sentence arbitrale (4)
1. Les relations entre la sentence arbitrale et les tiers posent deux questions différentes : la sentence a-t-elle autorité de chose jugée vis-à-vis des tiers ou peut-elle leur être opposée (I) ; les tiers disposent-ils de recours contre la sentence (II) ?
A. Opposabilité de la sentence aux tiers mais absence d'autorité de chose jugée à leur égard
2. L'autorité de chose jugée de la sentence et son effet sur les tiers ont fait l'objet de nombreux débats (Voir notamment Ch. Jarrosson, “L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales", Procédures, n°8, août 2007, Etude 17 ; M.-Cl. Rondeau-Rivier, É. Loquin, J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1042, Arbitrage. - La sentence arbitrale, 1996, paras. 81 et suiv. ; D. Hascher, “L'autorité de la chose jugée des sentences arbitrales", Trav. comité fr. DIP, Pedone, 2004, p. 17, and B. Hanotiau, “L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales", Bull. CCI, 2003, suppl., p. 45 ; P. Mayer, “Litispendance, connexité et chose jugée dans l'arbitrage international", in Liber amicorum Claude Reymond, Litec, 2004, p. 200 ; F.-X. Train, “L'autorité positive de la sentence arbitrale", Cah. arb., Vol. III, éd. juill. 2006, Gaz. Pal. ; S. Brekoulakis, “The Effect of an Arbitral Award and Third Parties in International Arbitration: Res Judicata Revisited”, Am. Rev. Int'l Arb., Vol. 16 No. 1).
3. Certains auteurs estiment qu'il s'agit d'un débat particulièrement complexe et rappellent notamment que l'International Law Association a refusé de se prononcer sur la question de l'effet de la sentence sur les tiers dans ses recommandations sur la lis pendens et la chose jugée « en raison de la difficulté de ces questions » (K. Cox, “Zen and the art of determining the effects of an arbitration award vis-à-vis third parties”, in H. Boularbah, O. Caprasse, K. Cox, M. Dal et autres, L'arbitrage et les tiers, Bruylant 2008).
4. L'article 1476 du Code de procédure civile dispose que la sentence arbitrale a autorité de chose jugée entre les parties. Sur ce fondement, il a été jugé que la sentence arbitrale n'avait par conséquent pas d'autorité de chose jugée sur les tiers. Un tempérament important a cependant été apporté à ce principe : si la sentence n'a pas d'autorité de chose jugée sur les tiers, elle leur est néanmoins opposable (Cass., com., 26 mai 2009, n°08-11.588, JCP G, n°47, 16 nov. 2009, 462, note J. Béguin ; Cass., com., 23 janv. 2007, Prodim et autres c. Casino, Ch. Seraglini, “La sentence et les voies de recours", in Cah. Arb., Vol. IV 2008, Gaz. Pal., p. 605 ; Rev. arb. 2007.769, note P. Mayer. Voir aussi Cass. com., 7 janv. 2004 : Bull. civ. 2004, IV, n° 4, p. 4).
5. La Cour de cassation estime ainsi qu'une société ne peut se prétendre victime par ricochet d'un abus de dépendance économique dans la mesure où une sentence arbitrale avait auparavant exclu que cette dépendance économique existât à l'encontre de la prétendue victime au premier chef (CA Versailles, 22 nov. 2001, SFPO c. Unilog , S. Zeidenberg, D. 2002, p. 1824 ; Cass. com., 7 janv. 2004, RTD com., 1er juill. 2004, n° 3, p. 466, note E. Claudel). Les tiers ne peuvent donc méconnaître la modification de l'ordonnancement juridique résultant de la sentence. Selon Jacques Béguin, « [l]'opposabilité permet à un plaideur d'invoquer la sentence dans un litige distinct pour faire pièce à telle ou telle prétention de son adversaire » (J. Béguin, JCP G, n°26, 27 juin 2007, I, 168).
6. Il a également été jugé, en matière de cautionnement, que la sentence condamnant le débiteur principal est opposable à la caution et que cette dernière ne peut la contester (CA Paris, 4 janv. 1960 ; CA Paris, 21 mai 1964, D. 1964, p. 602). C'est ainsi qu'une caution a pu être condamnée à exécuter son engagement à l'égard du créancier sur le fondement d'une sentence arbitrale s'étant prononcée sur les rapports créancier-débiteur principal (TC Nanterre, 5 sept. 2001, Rev. arb. 2002.455, note D. Bureau).
7. Alexis Mourre ajoute : « en matière d'assurance de responsabilité, la jurisprudence de la Cour de cassation décide que la condamnation de l'assuré à indemniser la victime constitue la réalisation du risque, et qu'il n'est pas sérieusement discuté qu'une sentence condamnant l'assuré soit opposable à l'assureur. Pour la caution comme pour l'assureur, l'opposabilité est fondée sur l'idée selon laquelle la caution aussi bien que l'assureur ont été représentés par le débiteur principal ou l'assuré. La caution et l'assureur sont réputés avoir participé au procès » (A. Mourre, “L'intervention des tiers à l'arbitrage”, Gaz. Pal., Lextenso, 3 juin 2001, n°123, para. 11 (citations internes omises)).
8. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ordonnant à un assuré de rembourser à l'assureur l'indemnité d'assurance au motif que la cour d'appel avait, à bon droit, estimé qu'il découlait de la sentence que la résiliation d'un contrat n'était pas arbitraire, ce qui exigeait, aux termes de la police, la restitution de l'indemnité (Cass., 1ère civ., 20 janv. 2004, Spie Batignolles TP c. Sté RET-SER, F.-X. Train, “L'autorité positive de la sentence arbitrale”, Cah. arb., Vol. III, éd. juill. 2006, Gaz. Pal).
9. Il a par ailleurs été jugé récemment que la sentence peut être opposée aux tiers quand bien même elle a été rendue par des arbitres statuant en amiable composition. Dans une affaire Coccinelle, la Cour d'appel de Paris était saisie d'une action en concurrence déloyale intentée par la société Prodim contre son concurrent Intermarché (Cass. com., 2 déc. 2008, ITM Enterprises et al c. Prodim et autres, C. Bouckaert, R. Dupeyré, “French Supreme Court Holds That Findings Made By Arbitrators Are Effective Against Third Parties”, Mealey's Int'l Arb. Rep., Vol. 24, #8 August 2009 ; P. Mayer, Rev. arb., 2009.334).
10. Il lui était reproché d'avoir intégré à son réseau un franchisé, tout en sachant que celui-ci avait quitté le réseau Coccinelle en violation de ses obligations contractuelles. Dans le cadre de cette affaire, Prodim souhaitait opposer à Intermarché la sentence rendue par le tribunal arbitral dans le litige l'opposant à son franchisé, sentence dans laquelle le tribunal arbitral avait estimé que la rupture du contrat de franchise avait été fautive. La Cour de cassation ne trouve rien à y redire et admet que la sentence puisse être opposée à un tiers. Cela revient à faire application à un tiers d'une décision rendue en amiable composition sans que jamais ce tiers ait donné son consentement à ce mode si particulier de règlement des litiges.
11. Les juridictions autrichiennes ont adopté une approche légèrement différente. Dans une affaire récente, la Cour suprême autrichienne était amenée à s'interroger sur l'opposabilité au fabricant d'un composant d'une sentence arbitrale rendue entre un maître d'oeuvre et un entrepreneur. Le tribunal arbitral avait en effet rejeté l'action du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur au motif que les défauts de construction résultaient d'un défaut de fabrication relevant du fabriquant, fabriquant que le tribunal arbitral refusa de considérer comme un sous-traitant de l'entrepreneur. Les assureurs de l'entrepreneur ont alors intenté une action judicaire contre le fabricant. Cette action est rejetée car les tribunaux autrichiens estiment, contrairement au tribunal arbitral, que le fabriquant était un agent de l'entrepreneur. La Cour suprême rejette le recours de l'entrepreneur qui se prévalait de l'autorité de chose jugée de la sentence. La Cour estime que la l'autorité de chose jugée de la sentence s'étend à toutes les parties qui ont la possibilité d'intervenir dans la procédure. La Cour rappelle que de telles interventions, si elles sont de principe en matière judicaire, restent l'exception en matière d'arbitrage. La Cour refuse par conséquent d'opposer au fabriquant les termes de la sentence (OGH, 1er oct. 2008, rôle n°6 Ob 170/08f, Austrian Y.B. Int'l Arb. 2010, note M. Schifferl).
12. La jurisprudence arbitrale reste quant à elle flexible quant à l'autorité à conférer à des sentences passées. Dans une affaire récente, un tribunal arbitral CCI a ainsi décidé qu'il jouissait d'une grande latitude pour apprécier, sans être lié par la loi procédurale ou la loi du fond, l'autorité de chose jugée d'une sentence arbitrale rendue à propos d'un même contrat, sur le fondement de la même clause compromissoire, par un autre tribunal arbitral siégeant également à Paris, mais entre des parties différentes. Après avoir refusé toute autorité, positive comme négative, à la sentence, il estime qu'il n'est pas lié par l'interprétation du contrat retenue par le premier tribunal arbitral. Il ajoute que la première sentence est opposable au demandeur à la seconde procédure mais uniquement en ce qu'elle a fait naître des droits subjectifs au profit de son adversaire et non pour l'interprétation qu'elle a donnée du contrat (Affaire CCI n°13509/2006, JDI 2008, n°4, note B. Derains).
II. Recours des tiers contre la sentence
13. En France, les tiers ne disposent, en matière d'arbitrage international, d'aucun recours contre la sentence. Le recours en annulation est en effet seul ouvert contre la sentence, pour les seules causes visées à l'article 1502 du Code de procédure civile. Dans un arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de cassation est venue réaffirmer le principe selon lequel la tierce opposition n'est pas ouverte en matière d'arbitrage international (Cass., 1ère civ., 8 oct. 2009, Sté Historique et littéraire polonaise c. Sté polonaise des sciences et des lettres ; J. Clark, “Third-party challenges inadmissible in international arbitration”, Practical Law Company, 3 déc. 2009).
14. Il a également été jugé que le tiers était irrecevable à intervenir dans le cadre de l'instance en annulation de la sentence (CA Paris, 9 avril 2009, Rev. arb. 2009.436 ; JCP G n°47, 16 nov. 2009, 462, note J. Ortscheidt).
15. En Belgique, la sentence n'a pas d'autorité de chose jugée à l'égard des tiers, mais leur est opposable. Les tiers peuvent cependant renverser cette opposabilité par l'exercice de la tierce opposition (G. Keutgen, G.-A. Dal, L'arbitrage en droit belge et international, Tome I - Le droit belge, 2ème éd., Bruylant Bruxelles, 2006, p. 415). En outre, si la sentence résulte d'un litige simulé dont le seul but est de porter atteinte à ses droits, le tiers pourra demander l'annulation sur le fondement de l'article 1704, para. 3, lettre a) du Code judiciaire belge.
16. La Cour constitutionnelle de Russie a, quant à elle, récemment jugé que les tiers pouvaient intenter un recours en annulation contre une sentence arbitrale devant les juridictions commerciales (C. Imhoos, D. Rooz, Ch. Seraglini, Les Brèves, RDAI/IBLJ n°4, 2008, p. 591).
17. Il est possible de conclure au probable déséquilibre du régime français de l'effet de la sentence sur les tiers, dans la mesure où la sentence est, en France, opposable aux tiers, quand bien même elle est rendue en amiable composition, alors même que les tiers sont dépourvus de tout moyen d'action à l'encontre de la sentence.
Par un arrêt du 8 juillet 2009, la Cour de cassation est venue rappeler que l'arbitre était, dès le moment où il tranche de manière définitive une question qui lui est soumise, dessaisi de cette question et qu'il ne pouvait, sous couvert d'interprétation, revenir sur une décision prise dans le cadre d'une sentence précédente (pourvoi n°08-17.984, Saint James c. De Bothan).
Les faits : la modification par l'arbitre de la date limite des paiements des condamnations prévues par la sentence
Dans cette affaire, deux parties s'étaient entendues pour procéder à la cession d'une entreprise. La cession devait intervenir pour un prix en partie déterminé et en partie variable reposant notamment sur les résultats de la société cédée.
Un désaccord intervint entre les parties sur le calcul du prix de cession. Un tribunal arbitral, appelé à se prononcer en amiable composition, condamna l'une des parties à verser à l'autre quatre sommes à des échéances déterminées dans la sentence.
Dans une sentence « rectificative et interprétative » le tribunal modifia les échéances prévues dans la sentence initiale.
Un recours fut formé contre l'ensemble des sentences.
La Cour d'appel de Paris rejeta le recours estimant que le tribunal arbitral n'avait, dans le cadre de l'interprétation de la sentence, fait que modifier les modalités de paiement des condamnations mais n'avait pas modifié les droits à paiement consacrés par la sentence initiale. Elle considéra par conséquent que le tribunal arbitral avait respecté les limites des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre de l'interprétation de la sentence.
Cette décision fut attaquée devant la Cour de cassation au motif que les juges ou arbitres, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées.
La Cour de cassation donne raison au demandeur et casse l'arrêt d'appel.
Elle estime qu' « en statuant ainsi, alors que la date limite de paiement de chacune des condamnations avait été reportée de plusieurs mois et qu'une condition particulière était ajoutée au paiement de la quatrième échéance, la cour d'appel a violé les textes » visés (articles 1475 et 461 du Code de procédure civile).
L'apport : l'arrêt confirme la conception restrictive du rôle de l'arbitre dans le cadre d'une sentence rectificative et/ou interprétative
La cour adopte dans cet arrêt une lecture rigoureuse de la notion de sentence rectificative, cantonnant celle-ci à un domaine très réduit.
Il nous semble que c'est à raison que la cour interdit à l'arbitre de revenir sur une décision prise dans le cadre d'une sentence partielle.
L'idée de dessaisissement des arbitres se fonde essentiellement sur l'autorité de chose jugée attachée à la sentence partielle, autorité expressément visée en France par l'article 1476 du Code de procédure civile et à laquelle l'arbitre ne saurait porter préjudice dans le cadre d'une demande d'interprétation de la sentence (voir sur l'ensemble de la question, B. Moreau, « Le prononcé de la sentence entraîne-t-il le dessaisissement des arbitres ? », Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, 1999, pp. 453 et seq.).
Comme le rappelle le professeur Perrot : « interpréter n'est donc pas juger. Le tribunal qui interprète ne fait pas œuvre juridictionnelle : il lève un doute, redresse une expression maladroite, explique un mot, corrige la forme, mais sans jamais toucher au fond, sans jamais porter atteinte à la chosé jugée irrémédiablement acquise » (R. Perrot, l'interprétation des sentences arbitrales, Rev. arb. 1968, p. 7-8).
Le dessaisissement de l'arbitre s'explique par le nécessaire souci de sécurité juridique des justiciables qui ne sauraient rester exposés aux tourments d'un arbitre qui reviendrait sans cesse sur sa décision.
Les législations et règlements d'arbitrage prévoyant une possibilité pour l'arbitre d'interpréter sa sentence sont légions.
On citera l'article 29 du Règlement CCI qui prévoit que les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d'une demande de rectification ou d'interprétation de la sentence dans un délai de trente jours après la notification de la sentence (voir à ce sujet, B. W. Daly, « La correction et l'interprétation de la sentence arbitrale dans le cadre du règlement d'arbitrage de la CCI », Bull. CCI, Vol. 13, N°1, p. 64, et affaire CCI n°9235, Affaire CCI n°10189 ; Affaire CCI n°10836 ; Affaire CCI n°10609).
La CCI peut, dans le cadre de cette procédure de rectification, faire usage de son droit d'accorder aux arbitres des honoraires complémentaires et facturer des frais administratifs (C. H. de C. Fróes, « Correction and Interpretation of Arbitral Awards », in Liber Amicorum in honour of Robert Briner, 2005, p. 285 et suiv. Voir également Y. Derains, E. Shwartz, A Guide to the ICC Rules of Arbitration, 2e éd., 2005 pp. 321 et suiv.).
L'article 1702bis du Code judicaire belge dispose également que les arbitres peuvent, dans un même délai de trente jours à compter de la notification de la sentence, être saisis d'une demande de rectification de la sentence.
L'approche comparative : la décision libérale du tribunal du district sud de New York sur cette question
Cet arrêt est à mettre en perspective avec un arrêt du tribunal new yorkais du 6 février 2008 qui a adopté une interprétation plus libérale, voire libérée, de la notion de dessaisissement de l'arbitre et d'autorité de chose jugée de la sentence partielle (Employers' Surplus Lines Ins. Co. v Global Re, No. .7-Civ.2521, Mealey's Int'l Arb. Rep., Vol. 23, No 2, Feb. 2008).
Dans cette affaire, relative à une couverture de réassurance, un arbitre unique s'était prononcé dans une sentence partielle sur le principe de la responsabilité, réservant à une sentence ultérieure la question du montant des dommages.
Dans sa sentence partielle, l'arbitre avait décidé que le réassureur n'était tenu de rembourser à l'assureur les frais de défense que celui-ci avait versés à l'assuré seuleument dans la mesure où la procédure couverte avait abouti à une condamnation de l'assuré à payer une indemnité à des tiers.
Dans la phase ultérieure de la procédure arbitrale relative à la fixation du montant des dommages, l'arbitre réalisa que sa sentence initiale n'avait aucun sens. Il se ravisa donc et estima dans une seconde sentence que, contrairement à ce qu'il avait décidé auparavant, les frais de défense devaient être remboursés à l'assureur même si l'assuré n'avait pas été condamné à indemniser des tiers dans le cadre de la procédure sous-jacente.
Le juge américain ne trouve rien à y redire et rejette la requête aux fins d'annulation de la seconde sentence.
Il estime, à tort selon nous, que la première sentence n'était pas définitive et que les questions de fixation des dommages et de reconnaissance des responsabilités étaient si intimement liés que la décision de l'arbitre sur le préjudice affectait nécessairement celle sur la responsabilité.
La Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères a été signée le 10 juin 1958. Cette Convention, qui a été adoptée par 142 Etats, dont la France, terre d'élection de nombreux arbitrages internationaux, dès 1959, fête donc ses cinquante ans ces jours-ci. Cette Convention constitue l'une des pierres angulaires de l'arbitrage international dont elle a permis l'essor au cours des dernières décennies. Elle a en effet permis de grandement faciliter l'exécution des sentences arbitrales internationales de deux façons : en harmonisant et en limitant les fondements sur lesquels un Etat pouvait refuser de reconnaître ou d'exécuter une sentence arbitrale rendue dans un autre Etat. En effet, si plus de 90% des sentences arbitrales sont exécutées spontanément par les parties à un arbitrage (International Arbitration: Corporate attitudes and practices 2008, PricewaterhouseCoopers et School of International Arbitration), il reste que dans 10% des cas environ, la partie qui a obtenu gain de cause se trouve contrainte d'avoir recours aux tribunaux étatiques afin d'obtenir la reconnaissance ou l'exécution forcée des sentences arbitrales.
La Convention dispose tout d'abord (en son article II.3) que le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. La Convention assure par ce moyen la pleine efficacité des conventions d'arbitrage.
L'article V de la Convention, sans doute le plus fameux, prévoit quant à lui que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale ne pourront être refusées que dans des cas limitativement énumérés par la Convention. Les Etats contractants ne peuvent refuser de reconnaître une sentence arbitrale que si : (i) les parties à la convention d'arbitrage sont frappées d'une incapacité ou si la convention d'arbitrage n'est pas valable ; (ii) la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été informée de la procédure d'arbitrage ou il lui a été impossible de faire valoir ses moyens ; (iii) la sentence porte sur un différend non visé dans la clause compromissoire ; (iv) la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou à la loi ; ou enfin (v) la sentence n'est pas encore devenue obligatoire ou a été annulée par un tribunal du pays dans lequel la sentence a été rendue.
L'article V dispose également que les Etats membres auront la faculté de refuser, de leur propre initiative, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale s'ils constatent : (i) que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ; ou (ii) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public.
L'article V énumère de manière exhaustive les fondements pouvant justifier le refus de reconnaissance d'une sentence arbitrale. Cet article exclut toute révision au fond des sentences arbitrales. Les tribunaux amenés à faire application de la Convention ont généralement reconnu que celle-ci reposait sur un esprit de faveur à la reconnaissance des sentences arbitrales. Ils ont par conséquent interprété de façon restrictive les moyens permettant de justifier le refus d'exécution d'une sentence arbitrale.
L'interprétation de la Convention n'est cependant pas toujours uniforme. C'est ainsi que, si les tribunaux français acceptent de reconnaître les sentences arbitrales étrangères quand bien même celles-ci aurait été annulées dans l'Etat du siège de l'arbitrage (Voir notamment les affaires Hilmarton, Cass., 1ère civ., 10 juin 1997, Rev.arb., 1997.376, note Fouchard et Putrabali, Cass., 1ère civ., 4 juillet 2007), d'autres le refusent. Aux Etats-Unis, les tribunaux, après avoir accepté de reconnaître les sentences annulées à l'étranger (In the Matter of the Arbitration of Certain Controversies between Chromalloy Aeroservices and the Arab Republic of Egypt, Civ. No. 94-2339 (July 31, 1996), in 11 Mealey's Int'l Arb. Rep (Aug. 1996) at C-54), semblent être revenus sur cette décision. Dans la récente affaire Termo Rio ( 25 mai 2007, Rev. Arb. 2007 n°3 p.553, note Paulsson), la District Court for the District of Columbia a refusé de reconnaître une sentence arbitrale car celle-ci avait été annulée en Colombie, Etat du siège de l'arbitrage. Les juridictions françaises ont adopté une interprétation dynamique de la Convention. Elles ont notamment fait usage de l'article VII de la Convention qui autorise les parties à se prévaloir des dispositions plus favorables du pays dans lequel l'exécution est demandée, ce qui est notamment le cas en France.
Il n'existe à ce jour aucune convention similaire sur la reconnaissance des jugements internationaux permettant de faciliter l'exécution dans un Etat d'un jugement obtenu dans un autre Etat. Il restera donc sans doute pour un certain encore plus aisé d'obtenir l'exécution et la reconnaissance d'une sentence arbitrale que d'une décision judiciaire dans un Etat qui n'est pas l'Etat d'origine.
Au cours de la dernière réunion du International Council for Commercial Arbitration (ICCA) qui s'est tenue à Dublin les 9 et 10 juin 2008, les avis des principaux praticiens de l'arbitrage ont divergé quant à la nécessité d'adopter une nouvelle convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Certains ont ainsi proposé de réviser la Convention de New York et soutenu que la Convention, dans son état actuel, donnait des signes visibles de vieillissement. D'autres ont estimé que la révision de la Convention n'était pas justifiée et ont soutenu que les problèmes relatifs à l'exécution des sentences n'étaient pas dus à la rédaction de la Convention mais à l'application erronée qui en était faite par certains tribunaux étatiques. Il a enfin été souligné qu'un consensus des Etats contractants sur une révision de la Convention était plus qu'improbable, notamment parce que les Etats sont de plus en plus souvent parties à des arbitrages et ne souhaitaient donc pas renoncer à leurs prérogatives résiduelles concernant le contrôle des sentences. Il semble par conséquent que la Convention de New York ait encore de beaux jours devant elle.
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