avocat- consommation- bancaire (6)

août
31

DROIT DE LA CONSOMMATION : REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION

  • Par julie.roland le

Publiée au Journal Officiel 2 Juillet 2010, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 réforme le crédit à la consommation.

Cette réforme vise au développement du « crédit responsable » et notamment le « crédit renouvelable » (ou « revolving ») et tend à prévenir le surendettement des particuliers .

La loi du 1er juillet 2010 comporte en outre, sur le plan de la pratique notariale, diverses incidences.


Il convient de rappeler que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 1er juillet 2010 varie selon la nature des dispositions nouvelles :


- les mesures relatives au crédit à la consommation et au contrat de crédit immobilier s'appliqueront à compter du 1er mai 2011 ;

- celles relatives au droit de l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix s'appliqueront selon des modalités fixées par décret, à compter du 1er septembre 2010 ;

- celles concernant les procédures de traitement du surendettement des particuliers et d'adaptation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'appliquent à compter du le 1er novembre 2010.


Le Gouvernement sera autorisé à procéder, au plus tard le 1er juillet 2011, par voie d'ordonnances à la refonte du Code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.


La Loi redéfinie et précise certaines notions et notamment :


Concernant le crédit immobilier :

La nouvelle rédaction de l'article L. 313-2 du Code de la consommation introduit des modifications purement rédactionnelles en séparant désormais les notions d'acquisition en propriété et d'acquisition en jouissance, tout en complétant celles-ci par la notion de souscription ou d'achat de parts ou d'actions de sociétés.

Il est tenu compte de l'augmentation du plafond des crédits à la consommation à 75 000 euros puisque sont incluses, dans le champ du crédit immobilier, les seules dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien supérieures à ce montant.

Enfin, à la liste des opérations de crédit immobilier sont intégrées les dépenses de construction, qui étaient auparavant soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d'amélioration ou d'entretien (ces dépenses relèvent donc désormais, par nature, du crédit immobilier).

Désormais l'emprunteur pourra souscrire l'assurance de son choix - Est donc supprimée toute référence à la possibilité pour le prêteur d'imposer l'assurance de son choix à l'emprunteur immobilier (C. consom., art. L. 312-8 et L. 312-9) . Dés lors le prêteur ne pourra refuser un contrat d'assurance individuel présentant « un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ».

Le prêteur qui refusera le contrat d'assurance individuelles devra nécessairement motiver sa décision de refus.

En outre la Loi interdit de voir modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l'acceptation du contrat individuel d'assurance apporté par l'emprunteur.

L'assureur sera également tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.


Concernant le Crédit à la consommation:

- la Loi tend à renforcer l'encadrement de la publicité afin de supprimer les pratiques « agressives » .

- La loi tend à rendre le « crédit renouvelable » plus responsable en mettant fin aux pratiques qui en font un crédit permanent qui ne se rembourse pas ou trop lentement (le crédit renouvelable donne lieu à un amortissement minimum du montant emprunté à l'occasion de chaque échéance) ;

- la loi va renforcer les obligations et responsabilités des prêteurs notamment en matière d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs ;

- elle introduit des règles de protection des consommateurs applicables aux activités de rachat ou regroupement de crédits jusqu'alors ignorés du Code de la consommation .


Concernant les Procédures de surendettement

- la loi du 1er juillet 2010 tend à accélérer les procédures de surendettement en renforçant les pouvoirs des commissions de surendettement et les effets de sa saisine.

Dés lors les dépenses susceptibles d'être prises en compte dans le "reste à vivre" incluent désormais les frais de santé, les frais de garde d'enfant et les déplacements professionnels.

Le délai à l'expiration duquel la commission doit avoir décidé de l'orientation du dossier, soit en procédure « classique », soit en procédure de rétablissement personnel, passe de six à trois mois ;

Il est prévu la suspension automatique des voies d'exécution dès que le dossier est déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers .

La durée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers est raccourcie.


Par ailleurs La loi du 1er juillet 2010 réforme le taux d'usure ou, plus précisément, refond les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l'usure en ne retenant plus, pour seul critère, que le montant des prêts et non plus, comme aujourd'hui, une combinaison de leur nature et de leur montant (C. consom., art. L. 313-3).


Taux annuel effectif global - En conformité avec les dispositions communautaires, le calcul du taux effectif global s'effectue, pour ce qui concerne les crédits à la consommation, sur une base annualisée et exclut expressément les frais d'acte notarié (C. consom., art. L. 313-1).


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, exerce depuis plusieurs années une activité privilégiée en matière de droit des affaires.


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nov.
18

DROIT BANCAIRE- CONSOMMATION- MANQUEMENT DU BANQUIER A SON DEVOIR DE MISE EN GARDE

  • Par julie.roland le

Suivant un arrêt du 20 octobre 2009 La chambre commerciale de la Cour de cassation, s'est pronon-cée sur la qualification du préjudice né du manquement au devoir de mise en garde du banquier.

En l'espèce une banque avait consenti un prêt à un particulier, en vue du financement d'un fonds de commerce, pour lequel sa mère s'était portée caution.

L'emprunteur s'étant montré défaillant, la banque naturellement actionné la caution en vue de l'exé-cution de son engagement.

En réponse la caution invoquait un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'origine du contrat de prêt.

La Cour d'Appel d'Angers, dans le cadre d'une jurisprudence classique en la matière, avait condamné la Banque à payer une indemnité égale au montant de la dette expliquant que le montant du dédommagement « consiste pour [la banque] à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à [l'emprunteur] à concurrence du montant de son engagement ».

Plus sagement, la Cour de cassation est venue cassé cet arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil.

La Chambre commerciale considère en effet que « le préjudice né du manquement par un établis-sement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ».


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, dispose d'un domaine de compétences privi-légié en matière de droit économique et de droit bancaire et droit de la consommation en particu-liers.


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Maître Julie ROLAND intervient fréquemment auprès des consommateurs et des établissements de crédit dans la gestion des impayés et des crédits.

nov.
18

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION- AMENDEMENT- Droit de la consommation

  • Par julie.roland le
  • Dernier commentaire ajouté

Le projet de Loi sur la réforme du crédit à la consommation sera débattu à l'assemblée nationale en décembre 2009.

Le projet a déjà été adopté par le sénat en juin 2009.

Deux nouvelles dispositions interviendront dans le cadre du projet de Loi :

- la possibilité pour les débiteurs propriétaires de leur logement d'avoir accès à la commissions de surendettement

- l'interdiction pour les banques de facturer des intérêts dits « intercalaires » alors que le plan de surendettement a été respecté et est terminé. Dans ce cadre, le texte du projet de Loi prévoira « la suspension des intérêts contractuels à compter de l'établissement contradictoire de l'état du passif et jusqu'à la mise en oeuvre effective des mesures d'apurement des dettes ».


La SCP ROUVIERE- ROLAND, Avocats à Avignon, intervient quotidiennement dans le cadre du droit Economique et plus particulièrement en matière de crédit à la consommation et situation de surendettement.

La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient auprès des juridictions compétentes en matières de crédit à la consommation (Tribunal d'Instance ) et devant le Juge de l'Exécution chargé du surendettement.

Maître ROLAND exerce des compétences privilégiées dans le cadre du droit bancaire.

juin
15

CREDIT A LA CONSOMMATION- ACTION EN NULLITE DU TAUX D’INTERET- PRESCRIPTION- Droit de la Consommation

  • Par julie.roland le

Par un arrêt du 11 juin 2009, la 1ière chambre Civile de la Cour de cassation expose qu'en cas d'oc-troi d'un crédit à un consommateur la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel (en l'espèce : en raison d'une erreur affectant le taux effectif global) court, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.

Il en va de même de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant déjà reçu commencement d'exécution.

Ainsi, le point de départ de la prescription sera :

- la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur,

- ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.


En l'espèce, une banque avait consenti deux prêts à des époux, remboursables par mensualités.

Le mari s'est trouvé, par suite, placé en redressement puis en liquidation judiciaires de sorte que la Banque assignait l'épouse en remboursement de ces prêts.


La Cour d'appel, condamnait l'épouse au paiement, exposant que l'exception de nullité du taux d'in-térêt des prêts litigieux était prescrite comme n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes, rappelant que l'épouse, qui avait signé les offre de prêt ne pouvait arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs relatives au taux d'intérêt.


Or la Cour de Cassation est venue casser cette décision, exposant que en statuant ainsi à l'égard de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation.


La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient en matière de droit des affaire et droit économique.


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mai
7

CREDIT A LA CONSOMMATION : Présentation du projet de loi

  • Par julie.roland le

Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été présenté au Conseil des ministres du 22 avril 2009. Le texte comporte en outre un volet consacré au surendettement.

La plupart des mesures devraient entrer en vigueur le 12 mai 2010.


Le projet de Loi retient des points de réforme essentiels pour les organismes de crédits et notam-ment :


• Concernant l'usage très répandu des « Cartes de fidélité » :


La plupart des cartes de fidélité qui sont consentis dans les commerces de grande distribution dis-pose en réalité d'une fonction « crédit » qui n'est pas toujours bien identifiée par les consomma-teurs.

Désormais les cartes de fidélité auxquelles une fonction crédit est attachée devront obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant qui sera activée par défaut. En revanche, l'activa-tion de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l'accord exprès du consommateur.


• Concernant la Publicité relative au Crédit:


Il sera à l'avenir interdit pour l'organisme de crédit de mentionner que le crédit « améliore la situa-tion financière de l'emprunteur ».

De même le préteur aura l'obligation de faire figurer le taux d'intérêt du crédit dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour le taux d'intérêt promotionnel.

En outre désormais els termes « crédit revolving, crédit utilisable par fractions, réserve d'argent ect...» ne devront plus apparaître et sont réunis sous le seul vocable : « crédit renouvelable ».


• Concernant le crédit revolving :


Le projet prévoit que chaque échéance de crédit renouvelable comprendra nécessairement un amor-tissement minimum du capital restant dû.

Sur ce point rien n'est vraiment nouveau, la plupart des organismes de crédit pratiquent déjà cet amortissement.

Il s'agira aussi d'informer l'emprunteur dans son relevé mensuel de la durée estimée du rembourse-ment de son crédit.


• Concernant le Crédit sur le lieu de vente :


Il est prévu d'inscrire dans la loi un « devoir d'explication » du prêteur à l'égard de l'emprunteur ainsi que l'obligation pour le prêteur d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur.

Ndlr : Il est à rappeler sur ce point que le « devoir de mise en garde » du préteur a toujours existé même s'il n'était pas codifié dans le Code de la consommation et regroupait nécessairement le de-voir de conseil (que joliment on rebaptise « devoir d'explication...) et la nécessité d'évaluer les capacités de remboursement de l'emprunteur .

Ces devoirs accrus des prêteurs ont toujours été largement appréhendés par la jurisprudence.

Désormais le législateur semble vouloir accroître la responsabilité des prêteurs dans le but notam-ment de prévenir ou ne pas aggraver une situation de surendettement.


La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient régulièrement devant le Juge de l'Exécution chargé du surendettement dans le cadre des procédure de surendettement et de rétablissement personnel.


Dés lors le prêteur aura désormais l'obligation de consulter le fichier national des incidents de rem-boursement des crédits aux particuliers (FICP) qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers avant d'accorder un crédit.

La Commission bancaire sur ce point se verra, semble-t-il, attribuée un rôle accru en matière de contrôle de la commercialisation des crédits.


Concernant les Rachats de crédits :


La pratique des rachats de crédit n'est pour l'heure, quoique fort répandue, encadrée par aucune législation.

Désormais des règles spécifiques de protection des emprunteurs seront inscrites dans la loi pour s'appliquer aux opérations de regroupement de crédits.

Les dispositions d'encadrement de la publicité introduites par le projet de loi seront applicables aux rachats ou regroupements de crédits.


Concernant la protection offerte par le Code de la consommation :


Actuellement seuls les crédits inférieurs à 21 500 € bénéficient des règles protectrices du Code de la consommation .

Le projet de Loi envisage de passer à 75 000 € du montant des prêts en dessous duquel les règles de protection des consommateurs du Code de la consommation s'appliqueront automatiquement.


Concernant le délai de rétractation :


Actuellement de 7 jours il sera porté à 14 jours


Enfin en matière de Surendettement, le texte envisage de :


- raccourcir des durées d'inscription au FICP de 8 à 5 ans suite à une procédure de rétablissement personnel et de 10 à 5 ans dans le cas d'un plan de remboursement suite à une procédure de suren-dettement ;

- permettre aux emprunteurs d'accéder à distance aux informations FICP les concernant ;

- raccourcir de 6 à 3 mois le délai dont dispose la commission de surendettement pour décider de la recevabilité d'un dossier de surendettement ;

- suspendre les voies d'exécution dès la recevabilité du dossier de surendettement (actuellement il faut attendre le plan définitif de la Commission de surendettement approuvé par les créanciers et les débiteurs ou la décision devenue définitive du Juge de l'Exécution chargé du surendettement sta-tuant sur contestation);


La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient quotidiennement en matière de droit des affaires et plus précisément en matière de droit bancaire et droit de la consommation, aux cotés des consomma-teurs mais également des établissements bancaires et organismes de crédits.

mars
23

CLAUSES ABUSIVES – DROIT DE LA CONSOMMATION- 23 mars 2009

  • Par julie.roland le

L'article 86 de la Loi de Modernisation de l'Economie a modifié les conditions de fixation des clauses présumées abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, et celles qui doivent être considérées comme telle de manière irréfragable. (C. consom., art. L. 132-1 ; V. JCP E 2008, act. 381).

Le décret d'application n° 2009-302 du 18 mars 2009 fixe la liste des clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs.

Ces nouvelles dispositions, prises après avis de la Commission des clauses abusives, sont entrées en vigueur le 21 mars 2009.

La SCP ROUVIERE-ROLAND Avocat à Avignon, exerce des compétences privilégiées en matière de droit de la consommation et droit bancaire.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être conseillé ou défendu dans le cadre d'un litige de droit de la consommation et notamment de crédits à la consommation, prêt ou crédits révolving devant le Tribunal d'Instance.

Désormais les Tribunaux sont très vigilants en matière de clauses abusives qui pourraient être contenues dans les contrats signés par un consommateur.

La législation s'est accrue en ce sens.

Ainsi le décret du 18 mars 2009 dresse une liste de 22 clauses abusives dans les contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels.

Si cette clause est déclarée abusive par le juge, elle est alors réputée non écrite, le contrat continuant de s'appliquer dans toutes ses autres stipulations.

Le décret distingue deux types de clauses abusives :

Une liste de 12 clauses « noires », déclarées abusives en tout état de cause,et qui seront à l'avenir interdites dans les contrats proposés aux consommateurs contenues au nouvel article : Code de la consommation - art. R132-1 (V)

Une liste de 10 clauses « grises », présumées abusives qui, en cas de litige obligera le professionnel signataire du contrat à apporter la preuve du caractère non abusif de la clause et désormais contenues au nouvel article : Code de la consommation - art. R132-2 (V)

Il convient toutefois de préciser que le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 a également prévu un certains nombres d'exceptions, spécialement en matière de transactions et de contrats concernant les valeurs mobilières, instruments et services financiers, achat ou vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux. (C. consom., art. R. 132-2-1-I à III).

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