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ANALYSE DU DELIT DE HARCELEMENT SEXUEL ...

  • Par sabine.haddad le
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Parmi les atteintes à la dignité d'une personne, il faut citer le harcèlement sexuel . Il est envisagé par l'article 222-33 du Code pénal qui dispose : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende".


et l'article L 1153-1 du code du travail qui dispose:


"Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits"


I-Eléments de constitution du délit de harcèlement sexuel


A) Un élément matériel


1°- Le but poursuivi


Il s'agit d'une action en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers., une sorte de séduction personnelle.


Les faveurs sont le but du harcèlement sexuel, elles seront appréciées d'une manière large.


A contrario, un but étranger à l'obtention de telles faveur, ne rentrera pas dans le cadre du délit.


2°- Des actes inistants, réitérés révélateurs d'une certaine attitude agressive carectérisée


Il faudra démontrer les pressions, les actes répétés...


Crim 10 novembre 2004, La réitération, l'insistance doivent être caractérisés.


Parmi les éléments constitutifs de l'infraction la répétition suppose des pressions sans réponse et une résistance.


Se comporter en obsédé sexuel faire regner un climat malsain et grossier, ou encore offrir des sous-vêtements pourrait constituer l'infraction.


3°- Des actes qui pourraient être précédés d'attitudes révélatrices


La forme du harcelement pourrait être précédée de chantage à l'embauche ou à la promotion, de menaces de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles.


B) L'élément moral ou intentionnel : la conscience du délit


Le Tribunal appréciera souverainement la situation et le comportement de l'auteur.


La notion d'actes répétés à l'égard d'une personne unique ou de plusieurs personnes seront tant de critères analysés (Cass crim, 20 novembre 2002;Cass crim, 18 février 2004 ; Cass crim, 27 janvier 2007)


C) La mise en place de l'action


La victime sera poursuivie sur citation du parquet en principe, lequel a l'opportunité des poursuites,suite à plainte.


Une citation directe de la victime devant le tribunal correctionnel est aussi possible.


1°- La preuve des faits


Il faudra que les faits fassent présumer sérieusement de l'existence du harcèlement.


La preuve peut se faire par tous moyens.


Le juge tribunal se fera sa propre conviction après audition des parties, et le cas échéant au vues des mesures d'instruction qu'il aura ordonnées.


Article L 1153-3 du code du travail


"Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés."


2°- L'information de l'inspecteur du travail


Les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel peuvent saisir l''inspection du travail, le médecin du travail, les représentants du personnel dans l'entreprise, ou une organisation syndicale


3°- Le rôle des associations


Diverses associations (coordonnées fournis par les déléguées régionaux des chargées de mission départementales aux droits des femmes contre les discriminations sexuelles ) peuvent avec l'accord du salarié poursuivre à sa place devant le conseil de prud'hommes et se porter partie civile devant le juge pénal.


II- Les sanctions correctionnelles du délit


A) Les peines pénales


1°- Les peines principales : 1 an de prison et 15.000 euros d'amende


article 222-33 du Code pénal : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende".


2°- Les peines complémentaires:affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne.


Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.


B) Les peines civiles: les dommages et intérêts


Ils ont pour but de réparer le préjudice de la victime.


Cela suppose que la victime s'est constituée partie civile dans le cadre du procès pénal.


C) Les sanctions au sein de l'entreprise et le rôle de l'employeur,lorsque le harcèlement a été commis dans le cadre du travail


1°- Une sanction disciplinaire


Article L 1153-6 du code du travail.


Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.


Soc, 5 mars 2002, les faits de harcèlement sexuel commis par le supérieur hiérarchique sont nécessairement constitutifs d'une faute civile grave, voir d'une faute disciplinaire.


2°- La prévention indispensable au sein de l'entreprise


L'employeur devra l'organiser librement au sein de son entreprise et faire figurer les consignes afférentes au harcèlement sexuel dans le règlement intérieur et l'afficher sur le lieu de travail.


Les délégués du personnel disposent d'un droit d'alerte auprès de l'employeur.


Il appartiendra ensuite à ce dernier d'enquêter et de mettre fin à la situation dénoncée, sous peine d'être sanctionné par le conseil de prud'hommes compétent statuant en référé et/ou au fond.


Enfin, le comité d'hygiène ,de sécurité et des conditions de travail peut suggérer à l'employeur des mesures de prévention...


En conclusion :


Rappelons que des relations sexuelles obtenues par abus d'autorité pourraient être qualifiées de viol.


Dans ce cas l'infraction serait alors qualifiée crime et deviendrait du ressort de la cour d'assises...


Demeurant à votre disposition pour toutes précisions


Sabine HADDAD


Avocat au barreau de Paris


1 commentaire

harcelement sexuel et (im)moral

  • Par ovny le

bonjour, je me permets de soumettre à votre reflexion une situation un peu "atypique" , celle d'un couple concubin en entreprise. Je résume sans trop dénaturer. En 1997 je suis en concubinage déclaré depuis 10 ans avec une jeune femme elle aussi salariée de l'entreprise. ma conjointe se laisse entrainer dans une liaison (que je qualifie d'adultere) par un "collegue" de travail qui travaille sur un autre site à l'autre bout de la France. Celui ci, uniquement interessé par l'obtention de faveurs sexuelles, la rejette très rapidement et avec agressivité. Elle fait une tentative de suicide à notre domicile, je dois la faire hospitaliser. notre couple n'y survit pas.

10 ans a près ce "collègue" se fait muter sur mon site et obtient d'être nommé... chef de mon service. J'ecris a mon employeur pour dénoncer le comportement de ce nouveau chef vis à vis de moi et de mon ex-conjointe (sachant que cet employeur n'en ignorait presque rien au moment de le nommer, avec promotion!). Je déclare refuser de travailler sous ses ordres, pour seule reponse je suis immédiatement mis à pied et licencié pour faute grave (mais aucun motif énoncé sur la lettre de licenciement bien entendu). Donc en réalité pour avoir sauvé la vie d'une des salariée de l'entreprise et osé dénoncer le responsable..... etrange conception de l'équité et de la morale (si ce mot a encore un sens, mais mes valeurs sont peut être dépassées)

Mes questions :

-Quelle protection pour les couples établis en entreprise (mariés, pacsés ou autres) vis à vis des "prédateurs" qui rodent ?

-Est ce, pour ce qui concerne ma conjointe, étant donné la conclusion de la liaison, du harcèlement sexuel, de la violence morale, de la mise en danger d'autrui, un accident de travail .... comment qualifier les évènements ?

-Suis je moi même fondé à faire des reproches à ce "collègue". sur quelle base légale ? est ce, vis à vis de moi, un fait de harcèlement moral ? mon refus de travailler sous ses ordres est il recevable ?

-Puis je attaquer mon employeur pour ce qui est arrivé à ma conjointe ? Lui prétend bien entendu que ce n'est pas son affaire, qu'il n'a pas à juger du comportement de son chef de service, que cela releve de ma vie privée...


La Cass. soc., 19 oct. 2011, n° 09-72.672, SNGT c/ Hurbin, toute récente, est très intéressante sur ce sujet me semble il.


Je passe au tribunal d'Instance en decembre, je n'ai plus d'avocat, je vais donc devoir m'expliquer seul, j'aimerais qualifier les choses "au plus juste".


Tout cela finira inévitablement en appel à Rennes, sinon en Cassation, si l'affaire vous intéresse je peux vous adresser l'assignation de "feu" mon avocat...


ovny29@free.fr




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