harcelement moral (2)
Par un arrêt du 28 janvier 2010 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle les conséquences de l'avis d'aptitude du médecin du travail et statue sur le harcèlement moral.
En l'espèce,à la suite d'un accident du travail en 2002, une salariée occupant les fonctions de responsable de rayon dans un grand magasin se trouvait déclarée apte à reprendre son poste lors de la visite médicale de reprise en 2003.
Le médecin du travail assortissait cependant cette déclaration d'aptitude de diverses conditions et notamment « durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif ».
À plusieurs reprises la salariée se voyait contrainte de revoir le médecin du travail à l'occasion de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l'accident initial..
A chaque occasion le médecin du travail restreignait encore les fonctions de la salariée toujours déclarée apte.
Ces restrictions contraignait la salariée à refuser plusieurs postes qui lui étaient proposés et notamment un poste d'employée administrative, un poste en comptabilité fournisseur, un poste d'hôtesse service client et un poste d'hôtesse aux matériaux.
De part ses refus successifs la salariée se trouvait licenciée en 2005 et contestait devant le Conseil de Prud'hommes le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour d'Appel de Versailles requalifiait alors le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur formait un pourvoi exposant que l'aptitude avec restrictions déclarée par le médecin du travail était incompatible avec l'exercice de l'emploi de la salariée dans l'entreprise les restrictions ne pouvant être intégrés dans son poste.
La Chambre sociale dans son arrêt du 28 janvier est cependant venue approuver la Cour d'Appel de Versailles.
Elle constate que si pour chacun des avis relatifs à l'aptitude de la salariée à occuper son emploi et qui n'avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d'importantes réserves, il n'avait cependant jamais rendu un avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de responsable de rayon que dés lors elle ne pouvait se trouvait licenciée pour ce motif.
Par ailleurs et enfin la la Cour de cassation est venue approuver la cour d'appel d'avoir jugé la salariée, victime de harcèlement moral.
Rappelant les termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail la Cour considère en l'espèce que le harcèlement moral était caractérisé dès lors que l'employeur avait imposé à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qu'il avait proposé des postes d'un niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d'hôtesse au service client qui était en outre également incompatible avec les préconisations du médecin du travail.
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Deux salariées d'une association s'estimant victimes de harcèlement moral, de la part de la directrice de l'établissement avaient saisi les juridictions compétentes aux fins que leur employeur soit condamné à des dommages et intérêts et qu'il lui soit ordonné « d'écarter la directrice de ses fonctions ».
La cour d'appel avait rejeté la demande tendant à faire injonction à l'employeur d'écarter la directrice de ses fonctions.
C'est dans ce contexte que la Cour de cassation a entendu rappeler les limites de l'immixtion du juge dans la relation contractuelle.
En effet « si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat ».
C'était donc à bon droit que la Cour d'Appel avait a débouté les salariées de cette demande et renvoyé l'employeur à ses obligations tirées de l'article L. 1152-4 .
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