credit à la consommation (5)

août
31

DROIT DE LA CONSOMMATION : REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION

  • Par julie.roland le

Publiée au Journal Officiel 2 Juillet 2010, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 réforme le crédit à la consommation.

Cette réforme vise au développement du « crédit responsable » et notamment le « crédit renouvelable » (ou « revolving ») et tend à prévenir le surendettement des particuliers .

La loi du 1er juillet 2010 comporte en outre, sur le plan de la pratique notariale, diverses incidences.


Il convient de rappeler que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 1er juillet 2010 varie selon la nature des dispositions nouvelles :


- les mesures relatives au crédit à la consommation et au contrat de crédit immobilier s'appliqueront à compter du 1er mai 2011 ;

- celles relatives au droit de l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix s'appliqueront selon des modalités fixées par décret, à compter du 1er septembre 2010 ;

- celles concernant les procédures de traitement du surendettement des particuliers et d'adaptation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'appliquent à compter du le 1er novembre 2010.


Le Gouvernement sera autorisé à procéder, au plus tard le 1er juillet 2011, par voie d'ordonnances à la refonte du Code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.


La Loi redéfinie et précise certaines notions et notamment :


Concernant le crédit immobilier :

La nouvelle rédaction de l'article L. 313-2 du Code de la consommation introduit des modifications purement rédactionnelles en séparant désormais les notions d'acquisition en propriété et d'acquisition en jouissance, tout en complétant celles-ci par la notion de souscription ou d'achat de parts ou d'actions de sociétés.

Il est tenu compte de l'augmentation du plafond des crédits à la consommation à 75 000 euros puisque sont incluses, dans le champ du crédit immobilier, les seules dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien supérieures à ce montant.

Enfin, à la liste des opérations de crédit immobilier sont intégrées les dépenses de construction, qui étaient auparavant soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d'amélioration ou d'entretien (ces dépenses relèvent donc désormais, par nature, du crédit immobilier).

Désormais l'emprunteur pourra souscrire l'assurance de son choix - Est donc supprimée toute référence à la possibilité pour le prêteur d'imposer l'assurance de son choix à l'emprunteur immobilier (C. consom., art. L. 312-8 et L. 312-9) . Dés lors le prêteur ne pourra refuser un contrat d'assurance individuel présentant « un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ».

Le prêteur qui refusera le contrat d'assurance individuelles devra nécessairement motiver sa décision de refus.

En outre la Loi interdit de voir modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l'acceptation du contrat individuel d'assurance apporté par l'emprunteur.

L'assureur sera également tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.


Concernant le Crédit à la consommation:

- la Loi tend à renforcer l'encadrement de la publicité afin de supprimer les pratiques « agressives » .

- La loi tend à rendre le « crédit renouvelable » plus responsable en mettant fin aux pratiques qui en font un crédit permanent qui ne se rembourse pas ou trop lentement (le crédit renouvelable donne lieu à un amortissement minimum du montant emprunté à l'occasion de chaque échéance) ;

- la loi va renforcer les obligations et responsabilités des prêteurs notamment en matière d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs ;

- elle introduit des règles de protection des consommateurs applicables aux activités de rachat ou regroupement de crédits jusqu'alors ignorés du Code de la consommation .


Concernant les Procédures de surendettement

- la loi du 1er juillet 2010 tend à accélérer les procédures de surendettement en renforçant les pouvoirs des commissions de surendettement et les effets de sa saisine.

Dés lors les dépenses susceptibles d'être prises en compte dans le "reste à vivre" incluent désormais les frais de santé, les frais de garde d'enfant et les déplacements professionnels.

Le délai à l'expiration duquel la commission doit avoir décidé de l'orientation du dossier, soit en procédure « classique », soit en procédure de rétablissement personnel, passe de six à trois mois ;

Il est prévu la suspension automatique des voies d'exécution dès que le dossier est déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers .

La durée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers est raccourcie.


Par ailleurs La loi du 1er juillet 2010 réforme le taux d'usure ou, plus précisément, refond les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l'usure en ne retenant plus, pour seul critère, que le montant des prêts et non plus, comme aujourd'hui, une combinaison de leur nature et de leur montant (C. consom., art. L. 313-3).


Taux annuel effectif global - En conformité avec les dispositions communautaires, le calcul du taux effectif global s'effectue, pour ce qui concerne les crédits à la consommation, sur une base annualisée et exclut expressément les frais d'acte notarié (C. consom., art. L. 313-1).


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, exerce depuis plusieurs années une activité privilégiée en matière de droit des affaires.


Intervenant dans le cadre du droit bancaire et du droit économique la SCP ROUVIERE-ROLAND vous assiste devant les juridictions compétentes et vous conseille.


Maître ROUVIERE, présidente de la section locale en Vaucluse de l'union nationale des propriétaires immobiliers vous conseille en matière de droit immobilier.


Maître ROLAND intervient quotidiennement devant les juridictions en matière de droit de la consommation.

nov.
18

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION- AMENDEMENT- Droit de la consommation

  • Par julie.roland le
  • Dernier commentaire ajouté

Le projet de Loi sur la réforme du crédit à la consommation sera débattu à l'assemblée nationale en décembre 2009.

Le projet a déjà été adopté par le sénat en juin 2009.

Deux nouvelles dispositions interviendront dans le cadre du projet de Loi :

- la possibilité pour les débiteurs propriétaires de leur logement d'avoir accès à la commissions de surendettement

- l'interdiction pour les banques de facturer des intérêts dits « intercalaires » alors que le plan de surendettement a été respecté et est terminé. Dans ce cadre, le texte du projet de Loi prévoira « la suspension des intérêts contractuels à compter de l'établissement contradictoire de l'état du passif et jusqu'à la mise en oeuvre effective des mesures d'apurement des dettes ».


La SCP ROUVIERE- ROLAND, Avocats à Avignon, intervient quotidiennement dans le cadre du droit Economique et plus particulièrement en matière de crédit à la consommation et situation de surendettement.

La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient auprès des juridictions compétentes en matières de crédit à la consommation (Tribunal d'Instance ) et devant le Juge de l'Exécution chargé du surendettement.

Maître ROLAND exerce des compétences privilégiées dans le cadre du droit bancaire.

juin
15

CREDIT A LA CONSOMMATION- ACTION EN NULLITE DU TAUX D’INTERET- PRESCRIPTION- Droit de la Consommation

  • Par julie.roland le

Par un arrêt du 11 juin 2009, la 1ière chambre Civile de la Cour de cassation expose qu'en cas d'oc-troi d'un crédit à un consommateur la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel (en l'espèce : en raison d'une erreur affectant le taux effectif global) court, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.

Il en va de même de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant déjà reçu commencement d'exécution.

Ainsi, le point de départ de la prescription sera :

- la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur,

- ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.


En l'espèce, une banque avait consenti deux prêts à des époux, remboursables par mensualités.

Le mari s'est trouvé, par suite, placé en redressement puis en liquidation judiciaires de sorte que la Banque assignait l'épouse en remboursement de ces prêts.


La Cour d'appel, condamnait l'épouse au paiement, exposant que l'exception de nullité du taux d'in-térêt des prêts litigieux était prescrite comme n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes, rappelant que l'épouse, qui avait signé les offre de prêt ne pouvait arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs relatives au taux d'intérêt.


Or la Cour de Cassation est venue casser cette décision, exposant que en statuant ainsi à l'égard de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation.


La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient en matière de droit des affaire et droit économique.


Maître Julie ROLAND vous assiste et vous conseille en Droit bancaire et Droit de la consomma-tion.


Maître Yolande ROUVIERE, Spécialiste en Droit Commercial, vous assiste dans la gestion cou-rante de votre entreprise et de votre commerce et vous défend devant les juridictions compétentes.


mai
7

CREDIT A LA CONSOMMATION : Présentation du projet de loi

  • Par julie.roland le

Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été présenté au Conseil des ministres du 22 avril 2009. Le texte comporte en outre un volet consacré au surendettement.

La plupart des mesures devraient entrer en vigueur le 12 mai 2010.


Le projet de Loi retient des points de réforme essentiels pour les organismes de crédits et notam-ment :


• Concernant l'usage très répandu des « Cartes de fidélité » :


La plupart des cartes de fidélité qui sont consentis dans les commerces de grande distribution dis-pose en réalité d'une fonction « crédit » qui n'est pas toujours bien identifiée par les consomma-teurs.

Désormais les cartes de fidélité auxquelles une fonction crédit est attachée devront obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant qui sera activée par défaut. En revanche, l'activa-tion de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l'accord exprès du consommateur.


• Concernant la Publicité relative au Crédit:


Il sera à l'avenir interdit pour l'organisme de crédit de mentionner que le crédit « améliore la situa-tion financière de l'emprunteur ».

De même le préteur aura l'obligation de faire figurer le taux d'intérêt du crédit dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour le taux d'intérêt promotionnel.

En outre désormais els termes « crédit revolving, crédit utilisable par fractions, réserve d'argent ect...» ne devront plus apparaître et sont réunis sous le seul vocable : « crédit renouvelable ».


• Concernant le crédit revolving :


Le projet prévoit que chaque échéance de crédit renouvelable comprendra nécessairement un amor-tissement minimum du capital restant dû.

Sur ce point rien n'est vraiment nouveau, la plupart des organismes de crédit pratiquent déjà cet amortissement.

Il s'agira aussi d'informer l'emprunteur dans son relevé mensuel de la durée estimée du rembourse-ment de son crédit.


• Concernant le Crédit sur le lieu de vente :


Il est prévu d'inscrire dans la loi un « devoir d'explication » du prêteur à l'égard de l'emprunteur ainsi que l'obligation pour le prêteur d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur.

Ndlr : Il est à rappeler sur ce point que le « devoir de mise en garde » du préteur a toujours existé même s'il n'était pas codifié dans le Code de la consommation et regroupait nécessairement le de-voir de conseil (que joliment on rebaptise « devoir d'explication...) et la nécessité d'évaluer les capacités de remboursement de l'emprunteur .

Ces devoirs accrus des prêteurs ont toujours été largement appréhendés par la jurisprudence.

Désormais le législateur semble vouloir accroître la responsabilité des prêteurs dans le but notam-ment de prévenir ou ne pas aggraver une situation de surendettement.


La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient régulièrement devant le Juge de l'Exécution chargé du surendettement dans le cadre des procédure de surendettement et de rétablissement personnel.


Dés lors le prêteur aura désormais l'obligation de consulter le fichier national des incidents de rem-boursement des crédits aux particuliers (FICP) qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers avant d'accorder un crédit.

La Commission bancaire sur ce point se verra, semble-t-il, attribuée un rôle accru en matière de contrôle de la commercialisation des crédits.


Concernant les Rachats de crédits :


La pratique des rachats de crédit n'est pour l'heure, quoique fort répandue, encadrée par aucune législation.

Désormais des règles spécifiques de protection des emprunteurs seront inscrites dans la loi pour s'appliquer aux opérations de regroupement de crédits.

Les dispositions d'encadrement de la publicité introduites par le projet de loi seront applicables aux rachats ou regroupements de crédits.


Concernant la protection offerte par le Code de la consommation :


Actuellement seuls les crédits inférieurs à 21 500 € bénéficient des règles protectrices du Code de la consommation .

Le projet de Loi envisage de passer à 75 000 € du montant des prêts en dessous duquel les règles de protection des consommateurs du Code de la consommation s'appliqueront automatiquement.


Concernant le délai de rétractation :


Actuellement de 7 jours il sera porté à 14 jours


Enfin en matière de Surendettement, le texte envisage de :


- raccourcir des durées d'inscription au FICP de 8 à 5 ans suite à une procédure de rétablissement personnel et de 10 à 5 ans dans le cas d'un plan de remboursement suite à une procédure de suren-dettement ;

- permettre aux emprunteurs d'accéder à distance aux informations FICP les concernant ;

- raccourcir de 6 à 3 mois le délai dont dispose la commission de surendettement pour décider de la recevabilité d'un dossier de surendettement ;

- suspendre les voies d'exécution dès la recevabilité du dossier de surendettement (actuellement il faut attendre le plan définitif de la Commission de surendettement approuvé par les créanciers et les débiteurs ou la décision devenue définitive du Juge de l'Exécution chargé du surendettement sta-tuant sur contestation);


La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient quotidiennement en matière de droit des affaires et plus précisément en matière de droit bancaire et droit de la consommation, aux cotés des consomma-teurs mais également des établissements bancaires et organismes de crédits.

mars
30

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION- DROIT DE LA CONSOMMATION- 30 mars 2009

  • Par julie.roland le

Les pouvoirs publics ont depuis peu instauré une réflexion dans le cadre de la protection du consommateur face aux crédits à la consommation et notamment des « crédits revolving ».


Dans cette perspective, les Associations de consommateurs ont été interrogées sur la réforme envisagée dans l'avant projet de Loi.


La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient principalement dans le cadre du droit économique et gère un important contentieux en matière de droit de la consommation et droit bancaire.


Maître ROLAND, Avocat à Avignon, intervient quotidiennement devant le Tribunal d'Instance qui dispose d'une compétence exclusive en matière de crédits à la consommation et peut vous conseiller dans le domaine du « crédit révolving ».


Il était nécessairede se pencher sur l'augmentation des situations de surendettement, dont la multilicité des crédits à la consommation se veut à l'origine.

Dans cette perspective, l'avant projet de Loi prévoit différentes modifications du système des crédits à la consommation , notamment concernant :


- L'allongement du « délai de rétractation » qui passerait de 7 jours actuellement à 15 jours

- Une meilleure information du consommateur avec l'obligation pour le prêteur d'apposer, sur les offres de crédits, une mention spéciale visant à attirer l'attention sur l'importance de l'engagement contractuel et la nécessité de rembourser.

- L'obligation pour l'établissement de consulter le fichier des incidents de paiement afin de vérifier la solvabilité du consommateur

- L'élaboration d'une réglementation du « rachat de crédits »

- L'élargissement des protections offertes par le code de la consommation aux crédits inférieurs à 75 000 € (actuellement seuls les crédits inférieurs à 21 500 € bénéficient de cette protection)

- Les rapidités de traitement des situations de surendettement par la Banque de France

- La possibilité pour l'emprunteur de choisir l'assurance de son crédit, qui ne sera plus obligatoirement celle proposée par le prêteur.


Christine Lagarde, Luc Chatel et Martin Hirsch ont dés lors présenté les résultats de la consultation d'associations de consommateurs sur l'avant-projet de réforme du crédit à la consommation.

L'avant projet de Loi a été modifié sur plusieurs points :

Concernant les « cartes fidélité » dont la pratique est très répandue :

Il sera interdit de conditionner des avantages commerciaux à l'utilisation à crédit de sa carte de fidélité. Le prêteur devra obtenir l'accord exprès du consommateur lors de son passage en caisse ou en fin de mois pour débiter des sommes à crédit.

En outre, la publicité pour les cartes de fidélité devra faire apparaître clairement si une fonction crédit y est attachée.

De même, le distributeur du crédit (souvent une grande surface ou un commerce) aura l'obligation de remplir avec l'emprunteur une « fiche de dialogue » relative aux revenus et à l'endettement du consommateur.

Concernant la pratique des Taux d'intérêt promotionnels, il est prévu que le taux d'intérêts annuel (TEAG), figure dans les publicités relatives au crédit, de manière aussi visible que le taux d'intérêts promotionnel.

En outre, une association a proposé d'étendre les dispositions relatives à l'encadrement de la publicité à la pratique du « rachat de crédits »

Enfin, les associations ont proposé qu'une seule expression désigne désormais le crédit renouvelable (crédit revolving, crédit utilisable par fractions ect...).

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