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Avertissement : il ne s'agît pas de prétendre que les artistes évoqués dans cet article sont forcément auteur ou victime de contrefaçon (qui est une infraction pénale), mais simplement de relever les litiges en la matière :
- qu'ils aient fait l'objet d'une procédure judiciaire, d'une simple menace de procédure judiciaire ou d'une simple polémique médiatique ;
- qu'ils révèlent une véritable contrefaçon (qui a des conséquences juridiques), un plagiat (qui relève de la seule morale) ou une simple communauté d'inspiration.
1. Notions de bases :pour bien distinguer contrefaçon, plagiat et inspiration commune.
2. Les procédures dans le domaine littéraire
- Affaire Tintin & Milou / Saint Tin et son ami Lou ;
- Affaire PPDA et la biographie d'Hemingway ;
- Affaire Houellebecq / Wikipedia ;
3. Les procédures dans le domaine musical
- Affaire Calogero ;
4. Les procédures dans le domaine audiovisuel
- Affaire du clip de Rihanna / Davida La Chapelle ;
- Affaire Arthur / The Late Late show de Chris Ferguson ;
- Affaire Paranoïak / Fenêtre sur Cour ;
Affaire Calogero
Il y a un an, la condamnation du chanteur Calogero pour contrefaçon a connu un certain retentissement médiatique.
1 - Les faits
Deux auteurs compositeurs, Serge DIDIER et Arnaud PIERRAT ont cru constater "sur le plan musical d'importantes similitudes" entre l'une de leurs oeuvres (Le feu de Willial) et la chanson "Un jour parfait" chantée par Calogero (et qui aurait été écrite et composée par lui-même et son frère).
C'est dans ce contexte qu'ils ont réclamé la condamnation des "auteurs", éditeur, producteur et distributeur de la chanson litigieuse à leur verser des dommages et intérêts.
2- La procédure
Dans un jugement en date du 26 mars 2010 dont je n'ai pas trouvé d'exemplaire sur Intenet), le Tribunal de Grande Instance a (selon la presse) fait droit à la demande de Messieurs DIDIER et PIERRAT et leur a octroyé une somme totale de 45.000 € à titre de dommages et intérêts.
Calogero aurait interjeté appel de cette décision, ne semblant pas contester que "le motif d'accompagnement à la guitare" de sa chanson reproduit les caractéristiques essentielles du "Feu de Willial" mais soutenant que cette similitude serait le fruit du hasard.
Affaire à suivre...
"Fenetre sur Cour" est un célébre film réalisé par le non moins célèbre Alfred Hitchock sur la base d'une nouvelle rédigée par Cornelle Woolrich ("Murder from a fixed viewpoint") dont les droits d'auteur ont été acquis par la société Sheldon Abend Revocable Trust.
En 2008, le film "Paranoïak" ("Disturbia" en VO), réalisé par DJ Caruso et dans lequel joue Shia LaBeouf (le fiston dans "Indiana Jones 4") sort en salles.
Considérant que ce film n'est qu'une pâle copie de la nouvelle dont ils détiennent les droits, les dirigeants de la SART ont engagé une procédure judiciaire aux Etats-Unis pour atteinte à leurs droits d'auteur.
La justice américaine a tranché dans des termes que n'aurait pas renié un juge français :
- le film et la nouvelle reprennent le même point de départ (un homme coincé chez lui assiste impuissant de sa fenêtre à ce qu'il pense être un crime), "mais à un niveau de généralité qui ne peut être protégé"
- toutefois, dans leur matérialisation concrète, les deux oeuvres s'éloignent : "quand Paranoiak développe de multiples sous-intrigues, la nouvelle de base n'en a aucune. Elle est plutôt statique et dense alors que Paranoiak est plus en mouvement, épicé d'humour et de romance adolescente".
En français, on dirait que le film et la nouvelle partage une idée, un concept mais diffèrent dans la mise en oeuvre de cette idée.
Ainsi, et à titre de comparaison, les films "E.T". et "Predator" partent tous deux du même point de départ (un extraterrestre se rend sur Terre) mais l'exprime de façon radicalement différente.
Chacun a entendu la polémique déclenchée par l'enquête du journal l'Express qui avait comparé :
- une première version de la biographie de PPDA ;
- celle rédigée par Peter Griffin.
En effet, le journal avait stigmatisé de nombreux "emprunts" du premier livre au second.
PPDA avait répondu que le document analysé par l'Express n'était qu'un document de travail, qu'il avait naturellement lu la biographie rédigée par Griffin mais contestait tout plagiat.
Cette affaire, qui pourrait connaître une issue judiciaire annexe (PPDA menaçant d'engager une procédure pour diffamation pour l'Express), ne pourrait déboucher sur une procédure en contrefaçon qu'à la condition que le titulaire des droits d'auteurs sur la biographie rédigée par Griffin intentent une telle procédure, ce qui ne semble pas être le cas.
Ce n'est donc que par curiosité intellectuelle que l'on examinera rapidement les reproches formulés à l'encontre du travail de PPDA en ce qu'ils nous permettent de caractériser le domaine de l'originalité dans le domaine littéraire en général et de la biographie en particulier :
1. En matière de biographie, le sujet du livre ne peut être original.
En effet, en racontant la vie d'une personne ayant existé, le biographe ne créée par une histoire, ne laisse pas cours à son imagination mais rapportent des faits s'étant déroulés et appartenant au domaine public.
2. En matière littéraire, l'originalité se traduit dans :
- le sujet du livre, le choix de l'histoire que l'on raconte (non pas le simple point de départ qui est souvent un thème général et déjà traité par d'autres, mais le détail des interactions entre les personnages entre eux, leur réactions face aux évènements...
- le choix des mots et des structures de phrases (en cela, les extraits relevés par l'Express sont troublants) ;
- le point de vue de l'auteur sur les évènements qu'il relate (objectif, subjectif, critique, complice, scientifique...), son regard, son parti pris de l'auteur, les éléments secondaires ou imaginaires auxquels il accorde un traitement particulier et personnel.
Ainsi, dans l'affaire PPDA, l'Express soutient les oeuvres litigieuses partageraient les mêmes incises sur la Grande Histoire (l'évolution du front italien en 1917, par exemple), les mêmes descriptions de paysages (où les différentes essences d'arbres sont citées dans le même ordre) ou encore les mêmes extraits de correspondances.
En l'espèce, il n'est pas certain que PPDA engage une quelconque procédure de diffamation à l'encontre de l'Express, ce dernier pouvant se défendre en prouvant la réalité de ce qu'il avance, hypothèse qui ne semble en rien inenvisageable.
Plagiat : les affaires KUNG FU PANDA
A l'occasion de la sortie prochaine (15 juin 2011) de Kung Fu Panda 2, révisons nos classiques du droit d'auteur en étudiant les accusations de plagiat dont Kung Fu Panda 1er du nom avait fait l'objet.
En effet, pas moins de deux différentes personnes soutiennent que la société Dreamworks se serait largement inspiré de leurs oeuvres respectives pour créer le personnage et l'univers de Po, le Kung-Fu Panda.
Elles ont dès lors logiquement saisi des juridictions américaine pour voir condamner la société Dreamworks à leurs verser des dommages et intérêts pour atteinte à leurs droits d'auteurs.
1. La procédure engagée par Terence DUNN
Terence DUNN, enseignant en arts martiaux et notamment en T'ai Ch'i Ch'uan, engagé une procédure judiciaire à Los Angeles.
Il soutient avoir créé le concept d'un Panda adepte des arts martiaux dès 1992 et en avoir dévoilé les contours aux dirigeants de Dreamworks en 2001-2002.
Ce panda, dénommé "Zen-Bear" devait accomplir sa destinée telle que révélée par une tortue, à savoir libérer les habitants du village de Fleur de prune d'une horde de d'agresseurs maîtrisant les arts martiaux, à savoir des rats, des singes jaunes et une mante religieuse.
Pour parvenir à ss fins, le Panda devait suivre l'entraînement dispensé par 5 maîtres en Kung-fu : un tigre, un léopard, un serpent, une grue et un dragon.
Cette procédure est toujours en cours (et fait l'objet d'un site Internet géré par Terence DUNN).
2. La procédure engagée par Jayme Gordon
Jayme Gordon a saisi une juridiction du Massachussets d'une procédure en atteinte au droit d'auteur.
Il soutient avoir créer au cours d'un travail commencé dans les années 1980 pour s'achever au début des années 2000 une oeuvre désignée sous le nom de "Kung-Fu Panda Power" et qui relate les aventures :
- de Kidd, un Panda amateur de Kung-Fu et de cuisine chinoise (l'excès de la seconde nuisant à la pratique du premier) ;
- de son compagnon Redd, un panda rouge (comme Shifu, le personnage du vieux maître chez Dreamworks) expert en arts martiaux ;
- des cinqs acolytes du Panda : un tigre, une mante religieuse, un serpent, un singe et une grue, formant le "the 5 Fists of Fury" (à comparer aux "Furious 5" de Dreamworks).
Les chances de succès de ces procédures au regard du droit français
Il n'a pas échappé à ma sagacité que les procédures judiciaires susvisées, engagée aux Etats-Unis, ne relevaient pas du droit français.
Néanmoins, il peut être intéressant de déterminer comment le droit français traiterait de tels litiges.
Plusieurs observations :
1. En France, les idées ne sont pas protégeables.
En effet, le droit français ne protège que les créations matérialisées (pour en savoir plus).
Dès lors l'idée de conter l'histoire d'animaux humanisés qui s'adonnent aux arts martiaux n'est pas protégées par le droit d'auteur.
On peut d'ailleurs noter qu'un tel concept avait fait l'objet d'un jeu vidéo (T'ai FU : Wrath of the Tiger qui met en scène un tigre, champion de kung-fu, qui va apprendre des techniques de combats des clans du singe, de la grue, de la mante religieuse... et du panda) édité en 1999 par... Dreamworks.
Mieux encore, l'idée d'un Panda pratiquant les arts martiaux était même l'un des nombreux sujets du manga Ranma 1/2.
2. En France, on ne protège que ce qui est original (le reste, pour faire simple, appartient au domaine public).
Ainsi, le fait que l'action dans les projets de Gordon et de Dreamworks se déroulent dans la "Vallée de la Paix" ne semble pas pouvoir être pris en considération, une telle dénomination étant (à mon sens) banale.
3. Il convient de comparer les oeuvres litigieuses pour déterminer si les éléments originaux et personnels des oeuvres des plaignants ont été reprises par Dreamworks.
- s'agissant du Zen-Bear de DUNN, l'image du panda zen est assez différente de celle de Pô.
Par contre, le synopsis est assez proche.
- s'agissant du Kidd de GORDON, certaines images sont beaucoup plus troublantes (photos ci-jointes).
De même, le synopsis des projets respectifs semblent partager de très (trop ?) nombreuses similitudes (les 5 acolytes, la présence d'un canard propriétaire d'un restaurant, la personnalité du Panda et ses interactions avec les autres personnages...).
De même, le nom de chacun des projets est quasi-identique.
Dès lors, en l'état (et avant que Dreamworks n'ait pu présenter sa défense, ce qui rend difficile voire impossible une appréciation objective du litige) il semble à tout le moins que la plainte du dénommé Gordon soit suffisamment sérieuse et documentée pour aboutir à une condamnation de Dreamworks en droit français.
Le scandale a de tous temps été recherché voire instrumentalisé par les artistes qui y voient un moyen soit d'affirmer leur singularité, soit de faire parler d'eux.
Toutefois, le dernier vidéo-clip de Rihanna est allé au-delà des espérances de la chanteuse puisqu'outre une (modeste) censure, il a fait l'objet d'une plainte pour plagiat !
L'oeuvre de David LACHAPPELLE
David LACHAPPELLE est un photographe (re)connu pour ses oeuvres colorées teintées d'imagerie sadomasochiste.
Des (maigres) éléments dont je dispose, il semble que David LACHAPPELLE reproche au clip litigieux :
- De ressembler beaucoup, ou d'être directement inspiré de ses travaux ;
- De copier la composition, le concept, la sensation, le ton, l'esprit, le thème, les couleurs, les accessoires, les décors, les costumes et l'éclairage de ses photos.
Dans l'affaire qui nous concerne, il ressort des comparatifs effectués par le site pophearts.fr que la réalisatrice du clip de Rihanna s'est vraisemblablement inspirée de l'oeuvre de LACHAPPELLE sans pour autant la copier à 100 %.
S'agît-il d'une contrefaçon en droit français ?
En France, le droit d'auteur ne protège que les créations de l'homme conscientes matérialisées (c'est-à-dire perceptibles par l'un des cinq sens) et originales.
Dès lors, ni les idées, ni le style, ni le genre ne sont pas protégeables.
Cela peut paraître injuste mais c'est parfaitement logique :
1- il est impossible de prouver le contenu d'une idée ou les contours d'un style ;
2- Protéger une idée ou un style risquerait de bloquer la création artistique.
Dans l'affaire qui nous intéresse, les oeuvres de LACHAPELLE n'ont pas été copiés, la réalisatrice du clip de Rihanna s'en est seulement inspiré,, ce qui n'est pas interdit.
A défaut de gagner un procès qu'il n'engagera peut-être pas, LACHAPELLE aura au moins réussi à faire parler de lui...
Pour en savoir + : Plagiat, contrefaçon, imitation, inspiration
Résumé : un internaute, Florent Gallaire, a mis en ligne en accès libre et gratuit le contenu du dernier livre de Michel HOUELLEBECQ et a prétendu être dans son bon droit en arguant du fait que le lauréat du Prix Goncourt avait de facto placé son livre sous licence Creative Commons en utilisant des extrait du site Wikipedia.
L'histoire :
Dans son dernier ouvrage, "La carte et le territoire", Michel HOUELLEBECQ reprend des textes figurant sur le site Wikipédia (cf. slate.fr).
Sur le plan moral ou littéraire, cela ne semble pas poser de difficultés particulières, la tradition des "reprises" semblant ancienne et acceptée.
Juridiquement toutefois, une telle pratique pose question, le contenu figurant sur le site wikipedia.fr n'étant pas libre de droit mais placé sous licence Creative Commons (CC).
L'analyse juridique:
Plusieurs questions doivent être traitées successivement.
1. Les passages empruntés à Wikipedia par Michel Houellebecq sont-ils protégés par le droit d'auteur ?
Rappelons que pour être protégée par le droit d'auteur, une oeuvre doit, notamment, être originale.
A défaut, l'oeuvre en question ne serait pas protégeable par le droit d'auteur et pourrait donc être reprise librement par tout un chacun.
En l'espèce, les passages figurant sur le site wikipedia semblent bien originaux (en droit, on dit qu'ils "portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur").
Ils sont donc protégés par le droit d'auteur.
2. Est-il possible d'utiliser une oeuvre préexistante et protégée par le droit d'auteur pour l'intégrer à une autre oeuvre ?
Oui, sous condition.
Cette hypothèse est désignée dans le Code de propriété intellectuelle (article L. 113-4) comme une oeuvre composite.
Elle ne peut être exploitée qu'avec l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre d'origine.
3. Michel Houellebecq avait-il l'autorisation d'utiliser l'oeuvre d'origine (c'est-à-dire les articles wikipedia) ?
Toute oeuvre diffusée sur le site wikipedia est soumise à des règles spécifiques : la licence (ou contrat d'utilisation) Creative Commons (CC).
Cette dernière autorise l'utilisation des oeuvres par d'autres personnes que leur auteur mais sous réserve de respect de certaines conditions qui, selon Florent Gallaire, n'étaient pas respectées.
4. Sur quoi se base Florent Gallaire pour distribuer gratuitement le dernier livre de Michel Houellebecq ?
Selon Florent Gallaire, Michel Houellebecq aurait notamment violé une règle imposée par la licence CC : l'obligation de distribuer son roman "La carte et le territoire" sous la même licence CC que celle qui régit les passages repris dans wikipedia.
Or, dans ce cas, selon le blogueur, toute personne aurait le droit de prendre les mesures nécessaires à la "mise en conformité" du roman de Michel Houellebecq en le "diffusant sous licence CC", ce qu'il fait sur son site.
5. Florent Gallaire a-t-il le droit de faire cela ?
Florent Gallaire ne le précise pas, mais la licence CC Attribution ShareAlike 3.0 distingue "adaptation" et collection" (in english, because la licence n'est consultable dans sa dernière version qu'en anglais).
- L'oeuvre dérivée ("adaptation" in english) est définie comme une oeuvre, quelqu'en soit la forme, créée à partir d'une autre oeuvre (exemple : traduction, adaptation, arrangement musical...).
Les oeuvres dérivées d'une oeuvre placée sous licence CC doivent être placées également sous licence CC.
- La compilation ("collection" in english) est une oeuvre dans laquelle l'oeuvre initiale, dans sa forme intégrale et non modifiée, est assemblée en un ensemble collectif avec d'autres contributions qui constituent en elles-mêmes des oeuvres séparées et indépendantes, étant précisé que la compilation, en raison de la sélection ou de l'arrangement de son contenu, constitue une création intellectuelle (exemple : encyclopédies, anthologie...).
Dans le cas d'une oeuvre dérivée intégrée dans une compilation, seule la partie dérivée est soumise à la licence CC.
S'agissant du cas qui nous concerne, le livre "La carte et le territoire" est, à mon sens, une compilation comportant plusieurs oeuvres dérivées d'articles de Wikipedia.
Ainsi, Michel Houellebecq aurait du placer sous licence creative commons ses reprises des articles de Wikipedia, mais pas son livre entier.
Désolé Florent...
On arrête pas le progrès.
Il y a dix ans, lorsque l'on ne pouvait visionner un programme télévisé en direct, on l'enregistrait avec son magnétoscope sur une cassette VHS (pour les plus jeunes, la VHS est au DVD ce que l'allumette est au lance-flamme).
Aujourd'hui, on peut les visionner très simplement sur Internet.
Bien sûr, cela suppose de respecter les droits d'auteur.
Jusqu'à présent, trois systèmes différents ont été mis en oeuvre sur Internet :
1- les sites de "télévision de rattrapage" (exemple : M6 replay): LEGAL
Concrètement, il s'agît de sites, permettant de visionner à la demande en lecture seule et sans possibilité de stockage certains programmes audiovisuels dans un délai moyen d'une heure après la fin de leur diffusion sur les chaînes de télévision, et ce pour une durée variable.
Cela ne pose aucune difficulté juridique puisque les sociétés qui éditent ces sites Internet sont les mêmes que celles qui exploitent la chaîne de télévision.
2- les sites "outils" (exemple : WIZZGO) : PAS LEGAL
Il s'agît de sites qui permettent aux internautes d'enregistrer des programmes diffusées sur la télévision numérique.
Le site est urilisé comme un magnétoscope.
Toutefois, il a été jugé qu'une société ne pouvait permettre aux Internautes d'utiliser son site Internet pour enregistrer les programmes d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier.
3- les sites "référenceurs" renvoyant, par le biais de liens hypertexte profonds, à des sites de télévision de rattrapage: LEGAL OU PAS LEGAL ?
C'est par un jugement du 18 juin dernier que le Tribunal de Grande Instance de PARIS a pu se prononcer sur ce point (cf. www.legalis.net).
L'histoire
Les chaînes M6 et W9 éditent les sites Internet de télévision de rattrapage M6 Replay et W9 Replay.
Ces chaînes ont découvert qu'un site internet www.tv-replay.fr, édité par un tiers, la société SDBS, répertoriait et renvoyait, par le biais de liens hypertextes profonds, vers les programmes proposés par une centaine de sites de vidéo à la demande, dont les sites M6 replay et W9 replay.
Le tribunal de grande Instance de Paris a rejeté ces demandes estimant que:
1- La société SDBS ne violaient pas les droits d'auteur des sites M6 et W9 replay.
Ces derniers accusaient la société SDBS d'exercer un droit de représentation sur les oeuvres protégées par le droit d'auteur en les diffusant sur Internet sans leur autorisation.
Le Tribunal répond justement que la société SDBS ne diffusait pas les programmes litigieux sur son site mais se contentait de renvoyer vers les sites M6 et W9 replay qui étaient les seuls à les diffuser.
Etant rappelé que l'utilisation de liens hypertextes profonds a été validée par la Cour de cassation.
2- La société SDBS ne violait pas les droits de producteur de base de données des sites M6 et W9 replay
En effet, pour disposer de tels droits, il convient de démontrer avoir procéder à un investissement substanciel pour la constitution de la base de données, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par contre, le Tribunal a condamné les sociétés M6 et W9 à verser à la société SDBS une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'avoir dénigré auprès des agences médias (c'est-à-dire auprès de ses prinicpaux clients).
Tel est pris qui croyait prendre...
Autoriseriez-vous gratuitement quelqu'un à exploiter commercialement vos photos de vacances ?
Bien sûr que non...
Sauf que vous venez de le faire en créant votre compte Facebook!
Attention, nous ne parlons pas ici des données personnelles en tant que telles mais des contenus protégés par le droit d'auteur (comme par exemple une musique, une vidéo, un dessin, une photographie..., étant précisé toutefois qu'une photographie d'une personne peut être considérée comme une donnée personnelle).
Question : Je mets une photo, une blague, une vidéo, une musique, un poème original sur Facebook : Facebook peut-elle les utiliser ?
Voici ce que "disent" les conditions générales d'utilisation du site Facebook :
Article 2 : Partage de votre contenu et de vos informations
" Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle (1) , vous nous donnez spécifiquement la permission suivante : vous nous accordez une licence (2) non-exclusive (3) transférable (4), sous licenciable (5), sans redevance (6) et mondiale (7) pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation à Facebook. Cette licence de propritété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d'autres personnes qui ne l'ont pas supprimé".
Traduction :
Tout contenu original (photos, vidéos, textes...) publié sur Facebook peut-être utilisé par Facebook ou par toute personne agréée par Facebook, étant précisé :
- que Facebook peut utiliser vos contenus sans vous prévenir et sans vous rémunérer (même si Facebook gagne de l'argent en vendant vos contenus à des tiers) ;
- que même si vous supprimez lesdits contenus de votre page Facebook et même si vous supprimez votre compte, Facebook pourra continuer à utiliser vos contenus s'ils apparaissent encore sur la page Facebook d'autres personnes (par exemple vos amis Facebook qui "marquent" une de vos photos).
Exemple : Je mets une photographie d'un coucher de soleil prise lors de mes dernières vacances sur ma page Facebook : Facebook peut utiliser et autoriser tout tiers à utiliser cette photographie librement, tant que toute trace de cette photographie n'aura pas été effacée de tout compte Facebook.
Ce sera également le cas si, à la place d'un coucher de soleil, la photographie me représentait en maillot de bain...
Chacun peut comprendre les dangers de cette situation.
Lexique :
1 - "contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle" : pour faire simple, tout contenu original, comme par exemple les photos, les vidéos, les textes... (pour en savoir plus).
2 - "licence" : autorisation d'utilisation de droits de propriété intellectuelle.
3- "non-exclusive" : vous pouvez autoriser d'autres personnes que Facebook à utiliser les mêmes droits de propriété intellectuelle.
4- "transférable" : Facebook peut confier cette autorisation d'utilisation à des tiers (dans ce cas, elle s'en sépare).
5- "sous licenciable" : Facebook peut confier cette autorisation d'utilisation à des tiers (dans ce cas, Facebook conserve la faculté d'utiliser elle-même les droits de propriété intellectuelle, parallèlement et concurremment avec lesdits tiers).
6- "sans redevance" : gratos
7- "mondiale" : Facebook dispose de cette autorisation partout dans le monde.
Les enjeux
Peut-on obtenir des droits d'auteur sans signer de contrat ?
A priori non, sauf que...
L'histoire
La société Francofolies a commandé à la société la Belle Entreprise (un atelier de création graphique) des supports de communication.
L'agence de graphistes s'exécute puis engage une procédure en justice contre sa cliente en soutenant :
- qu'elle a signé un contrat et a été payée pour réaliser la campagne de communication ;
- qu'elle n'a pas signé de contrat ni été payée pour céder ses droits d'auteur sur les supports de publicité (c'est-à-dire qu'elle n'a pas autorisé sa cliente à utiliser les publicité) ;
- que, par conséquent, la cliente a contrefait les droits d'auteur de l'agence de pub...
Alors... PERDU ! (Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009)
Pourquoi ?
1- Seuls trois types de contrats relatifs aux droits d'auteur doivent impérativement être écrits : le contrat de représentation, le contrat d'édition et le contrat de production audiovisuelle (art. 131-1 du CPI).
Il doivent même comporter certaines mentions obligatoires : identification de chacun des droits d'auteur cédés, limitation spatio-temporelle... (pour en savoir plus)
2- Seul l'auteur de l'oeuvre peut se prévaloir de cette obligation de signer un contrat écrit.
Par conséquent, celui qui a acquis des droits et les revend ne pourra pas s'en prévaloir
3- Lorsque la cession de droits ne doit pas faire l'objet d'un écrit obligatoire, elle peut être prouvée par ce que l'on appelle un « commencement de preuve par écrit » ou par témoins.
Rappelons toutefois qu'il est fortement conseillé de se protéger en signant systématiquement un contrat de cession de droits d'auteur (pour en savoir plus).
Un litige opposant un frère et une soeur : enfants d'un éminent philosophe
Après le décès de son père, le fils a conclu un contrat d'édition avec une société.
En effet, le père avait rédigé un codicille (c'est-à-dire un document qui modifie et complète un testament) qui prévoyait l'attribution à son fils de l'ensemble des droits moraux « en ce qui concerne la publication et la conservation des manuscrits et des oeuvres déjà édités ».
Rappelons que le droit moral comprend notamment le droit de divulgation, c'est-à-dire le droit de communiquer au non son oeuvre au public.
Le problème juridique
La soeur a assigné le frère en justice afin d'obtenir la saisie de tous les ouvrages édités
En effet, elle prétendait notamment que le droit de divulgation ne pouvait porter que sur la première communication au public d'une oeuvre, de sorte que le frère ne pouvait conclure seul le contrat d'édition pour des manuscrits et oeuvres déjà édités.
Toutefois, dans un arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation a précisé la notion de droit de divulgation en indiquant qu'il emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci.
Ce qui signifie que le frère pouvait décider seul de la communication au public des oeuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition.
D'où l'importance, pour les auteurs de bien choisir les personnes qui exerceront, après leur mort, leurs droits d'auteur.
1. DROIT D'AUTEUR ET INTERNET
S'il te plaît, dessine-moi un site Internet original
2. DROIT D'AUTEUR ET EMISSION TELEVISEE
Copy or not copy : l'émission télévisée "Le Certif'"
Affaires "Nice People", "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" et "Première Compagnie"
3. DROIT D'AUTEUR ET FILM
Copy or not copy du "5ème élément" : Luc Besson / SFR
La saga judiciaire du film "Etre et avoir"
Le Droit d'auteur s'arrête aux portes de l'Elysée
4. DROIT D'AUTEUR ET JEU VIDEO
Cultivons-nous en attendant la sortie de PES 2010
Dans un arrêt Carview du 17 février 2006, les juges ont rappelé ce principe.
1. Mais c'est quoi une oeuvre protégée par le droit d'auteur ?
Une oeuvre protégée par le droit d'auteur est une création humaine consciente formalisée et originale (pour une explication plus complète, cf. Les critères de protection du droit d'auteur).
2. C'est quoi l'histoire ?
La société Carpoint Inc ayant développé un site internet dédié à l'automobile pour la clientèle nord américaine a acquis la propriété du nom de domaine "carview.com".
La société 3D Soft s'est opposée à l'enregistrement de ce nom de domaine en se prévalant de ses droits d'auteur sur le titre d'un logiciel (Carview, évidemment) qu'elle avait créé.
La Cour d'Appel a considéré que ce titre était protégeable par le droit d'auteur (« l'association des deux mots de langue anglaise "car" et "view" est originale, utilisant des mots simples qui sont en même temps percutants dans l'esprit du public »).
Dès lors, elle a fait droit à l'action en contrefaçon de la société 3D Soft, mais ne lui pas alloué de dommages et intérêts, faute pour elle de prouver son préjudice.
Résumé : lorsqu'il existe deux ou plusieurs auteurs, ils exercent leurs droits d'auteur ensemble, sauf s'ils ont travaillé dans le cadre d'une oeuvre dite « collective ».
Le code de propriété intellectuelle prévoit différentes hypothèses.
Je vous propose (et vous n'avez d'ailleurs pas le choix) de les étudier de la plus simple à la plus compliquée :
1. L'oeuvre de collaboration
a) Qu'est-ce qu'une oeuvre de collaboration ?
Il s'agît de l'oeuvre à la création de laquelle ont participé deux ou plusieurs auteurs (que les juristes, qui n'ont pas beaucoup d'imagination, appellent « coauteurs »).
Exemple : une chanson (un parolier + un compositeur) un film (réalisateur + scénariste...) un roman écrit « à quatre mains ».
L'oeuvre de collaboration suppose que :
- deux ou plusieurs auteurs aient travaillé à la création de l'oeuvre.
Ce qui signifie que chacun des coauteurs a bien créé et formalisé consciemment une oeuvre ou une fraction d'oeuvre protégeable en elle-même (sinon, il n'y a qu'un seul auteur).
- le travail de création ait été conduit de concert et en commun.
Traduction : les coauteurs doivent avoir travaillé ensemble et pas l'un à coté de l'autre (ils doivent avoir une inspiration commune).
A défaut, l'on sera en présence de deux oeuvres et non pas d'une seule (ou alors il s'agira d'une oeuvre composite).
Précision : l'oeuvre audiovisuelle est présumée être de collaboration (cf. l'oeuvre audiovisuelle).
b) Comment les coauteurs exercent-ils leurs droits d'auteur ?
Il faut distinguer les droits des coauteurs sur leur apport personnel et sur l'oeuvre de collaboration.
- sur leur apport personnel :
Les coauteurs peuvent exercer individuellement les droits afférents à leurs apports personnels si ceux-ci relèvent de genres différents, sils sont individualisables et si cela ne porte pas atteinte à l'exploitation de l'oeuvre de collaboration.
Exemple : moi et mon copain Pascal Obispo avons créé une chanson ensemble (j'ai écrit les paroles, et lui a composé la musique).
Et bien, je peux éditer un recueil de mes compositions, y compris le texte de cette chanson :
* le texte écrit (qui se lit) relève d'un genre différent de la chanson (qui s'écoute) ;
* le texte est individualisable, c'est-à-dire que l'on peut déterminer ce que j'ai créé, et ce que Pascal a crée (même s'il a beaucoup moins de talent que moi) ;
* la vente de mon recueil ne va pas nuire à la vente des disques.
- sur l'oeuvre de collaboration dans sa globalité.
Cette oeuvre appartient de manière indivise à chacun des coauteurs, peu important la proportion de leurs apports respectifs.
Pour faire simple : les coauteurs sont « copropriétaires » des droits d'auteur.
Dès lors :
* s'agissant des droits patrimoniaux : soit les coauteurs s'entendent (à l'unanimité) pour les exploiter, soit ils demandent au juge de trancher leurs désaccords.
* s'agissant des droits moraux : un coauteur peut les défendre en justice sans l'autorisation des autres.
2. L'oeuvre composite
Il s'agît d'une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Exemple : lorsque Jean Ferrat chantait « Aimer à perdre la raison », il interprétait une oeuvre composite (il avait composé une musique sur un texte qui existait et qui n'avait pas été créé à l'origine pour être incorporé à la chanson).
Exemple 2 : une photographie originale de la Tour Eiffel (le monument, oeuvre préexistante, est incorporée dans la photographie, oeuvre dérivée).
Exemple 3 : je souhaite tourner Rambo V, et bien mon oeuvre est une adaptation des 4 opus précédents.
Pour qu'il y ait oeuvre composite, il faut que :
* l'oeuvre préexistante soit également protégeable par le droit d'auteur ;
* l'auteur de l'oeuvre préexistante n'ait pas collaboré à la réalisation de l'oeuvre seconde.
L'auteur de l'oeuvre composite ne pourra exercer les droits d'auteurs y afférents qu'avec l'accord de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
3. L'oeuvre collective
Attention : définition du code de propriété intellectuelle (c'est-à-dire tout sauf simple) :
L'oeuvre collective est une oeuvre « créée sur l'initiative d'une personne physique (vous ou moi, c'est-à-dire un être de chair et de sang) ou morale (une société, une association... bref tout entité purement administrative et juridique) qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
Exemple : une encyclopédie : plusieurs personnes participent à l'écriture des définitions, à leur illustration, mais elles ne travaillent pas sans fil conducteur : elle suivent les directives de l'éditeur.
Il faut donc :
- un maître d'oeuvre, un chef d'équipe, un coordonnateur qui prend l'initiative de l'oeuvre (« tient, si je faisais une encyclopédie ») et coordonne le travaille de chaque auteur ("toi tu feras les définitions des mots qui commencent par un « a », et toi celles qui commencent par un « x », oui, je sais ce n'est pas juste ! ») ;
- une pluralité d'apports qui se fondent dans un tout de telle manière qu'il est impossible d'attribuer à chacun un droit indivis sur l'ensemble réalisé (l'exploitation de 4, 5 ou même 30 définitions isolées n'a pas de sens).
Bien évidemment, le chef d'équipe n'est pas l'auteur de l'oeuvre collective.
Toutefois, comme il en est à l'initiative, les droits d'auteur sur l'oeuvre collective lui sont automatiquement transmis sans même avoir besoin de signer un contrat de cession de droits d'auteur (ici, le droit protège l'investisseur au détriment des auteurs).
C'est sans doute la raison pour laquelle la jurisprudence est assez restrictive tant en ce qui concerne la reconnaissance d'une oeuvre collective (parfois requalifiée en oeuvre de collaboration), l'exercice des droits moraux par l'investisseur titulaire des droits d'auteurs mais aussi de l'exploitation dérivée de l'oeuvre.
Par contre, comme pour l'oeuvre de collaboration, les créateurs personnes physiques pourront exploiter librement leurs contributions individuelles si celles-ci sont individualisables.
Résumé : En principe, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit est titulaire des droits d'auteur sur cette oeuvre (même si elle est faite dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de commande...). Attention : il y a des exceptions (lesquelles ? regarder la suite, ce n'est qu'un résumé...).
Le principe (les juristes adorent créer un principe simple et compliquer les choses avec des exceptions).
Le titulaire du droit d'auteur est l'auteur de l'oeuvre (ce qui est somme toute assez logique).
L'auteur est (cela va sans dire, mais cela va mieux en disant) celui qui crée l'oeuvre, ce qui signifie :
- que l'auteur ne peut être qu'une personne physique (on a jamais vu une société du CAC 40 tenir un pinceau) ;
- que l'auteur n'est pas celui qui se contente de donner des conseils, une idée directrice ou des souvenirs (exemple : si j'écris un scénario sur une bande de bonshommes bleus de l'espace qui vivent en harmonie avec la nature, et que j'interroge le schtroumpf cosmonaute pour avoir des conseils techniques, je reste le seul auteur du scénario).
Réaffirmation du principe (quand les gens inventent des exceptions - qui n'existent pas - à un principe, les juristes disent qu'il faut réaffirmer le principe).
Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent (ou plutôt imaginent), l'auteur d'une oeuvre reste titulaire des droits d'auteur y afférent (voila un mot que l'on utilise pas tous les jours, sauf quand on est juriste) même s'il la créé dans le cadre de son travail ou d'un contrat commercial.
Exemple : si je travaille pour une agence de publicité et que je crée une affiche publicitaire qui peut être qualifiée de création protégée par le droit d'auteur, je reste titulaire des droits d'auteur sur cette affiche.
Mes droits d'auteur n'iront à mon employeur ou à son client qu'à la condition que je signe un contrat de cession de droits d'auteur (cf. le contrat de cession de droits) (oups, j'en connais qui vont négocier une petite prime avec leur employeur).
Les exceptions au principe (je vous avais prévenu)
- les journalistes ;
- les auteurs de logiciel (lorsque le logiciel est créé dans le cadre de ses fonctions par le salarié) ;
- les fonctionnaires, qui perdent leurs droits d'exploitation sur l'oeuvre qu'ils créent dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.
En octobre 2004, Monsieur X, écrivain s'intéressant à "l'école d'autrefois" a :
- publié un ouvrage intitulé "Vive le Certif', tester vos connaissances et décrochez le diplôme de votre grand-père !" constituant la base d'un jeu de société.
- déposé un projet d'adaptation audiovisuelle de son ouvrage, et l'a diffusé sans succès auprès de divers professionnels de l'audiovisuel.
Jusque là, pas de problème.
Un an plus tard, en octobre 2005, le Sieur X a constaté la diffusion sur TF1 d'un jeu télévisé intitulé "Le Certif'" et produit par la société COYOTTE CONSEIL (il est là, le problème).
Estimant que cette société pillait sans vergogne son travail (en langage de juriste, on dit "avait commis des agissements parasitaires") en reprenant des éléments matériels et conceptuels de son ouvrage, Monsieur X a assigné la société COYOTTE CONSEIL afin d'obtenir 30.000 euro de dommages et intérêts.
Attention : il ne s'agissait pas d'une action en contrefaçon de droit d'auteur (Monsieur X ne prétendait pas que la société COYOTTE CONSEIL avait copié une oeuvre de l'esprit crée par lui), mais d'une action en parasitisme (Monsieur X prétendant que la société COYOTTE CONSEIL s'immisçait dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, investissements et savoir-faire).
Les juges ont considéré que si Monsieur X avait fait un travail de qualité, il ne démontrait pas que la société COYOTTE CONSEIL avait profité abusivement de son travail.
En effet, les Juges ont retenu que :
Primo - les quelques similitudes entre les deux oeuvres n'étaient pas fautives de la part de la société COYOTTE CONSEIL :
1- La Société COYOTTE CONSEIL n'ayant pas reçu le projet rédigé par Monsieur X.
2- L'idée de base des deux oeuvres, le thème du Certificat d'Etude, appartenant à tout le monde.
D'ailleurs, les juges remarquent que les émissions de divertissement ayant pour objet un examen (ex : le permis de conduire) ou l'école d'antan (ex: l'émission de "téléréalité" le Pensionnat de Chavagnes) sont à la mode.
3- la société COYOTTE CONSEIL n'ayant pas repris d'éléments originaux figurant dans les ouvrages de Monsieur X, mais des éléments appartenant au domaine public (la date de création du certificat d'étude, une citation extraite de l'instruction "en tête des programmes des 27 et 28 juillet 1882") ;
Secondo - les deux oeuvres étaient différentes.
En effet, la société COYOTTE CONSEIL n'avait :
1- Pas repris la sélection d'épreuves à laquelle Monsieur X avait procédé dans son ouvrage, puisqu'elle les avait actualisés (français au lieu de grammaire ; mathématique à la place d'arithmétique, ajout du chant) ;
2- Ni repris les questions de Monsieur X, puisqu'elle les avait commandé à d'autres auteurs ;
3- Ni adopté le même ton que Monsieur X qui proposait de repasser les véritables épreuves de l'examen du certificat d'études, tandis que la société COYOTTE CONSEIL s'inscrivait dans une perspective plus ludique et humoristique, les questions posées n'étant pas authentiques et pour la plupart très éloignées des programmes officiels.
Bref, Monsieur X a du revoir sa copie.
Résumé : Toute création humaine, consciente, formalisée et originale est protégeable par le droit d'auteur.
Exemple d'oeuvre protégeable :un site Internet, un logiciel, mais aussi un livre, une plaidoirie, une musique, un dessin, une photo, des plans, une carte géographique, une lingerie, une composition florale, une coiffure, un boulon...
Le code de propriété intellectuelle protège "les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination".
C'est bien beau, mais c'est quoi une "oeuvre de l'esprit" ?
Une oeuvre de l'esprit, c'est une création humaine, consciente, matérialisée et originale :
1- Une création
La création suppose une modification de l'existant : créer, c'est modifier ce qui était.
Ainsi, les simples découvertes ne sont pas protégées par le droit d'auteur.
Exemple : je découvre une partition inédite de Mozart dans la vieille commode de mon arrière-grand-mère, eh bien je n'en deviens pas pour autant l'auteur à la place de Mozart.
2- Humaine
En effet, seul un être humain peut créer une oeuvre de l'esprit.
Ainsi :
- les sociétés ne créent pas d'oeuvres de l'esprit (ce sont leurs salariés qui le font) : on n'a jamais vu une société du CAC 40 tenir un pincea ;
- pas plus que les animaux (le chant des baleines n'est pas protégeable - et d'ailleurs, s'il l"était, seules les baleines en seraient les auteurs)
- ou les machines (mais un être humain peut utiliser une machine pour créer une oeuvre de l'esprit).
3- Consciente
En effet, la création doit être réfléchie : cela ne signifie pas que l'oeuvre de l'esprit doit être le fruit d'une longue réflexion, mais que le créateur doit avoir conscience de ce qu'il effectue un acte de création.
Exemple (c'est toujours plus simple avec des exemples) : une simple discussion orale (exemple : les conversations tenues par les vraies-fausses célébrités de la « ferme des célébrités ») ou une création issue du hasard ne sont pas des oeuvres de l'esprit.
Par contre, un spectacle d'improvisation peut-être une oeuvre de l'esprit.
Pour un exemple : le film "Etre et Avoir"
4- Matérialisée
Une oeuvre de l'esprit n'est protégeable qu'à la condition d'être formalisée, c'est-à-dire perceptible par l'un des cinq sens.
Par conséquent, les idées ne sont pas protégeables par le droit d'auteur.
Autrement dit, la loi ne protège pas les idées mais uniquement la forme originale sous laquelle elles sont présentées.
On dit que « les idées sont de libre parcours » (on parle bien, nous les juristes, non ?).
De même, le droit d'auteur ne protège pas un genre ou un style.
Pour en savoir plus sur la non protection des idées.
5- Originale :
C'est le critère le plus délicat à mettre en oeuvre car d'une part, il n'est pas défini par la loi, et d'autre part, il est subjectif.
Les juristes, disent qu'une oeuvre de l'esprit est originale lorsqu'elle porte « l'empreinte de la personnalité de l'auteur », lorsqu'elle révèle l' "apport personnel de l'auteur", d' "apport intellectuel" (c'est ce qui s'appelle parler pour ne rien dire, activité qui constitue le quotidien du juriste).
Pour mieux cerner la notion d'originalité, il convient de la confronter à d'autres notions :
- la nouveauté :
Critère subjectif, l'originalité ne doit pas être confondue avec la nouveauté (critère objectif, qui ne concerne pas la propriété littéraire et artistique mais plutôt la propriété industrielle).
Si l'on peut considérer qu'une oeuvre ne peut être originale que si elle est nouvelle, il est évident que la nouveauté ne suffit pas (ainsi, si l'on change un mot d'un roman, ce dernier sera, au sens strict, nouveau, mais loin d'être original).
- la contrainte :
La contrainte totale exclue l'originalité.
En effet, l'expression de la personnalité de l'auteur requiert un minimum de liberté (ce qui n'est pas le cas si un salarié se voit imposer par son employeur des directives s'agissant de l'élaboration d'une oeuvre : cette dernière ne portera pas l'empreinte de la personnalité du salarié mais plutôt celle de l'employeur).
Toutefois, il ne suffit pas de choisir entre différentes options pour créer une oeuvre originale : il faut que ce choix soit arbitraire.
Exemple : les 3 suisses (je me demande pourquoi ils ne sont que trois) me demande de photographier de la vaisselle pour leur nouveau catalogue. Eh bien, le fait de choisir de mettre le couteau à droite et la fourchette à gauche (ou l'inverse) ne suffit pas à faire de ma photographie une oeuvre originale.
Pour un exemple en matière de site internet
- la banalité :
Ce qui est banal peut être réalisé par tout le monde (voire par n'importe qui).
Dès lors, une création banale ne peut porter l'empreinte de la personnalité de son auteur .
Pour un exemple : le film "Etre et avoir"
Dès lors que ces conditions sont respectées, la création est protégée par le droit d'auteur.
Ainsi, sont absolument sans importance :
- L'éventuel dépôt ou enregistrement de la création à l'INPI ou auprès d'un huissier.
En effet, l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur dès sa création.
Les éventuels dépôts, enregistrement, constat d'huissier... ne servent qu'à prouver que l'on est bien auteur de la création considérée (cf. comment prouver sa qualité d'auteur ?).
- Le genre de la création (le droit d'auteur ne protège pas que les oeuvres d'art « pures » : un film d'Hitchcock est protégé de la même façon qu'un film pornographique ; et un boulon est aussi susceptible de protection qu'une symphonie) ;
- Le mérite de l'auteur (le juriste n'est pas critique d'art : la création est protégée quelque soit le talent de l'auteur et le temps pris pour créer l'oeuvre).
- la destination de la création (peu importe qu'elle ait une finalité artistique, publicitaire ou technique).
Tout le monde pense que les grandes sociétés (genre CAC 40) sont entourées d'une équipe de juristes et d'avocats chevronnés qui les empêche de commettre de regrettables bévues.
Erreur !
Comme le montre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 septembre 2004 (oui, je sais, c'est du réchauffé mais ça vaut quand même son pesant de cacahuètes).
En 2003, la Société SFR a diffusé une publicité (créée semble-t-il par la société Publicis Conseil) dans laquelle le personnage principal :
- Etait jouée par Milla Jovovitch (actrice ayant joué le rôle de Leello dans le film "le 5ème élément" réalisé par Luc Besson) ;
- Portait une perruque rouge-orange (comme le personnage de Leello...) ;
- Etait vêtue d'un corset ("imitant les bandelettes blanches" que portait qui vous savez) ;
- Portait un pantalon moulant avec bande (comme...) ;
- Evoluait dans un décor de buildings modernes (... bref !).
Bien évidemment Luc Besson et la société Gaumont ont attaqué SFR et Publicis Conseil pour contrefaçon (et parasitisme, mais ne compliquons pas les choses) d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur (ladite oeuvre n'étant pas le film "le 5ème élément" mais le personnage de Leello).
Arguments (notamment) de SFR et Publicis Conseil :
1-Le personnage de la publicité était maquillé et portait des bijoux.
Toutefois, en matière de contrefaçon, on ne prend pas en compte les différences entre les deux oeuvres mais les ressemblances (ainsi, peut importe qu'il existe 7 différences entre Leello et le personnage de la publicité, ce qui compte c'est que le seond ressemble à la première).
2- Les deux personnages n'avaient pas le même "comportement psychologique".
Hum hum !
La Cour d'appel relève justement qu'il est pour le moins délicat de déterminer les évolutions psychologiques d'un personnage lorsqu'il n'est représenté que quelques secondes (pour les spots publicitaires télévisuels) voir de manière statique (pour les affiches publicitaires).
Sans surprise, SFR et Publicis Conseil ont été condamnées à verser de gros dommages et intérêts à Luc Besson (titulaire des droits moraux sur Leello) et à la Société Gaumont (titulaire des droits patrimoniaux) : en tout, 2.750.000 euro !
+ la mise en ligne sur les sites de SFR et de Publicis Conseil de l'arrêt les condamnant pendant 90 jours.
Cela leur aurait sans doute couté moins cher de consulter un avocat avant de diffuser cette publicité !
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au droit à l'image (non bibiche, je ne parle pas de ton droit d'écouter en boucle les « Démons de Minuit » !) au travers de deux exemples.
Et comme l'exemple vient d'en haut, nous allons étudier le droit à l'image de Nicolas SARKOZY.
1- Résumé rapido-simplissimo du droit à l'image
Les juristes (qui rendent compliqué ce qui est simple, et incompréhensible ce qui était déjà compliqué) disent qu'il y a un principe, trois exceptions, et deux exceptions à ces exceptions.
Traduction :
Chaque personne physique dispose sur son image d'un monopole qui lui permet d'interdire à quiconque de l'utiliser sans autorisation.
Toutefois, il est possible de se passer d'autorisation pour des raisons liées à la liberté d'expression (caricature, information...).
Cette dernière hypothèse ne pouvant pas justifier une utilisation de l'image de la personne si elle est faite à des fins purement commerciales ou porte atteinte à la dignité humaine (pour en savoir plus).
Ce bref rappel fait, intéressons-nous aux affaires SARKOZY.
2- L'affaire Ryanair
Le 28 janvier 2008, c'est-à-dire au début de la couverture médiatique de la relation entre Nicolas SARKOZY et Carla BRUNI, la compagnie Ryanair a publié dans le quotidien le Parisien une publicité composée d'une photographie du couple et du slogan suivant "Avec Ryanair, toute ma famille peut venir assister à mon mariage".
Le couple SARKOZY-BRUNI engagea illico presto une procédure judiciaire en référé (le juge de l'urgence et de l'évidence) contre Ryanair pour atteinte à leur droit à l'image.
Le juge des référés a fort logiquement rappelé que tout individu avait sur son image, quelque soit sa notoriété, un droit exclusif et absolu (c'est le monopole que j'ai évoqué).
La défense de Ryanair était intéressante puisqu'elle tentait de se prévaloir des deux exceptions au droit à l'image :
- L'exception d'information d'actualité :
En effet, l'image d'une personne peut être utilisée sans son autorisation si elle illustre soit une information d'actualité, soit un évènement historique (ce, que la personne considérée soit célèbre ou non).
Cette exception est logique : à défaut, la presse (écrite, TV ou Internet) ne pourrait utiliser aucune photographie sans autorisation.
Ryanair soutenait ainsi que "les relations de Monsieur SAKOZY et de Madame BRUNI comportent des aspects publics ainsi qu'il résulte notamment de la conférence de presse tenue le 08 janvier 2008 par le Président de la République, qui a divulgué dans cette circonstance un projet de mariage".
La compagnie aérienne ajoutait que "la photographie publiée, en lien direct avec l'actualité fait partie des milliers de clichés photographiques dont la prise a été autorisée, reproduits dans la presse du monde entier".
Mais le but de la photographie n'était pas d'illustrer une information mais d'assurer la promotion d'une société (c'est l'exception à l'exception).
- L'exception de caricature :
La compagnie aérienne indiquait également que "la publicité revêt une incontestable dimension humoristique, que le propos prêté à Madame BRUNI est facétieux, tandis que l'association entre les "soldes Ryanair" et le mariage présidentiel est tout au plus impertinente".
Le problème est que Ryanair elle-même ne croyait pas en cette argumentation puisqu'elle avait :
- Présenté ses excuses au couple ;
- Pris l'engagement de ne pas réitérer une publicité similaire (promis, juré, craché, j'le ref'rai plus) ;
- Offert de verser à une oeuvre charitable choisie par Madame BRUNI une somme d'argent.
Dès lors, sans surprise, le juge a condamné Ryanair.
3- L'affaire des poupées vaudou
Au mois d'octobre 2008, la société TEAR PROD a publié un ouvrage intitulé « Nicolas SARKOZY le manuel vaudou » vendu dans un coffret cartonné contenant :
1. le livre illustré en couverture par une figurine de Nicolas SARKOZY, plantée de trois aiguilles,
2. une poupée de tissu, correspondant à la figurine, et recouverte de diverses mentions (Casse-toi, pauvre con !; Travailler plus pour gagner plus, Racaille, Ouverture, Tu l'aimes ou tu la quittes, Fouquet's, Paquet fiscal...) ;
3. un lot de douze aiguilles.
Ce coffret portait enfin la mention suivante :
« Vous détestez Nicolas SARKOZY parce qu'il est trop de droite ?
Vous méprisez Nicolas Sarkozy parce qu'il n'est pas assez de droite ? (...)
Respirez. Car c'est là que le manuel vaudou Nicolas Sarkozy entre en jeu.
Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie Yaël Rolognese, vous pouvez conjurer le mauvais oeil et empêcher Nicolas Sarkozy de causer davantage de dommages.
Alors qu'attendez-vous ? (...) Agissez au plus vite et commencez à reconstruire le paysage politique français grâce au manuel vaudou Nicolas Sarkozy ».
L'ensemble de ces détails est important pour comprendre la suite.
Aussitôt vu, aussitôt assigné.
Sauf que là, le juge a considéré que là, l'exception de caricature permettait d'utiliser l'image de notre bien aimé président sans son autorisation.
Explication de texte : après avoir reconnu qu'il peut apparaître déplaisant d'inciter le lecteur à planter des aiguilles dans une poupée de tissu à l'effigie d'une personne, le juge a précisé que :
- il n'a pas à apprécier le bon ou mauvais goût du concept proposé (notion trop subjective à mettre en oeuvre, sauf à ce que le juge se transforme en censeur) : traduction : le rire gras, c'est quand même du rire ;
- personne ne peut prendre au sérieux ce procédé et croire qu'il prônerait un culte vaudou tel que pratiqué dans les Antilles : traduction : le second degré, c'est aussi du rire ;
- "le manuel explique de façon volontairement fantaisiste et burlesque pourquoi et comment planter ces aiguilles, celles-ci n'étant jamais dirigées contre la personne même, mais visant à brocarder ses idées et prises de positions politiques, comme ses propos et comportements publics, en guise de protestation ludique et d'exutoire humoristique" : traduction : les attaques personnelles, ça peut être dicté par l'intention de nuire ; par contre, critiquer des propos et des idées, c'est du rire.
Il s'agît d'une belle appréciation juridique de ce qui constitue l'humour.
Problème : Nicolas SARKOZY ayant de la suite dans les idées, il a interjeté appel de cette décision (et il a bien fait, puisque les juges d'appel lui ont donné partiellement gain de cause).
Comment est-ce possible ?
Rappelons que le droit à l'image constitue l'un des éléments d'un grand principe : le respect de la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien que ça !).
La caricature fait, quant à elle, partie intégrante du droit à la liberté d'expression (article 10 de la même convention, ça rigole pas !).
Nous avons ainsi deux principes d'une égale importance (Bataille !) et qu'il faut concilier, ce qui n'est pas simple.
Les juges de la Cour d'appel ont considéré que le fait d'inciter le lecteur à piquer avec des aguilles une poupée dont le visage est celui de Nicolas SARKOZY sous-tend l'idée de faire mal physiquement (ne serait-ce que symboliquement) et constitue une atteinte à la dignité de la personne (ce qui justifie la limitation de la liberté de caricature).
Il s'agît ici d'une appréciation extensive de la notion d'atteinte à la dignité de la personne (qui a pu être retenue dans les affaires liées à la publication de la dépouille du Préfet Erignac ou du corps brutalisé du jeune Ilam Halimi, dont les enjeux semblaient être d'une toute autre ampleur).
J'ai indiqué que la Cour d'appel n'avait fait droit que partiellement à la demande de Nicolas SARKOZY dans la mesure où elle n'a pas interdit la vente de la poupée (qui aurait empêché la vente des autres éléments du coffret, qui ne portait pas atteinte à la dignité du Président).
Les juges se sont contentés d'ordonner à la société Tear Prod d'apposer sur tout les coffrets la mention « Il a été jugé que l'incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l'ouvrage avec les aiguilles fourmes dans le coffret, action que sous-tend l'idée d'un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne Monsieur SARKOZY »...
Le droit à la caricature est sauf (enfin presque) !
La saga judiciaire de la téléréalité
Les émissions de téléréalité ont été l'objet (et parfois le prétexte) à de nombreuses procédures judiciaires.
En voici un petit aperçu.
1. L'affaire « Je suis une célébrité, sortez moi de là »
Les auteurs d'un court-métrage dédié à Satya Oblette (inoubliable célébrité ; si, si, c'est marqué dans le titre de l'émission) ont constaté qu'un extrait de 09 secondes dudit court-métrage avait été utilisé par les producteurs de l'émission « Je suis une ... » pour réaliser le portrait de cet ancien mannequin.
Les auteurs ont dès lors engagé une procédure à l'encontre des producteurs de l'émission en leur reprochant, d'avoir, sans leur autorisation, porté atteinte à :
- leurs droits d'auteurs moraux (en modifiant le montage et la musique du court-métrage, et en omettant de mentionner le nom des auteurs au générique de l'émission de téléréalité).
- leurs droits d'auteurs patrimoniaux (en reproduisant et en représentant l'oeuvre considérée).
Les actes de contrefaçon (la contrefaçon, ce n'est pas que le téléchargement illicite ou l'achat de sacs Vuitton à 10 euro sur un marché, c'est plus globalement toute atteinte aux droits d'auteur) étant incontestables, la société de production a été condamnée à verser aux auteurs du court-métrage une somme globale de 18.000 euro.
2. L'affaire « Première Compagnie » / « Fort Boyard »
Jacques ANTOINE a créé en 1989 le jeu Fort Boyard.
La société productrice de ce jeu a constaté qu'au cours de l'émission « Première Compagnie », avait été diffusée, pendant quatre minutes, des séquences s'inspirant explicitement de l'émission Fort Boyard.
Ni une, ni deux, Passe-Partout, Passe-Temps, Passe-Muraille, Passe-Le-Message-A-Ton-Voisin, Passe-Kejelevobien (d'accord, j'arrête mais j'aurais pu continuer des heures) décident d'engager une procédure judiciaire.
Pour leur défense, les producteurs de la « Première Compagnie » tentent alors de se prévaloir de l'exception de parodie qui permet de reproduire et de modifier une oeuvre protégée par le droit d'auteur aux conditions suivantes :
- avoir un caractère humoristique ;
- éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée ;
- permettre l'identification immédiate de l'oeuvre parodiée.
Dans l'affaire qui nous intéresse, seul le premier critère était contesté.
Les juges ont considéré que l'intention des auteurs de l'émission « Première Compagnie » n'était pas humoristique mais parasitaire (l'insertion des éléments de Fort Boyard étant destinée à « dynamiser l'émission, à lui donner un rythme alors qu'il ne s'agissait que de reprise de séquences déjà diffusées dans la semaine et que les spectateurs avaient déjà vu »).
A la lecture de cette motivation, il est aisé de comprendre la difficulté que peuvent rencontrer les avocats lorsqu'ils doivent démontrer à des juges que quelque chose est drôle, humoristique...
Résultat : Près de 90.000 euro; de dommages et intérêts (euh, ça fait combien en boyards ?).
3. L'affaire Nice People
Un homme a créé un concept de « programme de télévision représentant les quinze Etats de l'Union Européenne dont les candidats sont choisis dans chaque Etat et occupent une chambre correspondants à leur nationalité ».
Il a indiqué qu'il avait proposé son projet à TF1, que celle-ci avait refusé, mais qu'il avait constaté la diffusion de l'émission Nice People.
Il a dès lors engagé une procédure en contrefaçon contre TF1.
Toutefois, il ne démontrait pas que son projet était antérieur à celui de Nice People (ou plutôt il ne démontrait pas le contenu de ce projet à une date antérieure au projet de TF1).
Les juges ont logiquement rejeté ses demandes.
4- Affaire L'Ile de la tentation : les participants sont-ils des salariés ?
Appel aux contributions : pour coller au plus près à l'actualité, je cherche, en vain, l'ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal de grande Instance de Paris dans l'affaire Vendetta / Vendetta (cf. la Ferme des Célébrités en Afrique) !



