avignon (40)

août
31

PROTECTION DES CONSOMMATEURS commission Européenne / Droit de la consommation /24.08.2010

  • Par julie.roland le

Le 12 juillet 2010 la Commission européenne a présenté des propositions d visant à modifier certaines règles européennes en vue de renforcer la protection des titulaires de comptes en banque et des petits investisseurs.

La commission souhaite notamment une Meilleure protection de l'épargne grâce aux propositions suivantes :.

- une protection accrue : le niveau de garantie minimal sera porté à 100 000 EUR d'ici à la fin de l'année ce qui permettrait en cas de faillite de la banque à au moins95 % des titulaires de comptes en banque dans l'UE de récupérer toute leur épargne .

- des remboursements plus rapides : les titulaires de comptes en banque seront remboursés dans un délai de sept jours (actuellement le délai est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois).

- moins de formalités administratives à l'intérieur de l'UE en gardant comme interlocuteur les établissements bancaires de la banque du lieu de votre résidence et non systématiquement celui du siège social de la Banque.

- une meilleure information : les titulaires de comptes en banque seront mieux informés sur la couverture et le fonctionnement de leur système de garantie des dépôts et sur leurs relevés de compte ;

- un financement responsable à long terme en garantissant un financement plus solide des systèmes de garantie existants, selon une démarche en quatre étapes.

La plupart des mesures proposées pourraient entrer en vigueur dès 2012 ou 2013 et s'appliqueraient dans tous les États membres de l'Union européenne et, une fois intégrées dans l'accord sur l'Espace économique européen, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.

Outre l'épargne la Commission souhaite intervenir sur une meilleure protection des investissements.

Et notamment :

- une protection accrue : la Commission propose de le porter le niveau minimum d'indemnisation des investisseurs à 50 000 EUR par investisseur contre 20 000 EUR actuellement.

- des remboursements plus rapides : les investisseurs devront être indemnisés au plus tard neuf mois après la faillite de leur entreprise d'investissement ;

- de meilleures informations : les investisseurs recevront des informations plus claires et plus détaillées sur l'étendue de la couverture pour leurs actifs ;

- un financement responsable à long terme : la Commission fixe un niveau cible minimum qui devra être atteint par un préfinancement intégral.

- une protection élargie : la proposition vise à étendre la protection aux investisseurs notamment lorsque leur entreprise d'investissement a recours à un tiers dépositaire et que celui-ci est incapable de restituer leurs actifs.

Enfin la Commission a également lancé une consultation publique sur les moyens d'améliorer la protection des preneurs d'assurance.

Les régimes de garantie des assurances (RGA) offrent un ultime recours aux consommateurs en cas d'incapacité des assureurs à remplir leurs engagements contractuels; ils les protègent ainsi contre le risque que leur demande d'indemnisation ne soit pas satisfaite en cas de liquidation de leur entreprise d'assurance. Dans le Livre blanc qu'elle a adopté le 12 juillet 2010, la Commission propose différentes options pour que les consommateurs bénéficient d'un niveau de protection équitable et complet dans l'UE. La Commission propose notamment d'introduire une directive afin que tous les États membres mettent en place un régime de garantie des assurances conforme à un ensemble minimal d'obligations


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août
31

DROIT DE LA CONSOMMATION : REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION

  • Par julie.roland le

Publiée au Journal Officiel 2 Juillet 2010, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 réforme le crédit à la consommation.

Cette réforme vise au développement du « crédit responsable » et notamment le « crédit renouvelable » (ou « revolving ») et tend à prévenir le surendettement des particuliers .

La loi du 1er juillet 2010 comporte en outre, sur le plan de la pratique notariale, diverses incidences.


Il convient de rappeler que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 1er juillet 2010 varie selon la nature des dispositions nouvelles :


- les mesures relatives au crédit à la consommation et au contrat de crédit immobilier s'appliqueront à compter du 1er mai 2011 ;

- celles relatives au droit de l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix s'appliqueront selon des modalités fixées par décret, à compter du 1er septembre 2010 ;

- celles concernant les procédures de traitement du surendettement des particuliers et d'adaptation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'appliquent à compter du le 1er novembre 2010.


Le Gouvernement sera autorisé à procéder, au plus tard le 1er juillet 2011, par voie d'ordonnances à la refonte du Code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.


La Loi redéfinie et précise certaines notions et notamment :


Concernant le crédit immobilier :

La nouvelle rédaction de l'article L. 313-2 du Code de la consommation introduit des modifications purement rédactionnelles en séparant désormais les notions d'acquisition en propriété et d'acquisition en jouissance, tout en complétant celles-ci par la notion de souscription ou d'achat de parts ou d'actions de sociétés.

Il est tenu compte de l'augmentation du plafond des crédits à la consommation à 75 000 euros puisque sont incluses, dans le champ du crédit immobilier, les seules dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien supérieures à ce montant.

Enfin, à la liste des opérations de crédit immobilier sont intégrées les dépenses de construction, qui étaient auparavant soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d'amélioration ou d'entretien (ces dépenses relèvent donc désormais, par nature, du crédit immobilier).

Désormais l'emprunteur pourra souscrire l'assurance de son choix - Est donc supprimée toute référence à la possibilité pour le prêteur d'imposer l'assurance de son choix à l'emprunteur immobilier (C. consom., art. L. 312-8 et L. 312-9) . Dés lors le prêteur ne pourra refuser un contrat d'assurance individuel présentant « un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ».

Le prêteur qui refusera le contrat d'assurance individuelles devra nécessairement motiver sa décision de refus.

En outre la Loi interdit de voir modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l'acceptation du contrat individuel d'assurance apporté par l'emprunteur.

L'assureur sera également tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.


Concernant le Crédit à la consommation:

- la Loi tend à renforcer l'encadrement de la publicité afin de supprimer les pratiques « agressives » .

- La loi tend à rendre le « crédit renouvelable » plus responsable en mettant fin aux pratiques qui en font un crédit permanent qui ne se rembourse pas ou trop lentement (le crédit renouvelable donne lieu à un amortissement minimum du montant emprunté à l'occasion de chaque échéance) ;

- la loi va renforcer les obligations et responsabilités des prêteurs notamment en matière d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs ;

- elle introduit des règles de protection des consommateurs applicables aux activités de rachat ou regroupement de crédits jusqu'alors ignorés du Code de la consommation .


Concernant les Procédures de surendettement

- la loi du 1er juillet 2010 tend à accélérer les procédures de surendettement en renforçant les pouvoirs des commissions de surendettement et les effets de sa saisine.

Dés lors les dépenses susceptibles d'être prises en compte dans le "reste à vivre" incluent désormais les frais de santé, les frais de garde d'enfant et les déplacements professionnels.

Le délai à l'expiration duquel la commission doit avoir décidé de l'orientation du dossier, soit en procédure « classique », soit en procédure de rétablissement personnel, passe de six à trois mois ;

Il est prévu la suspension automatique des voies d'exécution dès que le dossier est déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers .

La durée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers est raccourcie.


Par ailleurs La loi du 1er juillet 2010 réforme le taux d'usure ou, plus précisément, refond les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l'usure en ne retenant plus, pour seul critère, que le montant des prêts et non plus, comme aujourd'hui, une combinaison de leur nature et de leur montant (C. consom., art. L. 313-3).


Taux annuel effectif global - En conformité avec les dispositions communautaires, le calcul du taux effectif global s'effectue, pour ce qui concerne les crédits à la consommation, sur une base annualisée et exclut expressément les frais d'acte notarié (C. consom., art. L. 313-1).


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Intervenant dans le cadre du droit bancaire et du droit économique la SCP ROUVIERE-ROLAND vous assiste devant les juridictions compétentes et vous conseille.


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févr.
16

LICENCIEMENT ET AVIS D'APTITUDE AVEC RESERVES/ HARCELEMENT MORAL- DROIT DU TRAVAIL-

  • Par julie.roland le

Par un arrêt du 28 janvier 2010 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle les conséquences de l'avis d'aptitude du médecin du travail et statue sur le harcèlement moral.


En l'espèce,à la suite d'un accident du travail en 2002, une salariée occupant les fonctions de responsable de rayon dans un grand magasin se trouvait déclarée apte à reprendre son poste lors de la visite médicale de reprise en 2003.

Le médecin du travail assortissait cependant cette déclaration d'aptitude de diverses conditions et notamment « durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif ».


À plusieurs reprises la salariée se voyait contrainte de revoir le médecin du travail à l'occasion de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l'accident initial..

A chaque occasion le médecin du travail restreignait encore les fonctions de la salariée toujours déclarée apte.


Ces restrictions contraignait la salariée à refuser plusieurs postes qui lui étaient proposés et notamment un poste d'employée administrative, un poste en comptabilité fournisseur, un poste d'hôtesse service client et un poste d'hôtesse aux matériaux.


De part ses refus successifs la salariée se trouvait licenciée en 2005 et contestait devant le Conseil de Prud'hommes le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour d'Appel de Versailles requalifiait alors le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur formait un pourvoi exposant que l'aptitude avec restrictions déclarée par le médecin du travail était incompatible avec l'exercice de l'emploi de la salariée dans l'entreprise les restrictions ne pouvant être intégrés dans son poste.

La Chambre sociale dans son arrêt du 28 janvier est cependant venue approuver la Cour d'Appel de Versailles.

Elle constate que si pour chacun des avis relatifs à l'aptitude de la salariée à occuper son emploi et qui n'avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d'importantes réserves, il n'avait cependant jamais rendu un avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de responsable de rayon que dés lors elle ne pouvait se trouvait licenciée pour ce motif.

Par ailleurs et enfin la la Cour de cassation est venue approuver la cour d'appel d'avoir jugé la salariée, victime de harcèlement moral.

Rappelant les termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail la Cour considère en l'espèce que le harcèlement moral était caractérisé dès lors que l'employeur avait imposé à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qu'il avait proposé des postes d'un niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d'hôtesse au service client qui était en outre également incompatible avec les préconisations du médecin du travail.


La SCP ROUVIERE-ROLAND Avocats à Avignon dispose d'un contentieux important en matière de droit social.


La SCP ROUVIERE-ROLAND peut vous assister dans la gestion courante de vos conflits sociaux et vous assiste devant les Conseils de Prud'hommes.

févr.
16

MODALITES ET MODELES DES CONVENTIONS TYPES POUR TRAVAUX- DROIT IMMOBILIER-

  • Par julie.roland le

L'article 14 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction avait réformé la procédure du conventionnement afin de simplifier les démarches des bailleurs.

En effet, l'ordonance prévoyait, en contrepartie d'une subvention majorée pour réaliser des travaux d'amélioration, que les bailleurs s'engagent à respecter des plafonds de loyers et de ressources des locataires et, le cas échéant, des modalités de choix des locataires.

Les bailleurs privés ou sociaux qui acceptaient de s'engager dans cette voie devaient alors signer une convention avec l'Agence Nationale de l'Habitat, récapitulant l'ensemble de leurs engagements.

Cette convention ouvrait alors droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires (APL) lorsque le bailleur s'engageait à pratiquer un loyer social.

Le récent décret du 05 février 2010 est alors venu préciser le dispositif portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du Code de la construction et de l'habitation.

Ainsi, le décret indique que la prise d'effet des conventions intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, ou comme un renouvellement du bail conclu par le propriétaire

La prise d'effet du bail intervient alors au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enre-gistrement de la demande de conventionnement (CCH, art. R. 321-24).

Le bailleur s'engage alors dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué de l'agence dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence

Le décret du 5 février 2010 prévoit également que lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention le logement concerné est occupé par un occupant de bonne foi relevant de la loi du 1er septembre 1948 le propriétaire doit leur proposer un bail conforme aux stipulations de la convention.

Enfin, les conventions passées entre l'agence et les bailleurs bénéficiaires d'une subvention doivent être conformes à des conventions types, lesquelles sont reproduites dans les annexes du décret du 5 février 2010.


La SCP ROUVIERE-ROLAND Avocats à Avignon assiste bailleurs et locataires dans les litiges relatifs au droit immobilier.


Maître Yolande ROUVIERE, Présidente de la section locale de l'Union Nationale des propriétaires immobiliers vous assiste et vous conseille dans la gestion courante de vos biens immobiliers et de vos locations.


La SCP ROUVIERE-ROLAND vous représente devant les juridictions compétentes en matière de bail d'habitation (Tribunal d'Instance ) et dans la cadre du contentieux des recouvrement de loyers.

févr.
16

ABSENCE DE LETTRE DE LICENCIEMENT EN CAS DE PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE PAR LE SALARIE- DROIT DU TRAVAIL

  • Par julie.roland le

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation par un arrêt du 03 février 2010 vient de statuer, une nouvelle fois sur la notion de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.


En l'espèce, une salariée, à l'issue de son congé maternité,avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, auquel elle reprochait une modification de son contrat de travail et notamment une rétrogradation.

La cour d'appel avait alors constaté que la salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un autre enseignant, avait été affectée à son retour en « accompagnement » dans la classe où la directrice était enseignante.

La Cour d'Appel en déduisait alors que, nécessairement, cette nouvelle affectation privait la salariée des fonctions d'encadrement qu'elle exerçait auparavant de sorte que la Cour d'Appel retint le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à la salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité.

Dés lors ce manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de tra-vail par la salariée et que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sé-rieuse.

La Cour d'Appel très curieusement, ordonnait alors la remise sous astreinte de la lettre de licencie-ment à la salariée.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 03 février 2010 est venu casser cette décision.

En effet, au visa de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail : « la prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement ».


La SCP ROUVIERE-ROLAND Avocats à Avignon dispose d'un contentieux important en matière de droit social.


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janv.
4

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN RAISON DU DECES DE L'EMPLOYEUR

  • Par julie.roland le

Par un arrêt du 10 décembre 2009, La Cour de justice de l'Union européenne vient de décider que l'article 1er, § 1, de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des légi-slations des États membres relatives aux licenciements collectifs, « ne s'oppose pas à une réglemen-tation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs dont l'em-ployeur est une personne physique en raison du décès de cet employeur n'est pas qualifiée de licen-ciement collectif ».

Cette directive ne s'oppose pas non plus « à une réglementation nationale qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi par suite du décès de l'employeur ou d'un licenciement collectif ».


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, intervient fréquemment auprès des salariés dans le cadre de litiges devant le Conseil de Prud'hommes.

Elle peut également vous assister dans le cadre de la procédure de licenciement « négocié ».

La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient auprès des employeurs dans le cadre de la gestion cou-rante des conflits de droit social.

janv.
4

VOIES DE RECOURS CONTRE UN JUGEMENT D'ADJUDICATION D'UN BIEN IMMOBILIER

  • Par julie.roland le

Par deux arrêts en date du 19 novembre 2009, la deuxième chambre civile de Cour de cassation vient de décider au visa des articles 605 du Code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qu'un jugement d'adjudication d'un bien immobilier était insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Dans la première espèce, la Cour de cassation précisait que seul le cas d'excès de pouvoir autorisait un éventuel pourvoi.

Dans le second arrêt la Cour de Cassation elle ajoute que le jugement d'adjudication ne statuant sur aucun incident, le recours en cassation n'est pas possible.

Certes le droit des saisies immobilières est bien nébuleux mais par ces deux arrêts la Cour de Cassa-tion vient confirmer les arrêts qu'elle avait déjà pris antérieurement à la réforme des saisies immobi-lières opérée par l'ordonnance n° 2006-323 du 21 avril 2006 et de son décret d'application du 27 juillet de la même année.


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocats à Avignon peut vous assister et vous défendre dans le cadre de litiges de droit immobilier.


Maître Yolande Rouvière, Présidente de la section locale en Vaucluse de l'Union nationale de la propriété immobilière se tient aux côtés des propriétaires immobiliers.


La SCP ROUVIERE-ROLAND qui exerce une compétence privilégiées en matière de droit éco-nomique et bancaire peut vous assister dans le cadre des procédures de saisies immobilières

janv.
4

DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE LA JOUISSANCE EXCLUSIVE D'UN LOT DE COPROPRIETE

  • Par julie.roland le

Le 2 décembre 2009 la Cour de Cassation a confirmé un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 8 juillet 2008 qui rappelle que si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs empla-cements de stationnement ne conférait pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d'un droit réel et perpétuel.


En l'espèce le titulaire de la jouissance exclusive d'emplacements de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété avait assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation d'une décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes. Le syndic avait alors demandé que soit constatée l'inexistence de ce droit de jouissance exclusive.


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocats à Avignon peut vous assister et vous défendre dans le cadre de litiges de droit immobilier.


Maître Yolande Rouvière, Présidente de la section locale en Vaucluse de l'Union nationale de la propriété immobilière se tient aux cotés des propriétaires immobiliers, Syndicats de Copropriété et Syndic dans la gestion courante de leurs litiges.


Maître Roland intervient régulièrement auprès des locataires devant les tribunaux compétents.

nov.
18

CONTRATS- ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

  • Par julie.roland le

La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2009 rappelle les principes de l' action fondée sur l'enrichissement sans cause.

Dans une espèce assez classique, Monsieur X avait assigné Monsieur Y exposant qu'il avait financé les travaux d'aménagement du sous sol de la maison appartenant à M. Y.

Monsieur X sur le fondement de l'enrichissement sans cause, tentait d'obtenir le remboursement des travaux.

La cour d'appel d'Aix en Provence avait alors débouté Monsieur X au motif qu'il existait un accord verbal prévoyant le financement des travaux en contrepartie d'« un droit d'usage et d'habitation de l'appartement construit en sous sol de la villa » de sorte que Monsieur X ne pouvait invoquer l'enrichissement sans cause.

La Cour de cassation confirmant la position de la Cour d'Appel d'Aix rappellera que le demandeur avait pris le risque d'assumer le financement des travaux d'aménagements litigieux par accord ver-bal et considère que « dès lors [que le financement] s'inscrivait dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause ».


LA SCP ROUVIERE-ROLANDAvocat à Avignon vous assiste dans le règlement des litiges de droit des contrats et responsabilité civile

nov.
18

DROIT IMMOBILIER- BAIL- Bail Emphytéotique

  • Par julie.roland le

La 3ième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2009 précise que l'hypo-thèque inscrite sur un bail emphytéotique disparaît à l'expiration du bail.


En l'espèce une commune avait consenti à des époux un bail emphytéotique de 30 ans portant sur une parcelle destinée à l'édification d'un local commercial.


Les preneurs avaient cédé leur droit au bail à une société civile immobilière placée ensuite en liqui-dation judiciaire.

Les preneurs originaires du bail emphytéotique voyaient dés lors leur créance admise à la liquida-tion de la SCI, à titre hypothécaire.

A l'expiration du bail emphytéotique, la commune a accepté de consentir à la SCI (représentée par le mandataire liquidateur) un nouveau bail emphytéotique avec effet rétroactif avant l'expiration du premier.

Après que cette opération ait été autorisée par le juge-commissaire, les premiers preneurs ont enten-du opéré une surenchère.

La Cour d'appel de PAU avait validé cette surenchère et ordonné la vente sur surenchère considé-rant que, même si le bail renouvelé constituait un nouveau bail, le preneur était fondé à soutenir que sa situation soit maintenue par application du bail précédent, et qu'ainsi l'hypothèque inscrite sur le bien restait la propriété du cédant.

La Cour de cassation a entendu censuré cette analyse précisant que l'hypothèque inscrite sur un bail emphytéotique disparaît nécessairement à l'expiration du bail.


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocats à Avignon, intervient régulièrement auprès des entre-prises et des particuliers dans le règlement des litiges de droit immobilier et d bail commercial.


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Maître Julie ROLAND intervient régulièrement en matière de droit commercial et de droit des contrats devant els juridictions compétentes, particulièrement en matière de droit au bail.


Maître Yolande ROUVIERE, présidente de la section locale en Vaucluse de l'Union Nationale de la propriété immobilière, assiste et défend les locataires et propriétaires au quo-tidien.

nov.
18

DROIT BANCAIRE- CONSOMMATION- MANQUEMENT DU BANQUIER A SON DEVOIR DE MISE EN GARDE

  • Par julie.roland le

Suivant un arrêt du 20 octobre 2009 La chambre commerciale de la Cour de cassation, s'est pronon-cée sur la qualification du préjudice né du manquement au devoir de mise en garde du banquier.

En l'espèce une banque avait consenti un prêt à un particulier, en vue du financement d'un fonds de commerce, pour lequel sa mère s'était portée caution.

L'emprunteur s'étant montré défaillant, la banque naturellement actionné la caution en vue de l'exé-cution de son engagement.

En réponse la caution invoquait un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'origine du contrat de prêt.

La Cour d'Appel d'Angers, dans le cadre d'une jurisprudence classique en la matière, avait condamné la Banque à payer une indemnité égale au montant de la dette expliquant que le montant du dédommagement « consiste pour [la banque] à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à [l'emprunteur] à concurrence du montant de son engagement ».

Plus sagement, la Cour de cassation est venue cassé cet arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil.

La Chambre commerciale considère en effet que « le préjudice né du manquement par un établis-sement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ».


La SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, dispose d'un domaine de compétences privi-légié en matière de droit économique et de droit bancaire et droit de la consommation en particu-liers.


Présente auprès des établissements de crédit depuis plusieurs années laSCP ROUVIERE-ROLAND intervient régulièrement devant les juridictions compétentes.


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nov.
18

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION- AMENDEMENT- Droit de la consommation

  • Par julie.roland le
  • Dernier commentaire ajouté

Le projet de Loi sur la réforme du crédit à la consommation sera débattu à l'assemblée nationale en décembre 2009.

Le projet a déjà été adopté par le sénat en juin 2009.

Deux nouvelles dispositions interviendront dans le cadre du projet de Loi :

- la possibilité pour les débiteurs propriétaires de leur logement d'avoir accès à la commissions de surendettement

- l'interdiction pour les banques de facturer des intérêts dits « intercalaires » alors que le plan de surendettement a été respecté et est terminé. Dans ce cadre, le texte du projet de Loi prévoira « la suspension des intérêts contractuels à compter de l'établissement contradictoire de l'état du passif et jusqu'à la mise en oeuvre effective des mesures d'apurement des dettes ».


La SCP ROUVIERE- ROLAND, Avocats à Avignon, intervient quotidiennement dans le cadre du droit Economique et plus particulièrement en matière de crédit à la consommation et situation de surendettement.

La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient auprès des juridictions compétentes en matières de crédit à la consommation (Tribunal d'Instance ) et devant le Juge de l'Exécution chargé du surendettement.

Maître ROLAND exerce des compétences privilégiées dans le cadre du droit bancaire.

oct.
5

AIDE A LA MOBILITE, OBLIGATIONS DU BAILLEUR : Droit immobilier,Droit du logement

  • Par julie.roland le

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion avait institué « l'aide à la mobilité » en faveur du locataire du parc social qui « sous occupe » son logement et auquel le bailleur peut proposer un nouveau logement correspondant mieux à ses besoins.

L'aide à la mobilité est versée par le bailleur au locataire et révisable annuellement selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le décret n° 2009-1141 en date du 22 septembre 2009 est venu définir les modalités et le montant de l'aide à la mobilité.


concernant les frais de déménagement :


- si le locataire fait appel à une entreprise de déménagement la prise en charge par le bailleur s'effectue à hauteur de 1000 euros maximum.

- si le locataire ne fait pas appel à une entreprise de déménagement, la prise en charge par le bailleur se montera à 400 € maximum et doit lui être versé dans le mois qui suit la restitution des clefs de l'ancien logement.


concernant les frais Les frais d'ouverture ou de fermeture ou transfert d'abonnements ( eau, électricité, gaz, téléphone) : ils sont intégralement pris en charge par le bailleur sur justificatifs à conditions que les prestations soient identiques à celles contractées pour l'ancien logement.


concernant le dépôt de garantie du nouveau logement et la remise en état de l'ancien logement :

Le nouveau contrat de bail donne lieu au versement d'un dépôt de garantie d'un montant au plus égal au dépôt de garantie de l'ancien logement. Les frais de remise en état de l'ancien logement dont le locataire seraient redevables lui seront facturés à partir de l'état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés.


concernant le niveau de qualité du nouveau logement :

le décret prévoit que, lorsque le logement proposé n'a pas le même niveau de qualité que l'ancien logement ( par exemple en raison de travaux qui y ont été réalisés par le locataire ou pour son compte), le bailleur, sur la demande du locataire devra procéder avant l'emménagement à des travaux de remise à niveau dans la limite d'un montant de 1 500€ majoré de 500 € par personne à charge.


En cas de nécessité, le décret précise qu'un accompagnement social peut être mis en place par le bailleur.


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oct.
5

DROIT DE RETENTION DU VENDEUR ET SOUS-ACQUEREURS : Droit Commercial

  • Par julie.roland le

Le 24 septembre 2009 la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 24 septembre 2009, s'est prononcée sur l'opposabilité du droit de rétention du vendeur aux sous-acquéreurs d'un bien.

La cour de Cassation en entendu rappeler en l'espèce que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette.

En l'espèce, une société avait acheté à une autre des camping-cars.

L'acquéreur les avait alors revendu à des particuliers sans toutefois s'acquitter du prix de vente auprès du vendeur initial.

Dans ces conditions que le vendeur avait alors entendu faire valoir son droit de rétention sur les papiers du véhicule.

Les sous-acquéreurs ont alors attrait le vendeur devant les juridictions afin de se voir délivrer les documents retenus.

La cour d'appel avait alors constaté que l'acquéreur avait en réalité fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et qu'il ne pouvait dès lors verser les sommes dues au vendeur.

Cependant le vendeur se trouvait démuni de tout recours à l'égard de l'acquéreur.

Pourtant la Cour d'Appel avait décidé de faire droit à la demande des sous-acquéreurs au motif que le vendeur aurait commis « un abus de droit en exerçant son droit de rétention comme un moyen de pression sur les sous-acquéreurs de bonne foi, de manière à leur faire prendre en charge les obligations de son co contractant défaillant ».

La Cour de cassation est cependant venu casser cet arrêt.

Elle rappelle alors que le droit de rétention exercé par le vendeur, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, « était opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité de [l'acquéreur] ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit ».

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Maître Yolande ROUVIERE, spécialiste en Droit commercial , exerce une compétence privilégiée auprès des commerçants et des entreprises.

Maître Julie ROLAND intervient régulièrement devant les Tribunaux en matière de contrats civils et commerciaux et dans le cadre du droit de la consommation

août
28

VACCIN ANTI-HEPATITE B- COMMERCIALISATION- RESPONSABILITE- DROIT CIVIL

  • Par julie.roland le

Par un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la responsabilité d'une société commercialisant un vaccin anti-hépatite B sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

En l'espèce, une femme avait été vacciné contre l'hépatite B en juillet et août 1997.

Les vaccins avaient été commercialisé par la société Pasteur Aventis MSD.

La femme avait alors commencé à subir des troubles neurologiques, courant octobre 1997, avant qu'une sclérose en plaque ne soit diagnostiquée, en avril 2001.

La Cour d'Appel de Lyon avait alors retenu la responsabilité de la société Sanofi Pasteur MSD.

La Cour de Cassation est venue confirmer cette décision, ennonçant qu'aux termes de l'article 1386-4 du Code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de cette exigence, la Cour rappelle qu'il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation et souligne que la cour d'appel avait constaté que le dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle de présentation du vaccin, faisait figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en plaque, alors que la notice de présentation du produit litigieux ne contenait pas cette information.


La SCP ROUVIERE-ROLAND Avocat à Avignon, vous assiste et vous conseille en matière de responsabilité civile et responsabilité médicale.

La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient régulièrement devant les Tribunaux de Grande Instance en matière de responsabilité civile.

Maître Yolande ROUVIERE intervient tous les lundis de 09h00 à 09h30 sur la Radio FRANCE BLEUE VAUCLUSE en qualité de consultante.

août
28

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULITTE- INCAPACITE- SUSPENSION- PROCEDURE CIVILE

  • Par julie.roland le

Le 1er juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences d'une impossibilité absolue d'agir sur la prescription de l'action en nullité pour incapacités.

En l'espèce, après avoir donné à bail un appartement, la propriétaire avait été placée sous tutelle. Elle avait ultérieurement assigné les preneurs en nullité du bail pour incapacité.

Le tribunal d'instance avait alors déclaré l'action prescrite, et le bail valable.

La cour d'appel de COLMAR, confirmée par la Cour de Cassation, avait cependant censuré cette décision considérant que la bailleresse s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir en nullité depuis la date de conclusion du bail jusqu'à celle de son placement sous tutelle, et qu'entre ces deux dates la prescription avait été suspendue de sorte que l'action en nullité n'était pas prescrite et le bail devait être annulé.


La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient régulièrement devant les Tribunaux de Grande Instance en matière civile.

Maître Yolande ROUVIERE, spécialiste en droit des personnes vous assiste et vous conseille dans le cadre des mesures de protection de la personne (tutelle,curatelle, sauvegarde de justice).

août
28

DROIT IMMOBILIER : INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE ET IMMATRICULATION AU RCS

  • Par julie.roland le

Par un arrêt du 1er juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue approuvée la Cour d'Appel de PARIS , se prononçant sur les effets de l'absence d'immatriculation d'une société civile au RCS en matière d'inscription d'hypothèque.

En l'espèce, le conservateur des hypothèques avait rejeté une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire formée par un syndicat de copropriétaire contre une société civile immobilière au motif que cette dernière n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

La cour d'appel de Paris avait entendu annuler cette décision en relevant que dès lors qu'il était établi que la société litigieuse était bien propriétaire de l'immeuble en cause, qu'elle avait bien la qualité de débitrice et que le syndicat des copropriétaires était bien titulaire d'un titre exécutoire contre elle, le conservateur devait procéder à l'inscription de l'hypothèque, les contrôles prévus par l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 étant réalisés.

La SCP ROUVIERE ROLAND,Avocat Avignon, dispose de compétences privilégiées en matière de droit de la consommation de par une pratique permanente depuis plus de 20 ans.


Maître Julie ROLAND peut vous conseiller et vous assister en matière de saisie immobilière.


Maître Yolande ROUVIERE, présidente de la Section locale de l'UNPI en Vaucluse, exerce un domaine de compétences privilégié en matière immobilière et peut vous conseiller et vous assister dans le cadre de difficultés relatives au droit immobilier.




août
28

CYBERMARCHANDS VENTE SUR INTERNET – DROIT COMMERCIAL

  • Par julie.roland le

L'année 2008 a été marquée par la liquidation de plusieurs sites marchands.

Cette situation est souvent problématique pour les consommateurs dont les achats ne sont pas honorés.

C'est dans cet esprit que Luc Chatel avait mandaté la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) pour faire des propositions visant à garantir aux consommateurs le bon déroulement de leurs actes d'achat.

Deux propositions de loi ont par ailleurs été déposées à l'Assemblée nationale le 18 décembre 2008 : l'une « visant à protéger les clients d'entreprises de vente à distance » (PPL n° 1339 AN) ; l'autre « tendant à protéger les consommateurs victimes de la faillite des sociétés de vente par correspondance » (PPL n° 1342 AN).

Les propositions du groupe de travail institué par le Forum des droits sur l'Internet font l'objet d'une recommandation adoptée par le Conseil d'orientation du Forum le 15 juillet 2009.

Le Forum propose quelques mesures pratiques pour une information proportionnée du consommateur :

- concernant les sites référents en matière de droit de la consommation (DGCCRF, associations de consommateurs, Forum des droits sur l'internet, etc.) : mettre en avant une information générale sur les procédures collectives et sur les démarches à suivre par les consommateurs confrontés à une telle situation ;

- concernant les sites spécialisés dans la publication d'informations relatives à la situation financière des entreprises (BODACC, INFOGREFFE, etc.) : rendre plus lisibles et plus accessibles les informations sur les sociétés ;

- concernant les sites des organismes représentant les liquidateurs judiciaires : dresser une liste des cybermarchands en situation de liquidation renvoyant vers la fiche détaillée de l'entreprise sur le site du BODACC ;

- concernant les sites marchands : spécifier dans les conditions générales de vente (CGV) ou les documents FAQ (Foires aux questions) si le marchand dispose d'un système de garantie en cas de procédure collective ; indiquer la situation de liquidation judiciaire sur les pages d'accueil et de validation de la commande. En cas de poursuite exceptionnelle de l'activité, le Forum préconise de coupler cette information à la mise en place d'un compte-séquestre ; créer un compte-séquestre pour les sociétés en situation de redressement judiciaire.


De même, le Forum a répertorié les actions à mener par les professionnels :

- vérifier l'existence de tous les canaux de distribution du marchand en ligne et hors ligne afin de pouvoir agir sur l'ensemble de ceux-ci ;

- désactiver le site marchand, ou au minimum, fermer la page de validation de la commande en cas de liquidation, sauf en cas de poursuite exceptionnelle de l'activité ;

- contacter par courrier électronique les clients du cybermarchand pour les prévenir de la mise en liquidation judiciaire ;

- obtenir les éléments techniques du site (code d'accès, code source...) permettant au liquidateur d'intervenir sur celui-ci, et notamment de poster les messages d'information dans toutes les langues de la clientèle visée ;

- prendre contact avec les plates-formes et les comparateurs de prix pour demander le déréférencement du cybermarchand en liquidation ; et indiquer la situation de liquidation du cybermarchand à côté de la notation en cas de poursuite de l'activité.


LA SCP ROUVIERE-ROLAND, Avocat à Avignon, vous conseille et vous assiste dans le cadre de vos activités commerciales et en matière de droit des contrats.


Maître Yolande ROUVIERE, spécialiste en droit commercial, intervient régulièrement auprès des entreprises et des commerçants dans la gestion courante de leur affaires (conseil, assistance) ainsi que dans tous litiges devant le Tribunal de Commerce.


La SCP ROUVIERE-ROLAND vous conseille dans la gestion des actes nécessaires à votre entreprise (établissement de conditions générales de vente, vente en ligne,prêt...)


Maître Julie ROLAND intervient régulièrement devant les Tribunaux de commerce.

août
28

NOTION DE CREANCIER PROFESSIONNEL DANS LE CAUTIONNEMENT- DROIT COMMERCIAL DROIT DES AFFAIRES

  • Par julie.roland le

Suivant un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a entendu préciser la notion de créancier professionnel dans le cadre d'un cautionnement.

En l'espèce une société X détenait des parts représentatives du capital social de la société Y, laquelle exploitait un fonds de commerce de brasserie.

Après cession de ces parts, le solde du compte courant d'associé, détenu dans la société Y par la société X a été converti en un prêt consenti par X à Y.

Un actionnaire de la société Y s'était alors porté caution du remboursement de ce prêt, selon le même acte, sur lequel il a apposé la mention manuscrite : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000 EUR ) en principal, majoré des intérêts au taux de 4 % des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus » .


Suite à la défaillance de la société Y, la société X a actionné la caution.

La caution invoquait alors la nullité du cautionnement souscrit faute pour celui-ci de contenir les mentions manuscrites impérativement prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.

La Cour d'Appel approuvait alors cette argumentation rappelant que qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale

Elle indiquait qu'en procédant à une acquisition de parts de la société Y et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la société X avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification .

La cour de cassation a estimé que c'est à bon droit que la Cour d'Appel en avait déduit que du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la société X devait être regardée comme un créancier professionnel, de sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par la caution était entaché de nullité.


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août
28

HARCELEMENT MORAL : ETENDUE DU POUVOIR DU JUGE. DROIT DU TRAVAIL

  • Par julie.roland le

Deux salariées d'une association s'estimant victimes de harcèlement moral, de la part de la directrice de l'établissement avaient saisi les juridictions compétentes aux fins que leur employeur soit condamné à des dommages et intérêts et qu'il lui soit ordonné « d'écarter la directrice de ses fonctions ».

La cour d'appel avait rejeté la demande tendant à faire injonction à l'employeur d'écarter la directrice de ses fonctions.

C'est dans ce contexte que la Cour de cassation a entendu rappeler les limites de l'immixtion du juge dans la relation contractuelle.

En effet « si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat ».

C'était donc à bon droit que la Cour d'Appel avait a débouté les salariées de cette demande et renvoyé l'employeur à ses obligations tirées de l'article L. 1152-4 .



La SCP ROUVIERE-ROLAND,Avocat Avignon,peut vous assister et vous conseiller en matière de droit du travail.

La SCP ROUVIERE-ROLAND intervient régulièrement devant les Conseils de Prud'hommes dans les litiges entre employeurs et salariés.

La SCP ROUVIERE ROLAND est en mesure de vous assister dans le cadre de « licenciement négocié ».

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