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ABSENCE DE LETTRE DE LICENCIEMENT EN CAS DE PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE PAR LE SALARIE- DROIT DU TRAVAIL

  • Par julie.roland le

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation par un arrêt du 03 février 2010 vient de statuer, une nouvelle fois sur la notion de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.


En l'espèce, une salariée, à l'issue de son congé maternité,avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, auquel elle reprochait une modification de son contrat de travail et notamment une rétrogradation.

La cour d'appel avait alors constaté que la salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un autre enseignant, avait été affectée à son retour en « accompagnement » dans la classe où la directrice était enseignante.

La Cour d'Appel en déduisait alors que, nécessairement, cette nouvelle affectation privait la salariée des fonctions d'encadrement qu'elle exerçait auparavant de sorte que la Cour d'Appel retint le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à la salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité.

Dés lors ce manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de tra-vail par la salariée et que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sé-rieuse.

La Cour d'Appel très curieusement, ordonnait alors la remise sous astreinte de la lettre de licencie-ment à la salariée.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 03 février 2010 est venu casser cette décision.

En effet, au visa de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail : « la prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement ».


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