là, le problème).


Estimant que cette société pillait sans vergogne son travail (en langage de juriste, on dit "avait commis des agissements parasitaires") en reprenant des éléments matériels et conceptuels de son ouvrage, Monsieur X a assigné la société COYOTTE CONSEIL afin d'obtenir 30.000 euro de dommages et intérêts.


Attention : il ne s'agissait pas d'une action en contrefaçon de droit d'auteur (Monsieur X ne prétendait pas que la société COYOTTE CONSEIL avait copié une oeuvre de l'esprit crée par lui), mais d'une action en parasitisme (Monsieur X prétendant que la société COYOTTE CONSEIL s'immisçait dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, investissements et savoir-faire).


Les juges ont considéré que si Monsieur X avait fait un travail de qualité, il ne démontrait pas que la société COYOTTE CONSEIL avait profité abusivement de son travail.


En effet, les Juges ont retenu que :


Primo - les quelques similitudes entre les deux oeuvres n'étaient pas fautives de la part de la société COYOTTE CONSEIL :


1- La Société COYOTTE CONSEIL n'ayant pas reçu le projet rédigé par Monsieur X.


2- L'idée de base des deux oeuvres, le thème du Certificat d'Etude, appartenant à tout le monde.


D'ailleurs, les juges remarquent que les émissions de divertissement ayant pour objet un examen (ex : le permis de conduire) ou l'école d'antan (ex: l'émission de "téléréalité" le Pensionnat de Chavagnes) sont à la mode.



3- la société COYOTTE CONSEIL n'ayant pas repris d'éléments originaux figurant dans les ouvrages de Monsieur X, mais des éléments appartenant au domaine public (la date de création du certificat d'étude, une citation extraite de l'instruction "en tête des programmes des 27 et 28 juillet 1882") ;



Secondo - les deux oeuvres étaient différentes.


En effet, la société COYOTTE CONSEIL n'avait :


1- Pas repris la sélection d'épreuves à laquelle Monsieur X avait procédé dans son ouvrage, puisqu'elle les avait actualisés (français au lieu de grammaire ; mathématique à la place d'arithmétique, ajout du chant) ;


2- Ni repris les questions de Monsieur X, puisqu'elle les avait commandé à d'autres auteurs ;


3- Ni adopté le même ton que Monsieur X qui proposait de repasser les véritables épreuves de l'examen du certificat d'études, tandis que la société COYOTTE CONSEIL s'inscrivait dans une perspective plus ludique et humoristique, les questions posées n'étant pas authentiques et pour la plupart très éloignées des programmes officiels.



Bref, Monsieur X a du revoir sa copie.

mars
9
0.0

Copy or not copy du "5ème élément" : Luc Besson / SFR

  • Par sanjay.navy le

Tout le monde pense que les grandes sociétés (genre CAC 40) sont entourées d'une équipe de juristes et d'avocats chevronnés qui les empêche de commettre de regrettables bévues.


Erreur !


Comme le montre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 septembre 2004 (oui, je sais, c'est du réchauffé mais ça vaut quand même son pesant de cacahuètes).


En 2003, la Société SFR a diffusé une publicité (créée semble-t-il par la société Publicis Conseil) dans laquelle le personnage principal :


- Etait jouée par Milla Jovovitch (actrice ayant joué le rôle de Leello dans le film "le 5ème élément" réalisé par Luc Besson) ;


- Portait une perruque rouge-orange (comme le personnage de Leello...) ;


- Etait vêtue d'un corset ("imitant les bandelettes blanches" que portait qui vous savez) ;


- Portait un pantalon moulant avec bande (comme...) ;


- Evoluait dans un décor de buildings modernes (... bref !).



Bien évidemment Luc Besson et la société Gaumont ont attaqué SFR et Publicis Conseil pour contrefaçon (et parasitisme, mais ne compliquons pas les choses) d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur (ladite oeuvre n'étant pas le film "le 5ème élément" mais le personnage de Leello).


Arguments (notamment) de SFR et Publicis Conseil :


1-Le personnage de la publicité était maquillé et portait des bijoux.


Toutefois, en matière de contrefaçon, on ne prend pas en compte les différences entre les deux oeuvres mais les ressemblances (ainsi, peut importe qu'il existe 7 différences entre Leello et le personnage de la publicité, ce qui compte c'est que le seond ressemble à la première).



2- Les deux personnages n'avaient pas le même "comportement psychologique".


Hum hum !


La Cour d'appel relève justement qu'il est pour le moins délicat de déterminer les évolutions psychologiques d'un personnage lorsqu'il n'est représenté que quelques secondes (pour les spots publicitaires télévisuels) voir de manière statique (pour les affiches publicitaires).



Sans surprise, SFR et Publicis Conseil ont été condamnées à verser de gros dommages et intérêts à Luc Besson (titulaire des droits moraux sur Leello) et à la Société Gaumont (titulaire des droits patrimoniaux) : en tout, 2.750.000 euro !


+ la mise en ligne sur les sites de SFR et de Publicis Conseil de l'arrêt les condamnant pendant 90 jours.


Cela leur aurait sans doute couté moins cher de consulter un avocat avant de diffuser cette publicité !

févr.
26
5.0

La saga judiciaire de la téléréalité

  • Par sanjay.navy le
  • Dernier commentaire ajouté

Les émissions de téléréalité ont été l'objet (et parfois le prétexte) à de nombreuses procédures judiciaires.


En voici un petit aperçu.



1. L'affaire « Je suis une célébrité, sortez moi de là »


Les auteurs d'un court-métrage dédié à Satya Oblette (inoubliable célébrité ; si, si, c'est marqué dans le titre de l'émission) ont constaté qu'un extrait de 09 secondes dudit court-métrage avait été utilisé par les producteurs de l'émission « Je suis une ... » pour réaliser le portrait de cet ancien mannequin.


Les auteurs ont dès lors engagé une procédure à l'encontre des producteurs de l'émission en leur reprochant, d'avoir, sans leur autorisation, porté atteinte à :


- leurs droits d'auteurs moraux (en modifiant le montage et la musique du court-métrage, et en omettant de mentionner le nom des auteurs au générique de l'émission de téléréalité).


- leurs droits d'auteurs patrimoniaux (en reproduisant et en représentant l'oeuvre considérée).



Les actes de contrefaçon (la contrefaçon, ce n'est pas que le téléchargement illicite ou l'achat de sacs Vuitton à 10 euro sur un marché, c'est plus globalement toute atteinte aux droits d'auteur) étant incontestables, la société de production a été condamnée à verser aux auteurs du court-métrage une somme globale de 18.000 euro.




2. L'affaire « Première Compagnie » / « Fort Boyard »


Jacques ANTOINE a créé en 1989 le jeu Fort Boyard.


La société productrice de ce jeu a constaté qu'au cours de l'émission « Première Compagnie », avait été diffusée, pendant quatre minutes, des séquences s'inspirant explicitement de l'émission Fort Boyard.


Ni une, ni deux, Passe-Partout, Passe-Temps, Passe-Muraille, Passe-Le-Message-A-Ton-Voisin, Passe-Kejelevobien (d'accord, j'arrête mais j'aurais pu continuer des heures) décident d'engager une procédure judiciaire.


Pour leur défense, les producteurs de la « Première Compagnie » tentent alors de se prévaloir de l'exception de parodie qui permet de reproduire et de modifier une oeuvre protégée par le droit d'auteur aux conditions suivantes :


- avoir un caractère humoristique ;

- éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée ;

- permettre l'identification immédiate de l'oeuvre parodiée.



Dans l'affaire qui nous intéresse, seul le premier critère était contesté.


Les juges ont considéré que l'intention des auteurs de l'émission « Première Compagnie » n'était pas humoristique mais parasitaire (l'insertion des éléments de Fort Boyard étant destinée à « dynamiser l'émission, à lui donner un rythme alors qu'il ne s'agissait que de reprise de séquences déjà diffusées dans la semaine et que les spectateurs avaient déjà vu »).


A la lecture de cette motivation, il est aisé de comprendre la difficulté que peuvent rencontrer les avocats lorsqu'ils doivent démontrer à des juges que quelque chose est drôle, humoristique...


Résultat : Près de 90.000 euro; de dommages et intérêts (euh, ça fait combien en boyards ?).




3. L'affaire Nice People


Un homme a créé un concept de « programme de télévision représentant les quinze Etats de l'Union Européenne dont les candidats sont choisis dans chaque Etat et occupent une chambre correspondants à leur nationalité ».


Il a indiqué qu'il avait proposé son projet à TF1, que celle-ci avait refusé, mais qu'il avait constaté la diffusion de l'émission Nice People.


Il a dès lors engagé une procédure en contrefaçon contre TF1.


Toutefois, il ne démontrait pas que son projet était antérieur à celui de Nice People (ou plutôt il ne démontrait pas le contenu de ce projet à une date antérieure au projet de TF1).


Les juges ont logiquement rejeté ses demandes.



4- Affaire L'Ile de la tentation : les participants sont-ils des salariés ?



Appel aux contributions : pour coller au plus près à l'actualité, je cherche, en vain, l'ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal de grande Instance de Paris dans l'affaire Vendetta / Vendetta (cf. la Ferme des Célébrités en Afrique) !

févr.
22
0.0

La saga judiciaire du film « Etre et avoir »

  • Par sanjay.navy le

Du fait, sans doute, de son succès aussi inattendu qu'incontestable, le film « Etre et avoir » a suscité de nombreuses convoitises... et les procès que cela implique.


Petit état des lieux.


1. Les procès engagés par le maître d'école


Georges Lopez a reproché aux différents exploitants du film « Etre et avoir » d'avoir méconnu et ses droits d'auteur et ses droits d'artiste-interprète et son droit à l'image et ses droits de salariés...


Analysons ses demandes une par une :


1-Ses droits d'auteur


Rappelons que l'auteur d'une oeuvre protégeable par le droit d'auteur dispose, notamment, du droit de s'opposer à sa reproduction.


Toutefois, pour être protégeable par le droit d'auteur, une oeuvre doit être une création :


- humaine (les chants d'oiseaux ne sont pas protégeables : ils sont l'oeuvre de mélodieux volatiles, mais ne sont pas protégés par le droit d'auteur, cruel anthropocentrisme...) ;


- consciente (l'auteur d'une oeuvre doit avoir réfléchi au fait qu'il effectuait un travail de création : ainsi, les propos tenus par les candidats de la ferme des célébrités ne sont pas protégeables contrairement à un spectacle d'improvisation) ;


- matérialisée (le droit d'auteur ne protège pas les idées mais seulement leur représentation, leur formalisation concrète ; exemple : Ouah, j'ai une super idée : j'vais raconter l'histoire d'un gaulois qui s'oppose à César : et bien ce n'est qu'une idée, cela n'empêche de créer ni Astérix, ni Vercingétorix) ;


- originale (on dit que l'oeuvre doit porter « l'empreinte de la personnalité de l'auteur », ce qui ne veut pas dire grand-chose mais c'est pas grave, ça permet au juge de faire un peu comme il veut).



Ici, l'instituteur prétendait disposer de droits d'auteur sur deux oeuvres :


- son cours.


Dans notre affaire, les juges ont considéré que le cours n'était pas protégeable par le droit d'auteur car il n'y avait pas de « mise en oeuvre d'une méthode pédagogique originale » (critère de l'originalité).



- le documentaire en lui-même (puisqu'il considérait avoir participé au travail créatif d'élaboration du film, au même titre que le réalisateur, le compositeur de la bande son, ...).


Mais les juges ont considéré que cela n'était pas le cas, puisque :


o l'instituteur n'était pas intervenu dans le choix du plan de tournage, du cadrage, de images... (il n'est pas co-auteur) ;


o les cours dispensés et les discussions échangées avec les enfants et leurs parents n'avaient pas été conçus pour les besoins du documentaire (critère de la création consciente).


(Cette solution avait déjà été affirmée s'agissant d'un documentaire relatif à un cuisinier).



2-Ses droits d'artiste-interprète (c'est-à-dire d'acteur).


Mais les juges ont considéré que cela n'était pas le cas, puisque l'instituteur n'interprétait pas un rôle mais se contentait d'exercer son activité réelle.



3-Son droit à l'image.


En effet, s'il avait donné son accord pour que son image soit exploitée sur un support d'exploitation (diffusion au cinéma), il n'avait pas expressément donné son accord pour l'exploitation sur d'autre support (vente en DVD, sur Internet...).


Mais les juges ont considéré qu'il résultait de sa participation à la promotion du film qu'il avait tacitement consenti à la diffusion de son image quel qu'en soit le support (dès lors que cette diffusion était directement rattachée au film).



4-Ses droits de salarié.


L'instituteur prétendait qu'en assurant la promotion du film, il avait travaillé en qualité de salarié pour la production.


Rappelons que le contrat de travail ne nécessite pas un contrat écrit en bonne et due forme, mais simplement la démonstration de l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans une relation de subordination à un employeur en contrepartie d'une rémunération.


Les juges ont considéré que :


- le fait de répondre aux questions posées soit par des journalistes lors d'interviews, soit par des spectateurs à l'issue de la projection d'un film, ne constitue pas en soi une activité professionnelle ;


- le fait que la société de production ait pris en charge entièrement et dans le détail l'organisation matérielle des déplacements et séjours de l'instituteur à l'occasion de sa participation aux actions de promotion du film, dénote avant tout la sollicitude des différentes personnes de la société à son égard, et s'apparente à un service rendu par celle-ci à celui-là, et non à des directives (absence de lien de subordination).


Résultat : Choux blanc sur toute la ligne (si j'avais été un esprit faible, j'aurais conclu par « Les Juges lui ont donné un Zéro pointé », ou « les Juges lui ont dit de revoir sa copie », mais je refuse de tomber dans de telles facilités !).



2. Le procès engagé par les parents des enfants figurant dans le documentaire


Comme l'instituteur, une dizaine de famille d'enfants apparaissant dans le film ont engagé une procédure à l'encontre, notamment, des producteurs du documentaire en soutenant que le droit à l'image de leurs enfants avaient été méconnus.


Toutefois, comme pour l'instituteur, les juges qui ont eu à trancher ce litige ont indiqué que l'accord donné par les parents avant le tournage ne pouvait être remis en cause du seul fait du succès obtenu par le documentaire.



3. Le procès engagé par l'auteur de dessins apparaissant accessoirement dans le documentaire


Monsieur X est l'auteur de dessin représentant « Gafi le fantôme », personnage utilisé pour illustrer une collection d'ouvrage dédiés à l'apprentissage de la lecture en C.P.


En visionnant le documentaire « Etre et avoir », il a constaté que 27 planches éducatives représentant Gafi apparaissaient à l'écran.


Il a dès lors engagé une procédure à l'encontre des titulaires des droits d'auteur sur le film, leur reprochant d'avoir utilisé (c'est-à-dire fait usage des droits de reproduction et de représentation) ses oeuvres sans son autorisation.


La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 septembre 2008, a :


- rappelé que la reproduction et la représentation d'une oeuvre n'est pas une communication au public (et ne nécessite donc pas l'autorisation de l'auteur) lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet traité ;


- considéré que les oeuvres Gafi n'avaient qu'un caractère accessoire dans le film.


En effet, ces oeuvres n'apparaissaient que par brèves séquences dans le cadre du documentaire dont elles n'étaient pas le sujet principal (elles ne constituent que le décor habituel de la salle de classe et ne sont placées qu'en arrière plan).



Résultat : le dessinateur a été débouté de toutes ses demandes, et a accessoirement été condamné aux frais de procédure.



Clap de fin ?

janv.
28
0.0

Comment prouver sa qualité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit ?

  • Par sanjay.navy le

L'absence d'obligation de dépôt


Le droit d'auteur protège les oeuvres dès leur création.


Contrairement aux marques, brevets et dessins ou modèles, les oeuvres de l'esprit n'ont pas à être enregistrées auprès de l'INPI ou de tout autre organisme pour être protégées par le droit d'auteur.


En effet, l'oeuvre de l'esprit est protégée par le droit d'auteur dès sa création.


Etant précisé que la notion de création est définie par la loi comme la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur, indépendamment de toute divulgation publique.


Cela ne signifie toutefois pas que tout enregistrement de l'oeuvre est inutile.



L'enregistrement de l'oeuvre : un moyen de preuve nécessaire


Le fait qu'une oeuvre est protégée par le droit d'auteur dès sa création comporte :


- des avantages : une grande liberté (ce qui signifie pas de censure ni de contrainte administrative) ;


- des inconvénients : une certaine insécurité juridique (en l'absence d'enregistrement officiel, il est difficile pour l'auteur de prouver sa qualité).



Dès lors, il paraît nécessaire (bien que facultatif) pour l'auteur de se protéger en se prémunissant de moyens de prouver sa qualité d'auteur.



Comment prouver sa qualité d'auteur ?


Démontrer sa qualité d'auteur, c'est prouver :


- l'objet de la création, c'est-à-dire le contenu de l‘oeuvre ;


- l'auteur de la création, ou plutôt celui qui se prévaut de cette qualité ;


- la date de la création, ou plutôt celle de l'établissement du moyen de preuve.



Cela peut se faire de plusieurs façons différentes :


- Solliciter un procès-verbal de constat d'huissier décrivant et disposant en annexe de la copie de l'oeuvre (quasiment incontestable, mais onéreux) ;


- Utiliser un enveloppe Soleau (système mis en place par l'INPI et permettant de déposer des documents papiers avec date certaine auprès de cet organisme, système peu coûteux mais ne permettant l'enregistrement que de quelques feuilles) ;


- Utiliser un système d'enregistrement numérique tel que le watermarking ;


- Utiliser un système mis en place par un syndicat d'auteurs (sous réserves de conditions fixées par chaque syndicat).


janv.
19
5.0

Google Book Search coûte cher en dommages et intérêts...

  • Par sanjay.navy le

Le service Google Book Search (ou Google Print) est un outil référençant des livres sur Internet et permettant d'en consulter la couverture ainsi que quelques extraits après recherche sur le moteur de recherche Google.


Courant 2006, différentes Société d'édition de livres ont assigné la société Google devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en lui reprochant notamment d'avoir reproduit des oeuvres sans leur autorisation et alors qu'elles sont titulaires des droits d'auteur correspondant.


Dans un jugement en date du 18 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société Google en retenant que :


- La société Google a exercé les prérogatives réservées à l'auteur d'une oeuvre, à savoir la reproduction (par numérisation) et la représentation (par diffusion sur Internet) de livres protégés par le droit d'auteur, et sans autorisation des titulaires des droits d'auteur ;


- la société Google ne pouvait se prévaloir de l'exception de courte citation puisqu'elle reproduisait l'intégralité des couvertures des livres, et que les reproduction / représentation d'extraits de livres n'étaient pas justifiées par un but d'information ;


- la Société Google portait également atteinte au droit au respect de l'oeuvre en reproduisant / représentant des extraits de livres aléatoirement choisis.


Conclusion : 300.000 euro de dommages et intérêts pour les sociétés éditrices.


Une goutte d'eau pour Google, qui doit pourtant se méfier : « les petits ruisseaux font les grandes rivières ».



Pour consulter la décision : cf. www.legalis.org

janv.
7
0.0

GOOGLE ADWORDS : 230.000 € de dommages et intérêts

  • Par sanjay.navy le

Suite de notre série sur Google et l'année 2009...


Aujourd'hui: GOOGLE ADWORDS !


Le service Google Adwords permet à tout annonceur potentiel, donc à toute personne, d'obtenir qu'un lien commercial de son choix apparaisse lorsqu'une requête est saisie sur le moteur de recherche Google.


L'affichage du lien commercial résulte de la combinaison de plusieurs critères dont les mots-clés choisis par l'annonceur, client de Google, et les options de ciblage qui y sont associés (ciblage en requête large, à l'identique...).


Courant 2004, la Société Voyageurs du Monde (titulaire de la marque du même nom) a constaté que lorsqu'était saisie l'expression « voyageurs du monde » sur le moteur de recherche Google, apparaissaient des liens commerciaux renvoyant vers des sites concurrents.


La société Voyageurs de Monde a donc assigné les concurrents indélicats mais aussi la société Google devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.


Ce dernier a considéré :


- que seul le concurrent choisissant les mots clés litigieux pouvait être considéré comme responsable d'une éventuelle contrefaçon de marque, à l'exclusion de Google ;


- que par contre la société Google, par le service Google Adwords, joue le triple rôle de régisseur publicitaire, de conseil en publicité et de fournisseur de support publicitaire ;


- qu'une agence publicitaire a l'obligation de vérifier la disponibilité des signes (marques, mots, expressions, slogans...) qu'elle propose à ses clients d'utiliser sur ses supports publicitaires ;


- qu'il existe d'ailleurs un système de filtrage « TM Monitor List », que la société Google n'a, en l'espèce, utilisée que tardivement ;


- qu'en outre, les liens commerciaux publicitaires proposés après saisie d'une requête sur le moteur de recherche Google n'étaient pas suffisamment bien identifiés, de sorte qu'une confusion était possible avec les résultats de la requête.



Dans son jugement en date du 07 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a donc retenu la responsabilité de la société Google et l'a condamnée à verser à la société plaignante une somme de 230.000 euros.


Pour consulter la décision : cf www.legalis.net



Attention : la CJCE s'est prononcée le 23 mars 2010 sur le système Google Adwords

janv.
5
4.0

GOOGLE IMAGE CONDAMNE POUR UNE PHOTO DE PATRIIICK BRUEL !

  • Par sanjay.navy le

Courant 2008, un photographe a découvert qu'une de ses oeuvres représentant Patrick « Poker Coach » Bruel était diffusée sans autorisation par le site « aufeminin.com » et, pour ce qui nous intéresse, par le moteur de recherche Google Image.


Rappelons que ce moteur de recherche consiste à indexer des images, à les analyser et les mentionner sur une page de résultats lors d'une interrogation par mot-clé et à en donner un aperçu en format « vignette » doté d'une fonctionnalité hypertexte vers le site d'origine.


Dans un jugement en date du 09 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la Société Google en retenant que par le biais de son service Google image, elle avait porté atteinte :


- au droit de représentation (diffusion sur Internet) de la photographie litigieuse, droit réservé à son auteur ;


- au droit de paternité, obligeant à citer le nom de l'auteur d'une oeuvre lorsque celle-ci est représentée ;


- au droit au respect de l'oeuvre, dans la mesure où la photographie avait été recadrée et diffusée dans un format si réduit que sa qualité était altérée.



Conclusion : 25.000 euros de dommages et intérêts pour le photographe... et quelques procès en perspective pour Google.



Pour consulter la décision, cf www.legalis.net

déc.
30
0.0

2009 : ANNUS HORRIBILIS POUR GOOGLE

  • Par sanjay.navy le

En cette période de fin d'année, il est de coutume de faire un bilan de l'année écoulée (avant de prendre, la main sur le coeur, de bonnes résolutions pour l'année à venir).


Or, si l'on se penche sur l'année judiciaire de la société Google (que j'emploie ici pour désigner Google Inc. et toutes ses filiales, sociétés partenaires... et donc Google France), force est de constater que le bilan est assez négatif.


En effet, la société Google a fait l'objet de nombreuses condamnations (ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'importance économique de cette entreprise et de ses efforts d'innovations, tant techniques que marketing).


Ainsi, dans mes prochains billets, nous verrons ensemble les condamnations judiciaires infligées du fait des outils :


1- Google Image ;


2- Google Adwords ;


3- Google Suggest ;


4- Google Book Search.



Hum, vivement 2010...

déc.
14
4.0

MARQUE V/S PRENOM : L'AFFAIRE MILKA

  • Par sanjay.navy le
  • Dernier commentaire ajouté

Au milieu des années 2000, Madame Milka BUDIMIR a déposé le nom de domaine « milka.fr » pour accueillir son site Internet relatif à son commerce de couture, lequel avait pour couleur dominante le mauve-lilas.


La Société KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, titulaire, notamment, de deux marques de chocolat constitué, pour l'une du mot « milka », et pour l'autre, de la couleur mauve-lilas (d'une nuance spécifique de cette couleur, pour être plus précis).


Cette société avait tenté, en vain, d'obtenir que Madame Milka BUDIMIR lui rétrocède le nom de domaine « milka.fr ».


C'est la raison pour laquelle le détenteur de la marque a été contraint de saisir la justice.


Après une première décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 14 mars 2005, la Cour d'Appel de PARIS a rendu un arrêt ordonnant la transmission du nom de domaine litigieux à la Société KFSH.


Pour ce faire, les Juges ont retenu :


- que la marque « milka » était une marque renommée au sens de l'article 713-5 du C.P.I.



- que si Madame Milka BUDIMIR et la Société KFSH n'avaient pas le même type d'activité, le public pouvait faire un lien entre le site « milka.fr » et la marque de chocolat « milka » ;


- que Madame Milka BUDIMIR avait fait une exploitation injustifiée de la marque Milka puisqu'elle avait choisit ce nom afin de générer un trafic plus important sur son site, et ainsi de faire connaître son activité et celle e son fils sur tout le territoire français ;


- que, contrairement au nom patronymique (article 713-6 du C.P.I.), le prénom ne confère aucun droit privatif à son titulaire, sauf si ce denier a acquis une certaine célébrité sous ce prénom.



Malgré le relatif retentissement médiatique qu'a connu cette affaire, cette décision n'est en rien surprenante.



Ci-dessous, une copie d'écran d"un site de soutien à Madame BUDIMIR, comportant vraisemblablement la même nuance de mauve-lilas qui figurait sur le site d'origine (http://rocbo.lautre.net/milka/).


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