Question saugrenue il y a encore deux semaines, la responsabilité pénale des organisateurs d' "apéros Facebook" est devenue aujourd'hui un sujet d'actualité, ce compte tenu :
- De la multiplication de ces évènements créés sur un réseau social et appelant à la réunion du plus grand nombre de participants à une manifestation festive dans un lieu public ;
- Du dramatique décès de l'un des participants de la version nantaise de ces manifestations, suite à une chute dans un contexte d'alcoolémie importante.
Que risquent les organisateurs ?
Il convient de distinguer deux aspects.
1- L'organisation de la manifestation en elle-même
Toute personne souhaitant organiser une manifestation sur la voie publique se doit d'en faire la déclaration préalable à la mairie ou à la Préfecture de Police (Décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public).
Le fait d'organiser une telle manifestation sans déclaration préalable ou après que cette manifestation ait été interdite est un délit sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 06 mois et de 7.500 € d'amendes maximum (article 431-9 du Code pénal et non 439-1 comme on le lit parfois).
En pratique, l'application de cette infraction posera difficulté dans deux hypothèses :
- Lorsqu'il sera impossible de déterminer l'identité (réelle) des organisateurs, c'est-à-dire lorsque ces derniers n'ont pas effectué de déclaration préalable (cette dernière devant en effet contenir l'identité des organisateurs) et ont utilisé un pseudo(nyme) sur Facebook.
- Lorsque les organisateurs décident finalement de renoncer à l' "apéro géant", mais que les participants se rendent néanmoins sur place.
Dans ce cas, il conviendra de se référer à un arrêt de la cour de cassation de 2001 qui a condamné les organisateurs d'une manifestation interdite destinée à promouvoir la légalisation de la consommation de cannabis en retenant qu'ils "n'ont pris aucune initiative pour informer les participants de l'interdiction de la réunion, qu'ils ne se sont pas opposés au déploiement de banderoles , à la vente de tee-shirts ornés de feuilles de cannabis et à la consommation de cette drogue par des groupes composés en partie de mineurs".
2- Segundo, s'agissant des infractions ou drames qui pourraient intervenir en marge de l'apéro géant
La reconnaissance d'une responsabilité pénale suppose la réunion de trois éléments : un élément légal (le texte de loi qui définit l'infraction), un élément matériel (l'acte qui caractérise l'infraction), et un élément moral (l'intention de commettre l'infraction).
Exemple : le vol est défini par l'article 311-1 du code pénal comme "la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui".
- Elément légal : article 311-1 du code pénal ;
- Elément matériel : "la soustraction de la chose d'autrui" ;
- Elément moral : "frauduleuse" c'est-à-dire la conscience de soustraire une chose qui appartient à autrui (si le voleur croit qu'il a pris quelque chose qui lui appartenait, il n'y a pas vol).
Ainsi, comme a pu justement le rappeler le Procureur de Nantes s'agissant du tragique décès intervenu dans sa ville, "on est responsable de ce que l'on a personnellement commis. C'est le jeune homme qui a eu une conduite imprudente. Il y a une responsabilité sociale et une responsabilité morale, pas de responsabilité pénale. Si on poursuivait le premier garçon qui, il y a quelques mois, a lancé l'idée sur Internet, pourquoi ne poursuivrait-on pas le second qui l'a encouragé ou encore le troisième qui a dit qu'il allait venir avec des amis à lui?».
Ainsi, retenir la responsabilité des organisateurs s'agissant d'évènements intervenant en marge d'apéro géants supposera la démonstration d'une participation réelle et consciente auxdits évènements.

Derniers commentaires