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LE DROIT DE REPONSE EN LIGNE 1/2 : LA DEMANDE D'EXERCICE DU DROIT DE REPONSE

  • Par sanjay.navy le
    (mis à jour le )

La loi du 21 juin 2004 a institué un droit de réponse au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne.


Les conditions d'exercice de droit de réponse en ligne ont été précisées par le décret du 24 octobre 2007.



Il est prévu que la demande d'exercice du droit de réponse est adressée :


- au directeur de publication.


Cela est simple si ce dernier est expressément désigné sur le site litigieux.


A défaut, lorsque le directeur de publication a choisi de garder l'anonymat (ce qui est licite pour les non-professionnels), la demande doit être adressée au fournisseur d'hébergement qui doit la transmettre dans les 24 heures au directeur de publication.



- dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du message litigieux.


La preuve de la date de mise à disposition du message peut soulever certaines difficultés en pratique.


En effet, afin de ne pas faire droit à une demande de droit de réponse, le directeur de publication pourra prétexter de son caractère tardif.


Il lui appartiendra dans ce cadre de démontrer avoir mis en ligne le message litigieux plus de trois mois avant la demande de droit de réponse.


Bien évidemment, une simple attestation ou déclaration sur l'honneur de sa part ne sera pas suffisante.


L'utilisation du site www.archive.org semble envisageable même si la jurisprudence ne l'a pas clairement et définitivement admise.


Parallèlement, il appartiendra à celui qui entend exercer son droit de réponse d'apporter la preuve de la date à laquelle il a formulé sa demande.


Pour ce faire, il devra l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou tout autre moyen équivalent.



La demande de droit de réponse doit contenir les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne, le nom de son auteur (s'il est mentionné), la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.


La taille de la réponse est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte.


Toutefois, en toute hypothèse la réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.




Attention : il est prévu que le droit de réponse ne s'applique pas lorsque celui qui entend l'utiliser est en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de sa part le message qui le met en cause.


Cela semble signifier que le droit de réponse devrait être écarté lorsqu'il est possible de répondre au message litigieux par le biais d'un commentaire laissé, par exemple, sur un forum de discussion.


Toutefois, une telle interprétation viendrait à vider de son sens le droit de réponse, notamment lorsque :


• Il est possible de visualiser le message litigieux sans le droit de réponse y afférent ;


• Le droit de réponse est "noyé" au milieu de plusieurs autres commentaires.



Il appartiendra à la jurisprudence de se prononcer sur ces points.



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