Au milieu des années 2000, Madame Milka BUDIMIR a déposé le nom de domaine « milka.fr » pour accueillir son site Internet relatif à son commerce de couture, lequel avait pour couleur dominante le mauve-lilas.
La Société KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, titulaire, notamment, de deux marques de chocolat constitué, pour l'une du mot « milka », et pour l'autre, de la couleur mauve-lilas (d'une nuance spécifique de cette couleur, pour être plus précis).
Cette société avait tenté, en vain, d'obtenir que Madame Milka BUDIMIR lui rétrocède le nom de domaine « milka.fr ».
C'est la raison pour laquelle le détenteur de la marque a été contraint de saisir la justice.
Après une première décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 14 mars 2005, la Cour d'Appel de PARIS a rendu un arrêt ordonnant la transmission du nom de domaine litigieux à la Société KFSH.
Pour ce faire, les Juges ont retenu :
- que la marque « milka » était une marque renommée au sens de l'article 713-5 du C.P.I.
- que si Madame Milka BUDIMIR et la Société KFSH n'avaient pas le même type d'activité, le public pouvait faire un lien entre le site « milka.fr » et la marque de chocolat « milka » ;
- que Madame Milka BUDIMIR avait fait une exploitation injustifiée de la marque Milka puisqu'elle avait choisit ce nom afin de générer un trafic plus important sur son site, et ainsi de faire connaître son activité et celle e son fils sur tout le territoire français ;
- que, contrairement au nom patronymique (article 713-6 du C.P.I.), le prénom ne confère aucun droit privatif à son titulaire, sauf si ce denier a acquis une certaine célébrité sous ce prénom.
Malgré le relatif retentissement médiatique qu'a connu cette affaire, cette décision n'est en rien surprenante.
Ci-dessous, une copie d'écran d"un site de soutien à Madame BUDIMIR, comportant vraisemblablement la même nuance de mauve-lilas qui figurait sur le site d'origine (http://rocbo.lautre.net/milka/).
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