droit de la consommation (5)

août
31

PROTECTION DES CONSOMMATEURS commission Européenne / Droit de la consommation /24.08.2010

  • Par julie.roland le

Le 12 juillet 2010 la Commission européenne a présenté des propositions d visant à modifier certaines règles européennes en vue de renforcer la protection des titulaires de comptes en banque et des petits investisseurs.

La commission souhaite notamment une Meilleure protection de l'épargne grâce aux propositions suivantes :.

- une protection accrue : le niveau de garantie minimal sera porté à 100 000 EUR d'ici à la fin de l'année ce qui permettrait en cas de faillite de la banque à au moins95 % des titulaires de comptes en banque dans l'UE de récupérer toute leur épargne .

- des remboursements plus rapides : les titulaires de comptes en banque seront remboursés dans un délai de sept jours (actuellement le délai est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois).

- moins de formalités administratives à l'intérieur de l'UE en gardant comme interlocuteur les établissements bancaires de la banque du lieu de votre résidence et non systématiquement celui du siège social de la Banque.

- une meilleure information : les titulaires de comptes en banque seront mieux informés sur la couverture et le fonctionnement de leur système de garantie des dépôts et sur leurs relevés de compte ;

- un financement responsable à long terme en garantissant un financement plus solide des systèmes de garantie existants, selon une démarche en quatre étapes.

La plupart des mesures proposées pourraient entrer en vigueur dès 2012 ou 2013 et s'appliqueraient dans tous les États membres de l'Union européenne et, une fois intégrées dans l'accord sur l'Espace économique européen, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.

Outre l'épargne la Commission souhaite intervenir sur une meilleure protection des investissements.

Et notamment :

- une protection accrue : la Commission propose de le porter le niveau minimum d'indemnisation des investisseurs à 50 000 EUR par investisseur contre 20 000 EUR actuellement.

- des remboursements plus rapides : les investisseurs devront être indemnisés au plus tard neuf mois après la faillite de leur entreprise d'investissement ;

- de meilleures informations : les investisseurs recevront des informations plus claires et plus détaillées sur l'étendue de la couverture pour leurs actifs ;

- un financement responsable à long terme : la Commission fixe un niveau cible minimum qui devra être atteint par un préfinancement intégral.

- une protection élargie : la proposition vise à étendre la protection aux investisseurs notamment lorsque leur entreprise d'investissement a recours à un tiers dépositaire et que celui-ci est incapable de restituer leurs actifs.

Enfin la Commission a également lancé une consultation publique sur les moyens d'améliorer la protection des preneurs d'assurance.

Les régimes de garantie des assurances (RGA) offrent un ultime recours aux consommateurs en cas d'incapacité des assureurs à remplir leurs engagements contractuels; ils les protègent ainsi contre le risque que leur demande d'indemnisation ne soit pas satisfaite en cas de liquidation de leur entreprise d'assurance. Dans le Livre blanc qu'elle a adopté le 12 juillet 2010, la Commission propose différentes options pour que les consommateurs bénéficient d'un niveau de protection équitable et complet dans l'UE. La Commission propose notamment d'introduire une directive afin que tous les États membres mettent en place un régime de garantie des assurances conforme à un ensemble minimal d'obligations


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août
31

DROIT DE LA CONSOMMATION : REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION

  • Par julie.roland le

Publiée au Journal Officiel 2 Juillet 2010, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 réforme le crédit à la consommation.

Cette réforme vise au développement du « crédit responsable » et notamment le « crédit renouvelable » (ou « revolving ») et tend à prévenir le surendettement des particuliers .

La loi du 1er juillet 2010 comporte en outre, sur le plan de la pratique notariale, diverses incidences.


Il convient de rappeler que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 1er juillet 2010 varie selon la nature des dispositions nouvelles :


- les mesures relatives au crédit à la consommation et au contrat de crédit immobilier s'appliqueront à compter du 1er mai 2011 ;

- celles relatives au droit de l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix s'appliqueront selon des modalités fixées par décret, à compter du 1er septembre 2010 ;

- celles concernant les procédures de traitement du surendettement des particuliers et d'adaptation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'appliquent à compter du le 1er novembre 2010.


Le Gouvernement sera autorisé à procéder, au plus tard le 1er juillet 2011, par voie d'ordonnances à la refonte du Code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.


La Loi redéfinie et précise certaines notions et notamment :


Concernant le crédit immobilier :

La nouvelle rédaction de l'article L. 313-2 du Code de la consommation introduit des modifications purement rédactionnelles en séparant désormais les notions d'acquisition en propriété et d'acquisition en jouissance, tout en complétant celles-ci par la notion de souscription ou d'achat de parts ou d'actions de sociétés.

Il est tenu compte de l'augmentation du plafond des crédits à la consommation à 75 000 euros puisque sont incluses, dans le champ du crédit immobilier, les seules dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien supérieures à ce montant.

Enfin, à la liste des opérations de crédit immobilier sont intégrées les dépenses de construction, qui étaient auparavant soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d'amélioration ou d'entretien (ces dépenses relèvent donc désormais, par nature, du crédit immobilier).

Désormais l'emprunteur pourra souscrire l'assurance de son choix - Est donc supprimée toute référence à la possibilité pour le prêteur d'imposer l'assurance de son choix à l'emprunteur immobilier (C. consom., art. L. 312-8 et L. 312-9) . Dés lors le prêteur ne pourra refuser un contrat d'assurance individuel présentant « un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ».

Le prêteur qui refusera le contrat d'assurance individuelles devra nécessairement motiver sa décision de refus.

En outre la Loi interdit de voir modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l'acceptation du contrat individuel d'assurance apporté par l'emprunteur.

L'assureur sera également tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.


Concernant le Crédit à la consommation:

- la Loi tend à renforcer l'encadrement de la publicité afin de supprimer les pratiques « agressives » .

- La loi tend à rendre le « crédit renouvelable » plus responsable en mettant fin aux pratiques qui en font un crédit permanent qui ne se rembourse pas ou trop lentement (le crédit renouvelable donne lieu à un amortissement minimum du montant emprunté à l'occasion de chaque échéance) ;

- la loi va renforcer les obligations et responsabilités des prêteurs notamment en matière d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs ;

- elle introduit des règles de protection des consommateurs applicables aux activités de rachat ou regroupement de crédits jusqu'alors ignorés du Code de la consommation .


Concernant les Procédures de surendettement

- la loi du 1er juillet 2010 tend à accélérer les procédures de surendettement en renforçant les pouvoirs des commissions de surendettement et les effets de sa saisine.

Dés lors les dépenses susceptibles d'être prises en compte dans le "reste à vivre" incluent désormais les frais de santé, les frais de garde d'enfant et les déplacements professionnels.

Le délai à l'expiration duquel la commission doit avoir décidé de l'orientation du dossier, soit en procédure « classique », soit en procédure de rétablissement personnel, passe de six à trois mois ;

Il est prévu la suspension automatique des voies d'exécution dès que le dossier est déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers .

La durée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers est raccourcie.


Par ailleurs La loi du 1er juillet 2010 réforme le taux d'usure ou, plus précisément, refond les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l'usure en ne retenant plus, pour seul critère, que le montant des prêts et non plus, comme aujourd'hui, une combinaison de leur nature et de leur montant (C. consom., art. L. 313-3).


Taux annuel effectif global - En conformité avec les dispositions communautaires, le calcul du taux effectif global s'effectue, pour ce qui concerne les crédits à la consommation, sur une base annualisée et exclut expressément les frais d'acte notarié (C. consom., art. L. 313-1).


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, exerce depuis plusieurs années une activité privilégiée en matière de droit des affaires.


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oct.
5

DROIT DE RETENTION DU VENDEUR ET SOUS-ACQUEREURS : Droit Commercial

  • Par julie.roland le

Le 24 septembre 2009 la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 24 septembre 2009, s'est prononcée sur l'opposabilité du droit de rétention du vendeur aux sous-acquéreurs d'un bien.

La cour de Cassation en entendu rappeler en l'espèce que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette.

En l'espèce, une société avait acheté à une autre des camping-cars.

L'acquéreur les avait alors revendu à des particuliers sans toutefois s'acquitter du prix de vente auprès du vendeur initial.

Dans ces conditions que le vendeur avait alors entendu faire valoir son droit de rétention sur les papiers du véhicule.

Les sous-acquéreurs ont alors attrait le vendeur devant les juridictions afin de se voir délivrer les documents retenus.

La cour d'appel avait alors constaté que l'acquéreur avait en réalité fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et qu'il ne pouvait dès lors verser les sommes dues au vendeur.

Cependant le vendeur se trouvait démuni de tout recours à l'égard de l'acquéreur.

Pourtant la Cour d'Appel avait décidé de faire droit à la demande des sous-acquéreurs au motif que le vendeur aurait commis « un abus de droit en exerçant son droit de rétention comme un moyen de pression sur les sous-acquéreurs de bonne foi, de manière à leur faire prendre en charge les obligations de son co contractant défaillant ».

La Cour de cassation est cependant venu casser cet arrêt.

Elle rappelle alors que le droit de rétention exercé par le vendeur, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, « était opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité de [l'acquéreur] ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit ».

La SCP ROUVIERE-ROLAND, avocat à Avignon, vous conseille et vous assiste dans la gestion de votre entreprise.

Maître Yolande ROUVIERE, spécialiste en Droit commercial , exerce une compétence privilégiée auprès des commerçants et des entreprises.

Maître Julie ROLAND intervient régulièrement devant les Tribunaux en matière de contrats civils et commerciaux et dans le cadre du droit de la consommation

août
28

DROIT DE LA CONSOMMATION : DELAI DE FORCLUSION

  • Par julie.roland le

L'arrêt rendu par la 1ière chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2009 est un revirement important en matière de droit de la consommation et de procédure civile, plus particulièrement concernant le délai biennal de forclusion tiré de l'article L 311-37 du Code de la consommation .

En effet, la cour de cassation énonce au visa de l'article 2246 du Code civil, aux termes duquel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, doit trouver également à s'appliquer à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence.

Jusqu'alors la jurisprudence considérait que la saisine d'un Tribunal incompétent n'interrompait pas le délai biennal de forclusion.

En l'espèce une banque avaient consenti un prêt le 28 septembre 2002 puis à la suite d'échéances impayées sollicitait condamnations des débiteurs défaillants.

La Cour d'Appel de Chambéry, fidèle à une jurisprudence constante avait alors rejeté la demande de la Banque rappelant que le délai biennal de forclusion présente un caractère préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension et que l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente le 11 avril 2005 n'interrompait pas le délai de forclusion.

Il est fort heureux que la Cour de Cassation ait mis fin à une jurisprudence établie et pourtant absurde aux termes de l'article 2246 du Code Civil .


La SCP ROUVIERE ROLAND,Avocat Avignon, dispose de compétences privilégiées en matière de droit de la consommation de par une pratique permanente depuis plus de 20 ans.


Maître Julie ROLAND assiste et représente fréquemment les consommateurs et les Etablissements Bancaires devant le Tribunal d'Instance en matière de crédit à la consommation.


Maître Yolande ROUVIERE intervient tous les lundis de 09h00 à 09h30 sur la Radio FRANCE BLEUE VAUCLUSE en qualité de consultante.


août
28

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE DES EMPRUNTEURS : DROIT DE LA CONSOMMATION- DROIT DES CONTRATS

  • Par julie.roland le

Le 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la prescription d'une action en responsabilité engagée par des emprunteurs.

En l'espèce, une banque avait consenti à des époux, en 1990 et 1991, deux prêts de 2 500 000 francs et 450 000 francs, remboursables par mensualités, garantis par une hypothèque.

Suite à la défaillance des emprunteurs la banque leur a adressé une mise en demeure le 7 février 1994, puis s'est prévalue de l'exigibilité anticipée des prêts par lettre recommandée du 6 juillet 1994.

Par acte du 11 juin 2004, les emprunteurs l'ont assignée, , en nullité des prêts pour dol et en paiement de dommages-intérêts.

Le prêteur avait alors soulevé la prescription de l'action en responsabilité en faisant en valoir qu'elle avait été engagée plus de dix ans après la date à laquelle les emprunteurs indiquaient eux-mêmes que leur situation était devenue irrémédiablement compromise, soit au cours du mois de février 1992.

La cour d'Appel avait alors rejeté les demandes des emprunteurs comme prescrites.

La Cour de cassation est venue confirmer cette décision exposant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce la Cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel qui constatait que le caractère dommageable des faits (octroi d'un crédit disproportionné et défaut de souscription d'assurance reprochée à la banque) s'était révélé à eux au plus tard en décembre 1993 en même temps que les premières difficultés de remboursement qu'ils ont rencontrées.

La Cour d'appel avait retenu que les emprunteurs ne pouvaient se prévaloir de l'argument selon lequel le point de départ de la prescription avait été retardé suite à la moins-value subie lors de la vente d'un l'immeuble à laquelle ils avaient procédé en juillet 1996 afin de régler leur dette, exigible depuis deux ans.


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