banque (5)

août
31

PROTECTION DES CONSOMMATEURS commission Européenne / Droit de la consommation /24.08.2010

  • Par julie.roland le

Le 12 juillet 2010 la Commission européenne a présenté des propositions d visant à modifier certaines règles européennes en vue de renforcer la protection des titulaires de comptes en banque et des petits investisseurs.

La commission souhaite notamment une Meilleure protection de l'épargne grâce aux propositions suivantes :.

- une protection accrue : le niveau de garantie minimal sera porté à 100 000 EUR d'ici à la fin de l'année ce qui permettrait en cas de faillite de la banque à au moins95 % des titulaires de comptes en banque dans l'UE de récupérer toute leur épargne .

- des remboursements plus rapides : les titulaires de comptes en banque seront remboursés dans un délai de sept jours (actuellement le délai est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois).

- moins de formalités administratives à l'intérieur de l'UE en gardant comme interlocuteur les établissements bancaires de la banque du lieu de votre résidence et non systématiquement celui du siège social de la Banque.

- une meilleure information : les titulaires de comptes en banque seront mieux informés sur la couverture et le fonctionnement de leur système de garantie des dépôts et sur leurs relevés de compte ;

- un financement responsable à long terme en garantissant un financement plus solide des systèmes de garantie existants, selon une démarche en quatre étapes.

La plupart des mesures proposées pourraient entrer en vigueur dès 2012 ou 2013 et s'appliqueraient dans tous les États membres de l'Union européenne et, une fois intégrées dans l'accord sur l'Espace économique européen, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.

Outre l'épargne la Commission souhaite intervenir sur une meilleure protection des investissements.

Et notamment :

- une protection accrue : la Commission propose de le porter le niveau minimum d'indemnisation des investisseurs à 50 000 EUR par investisseur contre 20 000 EUR actuellement.

- des remboursements plus rapides : les investisseurs devront être indemnisés au plus tard neuf mois après la faillite de leur entreprise d'investissement ;

- de meilleures informations : les investisseurs recevront des informations plus claires et plus détaillées sur l'étendue de la couverture pour leurs actifs ;

- un financement responsable à long terme : la Commission fixe un niveau cible minimum qui devra être atteint par un préfinancement intégral.

- une protection élargie : la proposition vise à étendre la protection aux investisseurs notamment lorsque leur entreprise d'investissement a recours à un tiers dépositaire et que celui-ci est incapable de restituer leurs actifs.

Enfin la Commission a également lancé une consultation publique sur les moyens d'améliorer la protection des preneurs d'assurance.

Les régimes de garantie des assurances (RGA) offrent un ultime recours aux consommateurs en cas d'incapacité des assureurs à remplir leurs engagements contractuels; ils les protègent ainsi contre le risque que leur demande d'indemnisation ne soit pas satisfaite en cas de liquidation de leur entreprise d'assurance. Dans le Livre blanc qu'elle a adopté le 12 juillet 2010, la Commission propose différentes options pour que les consommateurs bénéficient d'un niveau de protection équitable et complet dans l'UE. La Commission propose notamment d'introduire une directive afin que tous les États membres mettent en place un régime de garantie des assurances conforme à un ensemble minimal d'obligations


La SCP ROUVIERE ROLAND, Avocats à Avignon intervient quotidiennement auprès des tribunaux dans le cadre du droit des affaires et du droit bancaire en particuliers.


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août
31

DROIT DE LA CONSOMMATION : REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION

  • Par julie.roland le

Publiée au Journal Officiel 2 Juillet 2010, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 réforme le crédit à la consommation.

Cette réforme vise au développement du « crédit responsable » et notamment le « crédit renouvelable » (ou « revolving ») et tend à prévenir le surendettement des particuliers .

La loi du 1er juillet 2010 comporte en outre, sur le plan de la pratique notariale, diverses incidences.


Il convient de rappeler que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 1er juillet 2010 varie selon la nature des dispositions nouvelles :


- les mesures relatives au crédit à la consommation et au contrat de crédit immobilier s'appliqueront à compter du 1er mai 2011 ;

- celles relatives au droit de l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix s'appliqueront selon des modalités fixées par décret, à compter du 1er septembre 2010 ;

- celles concernant les procédures de traitement du surendettement des particuliers et d'adaptation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'appliquent à compter du le 1er novembre 2010.


Le Gouvernement sera autorisé à procéder, au plus tard le 1er juillet 2011, par voie d'ordonnances à la refonte du Code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.


La Loi redéfinie et précise certaines notions et notamment :


Concernant le crédit immobilier :

La nouvelle rédaction de l'article L. 313-2 du Code de la consommation introduit des modifications purement rédactionnelles en séparant désormais les notions d'acquisition en propriété et d'acquisition en jouissance, tout en complétant celles-ci par la notion de souscription ou d'achat de parts ou d'actions de sociétés.

Il est tenu compte de l'augmentation du plafond des crédits à la consommation à 75 000 euros puisque sont incluses, dans le champ du crédit immobilier, les seules dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien supérieures à ce montant.

Enfin, à la liste des opérations de crédit immobilier sont intégrées les dépenses de construction, qui étaient auparavant soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d'amélioration ou d'entretien (ces dépenses relèvent donc désormais, par nature, du crédit immobilier).

Désormais l'emprunteur pourra souscrire l'assurance de son choix - Est donc supprimée toute référence à la possibilité pour le prêteur d'imposer l'assurance de son choix à l'emprunteur immobilier (C. consom., art. L. 312-8 et L. 312-9) . Dés lors le prêteur ne pourra refuser un contrat d'assurance individuel présentant « un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ».

Le prêteur qui refusera le contrat d'assurance individuelles devra nécessairement motiver sa décision de refus.

En outre la Loi interdit de voir modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l'acceptation du contrat individuel d'assurance apporté par l'emprunteur.

L'assureur sera également tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.


Concernant le Crédit à la consommation:

- la Loi tend à renforcer l'encadrement de la publicité afin de supprimer les pratiques « agressives » .

- La loi tend à rendre le « crédit renouvelable » plus responsable en mettant fin aux pratiques qui en font un crédit permanent qui ne se rembourse pas ou trop lentement (le crédit renouvelable donne lieu à un amortissement minimum du montant emprunté à l'occasion de chaque échéance) ;

- la loi va renforcer les obligations et responsabilités des prêteurs notamment en matière d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs ;

- elle introduit des règles de protection des consommateurs applicables aux activités de rachat ou regroupement de crédits jusqu'alors ignorés du Code de la consommation .


Concernant les Procédures de surendettement

- la loi du 1er juillet 2010 tend à accélérer les procédures de surendettement en renforçant les pouvoirs des commissions de surendettement et les effets de sa saisine.

Dés lors les dépenses susceptibles d'être prises en compte dans le "reste à vivre" incluent désormais les frais de santé, les frais de garde d'enfant et les déplacements professionnels.

Le délai à l'expiration duquel la commission doit avoir décidé de l'orientation du dossier, soit en procédure « classique », soit en procédure de rétablissement personnel, passe de six à trois mois ;

Il est prévu la suspension automatique des voies d'exécution dès que le dossier est déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers .

La durée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers est raccourcie.


Par ailleurs La loi du 1er juillet 2010 réforme le taux d'usure ou, plus précisément, refond les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l'usure en ne retenant plus, pour seul critère, que le montant des prêts et non plus, comme aujourd'hui, une combinaison de leur nature et de leur montant (C. consom., art. L. 313-3).


Taux annuel effectif global - En conformité avec les dispositions communautaires, le calcul du taux effectif global s'effectue, pour ce qui concerne les crédits à la consommation, sur une base annualisée et exclut expressément les frais d'acte notarié (C. consom., art. L. 313-1).


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, exerce depuis plusieurs années une activité privilégiée en matière de droit des affaires.


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nov.
18

DROIT BANCAIRE- CONSOMMATION- MANQUEMENT DU BANQUIER A SON DEVOIR DE MISE EN GARDE

  • Par julie.roland le

Suivant un arrêt du 20 octobre 2009 La chambre commerciale de la Cour de cassation, s'est pronon-cée sur la qualification du préjudice né du manquement au devoir de mise en garde du banquier.

En l'espèce une banque avait consenti un prêt à un particulier, en vue du financement d'un fonds de commerce, pour lequel sa mère s'était portée caution.

L'emprunteur s'étant montré défaillant, la banque naturellement actionné la caution en vue de l'exé-cution de son engagement.

En réponse la caution invoquait un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'origine du contrat de prêt.

La Cour d'Appel d'Angers, dans le cadre d'une jurisprudence classique en la matière, avait condamné la Banque à payer une indemnité égale au montant de la dette expliquant que le montant du dédommagement « consiste pour [la banque] à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à [l'emprunteur] à concurrence du montant de son engagement ».

Plus sagement, la Cour de cassation est venue cassé cet arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil.

La Chambre commerciale considère en effet que « le préjudice né du manquement par un établis-sement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ».


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juin
15

CREDIT A LA CONSOMMATION- ACTION EN NULLITE DU TAUX D’INTERET- PRESCRIPTION- Droit de la Consommation

  • Par julie.roland le

Par un arrêt du 11 juin 2009, la 1ière chambre Civile de la Cour de cassation expose qu'en cas d'oc-troi d'un crédit à un consommateur la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel (en l'espèce : en raison d'une erreur affectant le taux effectif global) court, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.

Il en va de même de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant déjà reçu commencement d'exécution.

Ainsi, le point de départ de la prescription sera :

- la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur,

- ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.


En l'espèce, une banque avait consenti deux prêts à des époux, remboursables par mensualités.

Le mari s'est trouvé, par suite, placé en redressement puis en liquidation judiciaires de sorte que la Banque assignait l'épouse en remboursement de ces prêts.


La Cour d'appel, condamnait l'épouse au paiement, exposant que l'exception de nullité du taux d'in-térêt des prêts litigieux était prescrite comme n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes, rappelant que l'épouse, qui avait signé les offre de prêt ne pouvait arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs relatives au taux d'intérêt.


Or la Cour de Cassation est venue casser cette décision, exposant que en statuant ainsi à l'égard de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation.


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mars
30

HYPOTHEQUE, BANQUE, DEVOIR DE MISE EN GARDE- DROIT BANCAIRE 30 mars 2009

  • Par julie.roland le

La chambre commerciale de la Cour de Cassation s'est interrogée sur les obligations du banquier à l'égard d'un emprunteur dans le cadre de la souscription d'une hypothèque.


En l'espèce, un établissement de crédit avait consenti trois prêts à une société pour le rachat de parts d'une autre société, en garantie desquels des époux avaient consenti une hypothèque sur leur bien immobilier.

Suite à la mise en liquidation de la société, la banque avait délivré un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué.


Les époux malheureux faisaient alors valoir devant la Cour de Cassation que le banquier avait méconnu son obligation d'information et de mise en garde.


Mais la Cour de Cassation, par un arrêt du 24 mars 2009 a rejeté leur pourvoi.


La Cour souligne qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui.

Qu'en effet il ne s'agit pas d'un cautionnement mais d'une hypothèque de sorte qu'elle est limitée au bien immobilier et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit.

La Cour a indiqué que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non un emprunteur « averti ».


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, intervient fréquemment devant les juridictions en matière de droit immobilier ainsi que dans le cadre du droit commercial.


Maître ROUVIERE, Présidente de la section locale de l'UNPI en Vaucluse, conseille et défend les propriétaires immobiliers dans le cadre de difficultés qu'ils rencontrent.

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