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RECIDIVE DES MAJEURS ET DES MINEURS

  • Par sabine.decaix le

Je reproduis ci-dessous le texte de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007

renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs


Rendez-vous dans quelque temps pour un bilan de son application .........



CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux peines minimales

et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs

Article 1er

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de

réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1o Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2o Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3o Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4o Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances

de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par

celui-ci.

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer

une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de

réinsertion. »

Article 2

Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être

inférieure aux seuils suivants :

« 1o Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2o Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3o Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4o Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces

seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la

personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle

fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1o Violences volontaires ;

« 2o Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3o Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4o Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement

d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties

exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs

peines complémentaires. »

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Article 3

Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-20-1. - Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le

président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait

une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

Article 4

Le dernier alinéa de l'article 132-24 du code pénal est supprimé.

Article 5

I. - L'article 20-2 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi

modifié :

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les

articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2o Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des

mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier

alinéa dans les cas suivants :

« 1o Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2o Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a

été commis en état de récidive légale ;

« 3o Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la

circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de

l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3o commises

en état de récidive légale.

« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans

lorsque les infractions mentionnées aux 2o et 3o ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale.

Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui

statue par une décision spécialement motivée.

« Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas

précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier

terme de l'état de récidive. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2o et 3o de l'article 20-2 commise une nouvelle

fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« "2o Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?" ».

III. - Avant le dernier alinéa de l'article 48 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi

rédigés :

« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2o et 3o de l'article 20-2 commise une nouvelle

fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« "2o Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?" ».

IV. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale, le

mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».

V. - Dans l'article 20-3 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « du deuxième

alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».

Article 6

La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les

mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas

échéant, de l'article 132-19-1 du même code ».

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CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'injonction de soins

Article 7

I. – L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est supprimé ;

2o Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à

une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé

publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale

ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge

de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est

susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un

traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de

l'application des peines. » ;

2o La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »

III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont

remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

Article 8

I. - Après l'article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-45-1. - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine

d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi

socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles

L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un

traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris

sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé

pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement

assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de

commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »

II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, les

mots : « dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.

Article 9

I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Dans le troisième alinéa (2o), les mots : « par les articles 131-36-2 (1o, 2o et 3o) et 131-36-4 » sont

remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1o, 2o et 3o) » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire

est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de

la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de

faire l'objet d'un traitement. »

II. - La première phrase de l'article 723-31 du même code est complétée par les mots : « et détermine si le

condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ».

Article 10

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne

peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est

encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de

l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

11 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 146

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Article 11

I. - L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est

encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de

suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1

et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le

traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. »

II. - Le premier alinéa de l'article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour

le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est

encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines,

cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et

suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code,

qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

III. - L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :

1o A la fin de la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots :

« pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

IV. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 721-3 du même code, les mots : « au dernier »

sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

CHAPITRE III

Dispositions d'entrée en vigueur

et d'application de la loi

Article 12

Le I de l'article 7 et l'article 8 entrent en vigueur le 1er mars 2008.

Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine

privative de liberté.

Article 13

Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 7 à 11 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.

Article 14

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie

et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 août 2007.


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