droit social (4)
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation par un arrêt du 03 février 2010 vient de statuer, une nouvelle fois sur la notion de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, une salariée, à l'issue de son congé maternité,avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, auquel elle reprochait une modification de son contrat de travail et notamment une rétrogradation.
La cour d'appel avait alors constaté que la salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un autre enseignant, avait été affectée à son retour en « accompagnement » dans la classe où la directrice était enseignante.
La Cour d'Appel en déduisait alors que, nécessairement, cette nouvelle affectation privait la salariée des fonctions d'encadrement qu'elle exerçait auparavant de sorte que la Cour d'Appel retint le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à la salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité.
Dés lors ce manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de tra-vail par la salariée et que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sé-rieuse.
La Cour d'Appel très curieusement, ordonnait alors la remise sous astreinte de la lettre de licencie-ment à la salariée.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 03 février 2010 est venu casser cette décision.
En effet, au visa de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail : « la prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement ».
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Par un arrêt du 10 décembre 2009, La Cour de justice de l'Union européenne vient de décider que l'article 1er, § 1, de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des légi-slations des États membres relatives aux licenciements collectifs, « ne s'oppose pas à une réglemen-tation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs dont l'em-ployeur est une personne physique en raison du décès de cet employeur n'est pas qualifiée de licen-ciement collectif ».
Cette directive ne s'oppose pas non plus « à une réglementation nationale qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi par suite du décès de l'employeur ou d'un licenciement collectif ».
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Un salarié, engagé le 1er novembre 1988 par la fondation Hôpital Saint Joseph en qualité de médecin assistant en chirurgie infantile et occupant en dernier lieu les fonctions de chirurgien adjoint responsable du département d'urologie infantile, a été licencié le 9 avril 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant pour motif économique la réorganisation de l'établissement.
La réorganisation résultaait de la suppression du service de pédiatrie au profit du développement des activités de cancérologie et de gériatrie, rendue nécessaire tant par la taille critique du service concerné que par la sauvegarde de la compétitivité en raison des contraintes budgétaires de l'hôpital.
LA Cour d'Appel de PARIS avait alors déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse exposant : « qu'il importe de vérifier la pertinence des mesures prises au regard des objectifs économiques poursuivis, et qu'il n'est pas justifié de l'impact de la fermeture du service pédiatrie pour remédier au déficit globalement enregistré par la fondation au titre de son entière activité, d'autant qu'elle a été suivie par le redéploiement de ses activités dans les secteurs gériatrie, cancérologie et unité de soins intensifs en cardiologie, tous largement plus onéreux, et par la création d'un pôle mère-enfant dans le prolongement de laquelle s'inscrivait logiquement le maintien de la chirurgie infantile ».
Cependant la Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue censurer cette décision au visa de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
La Cour de cassation rappelle alors que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation de la nécessité d'une réorganisation des services :
« s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ».
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Le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de sa mission n'est pas tenu d'indemniser la victime.
C'est ce principe qu'a entendu poser la 2ième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 mai 2009.
En l'espèce, un accident de la circulation mettant en cause le véhicule conduit par un salarié, appar-tenant à son employeur, et un autre véhicule est survenu.
Blessé, le conducteur du deuxième véhicule a assigné le salarié en responsabilité et indemnisation.
Dans un premier temps, la Cour d'Appel condamnait le salarié à indemniser la victime sur le fon-dement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, au motif que « cette loi s'applique au préposé conducteur si le véhicule qu'il conduit est impliqué dans l'accident de la circulation à l'occasion duquel une victime (...) est blessée, ce préposé ayant la possibilité d'appeler dans la cause son em-ployeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable, que [le préposé] n'a pas appelé en cause la société (...), civilement responsable, et que la victime n'a pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ».
La Cour de Cassation, cassait cet arrêt au motif que: « en statuant ainsi, après avoir constaté que [le préposé] conduisait dans l'exercice de sa mission un véhicule de l'entreprise qui l'employait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Et la Cour de Cassation de rappeler , au visa des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, considère que « n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ».
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