Le Code de la propriété intellectuelle accorde sa protection à toutes les oeuvres de l'esprit, sans toutefois les définir.
En effet, il se contente d'en donner des exemples (les livres, conférences, oeuvres chorégraphiques, compositions musicales avec ou sans paroles, oeuvres cinématographiques, logiciels ...).
Cette liste n'est pas limitative et des juges ont pu retenir que pouvaient être qualifiées d'oeuvres de l'esprit de la lingerie, une composition florale, une coiffure ou même un boulon.
Toutefois, les juges ont précisé que la protection du droit d'auteur ne pouvait bénéficier qu'aux oeuvres originales.
1. Définition de la notion d'originalité
La notion d'originalité est difficile à définir puisqu'elle est pas essence subjective.
On dit d'une oeuvre qu'elle est originale lorsqu'elle porte "l'empreinte de la personnalité de son auteur", ce qui n'est pas forcément très parlant...
En résumé, la notion d'originalité fuit toute définition théorique, précise et définitive et doit être appréciée au cas par cas.
Pour en savoir plus : les critères de protection d'une oeuvre de l'esprit par le droit d'auteur.
2. Application de la notion d'originalité au site internet
Les sites Internet ont ceci de particulier que, contrairement à d'autres types d'oeuvres (musique, cinéma, littérature), il est rare qu'une personne en créé un ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien.
En effet, en pratique, le plus souvent, le webmestre examinera les sites déjà existant, sélectionnera ceux qui lui plaisent le plus et tentera d'en garder la structure à l'aide de logiciels d'édition de sites en substituant aux textes et images d'origine les siens.
En outre, les sites internet ne sont pas des oeuvres d'art pur, c'est-à-dire qui n'ont d'autres utilités qu'esthétiques, mais des outils destinés à promouvoir une activité, un service, une personne...
Dans un jugement du 13 novembre 2008 (annexé au bas du présent article), le Tribunal de Grande Instance de LILLE s'est prononcé sur l'appréciation de l'originalité en matière de site internet.
En l'espèce, un webmaster avait créé deux sites web à la demande d'un tiers et lui réclamait des dommages et intérêts pour contrefaçon (utilisation sans son autorisation) de ses oeuvres.
Le tiers a contesté le caractère protégeable des sites litigieux.
Le tribunal a suivi son argumentation en retenant :
1- que ce qui est banal n'est pas protégeable.
Le Tribunal a ainsi indiqué que "l'ergonomie des deux sites et des fonctionnalités associées" n'étaient pas originales, en évoquant par exemple l'utilisation :
- d'un menu en "L inversé" ;
- d'un forum de discussion ou d'un livre d'or ;
2- l'originalité devait être écartée lorsque les choix de l' "auteur" étaient en réalités imposés par des contraintes techniques.
Ainsi, le tribunal a précisé que si le webmaster a bien réalisé les deux sites internet, "il n'a que produit une prestation technique, sous les directives de mon client, dans un cadre technique et technologique contraignant, en vue de l'obtention de caractéristiques fonctionnelles particulières - ergonomie, facilité d'utilisation, paiement des prestations, choix des chevaux, participation à des jeux, apparition de publicités ciblées en fonction de l'heure de consultation... - qui ont primé toutes les caractéristiques ornementales ou esthétiques".
Ainsi, le fait de créer un site, quand bien même il serait relativement élaboré, ne suffit pas à se voir octroyer la protection du droit d'auteur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra que le créateur d'un site internet s'assure avec une attention particulière de l'originalité de ce dernier avant d'engager toute procédure en justice sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur.
Décision publiée sur le site Forum des Droits sur internet
http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/tribunal-de-grande-instance-de-lille-1re-chambre-13-novembre-2008-2876.html
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