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NOTION DE CREANCIER PROFESSIONNEL DANS LE CAUTIONNEMENT- DROIT COMMERCIAL DROIT DES AFFAIRES

  • Par julie.roland le

Suivant un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a entendu préciser la notion de créancier professionnel dans le cadre d'un cautionnement.

En l'espèce une société X détenait des parts représentatives du capital social de la société Y, laquelle exploitait un fonds de commerce de brasserie.

Après cession de ces parts, le solde du compte courant d'associé, détenu dans la société Y par la société X a été converti en un prêt consenti par X à Y.

Un actionnaire de la société Y s'était alors porté caution du remboursement de ce prêt, selon le même acte, sur lequel il a apposé la mention manuscrite : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000 EUR ) en principal, majoré des intérêts au taux de 4 % des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus » .


Suite à la défaillance de la société Y, la société X a actionné la caution.

La caution invoquait alors la nullité du cautionnement souscrit faute pour celui-ci de contenir les mentions manuscrites impérativement prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.

La Cour d'Appel approuvait alors cette argumentation rappelant que qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale

Elle indiquait qu'en procédant à une acquisition de parts de la société Y et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la société X avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification .

La cour de cassation a estimé que c'est à bon droit que la Cour d'Appel en avait déduit que du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la société X devait être regardée comme un créancier professionnel, de sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par la caution était entaché de nullité.


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