droit pénal (12)

janv.
20

Exhibition sexuelle : la sanction de l'attitude impudique à la vue d'autrui.

  • Par sabine.haddad le

Présentation : Le harcèlement sexuel comme l'exhibition sexuelle sont punis de UN an de prison et de 15.000 euros d'amende. ce dernier délit remplace l'outrage à la pudeur et est envisagé par l'article 222-32 du Code Pénal : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ..." Présentons l'élément matériel et moral constitutif de cette infraction du ressort du tribunal correctionnel.

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Au titre des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, des atteintes sexuelles, l'article 222-22 du Code Pénal rappelle que l'agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.


En dehors du viol, qualifié de criminel relevant de la cour d'assises (qui suppose un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit et peut entraîner 15 ans de prison en tarif de base jusqu'à la perpétuité selon les conséquences et les circonstances), d'autres comportements déviants de transgression sexuelle sont envisageables pouvant entraîner de l'ordre de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, sanction variable selon les situations : En cette matière, il faut bien distinguer



- L'attentat à la pudeur qui : suppose un attouchement, un contact physique de nature sexuelle soit de l'auteur sur la victime, ou d'une victime, contrainte et forcée, réprimés plus ou moins sévèrement, selon qu'ils ont été commis avec violence, contrainte ou surprise. L'inceste ou la pédophilie en tant entrera dans la catégorie viol ou d'attentat à la pudeur avec circonstances aggravantes.


- Le harcèlement sexuel ; fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle puni de 1 an de prison à 15.000 euros d'amende ;


- L'exhibition sexuelle en remplacement de l'ancien délit d'outrage à la pudeur de l'article 330 ancien du code pénal, est portée dans l'article 222-32 du Code Pénal :


"L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende."


Présentons l'élément matériel et moral constitutif de ce délit.


I- Présentation de l'élément matériel


Le tribunal correctionnel, chargé d'examiner ce type de délit pourra rentrer en voie de condamnation si deux éléments sont relevés :


- L'élément matériel : Il vérifiera les caractéristiques de la commission de l'acte : Y a-t-il eu une partie à caractère sexuel dévoilée ? (La loi ne définit pas cela !) L'acte a-t-il été imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ?


- L'élément moral : Il se penchera sur les motivations, les intentions à caractère sexuel, la pathologie révélée...(II)


Ensuite, le Tribunal appréciera, le caractère de la récidive pour faire application le cas échéant d'une peine pénale aggravée voire doublée ...


Seuls les comportements de nature sexuelle présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers, tombent sous le coup de la loi pénale, laquelle incrimine les attitudes obscènes et provocatrices.


De deux choses l'une soit l'imposition sera


-- active ( ex pour ceux qui dévoilent leurs organes génitaux en se masturbant devant la victime parfois sans témoins..., ) soit elle sera


--passive en supposant qu'une partie du corps à caractère sexuelle soit dénudée.


Le Tribunal devra rechercher ces éléments, mais aussi vérifier que le « spectacle » est imposé au public sans qu'il ait à faire aucun effort pour regarder ...


A) La nudité d'une partie sexuelle


Un élément de nudité corporelle devra être inclut, le délit ne pouvant se limiter à des propos grossiers, des gestes vulgaires.


1°- le sexe


Crim, 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-80960


a fait application du principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte et a considéré que le délit d'exhibition « suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudée."


En l'espèce il s'agissait d'un homme qui, suite à une violente altercation avec deux autres personnes, avait fait un geste obscène en direction de la femme en prenant ses parties génitales entre ses mains à travers son short, pour lequel la cour a considéré que le délit n'était pas constitué s'agissant d'un geste commis sans se dévêtir et sans montrer son sexe nu.


Il est à imaginer qu'un vêtement transparent pourrait orienter une condamnation avec le paraisse dénudé au seul fait de deviner... !


Si les cas classiques concernent ceux qui dévoilent leurs organes génitaux, en se masturbant ou non devant la victime...qu'en est-il des autres parties ?


2°- Le torse


ne sera pas en soi constitutif d'une exhibition, de même que la nudité sera appréciée au regard des circonstances...Ainsi un individu entièrement nu sur une plage naturiste ne rentrera pas sous le coup de la sanction. La situation de totale nudité serait toute différente, si elle est imposée dans une plage « textile » à la vue d'enfants ou sur sa terrasse à la vue des voisins qui pourraient réagir !


La Cour d'Appel de Grenoble, 27 août 1997,Jurisdata n° 043082 a condamné un homme quil bronzait nu dans sa voiture .


(Une femme qui bronzera en string, seins à l'air sur la plage, ou des sportifs nus dans les douches ne devraient pas être inquiétés.


Avec l'évolution de nos sociétés, faire du monokini sur sa terrasse, ne devrait pas être répréhensible pénalement, mais attention à qui vous observera ! (mineurs ? ).


3°- Les seins


Une jurisprudence ancienne Crim 22 décembre 1965, N° pourvoi 65-91.997 avait considéré que l'outrage à la pudeur pouvait être constitué par une femme, qui exhibait les seins entièrement découverts, à la vue du public, sur une plage où elle se livrait à l'exercice du ping-pong, laquelle avait attiré une émeute de curieux supporters !


Cela sera donc une question d'appréciation des situations des juges, qui en fonction des époques, pourra être évolutive...telle les notions de morale, de décence, de pudeur...


4°- Les fesses


Cour d'Appel Montpellier Chambre correctionnelle, 28 Octobre 1999, JurisData : 1999-114145


Un homme ivre et anormalement excité qui baisse son pantalon et son slip, en sortie de boîte de nuit, qui gesticule, saute et cri au moment où sort un groupe ne sera pas forcément considéré avoir agi intentionnellement avec une réelle volonté de s'exhiber.


Une relaxe sera envisageable au regard de ce contexte...dans des circonstances particulières...


B) La commission d'un acte obscène non dissimulé


1°- Lieu privé ou public ?


Le fait que ce soit dans un lieu privé ne change rien, à partir du moment où l'acte est imposé à la vue du public sans que le public ait à faire quoi que ce soit pour regarder.


Ainsi un couple faisant l'amour dans une voiture, garée dans la rue, visible de l'extérieur qu'en collant le visage sur les vitres, à cause de la buée. A été relaxé car les amoureux n'imposaient pas la vue de leurs ébats... Pour les voir cela supposait la commission d'un acte volontaire et particulier.


Peut-on parler de négligence ici pour ce couple sauvé par la buée ?


La Cour d'Appel de Paris, 13 déc. 1994 : Dr. pén. 1995, comm. 89, obs. M. Véron


a relaxé au motif que l'acte s'était déroulé dans un véhicule “régulièrement stationné dans un parking, toutes portes fermées, et qu'en raison de la position des intéressés, l'exhibition sexuelle à laquelle ils se livraient n'était pas normalement visible de l'extérieur sauf à venir tout spécialement regarder à l'intérieur du véhicule comme l'a fait le gardien de la paix”


Il est clair que dans ces circonstances, la défense plaidera systématiquement le fait que l'acte n'a pas été commis dans un dessein de choquer... Mais après tout, ici la volonté de publicité toute différente serait malgré tout défendable par le déni pour plaider la relaxe...

La commission des faits de façon répétée et persistante dans des endroits similaires dont la configuration est connue, qui finalement a engendré un dépôt de plainte sera envisagée par les Tribunaux lors de la comparution...


2°- La perversité n'a ni âge ni sexe.


Un grand père pervers a été sanctionné à ce titre.


Crim 12 Mai 2004, N° pourvoi 03-84592 a jugé que se rend coupable du délit d'exhibition sexuelle le prévenu qui, à plusieurs reprises, montre soudainement son sexe à ses petits-enfants, en accompagnant son geste de commentaires obscènes, dès lors que les actes, bien que commis, en partie, dans un lieu privé, ont été imposés à la vue de témoins involontaires.


Il est indispensable de bien se rendre compte des conditions dans lesquelles l'acte s'est accompli, puis d'étudier avec soin les antécédents pathologiques des personnes.


La mise en place d'un suivi médico-psychiatrique sera nécessaire dont il sera judicieux de justifier le jour de l'audience ...


L'acte imposé, considéré comme une atteinte à la pudeur publique sera analysé et défini par le Tribunal, lequel devra dans sa décision qualifier aussi les circonstances de : la contrainte, la violence, la menace ou la surprise conformément à la Loi.


II- L'élément moral dans la recherche de la motivation et de la volonté


A) L'auteur devra avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il aura imposé à sa victime.


L'intention sera recherchée, cet élément moral essentiel à la commission de tout délit.


La volonté de commettre cet acte d'exhibition en connaissance de cause, de provoquer en conscience sera analysée finement.

Y a-t-il une volonté délibérée d'offenser la pudeur d'autrui, une indécence ?


Ou sera posée la limite ? Une volonté de choquer des enfants, des adultes ?


B) Les circonstances des faits peuvent permettre de déduire l'absence de volonté


Les relaxes prononcées par les Cours d'Appel de Paris, 13 déc. 1994 : Dr. pén. 1995, comm. 89, ou de Montpellier Chambre correctionnelle, 28 Octobre 1999, JurisData : 1999-114145 ( arrêts précités) illustrent le fait que l'bsence d'intention a pu être déduite des circonstances même de la commission des faits...


La pathologie plus ou moins grave révélée à travers un passé médical, l'exhibitionnisme au sens médical et la maturité seront tant d'éléments permettant d'apprécier la volonté. L'injonction de soin sera ordonnée dans les décisions de condamnations.


Le degré de responsabilité de l'auteur des faits pourra être appréhendé ainsi que les mesures médicales préconisées...


Ces infractions font l'objet d'une mention au fichier national automatisé qui centralise les empreintes génétiques des personnes concernées.(FNAEG)


En outre l'article 706-52 du code de procédure pénale, introduit par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, prévoit que l'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle devra faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel.


L'enregistrement par caméra vidéo du témoignage de l'enfant sera donc de mise en matière d'exhibition sexuelle...


Souvent les actes se passent à huis clos, sans témoins et la victime se sent tellement salie qu'elle va vite se doucher et jeter les vêtements souillés, il n'y a ni témoin de l'agression ni traces matérielles.


Il arrive aussi que la victime dépose tardivement une plainte pénale... Lorsqu'on sait combien la présomption d'innocence sera arguée avec le bénéfice du doute, ou encore que certains agresseurs feront plaider au consentement de la victime, il est essentiel pour la victime de se battre et de ne pas renoncer.


Le préjudice moral de cette victime sera souvent non négligeable dans sa vie future (dépression, boulimie, anorexie...).


III- Quand l'analyse d'une pathologie de la pulsion et de la maladie se pose


La souffrance de la victime, son stress doivent être rappelés en exergue de cette partie, y compris post-traumatique ...

Cependant la souffrance de l' agresseur doit aussi être considérée.


Ceux-ci sont qualifiés dans l'opinion commune de débauchés, vicieux, pervers psychopathes ou sadiques...donc renfermés dans des termes qui visent la psychiatrie...( à la fois névrose et perversion, stress).


L'exhibitionnisme au sens médical et le défaut de maturité, seront tant d'éléments permettant d'apprécier la volonté et la personalité..."


L'homme de l'art, expert psychiatre sera à même de décrire ces névroses handicapantes...


Que remarque t-on ?


A) L'exhibitionnisme ne concerne pratiquement que les hétérosexuels masculins s'exhibant dans des endroits publics, à des adolescentes ou à des femmes adultes, tout en restant à une distance respectable.


Leur tendance récurrente ou persistante à exposer ses organes génitaux au public (en général du sexe opposé) sans désirer ou solliciter un contact plus étroit va provoquer l'excitation sexuelle au moment de l'exhibition.


L'acte sera, en général, suivi d'une masturbation. D'ailleurs, le fait que le témoin paraisse choqué, effrayé ou impressionné, accroît souvent l'excitation de l'exhibitionniste ;


B) Certains gardent cette habitude parallèlement à une vie sexuelle conjugale active.


Nous sommes face à des prévenus « sans histoires », aux situations stables et honorables révélant justement une pathologie psychiatrique ;


C) Ces manifestations pourront se limiter à des moments de crise ou de stress émotionnel puis disparaître pendant des périodes prolongées.


Ainsi suite à une dispute conjugale, l'exhibitionnisme pourra être plus pressant...).


La plupart des exhibitionnistes ressentent ce besoin comme difficile à contrôler et étranger à eux-mêmes.


Les jeunes hommes, honteux, renfermés dans des regrets, seront souvent peu loquaces sur leurs sentiments, espérant exprimer ainsi une impulsion qu'ils perçoivent comme excusable et inconsciente.


Mais il n'est pas exclu que ce comportement touche des vieillards à l'intelligence affaiblie, par suite d'apoplexie, de ramollissement cérébral ou de démence sénile. (qui, soit avant, soit après cette manifestation symptomatique, avaient présenté des accidents cérébraux : hémiplégie, éblouissements, accès vertigineux avec confusion intellectuelle, etc.)


Le droit pénal devra composer avec les diverses situations, personnalités, profils pour prononcer et adapter une peine correctionnelle « juste ».


Une certitude, tous ces individus devront être pris en charge pour éviter dans un futur proche toute récidive ou aggravation dans la commission d'un acte à caractère sexuel (viol), révélateur d'une souffrance indéniable.


Une grande pensée aussi pour la reconstruction des victimes...


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Maître HADDAD Sabine

déc.
12

QUAND L'AVOCAT A SON ROLE A JOUER LORS D'UNE GARDE A VUE.

  • Par sabine.haddad le

La Loi N° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé la procédure de la garde à vue en accroissant les droits du gardé à vue, le rôle et les pouvoirs de l'avocat.


Cette réforme a fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, laquelle avait pu juger contraire à la Constitution le régime antérieur de la garde à vue. Une nouvelle définition de la garde énumère limitativement les motifs pouvant la justifier et repose comme principe le droit au silence du gardé à vue.


Par 4 arrêts du 15 avril 2011 ( Cass. ass. plén., 15 avril 2011, nos 10-30.316, 10-30.313, 10-30.242, 10-17.049) l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la CEHD avait consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire, avant toute application de la Loi prévue au 1 er juin 2011.


De quelle façon l'avocat intervient-il ?


I- L'intervention immédiate de l'avocat


A) Rappel du contexte de la garde à vue


1°- Dans quel cas ?


Rappelons que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.


2°- Dans quel but ?


« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :


« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

« 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.


Pour les majeurs, la durée est de 24 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République : soit au total 48 heures,sauf en matière de terrorisme, trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, sa prolongation peut être de 48 heures : soit au total 96 heures ou 4 jour.


B) Le bénéfice immédiat et la désignation de l'avocat est un droit essentiel du gardé à vue dès son placement


Des le placement en GAV, la personne est informée de la nature de l'infraction qui lui est reprochée et ses divers droits de gardé à vue doivent lui être "immédiatement "notifiés ( ex faire prévenir par téléphone un proche, possibilité de se faire examiner par un médecin, s'entretenir avec un avocat, lequel une fois appelé sera informé du motif de la garde à vue.


Saisi de questions prioritaires de constitutionnalité à propos de la garde à vue et de l'audition libre, le Conseil constitutionnel a, le 18 novembre 2011 (QPC. n°2011/191), jugé conformes à la Constitution les articles relatifs à la garde à vue et émis une réserve, sur l'article 62 du Code de procédure pénale relative à l'audition libre, "pour en assurer la conformité à la Constitution".


Selon l'article 62 du Code de procédure pénale, dans ce cas, le gardé à vue peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue, dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte : il s'agit de "l'audition libre".


Il résulte du respect des droits de la défense "qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs, que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie".


En conséquence, et sous réserve d'interprétation applicable aux auditions réalisées à compter du 19 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 62 al 2 du Code du CPP ne méconnaissent pas les droits de la défense.


1°- pour le majeur gardé à vue


Dès son placement en garde à vue, une personne peut demander l'assistance de son avocat.


Si celui-ci ne peut être contacté, le gardé à vue peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.


2°- pour le mineur mineur de 13 ans


Dès le début de la garde à vue, le mineur est informé qu'il a le droit de s'entretenir avec un avocat.


--Ainsi le mineur de 13 à 17 ans sera informé de ce droit et de ce qu'il peut bénéficier d'un avocat.


Il lui suffira alors de le désigner ou de demander la désignation d'un avocat commis d'office.


--Pour les mineurs de 16 et 17 ans, l'avocat peut intervenir sur demande du mineur gardé à vue, pleinement informé de ce droit


Le mineur pourra s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20ème heure à sa demande ou de celle de ses représentants légaux,lesquels peuvent lui choisir un conseil.


3°- Le risque de la nullité de la garde à vue à défaut de respect de ce droit essentiel


Crim, 31 mai 2011, par 4 arrêts a énnulé des procès-verbaux d'audition recueillies au cours de mesures de rétentions douanière et/ou de garde à vue, rappelant au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme :


" qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat "


Arrêt n° 2673 du 31 mai 2011 (10-88.809) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Arrêt n° 2674 du 31 mai 2011 (10-80.034) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Arrêt n° 3049 du 31 mai 2011 (10-88.293) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Arrêt n° 3107 du 31 mai 2011 (11-81.412) - Cour de cassation - Chambre criminelle


C) L'exception Une intervention différée de l'avocat pour les infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du Code de procédure pénale.


II- Les pouvoirs de l'avocat


Les pouvoirs de l'avocat sont triples , si bien qu'il est indispensable à ce stade.


A) s'entretenir avec son client de façon confidentielle


1°- L'entretien ne peut excéder 30 minutes.


En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, un nouvel entretien de 30 minutes maximum peut avoir lieu.


Cet entretien restera confidentiel au stade de l'enquête et ne pourra être révélé à des tiers.


2°- Il informera son client de ses droits et vérifiera qu'ils ont été respectés


exemple sur la nature de l'infraction reprochée et ses conséquences, sur la durée de la garde à vue, il vérifiera si a été respecté de l'avis à la famille ou de l'examen par un médecin , expliquer à son client les suites de la procédure...et le fait que son client sera présenté à un délégué du procureur de la république à l'issue de la gare à vue.


Il lui indiquera que la présentation pourra aboutir à diverses solutions :


-Soit une remise en liberté avec convocation ultérieure;


-Soit une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel


-Soit une convocation sur Reconnaissance préalable de culpabilité ' CRPC'


-Soit ouverture d'une information et présentation devant un juge d'instruction pour une mise en examen et devant le JLD pour un éventuel placement en détention provisoire.


B) consulter les éléments de la procédure


1°- L'avocat peut consulter les procès-verbaux


-- de notification du placement en garde à vue et des droits y attachés


--d'audition de la personne qu'il assiste.


-- de confrontation


Il vérifera ainsi si la procédure a été respectée.


2°- L'avocat pourra prendre des notesIl sans pouvoir obtenir une copie


C) assister aux auditions et aux confrontations


1°- une intervention attendu dans les 2 heures


Le gardé à vue peut demander son assistance dans le cadre des auditions et confrontations.


Si il demande la présence de son avocat pendant les confrontations ou les auditions, la première d'entre-elles, ne pourra débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de 2 heures.


Seul une audition sur les éléments d'identité pouvat intervenir antérieurement.


2°- les diverses possibilité pour l'avocat


-- laisser des notes ,


-- poser des questions durant ces auditions ou confrontations


-- joindre ses observations dans la procédure ( ex laisser des notes dans le dossier, faire consigner des questions refusées....)


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Maître HADDAD sabine


Avocate au barreau de Paris

déc.
9

LA CITATION DIRECTE: UN MOYEN D'ELUDER LE CLASSEMENT SANS SUITE

  • Par sabine.haddad le
  • Dernier commentaire ajouté

Divers mécanismes dans la poursuite pénale ont été envisagés par le legislateur: la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile, la citation directe.


Cette dernière permet à une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d'être « partie au procès pénal ».


Autrement dit, elle déclenchera l'action publique en vue de solliciter à la fois la condamnation du prévenu de l'infraction pour trouble à l'ordre public ( délit ou contravention) et une réparation du préjudice subit par la victime. ( dommages-intérêts)


La citation directe présentera un avantage certain, pour une personne qui dispose de moyens de preuves solides, pour s'éviter malgré tout le classement sans suite d'une plainte simple; si fréquamment prononcé par les parquets...


I- La signification d'une citation directe


A) la forme


1°- Un exploit d'huissier


Il résulte de l'article 390 du Code de procédure pénale que la citation est délivrée par exploit ( acte) d'huissier et à personne dénommée et est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.


2°- Les mentions légales


La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.


Elle informe le prévenu qu'il doit


-comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.


Elle énonce le fait poursuivi,


vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.


Elle précise,que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.


Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.


Article 392-1 du Code de Procédure pénale


Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.


B) Les délais de signification


10 jours avant l'audience, qui peut être prorogé de


-- 1 mois en cas de résidence dans les DOM -TOM pour une audience en métropole et inversement


-- 2 mois en cas de résidence à l'étranger.


L'irrespect de ce délai, permettrait au prévenu qui se présenterait malgré tout à l'audience d'obtenir le renvoi du dossier à une audience ultérieure..

II-Les risques dans le choix de la citation directe


A) Si la citation directe permet une saisine directe, rapide et expéditive du tribunal...


1°) une saisine directe du tribunal par assignation


L'auteur de l'infraction sera cité devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dépende de l'opportunité des poursuites du Procureur de la République et/ou à celle d'un juge d'instruction.


2°) une procédure rapide


La citation est délivrée sans attendre la réponse du parquet et le délai de silence de 3 mois qui signifie « classement sans suite ». dans un délai d'au moins dix jours avant l'audience dans les cas les plus classiques ( prorogé de 1 ou 2 mois selon les cas boir B))


3°- une procédure expéditive


Elle évite toute la phase de l'instruction et surtout le classement sans suite du procureur.


B) ... en revanche, elle peut être critiquée sur certains points.


1°) un formalisme sous peine de nullité


Y aller sans avocat supposerait que le plaignant soit au fait des règles de droit pénal et de la procédure .


L'avocat sera donc nécessaire, même s'il n'est pas obligatoire.


Une mention omise ou un délai non respecté et c'est la nullité encourue.


2°) des frais à avancer


-- de citation d'huissier


-- de consignation sous peine d'irrecevabilité qui vise à couvrir les frais de justice et l'amende civile éventuelle en cas de citation abusive et vexatoire.


Son montant est fixé par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit être déposé au greffe sous un délai fixé par le tribunal.


Rappel : Article 392-1 du CPP


Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile ...


3°) des règles de preuve complexes pour le plaignant


Ici le demandeur ou plaignant ne bénéficie pas du résultat d'une enquête judiciaire et des moyens d'investigation de l'instruction, mis en oeuvre ( commissions rogatoires .)


ll faut prouver des faits caractérisés (infraction) la preuve de l'infraction,mais aussi la réalité du préjudice subi.


Dans le cadre de l'audience et des débats il conviendra de prouver la réalité des faits délictueux invoqués et celle de son préjudice.


Autrement dit, sans preuves réunies par la victime, pas de condamnation et le risque d'une relaxe.


4°) une procédure impossible en cas d'incertitude de l'identité du "prévenu"


Cette procédure ne peut se concevoir que si l'identité du prévenu est connue. C"est une procédure à personne dénommée.


5°- un ralentissement du dossier possible au regard des audiences


Plusieurs audiences seront utiles avant que l'affaire soit en état d'être plaidée.


La première et incontournable, est l'audience de fixation du montant de la consignation. Ensuite, dans le cas où le prévenu décide de prendre un avocat pour préparer sa défense, quelques mois supplémentaires peuvent être gagnés ( renvoi, jusqu'à ce que la date des plaidoiries soit fixée)


6°) des conséquences financières en cas de relaxe et de renvoi des fins de la poursuite à l'encontre du plaignant: dommages et intérêts et/ou amende civile


-- le paiement des frais de procès et des dommages et intérêts éventuellement dus à la victime pour le préjudice causé


-- le risque d'une amende civile dont le montant peut atteindre 15000 €.


Article 392-1 alinéa 2 du CPP


« ...Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa. »


7°) un risque de poursuites du plaignant pour dénonciation calomnieuse en cas de relaxe


L'article 226-10 du code pénal dispose désormais :


« la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ».


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Maître HADDAD Sabine


Avocate au barreau de Paris

déc.
7

LA GARDE A VUE DU MINEUR DES 13 ANS.

  • Par sabine.haddad le

Présentation :


Lorsqu'il existe des indices ou des raisons plausibles faisant présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, son placement en garde à vue est envisageable, si elle encourt une peine de prison.


Cette garde à vue permet pour les nécessités d'une enquête de l'interroger.


Ainsi, un officier de police judiciaire la retiendra contre son gré soit dans les locaux de la police, soit de gendarmerie, pendant une durée légale, de la garder à disposition des services de police.


La récente Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue NOR: JUSX1022802L détermine les conditions.


Pour les majeurs, la durée est de 24 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République : soit au total 48 heures,sauf en matière de terrorisme, trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, sa prolongation peut être de 48 heures : soit au total 96 heures ou 4 jours.


Qu'en est-il des mineurs, sachant que leur liberté d'aller et venir est gravement compromise ?


L'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante reste la référence, modifiée par la LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs


I- Une garde à vue pour quels objectifs et pour quels mineurs ?


A) Pour quels objectifs ?


La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.


« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :


« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

« 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.


B) Retenue ou garde à vue ? : un critère d'âge


La Loi, prend en compte l'âge mais aussi le type de peine encouru.


Une garde à vue ne peut être envisagée qu'en cas de peine de prison encourue.


1°- Le mineur de moins de 10 ans ne peut être placé en garde à vue.


2°- Le mineur de 10 à 12 ans


peut être placé en retenue judiciaire pour 12 heures maximum, renouvelable 12 heures maximum en cas d'indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.


3°- Le mineur de 13 à 15 ans peut être placé 24 heures en garde à vue avec un renouvellement possible en cas de crime ou délit punis d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.


Dans ce cas, la garde à vue aura une durée maximale de 48 heures.


4°- Le mineur de 16 à 17 ans peut être placé 24 heures en garde à vue avec possibilité de renouvellement une fois, voire deux fois en cas de circonstances graves


Qui dit renouvellement, dit présentation obligatoire du mineur au magistrat du parquet. Voir II-D)


II- Les obligations découlant de la garde à vue du mineur


A) L'information des parents


Les parents, tuteurs, tiers ou service auquel le mineur est confié doivent en être informés immédiatement, sauf opposition du parquet.


Dans ce cas, les responsables légaux seront informés dans un délai très bref, lequel ne pourra dépasser 12h si le mineur est soupçonné d'un crime ou d'un délit puni d'une peine inférieure à 5 ans d'emprisonnement et de 24 heures au-delà.


B) La présence obligatoire d'un avocat


Dès le début de la garde à vue, le mineur est informé qu'il a le droit de s'entretenir avec un avocat.


1°- Le mineur de moins de 13 ans, disposera d'un avocat automatiquement.


2°-Le mineur de 13 à 17 ans sera informé de ce droit et de ce qu'il peut bénéficier d'un avocat.


Il lui suffira alors de le désigner ou de demander la désignation d'un avocat commis d'office.


3° -Pour le mineur de 16 et 17 ans, l'avocat peut intervenir sur demande du mineur gardé à vue, pleinement informé de ce droit.


Le mineur pourra s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis à la 20ème heure à sa demande ou de celle de ses représentants légaux,lesquels peuvent lui choisir un conseil.


C) La désignation obligatoire d'un médecin


Il doit être désigné pour examiner le mineur de moins de 16 ans dès le placement en garde à vue.


1°- Les mineurs de moins de 16 ans doivent immédiatement subir un examen médical.


2°- Pour les mineurs de plus de 16 ans, l'examen est obligatoire si le mineur, ses parents, son tuteur ou le service qui en a la garde le demande.


Ces personnes sont les "représentants légaux".


D) La consultation obligatoire du procureur dès le début de la garde à vue et la comparution du mineur devant lui lorsqu'un renouvellement est envisageable


1°-La consultation obligatoire du procureur dès le début de la garde à vue


La garde à vue ne peut être prolongée en principe au-delà de 24 heures, sauf exceptions


2°- Quand la prolongation est-elle envisageable ?


--Pour les mineurs de 13 à 15 ans peuvent être placés en garde à vue ,laquelle pourra être prolongée en cas de crime délit puni d'une peine d'au moins à 5 ans d'emprisonnement.


--pour les mineurs de 16 à 17 ans, avec présentation obligatoire du mineur au procureur.


La durée maximale sera de 48 heures si le mineur est soupçonné d'avoir agi seul ,


Si le jeune est soupçonné d'avoir agi en bande organisée : 72 heures.


Lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis une infraction en bande organisée, à laquelle ont participé des personnes majeures, la garde à vue pourra être prolongée 2 fois de 24 heures. Soit 72 heures en tout.


E) L'enregistrement audiovisuel des déclarations


Les déclarations doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel qui ne pourra être visionné qu'avant l'audience du jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal de police. ( ex PV d'audition )


Le magistrat pourra le demander ( ex juge des enfants, d'instruction, tribunal sur demande aussi du parquet ou d'une partie.)


L'original est placé sous scellé dont copie placée au dossier.


A l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date d'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans un délai d'1 mois.


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Maître HADDAD Sabine


Avocate à la cour

déc.
2

FNAEG: QUAND SE DESINSCRIRE ?

  • Par sabine.haddad le

Créé en 1998 au départ pour centraliser les empreintes génétiques des délinquants sexuels et étendu en 2001 et 2003 à divers crimes et délits définis en l'article 706-55 du code pénal, le fichier National des Empreintes Génétique ou FNAEG permet de recenser et centraliser l'ADN (Acide désoxyribonucléique; qui est une molécule dans les cellules ).


Le prélèvement se fera par frottement de l'intérieur de la joue avec une languette de bois.


Les empreintes seront complétées d'autres informations :


les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ; le service ayant procédé à la signalisation ;la date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique , la nature de l'affaire et la référence de la procédure.


Les articles 706-54 al 1 et suivants du code de procédure pénale l'envisagent.


I- Un fichier qui peut heurter les consciences


A) Que contient le fichier de l'ADN "FNAEG ? "


Ce fichier continue à heurter certaines consciences car la police relève systématiquement l'ADN de toutes les personnes en garde à vue, non obstant le fait qu'une personne non condamnée à titre définitif est présumée innocente.


Il est est destiné en vertu de l'article 706-54 al 1 et 2 du CPP de " centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.


Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure....


De même les empreintes des personnes dans le cas


1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;


2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.


B) Le Conseil Constitutionnel et le FNAEG


Par décision du 16 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel (2010-25 QPC), saisi le 17 juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12071 du 11 juin 2010),d'une question prioritaire de constitutionnalité.(article 61-1 de la constitution ) a validé les dispositions ayant institué le FNAEG.


Les articles 706-55 du CPP, 706-54 et 706-56 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, ont été jugés conformes à la constitutionl.


Les hauts magisrats considèrent que les dispositions ne portent pas atteinte au principe de la « rigueur nécessaire » de l'article 9 de la déclaration des droits de l'Homme, sous deux réserves concernant l'application des dispositions.


1) La liste des infractions doit être strictement limitée à certains crimes et délits définis par l'article 706-55 du code de procédure pénale (crimes sexuels ou crimes de sang principalement), les simples contraventions ou les délits non spécifiés dans cet article ne pouvant conduire à un prélèvement.


2) La durée de conservation des empreintes doit être fixée par décret


Il appartient au pouvoir réglementaire, de préciser notamment la durée de conservation des informations enregistrées, de « proportionner » cette durée, « compte tenu de l'objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs » (cons. 18).


Antérieurement à cette décision la Cour Européenne des droits de l'Homme le 4 décembre 2008, S et MARPER/Royaume Uni avait statué sur une requête d'effacement des empreintes digitales, échantillons et profils ADN de deux citoyens britanniques, conservées dans les banques des données de la police.


La conservation illimitée des données de personnes non condamnées a été reconnue comme une violation du droit à la protection de la vie privée.


Ces décisions sont essentielles, car elles viennent cadrer et limiter la « simple conservation » des données privées.


A noter que les données FNAEG seront conservées:


40 ans pour les personnes définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues et les traces,


25 ans pour les personnes mises en cause, sauf irresponsabilité pénale.


C) Le risque de s'y refuser


Refuser de donner son ADN est un « délit continu » si bien qu'une personne , nouvellement convoquée qui refuse le prélèvement, peut se voir poursuivie pour chaque refus et sera susceptible d'une condamnation du délit en récidive.


Le refus de s'y soumettre ,même s'il n'est pas fréquent ( environ 10% des cas ) reste sanctionné par l'article 706-56 CPP à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.


Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


En réalité, les tribunaux prononceront des peines bien moindre de l'ordre de 500 euros d'amende !


La question se posera de savoir si on peut refuser le prélèvement ADN,( voir I-B) ou à défaut si on peut demander son effacement du fichier


II- Les recours contre le FNAEG


Je m'interrogerai sur les motifs légitimes de refus au test ADN.


A) Les situations rendant possibles le prélèvement


L'article 706-54 al 1 du code de procédure pénale permet de recueillir les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du CPP ( cité à la fin de l'article)


L'article 706-54 al 2 envisage;


la possibilité de prise des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec des empreintes inscrites au fichier concernant les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure....


Le fichier contient aussi les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition ... ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées."


L'article R 53-21 du code de procédure pénale, envisage le fait que le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d'un an après l'exécution de leur condamnation.


En vertu de ces textes: l'inscription supposera:


1) une personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 706-55 CPP et dans ce cas, le prélèvement devra se faire dans l'année après exécution de la condamnation, s'il n'a pas été opéré jusque là.


2) une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable le fait qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec un rapprochement des empreintes avec le fichier.


3) une procédure de recherche des causes de mort ou de disparition.


B) Un refus pour motif(s) légitime(s), fonderait une relaxe en cas de poursuites du parquet


1°-Le refus est justifié en cas de dépassement du délai de un an, à compter de l'exécution d'une peine.


L'article R 53-21 du code de procédure pénale, envisage le fait que le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d'un an après l'exécution de leur condamnation.


C'est ce qu'a rappelé Crim, 10 juin 2009, pourvoi N° 08-87615 rejet


-- Le délai d'un an court à compter de l'exécution de la peine et non de la condamnation.


en cas d'amende, de TIG ou de peine de prison ferme sans arrestation à la barre, la date de l'exécution de la peine peut être postérieure à la date où la condamnation est devenue définitive.


Dans le cas d'espèce la réquisition était hors délai.


2°- Le refus est justifié si la demande de prélèvement vise une infraction non envisagée par la loi dans le fichier FNAEG article 706-55 du CPP


Ce texte a été rappelé in extenso en fin d'article.


--exemple les infractions liées aux stupéfiants,


-- Le délit de destruction d'OGM (maïs transgénique) sur lequel la jurisprudence a pas mal statué réprimé par l'article 7 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 (Code rural, article L. 671-15), infraction non insérée dans l'article 706-55 du CPP .


Dans ce cadre, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 28 octobre 2010 a relaxé un prévenu H.Georges poursuivi pour refus de prélèvement ADN qui a fait suite à sa condamnation pour avoir participé à l'action anti-OGM. en 2009 et avait ensuite refusé de payer une amende de 300 euros dans le cadre d'une procédure de « plaider coupable ».


Les deux motifs visent ;


- le fait destruction de maïs transgénique est réprimée par une incrimination spécifique,


- l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans le même sens, Crim, 22 juin 2010, pourvoi N° 10-80957


La Cour d'Appel de Caen 11 janvier 2010 a confirmé un jugement de première instance sur la base de l'article 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et a relaxé les deux militants locaux et faucheurs volontaires d'OGM du sud Manche.


C) Le refus justifié en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l'infraction qualifiée crime ou délit.


Ce point sera soumis à appréciation des tribunaux.


C'est le plus délicat,


Crim, 2 septembre 2009, N° de pourvoi: 08-87616


L'article 706-54 al 2 du Code de procédure pénale impose, pour la conservation dans le fichier de l'empreinte génétique de personnes suspectées des crimes ou délits énumérés à l'article 706-55, qu'existent à l'encontre de celles-ci « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l'infraction ».


Dans ces situations, toutes personnes poursuivies pourraient contester les faits voir celles déjà fichées pourraient demander une désinscription.


Que dit l'article 706-54 al 3 du CPP Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 9


"....Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.


Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée."


La demande se fera donc auprès du procureur de la république, puis, en cas de refus auprès du juge des libertés et de la détention (avec appel possible devant le président de la chambre de l'instruction).


Le ministère de la justice a mis en ligne sur son site www.justice.gouv.fr, rubrique « Services-Formulaires- Pour les particuliers », des formulaires de demande d'effacement d'un signalement au FNAEG.


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Sabine HADDAD


Avocate au barreau de Paris


PJ Liste des infractions visées


Article 706-55 du CPP


Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :


1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;


2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;


3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;


4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;


5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;


6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal

oct.
8

QUAND L'INTRUSION AU DOMICILE DEVIENT LEGITIME...

  • Par sabine.haddad le

La protection du domicile fait partie des droits essentiels du citoyen qui sont considérés comme "inviolable".


S'introduire dans un domicile privé est de ce fait sanctionnable pénalement pour atteinte à l'intimité...


Toute intrusion est une atteinte assimilable à une violation de vie privée.


De ce fait, s'introduire chez une personne hors son consentement rentre dans le cadre du délit de violation de domicile que le tribunal correctionnel pourra sanctionner en tant qu'atteinte à la "paix domestique".


I- Le délit de violation de domicile


A) L'intrusion dans le domicile par une personne privée sans autorisation est constitutive d'une"violation du domicile"


L'article 226-4 du Code pénal dispose :


" L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."


La nature du titre d'occupation est totalement indifférente ici: propriétaire, locataire, sous-locataire, occupant d'une chambre d'hôtel, hébergé par un tiers.


Quid des occupants sans droit ni titre ?


Une fois entrés dans un local vide, ils ne peuvent se voir reprocher une violation de domicile.


En revanche, s'ils s'y installent,le propriétaire devra entamer une procédure d'expulsion en vertu d'un titre exécutoire.


Toute action coercitive à leur encontre, rendrait le propriétaire coupable du délit de violation de domicile.


Les violences commises, telles que menaces, coups, escalades, bris de clôture, utilisation d'une clé seront relevées, dans le cadre de ce délit...


Les destructions pourront être sanctionnées en tant que telle le cas échéant


Crim 22 janvier 1997, pourvoi N° 9581186 a jugé que:


"seul constitue un domicile, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ce texte n'ayant pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation ;"


Un terrain nu et clos ne dépendant pas directement d'une maison ne saurait constituer un domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal.



B) L'intrusion dans le domicile par un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou administatif sans autorisation et hors cadre légal est constitutive d'un abus d'autorité


L'article 432-8 du Code pénal dispose:


« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »


II Quand l'intrusion au domicile devient légitime...Les exceptions


A) Les crimes ou délits flagrants


Article 53 du Code de procédure Pénale


"Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.


A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.


Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours."


Dans ce cas l l'OPJ pourra rentrer pour constater et faire des perquisitions, visites domiciliaires en présence de l'occupant.


-- Le transport sur les lieux


Article 54 du CPP


En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.


Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.


Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.


-- Les perquisitions


Article 56 du CPP modifié par la Loi N°2010-768 du 9 juillet 2010,art 1


extrait "Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République...."


Attention les les horaires de jour et de nuit: art 59 CPP pas avant 6 h et apres 21 h, sauf drogue, atteinte sureté de l'état avec accord procureur sont à prendre en compte.


Article 57 du CPP


Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.


En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.


Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.


B) Les enquêtes préliminaires avec ou sans assentiment


1°- avec assentiment de la personne


Article 76 al 1 et 2 du CPP


Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.


Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment....


2°- sans l'assentiment avec autorisation du JLD sur demande du parquet en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans de prison


Article 76 al 4 et 5 du CPP


"..Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction."


C) Les procédures civiles d'exécution et l'autorisation des huissiers de justice de pénétrer dans un domicile, en l'absence de l'occupant ou si ce dernier refuse l'accès de son local.


Pour cela, ils doivent être nécessairement accompagnés du maire de la commune, d'un conseiller municipal, ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire, ou d'une autorité de police ou de gendarmerie, ou encore, à défaut, de deux témoins majeurs, indépendants du créancier et de l'huissier...


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Maître HADDAD Sabine


Avocate au barreau de Paris

avr.
26

CONDAMNATION POUR HARCELEMENT TELEPHONIQUE : UNE SANCTION POUR TOURNER LA PAGE.

  • Par sabine.haddad le

Tourner la page après rupture est souvent difficile.


Appels réitérés, malveillants, envois abusifs de mails, sms sur une période plus ou moins longue sont souvent à déplorer. Agressivité, Provocations, harcèlement, tant de comportements qui deviennent vite ingérables et portent atteinte au respect de la vie privée de l'autre.


Ces attitudes néfastes peuvent conduire à occasionner de graves préjudices moraux, (dépression, peur,...) et n'émanent pas que d'un(e) ex. Des tiers sans liens directs avec la personne agressée peuvent aussi harceler par téléphone, sur répondeur, par mails ou sms ( ex de mauvais plaisantins, des voisins qui , des employés, des sociétés de recouvrement etc...).


Notre code pénal aborde ces troubles moraux sous la rubrique "violences".


I- La notion d'appels malveillants et réitérés


L'article 222-16 du code pénal modifié par Loi N°2003-239 du 18 mars 2003 dispose :


"Les appels téléphoniques malveillants"réitérés ou les agressions sonores" en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".


Il s'agit d'un délit susceptible d'être jugé par le tribunal correctionnel.


A) Les types d'appels téléphoniques malveillants réitérés susceptible d'être sanctionnés


Il peut s'agir d'appels :


- effectués par de mauvais plaisantins;


- tardifs, la nuit lorsque les personnes dorment;


- où l'appelant ne dit rien, assimilables à des agressions sonores;


- où l'appelant est obscène;


- où l'appelant menace la personne ou bien sa famille ou ses biens.


Le harcèlement sur plusieurs mois, intervenu suite à une rupture de relation sentimentale, par le biais d'appels laissés téléphone portable jour et nuit; sera sanctionnable.


Le contexte, les motifs, la quantité et la qualité des appels seront tant d'éléments examinés par le juge pénal.


B) Les autres types de messages répétés susceptibles d'être considérés comme appels malveillants


1°- Les sms répétitifs et en grande quantité


Souvent la procédure portera le nombre de messages reçus sur la période déterminée, délimitant les faits de la poursuite ( ex 15 messages la nuit et de 20 à 30 appels le jour...)


2°- Les messages malveillants laissés sur messagerie vocale


Crim, 20 février 2002, pourvoi n° 01-86.329


...Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A. coupable d'appels téléphoniques malveillants ; "aux motifs que le fait que les appels eussent été adressés la plupart du temps à une boîte vocale ne modifiait pas le caractère malveillant des appels dont la répétition avait pour but et pour résultat d'atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d'insécurité propre à perturber la vie privée de la plaignante et troubler sa tranquillité ; "alors que les messages téléphoniques accumulés sur une boîte vocale ne sauraient être constitutifs d'appels malveillants, lesquels supposent une agression sonore touchant directement la victime" ; Mais attendu que, pour déclarer Daniel A. coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;


Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale, la cour d'appel a justifié sa décision ;


En cas de poursuites, une demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé, pourrait être formulée en sus par le biais d'une constitution de partie civile.


3°- L'émission d'un signal sonore par le téléphone portable


Crim, 30 septembre 2009,pourvoi N° 09-80.373 Bulletin criminel 2009, n° 162


Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal pour avoir adressé à la partie civile des texto ou SMS malveillants et réitérés de jour comme de nuit en vue de troubler sa tranquillité dès lors que la réception desdits messages se traduit par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire.


II Les éléments de réitération retenus par les Tribunaux et la sanction


A) La réitération et le but des appels malveillants à prendre en compte


Crim, 20 février 2002, pourvoi N° 01-86.329 Bulletin criminel 2002 N° 37 p. 107


Caractérise le délit de l'article 222-16 du code pénal la cour d'appel qui constate que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale


Crim, 4 mars 2003 pourvoi N° 02-86.172 Bulletin criminel 2003 N° 57 p. 209


1° Si l'article 222-16 du code pénal exige que, pour être punissables, les appels téléphoniques malveillants soient réitérés, deux appels successifs même effectués à des destinataires différents suffisent à caractériser cette réitération


2° Saisis de poursuites sur le fondement de l'article 222-16 du code pénal, les juges ne sauraient entrer en voie de relaxe sans rechercher si l'intention de troubler la tranquillité et le caractère malveillant des appels réitérés ne se déduisent pas du contenu même du message incriminé .


B) La mise en oeuvre de la sanction : un coût "surtaxé "pour celui qui en abuserait : un an de prison et 15.000 euros d'amende.


Une plainte, voire plusieurs plaintes, en cas de classement sans suites, déposée(s) auprès du commissariat de police, ou formulée(s) auprès du procureur de la république, à l'appui des sms, ou messages laissés sur boîte vocale pourrai(en)t aboutir.


Le coût de ces appels peut aller du simple rappel à la Loi au coût « surtaxé » pour celui qui en abuserait.


La personnalité du prévenu, son passé, seront considérés pour prononcer une juste sanction.


Le coût surtaxé sera le suivant:


a) une condamnation au casier +


b) une amende éventuelle ou peine de prison avec sursis +


c) des dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné à la partie civile, +


d) les dépens +


e) les frais irrépétibles de l'avocat, ( art 475-1 du CPP).


Attention, aussi au tarif surtaxé lié aux appels qui laissent des traces, portant menaces de mort ou de destruction....qui viendront

se cumuler avec le délit de menaces...


III-Les délits psychologiques liés au harcèlement psychologique


A) Le harcèlement psychologique au sein du couple issu de la Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010


Le délit de harcèlement a été envisagé afin de considérer les violences tant psychologiques que morales.


Ce délit figure à la section harcèlement moral.


1°- Harcelement avec ITT nulle ou de moins de 8 jours


Article 222-33-2-1 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31


Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.


2°- Harcelement avec ITT de plus de 8 jours


cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.


Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.


B) Les appels malveillants cumulés avec des menaces sur la personne


Je n'aborderai ici, pas les menaces de destruction, mais les menaces délictuelles sur la personne : Menaces de mort ou de commettre un crime ou un délit.


Dans un précédent article, je me suis penchée sur cette question "Menaces ou injures, sur quel fondement poursuivre ?" http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/menaces-injures-quel-fondement-poursuivre-1653.htm


1°- article 222-17 du code pénal:


- La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.


La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.


2°- article R 623-1 du code pénal


Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. (Son montant ne pourra dépasser 450 euros)


En conclusion et face à ce type de comportement ,avant de déposer plainte ou, bien pour s'éviter plus de désagrément je vous conseille de


- conserver la facture téléphonique,


- conserver les sms , messages, faites les entendre au commissariat de police au moment du dépôt de plainte.


- enregistrer précisément les dates et heures des appels malveillants.


- contacter aussi votre fournisseur de service téléphonique pour prendre conseil sur les mesures à prendre pour votre sécurité personnelle. Un dispositif de traçage des appels peut être installé...


- filtrer vos appels si nécessaire, enfin et en dernier lieu ,


- changer de numéro si les appels persistent.


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Sabine HADDAD


Avocate au barreau de Paris

nov.
21

LE VIOL ENTRE EPOUX ET LA QUESTION DU CONSENTEMENT

  • Par sabine.haddad le
  • Dernier commentaire ajouté

Le viol entre dans la catégorie agression sexuelle grave définie par l'article 222-22 du Code pénal: «constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise».


En 1810 :le « devoir conjugal » était une obligation qui rendait le viol inconcevable entre époux


Depuis la loi du 23 décembre 1980, le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ( article 222-23 du code pénal).


Il constitue un crime susceptible de la cour d'assises, réprimé de 15 ans de réclusion criminelle , peine majorée à 20 ans en cas de viol entre époux, partenaire pacsé ou concubin aujourd'hui.


La question du viol commis au sein du couple et en particulier entre époux reste cependant délicate pour plusieurs raisons majeures parce que :


- entre époux une certaine présomption de consentement existe dans le cadre des relations sexuelles. Il est donc difficile de prouver l'absence de consentement,


- il n'y a pas de témoins, les faits se passent dans un lieu clos, fermé,


- La preuve sera difficile à établir, souvent parole contre la parole, avec parfois une éventuelle vengeance entre conjoint à envisager en cas d'adultère, de séparation ou de divorce,


- cet acte suppose une analyse de la vie privée, du comportement des époux, qui n'exclut jamais le risque de dérives ou d'erreurs judiciaires...


Le droit pénal, s'immisce dans la vie affective...

Après avoir examiné l'évolution legislative et juridprudentielle, je me pencherai sur l'analyse des éléments constitutifs de cette infraction criminelle et sur la question du consentement.


I- Position de la jurisprudence


A) La chambre criminelle de la cour de cassation


Cass Crim,5 septembre 1990 a reconnu pour la première fois le crime de viol entre époux durant le mariage.


Auparavant Cass. Crim, 17 juillet 1984 , pourvoi N°84-91.288 l'avait admis pour des époux en instance de divorce


Depuis Crim 11 juin 1992, Bull Crim 1992 N°232 la chambre criminelle de la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence et reconnaît l'existence du viol entre époux sans autre blessure ou violences,


« la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».


B) La Cour Européenne des Droits de l'Homme


CEDH 22 novembre 1995, CR et SW, Royaume-Uni


a validé la notion de viol entre époux en se référant au caractère par essence avilissant du viol par rapport à une conception civilisée du mariage...


II L'évolution legislative


A) La loi N° 80-1041 du 23 décembre 1980


a défini le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». (art.222-23 du Code pénal )


Une victime de viol prouvera la contrainte, l'absence de consentement, le caractère imposé d'une relation sexuelle est bien, aux yeux de la loi.


B) La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs


Le législateur a confirmé cette jurisprudence par la loi du 4 avril 2006 (article 222-22 alinéa 2 du Code pénal) , et a introduit la notion de présomption de consentement à l'acte sexuel dans le code pénal pour les personnes mariées jusqu'à preuve contraire.


C'est aussi une circonstance aggravante de la peine , jusqu'à 20 ans ( au lieu de 15 ans) La notion de couple est prise dans son sens large (mariage, PACS, concubinage) p»


Ces violences constituent une rupture de confiance et de respect mutuel Reconnaissance textuelle du viol entre époux


L'article 11 de la loi du 4 avril 2006 introduit l'alinéa 2 de l'article 222-22 du Code pénal


« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. »


C) L'évolution législative en 2010


1°- La loi n°2010-121 du 8 février 2010


endant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux englobe dans l'article 222-24 du code pénal ,le viol commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;


2°- La Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010


relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, envisage la Suppression de la présomption du consentement des époux à l'acte sexuel .


III- Les éléments constitutifs du viol


A) La preuve de l'élément matériel et moral s'imposera, et sera appréciée scrupuleusement...


Où commence le désir, où fini le consentement ?


L'erreur judiciaire est toujours possible...


Le traumatisme bien réel...


1°- L'élément matériel du viol


A la différence de l'agression sexuelle qui suppose un contact, des attouchements entre la victime et son agresseur, le viol est constitué par:


a) un acte de pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui (vaginale, anale (sodomie), orale (fellation) ou pénétration par la main ou par objets...)


Crim, 6 déc. 1995, Bull. crim N° 372, dans lequel le caractère sexuel de l'introduction du bâton dans l'orifice anal de la victime a été déduit de la présence d'un préservatif sur celui-ci.


Crim, 22 août 2001, pourvoi N° 01-84024 " l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime »


une nuance est posée,quant à la fellation et l'introduction d'objet dans la bouche...


Crim 16 décembre 1997, pourvoi no 97-85455


« Tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique"


Crim, 21 févr. 2007, pourvoi n° 06-89.543 "Pour être constitutive d'un viol, la fellation implique une pénétration par l'organe sexuel masculin de l'auteur et non par un objet le représentant"


b) un acte commis avec violence, menace, contrainte, ou surprise. (les moyens du viol seront à envisager, objet, arme, etc...)


Cela permet d'établir par définition le défaut de consentement de la victime.


2°- L'élément moral : la conscience du caractère illégitime de l'acte


Le viol implique que l'auteur ait su, qu'il ait réalisé en conscience imposer à sa victime un acte de pénétration sexuelle, auquel elle ne consent pas librement en connsissance de cause.


Souvent, la preuve de l'élément moral découlera des moyens employés par l'auteur du viol pour atteindre son but.


Lorsque le défaut de consentement sera douteux, la notion "fourre tout" d'attouchemlents sexuels " sera un moyen de sanction.


IV-Les moyens de preuve


A) La police scientifique : les éléments issus de la scène du crime


Les prélèvements seront importants.


Il conviendra si possible que la victime ne se lave pas à cette fin, lors du dépôt immédiat de plainte, afin que des prélèvements corporels se fassent au sein des UMJ.


Tout morceau de tissu (vêtements, dessous) empreinte ADN dans le cheveu, de sperme, digitale ou autre empreinte de l'auteur, toutes traces de sang , de coups...seront des indices.


Les premières analyses d'urine seront utiles à conserver après le viol...


B) Les auditions et confrontations liées aux faits : l'analyse des faits et des contradictions


cela se fera au regard des déclarations des uns et des autres.Souvent c'est parole contre parole, il faut rechercher les contradictions, incohérences,climat...


Le cas échéant l'éventuelle audition des tiers, ou enfants qui ont pu assister aux faits.


Les contradictions seront relevées par les enquêteurs ,le juge d'instruction, la cour d'assises...l'analyse des faits...


L'aveu, reine des preuves, serait l'idéal...


C) Les enquêtes : voisinage, personnalité de l'agresseur et de la victime


Recherche du caractère pervers, passé du mis en cause, condamnations passées, (casier)


D) La consultation de fichiers


-fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004


placé sous la responsabilité du ministère de la Justice (service du casier judiciaire) et le contrôle d'un magistrat.


-fichier national automatisé des empreintes génétiques (ADN) FNAEG


La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles a créé le FNAEG qui centralise les empreintes génétiques (ADN) des personnes non identifiées, dont les empreintes sont issues de prélèvement sur les lieux d'une infraction, personnes identifiées, qui ont été condamnées ou mises en cause dans une procédure pénale (selon l'article 706-55 du Code de procédure pénale dont les infractions de nature sexuelle...


Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


E) Les expertises psychiatriques et examens médicaux


Enquête de personnalité, entourage, voisinage, de famille


Tant pour l'agresseur que la victime Les expertises psychiatriques vont également rentrer en ligne de compte ainsi que d'autres éléments qui vont forger la conviction du juge.


F) Les témoignages


En conclusions rappelons deux points essentiels :


- La prescription


La loi fixe une prescription pénale pour les victimes majeures, de 10 ans, à compter de la date des faits, pour porter plainte en cas de viol et de 3 ans s'agissant des agressions sexuelles.


- La possibilité d'invoquer ce comportement, comme grief dans le cadre d'un divorce pour faute, souvent couplé avec des injures et violences...


A contrario, le refus de relations pourrait constituer une faute 2ème Civ, 16 décembre 1963, D 64 p. 227 , dans les devoirs du mariage, au même titre que l'excès TGI Dieppe 25 juin 1970, GP 70 II 243...


La question de la preuve reste entière.


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Sabine HADDAD


Avocate au barreau de Paris

oct.
20

Le délit d'outrage : un délit proche de l'injure, mais plus sévèrement sanctionné

  • Par sabine.haddad le

Le fait de porter atteinte à la dignité ou de porter atteinte à la fonction d'une personne atteinte peut constituer un délit d'outrage, délit d'irrespect souvent utilisé par les policiers, et difficilement prouvable, puisqu'il oppose parole contre parole. Qui a commencé ? Qu'a répliqué l'autre ? contentieux du bas de gamme et de l'insulte, de la colère, du mépris et de l'invective....


Il est aussi concevable pour les magistrats, les politiciens etc.


Ce délit, reste proche du délit d'injure, mais à la différence de ce qu'il ne bénéficie pas de la protection applicable à la liberté d'expression des délits de presse issue du XIXème siècle !


Du ressort du tribunal correctionnel, le délit est envisagé dans textes du code pénal.


Il s'analyse en une atteinte à l'honneur d'un supérieur hiérarchique (familial ou social) souvent perpétré en sa présence, ce qui démontre le mépris affiché envers sa fonction. Une sorte de défiance au respect et à l'obéissance de la fonction.


Si l'injure relève ordinairement du droit pénal civil, l'outrage appartient plutôt au droit pénal public.


Une question : quelle différence entre un outrage et une injure et quelles sanctions ?


I- Définition et sanction de l'outrage


A) La définition


1°-Un élément matériel apprécié souverainement par les juges du fond


Contenue dans l'article 433-5 du code pénal


les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.


Criminelle 30 juin 1965, pourvoi n°64-92.773 sur l'outrage à magistrat par un avocat


Caractérise l'existence de l'élément matériel de l'outrage à magistrat l'arrêt qui constate que les termes d'une lettre adressée par un avocat au procureur général atteignent personnellement ce magistrat, au-delà des critiques adressées à la juridiction elle-même Le juge du fond est souverain pour apprécier l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction d'outrage, à la condition que cette existence ne soit contredite, ni par les termes des propos incriminés, ni par les motifs mêmes de l'arrêt attaqué.


Cass.crim. 19 avril 2000 (Gaz.Pal. 2000 J 2489) : Toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, est qualifiée d'outrage par l'ancien article 434-24 C.pén visant l'outrage à magistrat


-- Il importe peu qu'une personne soit en exercice.


La Cour d'Appel de Paris 19 mai 2000 a considéré que :


« le fait d'interpeller une personne fonctionnaire de police regagnant son domicile et de lui tenir des propos outrageants tout en ayant une attitude menaçante, constitue des faits d'outrage. Le fait que la victime n'était pas en service au moment des faits est indifférent, dès lors que propos et attitude ont été tenus en considération des fonctions de la victime et en raison d'une enquête de police diligentée par elle »


-- Peu importe la nature et le nombre de grossièreté


Crim. 27 septembre 2000 ,Gaz. Pal. 2001 J 67


Une lettre adressée au garde des Sceaux et au procureur général, accusant de forfaiture, de faux en écritures publiques et authentiques et de coalition de fonctionnaire, ....et traitant ce magistrat de «fasciste». En cet état, les juges l'ont, à bon droit, déclaré coupable d'outrage à magistrat


Cour d'Appel de Paris 3 avril 2001


a condamné pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique un prévenu qui lors d'une interpellation pour infraction à la circulation routière a utilisé l'expression “mon pote” envers un policier, et fait une réflexion sur le fait que les policiers feraient mieux de courir après les voleurs .


Pour la cour cette attitude porte atteinte au respect dû au fonctionnaire et à sa fonction en le rabaissant, en niant son autorité et en critiquant la pertinence de ses choix, même si, par son appartenance aux métiers du bâtiment, le prévenu est habitué à l'emploi d'un langage direct, vigoureux et familier.


Crim 7 décembre 2004, pourvoi n° 04-81162 sur un tract apposé sur un panneau réservé à l'information syndicale.(rejet)


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christian X..., directeur d'établissement pénitentiaire, a fait citer Patrick Y..., secrétaire d'un syndicat, du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en raison des propos contenus dans un tract apposé sur un panneau réservé à l'information syndicale ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ce chef ;


Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer Patrick Y... et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que le tract litigieux était affiché dans le hall d'entrée de la maison d'arrêt, lieu accessible au passage de personnes autorisées, étrangères à l'administration pénitentiaire ;


Attendu qu'en l'état de ces constatations et de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'écrit doit être considéré comme un écrit rendu public et qu'il échappe aux prévisions de l'article 433-5 du Code pénal, qui n'incrimine que l'outrage par écrit non rendu public ;


Rejet contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrick Y... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique


--Qu'il s'agisse d'un outrage commis “dans l'exercice des fonctions” de l'outragé ou “à l'occasion” de ses fonctions, la sanction est la même.


2°- Un élément intentionnel apprécié souverainement par les juges du fond


Au-delà du manque de respect à l'égard d'une personne de l'autorité publique, il faut une volonté d'offenser la puissance publique.


Il faut rappeler que l'auteur de l'outrage aux membres d'une formation juridictionnelle bénéficie d'un fait justificatif spécial qui est l'immunité attachée à l'exercice des droits de la défense ; cette cause d'exonération est prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Mais le plaideur n'en


B) Une sanction à la carte


1°- le tarif de base: 7500 euros d'amende


7500 euros d'amende ( art 433-5 du code pénal), même peine si commis lors d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore ( article 433-5-1 du code pénal)


2°- La sanction majorée au regard des circonstances


- 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.


- Lorsqu'il est commis en réunion, il pourra être puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende dans le b)( art 433-5-1) ce nouvel outrage est issu d'une Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 JORF 19 mars 2003.sur la sécurité intérieure.


On a tous en tête un certain match de football France Algérie, lorsque la marseillaise avait été sifflée par des « supporters »


Rappelons qu'il n'est pas rare de voir des poursuites pour outrages cumulées à la rébellion, prévue et réprimée par l'article 433-6 du code pénal et qui se définit comme une:


résistance violente opposée à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.


Ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsque commise en réunion, étant précisé que la rébellion armée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsque commise en réunion.


Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.


II- L'injure : un délit moins sévèrement sanctionné au regard de la liberté de la presse


Si l'article 10 de la Convention Européenne des droits de l'Homme reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression, il faut savoir que l'exercice de cette liberté comporte divers devoirs et responsabilités au regard de l'autorité supérieure.

L'injure représentera un délit moins sévèrement sanctionné aque l'outrage au regard de la liberté de la presse.

En effet, nous verrons qu'à la différence de l'outrage , une injure,reconnue pourra permettre à son auteur d'arguer "l'excuse de provocation" et donc échapper à la sanction...De plus, elle pourrait être qualifiée contravention dans certains cas, alors que l'outrage rteste un délit du ressort du tribunal correctionnel.


A) L'injure publique envers un particulier constitutive d'un délit


Définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme :

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.


La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »

Lorsque la diffamation ou l'injure est commise envers les particuliers par, tout moyen de communication au public par voie électronique, elle est punissable si non précédée de provocations, d'une amende de 12.000 euros (article 33).

à caractère discriminatoire : elle sera punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende lorsque dirigée, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En cas de condamnation, le tribunal pourra en outre ordonner 'affichage ou la diffusion de la décision prononcée .


B) L'injure privée envers un particulier constitutive d'une contravention


1°- sans caractère discriminatoire : c'est une contravention de classe 1 :


articles 131-13 R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal

L'injure privée envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe soit 38 euros au plus.


2°- à caractère discriminatoire : c'est une contravention de classe 4:


articles R. 624-3 et R. 624-4 du code pénal

L'amende encourue est de 750 euros au plus

A la différence de l'outrage une injure, reconnue peut permettre d'arguer de "l'excuse de provocation". Et donc échapper à la sanction.


Seule une excuse de provocation, établie par tous moyens, appréciée souverainement par les tribunaux pourra la justifier.

Crim. 13 janvier 1966 Bull. N°14.« L'injure n'est excusable pour cause de provocation que lorsque celui qui a proféré ladite injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de l'émotion que cette provocation a pu lui causer


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.


Maître HADDAD Sabine


Avocate au barreau de Paris

sept.
8

L'enlèvement parental : un rapt d'amour traumatisant

  • Par sabine.haddad le

________________________________________


L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.


En vertu de l'article 372 du code civil.


Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.


De ce fait, en présence d'une autorité parentale conjointe entre les parents et lorsque l'enfant commun résidera à titre habituel dans un pays, aucun des parents ne pourra unilatéralement décider de transférer la résidence de l'enfant dans un autre pays , voire de le retenir à l'issue de vacances, sous peine de commettre un enlèvement parental et d'être poursuivi pénalement et civilement, au risque de perdre ses droits sur l'enfant ( autorité parentale ou résidence ).


En outre, cette attitude de soustraction de l'enfant à son cadre familial peut entraîner de graves conséquences psychologiques sur l'enfant privé de son autre parent pour se construire.

A la fois rapté et pris en otage, il subira aussi un lavage de cerveau destiné à détruire l'image de l'autre...

Une atteinte agressive et progressive dans sa personnalité.

Qu'en est-il de l'intérêt de l'enfant ? surtout lorsque le parent qui agi cherche à le protéger de certains comportements déviants de l'autre, (abus sexuels, attouchements) contacts si difficiles à rétablir après ça ! Qu'en est-il aussi de l'équilibre psychique de l'enfant privé de toute communication avec l'autre indépendamment desdites déviances ?...

De ce fait, il sera nécessaire de rappeler la conduite à suivre pour éviter les risques d'une telle situation ; laquelle conduit à environ plus de 1000 enlèvements annuels en France d'enfants, devenus victimes traumatisées...


I- La mise en oeuvre des juridictions du lieu de résidence de l'enfant


Un cas de conflit; un cas de conscience...


A) La saisine du JAF


Tout parent qui souhaitera déménager à l'étranger avec l'enfant dans un autre pays devra à défaut d'obtenir

L'autorisation de l'autre, saisir le Juge aux affaires familiales compétent.

A défaut, un risque de déchéance de l'autorité parentale et de la perte de la résidence est possible.


B) La mise en oeuvre de la voie pénale


1°- Les peines pénales encourues visées dans les articles 227-5 à 227-11 du code pénal pour les délits portant atteinte à l'exercice de l'autorité parentale.


Les articles 227-5 à 227-7 du code pénal punissent de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, celui qui a refusé indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de la réclamer ou l'a soustrait des mains de celui en droit de le réclamer.

L'article 227-9 du code pénal aggrave les peines au regard de la situation dispose :

Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende :

a° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

b° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.


2°- Le dépôt de plainte


Face à une situation d'enlèvement par l'un des parents, une plainte près le commissariat de police ou la gendarmerie, mais aussi près le procureur de la république par lettre RAR peut s'envisager pour non représentation de l'enfant.

Cette plainte permettra d'aboutir à :

--la diffusion d'un mandat d'arrêt international ;

--faire intervenir interpol pour rechercher le parent


L'article 227-10 du code pénal: prévoyant à ce titre que;

Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.


II La mise en oeuvre protection internationale organisée autour de l'enlèvement


A) La Convention de la Haye du 25 Octobre 1980 pour obtenir le retour de l'enfant


Cette convention prévoit entre les 84 pays signataires ( voire annexe) un système de retour des enfants âgés de moins de 16 ans, laissant le problème de fixation de la résidence à la justice du lieu de résidence.


1°- Le principe du retour


Elle pose un système de coopération entre les autorités centrales de chaque Etat signataire, pour assurer le retour immédiat de l'enfant illicitement déplacé ou retenu, au lieu de sa résidence habituelle

Le règlement européen 2201/2003 du 27 novembre 2003 améliore le fonctionnement de la Convention de la Haye de 1980 et accélère le processus dans les 27 pays membres de l'Union Européenne. ( voire B)


2°- L'exception au retour


Il faudra vérifier que le parent qui demande le retour de l'enfant dispose de l'autorité parentale ; l'âge de l'enfant ( moins de 16 ans) et si ce retour n'expose pas l'enfant à un danger physique ou psychique.

L'avis de l'enfant mature pourra être important ,voire décisif, puisqu'il aura un droit de parole et son mot à dire.


3°- L'assistance et l'entraide judiciaire : l'autorité centrale près le Ministère de la justice, ou l'intervention du Ministère des affaires étrangères


-- Le Ministère de la justice

En France, il conviendra de saisir le bureau de l'entraide civile et commerciale internationale , près la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du Ministère de la Justice, lequel est désigné en qualité d'Autorité centrale pour la France.

Ce bureau peut proposer également une aide à la médiation familiale internationale (13, place Vendôme - 75042 PARIS CEDEX 01. tél : 01.44.77.64.52- fax: 01.44.77.61.22) Hors convention : il convient de contacter le ministère des Affaires étrangères.

Le parent bénéficie de l'assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où a été emmené l'enfant.

A l'inverse, un parent victime du déplacement illicite de l'enfant vers la France, qui demande le retour, bénéficie de la gratuité de la procédure, et d'un avocat diligentée par le Ministère Public.

Une mission d'aide à la médiation internationale pour les familles( 92, rue de Richelieu- 75002 Paris.) a été créée au sein du Ministère de la Justice laquelle peut intervenir sur demande des parents pour tous litiges litige portant sur l'enfant (l'exercice de l'autorité parentale, résidence, droit de visite et d'hébergement transfrontière.)

Cette médiation doit permettre aux parents de déterminer une organisation de vie pour leur enfant et d'organiser ses relations avec le parent chez lequel il ne réside pas.

Les autorités centrales prendront des mesures essentielles :

ex localiser l'enfant déplacé illicitement, et donner tous renseignements sur sa sa situation permettre uneremise volontaire,voire judiciaire de l'enfant en saisissant l'autorité centrale du pays où l'enfant est retenu en vue d'une action en remise ou une procédure d'exequatur,organiser le retour de l'enfant ou l'exercice effectif d'un droit de visites.


-- Le Ministère des affaires étrangères


De la même façon le Ministère des Affaires Etrangères peut aussi intervenir pour renseigner sur le pays dans lequel se trouve l'enfant.( voire E)


B) Le Règlement Européen N° 2201/2003 du 27 novembre 2003, applicable dans l'UEE depuis le 1er mars 2005 pour faciliter le retour de l'enfant dans l'état de son lieu de résidence.(Bruxelles II bis)


1°- Ce règlement facilite la lutte contre les déplacements d'enfants entre les 27 Etats membres.


Les dispositions de son article 8 ont pour but de déjouer l'enlèvement international pour faire juger le conflit par un juge étranger de la nationalité du parent « rapteur ».


En effet, l'article 8 garantit aux juridictions de l'Etat d'origine, compétence pour statuer sur la garde de l'enfant, et ce même après enlèvement.

La juridiction devra statuer sous six semaines après sa saisine pour ordonner le retour de l'enfant


En cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant, la juridiction de l'Etat de la résidence habituelle demeure compétente, sauf dans deux cas:

-si l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre, et que toute personne ou institution disposant du droit de garde sur l'enfant a acquiescé au déplacement ou au non-retour,

- si l'enfant a notamment acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre, y a résidé pendant au moins une année alors que le titulaire du droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où il se trouvait, et il s'est intégré dans son nouvel environnement .

Une fois la juridiction saisie, le juge vérifiera d'office sa compétence au vu du règlement et se déclarer, le cas échéant, d'office incompétent.

Il doit également, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle dans un autre Etat, surseoir à statuer tant qu'il n'est pas justifié que ce dernier n'a pas reçu l'acte introductif d'instance.

L'article 19 du règlement prévenvisage les règles de litispendance .


2°- en cas d'application d'une décision rendue par un état membre


Les décisions rendues par un état membre trouveront application dans tout autre Etat membre,sans procédure spécifique dès lors qu'elles sont accompagnées d'un certificat de l'autorité de l'Etat dont elles émanent.(article 39)

Les décisions rendues dans un Etat membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarés exécutoires sur requête de toute partie intéressée (article 28 et suivants).


Toute décision afférente au droit de visite qui serait exécutoire dans un Etat membre aura force exécutoire dans un autre Etat membre, dès lors qu'elle est accompagnée du certificat délivré par l'Etat membre d'origine.


C) La convention du Luxembourg du 20 mai 1980 pour faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière de garde et de droit de visite.


Conclue au sein du Conseil de l'Europe, elle a pour but de promouvoir des relations de coopération judiciaire entre les Etats contractants

Des autorités centrales spécialisées sont chargées de mettre en oeuvre les obligations souscrites par les Etats de: rechercher l'enfant, d'éviter par des mesures provisoires que les intérêts de celui-ci soient lésés, d'assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions de garde ou de droit de visite ainsi que la remise et le rapatriement du mineur.


Dans la plupart des cas, le requérant pourra saisir directement la juridiction étrangère.

La convention de Luxembourg, qui s'applique aux enfants de moins de 16 ans, peut être invoquée dès lors qu'une décision provisoire ou définitive , judiciaire ou administrative exécutoire sur la garde ou le droit de visite a été rendue dans un Etat contractant.

La gratuité est envisagée par la convention: à l'exception des frais de rapatriement.

En effet, chaque Etat s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci par l'autorité centrale, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés par la participation d'un avocat (cf art.5.3 de la convention).


Dans les cas de déplacement internationaux d'enfants, il est vivement recommandé de présenter la demande d'application de la Convention dans les meilleurs délais possibles.


Si l'action en rétablissement du droit de garde est introduite dans les six mois du déplacement, les chances de récupérer l'enfant sont réelles.

Aucune révision au fond de la décision rendue dans l'Etat de résidence de l'enfant n'est théoriquement possible. Seuls des questions de procédures peuvent être examinées mais ceci dans des cas très précis.


Dans l'hypothèse où l'action est introduite dans un délai supérieur à six mois, ou si l'Etat requis a émis les réserves prévues à l'article 17 (limitation des conditions d'application de la convention) , la juridiction saisie de cette demande peut refuser de prononcer l'exequatur de la décision (c'est à dire de lui donner force exécutoire) pour des motifs plus nombreux liés entre autres à l'intégration du mineur dans son nouveau milieu ou à l'incompatibilité de décisions.


Le fonctionnement de la Convention est régulièrement examiné dans le cadre du Comité du Conseil de l'Europe créé à cet effet. Les réunions de ce comité ont révélé des résultats décevants, quant au fond (réserve de l'article 17, contrôle de révision) et quant aux délais, nettement plus longs que pour la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.

La convention devra s'assurer que la décision étrangère présente toutes les garanties formelles d'une bonne administration de la justice, et qu'elle ne heurte pas les principes fondamentaux du pays dans lequel elle doit être exécutée.


D) Les conventions bilatérales entre la France et certains pays n'ayant pas ratifié la convention de La Haye


Pour les situations qui ne relèvent pas de ces conventions, une demande peut être déposée dans le cadre des accords qui ont été conclus en matière d'assistance judiciaire avec de nombreux pays

Ex diverses conventions sont intervenues entre la France et divers pays.

La procédure sera diligentée par le Ministère public, comme c'est le cas en application des conventions bilatérales applicables à ce type de cas, la procédure de demande de retour est gratuite.

ex convention franco-algérienne du 21 juin 1988, convention franco-marocaine du 10 août 1981, convention franco-brésilienne du 28 mai 1996, prévoyant une assistance judiciaire gratuite de droit.

D'autres pays ont aussi signé aussi une convention bilatérale en vue de faciliter le retour de l'enfant illicitement déplacé.

Exemple :

Autriche,Bénin,Canada,Congo,Djibouto,Egypte,Hongrie,Liban,Niger,Portugal,république tchèque,Sénégal,Slovaquie, Tchad,Togo,Tunisie


E) La nécessité d'obtenir une "exequatur" pour les pays non signataires d'une convention avec la France


En l'absence de convention il faudra engager une procédure "d'exequatur" dans le pays étranger avec un avocat . l'abourtissement de cette procédure permettra l'exécution forcée de la décision.

Le Ministère des Affaires Etrangères pourra avec votre l'accord, du parent demander au Consul de France sur place de tenter une médiation auprès de l'ex conjoint. ou concubin .

En cas de refus, le parent victime n'aura d'autre recours que la voie judiciaire locale

Via le Consul de France une visite sur place, de l'enfant établir un rapport de situation informer du suivi des procédures jà l'étranger le parent, sur l'exequatur entreprise auprès des tribunaux locaux.


Si l'exequatur est obtenue,la décision devient exécutoire sur le territoire Français.


En conclusion, rappelons aussi que :

- l'avocat spécialiste est à vos côtés ;

Aujourd'hui, force est de constater que de nombreux enlèvements au japon sont à déplorer, Seul pays du G7 à ne pas avoir signé la convention de La Haye ...

-diverses associations sont prêtes à aider ; telles que la fondation de l'enfance, http://www.fondation-enfance.org/spip.php?page=404, l'association de lutte contre l'enlèvement international d'enfants, le 116 000 SOS enfants disparus,

Il convient d'être vigilant et de rappeler que souvent un enlèvement parental est souvent planifié.

Il n'est pas rare que le parent qui s'apprête à rapter son enfant au préalable s'organise. Ex il refera son passeport, quitte son travail; ou cède son appartement, clôture ses comptes bancaires ...

A titre préventif, il est possible de demander:


-une interdiction de sortie du territoire français, d'opposition conservatoire ou en urgence.

- au JAF d'ordonner l'inscription sur le passeport français de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents (article 371-4 du code civil), même si l'on sait bien que cela n'empêche pas la sortie de l'enfant avec un passeport d'un autre pays, les préfectures refusent désormais d'inscrire cette interdiction sur les passeports.

L'apaisement des conflits médiation familiale internationale au ministère de la Justice, restera un objectif important .


Il conviendra aussi d'aviser les services consulaires du pays d'origine du conjoint des décisions concernant la garde de l'enfant et l'éventuelle interdiction de sortie du territoire en demandant . de ne pas émettre de passeport ni de l'inscrire sur le passeport de son conjoint si votre enfant est bi-national.


Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions.


Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris


ANNEXE pays soumis à la convention de La Haye :


Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Belgique, Belize, Bosnie Herzégovine, Burkina Faso, Canada, Chili, Chine (régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao seulement), Chypre, Croatie, Danemark (excepté les territoires des Iles Féroé et du Groenland), Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Macédoine, Maurice, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume de Grande-Bretagne et Irlande du Nord (y compris Ile de Man, Iles Caïmans, Iles Falkland, Ile Montserrat, Bermudes), Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Venezuela, Yougoslavie.


juin
17

L'amende civile : sanction de l'abus d'ester en justice.

  • Par sabine.haddad le
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On a coutume de parler d'amende au sens pénal du terme, comme sanction d'une contravention ou d'un délit, du ressort du Tribunal Correctionnel, de Police, ou du juge de proximité.

Il ne faut pourtant pas oublier que toute personne qui abuserait du droit d'ester en justice s'expose aux affres de la sanction civile, à la fois sous peine d'amende civile et de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral causé, mais aussi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à la dénonciation calomnieuse. Ainsi, en cas de relaxe ; ou d'ordonnance de non lieu, rien n'empêchera le Tribunal correctionnel, voir un juge d'instruction selon la situation de prononcer une telle amende qui pourra être recouvrée par voie d'opposition administrative, le cas échéant par le comptable du Trésor. Un rappel textuel est donc de rigueur.


I- L'amende civile dans les procédures civiles : un plafond de 3.000 euros


A) Définition et caractéristiques


Nous parlons ici d'une sanction prononcée au profit du Trésor Public à l'occasion d'un procès civil lorsque le juge estime que l'action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n'en a pris l'initiative que pour retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.

Le juge pourra prononcer une amende civile uniquement contre le demandeur ou requérant et non contre le défendeur, laquelle sera déterminée, sans préjudice de tous dommages et intérêts susceptibles d'êtres accordés.

Nous sommes en matière de responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Le juge constatera la situation et motivera le prononcé d'une telle amende, en justifiant de la nature de la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir.


Ainsi le juge ne pourra relever un simple abus, sans motivation sous peine d'encourir la cassation de sa décision sous le visa de l'article 1382 du code civil. Il devra relever l'absence manifeste de tout fondement juridique dans l'action entreprise par exemple, ou bien son caractère malveillant,destiné à nuire, une multiplication de procédures.

C'est l'abus du droit d'ester en Justice 2ème Civ, 6 mars 2003. BICC n°581 du 15 juillet 2003,


B) Les textes applicables


1°-Article 32-1 CPC


Une amende destinée à sanctionner toute action abusive en première instance au fond

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


2°-Article 88 CPC:


une sanction destinée à sanctionner l'abus de contredit

Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le contredit est défini ainsi : Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.(article 80 NCPC)


3°- Article 559 CPC: une sanction destinée à sanctionner tout appel abusif


En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.


4°-Article 581 : une sanction destinée à sanctionner tout recours extraordinaire


En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.


5°- Article 628 une sanction destinée à sanctionner un pourvoi en cassation abusif


Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.


Les codes du travail, de la sécurité sociale ou de la santé publique visent aussi l'amende civile en cas d'abus.

Dans tous les cas, il faut le rappeler, à cette amende indépendamment recouvrée, s'jouteront les dommages et intérêts de la partie civile pour son préjudice

.

II- L'amende civile dans l'abus de constitution partie civile: un plafond majorée de 15.000 euros


A) Les Modalités dans le prononcé de l'amende civile


La consignation fixée par l'article 88 du CPP a pour but de garantir le paiement de l'amende civile susceptible par le juge d'instruction .

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.


1°-Article 91 du CPP


Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.

Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 du CPP a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.


2°-Article 177-2 CPP


Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.


III-Les poursuites parallèles ou cumulées


A) Au pénal


1°- La dénonciation calomnieuse


- Article 226-10 du CP


La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.


- Article 226-11 du CP


Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Ici, il conviendra de démonter la mauvaise foi, dans le fait dénoncé, mais aussi la fausseté de celui-ci ou ceux-ci. Une relaxe au bénéfice du doute pourra fonder l'action.

La victime se constituera partie civile pour obtenir des dommages et intérêts


2°- Le risque des foudres du parquet: la dénonciation de "délit imaginaire"


Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende"

C'est la dénonciation de délit imaginaire sanctionné par l'article 434-26 du code pénal sur poursuites du parquet.


B) Au civil : L'article 1382 du code civil


Application des règles de la responsabilité civile seront appliquées

un préjudice, une faute et un lien de causalité entre la faute et le préjudice...


Demeurant à votre disposition.


Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris


juin
13

France : terre d'intégration pour toute nouvelle immigration en 2010.

  • Par sabine.haddad le

Un nouveau projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a été présenté en conseil des ministres le 31 mars 2010 par M. Eric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.



Il prévoit pour la sixième fois, de modifier le CESEDA, mais aussi le code du travail et tend à durcir les conditions d'entrée en France, et de l'immigration clandestine.

Sans doute inspiré après l'arrivée en janvier dernier de 123 Kurdes sur une plage de Corse du sud, il prévoit des zones d'attente ad hoc .


En préambule de ce texte, le ministre rappelle que la «France doit rester une terre d'intégration».


De cela découle de nouvelles dispositions sur l'entrée en France des étrangers, l'intégration, les procédures et le contentieux de l'éloignement.

Des sanctions administratives et dissuasives sont envisagées pour tout employeur employant des sans papiers.



De quoi s'agit-il ? http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2400.asp


Ce projet aborde trois points.


1. Renforcer la politique d'intégration, conformément aux orientations du séminaire sur l'identité nationale



2. Transposer trois directives européennes qui créent de nouveaux outils au service des objectifs de la politique d'immigration du Gouvernement : promotion de l'immigration professionnelle, lutte contre l'immigration irrégulière, et répression des employeurs d'étrangers sans titre



--la directive « sanctions » directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 sur "les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier".



--la directive « carte bleue » directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 sur "les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié",



-- la "directive retour" 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les "normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier",



3. Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière en réformant les procédures et le contentieux de l'éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier.



I- Des conditions dans l' intégration sur le territoire


A) renforcement du contrat d'accueil et de solidarité


1°- Les bons élèves dans le respect du contrat d'accueil et solidarité récompensés


A « mauvais élèves » , mauvais points et sanctions , A bons élèves «sérieux» et «assidus» dans leurs formations à la langue française ou aux valeurs de la République, des facilités dans l'obtention d'un titre de séjour ou renouvelé.

Le maintien sur le territoire ou l'obtention sera soumis au respect du "contrat d'accueil et de solidarité" ; lequel en cas de violation ( exemple défaut de suivi régulier des formations ) permettra au préfet de refuser le renouvellement du titre de séjour.

A l'inverse, les étrangers qui auront fait des efforts d'intégration verront leur demande de nationalité accélérée, puisque la durée de présence en France, nécessaire à l'obtention de la nationalité française passera à deux ans ( au lieu de 5 ans) pour ceux qui "satisferont manifestement à la condition d'assimilation".



2°- La signature de la "charte des droits et des devoirs du citoyen français" pour tout étranger accédant à la nationalité française.



B) création d'une carte bleue européenne pour les étrangers hautement qualifiés



Pour les étrangers hautement qualifiés (ex bacb+3ans au minimum ou expérience professionnelle d'au moins 5 ans), une "carte bleue européenne" est créée leur permettant un accès facilité au marché du travail et des droits au séjour identiques dans tous les pays de l'Union européenne.

C'est la transposition de la directive "carte bleue" précitée.


II Des mesures de renforcement au retour et de sanction en cas de violation des règles


A) l'OQTF majorée d'une interdiction de retour sur l'ensemble du territoire Européen de 5 ans maximum



1°- l'autorité administrative pourra décider de prendre un OQTF à exécution rapide



La décision sanctionnant le séjour irrégulier par une "obligation de quitter le territoire français" (OQTF) ouvre en principe un délai de départ volontaire de 30 jours ou un recours dans ce délai, après lequel l'exécution d'office devient possible.

Afin que l'étranger irrégulier reparte "sans délai": le recours est largement réduit puisqu'il devra être déposé dans les 48 heures au lieu de 30 jours actuellement.



2°- Des mesures d'éloignement renforcées dans le temps.


L'obligation de quitter le territoire pourra être assortie d'une "interdiction de retour sur l'ensemble du territoire européen" d'une durée maximale de cinq ans Cette mesure est la transposition à notre droit de la directive européenne "retour". L'administration pourra désormais assortir une d'une «interdiction de retour sur l'ensemble du territoire européen» d'une durée maximale de 5 ans.



B) l'allongement du délai de rétention administrative et l'affaiblissement du rôle du JLD.



1°- Le JLD : un "gêneur " mis de côté un temps.



L'affaiblissement du rôle du juge de la liberté et de la détention, est évidente puisque ce dernier sera saisi 5 jours après le placement en rétention, au lieu de 48 heures actuellement. Le juge gêneur, est mis de côté,histoire d'agir au mieux des intérêts au retour...

Il avait même été question de confier au juge administratif la première prolongation de la mesure de rétention.



Alors pourquoi une telle mesure ?



Tout simplement pour permettre la mise à exécution de pléthore procédures de reconduite à la frontière et ce, sans contrôle du JLD, pourtant gardien de la liberté individuelle.


Ce juge sera empêché "légalement" de vérifier la régularité de de l'arrestation , de la garde à vue, du contrôle d'identité de l'étranger, mais aussi les droits et conditions de sa rétention .



Drôle d'avancée juridique dans un état de droit.



2°- La prolongation de la rétention de 32 à 45 jours



La prolongation de la rétention passera à 20 jours, au lieu de 15 aujourd'hui, puis au terme de ce délai, pourra être prolongée une fois d'une durée supplémentaire de 20 autres jours.

TOTAL: Une durée maximale de rétention toujours acccrue pour passer de 32 à 45 jours afin d'organiser le départ de l'étranger.



Le JLD sera tenu de prendre en compte "des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention d'un nombre important d'étrangers" pour apprécier les délais de notification des droits ou des décisions.



Certains parlent d'atteinte « inconstitutionnelle » puisque durant 5 jours l'étranger retenu n'aura aucun droit de faire statuer sur sa privation de liberté individuelle.

Qu'on ne vienne pas nous dire que la rétention n'est pas de la détention, lorsque la privation de liberté en est la résultante similaire !



Le droit au procès équitable, porté dans l'artile 6 de la CEHD ne suppose t-il pas une justice rapide avant de priver une personne de liberté ? Un passage rapide devant les juges ?



C) Création de zones d'attentes spéciales en cas d'arrivée massive d'étrangers en situation irrégulière.



En cas d'afflux de « migrants » franchissant la frontière en dehors d'un point de passage frontalier régulier, le préfet aura la possibilité de créer une "zone d'attente" temporaire , genre "sac à dos" reliant le lieu de découverte des migrants et le point de contrôle frontalier régulier le plus proche, zone que les migrants concernés ne pourront quitter.



En principe, il faut savoir que les zones d'attente de placement en instance (Zapi) sont des lieux privatifs de liberté situés généralement dans les gares, les aéroports ou les ports ouverts au trafic international et dans lesquels les clandestins sont retenus.

Leurs droits y sont limités: seules sont autorisées l'assistance d'un médecin, d'un interprète et la communication avec un avocat.



Le préfet aura la possibilité de créer une zone d'attente temporaire, qui relie les lieux de découverte d'un groupe de migrants au point de passage frontalier, où sont normalement effectués les contrôles des personnes".

Cela aura pour conséquence de priver de liberté immédiatement l'étranger en situation irrégulière



D) Le délit de solidarité et l'immunité pénale seront explicités



Cette immunité vise ceux qui aident en urgence les étrangers irréguliers, ce que d'aucuns qualifient de « délit de solidarité ».



L'article L.622-4 du CESEDA sera explicité pour protéger de toutes poursuites ceux qui apportent une aide humanitaire d'urgence aux étrangers en situation irrégulière"

Restera à définir cette notion dans la durée...



E) Les sanctions pénales, administratives et financières accrues pour les employeurs employant en toute connaissance de cause des étrangers en situation irrégulière.



Les sanctions "contre les personnes qui recourent sciemment, directement ou indirectement, à l'emploi d'étrangers sans titre de séjour" vont être accrues.

Ainsi, tout employeur qui a recours à des sans-papiers devra rembourser les aides publiques reçues l'année précédent l'infraction et leur établissement pourra être fermé pour une durée ne pouvant excéder trois mois .



Cette infraction sera punie pénalement d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15.000 euros.

Un droit au titre de la période d'emploi illicite avec un rappel de salaires de trois mois minimum ainsi qu'à une indemnité de rupture du contrat de travail de trois mois contre un mois aujourd'hui est envisagé.


Plus de pouvoirs pour l'administration, moins de droit pour le juge et l'étranger justiciable...Affaire à suivre qui devrait engendrer de vives réactions dans les rues: zones de libres circulations des individus...




Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions.



Maître HADDAD Sabine

Avocat au barreau de Paris

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